Contractual breach claim upheld; tort claim dismissed as inadmissible due to procedural timing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible regarding the breach of the 1991 sales agreement but dismissed the subsidiary claim for a new contract. The appellant argued that the sellers unilaterally terminated negotiations, while the respondents contended this was a new claim barred by procedural rules. The court ruled that since the tort claim had been raised in the first instance as a subsidiary request, it was not a prohibited new claim, though it required further debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1184 c.c.; Art. 1382-1383 c.c.: A subsidiary claim for tortious liability raised in the first instance remains admissible in appeal if not prohibited, provided the court fixes the case for continuation to allow the appellant to clarify their intentions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Numéro 19272 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL, président de chambre;
Françoise MANGEOT, conseiller ;
Aloyse WEIRICH, conseiller ;
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A.), gérant de société, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Rita Herber
d’Esch-sur-Alzette en date du 9 mai 1996,
comparant par Maître Albert Wildgen, avocat à Luxembourg,
e t :
B.), ingénieur industriel, demeurant à (…), reprenant également
l’instance introduite contre feu C.), décédé le (...), suivant acte d’avocat
à avocat en date du 22 septembre 2006,
intimé aux fins du susdit exploit Rita Herber,
comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Rétroactes
C.) et B.) ont, suivant compromis de vente signé à Ettelbruck le 12
juillet 1991, vendu à A.) les immeubles d’une contenance de
respectivement 02,55 ares et 02,06 ares, inscrits au cadastre de la
commune de (…), section de (…) sous les numéros (…) et (…). Le prix
de vente s’élevait à 4.000.000.- francs. Il était, néanmoins, prévu qu’il
n’était pas payable en espèces, mais que les vendeurs devaient obtenir un
appartement dans l’immeuble en copropriété que l’acquéreur se
proposait d’ériger sur le terrain acheté. Les parties avaient inséré les
clauses suivantes dans leur contrat :
« 6. Le présent compromis de vente ne viendra définitif et par
conséquent ne liera les parties qu’à la condition que l’acquéreur se
verra accorder l’autorisation de construire un immeuble en copropriété.
7. Le présent compromis de vente ne lie les parties que pendant le
délai de cinq (5) mois à partir d’aujourd’hui ».
L’entrée en jouissance devait se produire après la signature de l’acte
notarié, lequel était, aux termes de la clause 3 du même contrat, à
recevoir « par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage,
au plus tard fin décembre 1991 ».
A.) n’a que le 30 avril 1993 obtenu l’autorisation de construire visée.
C.) et B.) ont, par acte du notaire Gérard LECUIT du 2 juillet 1993
vendu les immeubles en question à la société à responsabilité limitée
Résidence um Rouden Eck pour un prix de 4.900.000.- francs.
A.) a, par exploit de l’huissier de justice Rita HERBER d’Esch-sur-
Alzette du 30 mars 1995, fait donner assignation à C.) et à B.) à
comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins
de voir prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente signé
entre parties en date du 12 juillet 1991 sur fondement de l’article 1184 du
code civil et de les entendre condamner à lui payer des dommages et
intérêts d’un montant de 10.000.000.- francs, avec les intérêts légaux à
partir du jour de cette demande en justice jusqu’à solde.
Dans l’acte introductif de première instance, A.) faisait valoir à
l’appui de ses prétentions qu’il avait, suivant compromis de vente conclu
sous condition suspensive et signé le 13 juillet 1991, acquis au prix de
4.000.000.-francs, payable le jour de la signature de l’acte notarié – qui
devait avoir lieu au plus le 31 décembre 1991 ( pour les dates cf.
assignation ) –, un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…) sous
les numéros (…) et (…). L’échéance du 31 décembre 1991 aurait été
tacitement prorogée, alors que les démarches nécessaires pour obtenir
l’autorisation de construire se seraient avérées plus longues que prévues.
L’acquéreur qui mentionnait que toutes les démarches avaient été
effectuées en présence des vendeurs et avec leur aide, reprochait à ces
derniers d’avoir, en violation du compromis de vente, vendu leur terrain
à un tiers.
A.) relevait, en renvoyant aux indications du compromis, qu’il
projetait la construction d’un immeuble en copropriété sur le terrain en
question. Il soutenait avoir engagé des frais d’architecte de 2.000.000.-
francs ainsi que des frais d’expertise – constats contradictoires des lieux
avant travaux – de 500.000.- francs et demandait réparation de ce
dommage ainsi que du préjudice résultant de la perte d’une chance de
réaliser des bénéfices commerciaux lors de la vente des appartements
faisant partie de l’immeuble résidentiel prévu.
