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TALux13-490a Généré par l'IA

Court convicts multiple defendants on drug trafficking and weapon charges, imposing prison terms and fines.

Numéro de cause TALux13-490a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted ten defendants on charges of drug trafficking, criminal association, and possession of prohibited weapons. The court found the evidence sufficient to establish guilt for the prosecution's claims against all parties. Consequently, the defendants were sentenced to varying prison terms, heavy fines, and confiscation of seized items.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 7, 8, 10 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions: The court may convict and impose penalties when the prosecution proves the elements of the charged offenses beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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drug trafficking charges criminal association liability prohibited weapons possession prison sentence imposition confiscation of seized items fines and penalties multiple defendants trial enregistrement non autorisé de conversations

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal
Articles 7, 8, 10 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
L’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit des augmentations de peines au cas où les infractions à l’article 8 et 8-1 constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
article 66 du code pénal
La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (CA 20 avril 1964, P.19, 314).
article 53 du Code pénal
L’article 53 du Code pénal prévoit que « la loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits ».
article 322 du code pénal
L’association de malfaiteurs telle que visée à l’article 322 du code pénal suppose la réunion de trois éléments :- l’existence d’un groupement, -l’organisation de ce groupement, - le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés.
article 324bis du code pénal
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues sub 1) c), d) et e) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1) a) et sub 1) b), qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 490/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2007

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p.

1. P1.), étr. né le (…) à (…) (CV), demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu,

ex.p. 2. P2.), étr. née le (…) à (…) (P), demeurant (…), L-(…),

ex.p.

3. P3.), étr. né le (…) à (…) (CV), demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu,

ex.p.

4. P4.), étr. né le (…) (…) (CV), demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu,

ex.p.

5. P5.), étr. né le (…) à (…) (P), demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu,

ex.p.

6. P6.), étr. né le (…) à (…) (NL), demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu,

ex.p.

7. P7.), étr. né le (…) à (…) (CV), demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu,

ex.p.

8. P8.), étr. né le (…) à (…) (CV), demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu,

ex.p.

9. P9.), étr. né le (…) à (…) (CV), demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu,

ex.p.

10. P10.), étr. né le (…) à (…) (CV), demeurant (…), L-(…),

actuellement détenu,

confisc. restit. - p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 12 octobre 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 20, 21, 22 et 23 novembre 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

P1.); P9.): infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974; association de malfaiteurs; arme prohibée;

P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.), P10.): infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974; association de malfaiteurs; arme prohibée;

A l’audience du 20 novembre 2006, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Maître Pierre-Marc Knaff fut entendu en ses moyens.

Le témoin Marc Colbett fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

A l’audience du 21 novembre 2006 le témoin Marc Colbett fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P6.), assisté de l’interprète Luc Petry, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

A l’audience du 22 novembre 2006 P9.), P1.), P2.), P3.), P7.) et P8.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

A l’audience du 23 novembre 2006 P4.), P10.) et P5.), assisté de l’interprète Marina Marques Pina, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Roland Michel, assisté de Maître Valérie Besch, tous les deux avocats, demeurant à Luxembourg, mandataires de P1.) et P9.), développèrent plus amplement les moyens de défense de leurs parties.

Maître Pierre-Marc Knaff, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire de P10.), développa plus amplement les moyens de défense de sa partie.

L’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience du 24 novembre 2006.

A cette audience Maître Philippe Stroesser, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire de P6.), développa plus amplement les moyens de défense de sa partie.

Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire de P5.), développa plus amplement les moyens de défense de sa partie.

Maître Sandra Cortinovis, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire de P2.), développa plus amplement les moyens de défense de sa partie.

Maître Yves Altwies, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire de P3.), développa plus amplement les moyens de défense de sa partie.

Maître Olivier Peters, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire d’P4.), développa plus amplement les moyens de défense de sa partie.

Maître Yuri Auffinger, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire de P7.), développa plus amplement les moyens de défense de sa partie.

Maître Mireia Camarasa, avocat, demeurant à Luxembourg, mandataire de P8.), développa plus amplement les moyens de défense de sa partie.

L’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience du 28 novembre 2006.

A cette audience la représentante du Ministère Public, Madame Martine Wodelet, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenu du 12 octobre 2006, régulièrement notifiée à tous les prévenus.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1565/06 rendu par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 4 août 2006, renvoyant P1.), P9.), P2.), P3.), P4.), P6.), P7.), P8.), P10.), P5.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Vu l’instruction diligentée par Monsieur le juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et pièces y annexées versés en cause.

Vu l’instruction menée à l’audience et notamment les dépositions du témoin Marc COLBETT.

Quant aux moyens de procédure :

L’exception du libellé obscur :

P10.) soulève en ordre principal, in limine litis, avant toute défense au fond, la nullité, sinon l’irrecevabilité de la citation introductive d’instance quant au point 10) e) libellé à son égard. Le prévenu critique le Parquet en ce qu’il n’a pas précisé les faits qui constituent les actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.

En cours de procédure, tous les autres prévenus se rallient aux conclusions du mandataire de P10.) à l’exception de P3.).

L’exception obscuri libelli, basée sur l’article 6 alinéa 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme est d’ordre public et elle peut être invoquée en tout état de cause, sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch.criminelle, 9.7.1992, n° 986/92).

L’exception de libellé obscur relève du droit qu’a tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Son application est dès lors d’ordre public.

En principe, le tribunal correctionnel ne peut connaître que des délits insérés dans l’ordonnance de renvoi ou dans la citation ; il n’est pourtant pas nécessaire que les faits y soient spécifiés dans tous les détails ; il suffit qu’ils soient renseignés de façon à ce que l’inculpé n’ait pu se méprendre sur l’objet de sa poursuite et qu’il ait été à même de préparer ses moyens de défense ( cass. 27.6.1917, P.10, P.143)

C’est la citation qui, en principe, indique les limites légales dans lesquelles le procès se meut, dans lesquelles le juge doit circonscrire sa décision. Le juge ne peut être saisi que des faits qui sont énoncés dans l’acte qui le saisit ; il ne doit statuer que sur ce qui forme l’objet du procès et il commettrait un excès de pouvoir s’il se prononçait sur des faits non contenus dans la citation, s’il s’attribuait ce qui ne lui aurait pas été déféré ( cf.Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 201, p.241-242)

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.

L’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit des augmentations de peines au cas où les infractions à l’article 8 et 8-1 constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.

La définition des actes de participation à une association ou à une organisation est une construction jurisprudentielle complexe faite dans le cadre de l’application tant de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 que des articles 322 et suivants du code pénal.

Les circonstances nécessaires qui doivent être réunies pour retenir une telle association ou organisation sont à rechercher dans tout le dossier, dans les relations existantes entre les différents co-inculpés et dans les faits commis par chacun d’eux.

Il n’est pas possible et il n’y a pas lieu d’énumérer ces circonstances complexes en quelques mots dans la citation pour pouvoir valablement statuer sur cette circonstance aggravante des infractions aux articles 8 et 8-1 de la modifiée du 19 février 1973.

Le moyen de l’exception du libellé obscur est partant à écarter comme n’étant pas fondé.

La demande en annulation des écoutes téléphoniques :

P1.) conclut ensuite à l’annulation des écoutes téléphoniques sur base de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il fait plus particulièrement valoir à cet égard que la procédure d’autorisation desdites écoutes ne serait pas régulière. Les dites écoutes ne pourraient par ailleurs valoir preuve de quoi que ce soit pour ne pas avoir été transcrites dans des procès-verbaux au sens de l’article 154 du code d’instruction criminelle. Les transcriptions des écoutes produites au dossier n’auraient été signées, ni par les officiers de police, ni par les interprètes. Finalement, seuls les enregistrements soidisant à charge des prévenus auraient été produits, et ce en violation des droits de la défense et notamment de l’article 51 du code d’instruction criminelle en vertu duquel le juge d’instruction recueille les faits et circonstances tant à charge qu’à décharge de l’inculpé.

Le représentant du Ministère Public conclut au rejet de cette demande en nullité au motif qu’elle échapperait à la compétence des juges du fond et relèverait de la seule compétence de la chambre du conseil.

Il convient de noter que les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées par le juge d’instruction et font par conséquent partie des devoirs effectués lors de l’information préparatoire. L’ensemble des écoutes fait l’objet d’une traduction puis d’une transcription intégrée dans les procès-verbaux par les officiers de police judiciaire et bénéficie de ce chef de la valeur juridique attachée aux procès-verbaux. ( Cour d’Appel 30 janvier 2007, MP / S. K.). Il y a par ailleurs lieu de noter que tous les prévenus avaient été confrontés aux résultats des écoutes téléphoniques lors de leurs premiers interrogatoires par devant le juge d’instruction.

Aux termes de l’article 51 du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’instruction qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé.

L’article 88-1 du même code lui permet, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, d’après les éléments de l’espèce d’ordonner l’utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication.

La prescription édictée à l’article 51 du code d’instruction criminelle ne constitue qu’une règle de conduite, de conscience et de devoir professionnel et n’est pas de nature, en principe à être sanctionnée par la nullité de l’instruction accomplie au mépris de cette prescription, à moins que l’instruction ne manque d’objectivité à un point tel que la nullité doive en apparaître comme une sanction naturelle (Ch.des mises en accusation 31 décembre 1979, 24). Le juge d’instruction qui communique aux officiers de police judiciaire ses pouvoirs en les chargeant d’effecteur certains actes déterminés de l’information préparatoire, leur impose par là-même l’observation de la règle de l’objectivité que lui dicte l’article 51. Cependant comme cette règle est une règle de conduite et non de procédure, elle ne donne pas lieu en cas d’inobservation par les officiers de police judiciaire à l’application de la sanction de nullité.

Le tribunal tient à préciser qu’en vertu de l’article 126(1) du code d’instruction criminelle l’inculpé a le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de la procédure de l’instruction. L’article 3 du même code dispose que cette demande doit être produite à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de 3 jours à partir de la connaissance de l’acte. Ce délai de forclusion de l’article 126 s’applique non seulement aux nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également à celles découlant de la violation éventuelle des droits de l’homme. La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-respect des droits de la défense au cours même de l’instruction. Si aucune demande n’est présentée dans ce délai et devant la juridiction prévue à cet effet par l’article 126(3) du code d’instruction criminelle, le demandeur est forclos à demander cette nullité devant les juges du fond (Cour d’Appel, 7 juin 2004, n° 15/04).

Si le demandeur néglige de faire cette demande de nullité il n’aura qu’à s’en prendre à sa propre négligence ou incurie.

La demande en annulation des écoutes téléphoniques basée sur l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est dès lors irrecevable.

QUANT AU FOND :

Les faits :

Le 23 août 2005, les enquêteurs du SREC reçoivent des informations confidentielles qu`à Esch/Alzette, respectivement à Luxembourg, un certain P1.) s’adonne à la vente de cocaïne. Ayant obtenu communication des numéros de téléphone utilisés par P1.), celui-ci est mis sur écoute téléphonique pour les besoins de l’enquête suivant ordonnance du juge d’instruction du 2 septembre 2005 et assez rapidement identifié comme étant P1.). Les enregistrements ainsi opérés révèlent que P1.) est en contact régulier avec un certain P6.), identifié comme étant P6.). Les numéros de GSM de ce dernier sont pour les besoins de l’enquête également mis sur écoutes téléphoniques autorisées par le juge d’instruction suivant ordonnances des 12 septembre 2005, 27 septembre 2005, 4 octobre 2005 et 14 octobre 2005 et il s’avère qu’P6.) est contacté par plusieurs personnes dont P9.), P7.), P1.), P2.), P3.), P5.), P4.), P8.), P10.) personnes auxquelles il fournit de la cocaïne, dont plusieurs se contactent également entr’elles.

Les enquêteurs décident de clôturer le dossier le 27 mars 2006, date à laquelle ils procèdent à l’arrestation de tous les prévenus.

Le témoin Marc Colbett, entendu sous la foi du serment à l’audience publique du précise qu’à partir du début de l’enquête jusqu’au 27 mars 2006, les enquêteurs ont dans le cadre de dossier procédé à 26.555 enregistrements téléphoniques, dont 1.125 qu’ils ont jugés pertinents.

I) Quant aux infractions aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la toxicomanie :

1) P1.) :

Le Ministère Public reproche au prévenu depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27/03/2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilogrammes de marihuana, sans préjudice quant au quantités exactes, notamment d’avoir vendu au moins

50 grammes de cocaïne à CL1.), 64 grammes de cocaïne à CL2.) et 118 grammes de cocaïne à divers autres consommateurs dont notamment « Martine » et « Pierre ».

Le Parquet lui reproche encore d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus et notamment d’avoir détenu lors de son arrestation 8 boules de cocaïne avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P10.).

Il lui est finalement reproché d’avoir en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions détenu sans autorisation ministérielle un revolver Röhm « Little Joe ».

P1.) a été mis sur écoute téléphonique le 2 septembre 2005. Il a été arrêté le 27 mars 2006. Jusqu’au jour de son arrestation, le prévenu a utilisé 4 numéros de téléphone différents et mené environ 4000 entretiens téléphoniques au cours d’une période de 7 mois.

Il est établi ensemble la déposition du témoin Marc Colbett et le dossier répressif versé en cause que lors d’une perquisition effectué au domicile du prévenu le 27 mars 2006 ont été saisis entre autres 8 boules de cocaïne ainsi qu’un revolver Röhm « Little Joe ». Le prévenu est en aveu de consommer occasionnellement de la cocaïne et ceci depuis 2003. Lors de son audition par devant les enquêteurs, il nie avoir vendu des stupéfiants et conteste par ailleurs toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants.

Il reconnaît toutefois par devant les mêmes enquêteurs avoir reçu les 8 boules de cocaïne cachés dans une armoire de sa chambre à coucher de la part d’un copain aux Pays-Bas.

Il admet par ailleurs être détenteur dudit revolver qu’il dit avoir tenu caché dans une armoire.

Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction il indique avoir depuis 6 mois vendu de temps en temps un peu de cocaïne par portions de demi-grammes au prix de 40 euros par portion afin d’arrondir ses fins de mois et pouvoir payer ses dettes.

Il précise ne s’approvisionner en drogues qu’aux Pays-Bas et ne jamais acheter de la drogue au Luxembourg.

Il conteste toutefois avoir été impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants et a fortiori dans un trafic organisé de grande envergure. Confronté au résultat des écoutes téléphoniques et notamment aux entretiens relatifs aux quantités importantes de drogues, le prévenu nie s’être entretenu avec quiconque au sujet de drogues et conteste les quantités de drogues telles que libellées par le Parquet.

Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu d’avoir, comme auteur au cours de la période susvisée, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne.

Eu égard à l’aveu du prévenu, il est à retenir dans les liens de cette prévention.

Il lui est ensuite reproché d’avoir, entre le mois de septembre 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilogrammes de marihuana, sans préjudice quant au quantités exactes, notamment d’avoir vendu au moins 50 grammes de cocaïne à CL1.), 64 grammes de cocaïne à CL2.) et 118 grammes de cocaïne à divers autres consommateurs dont notamment « Martine » et « Pierre ».

Il y a lieu de préciser qu’en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire.

Le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. L’article 154 du code d’instruction criminelle spécifiant quelques modes de preuve, n’est pas limitatif mais énonciatif; en matière correctionnelle aussi bien qu’en matière criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique.

Dans l’intérêt d’une bonne manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double condition qu’ils aient été régulièrement versés au dossier et ont été soumis à la libre discussion des parties lors d’un débat public et contradictoire. Sont notamment admises comme moyens de preuve les empruntes digitales, les photos prises en lieu public, une bande sonore enregistrée et en général tous les modes d’investigations scientifiques. (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.754 à 758 et SPIELMANN, Droit pénal luxembourgeois, p. 160-162). Aucun mode de preuve n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fournis n’ont qu’une certaine valeur probante et n’ont aucune force absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels il fonde sa conviction.

Quant au trafic de stupéfiants reproché au prévenu et bien que celui-ci ait toujours nié fréquenter P6.), le tribunal se doit de constater que les transcriptions des écoutes téléphoniques pratiquées pour le besoin de l’enquête ont permises d’établir que P1.) s’est approvisionné en cocaïne auprès de P6.).

Le 5 septembre 2005, le prévenu contacte un dénommé P6.) afin de se renseigner s’il « a encore des filles avec lui.. , une quantité tranquille « (cf. rapport final concernant P6.), n°

333 du 18 avril 2006 de la police de Luxembourg, S.R.E.C.)

Le 7 septembre 2005, il contacte ce même P6.) et lui demande de « passer avec 60, que j’ai besoin, … la même chose qu’avant « (cf . rapport final concernant P1.), n° 407 du 12 mai 2006 de la police de Luxembourg S.R.E.C. entretien N° 167 du 7 septembre 2005). P6.) identifié comme P6.) lui explique qu’il se rendra à l’étranger pour se procurer de le marchandise de bonne qualité et qu’il retournera mardi, 13 septembre 2005. P1.) se contente finalement avec une quantité moins importante de cocaïne en indiquant à son interlocuteur « que dans ce cas, pour l’instant, il ne lui amène que 50 et qu’il va attendre jusqu’à mardi ».

Bien que le prévenu ait lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction nié connaître un quelconque P6.) et a fortiori avoir communiqué avec ce dernier, le tribunal retient que P1.) s’est le 7 septembre 2005 approvisionné en cocaïne auprès dudit P6.).

P6.) déclare en effet lui même par devant le juge d’instruction connaître P1.) sous le nom de P1.) et lui avoir remis au total 50 grammes de cocaïne.

Le 21 septembre 2005, P1.) commande à nouveau de la cocaïne auprès de P6.) et lui demande « d’amener quelques CD, quelques bonnes CD, avec 2 zéro » (entretien n° 250 du 21 septembre 2005).

Les écoutes ont par ailleurs révélé que le 15 octobre 2005, le prévenu commande « une main », le 5 novembre « 2 mains » et le 12 décembre « 5 » sans aucune autre précision.

Il y a encore lieu de noter que suivant un entretien téléphonique du 21 novembre 2005, le prévenu demande à P6.) de « lui amener 100 bien préparés, bien cuit dès qu’il est préparé » (Wortprotokoll n° 118, entretien n° 1291 du 21 novembre 2005).

P6.) déclare à plusieurs reprises lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction que le terme de « main » signifie 5 grammes de cocaïne.

Dans un premier temps il explique aux enquêteurs ainsi qu’au juge d’instruction que le terme de CD employé désigne une boule de cocaïne contenant 0,5 g et coûtant le prix de

40 euros.

Lors de son interrogatoire du 28 mars 2006, P6.) déclare que le terme de « CD » signifie 0,5 grammes de cocaïne et qu’un « paquet de CD » signifie la moitié de 5 grammes de cocaïne.

Le tribunal retient toutefois que le terme de « CD » signifie 5 grammes de cocaïne en se référant à ce sujet notamment à un entretien téléphonique entre A.) et P6.), où celui-ci explique : « mais des CD, j’en ai seulement des grands. Seulement les CD avec couverture de 5, 5 et 10. C’est seulement des CD comme ça que je vends. Et des CD avec

1 ou 2, j’en ai rien du tout. Des 5 et des 10 …. « Mais je vends à partir de 5».

P6.) déclare par ailleurs à plusieurs reprises lors de ses interrogatoires tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique qu’il ne vendait que des quantités d’au moins 5 grammes de cocaïne.

Le fait que P1.) non seulement connaissait P6.) mais encore s’approvisionnait régulièrement en drogues auprès de celui-ci ressort à l’exclusion de tout doute de la transcription desdites écoutes téléphoniques et des aveux de P6.).

Ainsi P6.) est-il en aveu devant le juge d’instruction d’avoir le 22 octobre 2006 communiqué avec P1.) et lui avoir demandé : « tu as réussi à tout écraser ? Si tu as des difficultés à l’écouler, tu me donnes de retour ». P1.) lui réplique : « je casse à fur et à mesure… si le client vient, je casse » (Wortprotokoll n° 29 du 22 octobre 2005).

P6.) explique en outre lors du même interrogatoire s’être entretenu le 25 octobre 2005 avec P1.) au sujet de la marchandise dont le prévenu disposait encore.

P1.) est ainsi surpris en conversation téléphonique avec P6.) au cours de laquelle il l’informe : « Je commence à écouler la marchandise. J’ai encore un petit peu, mais ça marche très bien. J’arrive à l’écouler doucement, j’ai encore un petit peu… si je n’arrive pas pour le peu que j’ai encore, alors je t’appelle. P6.) lui répond : « c’est pour ça que je voulais savoir la situation parce que si tu sais pas à la vendre, j’aurais pris le reste et donner aux autres garçons qui cherchent » (Wortprotokoll n° 38 du 25.10.2005).

Le même jour, le prévenu rassure P6.) : « il vaut mieux que tu me laisses avec les CD car il y a quelqu’un qui m’a téléphoné…encore cette semaine, je vais écouler tout. Je coule doucement mais je suis sûr que ça va couler »

D’autres écoutes téléphoniques confirment que P1.) se renseigne auprès de P6.) sur la façon de préparer la cocaïne. Ainsi lui téléphone t-il le 23 septembre 2006 en lui demandant : « explique moi comment tu mets la chose sur l’assiette ». P6.) lui donne les renseignements nécessaires et sur ce le prévenu lui répond : « mais ça donne pas juste.

J’ai déjà contrôlé juste. J’ai déjà contrôlé tout. J’ai déjà retiré de 2-2, un, ce que je prends toujours. J’ai enlevé le 1 de l’assiette que je n’avais pas contrôlé et la chose donne 24,5 . (rapport n° 407 du 12 mai 2006, Wortprotokoll n° 33).

