Court dismisses medical excuse for non-appearance and convicts defendant of driving uninsured vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's request to postpone proceedings based on a general medical certificate that failed to specify the illness or duration. Consequently, the trial proceeded by default, resulting in a conviction for driving a vehicle without valid insurance coverage. The court imposed an 800 euro fine, an 18-month driving ban suspended for one year, and ordered the defendant to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28, 29 et 30 du code pénal; 1, 2 et 28 de la loi du 16 avril 2003; 13 de la loi du 14 février 1955; 182, 190, 190-1, 194, 199, 202, 203, 209, 211, 215 et 628 du code d'instruction criminelle: A general medical certificate lacking specific details regarding the nature and duration of illness is insufficient to justify non-appearance, allowing the court to proceed by default and convict the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 81/07 VI. du 5 février 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
PREVENUE 1.) , esthéticienne, née le (…) à (…), demeurant à F-(…), prévenue, intimée
___________________________________________________________ _______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 23 février 2005 sous le numéro 592/2005, dont les considérations et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation du 12 janvier 2005 régulièrement notifiée à la prévenue PREVENUE 1.) .
Pour l’audience du 3 février 2005 la prévenue PREVENUE 1.) a pour la troisième fois versé un certificat médical afin de faire reporter une nouvelle fois la date de l’audience.
La représentante du Ministère Public a conclu au rejet dudit certificat médical et a demandé à retenir l’affaire par défaut.
Après avoir versé un certificat médical du docteur Marc GLEIS, puis du docteur Patrick VILLEMONT, autorisant tous les deux des sorties, la prévenue communique actuellement un certificat établi par le médecin généraliste, le docteur WAGNER.
Par certificat médical établi le 2 février 2005 et communiqué par fax au Ministère Public le même jour à 18.54 heures à partir de l’appareil de la société à responsabilité limitée «DE (…)AN DEN (…) SARL», le médecin généraliste certifie que « l’état de santé de Mme PREVENUE 1.) ne lui permet pas de se déplacer à son rendez-vous auprès du tribunal ».
Le tribunal apprécie souverainement l’impossibilité de comparaître en personne (Cass. Belge 29 avril 1963, Pas. I, 910, Cass. Belge 10 septembre 1986, R.D.D. 1987, p.75).
En l’espèce le certificat médical versé pour la non comparution personnelle est rédigé de manière si générale, sans indication du type de maladie et de la période de maladie qu’il ne permet pas au tribunal d’apprécier concrètement si la prévenue souffre d’une maladie l’empêchant de se présenter physiquement à l’audience et ceci d’autant plus qu’au vu du libellé même, l’état de santé de la prévenue l’empêche uniquement de se présenter au tribunal mais non à son lieu de travail ou de sortir de son domicile.
Ledit certificat n’est pas de nature à convaincre le tribunal du caractère sérieux de la déficience, de sorte que le certificat médical versé en cause est à écarter et il y a lieu de procéder par défaut à l’égard de PREVENUE 1.) .
PREVENUE 1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 janvier 2004, vers 11.30 heures à Differdange, rue Emile Mark, l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.»
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de la prévenue PREVENUE 1.) à une interdiction de conduire, ainsi qu’à une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant par défaut à l’égard de la prévenue PREVENUE 1.) , la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, c o n d a m n e la prévenue PREVENUE 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 25 jours;
p r o n o n c e contre PREVENUE 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) MOIS l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; articles 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; articles 1, 2, 28 et 28 de la loi du 16.04.2003; 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que des articles 1, 6, et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier juge-président.»
II.
d’un jugement sur opposition rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
22 mars 2006 sous le numéro 1046/2006, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le jugement no 592/2005 rendu par le tribunal correctionnel de ce siège par défaut à l'égard de la prévenue PREVENUE 1.) en date du 23 février 2005.
Ce jugement a été notifié le 4 avril 2005 à sa personne. Par lettre entrée au Ministère Public le 12 avril 2005, le mandataire de PREVENUE 1.) a relevé opposition contre le prédit jugement.
