Court convicts witness for perjury, imposes suspended sentence and bans expert testimony, awards symbolic civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of giving false testimony in civil proceedings and sentenced him to four months of imprisonment, suspended for five years. While the criminal conviction was upheld, the court declared the claim for material attorney fees inadmissible but accepted the claim for moral damages, awarding only one euro. The decision rests on the established facts of the perjury charge while applying a symbolic valuation for the minor moral prejudice suffered by the corporate plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 220 et 222 du code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle: A witness convicted of perjury faces a suspended prison term and a prohibition on acting as an expert or witness, while civil claims for material costs are inadmissible but moral damages may be awarded at a symbolic amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 494/2007
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2007
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU 1.), ex.p. né le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u –
en présence de:
La société anonyme P.C.1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-(..), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B42998, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PREVENU 1.) , préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 12 octobre 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 décembre 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
faux témoignage en matière civile.
A cette date, l'affaire fut remise et reparut utilement à l'audience publique du
16 janvier 2007.
A l’audience publique du 16 janvier 2007, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu PREVENU 1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins TEMOIN 1.) , TEMOIN 2.) et TEMOIN 3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Maître Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme P.C.1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU 1.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Nadine SCHEUREN, attachée de Justice, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PREVENU 1.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Suivant citation à prévenu n°08585/2005CD du 12 octobre 2006, le Ministère Public a requis le prévenu de comparaître devant la chambre correctionnelle pour être jugé sur la prévention du chef de laquelle la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, en date du 16 février 2006, ordonné le renvoi devant la chambre correctionnelle.
AU PENAL :
Il est reproché à PREVENU 1.) d’avoir commis l’infraction suivante, à savoir :
comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, le 18 mars 2005, vers 9.30 heures, lors de son audition par Madame Yola SCHMIT, juge de paix à Luxembourg, dans le cadre d’un litige de droit de travail entre A.) et la société P.C.1.) S.A., sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir fait un faux témoignage en matière civile, en l’espèce, d’avoir déclaré :
« Il est exact que M. B.) nous a convoqués en date du 9 septembre 2003 dans son bureau et nous a interrogés sur le fait qu’apparemment nous nous rendions au café avant d’aller chez les clients. M. A.) a nié ces allégations. Moi je n’ai rien dit. »
Les faits
Il résulte des éléments du dossier que par requête du 22 avril 2004, A.) a fait convoquer la société anonyme P.C.1.) S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg en vue de la voir condamner à lui payer une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et des arriérés de salaire. Par jugement du Tribunal du travail de Luxembourg du 13 janvier 2005, la société anonyme P.C.1.) a été admise à l’offre de preuve suivante, à savoir :
« En date du 9 septembre 2003 M. A.) a été convoqué à un entretien avec son employeur et ses supérieurs. Lors de cet entretien M. A.) a indiqué qu’il se rendait quotidiennement, sinon régulièrement dans un café et ce avant de se rendre chez le client. Il a également indiqué que de la sorte il arrivait en général chez le client vers 9h. Il a déclaré en faire ainsi depuis longtemps. L’horaire normal de début de travail est à 8 heures.
M. A.) a réitéré exactement les mêmes propos à son entretien préalable du 9 janvier 2004. »
Lors de la contre-enquête du 18 mars 2005, PREVENU 1.) a déclaré ce qui suit :
« J’étais souvent le co-équipier de M. A.) . Nous ne nous sommes jamais rendus au café avant d’aller chez les clients. Nous avons chargé la camionnette et nous nous sommes rendus directement chez le client. Il est exact que l’horaire normal de début de travail est à 8.00 heures.
Il est exact que M. B.) nous a convoqués en date du 9 septembre 2003 dans son bureau et nous a interrogés sur le fait qu’apparemment nous nous rendions au café avant d’aller chez les clients. M. A.) a nié ces allégations. Moi je n’ai rien dit. »
Le 19 avril 2005, la société anonyme P.C.1.) S.A. a porté plainte avec constitution de partie civile contre PREVENU 1.) du chef de faux témoignage.