A.) précisait qu’une première demande en indemnisation de sa part,
introduite par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL d’Esch-sur-
Alzette du 21 juillet 1993, avait été déclarée irrecevable par jugement du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 10 mars 1995, au motif
qu’il avait omis de solliciter au préalable la résolution judiciaire dudit
compromis de vente, conformément à l’article 1184 du code civil.
Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement
contradictoire du 24 janvier 1996, déclaré recevable, mais non fondée la
demande introduite le 30 mars 1995 par A.).
Les juges du premier degré ont, après avoir écarté les moyens
d’irrecevabilité de la demande soulevés par C.) et B.), motivé comme
suit leur décision de rejet au fond : « C.) et B.) soutiennent que le
compromis du 12 juillet 1991 serait dénué de toute force obligatoire du
fait
des
articles
et
7. Ces articles stipulent comme suit…. (citation)
C.) et B.) soutiennent sur base de ces deux stipulations que le
compromis n’aurait pu sortir ses effets définitifs que dans la mesure où
A.) se serait vu accorder une autorisation de construire avant le 12
décembre 1991. Dans la mesure où cette condition ne se serait pas
réalisée, ils ne sauraient plus être tenus à une quelconque obligation
contractuelle.
A.) de son côté dissocie les deux stipulations et fait valoir qu’elles
devraient être appliquées séparément. Ainsi, la condition suspensive de
l’article 6 se serait réalisée par l’octroi de l’autorisation de construire
en date du 20 avril 1993. De l’autre côté, le terme stipulé à l’article 7
aurait été prorogé d’un commun accord des parties au-delà du 12
décembre 1991 en raison de la considération que le délai de 5 mois
aurait été trop court pour obtenir l’autorisation de construire.
Par cette considération, il met cependant à néant son argumentation
tenant à voir considérer les deux stipulations indépendamment l’une de
l’autre. Il admet en effet que le délai de 5 mois avait été stipulé en vue
d’obtenir l’autorisation de construire. De l’avis du tribunal, cette
interprétation consistant à retenir que les articles 6 et 7 précités ont été
stipulés non pas individuellement chacun pour soi mais de façon
indissociable de façon à ce que la condition stipulée à l’article 6 devait
se réaliser endéans le délai stipulé à l’article 7 correspond à la volonté
réelle des parties telle qu’elle se dégage de ce compromis. Il s’agit, en
effet, dans son ensemble d’une condition suspensive telle que régie par
les articles 1181 et 1182 du code civil, le délai endéans duquel doit se
réaliser un certain événement, dont dépend la prise d’effet du contrat,
pouvant être librement stipulé par les parties.
Or, force est de constater que la condition stipulée (octroi d’une
autorisation de construire) ne s’est pas réalisée, de l’aveu même de A.),
avant le 12 décembre 1991.
Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments du dossier, tel que le fait
plaider A.), qu’il aurait entrepris des démarches en vue de l’obtention de
l’autorisation de construire ou de la construction de l’immeuble
postérieurement au 12 décembre 1991, de concert avec C.) et B.), ou
simplement de leur accord ou à leur connaissance. En présence des
contestations formulées par les défendeurs à cet égard, le tribunal estime
inopportun de procéder à une comparution personnelle des parties,
celle-ci n’étant pas de nature à apporter d’éléments nouveaux aux
débats ».
A.) a, par exploit de l’huissier de justice Rita HERBER d’Esch-sur-
Alzette du 9 mai 1996, relevé appel de ce jugement, qui d’après les
éléments du dossier, n’avait pas fait l’objet d’une signification.
Il y reproche d’abord aux juges du premier degré de ne pas avoir
accueilli sa demande en résolution du compromis de vente du 12 juillet
1991, de ne pas avoir admis qu’il y avait eu prolongation tacite du terme
fixé audit compromis de vente, de ne pas avoir retenu que les démarches
en vue de l’obtention de l’autorisation de construire ou de la construction
de l’immeuble postérieurement au 12 décembre 1991 avaient eu lieu de
concert avec les intimés et d’avoir rejeté sa demande ayant pour objet de
recueillir l’aveu des intimés lors d’une comparution personnelle des
parties.