Il y a lieu d’ajouter que la compagne de vie du prévenu, P2.) déclare lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction en date du 30 mai 2006 que P1.) et P6.) (P6.)) se connaissent et se fréquentent. Elle ajoute que suivant les conversations téléphoniques que son compagnon a menées avec P6.), elle a pu déduire que P1.) recevait de la drogue de P6.).

Bien que le prévenu ait tout au long de la procédure nié avoir connu des consommateurs de stupéfiants, les écoutes téléphoniques ont révélé que le prévenu était continuellement en contact notamment avec deux consommateurs de stupéfiants prénommés « Martine », « Pierre », ainsi qu’avec CL1.). Le résultat des écoutes quant à la relation de P1.) avec Martine, Pierre et CL1.) est confirmé par la déposition de P2.) faite devant le juge d’instruction en date du 30 mai 2006, la prévenue ayant déclaré que Martine, Pierre et CL1.) étaient tous des clients de P1.).

Lors de son audition par devant les agents du SREC le 4 mai 2006, CL1.) déclare connaître P1.) sous le nom de P1.) et ce depuis mai 2005 environ. Elle précise lui avoir téléphoné à au moins 50 reprises afin de le rencontrer et d’acheter de la cocaïne auprès de lui. P1.) lui remet à chaque rendez-vous 1 gramme de cocaïne pour le prix de 100 euros et elle dit lui avoir remis en tout 5.000 euros.

La déposition du témoin est confirmée par plusieurs écoutes téléphoniques desquelles il ressort que CL1.) commande de la drogue auprès de P1.).

Il y a lieu de se référer notamment à un entretien téléphonique que le prévenu a mené avec CL1.) et au cours duquel celle-ci se plaint de la quantité de la marchandise lui remise par son dealer: « écoutes, qu’est-ce que tu m’avais donné hier, c’était pas un, jamais dans la vie. C’était 0,7, quelque chose comme ça, même 0,6, mais c’était pas 1, jamais. » (Wortprotokoll n° 27 du 21 septembre 2005 dans le rapport du SREC du 12 mai 2006). P1.) lui dit de passer et d’arranger cela.

Le témoin CL2.) indique aux enquêteurs avoir reçu en tout de la part de P1.) et de sa compagne 64 grammes de cocaïne pour un prix de 3.200 euros entre septembre 2005 et mars 2006. Le témoin précise à cet égard que le prix d’une boule de cocaïne variait entre

50 et 80 euros.

Il ressort par ailleurs des transcriptions desdites écoutes que « Martine » et « Pierre » ont acheté à plusieurs reprises tant en septembre qu’en octobre 2005 de la drogue auprès de P1.).

Lors d’un entretien téléphonique du 7 octobre 2005, le prévenu se plaint même auprès de Pierre que celui-ci ne lui a remis « que 570 et qu’il manque 120 ». Le tribunal en déduit, se référant à ce sujet aux dépositions du témoin Marc Colbett que Pierre a acheté de la cocaïne auprès du prévenu pour un montant total de 690 euros au prix de 70 euros par gramme mais qu’en fait il ne lui en a payé que 570.

Il ressort en effet de la transcription d’un autre entretien téléphonique entre Martine et le prévenu que P1.) réclamait 70 euros par gramme : « Le gramme maintenant, c’est 70 euros… » (Wortprotokoll n° 19 du rapport n° 407 du 12 mai 2006).

Le 5 novembre 2005, « Martine » contacte le prévenu et se plaint de la qualité de la marchandise lui fournie en lui indiquant : « …c`était pas bien hier. Non, non arrête, elle était coupée. Putain, franchement dégueulasse » (Wortprotokoll n° 2 du 5 novembre 2005 même rapport). La consommatrice exige ensuite que le prévenu lui fasse un meilleur prix, vu la qualité médiocre de la marchandise lui fournie. P1.) lui promet de voir s’il ne trouve pas quelque chose de mieux et qu’il téléphonera à quelqu’un.

Les écoutes téléphoniques ont en outre permises d’établir que lorsque le prévenu pour une raison ou une autre ne pouvait rencontrer les consommateurs susvisés, il chargeait P2.) à leur remettre les stupéfiants commandés.

Ainsi a t-il à titre d’exemple indiqué à « Martine » le 10 novembre 2005 : « vas-y en dessous du tunnel, moi je vais prévenir ma copine et elle va te donner. En dessous du pont, moi je vais parler avec elle. Elle va descendre et vous pouvez vous rencontrer là. » (Wortprotokoll n° 19 du 10 novembre 2005 )

Le 30 novembre 2005, il donne l’instruction à sa compagne de vie de « se rendre près des escaliers et de prendre un… » (Wortprotokoll n° 14 du 30 novembre 2005 dans le rapport n° 407 du SREC du 12 mai 2006).

Le 30 novembre 2005, P1.) communique à « Martine » le numéro de téléphone de sa compagne P2.), au cas où lui-même ne pourrait se déplacer pour une raison quelconque.

CL1.) se montre même très satisfaite des services rendues par P2.) en disant au prévenu « d’être très contente avec sa femme, elle fait bon travail et tout » (Wortprotokoll n° 41 du

17 janvier 2006 dans le rapport n° 407 du SREC).

Au vu des développements qui précèdent il peut être retenu avec certitude tant sur base des écoutes téléphoniques, que sur base des dépositions des consommateurs de drogues que P1.) a vendu ensemble avec sa compagne de vie P2.) 50 grammes de cocaïne à CL1.) et 64 grammes de cocaïne à CL2.).

Le tribunal tient à préciser que l’article 66 du code pénal prévoit « que seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ».

Le tribunal tient à relever qu’il est de jurisprudence que « la participation par aide ou asssistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (CA 20 avril 1964, P.19, 314).

En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir comme coauteur dans le lien de cette prévention.

Quant aux quantités de drogues vendues à « Martine » et « Pierre », le tribunal tient à relever que bien que les écoutes ainsi que les aveux faits à ce sujet par P2.) aient démontré à suffisance que de telles ventes ont eu lieu, la quantité exacte de drogue remise à ces deux consommateurs reste, notamment en l’absence de témoignages de leur part, indéterminée. Quoi qu’il ressorte de multiples entretiens téléphoniques que tant « Martine » que « Pierre » aient commandé une quantité importante de cocaïne, aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir la quantité exacte qui leur fut finalement livrée.

Le tribunal ne saurait toutefois suivre le raisonnement du prévenu selon lequel à défaut d’observations policières voire de dépositions des consommateurs en question, la remise effective de la drogue ne serait pas établie.

En effet, si une telle remise n’avait pas eu lieu, respectivement si soit le vendeur, soit l’acheteur n’ait pas été présent au rendez-vous, l’un aurait été recontacté par l’autre. Le tribunal se doit toutefois de constater notamment au vu des dépositions du témoin Marc Colbett que de telles réclamations n’ont pas eu lieu ni de la part du vendeur, ni de la part des acheteurs.

Quant aux quantités de drogues vendues à « Martine et Pierre », le tribunal retient, compte tenu du prix de 70 euros par gramme réclamé par le prévenu et du fait que « Pierre » ne lui a payé que 570 euros, que P1.) leur a vendu une quantité indéterminée, avec un minimum de 10 grammes. La vente de cocaïne ayant été effectuée ensemble avec P2.), le prévenu est également à retenir comme co-auteur dans les liens de cette prévention.

Comme période de référence, il y a lieu de retenir la période entre le mois de septembre 2005 et le 27 mars 2006.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu d’avoir importé, vendu et d’une quelconque autre façon mis en circulation plusieurs kilogrammes de marihuana durant la période susvisée.

P1.) conteste cette prévention tout au long de la procédure.

Les transcriptions des écoutes téléphoniques ont révélées que le 31 janvier 2006, P1.) contacte un dénommé (…) aux Pays-Bas et lui indique qu’il « a besoin de 1 kilo d’herbe sans faute et si c’est possible pour jeudi » (Wortprotokoll n° 49 du 31 janvier 2006).

Le 5 février, le prévenu recontacte la même personne qui lui fait savoir « que la chose dont on avait parlé est prête » (Wortprotokoll n° 50 du 5 février 2006).

Suite à cet entretien, le prévenu contacte même un certain Nivaldo en lui demandant s’il a encore besoin de « Timba », terme codé qui selon le témoin Marc Colbett désigne de l’herbe (Wortprotokoll n° 51 du 5 février 2006).

Deux jours plus tard, le dénommé (…) indique à P1.) de faire parvenir un montant de 400 euros par le biais d’un formulaire Western Union à un certain JJ (…) : « Ok, tu lui envoies

400 euros. 400 euros que tu déposes chez Western Union aujourd’hui. Tu m’appelles et moi je lui donne le code. Cela c’est pour le transport et pour la chose et dès qu’il est avec toi, moi je t’appellerai » (Wortprotokoll n° 52 du 7 février 2006 ).

Bien qu’il soit établi tant au vu des écoutes téléphoniques, confirmées par la découverte dudit formulaire Western Union au domicile du prévenu, ensemble la déposition du témoin Marc Colbett que le prévenu ait acheté de la marihuana aux Pays-Bas et dès lors manifesté son intention de l’importer au Grand-Duché, aucun élément probant du dossier ne permet toutefois d’établir que le prévenu ait effectivement importé de la marihuana au Luxembourg voire qu’il ait vendu cette drogue.

Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de cette prévention libellée à son égard.

P1.) est ensuite prévenu d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus sub 1)b) et notamment d’avoir détenu lors de son arrestation 8 boules de cocaïne.

Aucune preuve tangible du dossier n’ayant été rapportée par le Ministère Public quant à la détention de marihuana par le prévenu, il n’y a pas lieu de retenir cette prévention à son égard.

Au vu des développements qui précèdent quant à l’importation, voire quant à la vente de cocaïne P1.) est convaincu comme co-auteur d’avoir en vue de l’usage pour autrui détenu les quantités telles que retenues par le tribunal ci-dessus.

Quant aux 8 boules de cocaïne trouvés par les enquêteurs au domicile du prévenu et de P2.), le prévenu est à retenir comme co-auteur dans les liens de cette prévention.

2) P2.) :

Le Ministère Public reproche à la prévenue depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27/03/2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes, comme auteur, coauteur ou complice, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilogrammes de marihuana, sans préjudice quant au quantités exactes, notamment d’avoir vendu au moins 50 grammes de cocaïne à CL1.), 64 grammes de cocaïne à CL2.) et 118 grammes de cocaïne à divers autres consommateurs dont notamment « Martine » et « Pierre ».

Le Parquet lui reproche encore d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus et notamment d’avoir détenu lors de son arrestation 8 boules de cocaïne avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre elle-même, P1.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P10.).

Le témoin Marc Colbett explique à l’audience publique qu’aucun numéro de téléphone de la prévenue n’a été mis sur écoute. P2.) utilisait les portables de son ami P1.) avec qui elle cohabitait à Esch/Alzette.

P1.) a été mis sur écoute téléphonique le 2 septembre 2005. Tout comme son ami, P2.) a été arrêtée le 27 mars 2006.

Il est établi ensemble la déposition du témoin Marc Colbett et le dossier répressif versé en cause que lors d’une perquisition effectuée au domicile de la prévenue le 27 mars 2006 ont été saisis entre autres, 8 boules de cocaïne trouvés dans une armoire de la chambre à coucher.

Lors de son audition par devant les enquêteurs, P2.) nie avoir vendu des stupéfiants et conteste par ailleurs toute implication dans un quelconque trafic de drogues.

Quant aux 8 boules de cocaïne trouvées dans une armoire de la chambre commune, elle affirme ne pas avoir su qu’elles y étaient déposées.

Interrogée le 28 mars 2006 par le juge d’instruction, elle continue à contester son implication dans un quelconque trafic de stupéfiants, déclare ne connaître personne qui soit en relation avec un trafic de drogues, conteste avoir remis de la cocaïne à CL1.), voire à Martine ainsi que le fait que P1.) l’ait chargée de remettre la drogue à des clients et de percevoir l’argent.

Lors d’un second interrogatoire pardevant le juge d’instruction en date du 30 mai 2006, P2.) revient sur sa déclaration antérieure.

Elle reconnaît désormais connaître aussi bien Martine et Pierre que CL1.), tous des consommateurs de cocaïne et des clients de son ami P1.).

Quant à la vente de stupéfiants qui lui est reprochée, elle est en aveu d’avoir remis de la drogue tant à Diana, qu’à Martine et Pierre et ce sur indication de son concubin P1.). Elle explique à cet égard que P1.) préparait à l’avance les sachets qu’il plaçait sur son bureau. Lorsqu’il était absent, il contactait sa compagne afin qu’elle remette les dits sachets préparés à la personne lui indiquée par P1.). Il arrivait aussi à P1.) de communiquer le numéro de téléphone de sa compagne aux consommateurs afin que ceux-ci puissent la contacter pour recevoir la marchandise. P2.) fait cependant valoir ne jamais avoir été payé par les consommateurs, ces derniers ayant remis l’argent à P1.) lui-même.

La prévenue est en outre en aveu d’avoir contacté P6.), à savoir P6.).

A l’audience publique, elle maintient les déclarations faites pardevant le juge d’instruction en date du 30 mai 2006 tout en faisant plaider avoir agi sous l’emprise de la peur face à son compagnon, qui n’aurait pas hésité à la brutaliser et à la menacer de lui enlever ses enfants.

Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir entre septembre 2005 jusqu’au 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilogrammes de marihuana, sans préjudice quant au quantités exactes, notamment d’avoir vendu au moins

50 grammes de cocaïne à CL1.), 64 grammes de cocaïne à CL2.) et 118 grammes de cocaïne à divers autres consommateurs dont notamment « Martine » et « Pierre ».

Aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir que P2.) a importé de la cocaïne de sorte qu’elle n’est pas à retenir dans le chef de cette prévention.

Il est établi au vu du dossier répressif soumis au tribunal ensemble les aveux de la prévenue elle-même, le résultat des écoutes téléphoniques ainsi que les dépositions des consommateurs de drogues CL1.) et CL2.) que la prévenue a à plusieurs reprises remis de la cocaïne à différents consommateurs, dont Martine, Pierre, CL1.) et CL2.) lorsque son concubin P1.) ne pouvait se déplacer, soit parce qu’il travaillait, était malade ou en vacances.

Le tribunal tient tout d’abord à renvoyer aux dépositions des consommateurs de drogues CL1.) et CL2.), plus amplement décrits ci-avant sous les développements faits au sujet de P1.).

Pour le surplus, les écoutes téléphoniques confirment que P1.) a à plusieurs reprises donné des instructions à P2.) d’une part quant à la quantité à remettre aux consommateurs et d’autre part quant au lieu de rencontre relatif à la remise de la marchandise, instructions que la prévenue a suivies.

Ainsi, le 30 novembre 2005, vers 22.29 heures, P1.) ordonne à P2.) « 23.20 heures tu descends et tu restes devant la porte, tu vas près des escaliers parce qu’elle sera avec quelqu’un d’autre, il faut attendre devant la porte, tu restes devant la porte, lui il monte les escaliers, à 23.20 à heures ». « Tu prends un…un… Là ou il y a 3, tu prends 1 seul, ça reste 2 et celui qui est un peu plus, c’est le 0,5 ».(Wortprotokoll n° 14 du 30 novembre 2005).

A Martine, il dit le même jour : « Excuses-moi là, prends le numéro de ma copine, maintenant je suis au travail tu vois, comme ça tu gardes le numéro. Quand je ne viens pas chez toi, comme ça tu as le numéro, je vais parler avec elle. Quand tu es là, tu appelles et elle descend ». (Wortprotokoll n° 10 du 30 novembre 2005). Après ledit entretien, P1.) contacte son amie en lui disant : « Je viens de lui donner ton numéro, il doit arriver vers 23.15 heures. Dès qu’il arrive, il va te sonner ».

Le 1er mars 2006, la prévenue est à nouveau chargé par son concubin de rencontrer des consommateurs de drogues et de leur remettre « celles qui sont en dehors du sac, celles qui ne sont pas dans le sac blanc… normalement c’est seulement deux et de faire à 150 ». (Wortprotokoll n° 68 du 1er mars 2003).

Ledit entretien établit à suffisance, contrairement aux affirmations de la prévenue, qu’elle a également encaissé le prix de vente.

D’autres écoutes témoignent que la prévenue a même contacté P6.) lorsqu’elle avait besoin de s’approvisionner en drogues.

Ainsi le 24 décembre 2005 elle téléphone à P6.) et « dit qu’elle a besoin de pantalons parce que tout est fini ». P6.) demande : « plus de pantalons, oh, c’est difficile, peut-être des pantalons de 5 ». La prévenue lui répond : « si tu me donnes celui-là, j’arrive à me débrouiller ». Les deux s’arrangent finalement pour que la prévenue passe tout de suite chez P6.) afin d’y récupérer la marchandise.

P2.) est en aveu d’avoir mené ladite conversation et indique par ailleurs que tant le terme de « CD » que celui de « pantalon » sont des mots codés qui désignent de la cocaïne.

Un entretien identique entre P6.) et P2.) a lieu le 17 janvier 2006. La prévenue contacte à nouveau P6.) en lui disant qu’elle a quelques problèmes avec des clients, dont certains l’ont même appelé à 3 heures du matin. P6.) lui promet « d’enregistrer un CD » et d’appeler la prévenue dès qu’il sera prêt.

Quant aux quantités de cocaïne vendues, le tribunal renvoie aux développements faits à ce sujet pour P1.). La prévenue ayant agi ensemble avec le prévenu sub) 1, elle est à retenir comme coauteur dans les liens de ces préventions établies à son égard.

Les 8 boules de cocaïne sont retrouvées dans une armoire de la chambre commune du couple mais la prévenue affirme avoir ignoré qu’elles s’y trouvaient.

Le tribunal ne saurait toutefois accorder aucune foi à ces affirmations.

Il se dégage en effet de l’ensemble du dossier répressif que P2.) était bien au courant des activités illégales de son compagnon auxquelles elle a activement participé et qu’elle savait par ailleurs que P1.) emmenait et conservait les drogues à la maison et qu’il les y préparait avant de les vendre.

3) P3.) :

Le Ministère Public reproche au prévenu depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27/03/2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne, d’une quantité indéterminée de marihuana, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilogrammes de marihuana, notamment à « Nivaldo », « Alain » et « CL3.) » et d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus, avec la circonstance que les infractions libellées sub c) et d) par le Parquet constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P1.), P2.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P10.).

P3.) est arrêté par les forces de l’ordre le 27 mars 2006. Le témoin Marc Colbett précise à l’audience publique qu’à partir du moment où le prévenu a été mis sur écoute jusqu’au jour de son arrestation, il a utilisé un seul numéro de GSM et mené à peu près 1.400 entretiens téléphoniques.

Une fouille corporelle effectuée sur le prévenu le jour de son arrestation s’est avérée négative tandis que lors de la perquisition domiciliaire furent saisis outre différents portables et des cartes téléphoniques, 3 bouts de papiers avec des numéros de téléphone,

50 euros, 1 ticket de train Esch-Alzette- Rotterdam, 5 fiches d’achat pour des cartes SIM ainsi qu’un reçu Western-Union portant sur un montant de 300 euros.

Pardevant les enquêteurs, le prévenu s’est limité à déclarer qu’il connaît P1.), sa fiancée P2.) ainsi qu’P4.), P9.) et P8.).

Lors de son premier interrogatoire pardevant le juge d’instruction en date du 28 mars 2006, P3.) conteste consommer de la cocaïne. Il reconnaît avoir consommé de l’herbe mais avoir arrêté depuis longtemps. Il conteste par ailleurs avoir vendu tant de l’herbe que de la cocaïne. Confronté par le juge d’instruction notamment avec les entretiens téléphoniques menés avec P1.) et plus particulièrement avec le fait d’avoir parlé du terme de « CD » ,couramment utilisé par les deux interlocuteurs, le prévenu soutient passer de temps en temps chez son ami pour y graver des CD de musique capverdienne. Il affirme par ailleurs vendre lesdits CD par paquets de 5 à 6 CD au prix de 60 euros. Il conteste énergiquement que le terme de CD soit un terme codé utilisé entre lui-même et P1.) pour désigner 10 grammes de cocaïne.

Il finit par affirmer que de temps en temps il a parlé d’herbe avec P1.) et que des fois, il fut même contacté par des gens qui lui demandaient s’il vendait de la drogue. Il reconnaît finalement avoir une dette de 700 euros envers un certain Djila qui lui aurait procuré de l’herbe et avoir commandé 20 paquets d’herbe aux Pays-Bas auprès d’un certain Alcides. Bien que le prévenu ait finalement reconnu avoir parfois vendu de l’herbe, il maintient ses contestations tant quant à la consommation que quant à la vente de cocaïne.

Lors de son deuxième interrogatoire en date du 29 juin 2006, P3.) revient quelque peu sur ses déclarations antérieures en admettant avoir consommé aussi bien de l’herbe que de la cocaïne et avoir vendu ces deux produits illicites afin de financer sa propre consommation. Il précise avoir reçu à plusieurs reprises de la cocaïne de la part de P1.), à raison de 5 boules à 1 gramme vendues au prix de 100 euros par gramme.

Il indique en outre avoir reçu 200 grammes d’herbe d’un certain Djilla et d’avoir vendu à une reprise entre 100 et 150 grammes de marihuana à Nivaldo.

