Court orders separation of proceedings for absent defendant while convicting present defendants of attempted fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the separation of criminal proceedings against the absent third defendant from those against the two present defendants. While the absent defendant's case was separated and costs reserved, the present defendants were convicted of attempted fraud and sentenced to prison terms with suspended execution for one. The court applied the Code of Criminal Procedure to manage the procedural split while adjudicating the guilt of those who appeared.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 66 and 496 of the Penal Code; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction; Articles 1, 6 and 7 of the Law of 1 August 2001: When a defendant fails to appear, the court may order the separation of proceedings against them from those against present defendants, reserving the costs of the separated prosecution while continuing the trial against the remaining accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° 486/2007
disjonct etr x 2 exp x 2 conf restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2007
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PREVENU 1.), né le (…) à (…)/ Cameroun, demeurant (…), D-(…), actuellement détenu,
2) PREVENU 2.), né le (…) à (…) / Cameroun, demeurant (…), D-(…), mais déclaré à l'adresse(…), D-(…), actuellement détenu,
3) PREVENU 3.), né le (…) à (…)/ Cameroun, ayant demeuré (…), L-(…), actuellement sans adresse connue,
- p r é v e n u s -
FAITS:
Par citation du 22 décembre 2006 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 17 janvier 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Tentative d'escroquerie.
A cette audience Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu PREVENU 3.) ne comparut pas à l'audience.
Les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) furent assistés par l'interprète assermentée Yvette ANGEL.
Les témoins Gaston FRIES et TEMOIN 1.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu PREVENU 2.).
Ensuite fut remise contradictoirement à l'audience publique du 18 janvier 2007 pour continuation.
A l'audience publique du 18 janvier 2007 les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) furent assistés par l'interprète assermentée Yvette ANGEL.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu PREVENU 2.).
Maître Robert CALMES, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu PREVENU 1.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître MICHEL et Maître CALMES furent entendus en leurs répliques.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 14 décembre 2006 renvoyant les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) devant la chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de tentative d'escroquerie.
Vu la citation à prévenus du 22 décembre 2006.
A la demande du représentant du Ministère Public il y a lieu d'ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre PREVENU 3.) de celles dirigées contre PREVENU 1.) et PREVENU 2.).
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11585/06/CD et notamment les rapports n°8226 du 31 mai 2006, n°8318 du 12 juin 2006, n°8339 du 20 juin 2006, n°8350 du 22 juin 2006, n°8404 du 18 juillet 2006, n°8534 du 25 septembre 2006, n°8576 du 25 octobre 2006 et n°8587 du 3 novembre 2206 de la Section de Recherche et d'Enquête Criminelle de Grevenmacher ainsi que n°8339 du 12 juillet 2006 de la Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.
Le Ministère Public reproche aux prévenus:
Entre le début du mois d'avril 2006 et le 31 mai 2006 et notamment le 31 mai 2006 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Dudelange, (…) et à
Luxembourg-Gare à l'hôtel M., sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier la somme de 30.000.- € appartenant à TEMOIN 1.) , commerçant, né le (…) à L-(…), demeurant à L-(…), (…), partant une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire remettre des billets de banque pour un montant de 30.000.- € en employant des manoeuvres frauduleuses – notamment les manoeuvres de la technique dite « wash wash » soit la présentation de papier noir au format de billets de banque (en l'espèce de 100.- €) en prétendant qu'il s'agit de billets de banque qui pourraient être « blanchis » c.-à-d. rendus à nouveau utilisables après avoir été traités par un produit spécial d'un certain prix (ici 30.000.- €) et ce après avoir performé le «lavage» d'un billet noirci de test, sachant que ce billet de test a été préparé spécialement pour l'occasion – pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire sinon pour faire naître l'espérance d'un succès sinon pour abuser autrement de la crédulité.
Les faits:
Le 21 avril 2006, TEMOIN 1.) a porté plainte auprès de la Police de Mondorf contre inconnus du chef de tentative d'escroquerie.
A l'appui de sa plainte il exposa ce qui suit :
Gérant d'un petit commerce à Dudelange, il se trouvait, début de l'année 2006, dans une situation financière difficile de sorte qu'il envisageait de vendre son fonds de commerce et, à cette fin, il avait mis une annonce afférente dans la vitrine de son magasin. Quelques jours plus tard, un dénommé « Jean-Claude », client de couleur habitant le quartier, lui révélait connaître des personnes intéressées par la reprise du commerce et TEMOIN 1.) était d'accord à ce que Jean-Claude continua son numéro du téléphone mobile à ces personnes, lesquelles ne tardaient pas à le contacter et un rendez-vous fut fixé au bar de l'hôtel M. à Luxembourg-Gare pour le 19 avril 2006 à
17.00 heures.