L’opposition a été relevée dans les formes et délai de la loi, elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code d’instruction criminelle, la condamnation prononcée à l’égard du prévenu est dès lors à considérer comme non-avenue et il y partant lieu de statuer à nouveau quant au bien fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
L’effet extinctif de l’opposition est absolue en ce sens que le tribunal saisi de l’opposition réexamine à fond toute l’affaire, pèse tous les éléments de fait et de droit, anciens et nouveaux et statue à nouveau sans à proprement dire confirmer ni infirmer, mais en remplaçant la décision attaquée par une autre, nouvelle et autonome, se suffisant à elle-même. L’effet extinctif n’est toutefois pas total et est limité au jugement et laisse subsister l’instruction faite à l’audience, lors du jugement par défaut : le tribunal peut donc se borner à ce qui a été instruit par défaut, il peut aussi ordonner une nouvelle instruction, et l’opposant peut la demander à son tours. (R. Thiry, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, no 515 à 517).
La juridiction recouvre encore son entière liberté pour juger et la plénitude de ses pouvoirs, de sorte qu’elle peut améliorer la position du prévenu ou au contraire, l’aggraver, suivant les résultats de l’instruction, en relevant p.ex. une circonstance aggravante, sans violer aucune loi ni aucun principe de droit. Le tribunal saisi de l’opposition à un jugement par défaut peut prononcer des peines plus sévères que celles appliquées par la décision frappée d’opposition (R. Thiry, précité, vol. I. et II no 515 et réf. citées).
Le Ministère Public reproche à PREVENUE 1.) d’avoir en date du 8 janvier 2004 en tant que conductrice mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique non couvert par un contrat d’assurance valable.
Lors d’un contrôle de routine de la circulation à Differdange sur le parking de la rue Emile Mark, les agents verbalisants du Centre d’Intervention Differdange ont constaté en vérifiant les documents de bord de la voiture Ford Fiesta immatriculée (…) (L), conduite par PREVENUE 1.) , que ledit véhicule n’était plus couvert par un contrat d’assurance valable, situation confirmée au téléphone par un employé de la compagnie d’assurance AGF. Etant donné que l’assurée PREVENUE 1.) n’avait pas payé les primes échues depuis sept mois, la compagnie avait procédé à la résiliation du contrat.
Très surprise de cette résiliation, PREVENUE 1.) a confirmé aux agents ne pas avoir payé les primes, mais a déclaré avoir trouvé un arrangement avec son agent d’assurance selon lequel, vu ses difficultés financières résultant de la faillite de son entreprise, elle paierait mensuellement des acomptes sur les arriérés.
La prévenue ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure mais explique avoir cru écarté la menace de la suspension ou de la résiliation par l’arrangement trouvé avec son agent et ne se souvient pas avoir reçu une lettre de résiliation du contrat par la compagnie d’assurance.
En effet aux termes de l’article 23 de la prédite loi du 27 juillet 1997, le contrat non résilié reprend ses effets pour l’avenir, le lendemain à zéro heure du jour où ont été payés, à l’assureur ou au mandataire la prime échue respectivement les fractions de primes ayant fait l’objet de la mise en demeure et celle venue à échéance pendant la période de suspension.
Au vu de ces déclarations, le représentant du Ministère Public a par transmis du 23 septembre 1994, chargé la police de Differdange de joindre une copie de la lettre recommandée de résiliation du contrat d’assurance envoyée par la compagnie AGF à sa cliente avec une copie de l’accusé de réception de ladite lettre recommandée.
Par rapport du 20 octobre 2004, la police continue au Ministère Public les pièces communiquées par la compagnie d’assurance, à savoir uniquement un courrier du 27 mars 2003 intitulé «Mise en demeure» avec l’accusé de réception et la liste communiquée le 8 mai 2003 au Ministère des Transports, des voitures pour lesquelles elle n’assure plus la responsabilité, dont la voiture FORD Fiesta de PREVENUE 1.) .
L’article 21 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose qu’à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie peut être suspendue à l’expiration d’un délai d’au moins trente jours suivant l’envoi au preneur d’assurance d’une lettre recommandée au dernier domicile connu.
