Court of Appeal confirms conviction for driving without a license and insurance, rejecting appeal by defendant and public prosecutor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting two defendants of driving without a valid license and insurance. The defendants argued against the severity of the penalties, while the prosecutor sought confirmation of the conviction and fines. The court upheld the decision, citing the defendants' status as notorious recidivists in traffic offenses as justification for the legal and proportionate punishments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; The Court of Appeal confirms a first-instance judgment convicting defendants of driving without a license and insurance, maintaining that penalties are legal and adequate for notorious recidivists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 79/07 VI. du 5 février 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille sept l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. H.), ouvrier, né le (…) à (…) , demeurant à L- (…) , prévenu, appelant
2. G.) , née le (…) à (…) , demeurant à L- (…)
prévenue, intimée
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 décembre 2005, sous le numéro 3514/2005, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 18 août 2005. Il apparaît du récépissé de l’Entreprise des postes et
télécommunications qu’elle n’a pas été régulièrement notifiée à H.). Informé que le Ministère publique
poursuivra l’affaire à une autre audience, H.) s’est déclaré d’accord pour comparaître volontairement. Le tribunal est partant régulièrement saisi des faits par cette comparution volontaire (NOT. : 14.720/2005/CC).
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2005 régulièrement notifiée à H.) et G.) ( NOT. : 23899/2005/CC).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les dossiers introduits sous les
références du Ministère Public NOT. : 14.720/2005/CC et NOT. : 23899/2005/CC et de ne statuer que par un seul et même jugement.
I) NOT. : 14.720/2005/CC
Le Ministère Public reproche à H.) d’avoir le 9 juin 2005 conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans avoir été titulaire d’un permis de conduire valable et sans que le véhicule ait été couvert par un contrat d’assurance valable (NOT. : 14720/2005/CC).
Lors d’un contrôle de la circulation tenu le 9 juin 2005 par la police grand-ducale de Grevenmacher, les agents verbalisant ont remarqué une voiture de la marque Ford Sierra venant de Wasserbillig en direction du point de contrôle dont le conducteur empruntait subitement une voie sans issue, a fait demi tours et est reparti vers Wasserbillig.
La vérification auprès du Centre Informatique de l’Etat révéla que la voiture a été désimmatriculée depuis
le 25 juillet 2003 et n’a depuis le 16 juin 2003 plus été présentée au contrôle technique.
Au vu de ces éléments la voiture a été poursuivie et le conducteur interpellé. Ce dernier qui s’est identifié
en la personne de H.) , a avoué ne pas avoir conclu de contrat d’assurance et affirma avoir oublié son permis de conduire chez lui.
Au commissariat les policiers ont ensuite découvert que H.) n’est pas titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois. Ce dernier affirma être titulaire d’un permis allemand pour avoir passé l’examen en 1995 à Haider.
Malgré sommation de venir présenter son permis allemand au commissariat, H.) n’obtempéra pas de sorte qu’il a dû être spécialement recherché le 13 juin 2005 en vue de clarifier ce point, d’autant plus que les agents avaient entre-temps découvert que H.) a été condamné en Allemagne du chef de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et est signalé par le Ministère Public de Trèves.
Lors de son audition le prévenu a toutefois maintenu ses affirmations et a expliqué ne plus pouvoir présenter à l’heure actuelle son permis de conduire allemand, étant donné que la police allemande venait de le lui retirer en Allemagne en date du 11 juin 2005.
A l’audience du Tribunal correctionnel H.) a réitéré ses déclarations qu’il serait titulaire d’un permis de
conduire allemand depuis 1995 qu’il s’est vu retirer en août 2005 pour avoir atteint le maximum de points de pénalité tel que prévu par la législation allemande sur le permis à points. Il admet avoir conduit le véhicule sans contrat d’assurance.
Il est acquis en cause que le prévenu n’est pas titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.
Les vérifications policières auprès des autorités allemandes n’ont pas révélé l’existence d’un permis de
conduire allemand mais ont fait découvrir qu’il a été verbalisé le 31 juillet 2002 par la police allemande à Igel pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire luxembourgeois. Suivant extrait du casier judiciaire, une interdiction de conduire administrative a été prononcée le 30 septembre 2002 par l’Amtsgericht Trier exécutée jusqu’au 2 décembre 2003.