Il y fut pris en charge par deux hommes de couleur en costume cravate, soignés, élégants, gentils et d'un comportement irréprochable. Après avoir offert une boisson à TEMOIN 1.) ils se sont déplacés à bord de la voiture de ce dernier à Dudelange mais TEMOIN 1.) a très vite compris qu'ils étaient nullement intéressés par son commerce, « trop petit », mais plutôt par une autre affaire qui consistait à décolorer des billets d'argent apparemment détournés par le père de l'un d'eux, de profession ministre, au préjudice d'une organisation caritative. Ces billets, en tout 3 millions d'euros, auraient été noircis et le liquide pour les décolorer couterait 30.000 euros. Ils proposaient à TEMOIN 1.) de leur remettre 30.000 euros pour pouvoir acheter ce liquide et en contre partie il pourrait avoir 500.000 euros des 3 millions euros ainsi « nettoyées ». De cette façon, il pourrait continuer son commerce et ils pouvaient blanchir leur argent. Ils lui exhibaient, à l'appui de leurs déclarations, un reste du liquide en question et effectuaient une démonstration sur deux billets noircis de 100 euros. Un des deux billets lui était remis afin de pouvoir, en cas de doute de sa part, faire vérifier son authenticité.
Après leur avoir assuré vouloir réfléchir à leur proposition, il les a déposés à la Gare de Luxembourg, mais épris de doutes quant à la légalité de cette affaire, il a préféré en informer la Police.
Au vu d'affaires similaires dans nos pays limitrophes dont notamment l'Allemagne, il fut décidé que la Section de Recherche et d'Enquête criminelle de Grevenmacher mènera l'enquête et assistera dorénavant TEMOIN 1.)
Parmi un catalogue reprenant des photos de 21 personnes de couleur, TEMOIN 1.) a reconnu en la photo n°18 « Jean-Claude » qui l'a mis en contact avec les autres. Ce Jean-Claude fut identifié en la personne de PREVENU 3.), demandeur d'Asile, et demeurant à L-(…), (…).
Le 30 avril 2006 TEMOIN 1.) fut contacté par le meneur qui lui communiqua un numéro de portable où il pourrait être joint lors de ses déplacements professionnels en Angleterre. Après avoir, une fois de plus, contacté TEMOIN 1.) par téléphone pour s'enquérir sur l'avancement de l'affaire, ils lui suggéraient de rechercher un associé afin de pouvoir disposer plus rapidement des 30.000 euros.
Ainsi le 29 mai 2006 TEMOIN 1.) fut prié de se rendre mercredi le 31 mai 2006 à
10.00 heures à l'hôtel M. pour conclure l'affaire. Le jour en question il fut informé par téléphone, vers 10.45 heures, que son interlocuteur avait un empêchement et ne pouvait être au rendez-vous que dans l'après-midi, son train n'arrivant à la Gare de Luxembourg que vers 14.15 heures. TEMOIN 1.) fut alors contacté vers 15.00 heures et le rendez-vous était fixé à 15.50 heures où il se rendait accompagné de son « associé », l'enquêteur Gaston FRIES.
Il fut, par la suite des opérations, établi que l'appelant était un dénommé PREVENU 1.) qui avait également été présent, avec un certain X.), lors du premier rendez-vous suivi du déplacement à Dudelange. Celui-ci les attendait au bar de l'hôtel M. et lors de cet entretien, après avoir été rassuré (uniquement pour les besoins de l'enquête policière) que TEMOIN 1.) et son associé avaient bien pu rassembler 30.000 euros (argent qu'ils n'avaient pas sur eux en réalité), PREVENU 1.) les prévenait qu'ils devaient se déplacer le lendemain à Bruxelles pour entrer en possession du liquide en question.
Après avoir insisté à exiger la preuve de l'existence des billets de banque noircis avant un tel déplacement à Bruxelles, PREVENU 1.) donna un coup de téléphone et quelques minutes plus tard, un autre homme de couleur, qui s'avéra être PREVENU 2.), se présenta au bar de l'hôtel M. avec un sac de sport. PREVENU 1.) informait
TEMOIN 1.) et son associé que les billets se trouveraient dans un coffre-fort à l'intérieur de ce sac mais qu'il serait imprudent de procéder aux vérifications afférentes au bar de l'hôtel de sorte que PREVENU 2.) devait les accompagner à leur voiture pour leur donner leur apaisement. En route, il fut procédé à l'arrestation d'abord de PREVENU 2.) puis de PREVENU 1.). Les objets suivants furent saisis sur la personne de ce dernier : de l'argent en différentes coupures à hauteur de 620 euros, deux téléphones portables, 5 cartes sim, une seringue, du mercure, de l'ammoniac et une lampe de poche « Money Detector » avec Lumière UV. PREVENU 2.) était également en possession de deux téléphones portables, de billets de banque en différentes coupures d'un total de 390 euros ainsi que d'un billet de 200 euros noirci. Dans le sac de sport qu'il transportait se trouvait, outre un coffre fort avec environ 1458 billets en papier noir aux dimensions de véritables billets de banque, quatre flacons contenant un liquide non identifiable.
