Luxembourg court dismisses AAA claims against insurers and guarantees fund due to lack of jurisdiction and non-applicable law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the Association d'Assurances contre les Accidents' claims inadmissible against the Bureau International de Règlement des Sinistres and the Automobile Guarantee Fund, while also ruling it lacked jurisdiction over two Italian insurance companies. The court found the 2003 mandatory insurance law inapplicable because the accident occurred in 1998, before the law's enactment, and noted that neither the 2003 nor the 1963 laws permit social security bodies to sue these entities. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendants' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 16 avril 2003; Loi du 16 décembre 1963: Claims by social security bodies against automobile guarantee funds are inadmissible under these statutes, and jurisdiction over foreign insurers requires applicable law at the time of the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 28 /07 (XIe chambre) ____________________________________________________________________________ Audience publique du vendredi dix-neuf janvier deux mille sept Numéros 92843, 95231 et 99459 du rôle (jonction)
Composition: Pierre CALMES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________
I. E N T R E
l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 30 décembre 2004, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T
la société anonyme BUREAU INTERNATIONAL DE REGLEMENT DES SINISTRES, en abrégé BIRS S.A., établie et ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31.782, défenderesse aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II.
E N T R E
l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 29 avril 2005, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T
le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, association sans but lucratif, établi et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défendeur aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
III.
E N T R E
l’ASSOCIATION D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 12 décembre 2005, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T
1. la société de droit italien, SOCIETA ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A (SAI), établie et ayant son siège social à I-10126 Turin, Corso Calileo Galilei, 12, représentée par son représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Firenze sous le numéro 00818570012,
défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société de droit italien ASSISTALIA MILANO, Gruppo Generali Liquidazioni danni S.p.A, Ufficio Danni Estero, éablie et ayant son siège social à I-20153 Milano, Via Caldera, 21, représentée par son représentant légal actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Lou THILL, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï l’Association d’Assurances contre les Accidents, par l’organe de son mandataire Maître Jean-Jacques Lorang, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société anonyme Bureau International de Règlement des Sinistres et la société de droit italien Assistalia Milano, Gruppo Generali Liquidazione danni s.p.a., Ufficio Danni Estero, par l’organe de leur mandataire Maître François Prum, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï le Fonds de Garantie Automobile, par l’organe de son mandataire Maître Tonia Frieders- Scheifer, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société de droit italien Societa Assicuratrice Industriale s.p.a., par l’organe de son mandataire Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Vu les ordonnances de clôture de l’instruction du 6 décembre 2006.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 30 décembre 2004, l’Association d’Assurances contre les Accidents a fait donner assignation au Bureau International de Règlement des Sinistres à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de le voir condamner à payer à la requérante le montant de 144.499,91.-€, avec les intérêts légaux à partir du 19 février 1998, jour de l’accident jusqu’à solde, et une indemnité de procédure de 1.500.-€.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 92 843.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 29 avril 2005, l’Association d’Assurances contre les Accidents a fait donner assignation au Fonds de Garantie Automobile à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir joindre cette demande avec celle issue de l’assignation du 30 décembre 2004 et enrôlée sous le numéro 92 843, et de voir condamner l’assigné à payer à la requérante le montant de 144.499,91.-€, avec les intérêts légaux à partir du 19 février 1998, jour de l’accident jusqu’à solde.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 95 231.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 12 décembre 2005, l’Association d’Assurances contre les Accidents a fait donner assignation à la société de droit italien Societa Assicuratrice Industriale et la société de droit italien Assistalia Milano à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de les voir condamner à payer à la requérante le montant de 144.499,91.-€, avec les intérêts légaux à partir du 19 février 1998, jour de l’accident jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.500.-€.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 99 459.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les trois rôles pour y statuer par un seul et même jugement.
A l’appui de sa demande, l’Association d’Assurances contre les Accidents (ci-après l’AAA) expose qu’en date du 19 février 1998 vers 14 heures 15 s’est produit en Italie sur l’autoroute (...) un accident de la circulation qui fut retracé comme suit dans le procès-verbal n°579/287-
127 dressé par la police routière de Vercelli :
« Vers 14h15 du jour 19.02.1998, A) conduisait une voiture Lancia K, seul à bord il parcourait l’autoroute (...), direction (...), en 3ème voie. Environ au niveau Km 43.120 il perdait le contrôle de sa voiture en voulant rabattre à droite, coupant ainsi la route à la BMW conduite par B) qui roulait en 2ème voie. La camionnette Renault conduite par C) roulait sur la 1ère voie de droite.
En accomplissant telle manœuvre la Lancia heurtait avec la portière avant droite, la BMW, côté arrière gauche.
A) perdait le contrôle de la Lancia et heurta la BMW en la poussant vers la droite, qui heurta à son tour le côté arrière gauche de la camionnette conduite par , qui fût poussé vers la droite et sortait de la route. Après avoir fait plusieurs tonneaux, la camionnette s’arrêta dans un champ, alors que la BMW s’arrêtait sur la bande d’arrêt qui se trouvait à côté. Les conséquences de cet accident sont que C) a eu des lésions jugées guérissables environ 60 jours. »
L’accident aurait dès lors été causé par les fautes commises par les conducteurs A) et B) qui au moment de l’accident ont été assurés auprès des compagnies d’assurances italiennes Assistalia et SAI.
