Court dismisses tort claim against contract party where claimants knew of illegal operation and contract is void.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by confirming the dismissal of the contractual claim while declaring the tort claim inadmissible. Claimants sought damages for a failed currency exchange scheme, arguing breach of mandate or personal fault, though they were aware the operation was illicit. The court ruled that since the contract was void due to illegality, the non-cumulation rule applies, barring a tort claim for losses stemming from the defective execution of an immoral contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1146 et s. C. civ.; Art. 1382 C. civ.: When a contract is void due to illegality, the non-cumulation rule prevents the injured party from claiming damages in tort for losses resulting from the defective execution of that immoral contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Numéro 30958 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL, président de chambre;
Françoise MANGEOT, conseiller;
Gilbert HOFFMANN, conseiller, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
1) PERSONNE1.), retraitée, demeurant à ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état particulier, demeurant à ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.), boucher, demeurant à ADRESSE2.),
4) PERSONNE4.), boucher, demeurant à ADRESSE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 7 décembre 2005,
comparant par Maître Gérard A. Turpel, avocat à Luxembourg,
e t :
PERSONNE5.), administrateur de sociétés, demeurant à ADRESSE4.),
intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen,
comparant par Maître Roy Nathan, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 7.12.2005,
PERSONNE1.)
ainsi que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), enfants de la première nommée, et
PERSONNE4.) ont régulièrement relevé appel du jugement du 4.11.2005
par lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en substance, a
rejeté leur demande dirigée contre PERSONNE5.) à l’effet de le voir
condamner à leur payer des dommages-intérêts d’un total de 66.997,87 €
à répartir entre eux comme il est indiqué ci-dessous, demande basée
principalement sur l’article 1991 C. civ. pour inexécution de contrat de
mandat, et, en ordre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle du fait
personnel. En instance d’appel, les parties demanderesses originaires ont
repris leurs prétentions et moyens de 1re instance dont il sera question ci-
après.
Les faits à la base du litige sont les suivants.
A l’instigation de PERSONNE6.), PERSONNE5.) s’était adressé à
PERSONNE3.) pour lui proposer de participer à une opération de change
de francs français en devises allemandes à reconvertir en francs belges,
opération qui permettrait de réaliser un bénéfice de change de 30 % à 40
%. PERSONNE3.), de son côté, a passé la proposition à des membres de
sa famille et à PERSONNE4.). La famille GROUPE1.) avait réuni la
somme de 1.316.000 FRF pour les investir dans l’opération.
L’argent a été confié à PERSONNE5.) qui avait signé le 22.2.1997
des récépissés par lesquels il avait certifié avoir reçu 1) de PERSONNE1.),
le montant de 163.000 FRF, 2) du nommé PERSONNE7.), le montant de
587.000 FRF, et 3) des nommés M. et Mme
PERSONNE8.)-
PERSONNE9.), le montant de 566.000 FRF.
En plus, PERSONNE5.) avait signé le 19.2.1997 un récépissé en
faveur de PERSONNE4.) pour le montant de 320.000 FRF.
Le 22.2.1997, PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE3.) ont
pris la route en direction de LIEU1.) en emportant dans une sacoche
l’argent recueilli d’un total de 1.636.000 FRF. Au cours du trajet, le
nommé PERSONNE10.) leur téléphonait pour leur faire connaître que
l’opération s’effectuerait dans un hôtel à LIEU2.).
Dans l’hôtel en question, PERSONNE10.), après avoir contrôlé le
contenu de la sacoche, fit venir son compère en voiture devant l’hôtel avec
la mallette supposée contenir la contrepartie en DEM. Devant l’hôtel,
PERSONNE10.) sortait de la mallette une liasse de billets apparemment
constituée de coupures de 1.000 DEM en en prélevant un billet qu’il fit
passer à PERSONNE6.) pour qu’il s’assure de son authenticité. Avant que
PERSONNE6.) ait pu examiner une liasse complète comme il le
demandait, PERSONNE10.) remettait la mallette à PERSONNE6.) tout en
s’emparant de la sacoche contenant les francs français pour aussitôt
prendre place dans la voiture qui s’éloignait en trombe.