PREVENU 1.), après avoir été, au début, plus vague tant quant à son rôle que quant à la légalité de « l'affaire» proposée à TEMOIN 1.) il a fini, notamment à l'audience, à admettre avoir, en pleine connaissance de l'illégalité des opérations, participé à ce qu'il a appelé à l'audience une escroquerie. Il a fait plaider que, tout en admettant la matérialité des faits lui reprochés dans l'ordonnance de renvoi, ces faits ne pourraient pas être qualifiés en droit de tentative d'escroquerie mais seulement d'actes préparatoires non punissables pour ne pas avoir constitué un commencement d'exécution de l'infraction d'escroquerie. Il est cependant resté très évasif par rapport à toute question mettant en cause le co-prévenu PREVENU 2.), d'autant plus que ce dernier, comme d'ailleurs tout au long de l'instruction policière et judiciaire a clamé son innocence en prétextant n'avoir fait que rendre un service à son copain X ‘ .), dont pourtant l'adresse lui est inconnue et qui n'a pas autrement été identifié. Rien d'étonnant puisqu'il va ressortir de l'enquête que l'homme visé par ses soins est connu par les autres personnes impliquées, dont PREVENU 2.), à en croire les déclarations de PREVENU 1.) et PREVENU 3.), sous le nom de X.).
Il y a lieu de relever déjà à ce stade que tout au long de ses prises de positions PREVENU 2.) s'est empêtré dans ses propres contradictions et, non seulement les déclarations des co-inculpés, mais également les perquisitions effectuées, les constatations personnelles de l'enquêteur FRIES, l'exploitation des téléphones portables et les résultats de l'enquête judiciaire documentent que PREVENU 2.) a, sur la plupart des questions lui posées, délibérément menti.
Déclarations de PREVENU 2.):
Lors de sa première audition, le 31 mai 2006, PREVENU 2.) soutient avoir quitté Mannheim, le 29 avril 2006, par train pour se rendre à Bruxelles afin de visiter son ami « X ‘ .) » (s'appelant d'après l'enquête policière et suite aux déclarations y afférentes effectuées par les autres prévenus X.)) qui l'aurait pris en charge à la Gare de Midi puisqu'il ne connait ni son adresse ni d'autre élément ayant pu mener à son interpellation. Le soir du 30 mai 2006 il serait venu, à bord d'une voiture louée par X ‘ .), à Luxembourg pour faire les magasins et pour faire la fête. Le 31 mai 2006 il aurait dormi jusqu'à environ 11.30 heures avant de se rendre avec X ‘ .) dans un restaurant à Luxembourg-Gare. Dans l'après-midi X ‘ .) lui aurait alors demandé de remettre une sacoche à une personne au bar de l'hôtel M. et il l'aurait informé que la personne en question serait PREVENU 1.). Il lui aurait également révélé le numéro du coffre-fort se trouvant dans la sacoche en question. Sur question pourquoi X ‘ .) n'aurait pas pu traverser lui-même la rue afin de se rendre à l'hôtel M., se trouvant à proximité immédiate, pour s'occuper lui-même de cette remise devant tout au plus prendre quelques minutes, PREVENU 2.) a prétendu qu'il avait rendez-vous avec une fille. Quant à la provenance du billet noirci de 200 euros trouvé dans sa poche il a précisé qu'X ‘ .) le lui aurait donné en même temps que la sacoche afin d'être remis à PREVENU 1.).
Devant le juge d'instruction le 1 juin 2006 il a maintenu ses déclarations initiales ajoutant qu'X ‘ .) avait encore des affaires à traiter à Luxembourg et qu'il lui avait indiqué qu'il y avait de l'or dans la sacoche.
Il est cependant étonnant qu'il s'efforce d'indiquer avoir accepté de rendre ce petit service à X ‘ .) parce qu'il estimait avoir un intérêt financier et, que contrairement aux prétendues indications reçues, il n'avait pas suivi les instructions lui données puisqu'il n'avait ni remis la sacoche ni le billet noirci de 200 euros à PREVENU 1.).
Pour le surplus il précisait qu'il ne connait pas de ressortissant du Cameroun habitant le Luxembourg et qu'il était qu'une fois au Luxembourg, ceci en compagnie de son épouse il y a deux ans et demi.
Déclarations de PREVENU 1.):
Il a, dès sa première audition, admis que l'affaire au Luxembourg lui fut proposée par X.) et qu'il l'a accompagné au mois d'avril 2006 pour rencontrer TEMOIN 1.) Il a également précisé qu'il est passé par Mannheim puis par Bruxelles et que c'est bien lui qui avait demandé à PREVENU 2.) de l'accompagner à Luxembourg. D'après lui, X.) était resté à Bruxelles et dans l'après-midi du 31 mai 2006 il a appelé PREVENU 2.) et celui-ci serait par la suite venu à l'hôtel muni de la sacoche.