L’appelant critique, ensuite, le tribunal pour avoir omis de toiser sa
demande subsidiaire, basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Ses prétentions sont énoncées comme suit au dispositif de l’acte
d’appel :
« dire que l’appel est recevable en la forme et justifié quant au
fond ;
Partant réformer le jugement no 84/96 (Ière section) rendu en date
du 24 janvier 1996 ;
voir prononcer la résolution judiciaire du compromis de vente signé
entre parties en date du 12 juillet 1991 sur base de l’article 1184 du
code civil ;
donner acte à la partie appelante qu’elle offre de prouver par aveu
des parties intimées à recueillir lors d’une comparution personnelle des
parties que :
"1. les parties au compromis de vente signé le 12 juillet 1991 et
relatif à un terrain inscrit au cadastre de la commune de (…) sous les
numéros (…) et (…), conscientes de la trop grande brièveté du terme y
fixé, ont entendu, entre la prédite date de signature et la date du 28 juin
1993, date de la demande en annulation de l’autorisation de construire
délivrée, proroger ce délai et partant renoncer aux conséquences
juridiques du dépassement du délai ;
2. les parties défenderesses étaient au courant que la demanderesse
a pendant deux ans après la signature du compromis de vente effectué,
par l’intermédiaire de la s.à r.l. AGNES CONSTRUCTIONS, les
démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation de construire ;
3. les parties défenderesses étaient au courant qu’en date du 6
novembre 1992, soit près d’un an après le terme fixé au compromis de
vente, un constat contradictoire des lieux a été effectué entre parties par
le cabinet d’expertises Pitt CHRISTNACH ;
4. les parties défenderesses étaient au courant qu’en date du 18 mai
1993, la s.à r.l.,
AGNES CONSTRUCTIONS fit paraître dans le Luxemburger Wort
une annonce de vente en l’état futur d’achèvement de surfaces
commerciales d’appartements et dépendances, sur le terrain dont le
compromis de vente fait l’objet ;
5. le 20 avril 1993, date de délivrance de l’autorisation de construire
relative au prédit terrain, les parties étaient toujours en contact pour la
vente du terrain et étaient toujours d’accord à voir proroger le terme
fixé au compromis de vente ;
6. en date du 19 mai 1993, un entretien téléphonique a eu lieu entre
les parties relativement au compromis de vente dans lequel il fut
question du prix de vente."
déclarer cette offre de preuve recevable, pertinente et concluante,
partant l’admettre ;
les parties intimées s’entendre condamner à payer à la partie
requérante du chef des causes sus-énoncées la somme de 10.000.000.-
francs à titre de dommages et intérêts ou tout autre montant même
supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, principalement
sur base de leur responsabilité contractuelle pour violation dudit
compromis de vente, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du code civil ;
les parties s’entendre condamner à payer à la partie appelante une
indemnité de 50.000.- francs en application de l’article 131-1 du code de
procédure civile ;
voir condamner les parties intimées à tous les frais et dépens des
différentes instances ;…. »
La cour d'appel a, par arrêt du 10 décembre 1997, déclaré l’appel de
A.) recevable et fondé, réformé le jugement de première instance et
prononcé la résolution du compromis de vente signé entre parties le 12
juillet 1991, dit fondée en son principe la demande en dommages et
intérêts de A.) et confié, avant tout autre progrès en cause, à l’architecte
Michel DECKER, la mission d’expertise « de concilier les parties si
faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé d’évaluer le préjudice
subi par A.) par suite de la rupture du compromis de vente conclu le 12
juillet 1991 avec C.) et B.) », réservé les frais et la demande basée sur
l’article 131-1 du code de procédure civile et fixé l’affaire pour
continuation des débats à une audience ultérieure.
La cour d'appel a, sur fondement des attestations testimoniales
produites par l’appelant, admis que « B.) tant que C.) étaient au courant
du fait que A.) faisait des démarches en vue de la construction des
immeubles en question au-delà de la date fixée dans le compromis de
vente du 12 juillet 1991. On peut déduire de leur attitude consistant
d’une part dans le chef de B.) dans le fait d’assister en 1992 aux
réunions avec le bourgmestre en vue de l’obtention du permis de
construire et pour C.) et B.) dans leur démarche pour choisir un
appartement en avril 1993, que le terme fixé au compromis de vente a
été tacitement prolongé d’un commun accord des parties. Il s’ensuit que
les intimés ont rompu fautivement leur engagement en vendant les
immeubles à un tiers…. »
La cour d'appel a, après l’exécution de la susdite mesure
d’instruction, dans son arrêt du 12 mai 1997, rejeté l’offre de preuve par
complément d’expertise formulée par les intimés, a condamné C.) et B.)