A l’audience publique le prévenu confirme ses aveux quant à la consommation de marihuana et de cocaïne. Il précise être consommateur de marihuana depuis 4 ans et de cocaïne depuis 1 an et demi.

Quant à la vente de stupéfiants, il dit avoir reçu de la cocaïne de P1.) qu’il connaît sous le nom de P1.) mais conteste avoir vendu pour celui-ci. Il reconnaît avoir vendu cette drogue illicite tout comme la marihuana mais déclare avoir agi pour son propre compte. Il continue à nier toute implication dans une quelconque association de malfaiteurs.

Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu d’avoir, entre le mois de septembre 2005 et le 27/03/2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne ainsi que d’une quantité indéterminée de marihuana.

Eu égard aux aveux complets du prévenu, ces deux premières infractions sont établies à son égard.

Il lui est ensuite reproché, d’avoir pendant la même période importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne et de plusieurs kilogrammes de marihuana, notamment à « Nivaldo »,

« Alain » et « CL3.) » et d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus.

Le témoin Marc Colbett indique à l’audience sous la foi du serment que P3.) a reçu de la cocaïne de la part de P1.). Cette déposition du témoin se trouve confirmée par diverses écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d’instruction pour les besoins de l’enquête.

Ainsi est-il établi que le 10 septembre 2005, le prévenu contacte P1.) en lui disant : « Alors mon gars, tu n’as rien ? Depuis hier, le stock est fini et le téléphone n’arrête pas de sonner. Il sonne tout le temps. J’ai essayé de t’appeler mais toi t’es parti au travail ». (Wortprotokoll n° 14, entretien n° 265 du 10 septembre 2005, rapport n° 441 du 29 mai 2006 du SREC).

Lors d’un entretien téléphonique du 12 septembre 2005, il dit à P1.) : « J’ai besoin de toi très très rapide. Le gars, il m’a dit qu’il a besoin tout de suite 10 CD, mais tout de suite » (Wortprotokoll n° 17, entretien n° 355 du 12 septembre 2005).

Contrairement aux affirmations du prévenu, il se dégage de l’ensemble du dossier répressif, de la déposition du témoin Marc Colbett ensemble les aveux partiels de certains coprévenus que le terme de CD est un mot codé, utilisé par la totalité des prévenus pour désigner de la cocaïne.

Concernant l’importation il n’est pas établi en l’espèce que le prévenu ait personnellement importé des stupéfiants au Luxembourg de sorte qu’il y a lieu de rectifier le libellé de la citation en ce sens. P3.) est cependant en aveu qu’un copain du Portugal lui a ramené deux kilos de cette drogue et lui a demandé de la vendre. L’aveu du prévenu est encore étayé par des entretiens téléphoniques que le prévenu a menés avec le dénommé Nivaldo. Il en ressort en effet que P3.) a contacté ce dernier après avoir reçu les 2 kilos de marihuana en le chargeant d’écouler la marchandise sur le marché et de lui remettre après en avoir récolté le prix une partie du bénéfice réalisé. Les écoutes démontrent par ailleurs très clairement que P3.) ne vend personnellement pas de la marihuana mais le fait par l’intermédiaire de Nivaldo.

Ainsi ressort-il de l’entretien n° 889 du 20 novembre 2005 que le cousin de P3.) a ramené

2 kilos de marihuana du Portugal. P3.) explique ensuite à Nivaldo : « Deux kilos, il m’a demandé de chercher quelqu’un qui puisse contrôler et donner une opinion si la chose est bonne oui ou non. En cas de bonne qualité, il nous donnera pour faire la vente ». C’est pour toi, tu disperses dans le marché…. C’est à toi de savoir comment organiser avec les clients pour nous. En ce moment nous partageons. … ».

Le prévenu se renseigne dans l’entretien téléphonique n° 926 du 21 novembre 2005 auprès de P1.) s’il ne connaît personne qui a besoin de « la chose verte… de CD vertes…de la chose arrivée du Portugal, fraîche et de bonne qualité ».

Lors d’un entretien n°1640 du 6 décembre 2005, il explique à Nivaldo qu’il va lui remettre de la marihuana « oui, je vais te donner parce que moi et les verts, ça ne marche pas. Pour moi, c’est la montagne qui compte »

Le témoin Marc Colbett précise à l’audience que le terme de vert signifie « marihuana » tandis que le terme de « montagne » est utilisé pour désigner de la cocaïne.

Les écoutes téléphoniques confirment par ailleurs que P3.) a remis de la cocaïne à Nivaldo.

Ainsi lors de l’entretien n°1647 du 6 décembre 2005 il réclame « la montagne que moi j’avais vendu, où est ma part ».

Les écoutes confirment par ailleurs que Nivaldo est chargé par le prévenu de préparer la drogue. Dans un entretien n° 2120 du 14 décembre 2005, le prévenu lui demande « de lui préparer 50 avec 2 fois 25… un de 50 et un de 25 » et de se servir pour ce faire « de la balance de P1.) ». P3.) se montre par la suite impatient que Nivaldo n’arrive pas à se dépêcher avec la préparation des quantités demandées (entretiens n°2129 et 2131 du 14 décembre 2005).

Toutes ces écoutes téléphoniques confirment par conséquent que le prévenu a vendu luimême de la cocaïne, remis tant de la cocaïne que de la marihuana à Nivaldo afin qu’il les vende et en remette l’argent ainsi recueilli au prévenu.

Il ressort d’autres écoutes que P3.) reçoit de la cocaïne sur crédit de la part de P1.) et la vend à son tour sur crédit à ses clients.

Dans un entretien n° 549 du 2 décembre 2005 le prévenu sub)1 lui réclame « la chose parce que le mec en a besoin. » et qu’il veut que cela soit réglé. Quelques heures plus tard il recontacte P3.) qui lui explique dans l’entretien n° 550 que quelqu’un lui doit encore restituer 1000 euros qu’il continuera à P1.) dès qu’il les aura reçu.

Un client du nom de Pedro demande si le vendeur de cocaïne pourrait « lui avancer une scène » (entretien n° 133 du 6 novembre 2005). Le prévenu ne se montre plus d’accord avec cette façon de procéder vu le trop grand nombre de clients qui lui doivent encore de l’argent.

Dans un entretien n° 186 du 7 novembre 2005, Pedro se montre mécontent du fait que le prévenu lui réclame « une scène pour 80 » au lieu de « 50 » et ce bien « qu’il lui cherche des clients ».

Dans un entretien n° 1548 du 4 décembre 2005, Paulo se montre d’accord à faire un chèque de 400 au prévenu pour les 4 grammes de cocaïne déjà reçus, ainsi que pour un gramme supplémentaire qu’il commande lors de la même conversation.

Quant aux quantités de cocaïne vendues par P3.), le tribunal se doit de constater que le prévenu explique à ses consommateurs qu’il « n’a pas de petits, seulement à partir de 25 « (entretien n° 2124 du 14 décembre 2005).

L’envergure du commerce de cocaïne autour de P3.) est encore illustré par le fait que la demande est plus grande que l’offre, le prévenu étant à de nombreuses reprises contraint de faire patienter ses clients, leur expliquant que « tout est fini », « les choses sont finies, on n’a plus rien », « j’ai fini toute la marchandise », « c’est très mal. Tout est vide, je suis foutu ». Concernant cette conversation il continue toutefois à expliquer que « ce n’est pas fini, que le mec est parti, tu sais vu qu’il n’est pas encore arrivé, mais pour cette semaine, les CD sont pleines. Je vais tout graver, il va tout me donner. Pour cette semaine…Tu auras tout enregistré. »

D’autres écoutes téléphoniques confirment que P3.) et P1.) s’aidaient en ce sens que le premier remettait des CD au deuxième et vice versa lorsque l’un ou l’autre n’en disposait plus.

Bien que les écoutes n’aient pas permises de relever beaucoup de consommateurs déterminés du prévenu il en ressort néanmoins notamment au vu des conversations entre P1.) et P3.) que ce dernier s’est livré à un commerce de drogues sur grande échelle.

Parmi les clients du prévenu figurent au vu des enregistrements des entretiens téléphoniques un certain Alain et le dénommé CL3.).

Ce dernier déclare dans son audition par devant les agents verbalisateurs le 5 avril 2006 connaître le prévenu sous le nom de « JA » et avoir acheté à trois reprises une boule de cocaïne chez lui au prix unitaire de 70 euros.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les dépositions du témoin Marc Colbett, les aveux partiels du prévenu et le dossier répressif mis en cause, le prévenu est à retenir dans les liens des préventions lui reprochées par le Ministère Public.

Il y a lieu de préciser que quant à la vente de cocaïne P3.) est à retenir comme auteur alors qu’il est à qualifier de co-auteur de la vente de marihuana pour ne pas l’avoir vendu personnellement mais par l’intermédiaire d’une tierce personne.

4) P4.) :

Le Ministère Public reproche au prévenu depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27/03/2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir importé au moins 370 grammes de cocaïne et vendu au moins cette même quantité notamment à P1.), P9.) et P8.). Il lui est reproché, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus, et notamment d’avoir détenu lors de son arrestation 16 grammes de cocaïne, avec la circonstance que les infractions libellées sub c) et d) par le Parquet constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P1.), P2.), P3.), P5.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P10.).

Le prévenu est arrêté le 27 mars 2006 par les forces de l’ordre. Le jour de son arrestation lors d’une perquisition domiciliaire et corporelle ont été saisis 10,5 + 5,5 gr de cocaïne ainsi que de l’argent liquide en petites coupures, soit un montant total de 3.325 euros de même que plusieurs objets de marque.

Lors de son audition par devant les agents verbalisateurs le 27 mars 2006, le prévenu déclare vendre de la cocaïne depuis janvier 2006 et ce afin de gagner un peu d’argent pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il déclare vendre le gramme de cocaïne à 45 euros. Quant à l’argent saisi à son domicile et sur sa personne il explique qu’il provient en partie de la vente de stupéfiants mais également d’une copine de nationalité italienne qui lui fait occasionnellement des cadeaux d’argent.

Il reconnaît par ailleurs s’être rendu aux Pays-Bas, à Rotterdam pour y acheter 70 grammes de cocaïne au prix de 1.820 euros.

Questionné par les agents verbalisateurs quant à ces rapports avec les autres prévenus, il indique que tant P1.), dit P1.) que P6.) alias P6.) sont des amis qui n’ont rien avoir avec un quelconque trafic de stupéfiants. Il explique en outre que ni P8.), alias P8.), son oncle ni P7.) ne sont mêlés à un trafic de drogues.

Devant le juge d’instruction, en date du 28 mars 2006, le prévenu maintient les déclarations faites antérieurement par devant les agents verbalisateurs et conteste notamment avoir commencé à vendre de la cocaïne à partir de novembre, décembre 2005.

Il conteste lors du même interrogatoire avoir mené des conversations téléphoniques avec P6.) et déclare se rappeler d’un entretien avec P1.) au cours duquel ce dernier lui demandait de la « cena », terme employé pour désigner de la cocaïne.

Pour le surplus il conteste avoir été impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants.

Lors du 2ème interrogatoire, le prévenu maintient l’ensemble de ses contestations et plus particulièrement d’avoir remis de la cocaïne à P9.), P8.) et P1.). A l’audience publique il revient quelque peu sur ces déclarations et conteste actuellement avoir importé de la cocaïne des Pays-Bas.

Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27/03/2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch/Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux exactes, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir importé au moins 370 grammes de cocaïne et vendu au moins cette même quantité notamment à P1.), P9.) et P8.).

Le prévenu conteste tout au long de la procédure avoir reçu des drogues de la part de P6.).

Le tribunal se doit toutefois de constater que le prévenu P6.) est en aveu à l’audience publique d’avoir vendu de la cocaïne à tous les coprévenus, y compris à P4.).

L’aveu de P6.) se trouve confirmé par les transcriptions des écoutes téléphoniques. C’est ainsi que dans un entretien n° 998 du 13 novembre 2005, reproduit dans le rapport n° 454 du 2 juin 2006 le prévenu contacte P6.) en lui disant : « passe chez nous et amène une petite chose parce qu’on est en manque ». P6.) lui répond « qu’il va préparer quelque chose ».

Les écoutes confirment par ailleurs qu’P4.) contacte P6.) afin que celui-ci lui commande de la drogue chez un certain CALU aux Pays-Bas.

Dans un entretien n° 779 du 14 janvier 2006, P6.) lui dit : « non, je vais lui téléphoner personnellement pour qu’il aille chercher et pour nous qu’il la ramène, seulement il n’est pas possible que lui il arrive aujourd’hui »… P4.) lui répond : « L’importance est qu’elle sera ici demain ou un autre jour ».

Il résulte des entretiens subséquents que P4.) a commandé par l’intermédiaire de P6.) un demi kilo de cocaïne auprès du dénommé Calu aux Pays-Bas mais que celui-ci ne pouvait lui fournir que 300 grammes. Dans un entretien n° 788 du 14 janvier 2006 P6.) en informe P4.) qui se montre satisfait. Il peut par ailleurs être tenu pour établi notamment au vu des entretiens n° 821 et 833 des

15 et 16 janvier 2006 et des dépositions du témoin Marc Colbett que Moreno a pris réception des stupéfiants, en l’espèce de 300 grammes de cocaïne.

Bien que le prévenu n’ait pas personnellement importé les 300 gr des Pays-Bas, ceux-ci lui furent fournis suite à sa commande de sorte qu’il est qualifié de co-auteur de cette importation. Les écoutes n° 100 et 119 du 14 et 15 février 2006 démontrent par ailleurs à suffisance que P1.) contacte P4.) afin d’obtenir de la cocaïne et que ce dernier lui « promet qu’en tout cas, dès qu’il aura quelque chose, il lui fera signe ».

De même ressort-il de l’entretien téléphonique n° 1360 entre P9.) et P6.) du 10 février 2006 que le premier cherche à obtenir des stupéfiants. P6.) lui communique à cet effet un numéro de GSM et l’enquête a révélé qu’il s’agit du numéro d’P4.).

Les écoutes subséquentes confirment qu’P9.) a reçu de la cocaïne de la part du prévenu. Les mêmes écoutes démontrent en outre qu’P4.) a remis de la cocaïne à son oncle P8.) alias P8.).

Ainsi lui dit-il dans un entretien n° 1020 du 8 février 2006 « et alors comment…tu dois me dire quelque chose, vu que ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné alors les habits sont serrés » et dans un entretien suivant « regarde l’habit n’est pas encore propre ». Le 14 février 2006, P8.) contacte le prévenu en lui disant « qu’il a déjà amené la chemise à la blanchisserie ».

Bien que le prévenu ait tout au long de la procédure affirmé que les termes d’habits et de blanchisserie soient à mettre en rapport avec son activité sportive, et ses visites répétées dans les salles d’entraînement, le tribunal tient pour établi tant au vu des déclarations des coprévenus qu’au vu des nombreux entretiens téléphoniques que les termes de « chemise » et « d’habits » désignent en l’espèce la drogue et le terme de « blanchisserie » la vente de celleci.

Le fait que P8.) s’approvisionne en cocaïne auprès de son neveu se trouve encore confirmé par une conversation téléphonique enregistrée sous le numéro 527 du 4 mars 2006 que le prévenu a menée avec un certain CL4.) et au cours de laquelle il explique à ce dernier que « P8.) n’a rien. D’habitude c’est moi qui lui donne. Hier soir il m’a téléphoné pour savoir si Benvindo ne m’a rien laissé »

Bien que le prévenu conteste à l’audience avoir importé de la cocaïne, le tribunal n’accorde aucune foi à cette nouvelle version et tient pour établi au vu de ces aveux circonstanciés tant devant les agents verbalisateurs que devant le juge d’instruction que le prévenu a personnellement importé 70 grammes de cocaïne des Pays-Bas.

Le Parquet lui reproche ensuite d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub4) a) et notamment d’avoir détenu lors de son arrestation 16 grammes de cocaïne. Les infractions sont établies au vu des développements qui précèdent.

5) P5.)

Le Ministère Public reproche en premier lieu à P5.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de novembre 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et d’ecstasy et d’avoir détenu pour son usage personnel trois pilules ecstasy lors de son arrestation.

Le Ministère Public reproche en deuxième lieu à P5.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.

Le prévenu est en aveu d’avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne, d’ecstasy et de marihuana et d’avoir détenu pour son usage personnel trois pilules d’ecstasy lors de son arrestation. Il est partant à retenir dans le chef de ces deux préventions.

Le Ministère Public reproche en troisième lieu à P5.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment au moins 175 grammes de cocaïne.

Le Ministère Public reproche en quatrième lieu à P5.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, acquis, notamment de P6.), transporté et détenu des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment au moins 175 grammes de cocaïne.

Tout en ne contestant pas s’être adonné à la vente de cocaïne, P5.) conteste énergiquement la quantité lui reprochée par le Ministère Public. Il explique qu’il consommait de la cocaïne de façon sporadique, surtout les weekends et que la majeure partie des quantités obtenues par P6.) avait fait l’objet d’une consommation personnelle.

Il précise n’avoir acheté qu’au maximum à six reprises auprès de P6.) et admet avoir revendu une quantité entre 50 et 60 grammes de cocaïne.

Le mandataire du prévenu P5.) précise que son mandant est en aveu d’avoir vendu une quantité entre 60 et 70 grammes de cocaïne. Il résulte des déclarations du témoin Marc COLBETT et du dossier répressif (rapport n° 434/2006 du 24 mai 2006) que P5.) a commandé entre la période du 5 novembre 2005 et le 22 février 2006 la quantité de 170 grammes de cocaïne auprès de P6.).

Ce nombre résulte des écoutes et commandes suivantes :

- écoute du 5 novembre 2005 : 5 grammes - écoute du 10 novembre 2005 : 25 grammes - écoute du 12 novembre 2005 : 5 grammes - écoute du 29 novembre 2005 : 5 grammes - écoute du 10 décembre 2005 : 15 grammes - écoute du 11 décembre 2005 : 10 grammes - écoute du 13 décembre 2005 : 15 grammes - écoute du 14 décembre 2005 : 25 grammes - écoute du 15 décembre 2005 : 15 grammes - écoute du 31 janvier 2006 : 10 grammes

Le tribunal tient à relever qu’il résulte de la communication téléphonique du 31 janvier 2006 que P5.) commande 15 grammes de cocaïne auprès de P6.).

Le lendemain il commande de nouveau 10 grammes de cocaïne auprès de son fournisseur en précisant « 10 comme hier ».

Il y a dès lors lieu de retenir que 10 grammes de cocaïne ont été vendus par P6.) à P5.) le

31 janvier 2006.

- écoute du 1er février 2006 : 10 grammes - écoute du 2 février 2006 : 5 grammes - écoute du 6 février 2006 : 5 grammes - écoute du 8 février 2006 : 10 grammes - écoute du 17 février 2006 : 5 grammes - écoute du 22 février 2006 : 5 grammes

Dans son audition policière du 27 mars 2006 P5.) admet avoir acheté de la cocaïne auprès de P6.), mais conteste en revanche énergiquement s’être adonné à la vente de stupéfiants.

Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction du 28 mars 2006, le prévenu maintient les déclarations faites par devant les policiers et conteste s’être adonné à la vente de stupéfiants.

Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction le 31 mai 2006, il finit par admettre d’ avoir consommé une partie de la cocaïne achetée auprès de P6.) et vendu l’autre partie pour financer sa consommation personnelle.

Il précise notamment que « sur 5 grammes achetés je consommais environ la moitié ».

Confronté par le juge d’instruction avec la circonstance qu’en faisant le calcul de toutes les livraisons de cocaïne uniquement retracées par téléphone, un trafic avec 175 grammes de cocaïne lui serait attribuable, le prévenu déclare ne pas pouvoir prendre position sur les quantités, faute d’avoir tenu de comptabilité. De ce fait, il ne pouvait ni confirmer, ni infirmer les dires du juge d’instruction.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que P5.) ne connaît lui-même pas la quantité exacte de cocaïne qu’il a revendue. Le tribunal ne saurait dès lors se fier à ses déclarations à l’audience publique suivant lesquelles il n’aurait revendu qu’une quantité de cocaïne entre 50 et 60 grammes.

Vu que P5.) a déclaré au juge d’instruction avoir revendu la moitié sur 5 grammes de cocaïne achetée, le tribunal tient pour établi que le prévenu a au moins revendu la moitié des quantités de cocaïne achetées auprès de P6.), soit 85 grammes.

6) P6.)

Le Ministère Public reproche en premier lieu à P6.) d’avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le début de l’année 2005, et notamment entre le mois de septembre

2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, et entre les Pays-Bas et Luxembourg, importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir à au moins 11 reprises importé des quantités indéterminées de cocaïne des Pays-Bas et d’avoir au moins vendu 918 grammes de cocaïne à P9.), Bentinho, P5.), P8.), P10.), P1.), CL4.), A.), Elder et Fredy.

Le Ministère Public reproche en deuxième lieu à P6.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu plusieurs centaines de grammes de cocaïne tel que lui reproché ci-dessus par le Ministère Public.

Le prévenu P6.) ne conteste pas avoir vendu de la cocaïne à toutes les personnes mentionnées dans l’enquête et d’en avoir importé. Il conteste toutefois énergiquement avoir vendu une quantité de 918 grammes de cocaïne et importé à onze reprises de la cocaïne des Pays-Bas.

Sans se prononcer sur la quantité vendue, il explique avoir importé à trois ou à quatre reprises de la cocaïne des Pays-Bas au Grand-Duché de Luxembourg à raison de 80 grammes par voyage et de s’être fait livrer une fois par des tierces personnes en important des Pays-Bas.