Devant le juge d'instruction le 1 juin 2006 il a également maintenu ses déclarations initiales en précisant que X.) lui avait indiqué que par mesure de sécurité, une troisième personne allait apporter les billets et que c'est ainsi qu'il avait contacté PREVENU 2.) pour « nous assister dans cette affaire ».
Les déclarations de PREVENU 3.):
D'après lui il avait fait la connaissance de PREVENU 2.) par l'entremise de PREVENU 1.) et qu'il avait à plusieurs reprises rencontré à Luxembourg PREVENU 1.) en compagnie de PREVENU 2.) et/ou de X.). Il soutenait que le 30 mai 2006 PREVENU 1.) venait à Luxembourg avec PREVENU 2.) et ce dernier était au volant d'une voiture VW Golf. Il les aurait déposés à l'hôtel D. à Strassen. Le lendemain il aurait eu rendez-vous avec PREVENU 2.) à la Gare et PREVENU 1.) devait les rejoindre. Or, à un moment donné PREVENU 2.) lui aurait remis les clés de la voiture pour changer le ticket de stationnement mais ni PREVENU 2.) ni PREVENU 1.) ne seraient revenus de leur rendez-vous de sorte qu'il aurait finalement fait déplacer la voiture à Dudelange et aurait retiré de cette voiture leurs effets personnels.
Les vérifications policières:
L'enquête policière dégageait que PREVENU 2.), contrairement à ses affirmations, avait pris en location le 30 mai 2006 à 13.17 heures auprès de la société BUDGET à Mannheim une voiture VW Golf pour se rendre à Luxembourg (pièce annexée au procès-verbal 8404 du 18 juillet 2006 du SREC de Grevenmacher, aussi bien dans ce contrat que dans les pièces versées par la défense l'adresse indiquée par PREVENU 2.) est (…) à D-(…) et pourtant tant devant la Police que devant le juge d'instruction PREVENU 2.) a indiqué une autre adresse). PREVENU 3.) fut aussi confirmé dans ses affirmations par la découverte à l'hôtel D. d'une facture du 30 mai 2006 sur 76 euros pour la chambre double n°210, acquittée au nom de PREVENU 2.).
Confronté au contrat de location de la voiture il a admis ne pas être venu, contrairement à ses affirmations, en train et interrogé par rapport au fait qu'un tel mensonge sur un élément bénin ne s'explique que si l'on est non pas innocent mais parfaitement au courant du but illégal de l'opération et qu'on estime préférable de taire aussi la présence d'affaires personnelles dans la voiture pouvant s'avérer compromettante sans oublier la nécessité de justifier la présence dans cette voiture de bagages appartenant à PREVENU 1.), donc à une personne qu'on ne veut pas avoir vu auparavant, il a prétendu (en bas de la page 3 de l'interrogatoire du 26 octobre 2006) qu'il avait menti pour ne pas devoir avouer avoir conduit sa voiture en état d'ivresse, oubliant qu'au début de son interrogatoire (en haut de la page 2) il avait soutenu: « Ich bin nicht mit meinem Wagen gefahren, da ich etwas Alkohol getrunken hatte. Jemand anders ist mit meinem Wagen gefahren ».
PREVENU 3.) fut aussi confirmé sur son affirmation qu'PREVENU 2.) était accompagné de PREVENU 1.) dans la mesure où non seulement PREVENU 1.) admet avoir contacté PREVENU 2.) pour l'accompagner mais encore que lors de la confrontation devant le juge d'instruction le 8 novembre 2006 à 17.04 heures, PREVENU 1.) admet à la page 2 avoir été le soir du 30 mai 2006 en compagnie de PREVENU 2.) et d'avoir ensemble rencontré PREVENU 3.), de surplus les effets personnels des deux personnes, PREVENU 2.) et PREVENU 1.), se trouvaient dans la voiture de location et lors de la remise de la voiture de location à Budget, après l'arrestation de PREVENU 2.) et PREVENU 1.), PREVENU 3.) avait retiré ces objets pour les emmener chez lui. Lors de la perquisition domiciliaire notamment, des vêtements, quatre téléphones mobiles, le portefeuille de PREVENU 2.) contenant entre autres son permis de conduire, 6 cartes bancaires et 12 autres cartes, une lampe UV, un Laptop, un casio translator, un coupe papier et 7 faux billets d'argent furent saisis.
