Court acquits defendant on one charge but convicts on others, reducing sentence due to unreasonable delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant on the charge of false declaration regarding his independence status but convicted him on the charge of false address declaration. While the prosecution sought imprisonment, the court found the proceedings exceeded the reasonable time limit under Article 6 of the Convention, citing a delay of over twelve years. Consequently, the court applied Article 20 of the Penal Code to mitigate the punishment, imposing a fine of 2,500 euros instead of imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1, 496-2, 496-3 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: Where criminal proceedings exceed the reasonable time limit, the court must mitigate the sanction, potentially replacing imprisonment with a fine, even if the facts remain established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 500/2007
étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER 2007
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU 1.),
né le (…) à (…) (France),
demeurant à F-(…), (…) ;
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 12 décembre 2006, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu PREVENU 1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins TEMOIN 1.) et TEMOIN 2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Le prévenu PREVENU 1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:
Vu la citation du 12 décembre 2006 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 octobre 2003.
Vu les procès-verbaux numéros 90 du 11 juin 2002, 100/02 du 12 juillet 2002 et 108/02 du 23 juillet 2002 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité Steinfort.
Le Parquet reproche à PREVENU 1.) d’avoir contrevenu aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal.
En l’espèce, le Parquet reproche à PREVENU 1.), d’avoir fait une déclaration fausse ou incomplète en vue de l’obtention de l’indemnité de chômage complet en omettant d’indiquer dans la demande du 5 février 2002, ainsi que dans la déclaration des revenus à communiquer à l’Administration de l’Emploi signée le 19 février 2002, qu’il détient 50 % des de la société Y.) et partant d’être indépendant depuis la date du 27 novembre 2001 et d’autre part d’avoir fait une déclaration fausse en indiquant son adresse comme étant (…) à Garnich. Le Parquet lui reproche encore d’avoir suite aux déclarations précitées reçu indûment des prestations de chômage pour un montant de 3.885,92 euros ainsi que d’avoir accepté cette prestation de chômage sachant qu’il n’y avait pas droit.
Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience se résument comme suit :
Le 23 novembre 2001, PREVENU 1.) fait une déclaration d’arrivée à la commune de Garnich et indique comme adresse Garnich,(…).
Le 27 novembre 2001, PREVENU 1.) est licencié par son employeur la société X.) s.à r.l. Le même jour il acquiert ensemble avec A.) la société Y.) s.à r.l. à raison de 50% des parts chacun. Cette société est vendue par les associés qui détiennent également la société X.) s.à r.l.
La société Y.) engage A.) comme employé privé tandis qu’PREVENU 1.) travaille pour la société comme directeur. D’après ses propres déclarations ce travail est fourni à titre bénévole.
La période de préavis du licenciement intervenu prenant fin le 31 janvier 2002, PREVENU 1.) se présente à l’Administration de l’Emploi le 4 décembre 2001. Le 19 février 2002 il signe une déclaration dans laquelle il déclare ne toucher aucun revenu résultant d’une occupation régulière ou occasionnelle et aucun autre revenu de quelque nature que ce soit et tels que définis par l’article 28 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’une fonds de chômage et 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, modifié par la loi du 12 mai 1987 portant création d’un fonds pour l’emploi et modifiant : 1. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage et 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Le même jour il signe une déclaration de laquelle il résulte qu’il ne vit pas dans une communauté domestique.
A chaque fois il indique comme adresse de son domicile l’adresse à Garnich.
Il résulte cependant des vérifications faites par les agents verbalisants ainsi que par le témoin TEMOIN 2.), que la chambre louée par PREVENU 1.) à Garnich, au-dessus des bureaux de la société Y.) s.à r.l., ne sert pas de logement. PREVENU 1.) est d’ailleurs en aveu de n’y avoir passé que quelques nuits, étant donné qu’à l’époque il avait des problèmes relationnels avec sa concubine en France.
Lors de ses différents interrogatoires, PREVENU 1.) déclare travailler comme « bénévole » pour la société Y.) s.à r.l. dans laquelle son associé A.) est salarié. Une deuxième société aurait dû être crée entre les mêmes associés, société dans laquelle PREVENU 1.) aurait été le salarié et A.) le travailleur « bénévole ».
Même si PREVENU 1.) déclare ne pas recevoir de salaire de la part de la société Y.) s.à r.l., il se voit cependant mettre à disposition un véhicule dont le leasing est payé par la société Y.) s.à r.l. Ce leasing aurait été repris de son ancien employeur et serait repris par la société qui est à créer entre lui et A.). En attendant la société Y.) s.à r.l. lui refacturerait le leasing tel que cela résulte d’un document intitulé « Convention/Contrat de mise à disposition d’un véhicule ».
