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CA1_31357a Généré par l'IA

Court dismisses appeal and denies damages for exercising legal rights in a default judgment dispute.

Numéro de cause CA1_31357a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a default judgment ordering them to pay a debt and confirmed the validity of a judicial mortgage registered prior to the opposition. The appellants argued that the debt exceeded the contract price and that the company committed faults, but the court held that filing an opposition does not invalidate a default judgment or create civil liability. Consequently, the court awarded the respondent a procedural indemnity of €1,000 for the costs incurred while defending their right to contest the debt.

Regeste Legislator

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Articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire: Exercising a legal remedy such as an opposition does not generate civil liability unless there is a characterized fault, malice, or gross error equivalent to fraud.

Mots-clés

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default judgment validity judicial opposition rights procedural indemnity civil liability exercise judicial mortgage registration abuse of right doctrine legal costs allocation factures impayées

Dispositions légales citées

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Articles 247 du nouveau code de procédure civile
En raison de l’impossibilité de la présidente de chambre de signer, la présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’audience.
82, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
article 2160 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

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Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118
En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118; Cass.
Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926
En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass.
Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958
1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958).
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-quatre janvier deux mille sept.

Numéro 31 357 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

1) A), administrateur de sociétés,

2) B), épouse A), juge,

les deux demeurant ensemble à L-(...),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 24 avril 2006,

comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme L’IMAGINAIRE S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 LUXEMBOURG, 12, rue Beaumont, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76677, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Charles OSSOLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d'huissier de justice du 8 août 2002, la société L'IMAGINAIRE S.A. a fait donner assignation à A) et B) pour avoir paiement de la somme de 864.123,20 € avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2002, date de la facture, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde.

Par jugement du 14 octobre 2002, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant par défaut à l'égard des parties défenderesses, a fait droit à la demande de la société L'IMAGINAIRE S.A. et a condamné A) et B) à payer à la société L'IMAGINAIRE S.A. la somme de 864.123,20 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde.

Le 30 octobre 2002, A) et B) ont formé opposition contre ce jugement. Ils ont fait valoir que la demande en paiement de la société L'IMAGINAIRE S.A. ne serait pas fondée étant donné que la somme réclamée dépasserait l'offre de prix signée le 20 août 2001. Ils ont en outre reproché à la société L'IMAGINAIRE S.A. d'avoir commis des fautes dans l'exécution du contrat.

Le 14 avril 2003, la société L'IMAGINAIRE S.A. a fait inscrire une hypothèque judiciaire à charge de A) et son épouse B) sur base du jugement du 14 octobre 2002.

Par jugement rendu le 12 février 2004, le tribunal a dit l'opposition recevable en la pure forme et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise.

Par exploit d'huissier de justice du 15 décembre 2004, A) et son épouse B) ont assigné la société anonyme L'IMAGINAIRE S.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour entendre : « ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire n° 850/522 prise le 14 avril 2003 au premier bureau des hypothèques à Luxembourg sur une maison d'habitation avec place et toutes autres appartenances et dépendances, sise à L- (...), inscrite au cadastre comme suit : commune de (…), ancienne commune de (…), n° (…), lieu dit (…), place (occupée), bâtiment à habitation, d'une contenance de 5 ares 75 centiares et appartenant aux requérants, dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de radiation et sera transcrit, et condamner l'assignée à payer aux requérants à titre de dommages et intérêts, sur base des articles 6-1 et subsidiairement 1382 et 1383 du Code civil, le montant de 2.500 euros ou tout autre montant même supérieur ».

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 9 novembre 2005, déclaré non fondées les demandes de A) et de B) et les a condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 750 €.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’aux termes de l'article 2160 du Code civil, la radiation de l'inscription de l'hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée, ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits sont effacés par les voies légales ; qu’il est de principe que l'opposition n'anéantit pas le jugement par défaut, mais ne fait qu'en suspendre l'exécution ; qu’il s'ensuit que le jugement par défaut frappé d'opposition demeure un titre pour la partie qui l'a obtenu et à l'égard de laquelle il a le caractère d'une décision contradictoire (Cour, 14 janvier 1953, 16, 19) ; qu’ainsi l'effet suspensif de l'opposition ne fait pas obstacle à des mesures conservatoires ; que le sort de ces actes est lié à celui de l'opposition (voir Juris-Classeur, procédure, vol. 6, fasc. 548, n° 19).

Le tribunal a constaté qu'en l'espèce le jugement rendu le 14 octobre 2002 par défaut à l'égard de A) et B) ne se trouve actuellement pas anéanti ; que le jugement du 12 février 2004 n’a pas rétracté le jugement dont opposition étant donné que le tribunal n'a fait que déclarer l'opposition recevable en la pure forme et qu’il a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une mesure d'instruction sans se prononcer sur le fond de l'affaire ; que le jugement rendu par défaut demeure un titre dans le chef de la partie demanderesse, en l'occurrence la société L'IMAGINAIRE S.A., tant qu'il n'est pas rétracté ; que la société L'IMAGINAIRE S.A a donc régulièrement fait inscrire une hypothèque sur base du jugement litigieux à charge de A) et B).

A) et B) ont relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du

26 mai 2006 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à leurs demandes. La société L'IMAGINAIRE S.A. demande la confirmation du jugement entrepris. Elle demande en outre des dommages et intérêts évalués à 3.000 € pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 €.

L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi.

Il n’est cependant pas fondé.

En effet, le tribunal a retenu à bon droit que l’acte d’opposition n’a pas pour effet de mettre à néant le jugement par défaut ; que l’opposition étant une voie de rétractation, la cause revient devant le tribunal et la même instance se poursuit ; qu’il s’ensuit que le jugement par défaut, bien qu’entrepris par l’opposition, constitue un titre qui permet de prendre des mesures conservatoires telle une inscription d’hypothèque judiciaire dont la validité est subordonnée au sort de l’opposition. La Cour d’appel n’a dès lors pas à examiner, à ce stade de la procédure, le bien-fondé ni de la demande en paiement de la société L'IMAGINAIRE S.A. ni la demande en dommages et intérêts de A) et de B).

L’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile.

En effet, le juge doit relever l’existence d’une « faute caractérisée », d’un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins d’une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958). Il convient donc de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - c’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit. En l’espèce, un tel abus n’est pas démontré. La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.000 €.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée ;

condamne A) et B) à payer à la société L'IMAGINAIRE S.A. un montant de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne A) et B) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, commis à ces fins, en présence de Patrick KELLER, greffier.

En raison de l’impossibilité de la présidente de chambre de signer, la présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’audience.