Court declares criminal action extinguished by prescription but retains jurisdiction over civil damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal prosecution against the two accused extinguished due to the expiration of the limitation period, as no interruptive procedural acts occurred within the required timeframe. While the public action was dismissed, the court affirmed its competence to adjudicate the civil damages claim filed by the private party, noting that civil liability persists even if the criminal prosecution fails. Consequently, the case was remanded for a special hearing to determine the civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 211 and 638 of the Code of Criminal Instruction; the criminal action is extinguished by prescription when no interruptive act occurs within the statutory period, yet the civil action remains competent and must be judged by the same jurisdiction regardless of the outcome of the public prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 99/07 V. du 13 février 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille sept l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
Prescription
1. PREVENU 1.), (…), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
2. PREVENU 2.), (…), (…), né le (…) à (…)(F), demeurant à F-(…), (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à F-(…), (…)
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil PREVENU 1.) et PREVENU 2.), préqualifiés demandeur au civil, appelant
____________________________________________________________
F A I T S :
Par jugement rendu contradictoirement le 30 avril 2001 sous le numéro 1236/01, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e chambre correctionnelle, condamna PREVENU 1.) et PREVENU 2.) du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel au pénal à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende de 40.000.- francs ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 1.916.- francs pour chacun, fixa la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 jours. Au civil donna acte à A.) de sa constitution de partie civile, se déclara compétent pour en connaître, la déclara recevable en la forme, fondée et justifiée pour le montant de 200.- FRF quant au dommage matériel et pour le montant de 100.000.- francs quant au dommage moral, la dit non fondée pour le surplus, partant condamna PREVENU 1.) et PREVENU 2.) solidairement à payer à A.) le montant de 200.- FRF, à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, et le montant de
100.000.- francs, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 12.11.2000, jusqu’à solde et condamna PREVENU 1.) et PREVENU 2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 mai 2001 au pénal et au civil par le mandataire des prévenus et défendeurs au civil, le 4 mai 2001 par le représentant du ministère public et le 8 juin 2001 au civil par le mandataire du demandeur au civil.
Sur citation du 2 octobre 2001 les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, comparant pour les prévenus et défendeurs au civil, et Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au civil, furent entendus en leurs déclarations.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses explications.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 15 janvier 2002, lors de laquelle elle fut remise sine die.
L’affaire parut régulièrement à l’audience publique du 2 mai 2003, lors de laquelle Maître Rosario GRASSO et Maître Claude DERBAL, avocats à la Cour, furent entendus en leurs déclarations.
L’affaire fut remise sine die.
L'affaire fut appelée à l'audience de la Cour du 2 janvier 2007, lors de laquelle Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, demanda à la Cour de déclarer l'action publique poursuivie à charge des prévenus éteinte par prescription.
Les parties ne furent pas présentes à l'audience.
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au civil, fut entendu en ses développements.
Maître Asaël ROUBY, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, comparant pour les prévenus et défendeurs au civil, fut entendu en ses explications.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 23 janvier 2007, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du
13 février 2007. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 mai 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg les prévenus et défendeurs au civil PREVENU 1.) et PREVENU 2.) ont relevé appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 30 avril 2001 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 juin 2001 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le demandeur au civil A.) a également relevé appel au civil de la décision précitée.
Le procureur d’Etat a, à son tour, relevé appel du prédit jugement par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du
4 mai 2001.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et les délais de la loi.
A l’audience de la Cour du 2 janvier 2007, le représentant de la partie civile A.) fait plaider que suite à une citation directe dirigée par les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) conte son mandant A.) et X.), qui s’est soldée par un jugement d’acquittement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 11 juin 2002, les prévenus ont déposé le 30 avril 2003 une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage et à l’audience de la Cour d’appel du 2 mai 2003, l’affaire aurait été remise sine die dans l’attente de l’évacuation de la plainte en question. Le représentant de la partie civile en déduit que le cours de la prescription de l’action publique dirigée contre les prévenus a été suspendu durant l’instruction de cette plainte.
Le représentant du ministère public abonde dans le même sens. Tant les prévenus que la partie civile et la partie publique ont marqué leur accord à voir la Cour statuer par un arrêt séparé sur le moyen tiré de la prescription de l’action publique.
Le mandataire des prévenus et défendeurs au civil demande à voir déclarer l’action publique éteinte par prescription.