Les affirmations de H.) quant à l’existence du permis allemand sont ainsi restées en l’état d’une pure allégation. Il a été non seulement condamné au Luxembourg mais également en Allemagne du chef de conduite sans permis de conduire. Le 9 juin 2005 H.) s’est trouvé dans l’impossibilité d’exhiber un permis de conduire valable alors que selon ses propres affirmation la police allemande ne lui aurait retiré son
permis que le 11 juin 2005 -à l’audience il a toutefois situé le retrait en août 2005- de sorte qu’il aurait dû
avoir été en mesure de présenter son permis au cours de la journée du 9 juin comme les policiers l’avaient exigé, sinon le lendemain.
Au regard du casier judiciaire luxembourgeois et des informations fournies par les autorités allemandes, il appert que le prévenu a été condamné tant au Luxembourg qu’en Allemagne du chef de conduite sans permis de conduire.
Il est apparu que depuis son acquisition la voiture a suivant compteur kilométrique, parcouru 60.000 km. H.) conteste avoir régulièrement conduit sa voiture mais ne peut s’expliquer ce kilométrage.
Il s’ensuit que le prévenu conduit de manière habituelle son véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire.
Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention d’avoir conduit son véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
H.) savait par ailleurs que son véhicule n’était plus couvert par un contrat d’assurance valable à partir de son acquisition le 21 juillet 2003 étant donné qu’il n’avait pas conclu pareil contrat.
Il ne résulte toutefois pas du dossier répressif à quelle date la lettre de résiliation ou de transfert d’assurance
du précédent contrat conclu par B.) , est entrée au Ministère des transports.
L’article 12 §§ 1 et 2 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteur, dispose que pour être opposables à la personne lésée,
l’expiration, l’annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la garantie doivent être notifiées
par l’assureur à l’autorité ou à la personne qui sera désignée par le gouvernement. Les obligations de
l’assureur à l’égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus avant l’expiration d’un
délai de seize jours suivant cette notification, ce délai ne pouvant prendre cours avant le jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie.
En présence d’un texte de rédaction similaire à l’article 12 de la loi du 16 avril 2003, il a ainsi été jugé
qu’en promulguant la disposition susdite le législateur s’est laissé guider par le souci d’une protection efficace des victimes de la circulation, en imposant à l’assureur une assurance supplémentaire de solvabilité. S’il est vrai que l’assureur ne peut pas, avant l’expiration des 16 jours qui suivent ladite notification, opposer à la personne lésée la suspension ou la cessation du contrat, il s’en déduit seulement que les droits de la personne lésée sont sauvegardés par une disposition spéciale de la loi, mais non pas que la responsabilité civile du prévenu reste couverte (Cass. crim. lux 17 mars 1966, P. 20. 60).
L’infraction existe dès qu’il y a conduite du véhicule pendant la suspension ou après la cessation du contrat
d’assurance, même si le fait a été commis avant l’expiration du délai spécial prévu par cet article. Par cette
disposition, étrangère aux relations contractuelles existant ou ayant existé entre assureur et assuré, le législateur n’a entendu sauvegarder que les droits de ces tiers, victimes éventuelles d’un accident de circulation causé par un véhicule non régulièrement assuré et ne concernent que les rapports de la compagnie d’assurance avec ces tiers et ne peuvent dès lors être invoqués par le propriétaire ou le
conducteur de véhicule négligent qui n’a pas renouvelé le contrat d’assurance y relatif et à l’égard duquel
ledit contrat ne produit partant plus ses effets. L’indemnisation des victimes ne trouve partant plus sa cause dans le contrat d’assurance, mais dans une disposition spéciale de la loi.
La jurisprudence belge va dans le même sens (Cass. 20 janvier 1999, Pas. b. 1999, I, n°33, Cass. 26 janvier 1999, Pas. b. 1999, I, n°41).