PREVENU 3.) fut encore confirmé sur sa déclaration que ni X.) ni d'ailleurs une autre personne ne se trouvait en leur compagnie les 30 et 31 mai 2006 à Luxembourg par le prévenu PREVENU 1.) lui-même qui lors de la confrontation du 8 novembre 2006 à 17.04 heures a finalement admis, sur question, que X.) était bien resté à Bruxelles. D'ailleurs dès son premier interrogatoire PREVENU 1.) avait déclaré avoir téléphoné à PREVENU 2.) dans l'après-midi lequel s'était ensuite présenté avec la sacoche contenant les billets, ce n'est que par après, suite aux contestations de PREVENU 2.), qu'il avait cru devoir soutenir avoir téléphoné à Bruxelles à X.) qui lui aurait dit avoir envoyé quelqu'un, propos s'avérant, suite à ses aveux d'avoir été le
30 mai 2006 déjà en compagnie de PREVENU 2.) à Luxembourg, avoir été des allégations purement gratuites afin de ne pas contrarier la thèse soutenue par PREVENU 2.).
Il y a également lieu de noter que le déplacement de PREVENU 1.) et de PREVENU 2.) à Luxembourg n'était motivé que par le fait de s'assurer de l'apport financier de TEMOIN 1.) La stratégie mise au point au préalable entre les deux prévenus fut bien décrite par l'enquêteur FRIES. Ce témoin oculaire précisait que ce n'était que sur leur insistance de vouloir vérifier la présence des billets d'argent que PREVENU 1.) donna un coup de fil et, dans les minutes suivantes, PREVENU 2.) se dirigeait vers eux muni d'une sacoche. Le témoin a insisté pour dire que le comportement de PREVENU 2.) ne correspondait absolument pas à celui d'une personne dans l'ignorance complète de la situation. PREVENU 2.), soutenant avoir été prié par "X ‘ .)" de remettre la sacoche et le billet noirci de 200 euros à PREVENU 1.), ne se comportait nullement ainsi. Il est resté aux côtés de PREVENU 1.), nullement surpris ou étonné à l'arrivé de PREVENU 2.), lequel gardait la sacoche bien entre ses mains et, sans la moindre intervention ou instruction de PREVENU 1.) à ce sujet, acceptait d'accompagner l'enquêteur et TEMOIN 1.) vers l'extérieur pour pouvoir prendre inspection du contenu de la sacoche en un lieu plus intime que le bar de l'Hôtel. PREVENU 2.), toujours d'après l'enquêteur, était souverain, savait ce qu'il y avait à faire sans devoir se concerter au préalable avec PREVENU 1.) et surtout sans lui remettre la sacoche ou le billet en question. PREVENU 2.) voulait les accompagner vers leur voiture pour leur ouvrir à cet endroit le coffre afin de vérifier la présence des billets et non comme l'avait soutenu PREVENU 2.) simplement leur porter la sacoche jusqu'à leur voiture.
Finalement l'exploitation des téléphones mobiles saisis sur la personne de PREVENU 2.) ne font que couronner les investigations tenant à prouver l'implication directe, en toute connaissance de cause, de celui-ci, d'autant plus qu'PREVENU 2.), confronté aux numéros compromettants y enregistrés avait toujours soutenu que X ‘ .) lui avait remis non seulement la sacoche, le billet noirci mais aussi le portable trouvé en sa possession après qu'il est établi par l'enquête que cet X ‘ .), à savoir X.), ne se trouvait pas à Luxembourg mais qu'PREVENU 2.), en compagnie de PREVENU 1.), s'y trouvait déjà dès le 30 mai 2006 au soir. Ainsi, outre l'enregistrement de trois numéros d'appel permettant d'entrer en contact avec PREVENU 1.) et repris sous respectivement PREVENU 1.) ou (…) ou encore (…) (00352 (…) 790 ; 017 (…) 5972 et 0023 (…)4778), le n°00352 021 (…) 490 s'y trouve enregistré sans référence et il correspond à une carte prépayé Tip Top saisie sur la personne de PREVENU 1.), puis le n°091 (…) 589 remis par PREVENU 3.) à TEMOIN 1.) s'y trouve enregistré sous le surnom « Digital », PREVENU 3.) s'y trouve enregistré avec quatre n°d'appel différents, et le n°00352 (…) 790 attribué à TEMOIN 1.) y est bien enregistré sous la référence TEMOIN 1.), ainsi que le n° 0044 (…)1297 94 communiqué à TEMOIN 1.) le 30 avril 2006 et devant lui permettre d'entrer en contact avec eux lors de leurs déplacements notamment en Angleterre.
Il semble résulter de l'exploitation que du moins le 31 mai 2006 PREVENU 1.) et PREVENU 2.) échangeaient temporairement leurs téléphones mobiles puisque le 31 mai 2006 vers 14.56 heures le mobile Samsung saisi sur la personne de PREVENU 2.) avait un appel en absence provenant du mobile Nokia saisi également sur sa personne le 31 mai 2006 peu avant 17.00 heures. Cependant plusieurs contacts téléphoniques entre PREVENU 1.) et PREVENU 2.) entre 15.00 et 17.00 heures se trouvent confirmés par les vérifications opérées corroborées par les constatations personnelles de l'enquêteur FRIES.