à payer à A.) la somme de 12.961.783.- francs avec les intérêts à partir
de la demande en justice, 30 mars 1995, jusqu’à solde, a dit non fondée
la demande de A.) basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile,
a condamné les intimés à tous les frais et dépens des deux instances, y
compris les frais d’expertise, et a ordonné la distraction desdits frais et
dépens au profit de Maître Albert WILDGEN.
La Cour de cassation a, par arrêt du 29 juin 2000, cassé et annulé les
arrêts rendus sous le numéro 19.272 le 10 décembre 1997 et le 12 mai
1999 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,
déclaré nuls et de nul effet lesdites décisions judiciaires et les actes qui
s’en sont suivis et remis les parties au même état où elles se sont
trouvées avant les arrêts cassés, et, pour être fait droit, les a renvoyées
devant la Cour d’appel, autrement composée ; a rejeté la demande en
indemnité de procédure, a condamné A.) aux frais tant de l’instance en
cassation que des décisions annulées.
La décision de cassation est motivée comme suit « Vu l’article 1176
du code civil ; Attendu qu’en déduisant de faits postérieurs à l’expiration
du terme convenu au compromis de vente que le terme a été tacitement
prorogé d’un commun accord des parties sans rechercher si avant le
terme fixé les parties étaient d’accord à proroger ledit terme, les juges
du fond ont mis la Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son
contrôle quant au respect de l’article 1176 du code civil ; que l’arrêt du
10 décembre 1997 servant de fondement à celui du 12 mai 1999 manque
ainsi de base légale »
L’appelant continue à se prévaloir à titre principal d’une violation
par les acheteurs du ci-dessus compromis de vente, dûment prorogé. Il
leur reproche, à titre subsidiaire, d’avoir agi en méconnaissance des
obligations contractuelles découlant de la nouvelle convention qui se
serait formée entre parties après que la première fut venue à échéance.
L’appelant fait, enfin, grief aux intimés d’avoir engagé leur
responsabilité délictuelle à son égard en rompant de manière
intempestive des pourparlers qui étaient sur le point d’aboutir à la
conclusion d’un acte de vente notarié.
Il réclame, selon le dernier état de la procédure ( cf. dispositif des
conclusions du 24 août 2006, non modifié par la suite), des dommages et
intérêts d’un import de 301.261,73.-€, avec les intérêts légaux à partir du
préjudice, sinon avec les intérêts tels que prévus par la loi du 18 avril
2004, le taux d’intérêt devant être majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois courant à partir de la signification de l’arrêt à
intervenir. Il requiert, en outre, la capitalisation des intérêts, en
application de l’article 1154 du code civil, dans la mesure où il s’agit
d’intérêts échus depuis plus d’un an. S’agissant du préjudice, il demande
à titre principal à la cour d'appel de dire que le rapport de l’expert Michel
DECKER du 7 septembre 1998 est valable et fait partie des débats, en
ordre subsidiaire, il demande acte qu’il se prévaut du contenu de ce
rapport d’expertise qu’il reprend à son compte. En ordre plus subsidiaire,
il conclut à l’institution d’une expertise aux fins d’évaluer le dommage
subi suite à la rupture par C.) et B.) du compromis de vente du 12 juillet
1991.
Il est à remarquer qu’il avait auparavant, mais postérieurement au
susdit arrêt de la Cour de cassation, encore requis dans le cadre de ses
demandes principale et subsidiaire basées sur la responsabilité
contractuelle « l’annulation de la vente passée au mépris des droits de
Monsieur A.) ». Une renonciation à ces prétentions n’est pas établie.
B.) a, par acte notifié le 2 octobre 2006 à A.), déclaré reprendre la
présente instance d’appel pour autant qu’elle était dirigée contre C.),
décédé ab intestat le (…).
Il convient de lui en donner acte. B.) est suivant acte de notoriété
dressé le 6 septembre 2005 par Maître Tom Metzler, notaire, seul héritier
des biens de feu C.), son père.
L’intimé s’oppose aux prétentions de l’appelant, il conclut à
l’absence de fondement de la demande principale présentée par A.) et à
l’irrecevabilité des demandes subsidiaires. Il conteste, par ailleurs
l’existence d’un préjudice personnel dans le chef de A.) et soutient que
ce dernier ne saurait baser ses revendications indemnitaires sur un
rapport d’expertise nul – conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation
du 29 juin 2000 –.