Il s’ensuit le contrat d’assurance prend fin en raison de sa résiliation ou suspension et que l’infraction de
mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance est caractérisée indépendamment de la circonstance si la compagnie d’assurance est tenue en vertu de la loi envers une victime éventuelle.
La prévention de la mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable doit partant également être retenue.
Le prévenu H.) est partant convaincu par les débats à l’audience, notamment ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif, d’avoir :
« I. 14720/2005/CC : H.)
étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 9 juin 2005 vers 12.25 heures à Mertert, rue de Wasserbillig,
1) avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire valable ;
2) de l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable ;
Les délits retenus contre H.) sub 1) et 2) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient de statuer conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Il convient encore d’ordonner la confiscation de la voiture Ford Sierra portant les plaques d’immatriculation (…) à titre de chose ayant servi à commettre l’infraction et dont le prévenu est propriétaire et de fixer l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à 800 euros.
II) NOT. : 23899/2005/CC
Le Ministère Public reproche à H.) d’avoir conduit le 27 juillet 2005 un véhicule automoteur sur la voie publique sans avoir été titulaire d’un permis de conduire valable et sans que le véhicule ait été couvert par un contrat d’assurance valable.
Il fait grief à G.) d’avoir en sa qualité de propriétaire du véhicule, toléré que H.) le mette en circulation sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable et ait laissé conduire son véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire (NOT. : 23899/2005/CC).
H.) conteste avec véhémence avoir conduit le véhicule le jour en question et affirme avoir passé la journée
entière à Trèves en compagnie de deux collègues, les frères (…) et (…) X.) , et conclut à son acquittement
du chef de ces faits.
G.) dénie avoir laissé conduire le concubin de sa mère, H.) , et déclare avoir vaqué à son lieu de travail pendant toute la journée du 27 juillet 2005.
Le vendredi 27 juillet 2005 à 19.30 heures, la patrouille Astrid LANSER/Marcel EISCHEN de la police grand-ducale de Wasserbillig a croisé à la hauteur du restaurant « … » le véhicule de la marque VW Golf dépourvu de la vignette fiscale, piloté par un homme âgé de 30 à 40 ans. La vérification auprès du Centre informatique de l’Etat a fait découvrir que la voiture appartient à G.) et n’était plus immatriculée.
Après avoir fait demi-tours, les policiers ont pu localiser la voiture sur le parking du restaurant « … » à Wasserbillig, tandis que le chauffeur avait disparu. A l’intérieur du restaurant, Y.) , la mère de G.) , se tenait derrière le comptoir et a soutenu, sur question spéciale, qu’aucun homme ne serait rentré au restaurant.
L’exploration des alentours du restaurant ne permettait pas non plus de rattraper le conducteur de la VW Golf qui restait introuvable.
Quelque temps plus tard G.) a appelé les policiers sur le téléphone portable pour leur confirmer qu’un dénommé « … » aurait conduit sa voiture de son domicile vers le parking du restaurant alors qu’un collègue, P.) , fréquente le restaurant « (...) ». Elle assure que la voiture serait couverte par un contrat d’assurance valable.
Lorsque le dénommé P.) a présenté le mardi 2 août 2005 les documents de bord de la voiture au commissariat, les agents verbalisant ont dû constater que le contrat d’assurance n’avait été conclu que le jour même du 2 août 2005.
Confrontée à cette découverte, G.) avoua que la voiture n’avait pas été couverte d’un contrat d’assurance
le jour des faits. Elle a continué toutefois à soutenir que le dénommé « (...) », de nationalité allemande, serait venu au Grand-Duché de Luxembourg pour déplacer la voiture du garage derrière son domicile vers le parking du restaurant.
Parallèlement un collègue de travail de la prévenue, 1.) , explique que cette dernière avait souhaité immatriculer sa voiture à son nom et avait demandé le numéro de son permis de conduire et la date
d’échéance de sa validité. Lorsque quelques jours plus tard il fut contacté par l’agent d’assurance (…) de
Wasserbillig, il dût apprendre que G.) avait tenté de conclure un contrat d’assurance pour la voiture à son nom. Lorsqu’il demanda des explications, G.) l’informa que son beau-père H.) s’en occuperait.