Le Parquet reproche à P6.) d’avoir vendu de la cocaïne à P9.), P7.), P5.), P8.), P10.), P1.), CL4.), A.), Elder et Fredy.

Il y a lieu de préciser qu’il est constant en cause que ces surnoms sont à attribuer aux personnes suivantes :

- P9.)-> P9.) - P7.)-> P7.) - P5.)-> P5.) - P8.)-> P8.) - P10.)-> P10.) - P1.)-> P1.) - CL4.)-> CL4.) - A.)-> A.)

P6.) déclare dans un premier temps dans son audition policière qu’il a importé 150 ou 200 grammes de cocaïne au Luxembourg en utilisant un véhicule de marque Opel et de l’avoir vendue à des personnes qui lui étaient inconnues. Après quelques semaines le stock était épuisé, de sorte qu’il s’est de nouveau rendu à Rotterdam pour acheter 50 à 80 grammes de cocaïne qu’il a ensuite vendue au Luxembourg.

Par la suite, il reçoit encore à trois reprises de la cocaïne en provenance des Pays-Bas qui fut importée par des tierces personnes. Il s’agissait à chaque fois d’une quantité entre 50 et

60 grammes.

Dans son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, P6.) déclare avoir dû vendre des stupéfiants et que l’argent ainsi obtenue était destiné au remboursement d’une dette de son cousin qui avait disparu. Il reçut 200 grammes de cocaïne pour les revendre et s’est rendu à trois reprises aux Pays-Bas pour importer deux fois 60 grammes de cocaïne et une fois 20 à 30 grammes.

Confronté à l’écoute téléphonique n°660 du 10 décembre 2005, il précise que le terme de « main » signifie 5 grammes de cocaïne.

Lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, P6.) déclare que l’histoire du remboursement de la dette de son cousin, racontée lors du premier interrogatoire ne correspond pas à la vérité.

Confronté à quelques écoutes téléphoniques, il précise n’avoir vendu que par unité de 5 grammes et que des stupéfiants lui ont été ramenés au Luxembourg par différentes personnes.

Lors de sa troisième comparution par devant le juge d’instruction, P6.) revient sur les déclarations faites lors de son deuxième interrogatoire. Cette fois-ci, il nie s’être rendu aux Pays-Bas pour importer de la drogue au Luxembourg. Il explique avoir acheté ses drogues au Luxembourg et ne pas connaître les personnes qui lui ramènent les drogues des Pays-Bas.

Il confirme lors de son troisième interrogatoire, n’avoir vendu que des portions par unité de 5 grammes de cocaïne en précisant toutefois ne pas avoir vendu plus de 500 grammes de cocaïne.

Le rapport n°333 du 18 avril 2006 dressé par le Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles de Luxembourg reprend les communications téléphoniques mettant P6.) en relation avec un trafic de stupéfiants. Y figurent toutes les écoutes téléphoniques effectuées sur P6.) qui mentionnent des ventes de cocaïne à différentes personnes.

Pour déterminer la quantité minimale de cocaïne vendue par P6.), il y a lieu de reprendre les différentes écoutes téléphoniques et d’additionner les quantités déterminables parmi celles qui y sont mentionnées.

Le tribunal tient à rappeler que l’argument suivant lequel les quantités commandées par téléphone n’ont pas toujours été livrées par la suite ne saurait valoir pour les raisons cidessus exposées. En effet, si une livraison n’avait pas eu lieu, une réclamation ou une annulation du rendez-vous en aurait été la conséquence tel que c’était le cas pour une commande de 5 grammes par P9.) auprès de P6.) le 12 novembre 2005.

En effet, le 12 novembre 2005 à 17.53 heures (Wortprotokoll 100) P9.) envoie un SMS à P6.) et lui demande s’il dispose de 5 grammes de cocaïne.

P6.) répond par SMS à 18.19 heures « A 19 heures ».

Quelques minutes plus tard, P9.) répond dans les termes suivants : « Oui, j’ai trouvé le message, mais lui il m’a dit qu’il veut une main. Alors il m’a dit qu’il me payerait avant lundi et là, j’ai refusé et je lui ai explique que je travaille ensemble avec toi, mais dans ces conditions pareilles je n’accepte pas. Je lui ai dit que je ne fais pas trop de confiance, surtout dans cette affaire. Alors tu gardes la marchandise, ça va nous servir pour un autre ».

Avant de procéder au calcul de la quantité minimale de cocaïne vendue par P6.), il y lieu de préciser que les mots codés « main » et « CD » utilisés lors des entretiens téléphoniques, signifient à chaque fois 5 grammes de cocaïne.

P6.) déclare en effet à plusieurs reprises lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction que le terme de « main » signifie 5 grammes de cocaïne.

P9.) indique dans son interrogatoire par devant le juge d’instruction que le terme de « une main » signifie une boule de 5 grammes de cocaïne.

Lors de son interrogatoire du 28 mars 2006 par le juge d’instruction, P6.) déclare que le terme de « CD » signifie 0,5 grammes de cocaïne.

Il précise que le terme « paquet de CD » signifie la moitié de 5 grammes de cocaïne.

Le tribunal tient à relever qu’il résulte de l’écoute téléphonique n° 1490 du 25 novembre 2005 (Wortprotokoll n° 125) de l’entretien téléphonique entre A.) et P6.) que le terme de « CD » signifie 5 grammes de cocaïne.

En effet, P6.) dit à A.) que « mais des CD, j’en ai seulement des grands. Seulement les CD avec couverture de 5, 5 et 10. C’est seulement des CD comme ça que je vends. Et des CD avec 1 ou 2, j’en ai rien du tout. Des 5 et des 10 »…. « Mais je vends à partir de 5 ».

P6.) déclare par ailleurs à plusieurs reprises lors de ses interrogatoires tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique qu’il ne vendait que des quantités d’au moins 5 grammes de cocaïne.

Le tribunal tient dès lors pour établi à l’exclusion de tout doute, que le terme de « CD » utilisé lors des écoutes téléphoniques entre P6.) et ses interlocuteurs signifie 5 grammes de cocaïne.

Il y a par ailleurs lieu de préciser parmi les écoutes téléphoniques dans lesquelles ne figurent qu’un simple chiffre comme commande sans aucune indication tel que grammes, mains, CD, etc, que ce chiffre correspond à la quantité de grammes de cocaïne commandée.

A) Quant à la quantité des stupéfiants vendue par P6.)

a) Quantité de cocaïne vendue à P1.) (P1.)) :

Il résulte des écoutes téléphoniques effectuées sur P6.) qu’il a vendu la quantité minimale de cocaïne suivante à P1.) :

- écoute téléphonique du 7 septembre 2005 : 50 grammes de cocaïne - écoute téléphonique du 21 septembre 2005 : 1 CD avec deux zéro - écoute téléphonique du 15 octobre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 5 novembre 2005 : 2 mains - écoute téléphonique du 12 décembre 2005 : 5

L’entretien téléphonique du 21 septembre 2005 (Wortprotokoll n° 27) a la teneur suivante : « Quant tu passes, amènes quelques CD, ehhh, quelques bonnes CD avec toi. Avec 2 zéro »… « 1 avec 2 zéro. Je passe ».

Par le terme « 1 CD avec deux zéro » résultant de l’écoute téléphonique du 21 septembre 2005, il y a lieu d’entendre 100 grammes de cocaïne.

P6.) a partant vendu 180 grammes de cocaïne à P1.).

b) Quantité de cocaïne vendue à P9.) (P9.)) :

Les écoutes téléphoniques suivantes en relation avec des deals de cocaïne ont été enregistrées entre P6.) et P9.) :

- écoute téléphonique du 16 septembre 2005 : 10 CD - écoute téléphonique du 21 septembre 2005 : 10 CD - écoute téléphonique du 14 octobre 2005 : « amènes-moi 25 euro…tu sais de quoi je parles »

Le tribunal retient qu’en l’espèce les « 25 euros » désignent en réalité 25 grammes de cocaïne. Les prévenus P9.) et P6.) ne sauraient prétendre qu’il s’agissait d’argent prêté, faute de quoi P9.) n’aurait pas dit à la fin l’entretien « tu sais de quoi je parles ».

- écoute téléphonique du 21 octobre 2005 : 5 grammes

- écoute téléphonique du 5 novembre 2005 : 50 - écoute téléphonique du 10 novembre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 11 novembre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 12 novembre 2005 : 4 - écoute téléphonique du 10 décembre 2005 : 15 grammes - écoute téléphonique du 12 décembre 2005 : « autant que la dernière fois » - écoute téléphonique du 23 décembre 2005 : une main et encore une fois une main (5 + 5) - écoute téléphonique du 11 janvier 2006 : 15 - écoute téléphonique du 17 janvier 2006 : 25 euros - écoute téléphonique du 15 février 2006 : 25 euros

Il s’ensuit que pendant la période du 16 décembre 2005 au 15 février 2006, P6.) a vendu

299 grammes de cocaïne à P9.).

c) Quantité de cocaïne vendue à P5.) (P5.)) :

P6.) a vendu entre la période du 5 novembre 2005 au 22 février 2006 les quantités suivantes à P5.) :

- écoute téléphonique du 5 novembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 10 novembre 2005 : 25 - écoute téléphonique du 12 novembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 29 novembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 10 décembre 2005 : 15 - écoute téléphonique du 11 décembre 2005 : 5 + 5 - écoute téléphonique du 13 décembre 2005 : 15 - écoute téléphonique du 14 décembre 2005 : 25 - écoute téléphonique du 15 décembre 2005 : 15 - écoute téléphonique du 31 janvier 2006 :

Le tribunal tient à relever qu’il résulte de la communication téléphonique du 31 janvier 2006 que P5.) commande 15 grammes de cocaïne auprès de P6.). Le lendemain P5.) commande 10 grammes de cocaïne auprès de P6.) et précise « 10 comme hier ». Il y a dès lors lieu de retenir que 10 grammes de cocaïne ont été vendus par P6.) à P5.) le

31 janvier 2006.

- écoute téléphonique du 1er février 2006 : 10 - écoute téléphonique du 2 février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 6 février 2006 : 5

- écoute téléphonique du 8 février 2006 : 10 - écoute téléphonique du 17 février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 22 février 2006 : 5

Il s’ensuit que P6.) a vendu une quantité de 170 grammes de cocaïne à P5.).

d) Quantité de cocaïne vendue à P7.) (P7.)) :

Les entretiens téléphoniques enregistrés entre P6.) et P7.) renseignent que P6.) a vendu

40 grammes de cocaïne à P7.). Cette quantité se détermine comme suit :

- écoute téléphonique du 5 novembre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 10 décembre 2005 : 2 mains - écoute téléphonique du 11 janvier 2006 : 1 boîte de CD - écoute téléphonique du 18 janvier 2006 : 2 mains - écoute téléphonique du 26 janvier 2006 : 2 mains Il y a lieu de retenir qu’ « 1 boîte de CD » signifie 5 grammes de cocaïne, étant donné que le prévenu déclare à plusieurs reprises ne pas avoir vendu des quantités en dessous de 5 grammes.

e) Quantité de cocaïne vendue à P8.) (P8.))

- écoute téléphonique du 25 décembre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 12 janvier 2006 : 2 mains - écoute téléphonique du 16 janvier 2006 : 1 main - écoute téléphonique du 17 janvier 2006 : 1 main - écoute téléphonique du 18 janvier 2006 : 2 mains - écoute téléphonique du 28 février 2006 : 2 bonnes paires de chaussures

Le tribunal tient à relever que par « 2 bonnes paires de chaussures », il y a lieu de retenir

10 grammes de cocaïne. P6.) déclare à plusieurs reprises tant dans ses interrogatoires devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique qu’il ne vend que des quantités supérieures à 5 grammes de cocaïne.

Il convient de préciser par ailleurs que tous les entretiens téléphoniques menés entre P8.) et P6.) concernent 5 ou 10 grammes de cocaïne (1 main ou 2 mains), ce qui corrobore qu’il s’agit bien de 10 grammes de cocaïne lorsque l’expression « 2 bonnes paires de chaussures » est utilisée.

Il s’ensuit que P6.) a vendu 45 grammes de cocaïne à P8.).

f) Quantité de cocaïne vendue à P10.) (P10.)) :

- écoute téléphonique du 23 septembre 2005 : 3 CD - écoute téléphonique du 12 décembre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 13 décembre 2005 : 1 main

La quantité de 25 gramme de cocaïne a été vendue par P6.) à P10.).

g) Quantité de cocaïne vendue à CL4.) (CL4.)) :

- écoute téléphonique du 16 octobre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 10 décembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 21 décembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 22 décembre 2005 : 5 CD - écoute téléphonique du 24 décembre 2005 : 10 CD

Il s’ensuit que P6.) a vendu 90 grammes de cocaïne à CL4.).

h) Quantité de cocaïne vendue à A.)

A.) déclare dans son audition policière avoir acheté régulièrement chez P6.), à savoir une fois par semaine, une boule de cocaïne au prix de 70 euros.

Par SMS du 26 octobre 2005 et du 17 février 2006, A.) demande à P6.) s’il peut lui amener un CD.

Il y a partant lieu de retenir que P6.) a vendu à A.) au moins 10 grammes de cocaïne.

i) Quantité de cocaïne vendue à « Jérôme », ami de P5.)

Il résulte des écoutes téléphoniques effectuées sur P6.) que le dénommé « Jérôme », ami de P5.) a commandé les quantités suivantes auprès de P6.) :

- écoute téléphonique du 12 décembre 2005 : 15 - écoute téléphonique du 22 décembre 2005 : 5 CD - écoute téléphonique du 22 décembre 2005 : 5 CD - écoute téléphonique du 22 décembre 2005 : 5 CD - écoute téléphonique du 24 décembre 2005 : 5 CD - écoute téléphonique du 27 février 2006 : 5

Il s’ensuit que P6.) a vendu une quantité de 120 grammes de cocaïne au dénommé Jérôme.

j) Quantité de cocaïne vendue au dénommé « Sandro »

Les écoutes téléphoniques pratiquées sur P6.) démontrent que les quantités de cocaïne suivantes ont été vendues à une personne dénommée Sandro.

- écoute téléphonique du 13 novembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 25 novembre 2005 : 10 mains - écoute téléphonique du 11 décembre 2005 : 1 main

Il s’ensuit que P6.) a vendu 60 grammes de cocaïne à « Sandro ».

k) Quantité de cocaïne vendue à CL5.)

Il résulte de l’écoute téléphonique du 26 novembre 2005 que P6.) a vendu 1 CD, donc 5 grammes de cocaïne à CL5.).

l) Quantité de cocaïne vendue à « Jipé »

Il appert de l’écoute téléphonique du 21 octobre 2005 que Jipé a acquis 2 mains, donc 10 grammes de cocaïne de la part de P6.).

m) Quantité de cocaïne vendue à des personnes restées inconnues

Il résulte des écoutes téléphoniques suivantes que les quantités ci-dessous énumérées ont été vendues par P6.) à différentes personnes dont l’identification est restée inconnue.

- écoute téléphonique du 24 septembre 2005 : 25 g - écoute téléphonique du 5 octobre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 14 octobre 2005 : 1 CD - écoute téléphonique du 26 novembre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 10 décembre 2005 : 5 litres - écoute téléphonique du 22 décembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 15 février 2006 : 20 litres - écoute téléphonique du 17 février 2006 : 2 litres de vin

Le tribunal retient qu’un doute subsiste sur la question de savoir si l’indication de « litres » ou de « litres de vin » signifie grammes de cocaïne, de sorte que les écoutes téléphoniques en question ne sauraient être prises en considération pour la détermination de la quantité vendue.

Il s’ensuit néanmoins que P6.) a vendu à des personnes non identifiées la quantité de 45 grammes de cocaïne.

Il est partant établi, en additionnant les quantités de cocaïne retenues sous les points sub

a) à sub m), que P6.) a vendu au moins une quantité de cocaïne de 1099 grammes.

Le Ministère Public reproche à P6.) sous la prévention libellée sub 6) a) la vente d’au moins 918 grammes de cocaïne à P9.), P7.), P5.), P8.), P10.), P1.), CL4.), A.), Elder et Fredy.

Lors de la perquisition au domicile de P6.) des notices portant l’inscription de noms et de chiffres ont été saisies. Le prévenu déclare devant les autorités de police que ces notices saisies constitueraient une comptabilité pour les clients ayant reçu des stupéfiants. Il explique que le chiffre se trouvant derrière le nom correspondrait à la quantité de cocaïne que la personne aurait reçue à crédit alors que le chiffre indiqué derrière la quantité de cocaïne correspondrait à la somme d’argent que la personne lui redevrait.

Sur cette comptabilité figurent aussi les noms de « Elder » et de « Fredy », de sorte que le tribunal retient que P6.) a également vendu de la cocaïne à ces deux personnes.

Il est établi, au vu des calculs effectués sous les points sub a) à i), qu’une quantité d’au moins 979 grammes a été vendue à P9.), P7.), P5.), P8.), P10.), P1.), CL4.) et A.) par P6.).

Le tribunal étant néanmoins toujours saisi du fait reproché au prévenu, ce fait consistant en l’espèce en la vente des plusieurs centaines de grammes de cocaïne avec un minimum de 918 grammes à P9.), P7.), P5.), P8.), P10.), P1.), CL4.), A.), Elder et Fredy.

Il y a partant lieu de retenir l’infraction telle que reprochée par le Ministère Public avec une quantité de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, dont le minimum est de 1099 grammes de cocaïne qui a été vendue par P6.) à P9.), P7.), P5.), P8.), P10.), P1.), CL4.), Elder, Fredy, A.), Sandro, Jérôme, Jipé, CL5.) et des personnes non identifiées.

Le libellé de la citation à prévenu est partant à rectifier en ce sens.

B) Quant à la quantité de cocaïne importée par P6.)

Le Ministère Public reproche à P6.) d’avoir à au moins 11 reprises importé des quantités indéterminées de cocaïne des Pays-Bas.

P6.) conteste avoir importé à 11 reprises de la cocaïne des Pays-Bas au Luxembourg. Il explique n’en avoir qu’importé à trois ou quatre reprises à raison de 80 grammes par voyage effectué et de s’être fait livrer une fois à partir des Pays-Bas.

Lors de son audition pardevant les autorités policières le 27 mars 2006, P6.) a déclaré s’être rendu à deux reprises aux Pays-Bas et avoir importé la première fois 150 et la deuxième fois 50 à 80 grammes de cocaïne.

Il explique avoir par la suite obtenu à trois reprises de la cocaïne, à raison de 50 à 60 grammes, par des personnes en provenance des Pays-Bas.

Devant le juge d’instruction, P6.) déclare avoir importé de la cocaïne des Pays-Bas, tout en précisant que la plupart du temps il ne s’est rendu aux Pays-Bas que pour rendre visite à l’un de ses enfants et à certains membres de sa famille.

Il indique encore que concernant les livraisons des drogues ce sont plusieurs personnes qui les lui ramenaient.

Le tribunal tient à préciser que l’article 66 du Code pénal prévoit que seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

« Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis »

Le tribunal tient à relever qu’il est de jurisprudence que « la participation par aide ou asssistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (CA 20 avril 1964, P.19, 314).

Il est établi à l’abri de tout doute que P6.) a commandé de la cocaïne à des dealers néerlandais qui ont par la suite fait les diligences nécessaires pour l’importer au Luxembourg et pour la lui remettre.

P6.) est par conséquent l’instigateur de l’importation de la cocaïne et de ce fait co-auteur de l’importation.

Le tribunal retient dès lors comme établi que P6.) s’est soit à plusieurs reprises rendu luimême aux Pays-Bas et a importé des stupéfiants au Grand-Duché de Luxembourg soit en s’est-il fait livrer par des tierces personnes. Il est en revanche impossible de déterminer le nombre d’importations de cocaïne exactes effectuées soit par lui-même, soit par des tiers pour son compte.

Les infractions reprochées par le Ministère Public sub 6 a) et b) sont à retenir à l’encontre de P6.).

Le tribunal tient néanmoins à préciser qu’il ne saurait faire crédit aux déclarations de P6.) qui admet à l’audience publique n’avoir importé de la cocaïne qu’ à trois ou quatre reprises et à raison de 60 et 80 grammes lors de chaque voyage.

Les écoutes téléphoniques n°15 du 13 septembre 2005 (Wortprotokoll n°4) et n°21 du 13 septembre 2005 (Wortprotokoll n°7) entre P6.) et un dealer néerlandais montrent à suffisance de droit que les quantités commandées sont bien supérieures à celles que P6.) avoue au tribunal. Il ressort en effet de la transcription téléphonique n°15 du 13 septembre 2005 que le dealer néerlandais indique à P6.) qu’il lui donne 30 à 50 grammes de cocaïne. P6.) dit « Mais avec une quantité, dans une journée, c’est fini, ça, dans une journée, c’est fini ».

Le dealer néerlandais promet à P6.) de lui en remettre davantage dès qu’il en sera en possession.

Il résulte de la transcription téléphonique n°21 du 13 septembre 2005 que P6.) explique au dealer néerlandais avoir commandé à Antoninho 200 grammes de cocaïne pour 5000 euros. P6.) ordonne au dealer néerlandais de lui trouver un revendeur qui lui livre 300 grammes pour ce prix.

Une vingtaine de minutes plus tard, P6.) appelle Antoninho et lui indique qu’il a trouvé un revendeur de cocaïne dénommé « Ricardo » qui entrera en contact avec lui pour traiter les affaires.

