Legislator Jurisprudence & Législation
TAL11_93551 Généré par l'IA

Bus driver and insurer sue garage for car repair costs after theft damage; court awards partial liability.

Numéro de cause TAL11_93551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the bus driver's claim against the garage for vehicle repair costs following a theft. The plaintiff and his insurer presented an expert report confirming the damage and the repair invoice, while the garage contested the claim. The court found the evidence sufficient to award the insurer the repair costs but dismissed the garage's counterclaim for procedural fees due to lack of proven unfairness.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: When an expert report and verified invoice establish the damage and repair costs resulting from a theft, the court may award the claimed amount against the garage, while a counterclaim for procedural fees requires proof of unfairness under Art. 240 n.c.p.c. to be successful.

Mots-clés

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vehicle theft damage repair cost liability insurance claim approval procedural fee award expert report evidence garage liability unfairness standard assurance-vol

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
La compagnie d’assurances ASSURANCE2.) n’établit cependant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Art. 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil no. 33/2007 -( XIe chambre ) ___________________________________________________________________________ Audience publique du vendredi vingt-six janvier deux mille sept Numéro 93551 du rôle

Composition: Marie-Anne MEYERS, juge-président, Carole BESCH, juge, Carole KUGENER, juge Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________

ENTRE

1. PERSONNE1.), chauffeur de bus, demeurant à L-(...),

2. la compagnie d’assurances la ASSURANCE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), parties demanderesses aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (...) du 15 février 2005, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...),

ET

1. la compagnie d’assurances ASSURANCE2.), société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), partie défenderesse aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (...),

2. la société anonyme GARAGE SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), partie défenderesse aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (...).

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances la ASSURANCE1.) s.a., par l’organe de leur mandataire Maître AVOCAT1.), avocat constitué, demeurant à (...).

Ouï la compagnie d’assurances ASSURANCE2.) s.a., par l’organe de son mandataire Maître AVOCAT2.), avocat constitué, demeurant à (...).

Ouï la société anonyme Garage SOCIETE1.) s.a., par l’organe de son mandataire Maître AVOCAT3.), avocat constitué, demeurant à (...).

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 décembre 2006.

Par exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (...) du 15 février 2005, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) ont fait donner assignation à la compagnie d’assurances ASSURANCE2.) et la société anonyme Garage SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, sinon indivisiblement à payer au requérant sub 1) le montant de 345.-€, avec les intérêts légaux de retard depuis le jour du dépôt de la voiture, et à la requérante sub 2) le montant de 10.393,59.- €, avec les intérêts légaux de retard depuis le jour de décaissement, chaque fois jusqu’à solde. Ils sollicitent en outre une indemnité de procédure de 1.000.-€.

Les requérants exposent à l’appui de leur demande que PERSONNE1.) avait, pour des minimes problèmes d’air bag et d’autoradio, donné en réparation sa voiture BMW 320 Cabrio auprès du Garage SOCIETE1.). Dans la nuit du 19 novembre 2002, vers 4.00 heures du matin, la voiture BMW fut volée, alors qu’elle se trouvait entreposée à l’intérieur du garage SOCIETE1.), les clés étant restées sur le tableau de bord. La voiture a par la suite été retrouvée par la police dans un état fortement endommagée.

Suite à l’endommagement du véhicule BMW, PERSONNE1.) soutient qu’il a dû pourvoir dans l’immédiat au remplacement de son véhicule et il a pris en location auprès du Garage SOCIETE2.) un véhicule de remplacement pendant 20 jours pour un prix total de 550.-€ hors TVA. Son propre assureur, la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) ayant pris en charge le montant de 205.-€, PERSONNE1.) réclame le remboursement du solde de 345.-€.

La compagnie d’assurances ASSURANCE1.) expose que sur base du contrat tout risques conclu, elle a dédommagé son assuré à hauteur des montants de 9.724,11.-€ à titre de dégâts matériels accrus au véhicule, de 381,98.-€ à titre de frais de dépannage et de 287,50.-€ à titre d’indemnité d’immobilisation.