L’AAA expose par ailleurs qu’au moment de l’accident son assuré, C) demeurait à (...) et qu’il avait effectué un voyage en Italie à des fins professionnelles en sa qualité de gérant associé unique de la société C). Elle a été amené à lui servir diverses prestations d’un montant total de 144.499,91.-€ selon décompte du 31 janvier 2004.
Elle entend dès lors exercer son recours prévu par l’article 118 alinéa 3 du code des assurances sociales qui prévoit que les droits du créancier de l’indemnité passent à l’AAA jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association.
A l’égard du Bureau International de Règlement de sinistres (ci-après BIRS), l’AAA fait valoir qu’elle représente au Grand-Duché de Luxembourg les compagnies italiennes et que les compagnies étrangères seraient attraites en vertu de l’article 1er de la loi du 16 avril 2003 par l’intermédiaire de leur représentant au Luxembourg. Les deux compagnies italiennes seraient responsables solidairement, sinon in solidum, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner le BIRS au paiement du montant de 144.499,91.-€.
L’AAA fait valoir que le BIRS n’entendait pas réserver une suite favorable à son affaire, de sorte qu’en vertu de l’article 10-2 de la loi du 16 avril 2003, il y aurait lieu de faire intervenir le Fonds de Garantie Automobile (ci-après le Fonds) afin de lui réclamer l’indemnisation de son préjudice.
L’AAA demande également la condamnation des deux compagnies d’assurances italiennes en faisant valoir que l’article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement Européen du Conseil du
16 mai 2000 prévoit sous son point 4 que l’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d’assurances d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurances.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2006, l’AAA sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum du BIRS, du Fonds et des assurances Assistalia Milano et Societa Assicuratrice Industriale.
Le BIRS soulève l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur et encore au motif qu’en vertu de la loi du 16 avril 2003, à supposer que celle-ci soit rétroactivement applicable, il est uniquement chargé de la gestion et du règlement amiable des sinistres, mais qu’il n’est pas le représentant chargé des règlements de sinistres dans l’Etat de Résidence de la personne lésée.
Le Fonds soulève également l’irrecevabilité de la demande sur la base légale invoquée pour ne pas être applicable, sinon pour libellé obscur. Au fond, il invoque la prescription de l’action introduite sur base de la loi italienne applicable en l’espèce et conteste en tout état de cause les montants réclamés. Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.
Les compagnies d’assurances italiennes soulèvent en premier lieu l’incompétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises pour statuer sur la demande de l’AAA.
La société Societa Assicuratrice Industriale conclut encore en ordre subsidiaire à la prescription de l’action en application de l’article 2947 du code civil italien, sinon à l’absence de responsabilité dans le chef de son assuré B).
Toutes les parties ont marqué leur accord à voir statuer par un jugement séparé sur les questions de la compétence et de la recevabilité de la demande.
Quant à la compétence
Aux termes de son assignation du 12 décembre 2005, l’AAA fait valoir qu’en matière d’obligation délictuelle ou quasi-délictuelle, l’article 5(3°) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit que le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En l’occurrence le dommage de l’AAA se serait manifesté au Luxembourg, de sorte que les tribunaux luxembourgeois seraient compétents ratione loci. Par ailleurs l’article 37 du nouveau code de procédure civile énoncerait que l’assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Les compagnies d’assurances italiennes estiment au contraire que le lieu du fait dommageable est celui du lieu où l’accident est survenu et non celui où le dommage s’est réalisé.
L’AAA réplique que l’article 14 du code civil permet à tout luxembourgeois d’attraire un étranger non domicilié au pays devant la juridiction luxembourgeoise pour l’exécution d’une obligation contractée au Luxembourg ou à l’étranger. Par ailleurs aux termes de l’article 6 du Règlement CE, s’il y a plusieurs défendeurs, la personne en question peut être attraite devant le tribunal du domicile de l’un d’eux à la condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps.
Le conflit de juridiction se mouvant entre des ressortissants de deux Etats membres de l’Union européenne, le règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article 3.2 du prédit règlement, la compétence exorbitante de l’article 14 du code civil ne peut être invoquée contre les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre.
Les deux parties défenderesses étant domiciliées en Italie, cette disposition du droit luxembourgeois interne ne peut dès lors pas jouer.
L’article 2 du règlement donne compétence générale, sous réserve de compétences exclusives, au tribunal du lieu du domicile du défendeur.
L’article 5-3 dispose toutefois que le défendeur peut être attrait dans un autre État contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Il convient tout d’abord de préciser que l’article 5 prévoit des règles de compétence spéciale qui sont d’interprétation stricte et ne permettent pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement n°44/2001 (voir en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt de la CJCE du 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02, Rec. p. I-6009, point 14 et jurisprudence citée).