Une heure plus tard, P6.) téléphone à Antoninho qui lui demande s’il doit prendre la totalité des stupéfiants ou s’il doit d’abord en vérifier la qualité en précisant que « Ricardo » est d’accord de reprendre toute la marchandise si la qualité ne conviendrait pas. P6.) lui dit de tout prendre et qu’il enverra quelqu’un qui lui ramènera les stupéfiants en précisant « parce que pour l’instant je suis vraiment vide ».

Force est de constater que le nombre d’importations de cocaïne est indéterminable, il y a dès lors lieu de rectifier le libellé de la citation à prévenu en faisant abstraction du nombre d’importations indiquées par le Ministère Public.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé de la citation à prévenu en ce qui concerne la période de référence reprochée au prévenu.

Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu P6.) ait enfreint la loi modifiée sur les stupéfiants depuis début l’année 2005 tel que lui reprochée par le Ministère Public. La première écoute téléphonique mettant P6.) en rapport avec un trafic de stupéfiants date du 7 septembre 2005.

Il y a partant lieu de retenir une période depuis un temps non precrit mais au moins entre le 7 septembre 2005 jusqu’au 27 mars 2006.

7) P7.)

Le Ministère Public reproche en premier lieu à P7.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de novembre 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette et à Dudelange, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir à au moins 20 reprises vendu 1 à 2 grammes de cocaïne à CL6.).

Le Ministère Public reproche en deuxième lieu à P7.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne lui reprochées ci-dessus.

P7.) avoue avoir vendu de la cocaïne à CL6.). Il explique en avoir acheté auprès de P6.) et d’un dénommé « Muniz » et de l’avoir revendue pour subvenir à ses besoins, étant donné qu’il n’avait pas trouvé d’emploi.

Aussi précise-t-il avoir reçu à plusieurs reprises de la cocaïne sur crédit de P6.).

Il conteste toutefois avoir vendu les quantités de cocaïne lui reprochées par le Ministère Public, tout en faisant valoir qu’il résulterait de la déclaration de CL6.) qu’il lui aurait vendu au maximum à 20 reprises 1 à 2 grammes de cocaïne.

Suivant le rapport n°397/2006 du 10 mai 2006 et de la déclaration du témoin Marc COLBETT, P7.) fut à 16 reprises en contact téléphonique avec CL6.) pour à chaque entretien convenir d’un échange entre 1 à 2 grammes de cocaïne. P7.) a partant vendu au total 25 grammes de cocaïne à CL6.) entre la période du 19 novembre 2005 au 27 février 2006.

Entendu par les autorités policières en date du 6 avril 2006, CL6.) a déclaré avoir acquis de la cocaïne à environ 20 reprises à raison d’un à deux grammes pour le prix de 60 euros par gramme. Il résulte des écoutes téléphoniques effectuées entre le 7 décembre 2005 et le 9 février 2006 sur P7.) qu’un échange de cinq grammes de cocaïne a été convenu au cours de quatre de ces entretiens.

Le tribunal constate que P7.) a en outre vendu cinq grammes de cocaïne au dénommé « Nasser » et 7 grammes de cocaïne au dénommé Tony.

Les préventions libellés sub 7) a) et b) sont partant établies à l’encontre du prévenu P7.).

8) P8.)

Le Ministère Public reproche à P8.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de novembre 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir détenu 13,9 grammes de cocaïne lors de son arrestation.

P8.) est en aveu d’avoir consommé de la cocaïne, de sorte que l’infraction libellée sub 8)

a) dans la citation à prévenu est partant établie.

a) Quant à la vente de cocaïne

Tout en avouant la vente de cocaïne, P8.) conteste énergiquement l’importation de stupéfiants au Luxembourg et d’en avoir acheté auprès de P6.). Il explique s’être procuré les drogues auprès d’un Français qu’il dit avoir rencontré aux environs de la Place Brill à Esch.

Il précise en outre que le terme « CD » employé lors des entretiens téléphoniques ne signifie pas cocaïne, mais « compact disk ».

Ainsi conteste-t-il énergiquement être lié à un trafic de stupéfiants et d’avoir vendu de la cocaïne à l’un des co-prévenus.

Tant dans ses interrogatoires par devant la police que par devant le juge d’instruction, P8.) déclare avoir acheté de la cocaïne auprès d’un Français dénommé Michel. Il admet connaître P6.), P5.), P1.), P2.), P3.), P4.), P9.) et P7.), mais conteste avoir vendu de la cocaïne à l’un d’eux et d’avoir importé des stupéfiants au Luxembourg.

Confronté par le juge d’instruction à différentes transcriptions téléphoniques de nature à le mettre en rapport avec plusieurs des co-prévenus liés à un trafic de stupéfiants, P8.) donne des réponses farfelues, au point même de se contredire.

A titre d’exemple, le tribunal se réfère à la transcription n° 1888 du 28 février 2006 (Wortprotokoll n° 181) qui reprend un entretien téléphonique entre P6.) et P8.). P8.) dit à son correspondant «Comme ça tu prépares 2 bonnes paires de chaussures ».

Interrogé quant à la signification de ce terme par le juge d’instruction, P8.) explique qu’il ne s’agit pas de cocaïne mais de vraies chaussures.

Confronté par le juge d’instruction à la transcription téléphonique n°2706 du 7 mars 2006 (Wortprotokoll 101) dans laquelle P8.) dit à P10.) « On se voit plus tard. Entretemps tu m’amènes 2 paires de chaussures », P8.) admet qu’il était effectivement question de drogues lors de cette conversation téléphonique.

P6.) déclare par ailleurs tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience d’avoir vendu de la cocaïne à tous les co-prévenus, dont P8.).

Sur question spéciale des agents verbalisateurs, P6.) a précisé que P8.) recevait la cocaïne sur crédit, ce qui résulte d’ailleurs de la comptabilité tenue par P6.).

Le tribunal tient en outre à relever qu’il ressort à suffisance de droit des différentes transcriptions des entretiens téléphoniques entre P6.) et P8.) (rapport n°445/2006 du 30 mai 2006) que celui-ci ce dernier a acheté de la cocaïne auprès de P6.).

Dans cet ordre d’idées, il y a lieu de relever la transcription téléphonique du 25 décembre 2005 (Wortprotokoll n° 17) lors de laquelle P8.) commande « une main » auprès de P6.).

Tant P6.) que P7.) ont déclaré que le terme « une main » signifie 5 grammes de cocaïne.

Pour être complet, le tribunal tient à relever qu’il résulte du rapport n°333/2006 du 18 avril 2006 que P8.) a commandé auprès de P6.) les quantités de cocaïne suivantes :

- écoute téléphonique du 25 décembre 2005 : 1 main - écoute téléphonique du 12 janvier 2006 : 2 mains - écoute téléphonique du 16 janvier 2006 : 1 main - écoute téléphonique du 17 janvier 2006 : 1 main - écoute téléphonique du 18 janvier 2006 : 2 mains - écoute téléphonique du 28 février 2006 : 2 bonnes paires de chaussures

P7.) déclare dans son audition policière être au courant de ce que son oncle P8.) vend de la cocaïne et qu’il recevait sa cocaïne aussi de P6.), surnommé « P6.) ».

Il est d’ailleurs établi au vu des entretiens téléphoniques ayant eu lieu entre P8.) et P7.) (rapport n°445/2006 du 30 mai 2006) qu’ils s’adonnaient ensemble à un trafic de stupéfiants.

A ce sujet, le tribunal cite la transcription téléphonique n°772 du 15 décembre 2005 (Wortprotokoll n°42) dans laquelle P7.) demande à P8.) « est-ce que les CD que moi je t’ai donnés, tu les as tous enregistrés oui ou non ». P8.) répond : « Je les ai toujours, je ne les ai pas encore enregistrés ». P7.) déclare à l’audience que le terme de « CD enregistrés » signifie « cocaïne vendue ».

Le 16 décembre 2005 à 16.35 heures P7.) s’entretient avec une personne dont l’identité est inconnue (Wortprotokoll n° 44). P7.) précise que « comme je ne pouvais rien faire je voulais te dire s’il te faut encore tu peux appeler mon oncle ». P7.) communique ensuite à cette personne le numéro du portable de P8.).

Le 16 décembre 2005 à 16.40 heures (Wortprotokoll n°49) P7.) appelle P8.) pour l’informer qu’il a donné son numéro de téléphone à son ami de Dakar pour qu’il puisse entrer en contact avec lui, étant donné qu’il n’a pas le temps pour le faire lui-même.

P8.) le conteste à son tour en disant: « Oui je t’ai appelé parce que ton ami est venu avec tout son cinéma. Il disait des trucs à gauche et à droite, après il m’a parlé d’environ de 6 et patati patata et je lui ai dit que si c’est seulement pour 6 alors qu’il doit attendre une prochaine fois et qu’il rentre en contact avec toi. Vous vous entendez ? »

P7.) : « Non il a dit seulement 6. »

P8.) : « Oui il a dit ça »

P7.) : « Moi je lui ai dit que ça serait bien à partir de 7 mais ça ne va pas. Oui mais la prochaine fois je sais alors comment faire. »

P8.) : « Laisse tomber, il ne faut pas parler de ça au téléphone. On parlera plus tard. »

Le tribunal tient à relever que cette phrase finale de l’entretien confirme bien que les deux protagonistes parlent d’un trafic de stupéfiants.

P10.) admet à l’audience publique avoir acheté une fois de la cocaïne auprès de P8.). Il précise en outre que le terme « deux paires de chaussures » désignait la drogue.

C’est dès lors en vain que P8.) conteste avoir acheté de la cocaïne auprès de P6.) et d’avoir revendu de la cocaïne à P7.) et à P10.).

b) Quant à l’importation de la cocaïne

P8.) conteste énergiquement avoir importé de la cocaïne au Luxembourg en provenance des Pays-Bas. Une transcription téléphonique entre P8.) et B.) du 13 janvier 2006 (Wortprotokoll n°1) renseigne que celui-ci a tenté d’importer de la cocaïne au Luxembourg pour P8.), mais qu’il a dû s’en débarrasser suite à des contrôles policiers aux environs d’Anvers.

L’article 53 du Code pénal prévoit que « la loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits ».

Il en résulte que la tentative d’importation de stupéfiants n’est pas punissable, faute d’être prévue par la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants, ni par un autre texte légal.

La transcription téléphonique ci-dessus ne permet donc pas de mettre le prévenu en relation avec l’importation de drogues.

Une communication téléphonique entre P8.) et B.) du 15 janvier 2006 a la teneur suivante :

B.) : « Suite à notre malchance, je viens d’appeler le bonhomme là bas. Il a envoyé quelqu’un pour venir chercher 500 E et dès qu’il aura l’argent, il peut nous envoyer de nouveau. Maintenant je te demande si tu peux prêter 200 E pour compléter la somme et on te rembourse plus tard. »

P8.) : « J’aimerais bien vous aider mais vu que je pars demain et que la situation ici est un peu pauvre. Cela n’est pas un problème entre toi et moi mais je regrette beaucoup mais si tu me donnes la garantie que demain après-midi tu pourras me le rendre tu pourras alors venir sans problème le chercher » B.) : « Ok alors je viens le chercher et demain après-midi je te rembourse » P8.) : « Oui pour moi il n’y a pas de problème, moi j’aime comme ça. Aimez, bien ce n’est pas le problème mais je n’aime pas que les gens aillent (lisez aient) des problèmes pour demander de l’argent aux autres. Je suis dans le café du coin et P1.) il sait très bien où c’est. Tu lui expliques que c’est le café un peu plus bas que ma maison. Tu viens et moi je t’aiderais. Il n’y a pas de problème. «

Il y a lieu de constater qu’au vu de cet entretien téléphonique, P8.) fournit une aide à l’importation de cocaïne telle que sans celle-ci l’importation ne pourrait avoir lieu.

Le tribunal se doit néanmoins de constater qu’au vu de la communication téléphonique du

25 janvier 2006 entre P8.) et B.), un doute subsiste sur la question de savoir si l’importation des stupéfiants a effectivement eu lieu.

En effet, la communication téléphonique du 25 janvier 2006 entre P8.) et B.) a la teneur suivante :

P8.) : « La troupe n’est pas encore arrivée » B.) : « Normalement il arrive demain. J’ai encore un reste, mais s’il n’y a pas demain, c’est moi que je dois descendre pour aller chercher. Mais pour demain c’est sûr. » P8.) : « Ok ça va »

Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si cette communication est le corollaire de celle menée le 15 janvier 2006 ou s’il s’agit par contre déjà d’un nouveau deal entre les deux interlocuteurs.

Suivant entretiens téléphoniques du 25 janvier 2006 (Wortprotokoll n°15) et du 2 février 2006 (Wortprotokoll n°31) P8.) demande à Caludcha de lui ramener de la cocaïne des Pays-Bas lorsqu’il se rend au Luxembourg.

Dans la communication téléphonique du 25 janvier 2006 (Wortprotokoll n°15) P8.) demande à Caludcha, cousin de P6.), de l’appeler dès qu’il est arrivé au Luxembourg. P8.) l’enjoint de ne rien en révéler à P6.).

Dans la transcription téléphonique du 2 février 2006 (Wortprotokoll n°31) P8.) et Caludcha s’entretiennent au sujet de la qualité de la cocaïne, le premier demandant au second de s’assurer d’en ramener de bonne qualité.

Pour être complet, le tribunal relève que dans un entretien téléphonique du 1er mars 2006 (Wortprotokoll n°80), P8.) commande 100 grammes de cocaïne à Caludcha. Le 2 mars 2006 il appelle un dealer néerlandais et lui explique qu’il en a besoin. Le dealer néerlandais précise que dès que P8.) sera arrivé, tout sera réglé.

Dans un entretien téléphonique du 3 mars 2006 (Wortprotokoll n°86), P8.) commande des stupéfiants auprès d’un dealer néerlandais et lui explique qu’il enverra quelqu’un pour les récupérer.

Il appert encore de deux communications téléphoniques du 3 mars 2006 (Wortprotokoll n° 89 et 91) que P8.) informe ses dealers néerlandais qu’il se trouve sur le chemin vers les Pays-Bas pour récupérer les drogues.

Au vu de ce qui précède, le tribunal tient pour établi que le prévenu s’est rendu coupable d’importations de drogues en tant que co-auteur, étant donné qu’il a fourni des aides tels que sans celles-ci les importations n’auraient pas eu lieues, notamment en donnant l’ordre de lui ramener de la cocaïne au Luxembourg.

Il s’ensuit que les préventions libellées sub 8) a), b) et c) sont à retenir dans le chef du prévenu P8.).

9) P9.)

Le Ministère Public reproche à P9.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de novembre 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana et d’avoir détenu pour son usage personnel une petite quantité de marihuana, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir vendu au moins la quantité de 363 grammes de cocaïne, notamment aux consommateurs CL7.), CL8.), CL9.) et CL10.).

Le Ministère Public reproche encore à P9.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui acquis, transporté et détenu plusieurs centaines de grammes de cocaïne.

P9.) est en aveu quant à l’usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana, de sorte qu’il est à retenir dans le chef des préventions libellées sub 9) a) et b) dans la citation à prévenu.

P9.) est encore en aveu d’avoir commis la prévention libellée sub 9) f) dans la citation à prévenu, de sorte que cette prévention est à retenir à son encontre.

Quant aux préventions libellées sub 9) c) et d), P9.) déclare avoir vendu de la cocaïne à CL7.), CL8.) et à CL9.), mais explique ne pas connaître CL10.) et partant conteste lui avoir vendu de la cocaïne. Il refute énergiquement la vente d’une quantité de plusieurs centaines de grammes de cocaïne et notamment des 363 grammes de cocaïne lui reprochés par le Ministère Public.

Lors de son audition policière du 27 mars 2006, P9.) nie catégoriquement avoir vendu des stupéfiants. Il admet n’être consommateur que de marihuana depuis 2000.

Dans son premier interrogatoire devant le juge d’instruction, P9.) indique avoir acheté à trois reprises auprès de P6.) et d’avoir vendu de la cocaïne à trois reprises. Lors de son deuxième interrogatoire, il admet en outre être consommateur de cocaïne.

A l’audience publique, P9.) déclare avoir acheté une quantité maximale de 40 grammes de cocaïne auprès de P6.).

Le tribunal tient à relever qu’il est établi au vu du rapport n°333 du 18 avril 2006 dressé par le Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles de Luxembourg et des développements sous le point sub 6) A) b) que pendant la période du 16 décembre 2005 au 15 février 2006, P6.) a vendu 299 grammes de cocaïne à P9.) qui ne saurait partant maintenir n’en avoir acquis qu’à trois reprises et tout au plus 40 grammes.

Il résulte du rapport n° 360/2006 du 26 avril 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC Luxembourg, qu’P9.) a vendu les quantités de cocaïne suivantes :

a) Quantité de cocaïne vendue à CL9.) :

- écoute téléphonique du 11 novembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 12 novembre 2005 : 2 - écoute téléphonique du 16 décembre 2005 : 3 - écoute téléphonique du 4 janvier 2006 : 2 - écoute téléphonique du 11 janvier 2006 : 7 - écoute téléphonique du 17 février 2006 : 2

CL9.) indique dans sa déclaration policière du 5 avril 2006 qu’elle a acheté de la cocaïne environ à 15 reprises auprès d’P9.) à raison chaque fois d’un à deux grammes au prix de

50 euros par gramme.

Le tribunal retient, au vu des écoutes téléphoniques en question, qu’ P9.) a vendu 21 grammes de cocaïne à CL9.).

b) Quantité de cocaïne vendue à CL7.) :

- écoute téléphonique du 10 décembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 11 décembre 2005 : 5 CD au prix de 260 euros - écoute téléphonique du 22 décembre 2005 : 5 CD au prix de 260 euros - écoute téléphonique du 28 janvier 2006 : 1 pour 50 - écoute téléphonique du 28 janvier 2006 : 5 pour 260 euros

Le tribunal tient à relever qu’en ce qui concerne les entretiens téléphoniques entre P9.) et ses interlocuteurs, le terme de « CD » signifie 1 gramme de cocaïne.

P9.) admet dans son interrogatoire devant le juge d’instruction lorsqu’il fut confronté à l’écoute téléphonique du 28 janvier 2006 (Wortprotokoll n°124) reprenant un entretien entre lui-même et CL7.) que 5 CD signifie 5 grammes de cocaïne.

Le tribunal retient en outre au vu des déclarations du prévenu par devant le juge d’instruction et des différentes transcriptions téléphoniques que le gramme de cocaïne fut vendu entre 45 et 60 euros.

A titre d’exemple le tribunal reprend la transcription téléphonique du 11 décembre 2005 dans laquelle une consommatrice commande 5 CD pour le prix de 260 euros. Initialement P9.) demande 300 euros, mais se déclare d’accord pour effectuer le deal à 260 euros.

Confronté à cette transcription téléphonique, P9.) confirme qu’il s’agissait bien de 5 boules de cocaïne.

Une transcription téléphonique du 28 janvier 2006 entre P9.) et CL7.) est de la même teneur et P9.) confirme devant le juge d’instruction que CL7.) a obtenu 5 boules pour 260 euros.

Le 27 janvier 2006 (Wortprotokoll n°115) P9.) appelle P6.) qui lui dit que « les chaussures sont à 45 ».

Sur question du juge d’instruction quant à la signification de cete déclaration P9.) est en aveu que le chiffre 45 désigne le prix tandis que le mot « chaussures » se réfère à un gramme de cocaïne.

Il s’avère que le 10 décembre 2005, P9.) vend 5 grammes à CL7.) pour 300 euros (Wortprotokoll n°47), le 20 décembre 2005 4 grammes à CL11.) pour 200 euros et enfin le 28 janvier 2006 un gramme à CL7.) pour 50 euros (Wortprotokoll n°123).

Lors de son audition policière, CL7.) confirme avoir acheté à environ 10 reprises 1 à 2 grammes de cocaine auprès d’P9.) au prix de 50 euros par gramme.

Il est établi au vu des transcriptions des entretiens téléphoniques entre P9.) et CL7.) que le prévenu lui a vendu une quantité de 16 grammes de cocaïne.

c) Quantité de cocaïne vendue à CL11.)

- écoute téléphonique du 29 novembre 2005 : 3 filles complètes (n° d’appel : 091(…) appartenant à CL11.)) - écoute téléphonique du 6 décembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 10 décembre 2005 : 10 - écoute téléphonique du 20 décembre 2005 : 4 filles au prix de 200 euros - écoute téléphonique du 23 décembre 2005 : 5 dîner complet - écoute téléphonique du 11 janvier 2006 : 8

Il y a lieu de retenir que les termes de « fille » et de « dîner » signifient 1 gramme de cocaïne. En effet, en divisant 200 euros par « 4 filles », on obtient un prix de 50 euros par gramme de cocaïne, ce qui fut le prix appliqué par P9.). (cf explications sous le point sub b)).

P9.) admet devant le juge d’instruction que « 5 dîner complet », signifie 5 grammes de cocaïne.