Les requérants font valoir qu’il s’est formé entre le propriétaire de la voiture, PERSONNE1.), et le garagiste un contrat de dépôt salarié, tels que prévus par les articles 1917 et suivants du code civil. En vertu de ce contrat le garagiste-réparateur avait une obligation de résultat concernant tant la conservation que la restitution du véhicule à son propriétaire. Il serait indubitable que le garage SOCIETE1.) a manifestement failli à cette obligation. En laissant par ailleurs les clés de contact sur le tableau de bord de la voiture, il aurait encore contribué favorablement au vol en question.

A l’égard de l’assurance ASSURANCE2.), les requérants exercent l’action directe telle que prévue par la loi de 1976 sur la responsabilité civile automobile, étant donné que le garage SOCIETE1.) y est assuré en responsabilité SOCIETE3.) sur base d’un contrat n°(...).

Le garage SOCIETE1.) est d’avis que le contrat liant les parties est un contrat d’entreprise comportant une obligation accessoire de garde du véhicule lui remis en réparation. L’obligation de conservation lui incombant ne serait que de moyens et il aurait pris toutes les mesures de protection nécessaires. Ainsi il conteste formellement avoir commis une faute en laissant les clés de contact sur le tableau de bord, vu notamment en présence des autres mesures de sécurité. En ordre subsidiaire, il entend s’exonérer par le cas de force majeure que constitue le vol de la voiture, ce vol revêtant les caractéristiques d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’insurmontabilité dans son chef. En tout état de cause, il conteste encore les montants réclamés.

La compagnie d’assurances ASSURANCE2.) conteste également toute faute dans le chef de son assuré qui aurait pris toutes les mesures possibles pour éviter un quelconque vol. L’obligation de restitution ne constituerait pas une obligation de résultat en ce sens que le débiteur de cette obligation ne pourrait être tenu pour responsable s’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. En ordre subsidiaire, si une faute dans le chef du garage SOCIETE1.) devait être retenue, elle invoque l’article 6.6 des conditions particulières de la police d’assurance n°(...) du 1er janvier 2002 qui stipule une exclusion de garantie lorsque le véhicule n’est pas fermé à clefs et les clefs se trouvant enfermées en lieu sûr. En tout état de cause, elle conteste encore les montants réclamés et sollicite une indemnité de procédure de 3.000.-€.

La demande est régulière en la forme, partant recevable.

Quant à la responsabilité du garage SOCIETE1.)

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a donné son véhicule en réparation auprès du garage SOCIETE1.) et que dans la nuit du 19 novembre 2002 le véhicule fut volé et par la suite endommagé.

En matière de qualification contractuelle, il convient de rechercher le mobile économique qui inspire les parties (A. Tunc, note ss CA Lyon, 30 juill. 1946 : D. 1947, jurispr. p. 377). Le plus souvent, la remise du véhicule intervient à titre accessoire, pour l'exécution du contrat d'entreprise en vue duquel les parties ont contracté. Pour réparer le véhicule, le garagiste doit, le plus souvent, l'examiner dans son atelier de réparation. Le véhicule lui est donc nécessairement remis par son propriétaire pendant le temps nécessaire à la réparation. Ce serait donc une fausse (et inutile) analyse que de voir dans ces cas, un contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise (A. Tunc, note ss CA Lyon, 30 juill. 1946, préc. –En ce sens également,