Les prévenus et défendeurs au civil PREVENU 1.) et PREVENU 2.) ont été cités à l’audience du 6 novembre 2001 de la Cour d’appel pour voir statuer sur l’appel interjeté par les prévenus et défendeurs au civil, par le demandeur au civil A.) et par le ministère public contre le jugement du 30 avril 2001.
A cette audience, l’affaire a été remise au 15 novembre 2001 et à cette audience la Cour d’appel a remis l’affaire sine die pour attendre le sort de la citation directe pour faux témoignage lancée le 6 novembre 2001 par PREVENU 1.) et PREVENU 2.) contre A.) et X.). Par jugement du 11 juin 2002, les cités directs ont été acquittés.
L’affaire a été réappelée à l’audience du 2 mai 2003, lors de laquelle le mandataire des prévenus et défendeurs au civil a indiqué qu’il avait déposé une plainte avec constitution de partie civile et l’affaire a été remise sine die.
La suspension de la prescription de l’action publique résulte soit d’un texte légal qui l’établit soit d’un obstacle légal qui empêche le jugement de l’action publique. Peut être invoqué un obstacle de droit ou de fait, dans la mesure où cet obstacle est insurmontable.
Lorsque le juge pénal remet une cause en attendant la décision sur une plainte déposée par le prévenu contre certains témoins, la prescription de l’action publique est suspendue non parce qu’il s’agirait d’une question préjudicielle (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle, 2e édition, n° 104, page 31), mais parce que la décision du juge crée un obstacle légal au jugement de la cause (Cass. belge, 19 janvier 1982, Pasicrisie belge, 1982, I, pages 614-619).
En l’espèce, même si le président de chambre a relevé que « il y a plainte pour faux témoignage, alors on doit attendre la suite, mais j’ai des doutes qu’on saura plus », la remise de la cause sine die, motivé par le seul désir d’attendre le résultat d’une information éventuelle suivie pour faux témoignage, n’a, au vu de ce qui précède, pas pour effet de suspendre la prescription.
En effet, la remise est intervenue à un moment où il n’était encore nullement acquis que l’action publique du chef de faux témoignage avait été valablement mise en mouvement par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.
La Cour n’avait à la date du 2 mai 2003 aucune information, si la partie civile procéderait à la consignation du cautionnement que le juge d’instruction serait amené à fixer en application de l’article 59 du Code d’instruction criminelle, la partie civile n’ayant pas obtenu l’aide judiciaire. Elle n’avait pas d’information quant aux réquisitions qu’allaient prendre le ministère public, suite à la communication par le juge d’instruction de la plainte avec constitution de partie civile, ces réquisitions pouvant aussi être des réquisitions de non-informer sur base de l’article 57 du Code d’instruction criminelle. Aucune information n’était par ailleurs à la disposition de la Cour quant à d’éventuelles contestations de la constitution de partie civile sur base de l’article 58 du même Code.
Dans ces conditions, la remise de cause du 2 mai 2003 ne saurait constituer une décision de sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bienfondé de la prévention de faux témoignage, faisant obstacle au jugement de l’action publique dirigée contre les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.).
Depuis la citation du 2 octobre 2001, donnée pour l’audience de la Cour du 6 novembre 2001, aucun nouvel acte de procédure ou d'instruction interruptif de prescription n'est intervenu dans les délais légaux, de sorte qu'il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription à l’égard du prévenu, plus de trois ans s'étant écoulés depuis le dernier acte interruptif.
Lorsque comme en l’espèce l’action civile a été portée en même temps que l’action publique devant les juges répressifs et que ceux-ci ont déjà statué sur l’une et l’autre, il est de principe que l’action civile doit être jugée par la juridiction répressive compétemment saisie, quels que soient les événements ultérieurs qui puissent dans le cours de l’instance d’appel soit arrêter la marche soit même compromettre l’existence de l’action publique.
La Cour reste par conséquent compétente pour statuer sur la demande civile de A.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, les mandataires des prévenus et défendeurs au civil et du demandeur au civil entendus en leurs explications et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
au pénal:
déclare l'action publique dirigée contre PREVENU 1.) et PREVENU 2.) éteinte par prescription;
laisse les frais à charge de l'Etat.
au civil:
dit que la Cour reste compétente pour statuer sur la demande civile de A.);
réserve les frais de la demande civile;
fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 2, 211 et 638 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.