Le lieu du fait dommageable prévu à l’article 5-3 ne peut pas être interprété de façon extensive au point d’englober le lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectif survenu dans un autre lieu. Il ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi dans un lieu différent. La compétence est déterminée par le lieu où le fait causal engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle a produit directement ses effets dommageables à l’égard de celui qui en est la victime immédiate.
En l’espèce, il est constant en cause que l’assuré de l’AAA a eu un accident de la circulation en Italie et ce n’est que quelque temps après l’accident qu’il fut transféré à Luxembourg. Le lieu du fait dommageable dans le chef de l’assuré se situe donc bien en Italie. Il échet à ce sujet de remarquer qu’il ressort des pièces versées que ce dernier a assigné la compagnie d’assurances Assitalia Assicurazioni en Italie.
L’AAA qui dispose d’un recours aux termes de l’article 118 du code des assurances sociales à l’égard du tiers responsable, se voit attribuer les droits de son assuré, de sorte que le lieu du fait dommageable dans son chef est le même que dans le chef de son assuré.
Il s’ensuit que les tribunaux luxembourgeois ne sont donc pas compétents pour toiser la demande de la partie demanderesse à l’égard des compagnies d’assurances italiennes eu égard aux dispositions de l’article 5-3 du règlement précité.
L’AAA invoque encore l’article 6-1 du Règlement qui retient que du moment qu’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Les faits à la base des demandes à l’encontre de toutes les parties défenderesses sont bien les mêmes, de sorte qu’il existe bien un lien entre ces demandes.
Or selon un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 13 juillet 2006 (affaire C-103/05, Re)), la règle de compétence spéciale énoncée à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ne saurait être interprétée de telle sorte qu’elle puisse permettre à un requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ceux-ci aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié, notamment lorsque l’action intentée contre le défendeur domicilié dans le même Etat membre que le demandeur est considérée comme étant, dès son introduction, irrecevable en vertu d’une réglementation nationale.
En l’espèce, les deux compagnies d’assurances italiennes sont assignées aux mêmes fins que le BIRS et le Fonds, qui tous les deux concluent à l’irrecevabilité de la demande dirigée à leur encontre.
Indépendamment du bien-fondé des moyens d’irrecevabilité soulevés par ces parties, dont notamment l’exception du libellé obscur, il échet de constater que la demande de l’AAA est irrecevable sur base de la loi qu’elle invoque à l’appui de sa demande à l’encontre de ces deux parties, à savoir la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. En effet aux termes de l’article 33 les demandes d’indemnisation résultant d’un accident survenu avant l’entrée en vigueur de la loi, ce qui est le cas en l’espèce, continuent à être régies par les dispositions de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.
Par ailleurs, tant sur base de la loi du 16 avril 2003 que sur base de la loi du 16 décembre 1963, la demande de l’AAA est encore irrecevable, étant donné que l’article 19 de la loi de 2003 et l’article 3 de la loi de 1963 stipulent que les organismes de la sécurité sociale qui ont indemnisé la personne lésée ne peuvent exercer de recours contre le Fonds.
Dans la mesure où tout recours de l’AAA est exclu tant contre le BIRS que contre le Fonds et que dès lors celle-ci ne peut assigner valablement aucun défendeur domicilié au Luxembourg pour l’accident de circulation survenu en Italie, le tribunal ne saurait se déclarer compétent à l’égard des deux compagnies d’assurances italiennes sur base de l’article 6 du règlement n°44/2001.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’est donc pas compétent pour connaître de la demande à l’égard de la société de droit italien Societa Assicuratrice Industriale et de la société de droit italien Assistalia Milano.
Quant à la recevabilité de la demande
Il résulte des développements faits ci-dessous que la demande de l’AAA à l’encontre du BIRS et du Fonds est irrecevable pour se fonder sur une loi (loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs) qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, étant donné qu’elle n’était pas en vigueur au moment de l’accident, le 19 février 1998. Contrairement aux conclusions de l’AAA, le texte de loi précise clairement que la date à prendre en considération est celle de la survenance de l’accident et non celle de l’introduction de la demande d’indemnisation, de sorte que cette disposition légale ne donne lieu à aucune interprétation.
Par ailleurs tant la loi de 2003 que la loi en vigueur auparavant, à savoir la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile, excluent un recours des organismes de la sécurité sociale contre le Fonds.
Il s’ensuit que la demande de l’AAA est d’ores et déjà à déclarer irrecevable, sans examiner par ailleurs encore le moyen tiré du libellé obscur.
Le Fonds n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral ;
vu les ordonnances de clôture de l’instruction du 6 décembre 2006 ;
prononce la jonction des rôles n° 92 843, 95 231 et 99 459, se déclare incompétent pour connaître de la demande à l’égard de la société de droit italien Societa Assicuratrice Industriale et de la société de droit italien Assistalia Milano, déclare la demande irrecevable à l’égard du Bureau International de Règlement des Sinistres et du Fonds de Garantie Automobile,
dit la demande du Fonds de Garantie Automobile sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
condamne l’Association d’Assurances contre les Accidents aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître François Prum, Maître Tonia Frieders-Scheifer et Maître François Reinard, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.