J. Carbonnier : obs. RTD civ. 1945, p. 198, n° 7 ; Ph. Rémy, obs. RTD civ. 1982, p. 430). En effet, la garde doit être le mobile du déposant (A. Tunc, note préc.), ce qui n'est incontestablement pas le cas du client qui remet son automobile au garagiste pour sa réparation ou son entretien. En réalité, le garagiste est lié à son client par un contrat, dont la finalité principale n'est pas la garde de l'automobile mais un travail à accomplir sur elle. Il est donc lié par un contrat d'entreprise comportant une obligation accessoire de garde car « le dépôt du véhicule en vue de sa réparation n'est évidemment qu'une phase du louage d'ouvrage » (Ph. Rémy, obs. préc.). Par une interprétation par analogie des articles 1927 et suivants du Code civil, la jurisprudence donne à cette obligation accessoire du garagiste, un régime identique à celui de l'obligation du dépositaire. Le garagiste est traité comme un dépositaire (Cass. 1re civ.,

7 juill. 1992 : Bull. civ. II, n° 222 ; RTD com. 1993, p. 361, obs. B. Bouloc). Il n'est pas alors surprenant de voir des décisions faire mention, par facilité de langage, d'un contrat de dépôt (V. CA Lyon, 30 juill. 1946 : D. 1947, jurispr. p. 377) (Jurisclasseur, Responsabilité civile et Assurances, Fasc.385 Garagiste, n°74 et 75)

Contrairement aux conclusions des demandeurs, il n’y a donc pas un contrat de dépôt salarié qui s’est formé entre les parties, mais les règles applicables au dépôt ont néanmoins bien vocation à s’appliquer en l’espèce.

Comme tout dépositaire, le garagiste est tenu d'une obligation de restitution et de conservation. L’obligation de restitution ne concerne que l’obligation de remettre la chose au moment voulu. En revanche, lorsque la chose n’est pas remise, parce qu’elle est perdue ou lorsqu’elle est remise en mauvais état, c’est de l’obligation de conservation qu’il s’agit et non pas de celle de restituer (cf. M. Larroumet, cité au JCL, N°60; Mazeaud, Les principaux contrats, Ed. 1974, Nos. 1499 à 1501).

Le véhicule de PERSONNE1.) fut certes volé dans la nuit du 19 novembre 2002, mais il fut retrouvé le jour même dans un état endommagé. Il s’ensuit que seule l’obligation de conservation du garage SOCIETE1.) est en cause.

Comme tous ceux qui doivent veiller sur la chose d'autrui, le garagiste doit veiller sur le véhicule et y apporter les soins d'un bon père de famille. Pèse sur lui, une présomption de faute qu'il peut renverser en apportant la preuve que le dommage causé au véhicule ne résulte pas de son fait. Il doit démontrer qu'il a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule (Jurisclasseur, op.cit., n°86).

Un événement, comme un incendie, un vol, un attentat, sont par définition extérieurs au garagiste mais ils ne peuvent constituer une cause d'exonération que s'ils sont la cause exclusive du dommage. L'examen de la jurisprudence révèle que les juges exonèrent rarement le garagiste de toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol du véhicule ou des effets qu'il contient. Le vol remplit rarement cette condition (Cass. 1re civ., 28 mai 1984 : Bull. civ. I, n° 173. – Pour un vol armée, V. Cass. 1re civ., 1re juin 1954 : D. 1954, jurispr. p. 611). Les juges semblent considérer qu'il est rarement inévitable, tant les véhicules sont des objets de convoitises, et qu'il peut être évité par l'adoption de mesures de sécurité adaptées. Les juges se montrent particulièrement exigeants à l'égard du garagiste sur les mesures de protection à prendre contre le vol, semblant même proportionner leur importance à la valeur des véhicules qui lui sont confiés (V. H. Groutel, note ss Cass. 1re civ., 22 avr. 1997 : Resp. civ. et assur. 1997, comm. 234) (Jurisclasseur, op.cit., n°94).