P.) a ensuite été réinterrogé le 8 août 2005. Il dépose que peu de temps avant l’arrivée de la police au restaurant « (...) » le vendredi soir, H.) rentrait effectivement au restaurant pour le quitter de suite par la
porte de la terrasse. Il précise encore que ce dernier avait, après qu’il l’avait sur demande de Y.) , contacté
sur son téléphone portable, avoué avoir conduit le véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et lui
avait demandé de le conduire à Mertert.
L’exploitant du restaurant 2.) a été entendu le 9 août 2005 et déclare avoir interrogé Y.) si son ami avait conduit la voiture. Elle aurait évité ses questions et aurait commencé à pleurer. Il expose encore avoir demandé à G.) pourquoi elle se serait acheté une voiture, alors qu’elle ne disposait pas de permis de
conduire et cette dernière lui aurait répondu que son beau-père s’en servirait jusqu’à ce qu’elle ait le permis.
En dernier lieu le premier inspecteur Marcel EISCHEN a formellement identifié tant au cours de l’enquête préliminaire qu’à l’audience, H.) comme étant le conducteur de la voiture.
Les prévenus ont maintenu à l’audience leurs contestations et ont réitéré leurs déclarations quant à l’emploi
du temps de H.) et de l’intervention probable – G.) ne peut s’expliquer autrement le déplacement de sa voituredu dénommé « (...) ». Le jeu de clé original de la voiture se trouvait habituellement dans le bureau dans sa chambre.
Il est établi que la voiture VW Golf appartenant à G.) a été conduite le 27 juillet 2005 sur la voie publique. Il est également acquis en cause que ni la serrure de la voiture, ni la serrure du garage derrière la maison n’ont été fracturées, de sorte que le conducteur devait disposer des deux clés. Etant donné que tant G.) ,
que sa mère Y.) ont travaillé le jour en question, il faut que soit H.) ait conduit le véhicule, soit qu’il ait
ouvert la porte du garage au conducteur.
Il est toutefois invraisemblable que G.) ait confié le double de ses clés de voiture une quinzaine de jours avant les faits à un jeune adulte dont elle a fait la connaissance en discothèque et ignore tant son nom que son adresse et son numéro de téléphone, pour qu’il la déplace à un moment donné et sans annoncer son arrivée au Luxembourg, de son garage vers le parking du restaurant. Elle reste par ailleurs en défaut d’expliquer comment « (...) » aurait pu ouvrir la porte du garage alors que selon ses propres déclarations, confirmées par H.) , son beau-père était en tournée avec des collègues. Elle ne peut pas non plus fournir la raison pourquoi précisément « (...) » devait entreprendre la démarche et non pas P.) ou 1.) , alors que l’un des deux collègues devaient aux termes de ses déclarations présenter la voiture le lundi suivant au contrôle technique à Sandweiler.
Il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation contraire aux dispositions légales ou réglementaires,
désire se disculper, d’établir au moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de
toute faute ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977, Ministère Public c/ Steichen et Polver).
Lorsque le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. 23 décembre 1937, P. 14. 99 ; Cass 27 octobre 1977, P. 24. 7).
Les déclarations de G.) sont ainsi restées à l’état d’une simple allégation que le Ministère publique, en l’absence de tout élément concret et tangible, ne peut faire vérifier.
Lorsque H.) affirme avoir passé toute la journée ensemble avec les frères X.) sans pouvoir fournir des éléments pour permettre une vérification auprès de ces personnes et au vu des constatations du premier inspecteur EISCHEN, ses allégations sont dénuées de tout élément pouvant lui donner crédit.
En ce qui concerne G.) il convient de rappeler que l’article 13 §13 de la loi modifiée du 14 février 1955
punit tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule qui fait ou laisse conduire ce véhicule sur la voie publique
par une personne non munie d’un permis de conduire valable, s’applique non seulement à celui qui a sciemment confié son véhicule automoteur à une personne non munie d’un permis de conduire, mais encore
à celui qui confie son véhicule à une personne qui, sans qu’il le sache, n’est pas munie du permis exigé, si
cette ignorance est imputable à sa faute.