Quant à la responsabilité contractuelle.
Les prétentions émises de ce chef par A.) donnent, abstraction faite
de la considération qu’il s’avère difficilement concevable à quel titre A.)
pourrait, notamment sans mettre en cause le tiers concerné, prospérer
dans sa demande récente visant à l’annulation du contrat de vente conclu
par C.) et B.) avec ce tiers, lieu aux développements ci-après.
Quant à la demande principale.
A.) rappelle qu’il a le 12 juillet 1991 signé avec C.) et B.) un
compromis de vente ayant pour objet le terrain ci-dessus désigné et que
cette convention avait été conclue sous la condition suspensive de
l’obtention par l’acquéreur d’une autorisation de construire. Le délai
prévu n’aurait pas pu être respecté, alors que les démarches à effectuer
en vue de l’obtention de l’autorisation de construire – qui auraient
d’ailleurs été toutes été réalisées au vu et au su des vendeurs – se seraient
avérées plus longues que prévues. Il reproche aux vendeurs d’avoir laissé
sans suite la sommation qu’il leur a fait adresser de passer acte par-
devant le notaire Alex WEBER et préféré vendre leur terrain à un tiers,
ceci en violation dudit compromis.
L’appelant prétend qu’il résulterait des éléments de la cause que les
parties contractantes auraient, dès avant le 12 décembre 1991, clairement
manifesté leur volonté de proroger le terme du compromis. L’attitude
adoptée par les parties postérieurement au 12 décembre 1991 pourrait se
révéler instructive à ce sujet.
A.) soutient qu’il lui serait, contrairement aux allégations de l’intimé
qui aurait d’ailleurs renoncé à se prévaloir de la disposition de l’article
1341 du code civil, possible de rapporter la preuve de la prorogation du
terme visé par aveu ou par témoins. Il renvoie, à l’appui de ses
prétentions, aux attestations testimoniales par lui produites en cause et
notamment aux indications fournies par Pit CHRISTNACH. L’appelant
relève encore spécialement dans ses conclusions du 27 août 2004 que
l’architecte en charge du dossier aurait, au début du mois de décembre
1991, présenté à la commune une demande de principe en obtention d’un
permis de construire, que conformément au désir de la commune une
levée cadastrale aurait eu lieu le 17 janvier 1992 – à laquelle entre autres
B.) aurait assisté –, que l’origine de cette levée cadastrale serait
nécessairement antérieure au terme du compromis.
Il a dans des conclusions ultérieures du 24 avril 2006 encore
mentionné que la société à responsabilité AGNES CONSTRUCTIONS
avait, en exécution de l’obligation contractée à l’article 4.03 du contrat
d’architecte conclu au mois de janvier 1992 avec la société à
responsabilité limitée GAUL, remis à cette dernière différents documents
et qu’elle nécessitait à cet effet le concours de C.) et B.).
A.) mentionne, en outre, que la conclusion de contrats entre d’une
part respectivement C.) et B.) ainsi que la société à responsabilité limitée
GAUL et d’autre part la société à responsabilité limitée Résidence um
Rouden Eck serait le résultait d’une coïncidence extraordinaire si les
vendeurs et la société à responsabilité limitée GAUL ne se connaissaient
pas.
L’intimé conteste le bien-fondé des prétentions de la partie adverse
et souligne qu’elles manqueraient à être établies.
Il conclut à l’irrecevabilité de la preuve testimoniale et de celle par
voie de comparution personnelle des parties en application de l’article
1341 du code civil. Cet article qui interdirait de manière générale de
prouver par témoignages ou présomptions les modifications que l’on
prétendrait avoir apportées à l’acte juridique postérieurement à la
rédaction de l’écrit s’imposerait au juge – sauf renonciation expresse des
parties –. Le moyen pourrait être soulevé à toute hauteur de la procédure
devant les juges du fond et l’appelant reprocherait à tort à l’intimé de
l’avoir invoqué tardivement.