La mallette contenait, en fait, des liasses composées de fac-similés
estampillés « Walt Disney », seuls le premier et le dernier billet de chaque
liasse étant d’authentiques coupures de 1.000 DEM.
Un peu plus tard, les deux escrocs avaient été appréhendés par la
police qui les avait pris en chasse pour avoir brûlé des feux rouges.
L’argent dans la sacoche avait été placé sous main de justice.
Au cours du procès pénal devant le tribunal de grande instance de
Meaux pour escroquerie à charge de PERSONNE10.) et son compère
PERSONNE11.), les consorts
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.), ainsi que PERSONNE4.) s’étaient constitués partie civile
pour demander la restitution de l’argent saisi.
Par jugement du 8.7.1999, le tribunal correctionnel avait ordonné les
restitutions suivantes, à savoir, 16.000 FRF à PERSONNE3.), 320.000
FRF à PERSONNE4.), et 1,3 millions FRF à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) conjointement.
De son côté, l’administration des douanes françaises avait engagé des
poursuites contre PERSONNE6.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) pour
les infractions douanières de manquement à l’obligation déclarative de
sommes, titres ou valeurs à l’entrée en France.
Par règlement transactionnel du 23.2.2000, il fut mis fin à cette
poursuite moyennant pénalité de 300.000 FRF mise solidairement à charge
des trois auteurs prénommés de l’infraction, pénalité réglée pourtant par
imputation sur les sommes saisies de 1.636.000 FRF, le solde de 1.336.000
FRF étant à restituer aux parties civiles selon jugement prévisé du
8.7.1999.
L’avocat
français
ayant
défendu
les
intérêts
des
parties
PERSONNE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.)
devant le tribunal correctionnel et devant les autorités douanières, opérait
la ventilation du prédit solde en déduisant desdites mises de 1,3 million,
320.000 et 16.000 FRF, ses frais et honoraires, et en répartissant la charge
de l’amende douanière entre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
conjointement, et PERSONNE4.), chaque fois au prorata des mises
respectives.
De la sorte, en partant des mises telles que déclarées devant la Justice
française, la perte subie par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
conjointement se chiffre à : 238.000 FRF (amende), plus 69.159,84 FRF
(honoraires), la perte de PERSONNE4.) est de 62.000 FRF (amende), plus
17.022,33 FRF (honoraires), et la perte de PERSONNE3.) de 844,13 FRF
(honoraires).
Les consorts PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
avaient, par lettre d’avocat du 19.5.2000, sommé PERSONNE5.) de leur
« rembourser » leur perte de 308.003,97 FRF, et par exploit d’huissier du
29.8.2002, les consorts GROUPE1.) prénommés ainsi que PERSONNE4.)
ont fait donner assignation à PERSONNE5.) pour les indemniser du
préjudice matériel, tel que chiffré ci-dessus, avec valeur en euros, et du
préjudice moral évalué à 2.000 € pour chacun des demandeurs.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier invoquées par la partie
PERSONNE5.) en défense que selon procès-verbal de constat de la
douane du 8.4.1997, PERSONNE3.) avait déclaré ne pas avoir investi de
fonds dans l’opération. Toujours selon les déclarations de PERSONNE3.)
devant les autorités douanières françaises, PERSONNE5.) l’aurait
informé, lui ainsi que sa mère et sa sœur, qu’il s’agissait de blanchir des
DEM par cette opération de change. PERSONNE5.) lui-même prendrait
une commission, qu’il traiterait par l’entremise d’autres personnes.
Aucune déclaration à l’entrée en France n’a été faite, « parce que ce
n’étaient pas des choses à déclarer ».Il avait encore déclaré avoir eu
conscience d’avoir commis une infraction douanière, qu’il s’était
d’ailleurs renseigné auprès d’un avocat pour savoir ce qu’il risquait.
D’après l’attestation datée du 3.7.2005, émanant de PERSONNE12.),
soit l’agent de banque qui avait remis les devises de francs français à la
famille GROUPE1.), celui-ci avait assisté à la remise des fonds à
PERSONNE5.). Il témoigne qu’il était question d’un gain de 30 % à 40
%. PERSONNE5.) avait expliqué avoir arrangé un rendez-vous dans une
filiale d’une banque française près de LIEU1.) avec des relations d’affaires
personnellement connues de lui depuis des années. Il ferait une faveur à
ses amis de gagner de l’argent rapidement et sans prendre le moindre
risque. Moyennant les reçus, la « famille GROUPE1.) » serait assurée de
pouvoir lui demander le remboursement intégral du montant et que, de
toute façon, il se porterait garant du montant en jeu.
