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29995 ARRET.doc.a Généré par l'IA

Court dismisses unfair competition claim but awards procedural costs to employee after finding no malicious intent.

Numéro de cause 29995 ARRET.doc.a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's unfair competition claim against the former employee, ruling that no direct or indirect prejudice occurred. While the employer argued the employee's actions caused supplier losses, the court found no evidence of malicious intent or gross error required for procedural damages. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment awarding the employee procedural costs while rejecting the employer's request for such costs.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et 1134-1 du Code civil; L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute justifiant des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair competition procedural costs malicious intent labor dispute gross error bad faith civil liability validité de clause de non-concurrence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1134 et 1134-1 du Code civil
sur base des articles 1134 et 1134-1 du Code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
réclame une indemnité de procédure pour l'instance d'appel de 2.500.- € sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.

Numéro 29995 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme S.) S.A. établie et ayant son siège social à L-{…}, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, e appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 21 mars 2005,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

H.), demeurant à L-{…}

intimé aux fins du susdit exploit KREMMER, appelant par incident,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 juin 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 8 mars 2004, S.) S.A. a fait convoquer H.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s'entendre dire qu'il a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son employeur, sinon qu'il a fait preuve d'un comportement déloyal et s'entendre condamner à payer à son ancien employeur une somme pour mémoire au titre du préjudice commercial subi par celui-ci et le montant de 50.000.- € à titre de préjudice moral pour atteinte à l'image et à la réputation commerciale de S.) S.A. sur base des articles 1134 et 1134-1 du Code civil.

H.) a été au service de S.) S.A. en qualité de vendeur depuis le 24 juin 1980.

Le 9 juillet 2003 il a démissionné de son poste de travail et a été embauché par la société C.).

Le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré compétent par un jugement du 31 janvier 2005 pour connaître de la demande de S.) S.A., a dit cette demande non fondée et en a débouté, a dit la demande reconventionnelle de H.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 1.500.- € et d'une indemnité pour procédure abusive et vexatoire fondée à concurrence de 5.000.- € et condamné S.) S.A. à payer ces montants à H.).

Pour décider ainsi, les juges de première instance ont dit, en ce qui concerne la question des prétendus actes de concurrence déloyale commis par H.) à l’encontre de S.) S.A., que dans le cas de la société N.), la résiliation du contrat de fourniture avec S.) S.A. a été due au non-paiement de différentes factures par cette dernière et que dans le cas des autres fournisseurs, S.) S.A. n'avait pas de contrat à d'exclusivité. H.) n'aurait, en conséquence, causé aucun préjudice direct ou indirect à son ancien employeur. Le tribunal du travail vient finalement à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'actes de concurrence déloyale de la part de H.) à l'encontre S.) S.A.

Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 21 mars 2005, S.) S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 31 janvier 2005.

S.) S.A. reproche à H.) qu'il aurait contacté les fournisseurs de son ancien employeur, plus particulièrement N.) Gmbh & Co.Kg., D.), M.) Gmbh., X.)Gmbh., Y.) sàrl., B.) et A.) en vue d'effectuer des fournitures à son nouvel employeur, la société C.). H.) aurait fait des offres de services aux clients et fournisseurs de l'appelante, soit par téléphone soit par papier à en-tête de C.). Il aurait ainsi profité de la période où il était employé chez l'appelante pour contacter les fournisseurs de cette dernière, pour essayer de les démarcher et de leur demander de le suivre chez son nouvel employeur. Le fait de perdre ces fournisseurs et de ne plus pouvoir proposer à sa clientèle les produits de ces fournisseurs représenterait une grave menace pour l'avenir de S.) S.A.

La partie appelante base sa demande sur les articles 1779-1 et 1134 alinéa 3 du Code civil. Elle demande en appel le montant de 50.000.- € à titre de préjudice commercial et le montant de 50.000.- € à titre de préjudice moral.

S.) S.A. offre de prouver un certain nombre de faits par témoins.

H.) soutient que S.) S.A., pour aboutir dans son action, devrait prouver une contravention aux obligations découlant du contrat de travail, ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence. Les juges de première instance auraient à juste titre remarqué que l'appelante ne reproche pas la perte de clients, mais de fournisseurs, ce qui était le pour le moins atypique pour des actes de concurrence déloyale, tout en admettant que cela pouvait éventuellement porter atteinte aux intérêts de S.) S.A.

En ce qui concerne le fournisseur N.), la prétendue perte de ce fournisseur ne serait pas due à une intervention de H.) mais à des factures impayées de 98.258,17.- €. Comme suite à une décision judiciaire, une transaction serait intervenue entre parties pour le montant de 90.000.- €. Par ailleurs, N.) serait toujours disposé à fournir l'appelante dans l'avenir. Quant à la société L.) avec laquelle S.) S.A. n'a pas de contrat d'exclusivité pour la fourniture, cette société, sur intervention de H.) de fournir son nouveau patron C.), aurait refusé de ce faire. En ce qui concerne les autres fournisseurs, S.) S.A. n'aurait pas non plus eu de contrat d'exclusivité.