B.) soutient, pour le surplus, que les attestations testimoniales visées
seraient dépourvues de pertinence pour concerner des faits tous
postérieurs au 12 décembre 1991,
Il fait exposer que les juges du premier degré ont, constaté que « les
parties en plus de la condition suspensive ( obtention de l’autorisation de
construire ) avaient stipulé un terme extinctif pour sa réalisation ( 5 mois
à compter du 12.07.1991, partant le 12.12.1991)….qu’à la date du
12.12.1991, A.) n’avait pas en sa possession de permis de construire » et
il en déduit qu’à la date du 12 décembre 1991, et en application de
l’article 1176 du code civil, la condition était défaillie de sorte que le
compromis était devenu caduc ; que A.) ne soumet à la cour d'appel
aucun élément duquel résulterait qu’avant la fin du contrat, les parties
auraient prorogé le terme initialement convenu ; que les seuls éléments
soumis à la cour d'appel concernent la période postérieure au 12
décembre 1991 et ne peuvent en tant que tels faire revivre le contrat
initial définitivement éteint à l’arrivée de son terme, que notamment les
relations entre les sociétés AGNES CONSTRUCTIONS et GAUL lui
sont étrangères.
Compte tenu des positions opposées des parties, il estime, enfin,
inutile le recours à la comparution personnelle des parties.
Il convient d’abord de relever que les juges du premier degré ont, par
un examen correct des clauses du contrat du 12 juillet 1991, été amenés à
décider que le compromis de vente du 12 juillet 19991 avait été conclu
sous la condition suspensive de l’obtention par A.) d’une autorisation de
construire antérieurement au 12 décembre 1991. Ils ont, encore, à raison,
retenu que cette condition ne s’était pas réalisée à la date prévue. Cette
décision ne semble d’ailleurs actuellement plus remise en cause par
l’appelant, qui, à titre principal, allègue qu’il y aurait eu violation par C.)
et B.) de ce compromis dûment prorogé avant l’arrivée de son terme.
S’agissant en l’occurrence d’une condition positive devant intervenir
dans un temps fixe, l’article 1176 du code civil précise que la condition
est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit
arrivé. La défaillance de la condition suspensive dans le délai prévu
empêche l’obligation de prendre naissance, les parties sont dans la même
situation que si elles n’avaient pas contracté. Une condition qui a fait
défaut ne peut plus revivre pour être utilement accomplie. Il convient de
mentionner pour être complet, quoique cet argument n’ait pas été exposé
dans ce contexte, mais uniquement dans le cadre de la demande
subsidiaire de A.), basée sur la responsabilité contractuelle de B.), qu’il
n’est nullement évident au regard des éléments de la cause que la clause
en question ait été insérée dans le contrat dans l’intérêt exclusif de
l’acquéreur de sorte que ce dernier pourrait seul se plaindre de sa
défaillance. La condition d’obtention d’un permis de construire dans un
certain délai se conçoit, en effet, en l’absence de tout indice
supplémentaire, comme stipulée dans l’intérêt des deux parties.
L’accomplissement rapide de l’événement visé est manifestement exigé
dans l’intérêt du vendeur.
La susdite solution de principe souffre évidemment une exception en
cas de prorogation du délai, intervenue d’un commun accord des parties
avant l’échéance du terme.
Aucun des éléments du dossier ne renferme cependant des
renseignements suffisamment clairs et précis pour permettre de conclure
à une telle volonté des parties antérieure au 12 décembre 1991. Tous les
documents et pièces concernent des faits postérieurs à cette date. Ces
faits n’autorisent aucune conclusion certaine quant à une volonté des
parties de proroger le contrat avant l’échéance du terme. Une levée
cadastrale effectuée le 17 janvier 1992 (à l’occasion d’une demande
d’autorisation de construire émanant d’un architecte chargé seulement au
mois de janvier 1992 ( cf. conclusions ci-dessus de l’appelant et arrêt de
la cour d'appel du 16 juin 1999 intervenu à l’occasion d’un litige
concernant le présent projet immobilier entre la société à responsabilité
AGNES CONSTRUCTIONS et la société d’architecture GAUL ) ne
contient aucune indication non dénuée d’ambiguïté à ce sujet. Il en va, a
fortiori, de même des autres faits invoqués, qui survenus beaucoup plus
tard, ne renferment aucune indication relative à une intention évidente
des parties au contrat de le proroger, dès avant l’échéance. Il convient
d’ajouter que même si C.) et B.) ont conclu en 1993 avec la même partie
que le bureau d’architectes GAUL, il n’en découle aucunement que
l’appelant et les intimés aient voulu proroger leur propre contrat avant le
12 décembre 1991.