Il ressort du procès-verbal n°8534 du 25 septembre 2006 que le portable NOKIA saisi sur la personne de PREVENU 2.) se trouvait déjà dans le réseau luxembourgeois et plus particulièrement sur le pylône Luxembourg/Gare avec le n° allemand 0049 (…)
813 du 18 avril 2006 au 22 avril 2006 et que ce numéro fut en contact régulier avec PREVENU 3.), PREVENU 1.) et Y.). Le 19 avril 2006, 21 avril 2006, 22 avril 2006 et 23 avril 2006 PREVENU 1.) téléphonait aussi sur le numéro allemand 0049 (…) 395, numéro d'appel du portable SAMSUNG saisi sur la personne de PREVENU 2.).
Le 31 mai 2006 à 10.37 heures et à 10.40 heures TEMOIN 1.) fut appelé par l'un des deux téléphones mobiles saisis sur la personne de PREVENU 2.) pour lui communiquer l'heure et le lieu du rendez-vous. A 15.00 heures PREVENU 1.) appelait sur ce téléphone porté par PREVENU 2.), de même qu'à 16.02 heures et une communication téléphonique entre les deux avait eu lieu vers 16.21 heures.
Le 31 mai 2006 à 16.04 heures, donc 2 minutes après l'appel sur le portable de PREVENU 2.), TEMOIN 1.) fut contacté par PREVENU 1.).
Il s'ensuit que non seulement en présence de l'enquêteur FRIES le comportement de PREVENU 2.) n'avait rien d'un innocent se livrant à un simple service sans connaître les tenants et aboutissants, mais encore son comportement conspirateur fut corroboré par son attitude dès le début de l'enquête policière jusque et y compris l'instruction à l'audience où PREVENU 2.) a délibérément menti notamment sur ses contacts avec PREVENU 1.), PREVENU 3.), X.), sur la nature de leurs relations, sur la manière dont il s'était rendu à Luxembourg, sur la personne l'ayant contacté pour se rendre à Luxembourg, sur la personne avec laquelle il s'était déplacé à Luxembourg respectivement avait rendez-vous à Luxembourg, sur le nombre de visites au Luxembourg, sur ses fréquentations à Luxembourg, sur l'identité réelle de X.) en parlant toujours de X ‘ .) non autrement identifiable, sur la provenance de la sacoche contenant le coffre-fort avec les billets en papier noirs, sur la provenance du billet noirci de 200 euros trouvé sur lui ainsi que sur les téléphones portables trouvés en sa possession.
Il reste d'analyser en droit si les faits décrits ci-dessus sont constitutifs de la prévention de tentative d'escroquerie leur reprochée.
Quant à la prévention reprochée :
L'escroquerie, définie à l'article 496 du Code pénal, nécessite pour être constituée la réunion des trois éléments suivants:
1. intention de s'approprier le bien d'autrui,
2. la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations etc.
3. l'emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.
Le Parquet reproche aux prévenus d'avoir tenté de commettre une escroquerie au moyen de manœuvres frauduleuses qui sont définies comme des moyens frauduleux, autres que la simple expression verbale, destinés, en surprenant la confiance ou la crédulité, à provoquer la remise d'une chose (Marchal&Jaspar, Droit criminel, Tome I, n°1306).
Ces manœuvres doivent répondre aux conditions suivantes:
1. être frauduleuses,
2. revêtir une forme extérieure,
3. être déterminante de la remise,
4. avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal&Jaspar, op.cit.).
En ce qui concerne la tentative, elle se situe donc après la préparation et avant la consommation : au stade de l'exécution, elle comprend pour tout fait pénalement répréhensible deux éléments : un agissement et une volonté. Le commencement d'exécution est caractérisé par tout acte qui tend directement au crime avec intention de le commettre.
Il y a les actes préparatoires où l'agent se procure les moyens de l'infraction, mais ne manifeste pas, avec certitude, l'intention de la commettre tandis que par les actes d'exécution il met les moyens en œuvre. Dans les faits la frontière est parfois difficile à tracer et même si certains critères ont été proposés, ils ne rendent pas nécessairement compte de toutes les situations de sorte que le législateur en a laissé le soin aux Tribunaux.
Il est indéniable, et le prévenu PREVENU 1.) l'a d'ailleurs reconnu à l'audience, que l'unique but de ses déplacements et du déplacement de PREVENU 2.) au Luxembourg était d'obtenir, par des moyens illégaux pour employer l'expression utilisée par PREVENU 1.), la remise par TEMOIN 1.) de 30.000 euros en contrepartie de billets de papier noirs ayant l'apparence et les dimensions des billets d'euros ainsi que d'un liquide destiné à les décolorer.
