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CA8-31061a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employee's appeal for economic dismissal, ruling employer justified post by golf loss.

Numéro de cause CA8-31061a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against her economic dismissal by SOC.1.) S.A., confirming the first-instance judgment that found the termination regular. The employer argued the position was eliminated due to the financial loss of its golf course, which the court upheld as a valid economic reason. The court rejected the employee's claim that the company's overall profitability invalidated the specific decision to cut costs in the struggling sector.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 1000 k.r.s.: An employer may legitimately dismiss an employee for economic reasons if the measure is necessary to remedy a specific branch of activity's deficit, even if the company as a whole remains profitable.

Mots-clés

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economic dismissal golf course deficit labor law appeal economic justification post elimination NCPC article 240 dismissal regularity licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
Elle sollicite de son côté l’allocation de 500 € sur base de l’article 240 précité.
Art. 1000 k.r.s.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.

Numéro 31061 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

X.), employée privée, demeurant à L-(...), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 février 2006,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 24 janvier 2005 par X.), ayant été au service de la société anonyme SOC.1.) S.A. en qualité de directeur commercial à partir du 1er janvier 1991 et s’estimant abusivement licenciée avec préavis pour motif dit « économique » le 3 décembre 2004, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ainsi que d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 6 janvier 2006, déclaré le licenciement régulier et débouté la requérante de toutes ses demandes, déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, qui était intervenu dans le litige en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et condamné la requérante aux frais et dépens de l’instance.

L’appel relevé le 20 février 2006 par X.) dans les forme et délai légaux est recevable.

L’appelante demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif et de faire droit à sa demande en dommagesintérêts. Elle sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article

240 du NCPC.

La société intimée SOC.1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement de première instance. Elle sollicite de son côté l’allocation de 500 € sur base de l’article 240 précité.

L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, conclut principalement à la confirmation du jugement et à se voir déclarer l’arrêt commun, subsidiairement, en cas de réformation et de déclaration que l’employeur a commis un abus de droit en licenciant l’appelante, à la condamnation de la société intimée à lui rembourser les indemnités de chômage versées à l’appelante.

Le texte de la lettre de motivation du licenciement est reproduit au jugement de première instance auquel la Cour renvoie.

L’intimée y explique, chiffres à l’appui et pièces afférentes annexées à son courrier, qu’eu égard à la situation fortement déficitaire du golf exploité par la société, le poste de directeur commercial de l’appelante est devenu beaucoup trop onéreux, de sorte qu’elle a décidé de le supprimer.

Contrairement à l’opinion de l’appelante, l’intimée a ainsi précisé à suffisance la mesure prise en vue de remédier aux mauvais résultats d’exploitation du golf ainsi que la raison de son choix de supprimer le poste de directeur commercial, l’employeur n’ayant d’autre part pas à justifier le choix de la personne licenciée parmi celles qui occupent un emploi de même nature, dès lors que ce choix est discrétionnaire et qu’il n’appartient pas à la juridiction du travail d’en apprécier l’opportunité, et l’appelante ne soutenant d’ailleurs pas qu’elle n’était pas le seul directeur commercial du golf.

L’appelante fait encore plaider en vain que la société intimée exerce, outre l’exploitation déficitaire du golf, encore d’autres activités, florissantes celles-là, dans le secteur immobilier et qu’elle a, dans son ensemble, fait du bénéfice, dès lors que, tel que le soutient à bon droit l’intimée, l’employeur peut légitimement prendre les mesures qu’il juge opportunes pour assainir une branche d’activité déficitaire qui pèse sur le résultat global de son entreprise, de sorte que le bénéfice généré par la société intimée dans son ensemble ( qui est inférieur à la moitié du déficit du golf ) n’est pas de nature à ébranler la justification de sa décision de réduire les frais d’exploitation du golf par la suppression du poste onéreux de directeur commercial de l’appelante qui ne conteste pas avoir été affectée à cette branche d’activité déficitaire.

Les chiffres indiqués par l’intimée dans son courrier précité, qui sont contestés, sont établis à suffisance par les comptes de pertes et profits versés au dossier, et eu égard à l’économie réalisée par la suppression, non contestée en tant que telle, du poste de l’appelante, le motif invoqué est réel et sérieux.

Le jugement déféré est partant à confirmer quant à la régularité du licenciement et au rejet de la demande en dommages-intérêts de l’appelante.

Il convient en conséquence de déclarer le présent arrêt commun à l’ETAT, conformément à ses conclusions.

L’appelante succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre devant la Cour contre les prétentions injustifiées de son ancienne salariée. Il convient de lui allouer 500 € sur base de l’article 240 précité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités ;

déboute l’appelante de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

la condamne à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. 500 € sur base de l’article 240 précité ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.