Water consumption claim upheld; statute of limitations not applicable to civil charges for public utility services.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's judgment ordering the appellant to pay water consumption and waste removal fees to the municipality. The appellant argued that the claims were time-barred under specific communal laws or the Civil Code, but the court rejected this, noting the municipality's billing records did not meet the strict periodicity requirements for such statutes. Consequently, the court ruled that water charges constitute civil fees rather than subject to the cited limitation periods, affirming the debt. The appellant's request for procedural costs was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 148 et 154 de la loi communale du 13 décembre 1998; Article 2277 du Code civil: The statute of limitations for public utility water charges does not apply when the charges are characterized as civil fees for services rendered, as established by the nature of the obligation and the lack of specific periodic billing evidence required to trigger the limitation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, trente et un janvier deux mille sept.
Numéro 31162 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 5 avril 2006,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
LA COMMUNE DE ADRESSE2.), établie à L-ADRESSE2.), représentée
par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, sinon
pour autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur une demande de la COMMUNE DE ADRESSE2.) tendant à la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 10.471,87 € du chef
de consommation d’eau potable et de frais d’enlèvement d’ordures, cette
somme avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2004 jusqu’à solde, le
taux des intérêts étant à majorer de 3 points à l’expiration du 3ème mois qui
suit le signification du jugement, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, a, par jugement contradictoire du 24 février 2006, condamné
PERSONNE1.) à payer à la COMMUNE DE ADRESSE2.) le montant de
10.471,87 € avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde. Le
tribunal a dit que le taux des intérêts sera automatiquement majoré de 3 points
à partir du 3ème mois qui suit la signification du jugement et il a condamné
PERSONNE1.) à payer une indemnité de procédure de 750 € à la
COMMUNE DE ADRESSE2.).
PERSONNE1.) a, par acte d’appel du 5 avril 2006, relevé appel de ce
jugement. Il demande à la Cour de dire la demande de la COMMUNE
entièrement éteinte par prescription sinon prescrite pour toute consommation
antérieure au 29 décembre 1999 par application des articles 148 et 154 de la
loi communale du 13 décembre 1998 sinon, en ordre subsidiaire, par
application de l’article 2277 du Code civil. Il fait valoir que la location du
compteur d’eau est fixée à 1 € pour 2 mois et qu’il est d’usage que chaque
facture relative à la taxe d’eau couvre une période de 2 mois.
L’appelant conclut encore à voir dire non fondée la demande de la
COMMUNE, celle-ci étant, en raison des relevés imprécis, dans l’incapacité
d’établir la créance alléguée. Il conteste être le preneur du raccordement et le
propriétaire du compteur d’eau.
Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 11.000 €.
La COMMUNE DE ADRESSE2.) demande la confirmation du jugement
entrepris. Elle soutient que les articles 148 et 154 de la loi communale ne sont
pas applicables, la taxe d’eau étant une taxe de rémunération pour service
rendu à assimiler à une redevance civile. Elle fait valoir qu’au cas où une
partie de sa créance serait prescrite, l’appelant serait toujours à condamner
pour ses consommations d’eau pendant la période non prescrite.
Selon la COMMUNE la dette de l’appelant qui n’est ni fixe ni périodique
n’est pas une dette visée par l’article 2277 du Code civil. La créance de la
COMMUNE serait établie sur base des lectures du compteur qui n’auraient
pas été contestées par l’appelant, qu’en payant sa consommation d’eau pour
la période de juillet à août 1999 et la facture du 8 avril 2004 l’appelant aurait
accepté les lectures du compteur ; que suivant l’article 14 du règlement
communal, la personne qui a obtenu le raccordement serait responsable pour
la consommation enregistrée.
La COMMUNE offre, en ordre subsidiaire, par toutes les voies de droit et
notamment par expertise que le compteur d’eau de l’immeuble appartenant à
la partie PERSONNE1.) a enregistré entre les périodes de lecture de juillet-
août 1999 et celle de novembre-décembre 2003 une consommation de 10.683
m3
L’appelant conclut au rejet de l’offre de preuve de la COMMUNE, les faits
offerts en preuve n’étant ni pertinents ni concluants.
Suivant l’article 148 de la loi communale du 13 décembre 1988 le
recouvrement des taxes et impositions communales perçues directement par
la commune se fait soit par la voie judiciaire soit par la voie administrative.
Il résulte de l’article 1er du règlement sur la distribution d’eau potable de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) que la prise d’eau
potable à partir du réseau des conduites d’eau de la COMMUNE DE
ADRESSE2.) est obligatoire pour tous les propriétaires d’immeubles à usage
d’habitation et à usage commercial situés dans la zone de ce réseau.
L’utilisation du service d’enlèvement des ordures par la COMMUNE a
également un caractère obligatoire.
Les taxes d’eau et d’enlèvement des ordures qui correspondent
approximativement à la dépense engagée pour les services obligatoires sont
donc des taxes de remboursement.
L’article 148 de la loi communale du 13 décembre 1988 vise indistinctement
le recouvrement de toutes les taxes perçues par la COMMUNE. La loi
communale s’applique donc au recouvrement des taxes de remboursement.
L’application de cette loi à la créance de la COMMUNE est confirmée par
l’article 159 de la loi communale figurant sous le chapitre « Du recouvrement
des impôts et taxes » qui permet au receveur communal de demander soit au
début du contrat de fourniture soit au cours de son exécution une avance pour
les recettes provenant de la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité.