Lors de sa comparution auprès du Juge d’instruction en date du 5 octobre 2005, PREVENU 1.) a déclaré qu’en septembre 2003, il avait été convoqué avec A.) par le gérant de la société anonyme P.C.1.) S.A. pour discuter de réclamations de la part de certains clients. Il n’aurait pas assisté à la discussion entre A.) et les représentants de la société anonyme P.C.1.) S.A. et n’aurait donc pas entendu les propos de celui-ci notamment quant à la question de savoir s’ils s’étaient régulièrement rendus ensemble dans un café avant de commencer leur travail auprès des clients. Lui-même aurait été entendu en l’absence de A.) et aurait expliqué qu’il allait de temps en temps boire un café avec ce dernier avant de commencer à travailler, mais seulement quand il pleuvait. A la question du Juge d’instruction pourquoi il avait fait des déclarations différentes lors de la contre-enquête au Tribunal du travail le 18 mars 2005, PREVENU 1.) a affirmé avoir dû mal comprendre les questions du juge de paix.
A l’audience publique du 16 janvier 2007, les témoins TEMOIN 2.) et TEMOIN 3.) ont affirmé avoir assisté à la réunion du 9 septembre 2003 au cours de laquelle B.) , gérant de la société P.C.1.) S.A. a entendu séparément A.) et PREVENU 1.) au sujet de réclamations de la part de clients. A.) aurait admis qu’il était régulièrement allé boire un café avec PREVENU 1.) avant de commencer à travailler et qu’ils étaient en général arrivés vers 9 heures chez les clients. B.) aurait ensuite fait part des déclarations de A.) à PREVENU 1.) qui aurait confirmé celles-ci.
PREVENU 1.) a maintenu à l’audience que si, lors de la contre-enquête du 18 mars 2005, il avait fait des déclarations contraires à la vérité, c’était parce qu’il avait mal compris les questions lui posées et qu’il ne s’était pas rendu compte de la portée que sa déposition pouvait avoir.
En droit
Le délit de faux témoignage réprimé par l’article 220 du Code pénal exige la réunion des éléments suivants :
- que le témoin ait déposé en justice - que sa déposition ait été faite sous la foi du serment - qu’il y ait une déposition irrévocable et définitive - qu’il y ait une déposition contraire à la vérité ou une réticence intentionnelle qui dénature le sens de la déposition - que le témoin ait eu la volonté délibérée d’induire la justice en erreur - qu’il y ait un préjudice ou la possibilité d’un préjudice. Il résulte des éléments du dossier que lors de la contre-enquête du 18 mars 2004, PREVENU 1.) a déposé comme témoin devant le Tribunal du travail de Luxembourg dans le cadre d’un litige opposant A.) à la société anonyme P.C.1.) S.A. Sa déposition a été faite sous la foi du serment et a été signée par lui. L’infraction de faux témoignage en matière civile, commise lors de la déposition faite sous serment devant le juge désigné pour tenir l’enquête, est consommée par la clôture du procès-verbal de l’enquête au cours de laquelle la fausse déclaration a été faite ( Cass.b. 29.12.1987, Pas.b., 1988, I, 521 ). La déposition de PREVENU 1.) a partant eu un caractère irrévocable et définitif.
Il résulte des dépositions d’TEMOIN 2.) et d’TEMOIN 3.) à l’audience et des propres déclarations du prévenu auprès du Juge d’instruction en date du
5 octobre 2005 et à l’audience que les dépositions de ce dernier lors de la contre-enquête en date du 18 mars 2005 ne correspondaient pas à la vérité.