Le témoin avait exprimé aux personnes présentes ses doutes quant au
point qu’une banque mette ses bureaux à disposition pour ce genre
d’opération et les avait averties que l’importation de francs français
dépassant un montant de 50.000 FRF était pénalement sanctionnée par la
loi française. PERSONNE5.) avait écarté ces avertissements avec la
simple réflexion qu’il avait déjà organisé à plusieurs reprises ce genre
d’opérations.
Juste après la débâcle, PERSONNE5.), toujours en présence du
témoin, se serait déclaré coupable et aurait juré prendre à sa charge toutes
les pertes, amendes et frais. Il faudrait seulement que la famille
GROUPE1.) lui laisse le temps pour régulariser la situation.
En 1re instance comme en instance d’appel, PERSONNE5.) a contesté
l’existence d’une relation contractuelle entre lui et les parties adverses.
Dans son prédit jugement du 4.11.2005, le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg avait retenu l’existence de relation de mandant à
mandataire entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.) d’un côté, et
PERSONNE5.) de l’autre, ce au vu des récépissés délivrés par ce dernier
en leur faveur. Ce chef de décision ne peut raisonnablement donner lieu à
critique.
Quant à PERSONNE3.) et PERSONNE2.), le tribunal avait dit que le
mandat invoqué par eux à la base de leur demande en réparation n’est pas
établi, et que partant, la demande en réparation est à écarter comme non
fondée en tant que reposant sur une base contractuelle.
Les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont repris en appel leurs
conclusions d’après lesquelles la preuve de la remise de 1,3 million FRF
à PERSONNE5.) par PERSONNE2.) conjointement avec PERSONNE1.),
et de la remise de 16.000 FRF à PERSONNE5.) par PERSONNE3.)
résulterait à suffisance du jugement correctionnel du tribunal de grande
instance de Meaux, et encore du protocole transactionnel que
PERSONNE5.) avait signé pour accord.
Le jugement correctionnel susvisé ayant statué au civil entre d’un côté,
les prévenus PERSONNE10.) et PERSONNE11.), et de l’autre, les
demandeurs et actuels appelants, est, en principe, dépourvu de l’autorité
de chose jugée au civil au Luxembourg car il a été rendu par un tribunal
étranger.
Du reste, la partie dudit jugement réglant les intérêts civils est régie
par le principe de la relativité de la chose jugée au civil (article 1351 C.
civ.) Ledit jugement ne peut donc pas avoir autorité de la chose jugée dans
le présent litige opposant d’autres parties et ayant pour objet, non pas la
restitution de l’argent saisi sur les prévenus, mais la réparation du
dommage prétendument causé par PERSONNE5.) aux demandeurs pour
faute dans l’exécution du mandat, sinon pour faute délictuelle.
Le procès-verbal de règlement transactionnel se réfère audit jugement
correctionnel pour régler la restitution du solde de 1.336.000 FRF à
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
leur qualité de propriétaires des sommes saisies. PERSONNE5.) a
approuvé les conditions de règlement.
Il n’en reste pas moins, comme les premiers juges l’ont fait remarquer
à juste titre, que théoriquement la question de la restitution ne se confond
pas nécessairement avec celle du mandat par lequel telle personne a confié
telle somme d’argent à PERSONNE5.) aux fins de mener à bien
l’opération spéculative.
En effet, d’abord, PERSONNE3.) avait déclaré aux autorités
douanières qu’il n’avait pas investi d’argent dans l’opération.