Force est de constater que le bien-fondé des allégations de A.)
concernant la prorogation du délai convenu ne saurait découler des
pièces et documents par lui soumis à la cour d'appel. Abstraction faite de
la considération que A.) n’a jamais présenté d’offre de preuve par voie
d’enquête, il convient d’ajouter que rien ne permet de conclure que les
auteurs des attestations testimoniales figurant au dossier disposent de
renseignements non mentionnés censés intéresser l’issue du litige. Il
s’avère, dès lors, oiseux d’examiner les contestations émises par l’intimé
en ce qui concerne la recevabilité au regard de l’article 1341 du code
civil des éléments de preuve – faisant partie intégrante de son dossier –
auxquels se réfère l’appelant.
Pour autant que l’offre de preuve par aveu à recueillir lors d’une
comparution personnelle des parties est maintenue, il y a lieu d’ajouter à
la motivation qui demeure exacte des juges de première instance, que
l’aveu est un mode de preuve recevable en principe en toute matière et
qu’on peut l’invoquer même dans le cas où la preuve par témoins ou
présomptions n’est pas admise. L’article 1341 du code civil n’est donc
pas applicable. Il n’en reste pas moins que les points 2 à 6 de l’offre de
preuve sont, eu égard aux développements précédents, dénués d’intérêt
pour l’issue du litige, alors qu’ils ne comportent aucune indication quant
à une volonté des parties contractantes de proroger le compromis avant
l’échéance du terme. Le premier point de l’offre de preuve n’a, dans la
mesure où il n’est pas aussi visé par cette critique, pas pour objet une
déclaration de B.) reconnaissant pour exact un fait de nature à produire
des conséquences juridiques contre lui.
Il s’ensuit que la demande de A.) n’est pas fondée sur la base
principale.
Quant à la demande subsidiaire.
L’appelant fait, à titre subsidiaire, valoir qu’il y aurait eu, en
l’occurrence, intervention entre parties d’un nouveau contrat et reproche
aux intimés d’avoir méconnu les obligations leur incombant. Il renvoie à
ce sujet aux circonstances ci-dessus énoncées et aux éléments de preuve
précédemment invoqués, démontrant, selon lui, qu’il y aurait eu tacite
reconduction du compromis du 12 juillet 1991. Une conclusion d’un
nouveau contrat à un autre titre n’est pas précisée.
L’intimé conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de cette
demande au motif qu’il s’agirait d’une prétention nouvelle tant par son
objet que par sa cause.
Il en demande, en ordre subsidiaire, le rejet, en insistant à nouveau
sur le fait qu’un nouveau compromis de vente ne pourrait être prouvé
que conformément aux exigences de l’article 1341 du code civil.
L’appelant s’oppose au moyen tiré de l’irrecevabilité de cette
demande. Il soutient que les faits ne seraient pas nouveaux, que les deux
demandes seraient connexes, que la seconde serait virtuellement
comprise dans la première, qu’il s’agirait de requalifier a posteriori les
relations contractuelles entre parties.
Force est de constater que A.) a, après que son mandataire eût par
courrier du 4 juin 1993 indiqué aux intimés que « Bien que ce compromis
( celui du 12.7.1992 ) mentionne que l’acte notarié doit être dressé au
plus tard fin décembre 1991, il reste toujours valable à l’heure actuelle
et ceci entre autres parce que vous avez toujours participé aux multiples
négociations que la s. à r.l. AGNES CONSTRUCTIONS a dû mener avec
les autorités pour obtenir un permis de construire », assigné C.) et B.)
devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour obtenir la
résolution du compromis de vente du 12 juillet 1991 avec allocation de
dommages et intérêts. La même demande a été réitérée dans l’acte
d’appel et maintenue tout au long de la procédure ayant abouti aux deux
arrêts de la cour d'appel, cassés par le susdit arrêt de la Cour de
cassation. Ce n’est que postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation,
que A.) a formulé la présente demande subsidiaire. Il ne s’est auparavant
toujours prévalu que d’un seul contrat, celui du 12 juillet 1991. Tous les
faits et pièces invoqués étaient censés s’y rapporter. La formation entre
parties de contrats successifs, d’un autre contrat que celui du 12 juillet
1991 n’a jamais été envisagée par A.). Rien dans les circonstances, faits,
renseignements, explications et éléments de preuve avancés à l’appui des
revendications indemnitaires de l’appelant, ne laissait transparaître que
ces dernières puissent avoir une origine distincte de la prétendue
violation par les vendeurs du compromis de vente du 12 juillet 1991.