Lors de la contre-enquête litigieuse, PREVENU 1.) a signé ses dépositions faites sous la foi du serment. Il a auparavant été rendu attentif aux sanctions pénales encourues en cas de faux témoignage. Il ne peut partant pas prétendre avoir mal compris les questions lui posées et avoir ignoré la portée de ses déclarations. Il a dès lors délibérément fait de fausses déclarations en vue d’induire la justice en erreur sur une question primordiale dans le cadre du procès opposant la société anonyme P.C.1.) S.A. à A.) . Il importe peu de savoir, à ce sujet, que le prévenu n’avait aucun intérêt direct à l’issue dudit procès.
Il résulte finalement du dossier que les déclarations du prévenu au cours de la contre-enquête du 18 mars 2005 étaient susceptibles de causer un préjudice à la société anonyme P.C.1.) S.A. dans la mesure où elles étaient déterminantes pour l’issue du procès pendant devant le Tribunal du travail dans le cadre duquel cette société avait fait une offre de preuve visant à établir l’existence d’un motif grave justifiant le licenciement de A.) .
Les éléments constitutifs du faux témoignage en matière civile sont, dès lors, établis en l’espèce.
PREVENU 1.) est partant convaincu de l’infraction lui reprochée, à savoir :
comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, le 18 mars 2005, vers 9.30 heures, lors de son audition par Madame Yola SCHMIT, juge de paix à Luxembourg, dans le cadre d’un litige de droit de travail entre A.) et la société P.C.1.) S.A., d’avoir fait un faux témoignage en matière civile.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu PREVENU 1.) à une peine d’emprisonnement de 4 mois.
Le prévenu PREVENU 1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
En application des articles 24 et 222 du Code pénal, le tribunal prononce en outre contre le prévenu l’interdiction des droits d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, prévue à l’article 11.4) du Code pénal.
AU CIVIL:
A l'audience publique du 16 janvier 2007, Maître Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société anonyme P.C.1.) S.A., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PREVENU 1.) , préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PREVENU 1.) .
La demanderesse au civil réclame les montants suivants :
- préjudice matériel, à savoir le montant hors taxes des frais d’avocat liés à la procédure pénale rendue nécessaire en raison du faux témoignage 2.265 euros
- préjudice moral subi suite au faux témoignage
1 euro
Total 2.266 euros
Le mandataire de la société anonyme P.C.1.) S.A. fait valoir que la demande en réparation du préjudice matériel lié aux frais d’avocat est basée sur la responsabilité délictuelle, l’exposition desdits frais d’avocat étant en relation causale directe avec la faute commise par PREVENU 1.) .
Le tribunal estime cependant que la demande en remboursement de frais d’avocat constitue, en l’espèce, une demande déguisée en obtention d’une indemnité de procédure au sens de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile introduites par le règlement grand-ducal du 18 février 1987 ont trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux. La demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne constitue pas un procès de droit civil au sens large.
L’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et de ce fait elle est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le code d’instruction criminelle (cf. Lux. 19 novembre 1992, no 1510/92 confirmé par Cour 16 janvier 1995, no 21/95 VI).
En l’absence de dispositions spécifiques du code d’instruction criminelle quant à une indemnité de procédure pour les frais exposés par la partie civile et non compris dans les dépens, la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par la demanderesse au civil ne repose sur aucune base légale, de sorte qu’elle n’est pas recevable.
Au vu des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience, le tribunal évalue le dommage moral subi par la société anonyme P.C.1.) S.A. au montant symbolique de un euro.
Le tribunal condamne PREVENU 1.) à payer à la société anonyme P.C.1.) S.A. le montant de 1 euro.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e le prévenu PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 130,90 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre le prévenu l’interdiction des droits d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, prévue à l’article 11.4) du Code pénal ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande en indemnisation du préjudice matériel résultant des frais d’avocat irrecevable;
d é c l a r e la demande en indemnisation du préjudice moral recevable;
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de 1 (UN) euro;
c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à la société anonyme P.C.1.) S.A. le montant de 1 (UN) euro ;
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 11, 14, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 220 et 222 du code pénal; articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Marie-Jeanne KAPPWEILER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.