Court reclassifies a dagger as a prohibited weapon, confirming drug trafficking charges while adjusting the legal basis for the knife.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment by reclassifying the defendant's possession of a dagger as a prohibited weapon rather than a regulated one. While the defendant contested the drug trafficking allegations, the court upheld the conviction for selling heroin based on the established evidence. The decision was grounded in the specific legal definitions of the weapon laws, necessitating a requalification of the charge regarding the knife.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, article 4; The court must reclassify a weapon as prohibited when it falls outside the exemptions provided for regulated weapons, thereby altering the applicable criminal charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 104/07 V.
du 13 février 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février
deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (CV), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 15 juin 2006, sous le numéro 2036/06, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 12 avril 2006 régulièrement notifiée à X.).
Vu les procès-verbaux no 8756 du 3 août 2005 et no 8761 du 4 août 2005 dressés à charge de X.).
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir depuis un temps indéterminé jusqu’au 3 août 2005 en infraction à l’article 8 de la
loi modifiée du 19 février 1973 de manière illicite vendu et mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne et de
l’avoir en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, détenu et transporté (NOT. : 20.914/05/CD).
Il lui fait encore grief d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en détenant un
poignard dont la lame à double tranchant, mesure 37 centimètres (NOT. : 19978/05/CD).
Le prévenu conteste énergiquement les faits et évoque à l’audience que les agents auraient pu commettre une erreur sur la
personne de l’auteur des infractions et dénie revendre des stupéfiants. Il admet avoir rencontré A.), mais soutient lui avoir
seulement serré la main. Le poignard lui servirait uniquement comme objet de décoration.
A l’occasion d’une observation discrète du milieu des toxicomanes près de la « Place (...) » tenue le 3 août 2005 par quatre
membres de la Section Stupéfiants de la Section de Recherche et d’Enquête Criminelle d’Esch-sur-Alzette en tenue civile, les
enquêteurs ont pu repérer le toxicomane bien connu A.) causant avec une personne leur inconnue, mais identifiée par la suite
en la personne de B.).
Vu que A.) était visiblement en état de manque, il a été décidé d’observer les deux compères étant donné qu’il n’était pas
exclu qu’un vente de stupéfiants allait avoir lieu sous peu, soit entre les deux hommes, soit avec une tierce personne. Au
cours de leur observation, les agents verbalisants ont pu voir que A.) accosta X.), le prévenu actuel, avec lequel il a
commencé une discussion.
Intrigué, l’inspecteur-chef Christian SCHILTZ est passé à côté du trio pour saisir encore la bribe de phrase « … beile’en fir
en Grouss » et en a déduit que A.) et B.) avaient l’intention de mettre leur argent ensemble afin d’acquérir auprès de X.), une
grande boule d’héroïne, vendue à un meilleur prix.
X.) s’est ensuite dirigé d’un pas rapide vers son logement au numéro 11 rue (…) situé au-dessus d’un restaurant chinois,
talonné par les deux toxicomanes, suivis à leur tour par les agents de la Section de Stupéfiants. Le prévenu est sorti de
l’immeuble environ cinq minutes plus tard, fit un signe à A.) et se dirigea dans la « rue (…)», tandis que B.) l’attendait dans
la « rue (…) ».
Dans la « rue (…)», le premier inspecteur Yves GOEVELINGER a alors pu observer que X.) remit contre de l’argent, une
boule à A.). Puis X.) s’éloigna par les ruelles adjacentes.
A.) a été interpellé et a avoué après quelques hésitations, être toxicomane et qu’il venait d’acquérir une boule d’héroïne qu’il
remit volontairement aux policiers, auprès de X.), surnommé « X’.) ». Ses déclarations ont été corroborées par B.), interpellé
à son tour pendant qu’il attendait A.) dans la « rue (…) », tandis que X.) avait disparu.
Informé, le substitut de service ordonna une perquisition au logement de X.).
Les enquêteurs ont toutefois dû constater que X.) ne séjournait pas dans son studio. L’observation de l’immeuble restait
négative et les vérifications aux autres adresses fréquentées par le prévenu n’ont pas donné de résultat, de même que les
recherches dans les différentes rues d’LIEU1.).
Il a toutefois été porté par des toxicomanes à leur connaissance, que X.) se rendrait presque quotidiennement à Luxembourg-
Ville pour s’approvisionner en héroïne. Pour des raison de sécurité il n’acquérrerait que 5 grammes de ce stupéfiant, qu’il
cacherait en dehors de son logement.
En présence de ces éléments nouveaux, le substitut de garde a été recontacté et il a été convenu de remettre la perquisition
domiciliaire au lendemain dans le but de convaincre le prévenu avec une quantité de stupéfiants plus importante.
C’est ainsi que les membres de la Section Stupéfiants ont procédé à l’arrestation du prévenu X.) le lendemain matin vers 9.00
heures lorsqu’il sortit de son studio. La perquisition subséquente n’a pas permis de découvrir des stupéfiants, ni à l’intérieur
de la chambre, ni dans les parties communes où les recherches étaient particulièrement difficiles en raison des immondices et
objets de toute nature y entassées.
Dans les pièces occupées par le prévenu les policiers ont toutefois découvert un sachet en plastique bicolore perforé dans sa
partie jaune. Or tant la matière et la couleur, correspondent à l’emballage de la boulette d’héroïne acquise la veille par A.). Ils
ont en outre découvert et saisi un poignard avec une lame à double tranchant d’une longueur de 37 centimètres.