Il s’ensuit qu’P9.) a vendu une quantité de 35 grammes de cocaïne à CL11.)

d) Quantité de cocaïne vendue à Rui :

- écoute téléphonique du 14 janvier 2006 : 3 - écoute téléphonique du 21 janvier 2006 : 3 - écoute téléphonique du 1er février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 2 février 2006 : pour 5 personnes - écoute téléphonique du 19 février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 21 février 2006 : 2 ou 3 - écoute téléphonique du 13 mars 2006 : 6 complets - écoute téléphonique du 17 mars 2006 : 6 films

Il y a lieu de préciser que quant à la commande du 21 février 2006, le tribunal retient 2 de sorte que la quantité minimale vendue à Rui est de 35 grammes.

e) Quantité de cocaïne vendue à Thierry :

- écoute téléphonique du 10 décembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 13 décembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 22 décembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 23 décembre 2005 : même chose que hier (soit 5) - écoute téléphonique du 23 décembre 2005 : 5 + 5 - écoute téléphonique du 25 décembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 30 décembre 2005 : 3 pour 180 euros - écoute téléphonique du 28 février 2006 : 5

L’écoute téléphonique du 23 décembre 2005 où le dénommé Thierry commande la « même chose que hier », a été suivie d’un appel téléphonique postérieur d’où il résulte qu’P9.) ne dispose plus que de 4,5 grammes de cocaïne. Il y a partant lieu de retenir qu’une vente de 4,5 grammes de cocaïne a eu lieu lors de cette commande.

Il s’ensuit qu’P9.) a vendu une quantité de 42,5 grammes de cocaïne au dénommé « Thierry ».

f) Quantité de cocaïne vendue à Miguel :

Il résulte d’une transcription téléphonique du 21 janvier 2006 que 5 grammes de cocaïne ont été vendus à Miguel.

g) Quantité de cocaïne vendue à P7.)

- écoute téléphonique du 11 février 2006 : quelques CD - écoutes téléphoniques du 13 février 2006 : un programme

Le tribunal retient que les termes de « quelques CD » et de « un programme » signifient au moins un gramme de cocaïne.

Il y a partant lieu de retenir qu’P9.) a vendu au moins 2 grammes de cocaïne à P7.).

h) Quantité de cocaïne vendue à Bunga :

Il résulte d’une transcription téléphonique du 17 janvier 2006 que 5 grammes de cocaïne ont été vendus à une personne dénommée Bunga.

i) Quantité de cocaïne vendue à CL8.) :

CL8.) déclare dans son audition policière du 5 avril 2006 avoir acheté à trois reprises chaque fois deux grammes de cocaïne à raison de 50 euros par gramme auprès d’P9.), ce que le prévenu ne conteste pas.

L’écoute téléphonique effectuée le 11 février 2006 renseigne que 5 grammes de cocaïne furent acquis par CL8.) auprès d’P9.). Il y a dès lors lieu de retenir qu’P9.) a vendu 5 grammes de cocaïne à CL8.).

j) Quantité de cocaïne vendue à Sandro :

- écoute téléphonique du 21 février 2006 : pour 300 - écoute téléphonique du 21 février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 11 mars 2006 : 3

Le tribunal retient que le terme de « 300 » signifie 300 euros. En divisant ce montant par

60 (prix par gramme demandé par P9.), voire explications sous le point sub b)), on obtient une quantité de 5 grammes de cocaïne.

Il s’ensuit que 13 grammes de cocaïne ont été acquis par Sandro auprès d’P9.).

k) Quantité de cocaïne vendue à Fernando :

- écoute téléphonique du 6 février 2006 : 2 bouteilles de grog - écoute téléphonique du 7 février 2006 : 1 - écoute téléphonique du 9 février 2006 : 2 - écoute téléphonique du 11 février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 13 février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 16 février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 17 février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 18 février 2006 : 3 ou 5 - écoute téléphonique du 20 février 2006 : 5 - écoute téléphonique du 21 février 2006 : 10 - écoute téléphonique du 21 février 2006 : 10 - écoute téléphonique du 22 février 2006 : 1 - écoute téléphonique du 9 mars 2006 : 5 e 3 Fernando - écoute téléphonique du 10 mars 2006 : 5 Fernando - écoute téléphonique du 14 mars 2006 : c’est pour 15 au total

Concernant l’écoute du 14 mars 2005, le tribunal ne retient néanmoins qu’une quantité de

10 grammes, étant donné qu’P9.) lui explique qu’il ne dispose plus que de 10 grammes.

- écoute téléphonique du 15 mars 2006 : « 3 » - écoute téléphonique du 16 mars 2006 : « 5 » - écoute téléphonique du 16 mars 2006 : « 5 » - écoute téléphonique du 17 mars 2006 : « 10 » - écoute téléphonique du 19 mars 2006 : « 5 » - écoute téléphonique du 20 mars 2006 : « amène 5 » - écoute téléphonique du 23 mars 2006 : 1 Fernando

- écoute téléphonique du 23 mars 2006 : 2 Fernando - écoute téléphonique du 24 mars 2006 : 5 Fernando - écoute téléphonique du 24 mars 2006 : 3 - écoute téléphonique du 25 mars 2006 : 3 - écoute téléphonique du 25 mars 2006 : 5 - écoute téléphonique du 26 mars 2006 : 3

Il s’ensuit que la quantité minimale de 127 grammes de cocaïne a été vendue par P9.) au dénommé Fernando.

l) Quantité de cocaïne vendue à des personnes restées inconnues

- écoute téléphonique du 12 novembre 2005 : 2 - écoute téléphonique du 12 novembre 2005 : 3 - écoute téléphonique du 12 novembre 2005 : 2 - écoute téléphonique du 12 novembre 2005 : 2 - écoute téléphonique du 14 novembre 2005 : 5 - écoute téléphonique du 3 décembre 2005 : 3 - écoute téléphonique du 13 janvier 2006 : 5 - écoute téléphonique du 27 janvier 2006 : 2 - écoute téléphonique du 2 février 2006 : 3 - écoute téléphonique du 10 février 2006 : 1 main - écoute téléphonique du 11 février 2006 : 3

La quantité de 35 grammes de cocaïne a été vendue par P9.) à des personnes dont l’identité n’a pas pu être révélée.

Il est établi au vu des développements sous les points sub a) à l) qu’une quantité minimale de 341,5 grammes de cocaïne a été vendue par P9.).

Le Ministère Public reproche à P9.) sous le point sub 9) c) d’avoir vendu au moins la quantité de 363 grammes de cocaïne, notamment aux consommateurs CL7.), CL8.), CL9.) et CL10.).

P9.) conteste toute vente de stupéfiants à CL10.), étant donné qu’il ne le connaîtrait même pas.

CL10.) déclare toutefois dans son audition policière qu’il a acheté à deux reprises cinq grammes pour le prix de 250 à 300 euros, à trois reprises un gramme et à deux reprises deux grammes chez P9.). Il sait même indiquer le numéro du téléphone portable d’P9.) et connaît les habitudes du prévenu qui se déplaçait toujours en VW Golf pour se rendre aux rendez-vous fixés pour la vente de cocaïne. CL9.) et CL7.) confirment ces déclarations.

Le tribunal tient dès lors pour établi qu’P9.) a vendu de la cocaïne à CL10.).

Il résulte par ailleurs des développements faits ci-dessus qu’P9.) a vendu une quantité minimale de 341,5 grammes de cocaïne, notamment aux consommateurs CL7.), CL8.), CL9.), CL10.), Rui, CL11.), Thierry, Miguel, P7.), Bunga, Fernando et Sandro.

Les infractions reprochées sub a), b), c) et e) sont partant à retenir comme établies à l’encontre du prévenu P9.).

Il ne résulte toutefois d’aucun élément objectif du dossier répressif qu’P9.) ait importé de la cocaïne.

Il y a partant lieu de procéder à la rectification du libellé de la citation à prévenu en rajoutant le nom des personnes qui ont acquis de la cocaïne par P9.) et en faisant abstraction de l’importation lui reprochée par le Ministère Public.

10) P10.)

Le Ministère Public reproche à P10.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de novembre 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment au moins 280 grammes de cocaïne, d’avoir détenu ces quantités de cocaïne en vue de l’usage par autrui et notamment d’avoir détenu 7,7 grammes de cocaïne lors de son arrestation.

P10.) est en aveu d’avoir consommé de la marihuana et de la cocaïne. Les préventions libellées sub 10 a) et b) sont partant établies.

Tout en reconnaissant la vente de cocaïne, P10.) conteste toutefois la quantité de 280 grammes ainsi que l’importation de drogues au Luxembourg.

Il fait par ailleurs valoir qu’il n’était pas en contact avec P1.) et qu’il a acheté une fois des stupéfiants auprès de son oncle P8.).

Il explique encore que les 7,7 grammes de cocaïne trouvés sur lui lors de son arrestation, étaient destinés à la vente et à sa consommation personnelle.

Concernant les transcriptions téléphoniques, P10.) les conteste en faisant valoir que son numéro de portable ne figure même pas sur la plupart des «Wortprotokolle » reprenant les écoutes téléphoniques et auraient néanmoins été mises à sa charge par les officiers de police chargés de la transcription.

Le tribunal tient toutfois à relever que l’argumentation de P10.) ne saurait emporter sa conviction. S’il est vrai que certaines transcriptions téléphoniques ne renseignent pas le numéro du portable de P10.), il n’en reste pas moins que le témoin Marc COLBETT, déclare à l’instar de l’interprète avoir reconnu la voix du prévenu pour avoir écouté et analysé ensemble avec ledit interprète et à de très nombreuses reprises les différents enregistrements téléphoniques en cause.

Outre le fait que ce témoignage n’est énervé par aucun élément objectif du dossier, P10.) explique par ailleurs dans un entretien téléphonique du 3 février 2006 (Wortprotokoll n°135) avec P9.) « je t’ai appelé avec un téléphone de quelqu’un d’autre ».

Les transcriptions téléphoniques concernant P10.) ne sauraient dès lors être mises en doute.

Contrairement aux déclarations de P10.) qui tente de minimiser son rôle le tribunal tient pour établi qu’il s’adonnait à un trafic de stupéfiants ensemble avec P6.), P8.), P3.) et P9.).

Pour étayer cette conviction, le tribunal se réfère aux transcriptions téléphoniques contenues dans le rapport n° 471/2006 du 12 juin 2006.

Ce rapport étant bien fourni de transcriptions téléphoniques, le tribunal n’en citera que quelques unes ci-dessous qui établissent des liens entre P10.) et P6.), P8.), P3.) et P9.).

a) contacts avec P6.)

Le 30 octobre 2005 P6.) demande 3 mains à P10.) (ci-dessous « P10.) ») étant donné que des consommateurs ne cessent de l’appeler mais que son stock en drogues est épuisé. P10.) admet devant le juge d’instruction que « 2 mains » signifient 10 grammes de cocaïne, de sorte qu’ « une main » correspond à 5 grammes de cocaïne, ce qui a été confirmé dans ses diverses dépositions par P6.).

Le 4 novembre 2005, P10.) demande une main à P6.) (Wortprotokoll n°74).

Le 12 décembre 2005 P10.) appelle P6.) et lui demande une main (Wortprotokoll n°171). Il est convenu que lors de la livraison des stupéfiants, la remise de la « chose » se fera. Par « chose » il y a lieu d’entendre l’argent. Il résulte en effet de la comptabilité tenue par P6.) et de ses déclarations lors de son audition policière, qu’il a vendu à crédit de la cocaïne à P10.).

Il résulte par ailleurs d’une communication téléphonique du 12 décembre 2005 que P10.) demande à P6.) de lui accorder un délai de deux jours pour le remboursement de sa dette de 900 euros.

Le tribunal tient en outre à relever qu’il résulte des communications téléphoniques du 7 octobre 2005 (Wortprotokoll n°7) que P10.) et P6.) se rendent ensemble aux Pas-Bays pour y acheter des stupéfiants.

Il résulte de la transcription téléphonique du 29 novembre 2005 (Wortprotokoll n°133) que P10.) appelle P6.) et lui demande s’il dispose de stupéfiants, un client en ayant commandé chez lui.

P6.) explique que son stock est épuisé de sorte qu’il a l’intention de partir aux Pays-Bas le weekend, et P10.) lui propose d’organiser une voiture pour le voyage et l’accompagner.

Le 30 novembre 2005 P10.) appelle P6.) au sujet dudit voyage aux Pays-Bas :

P10.) : « En ce qui concerne notre conversation, est-ce que tu as décidé le jour de notre départ ? » P6.) : « Effectivement je pense de partir un de ces jours mais je ne suis pas encore décidé. Et toi, pourquoi tu ne pars pas avec le train ? » P10.) : « Non, j’ai la possibilité d’avoir une voiture, oui, j’ai déjà parlé avec quelqu’un qui va nous donner une voiture. De toute façon, je peux te régler aussi l’affaire. Il m’a dit qu’il peut même me prêter plus d’argent que prévu, cel va me permetttre d’amener plus de choses. Je lui avais dit que je partirai avec toi et vu que j’ai aussi des choses pour te donner, ça serait bien ». P6.) : « Non, si tu pars avec la voiture, ça devient plus dangereux, avec la voiture est beaucoup plus dangereux, avec la plaque d’ici pour faire aller-retour est très dangereux avec le train est beaucoup plus sûr » P10.) : « Dans ce cas, nous partons avec le train » P6.) : « C’est à toi de savoir. J’en ai rien à voir et je pense qu’avec le train est beaucoup plus sûr. Parce que lors de notre retour on peut descendre à Arlon et prendre le bus pour rentrer au Luxembourg » P10.) : « Ok, de cette façon on va faire comme ça, le problème c’est que moi j’ai jamais fait le voyage avec le train, j’ai toujours voyagé avec la voiture » P6.) : « Non, mai je prends toujours le train, je suis plus tranquille car si tu pars avec la voiture et la plaque de Luxembourg, tu risques d’avoir un contrôle par contre avec le train, il y en a pas. On peut toujours descendre à la place où je t’avais dit et prendre même un taxi. Ecoute, je dois partir en ville et dès mon retour, on parlera ».

Le tribunal tient pour établi au vu de cette transcription téléphonique que P10.) et P6.) se sont rendus ensemble aux Pays-Bas pour s’approvisionner en stupéfiants et qu’ils les ont importé par la suite au Luxembourg afin de les revendre.

P10.) ne saurait dès lors nier avoir importé des stupéfiants, étant donné qu’il précise dans l’entretien téléphonique qu’il « a toujours voyagé avec la voiture ».

b) contacts avec P3.)

Le 17 novembre 2005 à 16.59 heures P10.) contacte P3.) pour lui expliquer que son stock en drogues est épuisé et lui demande de servir un client. Le même jour à 19.43 heures P10.) appelle P3.) pour l’informer qu’un client a besoin d’une main.

Il résulte d’une communication téléphonique du 18 novembre 2005 entre P10.) et P3.) que celui-ci ne dispose que de 4 grammes de cocaïne, quantité insuffisante pour livrer le client du premier.

c) contacts avec P1.)

Le 23 novembre 2005 P1.) appelle P10.) pour lui dire de venir chercher les CD enregistrés. Il est établi au vu des différentes dépositions des co-prévenus que « CD enregistrés » signifie cocaïne vendue.

C’est dès lors en vain que P10.) conteste avoir été en relation d’affaires quant aux stupéfiants avec P1.).

d) contacts avec P8.)

Le tribunal constate en outre au vu des différentes transcriptions téléphoniques que P10.) et P8.) (ci-dessous P8.)) s’adonnaient ensemble à un trafic de stupéfiants.

Le 20 janvier 2006, (Wortprotokoll n°10) P8.) contacte P10.) et lui explique avoir besoin « d’un bouton ».

Au vu du contenu de cette transcription téléphonique, il n’y a pas l’ombre d’un doute que le terme « bouton » signifie cocaïne.

Le 25 février 2006 (Wortprotokoll n° 69), P10.) commande une main à P8.) dans les termes suivants :

P10.) : « Ce n’est pas possible de me préparer une main maintenant ? » P8.) : « Oui » P10.) : « Alors prépare la vite parce que je suis un peu en retard. J’ai quelqu’un qui m’attend »

Une transcription téléphonique du 1er mars (Wortprotokoll n° 76) est de la teneur suivante : P10.) : « Tout est arrivé » P8.) : « Ah bon, c’est arrivé. J’ai pensé que ça devrait arriver vers 15 heures »

P10.) : « Oui mais c’est arrivé » P8.) : « Dans ce cas c’est bon. Où est-ce qu’il se trouve. Chez le frère blanc » P10.) : « Oui » P8.) : « Ok » P10.) : « Il vient de m’appeler »

A un moment donné P10.) dit à P8.) « Je t’ai dit comment on va faire. Tu passes chez moi, on s’associe, on parle et on voit comment on pourra faire. Nous aussi on peut trouver des chaussures pour les autres. P8.) répond : Oui c’est bien. Je viens de téléphoner à mon compère, et je vais encore une fois téléphoner. Comme la situation se présente, je pars et je dis amener au moins 5 paires de chaussures ».

Le 7 mars 2006 P8.) appelle P10.) et commande « deux paires de chaussures ».

Le 10 mars 2006 à 0.12 heures P10.) appelle P8.) et lui demande s’il peut lui donner une main.

Le même jour P10.) appelle P8.) à 15.58 heures :

P10.) : « Alors comment se présente la situation ? » P8.) : « Ca va » P10.) : « Moi aussi, pour moi je pense qu’il me reste que 2. Ah joo. Si la personne serait venue chercher hier, j’aurais rien du tout aujourd’hui. Si ici jusqu’à toute à l’heure tout est réglé, je t’appelle. » P8.) : « Ok, moi aussi j’ai quelque chose à recevoir, de cette façon ça marche bien ».

Il résulte clairement de cet entretien téléphonique que P10.) et P8.) s’adonnaient ensemble à la vente de stupéfiants.

e) contact avec P9.)

Le 3 février 2006 P9.) contacte P10.) pour lui demander s’il peut livrer un de ses clients, expliquant qu’il se trouve sur le point de partir en Suisse et qu’il n’a pas le temps de s’en occuper.

Le tribunal constate dès lors qu’P9.) et P10.) travaillent ensemble, étant donné que P10.) remplace et dessert les clients d’P9.) lorsque ce dernier se trouve à l’étranger.

f) Quant à la quantité de cocaïne vendue par P10.)

Le Ministère Public reproche à P10.) d’avoir importé, vend, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment au moins 280 grammes de cocaïne.

P10.) conteste énergiquement avoir vendu une quantité minimale de 280 grammes de cocaïne.

Lors de la perquisition au domicile de P6.) des notices comportant des noms suivis de chiffres ont été trouvés. P6.) déclare devant les autorités de police que ces notices saisies constituaient une sorte de comptabilité pour les clients qui recevaient de la cocaïne sur crédit. Il explique que le chiffre suivant le nom correspond à la quantité de cocaïne que la personne avait reçue. Le chiffre indiqué derrière la quantité de cocaïne correspond à la somme d’argent que la personne lui devait.

Sur cette comptabilité se trouvent les annotations suivantes :

P10.) 140 g P10.) 140 CD plus 5 g.

Interrogé quant à la signification de ces annotations, P6.) déclare aux agents verbalisateurs avoir reçu un paquet de personnes qui importaient de la cocaïne. Il aurait reçu ce paquet dont il ignorait le contenu et aurait dû le continuer à P10.), étant donné que les personnes n’avaient pas réussi à contacter P10.) par téléphone.

P6.) précise que le paquet avait un poids de 140 grammes et que la lettre « g » se trouvant derrière le chiffre 140 fait référence à la somme que les personnes lui indiquaient.

A l’audience publique P6.) a admis dans un premier temps avoir remis 140 grammes de cocaïne à P10.), mais revient ensuite sur cette déclaration pour reprendre la version donnée aux agents verbalisateurs.

Le tribunal tient à relever que P6.) déclare à l’audience publique qu’il biffait toujours ses annotations sur ses notices lorsque la personne en question lui remettait l’argent correspondant à la quantité de cocaïne préalablement reçue.

Il y a dès lors lieu de se demander pourquoi P6.) indique sur sa comptabilité de stupéfiants un paquet qu’il doit remettre à P10.) et dont il prétend ignorer la substance.

Même à supposer que P6.) ait noté le paquet sur sa comptabilité pour des raisons que le tribunal ignore, il est légitime de se demander pour quelle raison l’annotation n’a pas été biffée lorsque le paquet a été remis à P10.).

Les explications plus que farfelues ne sauraient emporter la conviction du tribunal de sorte qu’il y a lieu de retenir que P6.) a remis 140 grammes de cocaïne à P10.) destinés à la revente.

Au vu des éléments du dossier répressif, il est établi que P10.) a obtenu une quantité minimale de 145 grammes (140 CD plus 5 g) de cocaïne de P6.) qu’il a mise en circulation.

Les infractions libellées sub 10) a), b) c) et d) sont à retenir à l’encontre du prévenu P10.). Il y a lieu de procéder à la rectification du libellé de la citation tel qu’énoncé ci-dessus.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi sur la toxicomanie :

Le Ministère Public a libellé à l’encontre de l’ensemble des prévenus la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs à savoir que les actes d’importation, de vente sinon de mise en circulation des produits illicites libellés à leur encontre constitueraient des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation criminelle.

Tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique tous les prévenus contestent leur appartenance à une telle association de malfaiteurs et ont émis leurs doutes quant à son existence réelle.

L’association de malfaiteurs telle que visée à l’article 322 du code pénal suppose la réunion de trois éléments :- l’existence d’un groupement, -l’organisation de ce groupement, - le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés.

L’association visée à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est celle définie par l’article

322 du Code pénal.

Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants:

* il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres.

* il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence

* l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et/ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du Code pénal, tome 3, p.12 ss ).

Concernant l’article 10 de la loi du 19 février 1973, le but de l’association est évidemment de commettre des infractions à la législation en matière de stupéfiants, de substances médicamenteuses et de lutte contre la toxicomanie.

Il faut que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348, n°2 ).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; Garçon, Code pénal annoté, tomme II, p.931, n°12). Le renvoi par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à la notion d’association, y énumérée à côté de celle d’organisation, doit s’entendre comme le renvoi aux éléments caractéristiques de l’association de malfaiteurs à l’exclusion de ceux de l’organisation criminelle.