Aux termes de l’article 23, la lettre recommandée doit comporter mise en demeure du preneur de payer la prime échue, rappeler la date d’échéance et le montant de cette prime et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai visé ci-dessus. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai visé ci-dessus.
Il appert du dossier répressif que la compagnie d’assurance AGF a par courrier du 27 mars 2003, mis en demeure son assurée à payer les primes échues et l’a informée des conséquences en cas de non paiement en l’occurrence « à défaut de paiement de l’intégralité du montant dû : 1. les garanties du contrat seront suspendues à l’expiration d’un délai de trente jours à dater de l’envoi de la présente lettre. Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne pourra engager d’indemnisation de la part de notre Compagnie. 2. le contrat sera résilié dix jours après l’expiration du délai ci-dessus. La Compagnie se réserve le droit de poursuivre judiciairement le recouvrement de la somme due. »
La compagnie d’assurance a donc conformément à la loi mis en demeure PREVENUE 1.) de payer les primes échues et annoncé qu’en cas de non paiement le contrat sera dans un premier temps suspendu après 30 jours à dater de la lettre puis résilié après un délai supplémentaire de 10 jours.
Le courrier du 27 mars 2003 ne constitue donc par une lettre de résiliation, mais la mise en demeure préalable à la résiliation proprement dite.
L’article 39 de la loi prévoit de façon impérative la forme de la résiliation : La résiliation du contrat se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par l’exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. L’alinéa 2 dispose que sauf si la loi en dispose autrement, la résiliation n’a d’effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. Le délai visé à l’alinéa 1er doit être indiqué dans le contrat et rappelé dans l’acte de résiliation.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que la compagnie d’assurance aurait résilié le contrat en respectant les formalités et le délai prévu à l’article 39 de la loi.
S’il est vrai que l’assureur avait par la suite notifié le 8 mai 2003 une liste identifiant les véhicules pour lesquelles elle n’assure plus le risque en matière d’accidents causés à des tiers au Ministère des Transports conformément à l’article 12 §1 de la loi nouvelle du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs, pour la rendre opposable aux tiers, cette résiliation restait cependant inopérante faute d’avoir été notifiée au preneur d’assurance dans les formes prévues à l’article 39 de la loi du 27 juillet 1997 citée ci-dessus (Cour 14 janvier 2003 n° 7/03 V MPc/ R. et M.).
La compagnie d’assurance AGF est partant restée tenue à l’égard des tiers lésés, faute d’avoir procédé à une résiliation en bonne et due forme du contrat suivant les modalités prévues à l’article 39 de la loi du 27 juillet 1997.
Il convient par conséquent d’acquitter PREVENUE 1.) de l’infraction lui reprochée:
«étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, le 8 janvier 2004, vers 11.30 heures à Differdange, rue Emile Mark, l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.»
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa viceprésidente, statuant contradictoirement la prévenue PREVENUE 1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e l'opposition relevée par PREVENUE 1.) contre le jugement numéro 592/2005 du
23 février 2005 recevable;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 592/2005 du 23 février 2005;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
a c q u i t t e la prévenue PREVENUE 1.) de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
Par application des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16.04.2003; articles 21, 22, 23 et 39 de la loi du 27.07.1997 sur le contrat d’assurance; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; ainsi que des articles 1, 6, et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier juge-président. »
Appel du jugement du 22 mars 2006 fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 avril 2006 par le représentant du Ministère Public.
En vertu de cet appel et par citation du 8 décembre 2006, la prévenue PREVENUE 1.) fut requise de comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2007 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l’appel de la cause, Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en ses moyens d’appel.
La prévenue PREVENUE 1.) fut entendue en ses déclarations.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 février 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 avril 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement fait relever appel d’un jugement rendu à l’égard de PREVENUE 1.) le 22 mars 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement entrepris est reproduit aux qualités du présent arrêt.
