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CA5-106a Généré par l'IA

Public prosecution dismissed due to prescription; civil action remanded for further debate.

Numéro de cause CA5-106a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the public prosecution extinguished by prescription while remanding the civil action for a new hearing. The defendant argued that the case should be suspended pending resolution of a false testimony claim, but the court found no such obstacle existed. Consequently, the court ruled that over three years had passed without interruptive acts, extinguishing the prosecution, yet ordered the civil proceedings to continue.

Regeste Legislator

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Articles 211 and 638 of the Code of Criminal Instruction; the public prosecution is extinguished by prescription if no investigative or prosecutorial act occurs within the statutory period, but the civil action remains independent and may proceed separately.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription of action public prosecution civil action false testimony suspension of proceedings carence du ministère public prescription forclusion de l'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 638 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N° 106/07 V. du 13 février 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU 1.) , étudiant, né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

X.) , demeurant à L-(…), (…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.), préqualifié

demandeur au civil ___________________________________________________________ _______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 21 novembre 2002, sous le numéro 2496/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 décembre 2002 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 janvier 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 22 avril 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 6 décembre 2006 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2007, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil, et Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au civil, furent entendus en leurs déclarations.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 décembre 2002, le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement rendu le 21 novembre 2002 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat a à son tour relevé appel du prédit jugement par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 décembre 2002.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

A l’audience de la Cour du 16 janvier 2007, le prévenu PREVENU 1.) s’est prévalu de la prescription de l’action publique dirigée à son encontre, alors que depuis la remise de la cause à l’audience publique du 22 avril 2003 plus de trois ans se seraient écoulés sans qu’aucun acte de poursuite ou d’instruction interruptif de la prescription n’ait été posé. Le représentant du ministère public considère qu’en raison de la plainte, avec constitution de partie civile, pour faux témoignage déposée par le prévenu PREVENU 1.) le cours de la prescription de l’action publique dirigée contre le prévenu a été suspendu durant l’instruction de cette plainte. La partie civile abonde dans le même sens.

Tant le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) que la partie civile et la partie publique ont marqué leur accord à voir la Cour statuer par un arrêt séparé sur le moyen tiré de la prescription de l’action publique.

Le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) a été cité à l’audience du 22 avril 2003 de la Cour d’appel pour voir statuer sur l’appel interjeté par le prévenu et défendeur au civil et par le ministère public contre le jugement du 21 novembre 2002. A l’audience de la Cour du 22 avril 2003, le mandataire du prévenu et défendeur au civil a informé les autres parties de même que la Cour de ce que plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par PREVENU 1.) contre X.) , Y.) et Z.) du chef de faux témoignage. Le mandataire du prévenu et défendeur au civil a produit une copie de la plainte, munie du tampon du greffe du cabinet d’instruction comme quoi cette plainte a été déposée le 18 avril 2003. Sur ce la Cour a, selon l’extrait du plumitif, décidé de remettre l’affaire sine die « pour attendre ce qui va se passer avec cette plainte ».

La suspension de la prescription de l’action publique résulte soit d’un texte légal qui l’établit soit d’un obstacle légal qui empêche le jugement de l’action publique. Peut être invoqué un obstacle de droit ou de fait, dans la mesure où cet obstacle est insurmontable.

Lorsque le juge pénal remet une cause en attendant la décision sur une plainte déposée par le prévenu contre certains témoins, la prescription de l’action publique est suspendue non parce qu’il s’agirait d’une question préjudicielle (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle, 2e édition, n° 104, page 31), mais parce que la décision du juge crée un obstacle légal au jugement de la cause (Cass. belge, 19 janvier 1982, Pasicrisie belge, 1982, I, pages 614-619). En cas de suspicion de faux témoignage, l’instruction de la cause pendante ne doit pas nécessairement être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué dans la procédure en faux témoignage. Il appartient au juge du fond de décider si la cause dont il est saisi doit ou non être remise (Cass. belge, 5 janvier 1999, Pasicrisie belge, 1999, I, 3).

En l’espèce, la remise de cause est intervenue à un moment où il n’était encore nullement acquis que l’action publique du chef de faux témoignage avait été valablement mise en mouvement par le dépôt, le

18 avril 2003, de la plainte avec constitution de partie civile. En effet, la Cour n’avait à la date du 22 avril 2003 aucune information, si la partie civile procéderait à la consignation du cautionnement que le juge d’instruction serait amené à fixer en application de l’article 59 du Code d’instruction criminelle, la partie civile n’ayant pas obtenu l’aide judiciaire. La Cour ne disposait pas non plus d’informations quant aux réquisitions qu’allait prendre le ministère public, suite à la communication par le juge d’instruction de la plainte avec constitution de partie civile, ces réquisitions pouvant aussi être des réquisitions de non-informer sur base de l’article 57 du Code d’instruction criminelle. Aucune information n’était par ailleurs à la disposition de la Cour quant à d’éventuelles contestations de la constitution de partie civile sur base de l’article 58 du même Code. Dans ces conditions, la remise de cause du 22 avril 2003 ne saurait constituer une décision de sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bien-fondé de la prévention de faux témoignage, faisant obstacle au jugement de l’action publique dirigée contre le prévenu PREVENU 1.) . Le cours de la prescription de l’action publique n’a dès lors en l’espèce pas été suspendu.

Les faits reprochés au prévenu PREVENU 1.) constituent un délit, de sorte que l’action publique est prescrite après trois années révolues à partir du jour où l’infraction a été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Depuis la citation du 21 janvier 2003, donnée pour l’audience de la Cour du 22 avril 2003, le premier acte interruptif de prescription à être intervenu est la citation du 6 décembre 2006 donnée par le ministère public pour l’audience de la Cour du 16 janvier 2007. Avant ledit acte plus de trois ans s’étaient écoulés sans qu’aucun acte d’instruction ou de poursuite n’eût été posé. L’action publique du chef des faits reprochés au prévenu s’est dès lors trouvée éteinte par prescription dès avant la citation du 6 décembre 2006.

Au civil, il y a lieu de refixer l’affaire à l’audience publique du 15 juin 2007 afin de permettre aux parties de débattre du sort de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et le demandeur au civil entendus en leurs moyens, et le représentant du ministère public en ses conclusions, déclare les appels recevables;

au pénal:

déclare l'action publique dirigée contre PREVENU 1.) éteinte par prescription;

laisse les frais à charge de l'Etat;

au civil:

refixe l’affaire à l’audience publique du vendredi, 15 juin 2007, à 9.00 heures;

réserve les frais de la demande civile.

Par application des articles 211 et 638 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.