Il s’ensuit que pour l’appréciation des actes de participation à l’activité d’une « association » au sens de ce texte il n’y a pas lieu d’appliquer la condition propre à l’organisation criminelle prévue à l’article 324bis du code pénal que celle-ci doit être composée de plus de deux personnes. (Cour de Cassation, cassation pénale, 4 novembre 2004, P. 32, p. 510).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass.fr. 11 juin 1970, Dall.pér.1970, somm.p. 177, Bull.crim. 1970, n°199, Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110).

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie ( cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3 ). Cependant, il y a lieu de préciser que les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère ( Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits, tome V, p.18 ).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs ( Cass.fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329 ).

Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action ( cf. Jurisclasseur pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268 ).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l’organisation de l’association, étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

En l’espèce, le tribunal peut d’ores et déjà exclure le prévenu P5.) d’avoir participé à une éventuelle association avec les autres neuf prévenus. Il ne résulte en effet d’aucun élément probant du dossier répressif que le prévenu ait d’une quelconque manière participé à cette association. S’il est en effet établi en l’espèce que le prévenu a tout comme les autres prévenus reçu de la cocaïne de la part de P6.) et que son nom figure également sur « la liste » manuscrite de ce dernier, toujours est-il que P5.) ne fut jamais en relation avec les autres prévenus, qui ne le connaissent d’ailleurs pas et a vendu de la cocaïne pour son propre compte.

Il y a partant lieu d’acquitter P5.) :

5 e) « avec la circonstance que les infractions libellées sub) et ) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation constituée »

En ce qui concerne les autres prévenus, il est acquis en cause que leur but s’analyse comme étant celui de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort des éléments du dossier que la manière dont l’importation des stupéfiants a été préparée et effectuée révèle qu’une association organisée de trafiquants de la drogue a servi de base opérationnelle à la vente de la cocaïne. Cette organisation comprenait en effet d’une part une personne de nationalité néerlandaise, résidant à Esch/Alzette et entretenant de bons contacts dans le milieu de la drogue aux Pays-Bas, à savoir, P6.), alias P6.), alias P6.), qui importait soit personnellement soit par l’intermédiaire d’autres personnes dont son propre cousin, un certain Caludcha, de la cocaïne au Luxembourg. Dans cette tâche, le prévenu était du moins à une reprise aidé par P4.) ainsi que par P10.).

Il est en effet établi au vu des écoutes téléphoniques opérées qu’P4.) a commandé par l’intermédiaire de P6.) un demi kilo de cocaïne auprès du dénommé Calu mais que celuici ne pouvait lui fournir que 300 grammes.

Il peut par ailleurs être tenu pour établi notamment au vu des entretiens n° 821 et 833 des

15 et 16 janvier 2006 du rapport de police n° 454 du 2 juin 2006 qu’P4.) et P6.) se sont rendus ensemble à la Gare de Luxembourg pour y accueillir ledit Caludcha et réceptionner la marchandise. De même estil établi toujours au vu des écoutes opérées qu’P4.) assistait respectivement organisait l’importation de la drogue depuis les Pays-Bas pour le compte de P6.).

Le tribunal tient en outre à relever qu’il résulte des communications téléphoniques du 7 octobre 2005 (Wortprotokoll n°7) que P10.) et P6.) se rendent ensemble aux Pays-Bas pour y acheter des stupéfiants et les importer au Luxembourg.

Il résulte de la transcription téléphonique du 29 novembre 2005 (Wortprotokoll n°133) que P10.) appelle P6.) et lui demande s’il dispose de stupéfiants, étant donné qu’un client en a commandé.

P6.) explique que son stock est épuisé et qu’il a l’intention de partir aux Pays-Bas le weekend. P10.) dit pouvoir organiser une voiture pour le voyage et vouloir l’accompagner.

Le 30 novembre 2005 P10.) appelle P6.) au sujet du voyage vers les Pays-Bas. La teneur de l’entretien est la suivante :

P10.) : « En ce qui concerne notre conversation, est-ce que tu as décidé le jour de notre départ ? » P6.) : « Effectivement je pense de partir un de ces jours mais je ne suis pas encore décidé. Et toi, pourquoi tu ne pars pas avec le train ? »

P10.) : « Non, j’ai la possibilité d’avoir une voiture, oui, j’ai déjà parlé avec quelqu’un qui va nous donner une voiture. De toute façon, je peux te régler aussi l’affaire. Il m’a dit qu’il peut même me prêter plus d’argent que prévu, cela va me permettre d’amener plus de choses. Je lui avais dit que je partirai avec toi et vu que j’ai aussi des choses pour te donner, ça serait bien ».

P6.) : « Non, si tu pars avec la voiture, ça devient plus dangereux, avec la voiture est beaucoup plus dangereux, avec la plaque d’ici pour faire aller-retour est très dangereux avec le train est beaucoup plus sûr ».

P10.) : « Dans ce cas, nous partons avec le train » P6.) : « C’est à toi de savoir. J’en ai rien à voir et je pense qu’avec le train est beaucoup plus sûr. Parce que lors de notre retour on peut descendre à Arlon et prendre le bus pour rentrer au Luxembourg »

P10.) : « Ok, de cette façon on va faire comme ça, le problème c’est que moi j’ai jamais fait le voyage avec le train, j’ai toujours voyagé avec la voiture » .

P6.) : « Non, mai je prends toujours le train, je suis plus tranquille car si tu pars avec la voiture et la plaque de Luxembourg, tu risques d’avoir un contrôle par contre avec le train, il y en a pas. On peut toujours descendre à la place où je t’avais dit et prendre même un taxi. Ecoute, je dois partir en ville et dès mon retour, on parlera ».

De même convient-il de citer une conversation téléphonique entre P1.) et P6.) au cours de laquelle P1.) demande « si la situation est bonne ». L’autre lui répond « qu’il attend le mec qui doit lui ramener parce que le stock qu’il avait est fini et qu’il part après-demain s’il n’est pas livré ».

Cet entretien illustre lui-aussi que P6.) s’occupe de l’approvisionnement en drogues, soit qu’il se charge lui-même de leur importation, soit qu’il les fait importer et qu’il les distribue à ses revendeurs dès réception.

P6.) déclare lors de son audition par devant les agents verbalisateurs le 27 mars 2003 « ich habe Buch geführt über das Kokain welches ich meinen Kunden auf Kredit gab. Bei der Zahl welche bei dem jeweiligen Namen stand handelte es sich um das übergebene Kokain und bei der Summe die hinter der Quantität steht handelt es sich also um die von diesen Personen geschuldete Summe ».

Il résulte ensuite tant des écoutes que des aveux de P6.) et P7.) que P6.) vendait de la cocaïne sur crédit à plusieurs revendeurs, à savoir P1.), P9.), P8.), P7.) et P10.). C’est ainsi qu’P9.) dans un entretien n° 103 du 10 octobre 2005 inclus dans le rapport n°

333 du 18 avril 2006 informe P6.) « je passe chez toi t’amener tes papiers. Moi je t’amène les papiers et tu me dis où est-ce que tu es exact avec moi ».

De même P7.) informe P6.) dans une conversation téléphonique n° 2404 du 16 décembre 2005 : « oui, j’avais quelques CD et je n’avais pas encore enregistrés, ou bien c’est déjà enregistré mais celui qui l’a enregistré m’a pas encore donné la bande originale. J’attends ça. ... C’est dommage pour aujourd’hui mais le mec qui enregistre les cassettes traîne un peu, mais j’ai la possibilité d’enregistrer quelques CD là où je travaille et recevoir la bande originale. P6.) lui répond : « Il n’y a pas de problèmes on verra ça par après…. »

Cet entretien prouve à suffisance que P7.) a remis de la drogue à un revendeur qui ne lui a pas encore remis l’argent récolté de la vente et qu’il doit remettre à P6.).

Il ressort par ailleurs tant des propres aveux de P6.), confirmés par les écoutes téléphoniques qu’en novembre 2005, P1.) a remis un montant de 2.180 euros à P6.), somme qui provenait de la vente de cocaïne. En effet, après avoir comparé ses inscriptions concernant la quantité de cocaïne remise à P1.), P6.) dut se rendre compte que ce dernier lui avait remis 20 euros en moins. (cf entretien n° 1479 du 25 novembre 2005)

Dans un entretien n° 1673 du 24 février 2006, P6.) réclame auprès de P1.) « il me semble qu’il manqué encore 50. Il manqué 50 de la somme que tu viens de me donner. Il manque 50 sur le montant que tu viens de me donner ».

Il convient de rappeler à ce sujet l’entretien téléphonique entre P1.) et P6.) au cours de laquelle le premier informe le second : « Je commence à écouler la marchandise. J’ai encore un petit peu, mais ça marche très bien. J’arrive à l’écouler doucement, j’ai encore un petit peu… si je n’arrive pas pour le peu que j’ai encore, alors je t’appelle. P6.) lui répond : « c’est pour ça que je voulais savoir la situation parce que si tu sais pas à la vendre, j’aurais pris le reste et donner aux autres garçons qui cherchent » (Wortprotokoll n° 38 du 25.10.2005).

Le 10 février 2006, P9.) le contacte suivant entretien n ° 333 du rapport du 18 avril 2006 et demande à ce que P6.) lui « prête un peu d’argent parce qu’il y a quelqu’un qui n’arrête pas de lui téléphoner ». Bien que les prévenus parlent ici d’argent, le tribunal retient que par le terme d’argent est visé de la drogue.

P6.) est encore celui qui distribue la cocaïne aux autres coprévenus et qui fixe le prix du gramme.

Suivant entretien n° 673 du 11 janvier 2006, il contacte P7.) pour lui dire « qu’il a des CD avec lui et que l’affaire est à 42 euros ». Le 26 janvier 2006 il est contacté par P8.) « qui lui demande de faire de son mieux et si possible avant l’heure convenue et que dès qu’il est prêt qu’il l’appelle pour qu’ils se rencontrent. P6.) lui répond « ok… mais la chose devient à 45 ».

S’il est donc établi à l’abri de tout doute au vu des développements qui précèdent que P6.) est l’importateur et le distributeur de la cocaïne, et que par ailleurs il stockait la marchandise chez lui, le tribunal se doit de constater qu’il ressort également des écoutes téléphoniques que la personne de confiance de P6.) fut P9.).

Ce fait est notamment confirmé par un entretien n° 1063 du 26 janvier 2006 duquel il résulte que P6.) contacte P9.) en lui demandant « de préparer une main « et de la mettre dans la boîte aux lettres de (…), soit à l’adresse de la copine de P6.) avec laquelle il cohabitait à l’époque. Il peut être retenu sur base dudit entretien que P6.) stockait de la cocaïne pour le compte de P6.) chez lui.

De même la relation de confiance ayant existé entre P6.) et P9.) peut encore être déduite d’un entretien téléphonique n° 1082 du 27 janvier 2006 entre P6.) et P7.) au cours duquel celui-ci se renseigne auprès de P6.) : « … je n’ai pas réussi hier à enregistrer tous les CD tel comme je voulais , mais de toute façon, j’aurais le temps pour que tout sera prêt. Et comment, est-ce que tu veux que je les (Geld) donne à P9.) et lui il te rendra ou est-ce que tu veux que je les garde jusqu’à ton retour ?

P6.) lui indique de garder l’argent jusqu’à son retour mais sur question de P7.) s’il peut aller chercher des « CD vierges » , soit de la cocaïne chez P9.), P6.) lui répond par l’affirmative.

L’étroite collaboration entre P6.) et P9.) est finalement illustrée par une conversation téléphonique n° 947 du 12 novembre 2005 entre les deux et au cours de laquelle le second dit au premier : « oui, j’ai trouvé le message, mais lui il m’a dit qu’il veut une main. Alors il m’a dit qu’il me paierait avant lundi et là, j’ai refusé et je lui ai expliqué que je travaille ensemble avec toi, mais dans ces conditions pareilles je n’accepte pas. Je lui ai dit que je ne fais pas trop de confiance, surtout dans cette affaire. Alors tu gardes la marchandise, ça va nous servir pour un autre ».

Le rôle des différents coprévenus et notamment l’étroite collaboration entre P6.) et P8.) d’une part et P10.) d’autre part se trouve par ailleurs illustrée par la déposition du témoin A.). Elle déclare devant les agents verbalisateurs connaître P6.) sous le nom de P6.) et s’être approvisionnée auprès de lui depuis septembre à raison d’une boule de cocaïne au prix de 70 grammes. Elle explique que P6.) lui-même lui avait dit que lorsqu’il se trouvait aux Pays-Bas, elle pourrait s’adresser soit à « P8.) » (P8.)) soit à « P10.) », P10.). En effet avant de partir à l’étranger, il donnait le reste du matériel à « P8.) » et si celui-ci partait, il donnait ce matériel à « P10.) ». Finalement le témoin précise que pour elle « P6.) était le grand chef, parce que c’était lui qui se rendait en Hollande pour importer les stupéfiants et qui fournissait pratiquement tous les capverdiens à Esch-Alzette.

Il convient encore de rappeler que les prévenus en réfèrent à P6.) pour préparer la cocaïne et que celui-ci demande à contrôler la marchandise avant qu’elle ne sorte.

Ainsi dans un entretien téléphonique n° 248 du 23 septembre 2005, après que P1.) lui ait demandé des renseignements quant à la façon de préparer la cocaïne, P6.) lui dit : « ramènes tout chez moi. Je vais tout contrôler. Je vais tout mettre sur le papier comme je l’avais parce que comme ça, ça ne marche pas. On va le contrôler ensemble… ».

Dans un entretien similaire n° 83 du 15 septembre 2005, il demande à P10.) de lui apporter « un instrument de contrôle », soit une balance.

Il résulte en outre de nombreuses communications téléphoniques qu’au quotidien, les prévenus s’appellent souvent pour avoir des nouvelles l’un de l’autre, pour s’entre aider mutuellement et pour organiser la vente entre eux.

C’est ainsi que P1.) ordonne à sa compagne P2.) de vendre de la cocaïne à ses clients lorsque lui même est empêché, soit parce qu’il travaille, se trouve à l’étranger ou bien est malade. P2.) est en outre, toujours sur ordre de son concubin en contact continu avec P6.), soit pour lui remettre l’argent provenant de la vente de cocaïne, soit afin qu’il lui livre de la marchandise.

C’est ainsi que dans un entretien n° 1044 du 20 décembre 2005 elle contacte P6.) pour lui annoncer « P1.) m’a dit qu’on avait quelque chose à régler ensemble. Tu sais, les draps blancs sont terminés ».

Le 24 décembre 2005, elle le contacte pour lui signaler « avoir besoin de pantalons ».

Il en est de même le 17 janvier 2006.

Il est par ailleurs établi que P1.) non seulement se sert de sa compagne pour distribuer la cocaïne sur le marché, mais encore qu’il travaille ensemble avec P3.) auquel il remet à son tour la cocaïne sur crédit qu’il reçoit luimême de P6.).

Ainsi est-il démontré par une écoute n° 1495 enregistrée le 20 janvier 2006 que P1.) demande à son revendeur « de commencer à appeler les gens parce que les CD sont préparés et maintenant il faut les enregistrer ». Le prévenu fixe par ailleurs le prix de vente à 100 euros par gramme.

La circonstance que P1.) de son côté n’est pas libre d’agir comme bon lui semble, mais doit rendre des comptes à une tierce personne est illustrée par un entretien téléphonique n° 1637 du 25 janvier 2006 dans lequel il explique à son revendeur « qu’il veut que je lui donne plus que la moitié des CD qui sont déjà enregistrés .. je dois lui dire seulement combien de CD j’ai déjà enregistrés… »

De même est-il établi que le prévenu réclame de l’argent à son revendeur afin qu’il puisse le remettre à son fournisseur (entretien n° 550 du 2 décembre 2005).

En outre est-il établi au vu des écoutes n° 2237 et 2238 du 13 février 2006 que P1.) a remis 300 grammes de cocaïne à P10.) et qu’il contacte P4.) pour obtenir de la drogue.

P3.), revendeur de P1.) remet à son tour la marchandise reçue sur crédit à son propre revendeur. Cette remise de drogue se fait également sur crédit tel que P3.) l’explique d’ailleurs lui-même à P1.) en lui disant dans un entretien n° 550 du 2 décembre 2005 « … il a 1.000 pour me rendre, …s’il me le donne, tu l’auras demain matin…. »

P1.) le critique dans un entretien n° 541 du 1er décembre 2005 en disant « comment tu arrives de faire des crédits au mec de cette façon là. Comment tu peux donner de la marchandise sans recevoir de l’argent ? « « Concernant plus particulièrement l’argent que P3.) lui doit, il lui dit dans une conversation n° 549 « tu le contactes parce que le mec a besoin de sa chose. Etant donné que celui a toujours besoin, je veux que ça soit réglé ».

Encore est-il établi au vu des écoutes téléphoniques que P10.) contacte P3.) lorsque luimême ne dispose plus de stupéfiants.(entretiens n° 692, 693, 735 des 17 et 18 novembre 2005).

P10.) et P8.) s’entraident eux aussi mutuellement dans la vente de stupéfiants, l’un contacterait l’autre pour lui demander de lui préparer la quantité commandée par un consommateur. A titre d’exemple convient-il de noter la transcription téléphonique n° 69 du 25 février 2006 dans laquelle P10.) contacte son oncle pour lui demander de préparer « une main » étant donné qu’un client l’attend.

P7.) qui reçoit de la cocaïne de P6.) la transmet à son oncle, P8.) qui la stocke chez lui. Ce dernier s’adonne à la revente. Ce fait est notamment illustré par une communication téléphonique n° 42 du 15 décembre 2005 dans laquelle P7.) demande « est – ce que les CD que moi je t’ai donné, tu les as tous enregistrés ou non « . Le second lui réplique qu’il en dispose toujours et qu’il ne les a pas encore enregistrés.

Il est par ailleurs établi au vu des mêmes écoutes téléphoniques que l’un envoie des clients à l’autre lorsqu’il n’ a pas le temps. ( entretien n° 783 du 16 décembre 2005 ). De même ce fait est-il établi par une conversation téléphonique n° 787 du 16 décembre 2005 entre P7.) et Correia P8.) dans laquelle le second confirme au premier que la marchandise de « P6 » a une meilleure qualité que celle reçu d’un certain « Muniz ».

D’autres écoutes témoignent que P8.) est entré lui-même en contact avec P6.) soit pour s’approvisionner directement chez lui, soit pour lui remettre l’argent récolté de la vente ( entretiens téléphoniques n° 863 du 17 janvier 2006, n° 1029 du 26 janvier 2006, n° 1112 du 30 janvier 2006).

Bien qu’il soit établi que certains prévenus ne se soient jamais contactés, toujours est-il que le but de cette association était la vente et la distribution d’un maximum de cocaïne par les prévenus, qui a leur tour recrutaient également des vendeurs, de remettre l’argent à l’importateur, en l’espèce P6.) afin que celui-ci dispose toujours de nouveaux moyens financiers pour acheter des stupéfiants au Pays-Bas pour redistribuer cette marchandise à l’ensemble des autres prévenus.

Il s’ensuit que la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs tel que libellé par le Ministère Public est à retenir à l’encontre de tous les prévenus, à l’exclusion du prévenu P5.).

III) Quant aux peines :

L’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit que « les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Il résulte d’une interprétation restrictive de cette disposition légale, qu’au cas où la loi commine, comme en l’espèce, une peine d’emprisonnement d’un minimum de quinze ans, la juridiction de jugement serait réduite à prononcer soit ce minimum, soit faire abstraction de toute condamnation à une peine privative de liberté, et ce même au cas où la juridiction estimerait une peine d’emprisonnement de quinze ans excessive et la condamnation à la seule amende trop clémente.

Une pareille intention restrictive est non seulement inadéquate, mais encore manifestement contraire à l’intention du législateur. En effet ce dernier a donné expressément la faculté aux juridictions criminelles de réduire la peine de la réclusion de cinq à dix ans, par l’emprisonnement de trois mois au moins.

En outre, une pareille interprétation restrictive de l’article 78 nouveau du Code pénal entraînerait l’inapplicabilité de l’article 22 nouveau du Code pénal aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie. Une telle conclusion serait tout aussi manifestement contraire aux intentions du législateur.

Le tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal qu’en disposant que les juridictions peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par l’application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi ( Tr. Arr.Lux. 25 / 03/ 2004 n° 1104/ 2004 du rôle).

Les éléments du dossier répressif de l’espèce démontrent que le tribunal n’a pas à juger de consommateurs de stupéfiants, conditionnés par un environnement social défavorable ou une déchéance physique ou morale, et acculé par la faiblesse de leur caractère à commettre des infractions.

Au contraire, l’enquête a révélé que les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P10.) ont fait partie du fléau ayant régné à Esch/Alzette et tendant à s’approprier le marché de la cocaïne y établi et qu’ils sont uniquement attirés par l’argent facilement gagné.

Cette activité représente la forme de criminalité, extrêmement dangereuse pour le corps social, que le législateur entend combattre avec la dernière énergie et les peines dont il a entendu punir cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer.

Pour déterminer la peine à appliquer aux prévenu, il y a lieu de tenir compte non seulement de la gravité intrinsèque des faits retenus à leur charge et de leur rôle joué, mais encore de leur situation personnelle, de leur comportement tant pendant l’instruction qu’à l’audience et des inscriptions éventuelles au casier judiciaire.

• P1.)