En l’espèce G.) , cohabitant avec sa mère et le prévenu qui a été condamné à sept reprises pour avoir conduit d’un véhicule sans permis de conduire, ne pouvait pas ignorer que H.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire.
G.) est au contraire de connivence avec son beau-père, qui s’est vu saisir sa voiture six semaines plus tôt sa voiture immatriculée en son nom propre. La prévenue a d’ailleurs révélé à 2.) leur accord : son beaupère conduira la voiture jusqu’à ce qu’elle ait obtenu son permis de conduire.
En prenant en considération les dépositions précises et concordantes des personnes indépendantes, entendues au cours de l’enquête préliminaire ainsi que les dépositions de l’agent verbalisant Marcel EISCHEN, il est établi sans le moindre doute possible que H.) a conduit au vu et su de G.) sa voiture de la marque VW Golf.
Il est établi et non contesté par G.) , que la voiture n’avait pas été couverte par un contrat d’assurance valable le 29 juin 2005.
H.) et G.) sont convaincus par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
II. 23899/2005/CC
G.)
étant propriétaire d'un véhicule automoteur, le 27 juillet 2005 vers 19.30 heures à Wasserbillig, ,
1) avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ;
2) avoir laissé conduire ce véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable ;
H.)
étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, le 27 juillet 2005 vers 19.30 heures à Wasserbillig, ,
1) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Les délits retenus contre H.) sub 1) et 2) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient de statuer conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les délits retenus contre G.) sub 1) et 2) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
III) LES PEINES
H.)
Il résulte du casier judiciaire que H.) a été condamné par les juridictions luxembourgeoises à sept reprises pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans avoir été titulaire d’un permis de conduire respectivement du chef de conduite d’un véhicule malgré interdiction de conduire et en date du 30 septembre 2002 par l’Amtsgericht de Trèves.
Il apparaît ainsi que le prévenu se soucie peu des règles du Code de la route et des décisions des juridictions. Vu la gravité des faits commis et les nombreux antécédents judiciaires de H.) pour des faits similaires, il convient de le condamner à une peine d’emprisonnement, à quatre interdictions de conduire adéquates et à une amende appropriée.
Au vu des nombreuses condamnations pénales du chef de faits similaires et de ses condamnations à des peines d’emprisonnement ferme, H.) ne peut plus bénéficier du sursis –ni simple, ni probatoirede la peine d’emprisonnement à prononcer, faveur qui ne serait d’ailleurs non méritée en l’occurrence.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession et qu'il ne dispose pas d'autres moyens pour se rendre à son lieu de travail de sorte qu’il convient d’excepter de toutes les interdictions de conduire, le trajet le plus court menant du domicile de H.) à son lieu de travail et retour et les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
Il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque Ford Sierra immatriculé (…) saisie suivant procès-verbal no 1371 du 9 juin 2005 et qui a servi à commettre l’infraction.
G.)
La gravité des faits commis justifie la condamnation de la prévenue G.) à deux interdictions de conduire adéquates et à une amende appropriée.
La prévenue n’a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque VW GOLF actuellement immatriculé sous le numéro (…) et de fixer l’amende subsidiaire pour le cas où cette confiscation ne pourrait pas être exécutée à 700 euros.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier jugeprésident, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices14720/2005/CC et 23899/2005/CC;
H.)
c o n d a m n e H.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE HUIT CENTS (1.800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,86 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 36 jours;
p r o n o n c e contre H.) du chef de l’infraction retenue I. 1) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre H.) du chef de l’infraction retenue sub I. 2) à sa charge pour la durée de DOUZE
(12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre H.) du chef de l’infraction retenue sub II. 1) à sa charge pour la durée de DOUZE
(12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre H.) du chef de l’infraction retenue sub II. 2) à sa charge pour la durée de DOUZE
(12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
e x c e p t e de toutes ces interdictions de conduire le trajet le plus court menant du domicile de H.) à son lieu de travail et retour et les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque Ford Sierra immatriculé (…) saisie suivant procèsverbal no 1371 du 9 juin 2005 ;
f i x e le montant de l'amende subsidiaire à HUIT CENTS (800) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 16 jours.