Interrogés, ses voisins de palier, C.) et D.), admettent consommer de temps à autre de l’héroïne et déclarent tous les deux
s’être approvisionnés environ une dizaine de fois auprès de leur voisin qu’ils connaissent sous le nom de « X’.) ».
Les contestations du prévenu, réitérées à l’audience du Tribunal correctionnel, ne sauraient toutefois ébranler les
constatations des agents verbalisants, confirmées par les déclarations des acheteurs, les toxicomanes A.) et B.), ensemble les
déclarations de C.) et D.) et les dépositions sous la foi du serment à l’audience du Tribunal correctionnel par l’inspecteur-
chef Christian SCHILTZ et le premier inspecteur Yves GOEVELINGER. La découverte du sachet en plastique utilisé pour la
confection de l’emballage de la boule d’héroïne vendu la veille à A.) constitue un élément de charge supplémentaire.
Le prévenu X.) est partant convaincu par les débats à l’audience et notamment les dépositions des témoins entendus sous la
foi du serment, ensemble les éléments du dossier répressif, d’avoir:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Notice 20914/05/CD
depuis un temps indéterminé jusqu’au 3 août 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
LIEU1.),
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17
mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ;
art 8a
d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert et mis en circulation un stupéfiant
visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir de manière illicite illicite, vendu et mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne ;
art 8b
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une
de ces substances, en l’espèce d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue
de l’acquisition de ces substances ;
en l’espèce d’avoir en vue d’un usage pour autrui de manière illicite, détenu et transporté une quantité indéterminée
d’héroïne ;
II. Notice 19978/05/CD
Le 4 août 2005 à LIEU1.), (…),
en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, acheté et détenu, d’une arme prohibée soumise à autorisation, en
l’espèce, d’avoir détenu un poignard. »
Les infractions retenues sub I) 1 et I) 2 se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec
celle retenu sub II), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 punit d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ses peines seulement, à l’encontre de ceux qui de manière illicite, en vue d’un usage,
par autrui transportent, détiennent ou vendent des stupéfiants, tandis que l’article 28 de la loi du 15 mars 1985 commine une
peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une peine d’amende obligatoire de 251 à 5000 euros. Le maximum de la
peine d’emprisonnement est porté à cinq ans en cas d’infraction aux articles 4 et 7, cas de l’espèce.
En tenant compte de la gravité objective des faits, des antécédents judiciaires de X.) et notamment sa condamnation du 18
décembre 2000 pour des faits similaires et qu’il agi principalement dans un but de lucre, il convient de le condamner à une
peine d’emprisonnement sans sursis. Au vu de sa situation financière, il y a lieu de limiter la peine d’amende à 500 euros.
Il convient encore de prononcer la confiscation de la boule d’héroïne d’un poids brut de 0,3 grammes à titre de chose formant
l’objet de l’infraction et les choses saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie no 8758 du 4 août 2005 à titre
d’objet ayant servi à commettre les infractions.
Il convient encore d’ordonner la confiscation du poignard saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie no 8760 du
même jour, à titre de chose formant l’objet de l’infraction.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des dossiers introduits sous les notices 20914/05/CD et 19978/2005/CD ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros et à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,17 euros;
o r d o n n e la confiscation de la boule d’héroïne d’un poids brut de 0,3 grammes et les choses saisis suivant procès-verbal
de perquisition et de saisie no 8758 du 4 août 2005.
o r d o n n e la confiscation du poignard saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie no 8760 du même jour.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 7, 8 et 18 de la loi modifiée du 19.02.1973; 1 de la loi du 15 mars
1983 sur les armes et munitions ; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du
01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge-délégué, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Serge
WAGNER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 19 juillet 2006 par le mandataire du prévenu et le 20 juillet 2006
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 décembre 2006, le prévenu fut
requis de comparaître à l'audience publique du 16 janvier 2007 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2007, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 19 et 20 juillet 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, X.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont
régulièrement relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 15 juin
2006 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement
judiciaire lequel jugement est annexé aux qualités du présent arrêt.
L’appelant X.) continue à contester toute vente d’héroïne. Il demande une
réduction de la durée de la peine d’emprisonnement dont l’exécution serait en
plus à assortir du sursis simple sinon probatoire.
Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision
attaquée sous réserve de requalification de l’infraction retenue sur base de la
loi sur les armes et munitions.
C’est à tort que la juridiction de première instance a qualifié le poignard
retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile de X.) d’arme soumise à
autorisation ministérielle ; s’agissant d’une arme prohibée ne tombant pas par
ailleurs en l’espèce sous les dérogations prévues à l’article 4 de la loi du 15
mars 1983 sur les armes et munitions, il y a lieu à requalification afférente.
C’est à bon droit cependant que la juridiction de première instance a retenu
contre X.) les infractions tirées de la loi modifiée du 19 février 1973 et qui sont
restées établies en instance d’appel sur base du dossier répressif et de
l’instruction menée en première instance.
Les peines appliquées restent légales et adéquates et le jugement entrepris est
partant à confirmer à cet égard.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
dit fondé celui du Ministère Public;
réformant partiellement:
par requalification de l’infraction retenue sub II, déclare X.) convaincu:
« le 4 août 2005 à LIEU1.), 11, rue (…),
en infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
avoir détenu une arme prohibée, en l’espèce un poignard»;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à
7,62 €.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et en
ajoutant les articles 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 et par application des
articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché
de
Luxembourg,
cinquième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents:
Paul WAGNER, président de chambre
Nico EDON, premier conseiller
Lotty PRUSSEN, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.