Le prévenu P1.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT, ensemble ses aveux partiels à l’audience :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27 mars 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayant commis lui-même les infractions

a) d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants, d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel ,transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne ;

b) en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté, ou fait le commerce des armes prohibées soumis à autorisation

en l’espèce, d’avoir détenu sans autorisation ministérielle une revolver Röhm « Little Joe ;

c) d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, sans préjudice quant au quantités exactes, notamment d’avoir vendu au moins 50 grammes de cocaïne à CL1.), 64 grammes de cocaïne à CL2.) et une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 10 grammes à divers autres consommateurs dont notamment « Martine » et « Pierre ;

d) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub 1)c , d’avoir détenu lors de son arrestation 8 boules de cocaïne;

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus subc) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P2.), P3.), P4.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P10.)».

Les infractions retenues sub 1) c), d) et e) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1) a) et sub 1) b), qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

Le tribunal est d’avis que l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques en matière de stupéfiants et les aveux partiels du prévenu à l’audience doivent valoir circonstances atténuantes et justifient ainsi une peine en dessous du minimum légal et l’octroi d’un sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge et du rôle joué au sein de l’association, il y a lieu de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 9 ans et à une amende de 5.000 euros.

Le tribunal décide de faire bénéficier P1.) de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de 1 an de cette peine d’emprisonnement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n°386 du 27 mars 2006, n°387 du 13 mars 2006, n°388 du 27 mars 2006 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg, y compris la voiture de la marque Nissan immatriculée sous le n°(…) (L), à l’exception de :

- la carte d’identité luxembourgeoise de P1.) - du passeport luxembourgeois no C(…) de P1.) - des 2 cartes de la BCEE avec les numéros de compte LU(…) et (…) - d’1 carte de la BGL/FORTIS avec le no de compte LU(…) - des 2 cartes de la Dexia avec les nos de compte F-(…) et LU(…) - des 3 cartes « servicard » de la Dexia, no : (…),(…) et (…) - d’1 carte « S-Card » de la BCEE, LU(…) - d’1 carte Aurora Mastercard, (…) de P2.), (…) - d’1 carte bancomat de la BGL, no (…) - d’1 copie d’une ordonnance pénale du Tribunal de Police d’Esch, not.200504106EC - des 4 photos d’une voiture Nissan avec les plaques (…) (L)

Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire de la carte d’identité luxembourgeoise de P1.), du passeport luxembourgeois no C(…) de P1.), des 2 cartes de la BCEE avec les numéros de compte LU(…) et (…), d’une carte de la BGL/FORTIS avec le numéro de compte LU(…), des 2 cartes de la Dexia avec les nos de compte F-(…) et LU(…), des 3 cartes « servicard » de la Dexia, no : (…),(…) et (…), d’une carte « S-Card » de la BCEE, LU(…), d’une carte Aurora Mastercard, (…) de P2.), 21/08/1974, d’une carte bancomat de la BGL, no (…), d’une copie d’une ordonnance pénale du Tribunal de Police d’Esch, not.200504106EC, des 4 photos d’une voiture Nissan avec les plaques (…) (L).

• P2.)

La prévenue P2.) est convaincue au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT, ensemble ses aveux partiels à l’audience :

« comme co-auteur, ayant elle-même commis les infractions,

« depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27 mars 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, sans préjudice quant au quantités exactes, notamment d’avoir vendu au moins 50 grammes de cocaïne à CL1.), 64 grammes de cocaïne à CL2.) et une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins 10 grammes à divers autres consommateurs dont notamment « Martine » et « Pierre » ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub 1)c notamment, d’avoir voir en vue de l’usage pour autrui en l’espèce, d’avoir détenu lors de son arrestation 8 boules de cocaïne

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus subc) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P10.), P3.), P4.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P1.) ».

Les infractions retenues sub 2) a), b) et c) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Le tribunal est d’avis que l’absence d’antécédents judiciaires et ses aveux partiels à l’audience doivent valoir circonstances atténuantes et justifient ainsi une peine en dessous du minimum légal et l’octroi du sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge et du rôle joué au sein de l’association, il y a lieu de condamner P2.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.250 euros.

Le tribunal décide faire bénéficier P2.) de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de douze mois de cette peine d’emprisonnement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 395 du 27 mai 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

• P3.)

Le prévenu P3.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT, ensemble ses aveux partiels à l’audience :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27 /3/ 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch/ Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

a) d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants, d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne ;

b) d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;

c) d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, et de plusieurs kilogrammes de marihuana notamment à « Nivaldo », « Alain » et CL3.);

d) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana libellées ci-dessus sub 3) c) ».

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus subc) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P2.), P10.), P4.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P1.) ».

Les infractions retenues sub 3) c), d) et e) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Le groupe d’infractions sub 3) c), d), e) se trouve en concours réel avec les infractions sub 3) a) et sub 3) b), qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

Le tribunal est d’avis que l’absence d’antécédents judiciaires, le jeune âge du prévenu et ses aveux partiels à l’audience doivent valoir circonstances atténuantes et justifient ainsi une peine en dessous du minimum légal et l’octroi d’un sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge et du rôle joué au sein de l’association, il y a lieu de condamner P3.) à une peine d’emprisonnement de 8 ans et à une amende de 4.000 euros.

Le tribunal décide faire bénéficier P3.) de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de deux ans de cette peine d’emprisonnement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 425 du 23 mai 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

• P4.)

Le prévenu P4.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT, ensemble ses aveux partiels à l’audience :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27 /3/ 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch/ Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur mais comme coauteur pour l’importation de 300 gr de cocaïne prévue suba), ayant commis lui-même les infractions,

a) d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir importé au moins 370 grammes de cocaïne et vendu au moins cette même quantité notamment à P1.), P9.) et P8.) ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées ci-dessus et notamment d’avoir détenu lors de son arrestation 16 grammes de cocaïne;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus subc) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P2.), P3.), P10.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P1.) ».

Les infractions retenues sub 4) a), b) et c) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Le tribunal est d’avis que les aveux partiels du prévenu à l’audience doivent valoir circonstances atténuantes et justifient ainsi une peine en dessous du minimum légal.

En tenant compte de la période de commission, de la gravité des infractions retenues à sa charge, du rôle joué au sein de l’association et du fait que le prévenu se trouve en récidive légale conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants, il y a lieu de condamner P4.) à une peine d’emprisonnement de 10 ans et à une amende de 5.000 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n°

400 et 421 du 27 mars 2006 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg, à l’exception de la carte BCEE no de compte (…)-1cc.

Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire la carte BCEE n° de compte (…)-1cc.

• P5.)

Le prévenu P5.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT, ensemble ses aveux partiels à l’audience :

5) « depuis un temps non prescrit et notamment entre le 5 novembre 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette,

a) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants, d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grandducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et d’ecstasy et d’avoir détenu pour son usage personnel 3 pilules ecstasy lors de son arrestation».

b) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de chanvre ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extrait, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux ou gratuit, en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana;

c) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7;

en l’espèce, d’avoir vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne et au moins 85 grammes de cocaïne ;

d) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, notamment de P6.), transporté et détenu une quanité indéterminée de cocaïne, mais au moins 85 grammes de cocaïne ».

Les infractions retenues sub 5) c) et d) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Le groupe d’infractions sub 5) c), d) se trouve en concours réel avec les infractions sub 5)

a) et sub 5) b), qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

La gravité des faits reprochés au prévenu P5.), qui est le seul des co-prévenus qui ne fait pas partie de l’association visée par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de trente mois et à une amende de 2.500 euros.

Le prévenu ne semble cependant pas indigne de la clémence du tribunal eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires et de ses aveux partiels à l’audience, de sorte que le tribunal décide de le faire bénéficier de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de douze mois de cette peine d’emprisonnement.

Il y a lieu de procéder à la confiscation des trois pilules d’ecstasy et des deux GSM Nokia saisis par procès-verbal n°406/2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

Il y a lieu de procéder à la restitution à son légitime propriétaire des deux clefs de voiture saisis par procès-verbal n°406/2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

• P6.)

P6.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT et ses aveux partiels :

6) « depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le début de l’an 2005 et notamment entre le mois de septembre 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette et entre les Pays-Bas et Luxembourg,

comme auteur et en tant que coauteur pour l’importation prévue suba), ayant commis luimême les infractions,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7;

en l’espèce, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir importé des quantiésindéterminées de cocaïne des Pays-Bas mais au moins à 3 ou 4 reprises chaque fois 80 grammes de cocaïne et d’avoir au moins vendu 1079 grammes de cocaïne à P9.), P7.), P5.), P8.), P10.), P1.), CL4.), A.), Elder, Fredy, sandro, Jérôme, Jipé, CL5.) et des personnes non autrement identifiées ;

b) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub 6a) ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus subc) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P2.), P3.), P4.), P7.), P8.), P9.), P1.) et P10.)».

Les infractions retenues sub 6) a), b) et c) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Le tribunal est d’avis que les aveux partiels du prévenu à l’audience et sa coopération lors de la phase d’instruction doivent valoir circonstances atténuantes et justifient ainsi une peine en dessous du minimum légal et l’octroi d’un sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge et du rôle joué au sein de l’association et eu égard à l’absence d’antécédents spécifiques en matière de stupéfiants, il y a lieu de condamner P6.) à une peine d’emprisonnement de onze ans et à une amende de 10.000 euros.

Le prévenu ne semble cependant pas indigne d’une certaine clémence, de sorte que le tribunal décide de le faire bénéficier de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de trois ans de cette peine d’emprisonnement.

Il y a lieu de procéder à la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°403 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg, à l’exclusion du passeport néerlandais au nom de P6.).

Il y a encore lieu de procéder à la confiscation du téléphone portable Nokia 3120 saisi suivant procès-verbal n°404 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

Il y a lieu de procéder à la restitution à son légitime propriétaire du passeport néerlandais au nom de P6.), saisi suivant procès-verbal n°403 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

• P7.)

Le prévenu P7.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT et ses aveux à l’audience :

7) « depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le début de l’an 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette et entre les Pays-Bas et Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973;

en l’espèce d’avoir vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir vendu à 16 reprises au total 25 grammes de cocaïne à CL6.) ;

b) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substabnces visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment 25 grammes en vue de l’usage par CL6.) ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus subc) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P2.), P3.), P4.), P6.), P7.), P8.), P1.) et P10.) ».

Les infractions retenues sub 7) a), b) et c) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Le tribunal est d’avis que les aveux partiels du prévenu à l’audience, sa coopération dans la phase d’instruction et l’absence de ses antécédents judiciaires spécifiques en matière de stupéfiants doivent valoir circonstances atténuantes et justifient ainsi une peine en dessous du minimum légal et l’octroi d’un sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge et du rôle joué au sein de l’association, il y a lieu de condamner P7.) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 4.000 euros.

Le prévenu ne semble cependant pas indigne d’une certaine clémence, de sorte que le tribunal décide de le faire bénéficier de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de deux ans de cette peine d’emprisonnement

Il y a lieu de procéder à la confiscation des deux balances saisies suivant procès-verbal n°

438 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

• P8.)

P8.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT, et ses aveux partiels :

8) « depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le début de l’an 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette et entre les Pays-Bas et Luxembourg,

comme auteur et comme co-auteur pour l’importation retenue sub b), ayant lui-même commis les infractions,

a) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants, d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grandducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quanité indéterminée de cocaïne;

b) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973;

en l’espèce d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une qulconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne ;

c) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substabnces visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quanités de cocaïne libellées ci-dessus sub8b) et notamment d’avoir détenu 13,9 grammes de cocaïne lors de son arrestation ;

d) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre luimême, P2.), P3.), P4.), P6.), P7.), P9.), P1.) et P10.) »

Les infractions retenues sub 8) b), c) et d) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Le groupe d’infractions sub 8), b), c) et d) se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 8) a), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Le tribunal est d’avis que les aveux partiels du prévenu à l’audience doivent valoir circonstances atténuantes et justifient ainsi une peine en dessous du minimum légal.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge, du rôle joué au sein de l’association et eu égard à son casier judiciaire renseignant des antécédents judiciaires spécifiques en matière de stupéfiants, il y a lieu de condamner P8.) à une peine d’emprisonnement de 9 ans et à une amende de 5.000 euros.

Il résulte des procès-verbaux n°419/06 et 420/06 du 27 mars 2006 que 13,9 grammes de cocaïne ont été saisi au domicile et sur P8.) lors de la perquisition à son domicile et de sa fouille corporelle.

Il y a lieu de procéder à la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n°419/06 et 420/06 du 27 mars 2006 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC Luxembourg.

• P9.)

P9.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT, et ses aveux partiels :

9) « depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le début de l’an 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette et entre les Pays-Bas et Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

a) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants, d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grandducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quanité indéterminée de cocaïne ;

b) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de chanvre ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extrait, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux ou gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana et d’avoir détenu pour son usage personnel une petite quanité de marihuana;

c) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973;

en l’espèce, d’avoir vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis en circulation des quantiés de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir vendu au moins la quantié de 363 grammes de cocaïne, notamment aux consomamteurs CL7.), CL8.), CL9.), CL10.), Rui, CL11.), Thierry, Miguel, P7.), Bunga, Fernando et Sandro ;

d) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub9c) ;

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus subc) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P2.), P3.), P4.), P6.), P7.), P8.), P1.) et P10.);

f) en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, avoir sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, tranformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes prohibées ou soumis à autorisation, en l’espèce, d’avoir détenu sans autorisation ministérielle un pistolet LEOPARD et 4 munitions ».

Les infractions retenues sub 9) c), d) et e) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Le groupe d’infractions sub 9), c), d), e) se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 9) a), b) et f), qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Le tribunal est d’avis que les aveux partiels du prévenu à l’audience doivent valoir circonstances atténuantes et justifient ainsi une peine en dessous du minimum légal.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge et du rôle joué au sein de l’association et eu égard à l’absence d’antécédents spécifiques en matière de stupéfiants, il y a lieu de condamner P9.) à une peine d’emprisonnement de 9 ans et à une amende de 5.000 euros.

Le prévenu ne semble cependant pas indigne d’une certaine clémence, de sorte que le tribunal décide de le faire bénéficier de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de deux ans de cette peine d’emprisonnement

Il y a lieu de procéder à la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n° 8374 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC d’Esch/Alzette et 432/2006 du 28 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

• P10.)

Le prévenu P10.) est convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin Marc COLBETT, et ses aveux partiels :

10) « depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le début de l’an 2005 et le 27 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette et entre les Pays-Bas et Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

a) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants, d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grandducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quanité indéterminée de cocaïne ;

b) d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de chanvre ou de produits dérivés de la même plante, tels qu’extrait, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus et acquis à titre onéreux ou gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana,

c) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973;

en l’espèce, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre façon mis en circulation au moins 145 grammes de cocaïne;

d) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substabnces visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub10 c) et notamment d’avoir détenu 7,7 grammes de cocaïne lors de son arrestation,

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus subc) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association formée entre lui-même, P2.), P3.), P4.), P6.), P7.), P8.), P9.) et P1.) ».

Les infractions retenues sub 10) c), d) et e) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Le groupe d’infractions sub 10) c),d) et e) se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 10) a) et b), qui se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

Le tribunal est d’avis que l’absence d’antécédents spécifiques en matière de stupéfiants doit valoir circonstances atténuantes et justifient ainsi une peine en dessous du minimum légal.

En tenant compte de la période de commission ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge et du rôle joué au sein de l’association, il y a lieu de condamner P10.) à une peine d’emprisonnement de 9 ans et à une amende de 4.000 euros.

Le prévenu ne semble cependant pas indigne d’une certaine clémence, de sorte que le tribunal décide de le faire bénéficier de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de un an de cette peine d’emprisonnement

Il y a lieu de procéder à la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n°415 du

27 mars 2006 et du sachet contenant une substance en poudre de couleur rose d’un poids de 4,5 grammes et du sachet contenant des pilules de couleur rose d’un poids de 8,8 grammes saisis suivant procès-verbal n°416 du 27 mars 2006 dressés par la police grandducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

Il y a lieu de procéder à la restitution, à leur légitime propriétaire, des objets saisis suivant procès-verbal n°416 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg, à l’exclusion du sachet contenant une substance en poudre de couleur rose d’un poids de 4,5 grammes et du sachet contenant des pilules de couleur rose d’un poids de 8,8 grammes.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d i t non fondé le moyen de l’exception du libellé obscur ;

d é c l a r e la demande en annulation des écoutes téléphoniques basée sur l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme irrecevable;

1. P5.)

a c q u i t t e P5.) de l’infraction non retenue à sa charge;

c o n d a m n e P5.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de 30 (TRENTE) mois, et à une amende de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,67 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P5.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 (CINQUANTE) jours;

o r d o n n e la confiscation des trois pilules d’ecstasy et des deux GSM Nokia saisis par procès-verbal n°406/2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des deux clefs de voiture saisis par procès-verbal n°406/2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

2. P2.)

c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 3 (TROIS) ans, et à une amende de 1.250 (MILLE DEUX CENT CINQUANTE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,42 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (DOUZE) mois de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25 (VINGT-CINQ) jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 395 du 27 mai 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

3. P7.)

c o n d a m n e P7.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) ans, et à une amende de 4.000

(QUATRE MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,67 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (DEUX) ans de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P7.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 80 (QUATRE-VINGT) jours;

o r d o n n e la confiscation des deux balances saisies suivant procès-verbal n° 438 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

4. P3.)

c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de 8 (HUIT) ans, et à une amende de 4.000 (QUATRE MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,92 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (DEUX) ans de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 80 (QUATRE-VINGT) jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 425 du 23 mai 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

5. P9.)

c o n d a m n e P9.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de 9 (NEUF) ans, et à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,67 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (DEUX) ans de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P9.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENT) jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° 8374 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC d’Esch/Alzette et n° 432/2006 du 28 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

6. P10.)

c o n d a m n e P10.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de 9 (NEUF) ans, et à une amende de 4.000 (QUATRE MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,67 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 1 (UN) an de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P10.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 80 (QUATRE-VINGT) jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n°415 du 27 mars 2006 et du sachet contenant une substance en poudre de couleur rose d’un poids de 4,5 grammes et du sachet contenant des pilules de couleur rose d’un poids de 8,8 grammes saisis suivant procès-verbal n°416 du 27 mars 2006 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg.

o r d o n n e la restitution, à leur légitime propriétaire, des objets saisis suivant procèsverbal n°416 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg, à l’exclusion du sachet contenant une substance en poudre de couleur rose d’un poids de 4,5 grammes et du sachet contenant des pilules de couleur rose d’un poids de 8,8 grammes.

7. P1.)

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de 9 (NEUF) ans, et à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4,67 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 1(UN) an de cette peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENT) jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n°386 du 27 mars 2006, n°387 du 13 mars 2006, n°388 du 27 mars 2006 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg, y compris la voiture de la marque Nissan immatriculée sous le n°(…) (L), à l’exception de :

- la carte d’identité luxembourgeoise de P1.) - du passeport luxembourgeois no C(…) de P1.) - des 2 cartes de la BCEE avec les numéros de compte (…) et (…) - d’1 carte de la BGL/FORTIS avec le no de compte LU(…) - des 2 cartes de la Dexia avec les nos de compte F-(…) et LU(…) - des 3 cartes « servicard » de la Dexia, no : (…),(…) et (…) - d’1 carte « S-Card » de la BCEE, LU(…) - d’1 carte Aurora Mastercard, (…) de P2.), (…) - d’1 carte bancomat de la BGL, no (…) - d’1 copie d’une ordonnance pénale du Tribunal de Police d’Esch, not.200504106EC

- des 4 photos d’une voiture Nissan avec les plaques (…) (L)

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire de la carte d’identité luxembourgeoise de P1.), du passeport luxembourgeois no C(…) de P1.), des 2 cartes de la BCEE avec les numéros de compte LU(…) et (…), d’une carte de la BGL/FORTIS avec le numéro de compte LU(…), des 2 cartes de la Dexia avec les nos de compte F-(…) et LU(…), des 3 cartes « servicard » de la Dexia, no : (…),(…) et (…), d’une carte « S- Card » de la BCEE, LU(…), d’une carte Aurora Mastercard, (…) de P2.), (…), d’une carte bancomat de la BGL, no (…), d’une copie d’une ordonnance pénale du Tribunal de Police d’Esch, not.200504106EC, des 4 photos d’une voiture Nissan avec les plaques (…) (L).

8. P8.)

c o n d a m n e P8.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal et réel, à une peine d’emprisonnement de 9 (NEUF) ans, et à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENT) jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n°419/06 et 420/06 du 27 mars 2006 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC Luxembourg.

9. P4.)

c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 10 (DIX) ans, et à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 100 (CENT) jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n° 400 et 421 du 27 mars 2006 dressés par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg, à l’exception de la carte BCEE no de compte (…)-1cc;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire la carte BCEE n° de compte (…)- 1cc.

10. P6.)

c o n d a m n e P6.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 11 (ONZE) ans, et à une amende de 10.000 (DIX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 0,67 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (TROIS) ans de cette peine d’emprisonnement; a v e r t i t P6.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 200 (DEUX CENTS) jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n°403 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg, à l’exclusion du passeport néerlandais au nom de P6.);

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable Nokia 3120 saisi suivant procès-verbal n°404 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du passeport néerlandais au nom de P6.), saisi suivant procès-verbal n°403 du 27 mars 2006 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, SREC de Luxembourg;

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 7, 8, 10 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 modifié par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal du 26.3.1974; articles 1,5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; articles 1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 627 et 628-1 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la Viceprésidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge, et Steve VALMORBIDA, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.