Ensuite, ni PERSONNE2.) ni PERSONNE3.) n’ont de récépissés à
leur nom. Au contraire, il apparaît que le montant de 1,3 millions FRF
prétendument
investi
conjointement
par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) représente exactement la somme des investissements
documentés à l’endroit de
PERSONNE1.)
pour 163.000 FRF,
PERSONNE7.) pour 587.000 FRF et M. et Mme PERSONNE8.)-
PERSONNE9.) pour 566.000 FRF, moins les 16.000 FRF invoqués par
PERSONNE3.). Il paraît résulter de ces rapprochements que
PERSONNE1.) avait agi en restitution tant de sa propre mise que de celles
de PERSONNE7.) et de M. et Mme PERSONNE8.)-PERSONNE9.)
faisant, en y ajoutant les 16.000 FRF réclamés par PERSONNE3.), un total
de 1.316.000 FRF.
Il demeure que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne peuvent agir en
responsabilité contractuelle en nom personnel contre PERSONNE5.) qu’à
condition de prouver le mandat allégué et la remise de fonds en vertu du
mandat à PERSONNE5.).
A cette fin, les parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en ordre
subsidiaire, ont réitéré, en les précisant, les offres de preuve par témoins
et par serment supplétoire formulées en 1re instance.
La partie PERSONNE5.) y a opposé en appel l’article 1341 C. civ.
prohibant la preuve par témoin outre et contre un écrit.
L’offre de preuve par témoins tendant à prouver que PERSONNE2.)
aurait conjointement avec sa mère confié à PERSONNE5.) le montant de
1,3 million FRF, et PERSONNE3.), 16.000 FRF, est contraire aux
récépissés examinés ci-dessus, et ne saurait donc être admise.
Le serment supplétoire ne peut être déféré que s’il existe un
commencement de preuve par écrit rendant la prétention vraisemblable.
Simple moyen destiné à compléter la conviction du juge, le serment
supplétoire ne peut donc permettre d’éluder la réglementation des preuves,
tant en ce qui concerne les modes de preuve que leur force probante.
Les reçus signés par PERSONNE5.) et invoqués par les parties
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) comme commencement de preuve par
écrit, n’ont pas cette valeur. L’offre de preuve par serment supplétoire est
donc à rejeter. Le jugement déféré est donc à approuver pour avoir rejeté
les offres de preuve et pour avoir dit non fondée la demande en réparation
de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sur base du contrat de mandat,
respectivement sur base de la responsabilité contractuelle de droit
commun.
A défaut de preuve d’avoir investi des fonds dans l’opération, les
parties PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas subi de préjudice.
Leur action en réparation est donc également non fondée sur la base
délictuelle.
En ce qui concerne les mandats passés entre PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) d’une part, et PERSONNE5.) d’autre part, le tribunal
d’arrondissement avait soulevé d’office la question de la licéité de
l’opération projetée, puis, a constaté la nullité du contrat pour objet illicite
consistant dans la violation de la loi douanière française, et a décidé que
la nullité du contrat pour objet illicite rend irrecevable l’action en
réparation fondée sur ledit contrat.
La demande en réparation, en tant que fondée en ordre subsidiaire sur
la responsabilité délictuelle du fait personnel, a été déclarée non fondée au
motif de l’absence de précisions sur les agissements fautifs de
PERSONNE5.) et de l’absence d’explications sur les chefs de préjudice
allégués.
En instance d’appel, la partie PERSONNE5.) a encore fait valoir, dans
le contexte de l’illicéité de l’opération, les déclarations de PERSONNE3.)
relatées dans le procès-verbal de constat de la douane et visant le
blanchiment d’argent.
C’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement a dit fondée
l’exception de nullité opposée par la suite par la partie PERSONNE5.)
pour violation de la loi douanière française.
En effet, contrairement aux conclusions des parties appelantes
soutenant la validité des contrats de mandat, l’importation en France de
francs français en fraude de douane forme un tout avec l’opération
spéculative qui devait avoir lieu sur le marché noir, en dehors des circuits
réguliers et réglementés des transactions monétaires. L’ordre public
international est en cause, et sa violation entache de nullité absolue le
contrat de mandat en question. Contrairement aux conclusions des parties
appelantes, la transaction a seulement éteint les poursuites visées dans le
règlement transactionnel, mais n’a pas fait disparaître rétroactivement la
commission de l’infraction douanière.
L’illicéité se trouve encore aggravée par l’intention de réaliser un
bénéfice très important en participant à une opération de blanchiment
d’argent.