Rien ne permettait de conclure à l’existence d’un deuxième contrat
gisant à la base des prétentions de l’appelant.
S’étant toujours limité à demander exclusivement des dommages-
intérêts pour violation par l’intimé des obligations issues d’un contrat
précis, dont la résolution était d’ailleurs requise, A.) ne saurait sans
violer le contrat judiciaire et sans contrevenir à la règle de l’article 592
du code de procédure civile, fonder subitement en cours d’instance
d’appel seulement, ses prétentions indemnitaires sur une soi-disant
méconnaissance par l’intimé d’un autre contrat. En procédant de la sorte,
il présente nécessairement, comme le souligne à juste titre l’intimé,
d’une demande nouvelle irrecevable.
Quant à la responsabilité délictuelle.
L’appelant se prévaut en ordre tout à fait subsidiaire, c’est-à-dire
dans l’hypothèse où il serait retenu qu’il n’y aurait eu ni prorogation du
terme prévu dans le compromis de vente du 12 juillet 1991, ni conclusion
ultérieure d’un nouveau compromis de vente des règles de la
responsabilité délictuelle. Il fait exposer qu’il serait avéré que les parties
seraient restées en relation après l’expiration du terme figurant dans le
susdit compromis de vente du 12 juillet 1991, que ces contacts seraient à
qualifier de phase précontractuelle, que C.) et B.) auraient rompu
intempestivement des négociations qui étaient sur le point d’aboutir à un
contrat.
Ils auraient de ce fait commis une faute autorisant A.) à demander
réparation du préjudice subi sur fondement des articles 1382 et 1383 du
code civil.
L’intimé excipe de l’irrecevabilité de cette demande. Il fait valoir
qu’il s’agirait d’une demande nouvelle par sa cause. L’appelant se serait
dans tous les actes de procédure antérieurs borné à demander des
dommages et intérêts sur base d’une prétendue rupture du compromis du
12 juillet 1991 et partant à invoquer des faits susceptibles d’entraîner tout
au plus une éventuelle responsabilité contractuelle. Il n’aurait jamais
avancé ni allégué le moindre fait de nature à engager une prétendue
responsabilité délictuelle de l’intimé. A.) n’aurait, en particulier, jamais
fait état d’une rupture de pourparlers. Il s’agirait de données purement
nouvelles qui en tant que telles ne sauraient être admises au stade actuel
de la procédure.
Le bien-fondé de la demande est contesté pour le surplus.
Force est de constater que A.) s’est dans l’acte introductif de
première instance du 30 mars 1995 déjà, à titre subsidiaire, référé à la
responsabilité délictuelle de C.) et B.) et qu’il a dans son acte d’appel du
9 mai 1996 réitéré expressément cette demande, après avoir reproché au
tribunal d'arrondissement de Luxembourg de ne pas l’avoir examinée.
Les demandes afférentes ont donc été présentées dans les deux
instances. Les arguments gisant à leur base n’ont, certes, été développés
que récemment. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à
permettre de retenir la qualification de demande nouvelle prohibée.
A.) a précisé dans ses conclusions du 9 janvier 2001 qu’il n’entendait
exercer cette demande que pour le cas où il serait retenu qu’il n’y aurait
eu ni prorogation du terme du contrat du 12 juillet 1991, ni conclusion
d’un nouveau compromis de vente. Compte tenu de la décision à
intervenir quant à cette deuxième demande, il convient de fixer l’affaire
pour continuation des débats à une audience ultérieure afin de permettre
à A.) d’informer la cour d'appel quant à ses intentions concernant ses
prétentions basées sur la responsabilité délictuelle de C.).
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
déclare l’appel de A.) recevable ;
donne acte à B.) qu’il reprend l’instance dirigée contre feu son père
C.) ;
dit l’appel non fondé pour autant qu’il a, en ordre principal, trait au
compromis de vente du 12 juillet 1991 ;
confirme à cet égard le jugement déféré ;
déclare irrecevable la demande subsidiaire présentée par A.) en cours
d’instance d’appel et concernant la conclusion entre parties d’un autre
compromis de vente que celui du 12 juillet 1991;
fixe en ce qui concerne la demande très subsidiaire de A.) relative à
la responsabilité délictuelle de B.), l’affaire pour continuation des débats
à l’audience du 16 avril 2007;
réserve pour le surplus les prétentions des parties, et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Léa Mousel, président de chambre, en présence de Jean-
Paul Tacchini, greffier.