G.)
c o n d a m n e G.) du chef de infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3,76 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;
p r o n o n c e contre G.) du chef de l’infraction retenue II. 1) à sa charge pour la durée de SIX (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre G.) du chef de l’infraction retenue sub II. 2) à sa charge pour la durée de SIX (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t G.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque la VW GOLF immatriculé (…)
f i x e le montant de l'amende subsidiaire à SEPT CENTS (700) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 14 jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 13 et 14 bis de la loi du 14.02.1955; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16.04.2003 ; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier jugeprésident. »
De ce jugement, appel fut relevé le 16 janvier 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par H.) . Le même jour le représentant du Ministère Public releva appel dirigé contre H.) et contre G.) de ce même jugement.
En vertu de ces appels et par citation du 26 mai 2006, H.) et G.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 12 juin 2006 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut remise sine die et par nouvelle citation du 21 septembre 2006, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience du 2 octobre 2006, audience lors de laquelle l’affaire fut remise contradictoirement à l’égard du prévenu H.) et par défaut à l’égard de G.) à l’audience du 20 novembre 2006.
Par citation du 11 octobre 2006 les prévenus furent requis de comparaître à l’audience du 20 novembre 2006.
A cette audience, Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sollicita la remise.
Par nouvelle citation du 20 novembre 2006 les prévenus furent requis de comparaître à l’audience du 15 janvier 2007. Le prévenu H.) fut également requis par citation parue dans le Luxemburger Wort le 12 décembre 2006 de comparaître à l’audience du 15 janvier 2007. A cette audience H.) et G.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu H.) .
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 février 2007, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 16 janvier 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, H.) a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 14 décembre 2005 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire dans une affaire l’opposant au Ministère Public en présence de la co-prévenue G.) . Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a relevé appel du jugement susmentionné, son appel étant dirigé à la fois contre H.) et G.) .
Ces appels, régulièrement intervenus, sont recevables.
Quant à H.)
H.) reconnaît avoir circulé le 9 juin 2005 sur la voie publique sans disposer d’un contrat d’assurance valable. Il continue toutefois d’affirmer qu’il fut détenteur d’un permis de conduire allemand qui lui aurait été retiré deux voire trois mois après l’incident du 9 juin 2005. Il demande à être acquitté des faits constitutifs des infractions prétendument perpétrées le 27 juillet 2005, celles-ci n’étant pas établies en fait.
Son mandataire a pris des conclusions allant dans le même sens, sauf à requérir, à défaut d’acquittement de son mandant des infractions dont question ci-avant, l’institution d’un complément d’instruction ; une mesure de perquisition et de saisie devant être ordonnée et des témoins entendus.
Concernant les faits des 9 juin et 27 juillet 2005, le représentant du Ministère Public requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues, aux peines prononcées et mesures de confiscation prises. Il conclut en outre au rejet du complément d’instruction dont l’institution a été sollicitée.
C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a retenu H.) dans les liens du délit d’avoir conduit le 9 juin 2005 un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il a, à cette date, également conduit ce même véhicule sans que ce dernier n’ait été couvert par un contrat d’assurance valable.
Il appert en effet du dossier répressif, et plus particulièrement de la pièce que le Ministère Public a communiquée à l’audience du 15 janvier 2007, que l’assurance couvrant le véhicule de marque Ford Sierra, immatriculé (…) appartenant au prévenu, a fait l’objet de la part de l’assurance d’une annulation notifiée le 15 juillet 2003 au Ministère des Transports. Comme aux termes de l’article 12 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs les obligations de l’entreprise d’assurance à l’égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres survenus avant l’expiration d’un délai de 16 jours suivant la notification dont question ci-avant, le véhicule dont s’agit ne fut plus couvert par un contrat d’assurance valable à partir du 1er août 2003 à minuit.