En l’espèce, aux termes du procès-verbal du 19 novembre 2002 le vol s’est déroulé comme suit :

« PERSONNE2.) schlug mit dem Ellbogen ein Fenster an einer Seitentür der Garage ein. PERSONNE3.) riss Teile dieses Fensters mit den Händen aus der Verkleidung. PERSONNE2.) stieg anschliessend durch das Fenster ins Innere der Garage, wobei PERSONNE3.) draussen wartete. PERSONNE2.) durchbrach anschliessend mit dem Pkw der Marke Bmw, tragend die Erkennungstafeln (...) das Garagentor. Hieraufhin stieg PERSONNE2.) in den in der Garage abgestellten Pkw der Marke Bmw, tragend die Erkennungstafeln (...). PERSONNE3.) nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Anschliessend flüchteten die beiden mit dem gestohlenen Fahrzeug. »

Il résulte par ailleurs des dépositions de PERSONNE4.), gérante du garage SOCIETE1.), et de PERSONNE5.), chef d’atelier du garage, que les clés des deux voitures BMW mentionnées cidessus se trouvaient dans les voitures respectives. PERSONNE5.) précise par ailleurs que les véhicules qui se trouvent au garage en vue d’une réparation sont normalement fermés, que les clés sont déposées dans un coffre-fort et qu’il s’agit probablement d’un oubli d’avoir laissé les clés des deux véhicules sur le contact.

Même si PERSONNE5.) affirme encore qu’une autre voiture fermée à clés se trouvait perpendiculaire à la porte de garage afin d’empêcher toute sortie des autres véhicules, il est néanmoins un fait que ce véhicule n’a manifestement pas empêché les cambrioleurs d’enfoncer la porte de garage avec le véhicule BMW immatriculé (...), lequel se trouvait muni des clés et qui était garé du côté gauche de ce véhicule.

Le garage SOCIETE1.) a certes pris des précautions nécessaires à la protection des véhicules confiés à sa garde (véhicules garés à l’intérieur du garage lequel était fermé, système d’alarme), il faut néanmoins constater qu’il n’a pas pris toutes les mesures de précaution. En effet la moindre des précautions élémentaires aurait été de retirer les clés de toutes les voitures et de les mettre dans un endroit sûr.

Il s’ensuit que le garage SOCIETE1.) n’a pas réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui et la demande de PERSONNE1.) et de la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) est fondée en principe à son égard.

Quant à la couverture du sinistre par l’assurance ASSURANCE2.)

Suivant police n°(...), le garage SOCIETE1.) est assuré en multi-risques entreprises auprès de la compagnie d’assurances ASSURANCE2.) qui couvre entre autre le vol commis auprès de son assuré. L’article 2.9.1 des conditions générales précise l’objet de la garantie de base, à savoir :

« Pour autant qu’une plainte a été déposée immédiatement auprès des autorités judiciaires ou de police compétentes, l’Assureur garantit l’Assuré, sous réserve des exclusions générales et spécifiques, contre la disparition, la détérioration ou la destruction des biens d’exploitation à l’exclusion des objets pouvant faire l’objet d’une extension de garantie visée à l’article 2.9.2, lorsque l’événement résulte d’un vol, d’une tentative de vol, d’un acte de vandalisme ou de malveillance, commis à l’intérieur du bâtiment principal ou de ses dépendances situées à la même adresse dans l’une des circonstances suivantes : - soit introduction par effraction du bâtiment (…). »

L’article 2.9.3 stipule des exclusions spécifiques tels les vols commis directement par l’assuré, les vols simples, etc.

Aux termes de l’article 2.3 des conditions particulières, le garage SOCIETE1.) se trouve assuré contre le vol entre autres pour les véhicules se trouvant l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments pour la somme de 300.155,15.-€, avec une limite maximale d’indemnisation par véhicule de 37.519,39.-€.

L’article 6.6 prévoit par ailleurs des dispositions particulières à la garantie vol véhicule automoteur, à savoir :

« Par dérogation partielle au point 2.9.1 des conditions générales le vol est étendu aux véhicules se trouvant sur les parkings à l’extérieur du bâtiment à la condition expresse que le parking soit entièrement clos par un grillage.