À titre subsidiaire, au cas où des actes de concurrence déloyale seraient retenus, il y aurait lieu de dire que ces actes n’ont pas porté préjudice à la partie appelante qui n'aurait pas établi le montant auquel se chiffrerait ce préjudice.

En ce qui concerne les sociétés L.) et T.), la partie appelante soutient qu’il serait inexact que les deux entreprises ne seraient pas des fournisseurs exclusifs. Par ailleurs, pour caractériser un acte de concurrence déloyale à l'égard d'un fournisseur, un contrat d'exclusivité ne serait pas nécessaire.

H.) conteste tout contact avec les fournisseurs de S.) S.A. avant sa démission et pendant la période de préavis. Il serait inexact qu'il se serait basé sur des données de S.) S.A. pour contacter les fournisseurs de cette dernière et conteste tout comportement déloyal vis-à-vis de son ancien employeur.

La Cour constate, à la lecture du contrat de travail signé entre parties le 24 juin 1980 que celui-ci ne contient pas de clause dite de non-concurrence.

Dans ce cas, il convient de distinguer en l’espèce la période pendant laquelle H.) était encore employé auprès de S.) S.A. de la période pendant laquelle il était employé auprès de son nouveau patron C.).

Pendant la durée du contrat de travail, « le salarié est, même en l’absence d’une clause de non-concurrence, tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit d'agir pour le compte d'une entreprise concurrente ou d'exercer une activité concurrentielle pour son propre compte, obligation qui ne lui interdit cependant pas, alors qu'il est encore dans les liens contractuels, de préparer une activité future que l'employeur peut considérer comme concurrente, à condition cependant qu'il ne commence cette activité qu’après la rupture de son contrat de travail. » (Cour, 07/11/96, no.18892)

Après la cessation des relations de travail, seule une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail pourra venir limiter la liberté de concurrence de l’ancien salarié à l'égard de son ancien d'entreprise.

Il convient encore de relever qu’il ne résulte d’aucune pièce ni d’aucun autre élément de la cause que H.) avait d’autres fonctions dans la société C.) que celle de simple employé.

La Cour dit, eu égard aux considérations qui précèdent, que la demande de S.) S.A. contre H.) est manifestement mal fondée.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement du tribunal du travail du 31 janvier 2005 en ce qu’il a dit la demande de S.) S.A. non fondée et en a débouté.

L’offre de preuve présentée par S.) S.A. est à écarter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

Quant à la demande reconventionnelle de H.), la partie appelante demande à se voir décharger de la condamnation au paiement du montant de 5.000.- € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire étant donné qu'elle n'aurait pas agi avec une légèreté blâmable. Elle demande encore la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité de procédure allouée en première instance et sa décharge de la condamnation au paiement du montant de 1.500.- € à titre d'indemnité de procédure.

H.) estime que c'est à juste titre que le tribunal du travail a fait droit à ses demandes reconventionnelles étant donné que S.) S.A. a agi fautivement en reprochant à son ancien salarié des actes de concurrence déloyale, d'autant plus qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu ses contacts avec ses fournisseurs du fait de son prétendu comportement fautif. Il demande la confirmation du premier jugement en ce qu’il a condamné la partie appelante à des dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et relève régulièrement appel incident, demandant à la Cour de porter le montant de ces dommages et intérêts à 10.000.- €.

En ce qui concerne l'appel incident, S.) S.A. estime que la procédure entreprise par elle au principal était tout à fait légitime et qu’elle n’a fait qu'user d'une voie de droit qui lui était offerte suite aux agissements déloyaux de H.). En ordre subsidiaire, elle demande à voir réduire le montant alloué à l’intimé en première instance à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à de plus justes proportions.

La Cour retient que l'exercice d'une action en justice, ou d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, ces conditions ne sont pas données, de sorte que H.) doit, par réformation du jugement entrepris, être débouté de sa demande reconventionnelle présentée en première instance comme n’étant pas fondée ainsi que de son appel incident.

S.) S.A. réclame une indemnité de procédure pour l'instance d'appel de 2.500.- € sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure n’est cependant pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

H.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- €.

En présence d’une demande manifestement non fondée, il y a lieu de confirmer le jugement du 31 janvier 2005 en ce qu’il a alloué à H.) une indemnité de procédure de 1.500.- € et de condamner S.) S.A. à payer à H.) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

quant à l’appel principal :

le dit partiellement fondé ;

réformant :

dit la demande reconventionnelle de H.) présentée en première instance en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée et en déboute ;

dit l’appel principal non fondé pour le surplus et en déboute ;

quant à l’appel incident :

le dit non fondé et en déboute ;

rejette la demande de S.) S.A. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

confirme le jugement du 31 janvier 2005 en ce qu’il a alloué à H.) une indemnité de procédure de 1.500.- € ;

condamne S.) S.A. à payer à H.) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour l’instance d’appel ;

condamne S.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.