La seule facture de la société Y.) s.à r.l. versée ne porte cependant pas sur une facturation de leasing, mais porte pour la période de janvier à mai 2002 sur des frais de carburant, des frais de restaurant, des cigarettes et des chèques repas qui sont facturés à PREVENU 1.) pour un montant de 964,67 euros. Aucune preuve de paiement de cette facture n’est d’ailleurs versée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’PREVENU 1.) a fait de fausses déclarations aux fins de se voir allouer des indemnités de chômage. En effet, son domicile déclaré ne correspond pas à son véritable domicile, il vivait à l’époque en concubinage en France, il touchait des avantages en nature de la part de la société dont il était associé et il n’était pas disponible pour le marché du travail étant donné qu’il travaillait pour ladite société. Ce travail n’était au demeurant pas à titre bénévole étant donné qu’PREVENU 1.) a déclaré avoir effectué ce travail afin de faire fructifier son investissement dans ladite société.
Il résulte également de ce qui précède qu’il a reçu indûment des indemnités de chômage pour un montant net de 3.885,92 euros.
PREVENU 1.) est cependant à acquitter de la prévention lui reprochée sub 3), à savoir l’infraction à l’article 496-3, cette infraction n’étant pas établie en droit.
En effet, un prévenu convaincu d’avoir escroqué une indemnité de chômage, ne peut être simultanément condamné du chef de cel frauduleux de cette même indemnité, de sorte qu’ PREVENU 1.) est à acquitter :
comme auteur, coauteur ou complice,
3) du 5 mars 2002 jusqu’au 30 avril 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes, d’avoir accepté une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit, en l’espèce d’avoir reçu des allocations de chômage pour le montant net de 3.885,92 euros en sachant qu’il n’y avait pas droit.
PREVENU 1.) est par contre convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions des témoins:
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) du 4 décembre 2001 jusqu’au 19 février 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir une indemnité qui est à charge de l’Etat, en l’espèce d’avoir fait une déclaration incomplète en vue de l’obtention de l’indemnité de chômage complet en omettant d’indiquer dans la demande du 5 février 2002 signée le 15.02.02, ainsi que dans la déclaration des revenus à communiquer à l’Administration de l’Emploi signée le 19.02.02, qu’il détient 50 % des parts de la société Y.)et partant d’être indépendant depuis la date du 27.11.01, et d’autre part d’avoir fait une déclaration fausse en indiquant son adresse comme étant (…) à Garnich, alors qu’il résulte de l’enquête que cette adresse n’a jamais été utilisée à des fins de résidence ;
2) du 5 mars 2002 jusqu’au 30 avril 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
d’avoir suite à une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir une indemnité à charge de l’Etat, reçu une indemnité à laquelle il n’a pas droit, en l’espèce d’avoir, suite à la déclaration incomplète et fausse reprise sous 1), reçu indûment des prestations de chômage pour un montant net de 3.885,92 euros.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu PREVENU 1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal.
Le mandataire d’PREVENU 1.) fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6 §
1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’a pas été respecté en l’espèce, les faits remontant à plus de cinq ans. Il conclut de ce chef à un allégement des peines à prononcer.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, le premier procès-verbal date du 11 juin 2002, suivi d’un réquisitoire tendant à l’ouverture d’une instruction en date du 2 juillet 2002. L’instruction a été clôturée le 5 mars 2003 et le renvoi a été prononcé le 2 octobre 2003 par la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
L’affaire ayant initialement été fixée à l’audience du 8 novembre 2004 a été décommandée pour ne paraître qu’à l’audience du 17 janvier 2007.
L’affaire n’ayant pas présenté une complexité particulière, rien ne justifie les retards subis. Le tribunal retient dès lors qu’il y a dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6.1. précité.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu, alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de plus de douze ans.
Le tribunal estime qu’en l’espèce une peine d’emprisonnement serait une peine inadéquate, notamment au vu des développements ci-avant quant au délai et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu. Ces éléments valant circonstances atténuantes, le tribunal décide de ne prononcer en application de l’article 20 du Code pénal, à l’encontre d’PREVENU 1.) qu’une amende de 2.500 euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU 1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t e PREVENU 1.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge et en application de l’article 20 du Code pénal, à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,07 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 496-1 et 496-2 du code pénal 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.