Outre les exclusions générales vol, sont également exclus :

- la disparition du contenu des véhicules ainsi que tout accessoire lorsqu’il n’est pas prévu au catalogue du constructeur sauf si le véhicule est volé simultanément, - les vols commis directement ou avec leur complicité par les préposés de l’assuré.

Condition expresse pour la garantie vol des véhicules : la garantie vol ne produira ses effets que si les véhicules sont fermés à clefs et à la condition que ces clefs soient enfermées en lieu sûr. »

Le garage SOCIETE1.) se prévaut de la loi du 25 août 1983 sur la protection juridique du consommateur pour conclure au caractère abusif de la clause d’exclusion de l’article 6.6 des conditions particulières.

Pour que la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur soit applicable, il faut qu’on se trouve dans une constellation de contractants très précise : il faut un fournisseur professionnel en face d’un consommateur final privé.

Côté consommateur, est visée toute personne acquérant des biens ou des services pour son usage personnel ou celui des membres de sa famille et n’agissant pas à titre professionnel. Il s’agit toujours d’un acquéreur non-professionnel de biens ou de services à son usage privé.

Sont donc exclus du champ d’application de la loi, les contrats conclus entre deux consommateurs, ainsi que les relations contractuelles existant entre deux professionnels (cf. Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 650 et suivants).

En l’espèce, le garage SOCIETE1.) est une société commerciale et elle a conclu le contrat d’assurance dans l’intérêt de son commerce. Elle n’est donc pas à considérer comme consommateur final privé au sens de la loi sur la protection juridique du consommateur. Par conséquent, l’article 1er de la prédite loi dont se prévaut le garage SOCIETE1.) est inapplicable.

Le garage SOCIETE1.) ainsi que les demandeurs estiment que l’exclusion de l’article 6.6 des conditions particulières ayant trait à la fermeture des véhicules s’applique uniquement aux vols commis à l’extérieur du bâtiment, sur le parking.

Or il résulte clairement de l’article 6.6 précité que seul le premier alinéa a trait aux vols commis à l’extérieur. Tant le deuxième que le troisième alinéa concernent les vols de voiture en général, indépendamment de l’endroit où ils ont été commis, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Il s’ensuit qu’en vertu de l’article 6.6 des conditions particulières, l’assurance souscrite par le garage SOCIETE1.) ne couvre pas le présent sinistre. En effet, il est constant en cause que le véhicule qui fut volé n’a pas été fermé à clefs et les clefs n’étaient pas enfermées en lieu sûr.

La demande à l’égard de la compagnie d’assurances ASSURANCE2.) n’est donc pas fondée.

Quant au dommage

PERSONNE1.) expose qu’il a pris en location auprès du garage SOCIETE2.) un véhicule de remplacement pendant 20 jours et que la facture se chiffre à 550.-€ HTVA. Il réclame dès lors le montant de (550 – 205 =) 345.-€ à titre d’indemnité d’immobilisation qui n’a pas été pris en charge par son assureur. La compagnie d’assurances ASSURANCE1.) réclame le montant de 287,50.-€ déboursé par elle.

Le garage SOCIETE1.) conteste cette demande au motif que PERSONNE1.) a pris ladite voiture en location dès le 18 novembre 2002, soit avant le vol même, de sorte qu’elle a certainement été prise en location en vue de la réparation à effectuer.

Il résulte d’une attestation testimoniale que la voiture de PERSONNE1.) avait un problème d’air bag et que le garage SOCIETE2.) qui n’a pas su effectuer la réparation a renvoyé son client auprès du garage SOCIETE1.). Pendant le temps de réparation lequel ne devait pas excéder un jour, PERSONNE1.) a pris en location une voiture Twingo.

Il s’ensuit que la location de la voiture de remplacement ne se trouve pas en relation causale avec le vol en ce qui concerne le premier jour du 18 novembre au 19 novembre 2002. Or c’est bien le vol même du véhicule BMW qui a rendu nécessaire la location au-delà du 19 novembre 2002 jusqu’au 6 décembre 2002. Il y a donc lieu de réduire la durée de la location à 20 jours.