A cette fin, il n'y avait pas seulement des actes préparatifs, à savoir des réflexions sur la méthodologie et sur le choix des victimes, simples entretiens téléphonique, des déplacements pour sonder le terrain, ni seulement des billets pré-coupés, l'achat d'ammoniac, de mercure, se seringue etc. mais il y a eu de surplus tout une série d'actes matériels concrets avec des manœuvres visibles et tangibles posés dans l'unique but de parvenir à la fin recherchée donc tromper et surprendre la confiance de la victime.
Ainsi il y a eu, dans une première phase, prise de contact avec un commerçant, en l'espèce TEMOIN 1.) fixation d'un rendez-vous dans l'hôtel M. à Luxembourg-Ville, déplacement de Berlin respectivement de Bruxelles pour mettre en confiance TEMOIN 1.) d'un côté par le lieu du rendez-vous choisi, un hôtel de classe supérieure, par leur assurance d'hommes d'affaires chevronnés bien situés (fils de ministre) avec pour corollaire des déplacements professionnels à travers l'Europe raison pour laquelle il fut remis un n°de portable à TEMOIN 1.) afin de pouvoir les joindre en Angleterre et feignant, au début, un intérêt pour la reprise du fonds de commerce que TEMOIN 1.) voulait vendre pour environ 5.000 euros, en l'accompagnant à Dudelange.
TEMOIN 1.) avait confirmé à l'audience qu'il avait, dès cet instant, compris que l'intérêt pour son fonds de commerce ne servait que d'appât pour entrer en contact avec lui afin de lui faire comprendre qu'un tel « petit commerce » n'était pas lucratif pour eux d'autant plus qu'ils disposaient de moyens financiers autrement plus important. Afin de rendre cette histoire plus crédible non seulement ils fournissaient des explications comme quoi le père de l'un, dans sa fonction de Ministre, disposait de tels montants détournés au préjudice d'organisations caritatives raison pour laquelle les billets avaient été noircis afin de dissimuler leur origine et qu'il fallait maintenant les décolorer à l'aide d'un liquide très chère, mais encore fut il exhibé de tels billets portant un tampon U N.
Loin de se contenter de ces explications, billets noircis à l'appui, ils effectuaient en présence de TEMOIN 1.) une démonstration avec un reste de liquide sur deux billets de 100 euros. Afin de ne pas le faire douter de la « sincérité » de leurs propos, ils avaient bien pris soin de remettre un billet de 100 euros authentique à TEMOIN 1.) lui suggérant de faire vérifier auprès de sa Banque l'authenticité de ce billet. Des billets noircis d'une contrevaleur de 3 millions se trouveraient en leur possession et il lui fut promis une participation à hauteur de 500.000 euros s'il accepterait de payer le liquide pour les décolorer, à savoir 30.000 euros. Dès cet instant TEMOIN 1.) fut constamment relancé et interrogé sur l'avancement de l'affaire par des appels téléphoniques. Sur sa remarque qu'il n'était pas évident pour lui de se procurer cet argent il recevait des conseils notamment de rechercher un associé.
Finalement sur l'assurance de TEMOIN 1.) que les fonds seraient réunis, les choses s'empressaient avec de nouveau la fixation d'un rendez-vous à l'hôtel M. pour remettre l'argent en contrepartie des billets et du liquide. Pour assurer ce rendez-vous, PREVENU 2.) louait une voiture et se déplaçait de Mannheim avec un coffre-fort contenant environ 1458 « billets préparés ». PREVENU 1.), comme d'habitude, menait les « négociations » et, d'après les témoins entendus, demandait encore une fois la confirmation que les 30.000 euros étaient bien rassemblés. PREVENU 2.) ne faisait son apparition qu'au moment où, avant le déplacement à Bruxelles pour entrer en possession du liquide, TEMOIN 1.) et FRIES insistaient pour vérifier la présence des billets.
Donc tous ces actes, ensemble l'exploitation des téléphones portables saisis, le résultat des perquisitions effectuées notamment au domicile de PREVENU 3.) les dépositions des témoins et les éléments dégagés par l'enquête policière et judiciaire permettent au Tribunal de trouver autant d'indices pertinents et concluants constituant un faisceau de preuves emportant la conviction du Tribunal que l'infraction telle que reprochée aux prévenus est établie tant en fait qu'en droit.
Il s'ensuit qu'PREVENU 1.) et PREVENU 2.) sont à retenir dans les liens de la prévention suivante:
Entre le début du mois d'avril 2006 et le 31 mai 2006 et notamment le 31 mai 2006 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Dudelange, (…) et à Luxembourg-Gare à l'hôtel M.,
comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire remettre des fonds, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance d'un succès et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, dans le but de s'approprier la somme de 30.000 € appartenant à TEMOIN 1.) commerçant, né le (…) à L-(…), demeurant à L-(…), (…), partant une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire remettre des billets de banque pour un montant de 30.000 € en employant des manoeuvres frauduleuses – notamment les manoeuvres de la technique dite « wash wash » soit la présentation de papier noir au format de billets de banque (en l'espèce de 100 €) en prétendant qu'il s'agit de billets de banque qui pourraient être « blanchis » c.-à-d. rendus à nouveau utilisables après avoir été traités par un produit spécial d'un certain prix (ici 30.000 €) et ce après avoir performé le «lavage» d'un billet noirci de test, sachant que ce billet de test a été préparé spécialement pour l'occasion – pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire sinon pour faire naître l'espérance d'un succès sinon pour abuser autrement de la crédulité.