Le jugement du 14 décembre 2005 qui a retenu H.) dans les liens du délit de défaut d’assurance est partant à confirmer, sauf à faire abstraction des considérations actuellement superfétatoires y contenues se rapportant à l’absence de renseignements relatifs à la date à laquelle la lettre de résiliation ou d’annulation de l’assurance couvrant la voiture Ford Sierra, appartenant à H.) , est entrée au Ministère des Transports et aux conséquences à en tirer sur le plan juridique.
Quant aux faits répréhensibles que le Ministère Public reproche à H.) d’avoir perpétrés le 27 juillet 2005, les considérations suivantes s’imposent.
La juridiction de première instance a exhaustivement et correctement décrit les
faits de la cause et en a tiré les conséquences qui s’imposaient sur le plan du droit.
C’est à bon droit qu’elle a passé outre aux contestations du prévenu qui nie s’être trouvé au volant de la voiture appartenant à G.) le jour en question en
considérant que celles-ci sont contredites par les éléments du dossier répressif parmi lesquels figurent les déclarations que tant P.) que 2.) ont faites aux agents verbalisants ainsi que les constatations matérielles de l’agent verbalisant Marcel EISCHEN. Celui-ci relève notamment dans le procès-verbal dressé en cause que lorsque H.) s’est présenté le 8 août 2005 au commissariat aux fins de faire sa déposition, il l’a reconnu immédiatement comme ayant été le conducteur de la voiture VW Golf, immatriculée (…) ayant circulé sur la voie publique à Wasserbillig le 27 juillet 2005 vers 19 heures 30 heures. Entendu sous la foi du serment à l’audience, il a déclaré qu’il est certain d’avoir identifié le conducteur de la voiture VW Golf les jour et heure dont question ci-avant en la personne de H.) .
Les mesures d’instruction complémentaires que H.) entend faire instituer appellent les observations suivantes.
La perquisition à laquelle le prévenu veut faire procéder est un acte d’instruction qui relève de la compétence exclusive du juge d’instruction à l’exclusion des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il s’avère également superfétatoire de procéder à l’audition comme témoins des personnes désignées par le mandataire du prévenu dans sa note de plaidoiries, les faits que H.) entend faire établir étant d’ores et déjà infirmés par les éléments du dossier répressif desquels il résulte à l’exclusion de tout doute que H.) se trouvait au volant de la voiture VW Golf le 27 juillet 2005 à Wasserbillig.
Il suit de ce qui précède que le jugement attaqué est à confirmer pour autant qu’il a retenu H.) dans les liens des délits que le Ministère Public lui reproche d’avoir perpétrés le 27 juillet 2005.
Les peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdiction de conduire sont non seulement légales mais encore adaptées à la gravité des délits perpétrés par un récidiviste notoire en matière d’infractions à la circulation routière qui, antérieurement aux présents faits, a déjà fait l’objet de huit condamnations pour respectivement conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans disposer d’un permis de conduire valable et malgré interdiction de conduire judiciaire.
Le jugement du 14 décembre 2005 est partant également à confirmer en ce qui concerne les peines prononcées.
C’est finalement à bon droit que la juridiction de première instance a ordonné la confiscation du véhicule de marque Ford Sierra immatriculé (…) appartenant au prévenu et ayant servi à commettre les infractions perpétrées le 9 juin 2005.
Quant à G.)
Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation du jugement qu’il a entrepris.
G.) déclare qu’elle n’a pas vu H.) circuler au volant de sa voiture et qu’elle estime être trop élevé le taux de l’amende prononcée à son encontre.
C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour d’appel adopte que le juge du premier degré a retenu G.) dans les liens des délits mis à sa charge.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates partant à maintenir tout comme la mesure de confiscation du véhicule de marque VW Golf immatriculé (…) appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre les infractions retenues à sa charge.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;
reçoit l’appel de H.) et du Ministère Public ;
se déclare incompétente pour procéder à la perquisition sollicitée ;
rejette la demande tendant à l’audition de deux témoins ;
pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;
dit l’appel du Ministère Public pour autant qu’il vise G.) non fondé et confirme le jugement du 14 décembre 2005 ;
condamne tant H.) que G.) aux frais des poursuites pénales dirigées à leur encontre, liquidés pour H.) à 248,59 euros et pour G.) à 22,34 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Eliane ZIMMER, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.