L’article 154 de la loi communale dispose que le recouvrement par voie
judiciaire ou administrative des recettes visées à l’article 148 se prescrit par
cinq ans et que ce délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la
date de l’établissement du premier avertissement.
Le premier avertissement est le bulletin adressé aux débiteurs, conformément
à l’article 149 de la loi communale, en exécution des rôles et des titres prévus
à l’article 135 de cette loi.
Il est acquis en cause qu’à partir du 21 août 1994 jusqu’à l’année 2004
l’appelant n’a payé qu’une consommation d’eau de 168 m3 en 1998 et 447 m3
en 1999. Aucune autre facture ou bulletin relatifs à la consommation d’eau
n’ont été adressés à l’appelant pour la période de 1994 à fin 2003 jusqu’à la
facture litigieuse du 5 février 2004.
Le Conseil communal a, vu l’état des recettes restant à recouvrer à la clôture
de l’exercice 2003 comprenant la susdite créance de 10.471,87 €, autorisé le
collège des bourgmestre et échevins de poursuivre en justice les débiteurs
figurant sur l’état.
La facture du 5 février 2004 contenait l’invitation adressée à l’appelant de
régler le montant dû pour le 6 mars 2004.
Un dernier avertissement sur base de l’article 150 de la loi communale a été
adressé le 11 octobre 2004 à l’appelant avec sommation de procéder au
paiement de la somme de 10.471,87 € dans un délai de 15 jours après la
réception de l’avertissement.
Le délai de prescription prévu par la loi communale n’a donc commencé à
courir qu’au plus tôt à partir du premier janvier suivant la réception de la
facture du 5 février 2004, cette facture étant à considérer comme premier
avertissement
Il s’ensuit que la créance de la COMMUNE concernant les taxes en question
n’est pas prescrite en application des articles 148 et 154 de la loi communale.
Comme la loi communale prévoit une prescription spéciale pour le
recouvrement des taxes communales, la prescription de l’article 2277 du
Code civil ne s’applique pas à ces taxes.
Dût-on admettre l’application de cette prescription et, le caractère de fixité de
la créance n’étant plus exigée pour les factures concernant la consommation
d’eau et l’enlèvement des ordures, (v. Juris-Classeur, art. 2270 à 2278, fasc.
100 nos 131, 132 et 148), il resterait toujours que la preuve de la condition de
périodicité de la créance n’est pas rapportée et que la créance ne serait pas
prescrite sur base de l’article 2277 du Code civil. En effet le règlement
communal sur la distribution d’eau potable de la COMMUNE DE
ADRESSE2.) ne prévoit pas d’échéances périodiques et le règlement
concernant les taxes d’enlèvement des ordures n’est pas produit en cause.
L’usage sur lequel se base l’appelant n’est pas établi par les pièces versées
aux débats. Ni la pièce 10 de la farde 1 de l’intimée qui porte sur une
évaluation de la consommation d’eau potable de la COMMUNE sur base des
relevés du compteur de 1994, 1998 ou 1999 et 2004 ni les factures des taxes
communales postérieures au bulletin du 5 février 2004 qui portent sur des
périodes de 2 ou de 6 mois n’établissent la périodicité exigée pour
l’application de la prescription de l’article 2277 du Code civil. Le fait,
invoqué par l’appelant, que le prix de la location du compteur d’eau est fixé
à 1 € pour 2 mois n’établit pas que le loyer du compteur soit payable tous les
2 mois.
L’appelant ne conteste pas qu’il était, pendant la période concernée, le
propriétaire des deux maisons munies du même compteur d’eau. Il n’affirme
pas avoir donné ces maisons ou une de ces maisons en location.
Conformément à l’article 1er du règlement communal de ADRESSE1.) sur la
distribution d’eau potable c’est le propriétaire de l’immeuble qui doit se
raccorder obligatoirement au réseau de distribution d’eau potable de la
Commune. L’article 14, 2ème alinéa du règlement, dispose qu’en cas de
plusieurs groupes de consommateurs pour lesquels il n’existe qu’un seul
compteur, le preneur du raccordement est responsable de la consommation
d’eau de tout l’immeuble
L’appelant est donc obligé au paiement de la consommation d’eau enregistrée
par le compteur des immeubles dont il est propriétaire.
L’appelant a payé les factures antérieures à celle du 5 février 2004 ainsi que
les factures du 30 juillet 2004, 18 janvier 2005 et 18 juillet 2005, postérieures
à celle-ci et qui sont établies à partir de la consommation relevée sur la facture
litigieuse. Il a donc implicitement reconnu la consommation d’eau enregistrée
par le compteur de ses immeubles.
Les montants de 80,82 € HTVA et de 24,79 € HTVA concernant la taxe
d’enlèvement des ordures figurant sur le bulletin du 5 février 2004 ne sont
pas autrement contestés par l’appelant.
Il s’ensuit que la demande de la COMMUNE est fondée.
Le jugement entrepris est à confirmer.
Compte tenu de la décision à intervenir sur les dépens, la demande en
obtention d’une indemnité de procédure de l’appelant est à rejeter.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles
qu’elle a exposés en instance d’appel.
La demande de la COMMUNE tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure n’est pas fondée.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance d’appel et ordonne la
distraction des dépens au profit de Maître Victor GILLEN.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, commis à ces fins, en présence de
Patrick KELLER, greffier.
En raison de l’impossibilité de la présidente de chambre de signer, la présente
minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure
civile et 82, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par
le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’audience.