Quant à la peine à prononcer:
L'article 496 du Code pénal punit la tentative d'escroquerie d'un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le prévenu PREVENU 1.) s'est livré, à l'audience, à des aveux, admettant avoir été impliqué, en connaissance de cause, dès le début dans cette affaire et d'avoir mené les « négociations » sur place, assisté dans la réussite de ce projet par plusieurs personnes dont il a pourtant voulu rester plus évasif. Il est évident que PREVENU 1.), sans emploi actuel, doit bénéficier de tout une structure de personnes pour réussir à financer tous les déplacements, les tenues vestimentaires, les multiples téléphones portables avec les communications afférentes sans oublier le montant de 620 euros trouvés sur lui. Il est cependant un fait, et le Tribunal en tient compte, qu'il a assumé sa responsabilité sans tergiverser de sorte qu'une peine d'emprisonnement de quatre ans, conformément au réquisitoire du Parquet, est à prononcer, peine privative de liberté à assortir, en raison des considérations exposées ci-dessus, d'un sursis à l'exécution de 2 ans.
Le prévenu PREVENU 2.), se déplaçant de Mannheim à Luxembourg en voiture de location dans le seul et unique but d'aider et d'assister le prévenu PREVENU 1.), le
30 et le 31 mai 2006, à recevoir les 30.000 euros, s'est tout au long de l'instruction et y compris à l'audience empêtré dans ses propres contradictions, inventant de toute pièce une autre explication lors de la découverte de tout nouveau indice en contradiction avec ses prises de positions antérieures.
Eu égard à l'attitude du prévenu, il n'y pas lieu d'assortir sa peine privative de liberté de 3 ans d'un sursis, ne fut-il partiel. Afin d'être complet, il y a lieu de noter que le prévenu n'a cessé d'insister sur sa brillante carrière devant débuter à Barcelone le lundi suivant son arrestation. Or, parmi toutes les pièces versées par la défense, il n'y pas la moindre lettre d'engagement, ni seulement un projet d'un contrat de travail en bonne et due forme, la plupart des pièces consistant en de simples offres d'emploi publiées sur internet par différentes firmes.
Il y a encore lieu de condamner chacun des prévenus à une peine d'amende de 5.000 euros et d'ordonner la confiscation de certains objets saisis et plus amplement repris au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU 1.) et PREVENU 2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PREVENU 3.)
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PREVENU 3.) de celles dirigées contre PREVENU 1.) et PREVENU 2.), r é s e r v e les frais de la poursuite pénale de PREVENU 3.) ;
PREVENU 1.)
c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une peine d'amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,23 euros, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de PREVENU 1.);
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent
(100) jours;
PREVENU 2.)
c o n d a m n e PREVENU 2.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et à une peine d'amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,23 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent
(100) jours,
o r d o n n e la confiscation des téléphones mobiles de marque Ericsson, la boîte avec 5 cartes Sim, une lampe de poche « Money Detector » avec lumière UV, une seringue, l'ammoniac et le mercure saisis suivant procès-verbal n°8301 du 31 mai 2006 de la Police Grand-Ducale, unité SREC Grevenmacher et ayant servi à commettre l'infraction retenue à leur charge;
o r d o n n e la restitution des autres objets saisis suivant le même procès-verbal à leur légitime propriétaire;
o r d o n n e la confiscation des téléphones mobiles Nokia et Samsung, du billet noirci de 200 euros, du coffre-fort ainsi que du sac de sport saisis suivant procèsverbal n°8300 du 31 mai 2006 de la Police Grand-Ducale, SREC Grevenmacher comme objets ayant servi à commettre le délit retenu à leur charge;
o r d o n n e la restitution des autres objets saisis suivant le même procès-verbal à leur légitime propriétaire;
o r d o n n e la confiscation des quatre téléphones mobiles de marque respectivement NOKIA et SAMSUNG, des appareils de recharge, du coupe-papier, des faux billets d'argent, de la lampe UV, du casio translator, du Laptop saisis suivant procès-verbal n°8336 du 5 juillet 2006 du SREC de Grevenmacher comme objets ayant servi ou ayant été destinés à commettre le délit retenu à leur charge;
o r d o n n e la restitution des effets personnels, portefeuille, vêtements et poches, saisis suivant le même procès-verbal, à leur propriétaire légitime;
c o n d a m n e PREVENU 1.) et PREVENU 2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour le fait commis ensemble.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 66 et 496 du Code Pénal; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER, et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, et de
Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.