Par ailleurs l’indemnité redue pour pourvoir au remplacement de son véhicule endommagé doit être fixée en fonction du temps effectif d’immobilisation et non d’une durée théorique, de sorte que la demande de ce chef est fondée en principe pour le montant de (20 x 25 =) 500.-€ HTVA.

La demande de la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) est fondée pour le montant pris en charge de 287,50.-€ TTC équivalant à 10 jours de location, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde.

Compte tenu de cette prise en charge par l’assureur ASSURANCE1.), la demande de PERSONNE1.) est encore fondée de ce chef pour le montant de 250.-€, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La compagnie d’assurances ASSURANCE1.) réclame en plus le remboursement des dégâts matériels accrus au véhicule d’un montant de 9.724,11.-€ et des frais de dépannage d’un montant de 381,98.-€.

Les frais de dépannage n’étant pas contestés, la demande de la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) est fondée pour le montant de 381,98.-€, avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde.

Le garage SOCIETE1.) conteste par contre les dégâts matériels au motif que le rapport d’expertise unilatéral ne lui est pas opposable et que le garage SOCIETE2.) facture des travaux qui ne sont pas en relation causale avec l’accident, tel remplacement du pare brise, des disques et plaquettes de freins et des témoins de freins.

Il est certes vrai que le rapport d’expertise versé par les demandeurs est un rapport unilatéral. Or, conformément à un arrêt de la cour de cassation du 7 novembre 2002 (n°44/02, numéro 1910 du registre), il n’y a pas lieu d’écarter un rapport unilatéral lequel a été régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, alors qu’il vaut comme élément de preuve.

Il ressort du rapport d’expertise EXPERT1.) du 26 mars 2003 que le véhicule BMW présente des dégâts extérieurs tout autour de la voiture et que le siège avant droit est démonté. Il mentionne encore que le détail des pièces à remplacer se trouve énuméré sur la facture ci-jointe vérifiée et approuvée. Il chiffre le coût de réparation comme suit : - main d’œuvre méc./carr. : 2.159,04.-€ - main d’œuvre peinture : 1.532,85.-€ - fournitures

4.763,86.-€

Le montant total de 8.455,75.-€ HTVA correspond au montant facturé par le garage SOCIETE2.) en date du 30 décembre 2002, soit un montant TTC de 9.724,11.-€, dont la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) réclame actuellement le remboursement.

Compte tenu du fait qu’il est constant en cause que le véhicule BMW fut endommagé suite au vol et que l’expert unilatéral a vérifié et approuvé le détail de la facture de réparation (y compris la nécessité de remplacer le pare brise, les plaquettes et les disques de freins, ainsi que les témoins de freins), il y a lieu d’allouer à la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) le montant réclamé.

Il s’ensuit que la demande de la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) est fondée pour le montant de (287,50 + 381,98 + 9.724,11 =) 10.393,59.-€, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs.

Eu égard à l’issue et la nature du litige, la demande des requérants en allocation d’une indemnité de procédure est fondée pour le montant de 1.000.-€.

La compagnie d’assurances ASSURANCE2.) n’établit cependant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 décembre 2006, reçoit la demande en la forme,

dit la demande non fondée à l’égard de la compagnie d’assurances ASSURANCE2.), dit la demande partiellement fondée à l’égard de la société anonyme Garage SOCIETE1.), condamne la société anonyme Garage SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250.-€, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, condamne la société anonyme Garage SOCIETE1.) à payer à la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) le montant de 10.393,59.-€, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,

condamne la société anonyme Garage SOCIETE1.) à payer PERSONNE1.) et à la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit non fondée la demande de la compagnie d’assurances ASSURANCE2.) sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, condamne la société anonyme Garage SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître AVOCAT4.), qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.