La connaissance des causes d’illicéité est positivement établie quant à
PERSONNE1.) par les déclarations de PERSONNE3.) devant la douane
et l’attestation testimoniale de PERSONNE12.).
Quant à PERSONNE4.), celui-ci avait apparemment trempé dans une
convention louche, car elle devait manifestement s’exécuter en dehors du
circuit régulier, sur le marché noir, et que des gains énormes étaient donnés
en perspective. Dans ces conditions, il lui aurait appartenu de démontrer
qu’il n’y avait participé qu’involontairement, en ignorant les tenants et
aboutissants de l’affaire. Or, cette preuve qu’il n’était pas au courant du
caractère illicite ou immoral de l’opération, n’est pas faite.
Le contrat étant nul en vertu des articles 1131 et 1133 C. civ., il ne
peut produire aucun effet. La prétendue mauvaise exécution du contrat,
nul ab initio, ne peut pas être la source d’un préjudice de nature
contractuelle.
Sur le plan de la responsabilité délictuelle, les appelants
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) font grief à PERSONNE5.) d’avoir
manqué à son obligation d’information sur les risques de l’entreprise et
sur le caractère illicite de l’importation de titres monétaires en fraude de
douane et encore d’avoir commis une faute d’imprudence grave en se
faisant escroquer. Ces fautes seraient à l’origine du préjudice subi
consistant dans les frais en honoraires et en amende qu’ils ont dû supporter
pour récupérer leur argent.
La partie PERSONNE5.) a opposé l’irrecevabilité de la demande
fondée sur la responsabilité délictuelle en application de la règle du non-
cumul des deux ordres de responsabilité.
En ordre subsidiaire, elle fait valoir que les parties appelantes étaient
au courant du caractère illicite de l’opération et qu’elles ne peuvent
demander réparation du préjudice subi du fait que l’opération malhonnête
a échouée.
Le prétendu manquement à l’obligation d’information se rattache à la
période précontractuelle et se trouve donc régi par les règles de la
responsabilité délictuelle.
PERSONNE1.), au courant du caractère illicite de l’opération (v.
supra), n’est pas admise, en raison de sa propre turpitude, à faire grief à
PERSONNE5.) de ne pas l’avoir suffisamment éclairée sur les risques de
l’opération malhonnête.
Quant à PERSONNE4.), sa connaissance du caractère illicite ou
immoral de l’opération est présumée (v. supra). À son égard, la même
remarque que pour PERSONNE1.) s’impose.
Les fautes reprochées à
PERSONNE5.)
dans l’exécution de
l’entreprise se rattachent évidemment à la phase d’exécution du contrat.
Le contrat étant nul, la règle du non-cumul des deux ordres de
responsabilité n’a donc pas lieu de s’appliquer.
Il demeure que l’action en responsabilité n’est pas non plus ouverte
sur la base délictuelle pour réparer le préjudice né de l’exécution
défectueuse d’un contrat immoral ou illicite (v. J. cl. civ. art. 1146 à 1155,
fasc. 16-10. éd. de 2002, no 26 ; J. cl. civ. app. art. 1131 à 1133, éd. de
2002, nos 104 et s.).
Par réformation partielle du jugement déféré, la demande en
responsabilité fondée sur la base délictuelle est donc à déclarer irrecevable
pour le tout.
Les parties appelantes et la partie intimée ont conclu à obtenir une
indemnité de procédure de respectivement 4.000 et 2.000 €.
Les parties appelantes ayant succombé en leurs moyens d’appel n’ont
pas droit en équité à une indemnité de procédure.
La partie intimée, de son côté, n’a pas justifié avoir droit en équité à
une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
concernant les parties appelantes PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
dit irrecevables les offres de preuve par enquête testimoniale et
prestation du serment supplétoire,
confirme le jugement déféré,
concernant PERSONNE1.) et PERSONNE4.) :
confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable la demande
en réparation en tant que fondée sur la responsabilité contractuelle,
par réformation du jugement déféré, dit la demande en réparation
également irrecevable en tant que fondée sur la responsabilité délictuelle
du fait personnel,
dit non fondées les demandes des parties litigantes en paiement
d’indemnités de procédure,
condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance
d’appel et en ordonne la distraction à Maître Roy Nathan, avocat à la Cour,
sur son affirmation de droit.