La représentante du Ministère Public requiert la réformation de la décision entreprise, estimant que ce se serait à tort que la juridiction du premier degré aurait acquitté la prévenue d’avoir, en date du 8 janvier 2004, mis en circulation sur la voie publique un véhicule automoteur non couvert par un contrat d’assurance valable. Elle conclut que la garantie découlant du contrat conclu par PREVENUE 1.) aurait été valablement suspendue par l’assureur, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner la prévenue à une amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
PREVENUE 1.) demande la confirmation du jugement prononcé en date du mars 2006. Elle prétend qu’elle n’aurait pas intentionnellement mis en circulation un véhicule non assuré, de sorte que l’infraction prévue à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ne serait pas établie à son encontre.
Il résulte des pièces versées en cause que, par lettre recommandée du
27 mars 2003, la compagnie AGF Assurances Luxembourg a rappelé à la prévenue que celle-ci n’avait pas réglé les primes d’assurances concernant sa voiture qui étaient échues depuis le 9 novembre 2002. Elle a mis PREVENUE 1.) en demeure de payer la somme redue de ce chef, à savoir un montant total de 787,23 euros, faute de quoi elle procéderait d’une part, à la suspension des garanties du contrat d’assurance à l’expiration d’un délai de trente jours à dater de l’envoi de la lettre recommandée et d’autre part, à la résiliation du contrat dix jours après l’expiration du susdit délai.
PREVENUE 1.) n’a pas réglé le montant réclamé par la compagnie d’assurances et celle-ci n’a pas régulièrement résilié le contrat d’assurances en application des prescriptions énoncées à l’article 39 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances.
Il n’en reste pas moins que la garantie résultant du contrat d’assurance conclu par la prévenue a été régulièrement suspendue conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi précitée, cette suspension s’opérant indépendamment d’une éventuelle résiliation dudit contrat. En effet, l’assureur a régulièrement mis la prévenue en demeure de payer les primes échues et faute par celle-ci de régler le montant afférent, la garantie résultant du contrat d’assurance a été suspendue trente jours après l’envoi en date du 27 mars 2003 de la mise en demeure par courrier recommandé.
La suspension des garanties du contrat a été notifiée le 8 mai 2003 par l’entreprise d’assurances au Ministère des Transports et fut dès lors opposable aux tiers au moment du contrôle de la prévenue à Differdange, rue Emile Mark, en date du 8 janvier 2004.
PREVENUE 1.) ne saurait pas valablement prétendre avoir conduit dans l’ignorance que son véhicule n’était plus couvert par un contrat d’assurance valable, se prévalant ainsi de son omission de retirer la lettre recommandée de son assureur au bureau des postes, étant donné qu’elle a été dûment avisée de l’envoi de ce courrier en date du
28 mars 2003, qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’elle n’avait pas payé les primes d’assurances échues et qu’elle n’était pas en possession d’une carte d’assurance indiquant une date de validité d’un contrat d’assurance en cours.
Par réformation du jugement entrepris, PREVENUE 1.) est dès lors convaincue par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 janvier 2004, vers 11.30 heures à Differdange, rue Emile Mark, avoir mis en circulation la voiture de marque Ford Focus, immatriculée sous le numéro (…) (L), sans que celle-ci fût couverte par un contrat d’assurance valable. »
Compte tenu de la gravité de la susdite infraction, il y a lieu de condamner PREVENUE 1.) au paiement d’une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
La prévenue n’a toutefois à ce jour pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle ne semble pas indigne de la clémence de la Cour d’appel. Celle-ci décide dès lors d’assortir l’exécution de l’interdiction de conduire susmentionnée du bénéfice du sursis simple.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, sur le réquisitoire du Ministère Public, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
par réformation du jugement entrepris :
condamne PREVENUE 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de huit cents (800) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à seize (16) jours ;
prononce contre PREVENUE 1.) pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’interdiction de conduire ;
condamne PREVENUE 1.) aux frais de sa poursuite dans les deux instances, liquidés à 40,53 euros.
Par application des articles 28, 29 et 30 du code pénal, 1, 2 et 28 de la loi du 16 avril 2003, 13 de la loi du 14 février 1955, 182, 190, 190-1, 194, 199, 202, 203, 209, 211, 215 et 628 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Eliane ZIMMER, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.