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CA1-31085a Généré par l'IA

Court dismisses VAT debt objection, upholding tax authority's claim despite procedural defects.

Numéro de cause CA1-31085a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the company's appeal against a tax authority constraint for unpaid VAT, confirming the lower court's rejection of the nullity plea. Although the company argued the constraint lacked reference to the tax bulletin and was void due to prescription, the court found the document sufficiently clear and the debt timely interrupted. Consequently, the tax authority's claim was upheld, and the company was ordered to bear all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 81 of the VAT Law; Article 2244 et seq. of the Civil Code: A tax constraint remains valid if the debt amount can be verified by simple calculation, and the five-year prescription period is interrupted by the issuance of the constraint itself.

Mots-clés

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VAT tax constraint prescription interruption tax debt verification nullity of constraint litigation costs allocation arriérés fiscaux suspension de perception d'impôt primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Article 81 of the Law of 12 February 1972 on the Value Added Tax
Articles 2244 and following of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’appelant demande une indemnité de procédure de 1.500 € en application de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-sept janvier deux mille sept.

Numéro 31 085 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté pas son Ministre d’Etat, sinon le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et pour autant que de besoin du Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au Bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au Bureau de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et subsidiairement au Bureau dudit Receveur à L-1010 LUXEMBOURG, 1-3, avenue Guillaume,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 09 mars 2006, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L A C O U R D ' A P P E L :

Le receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a, le

15 juin 2004, délivré une contrainte, rendue exécutoire le même jour, à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.1.), pour obtenir paiement d’un arriéré de T.V.A. pour l’exercice 1999 d’une somme de 38.592,10 €, comprenant un principal de 29.758,41 €, des intérêts moratoires sur 8.772,94 € ainsi que les frais de poursuite et administratifs sur 60,75 €.

La société SOC.1.) a agi en annulation de cette contrainte en soutenant que :

- la contrainte serait nulle parce qu'elle ne contiendrait pas le bulletin d'imposition auquel elle se réfère,

- elle le serait également parce qu'elle ne serait pas conforme au bulletin d'imposition,

- elle serait enfin nulle parce que la dette fiscale énoncée dans la contrainte serait éteinte par prescription.

L’ETAT a soulevé la nullité de l’assignation en faisant valoir qu’elle ne contiendrait pas un exposé suffisant des moyens. Il a en outre soutenu que la demanderesse serait forclose à agir en nullité de la contrainte étant donné qu’elle avait reconnu être débitrice du montant redu dans un courrier du 30 juin 2004.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 23 mars 2005, déclaré non fondées ces exceptions et fin de non-recevoir soulevées par l’ETAT. Quant à l’exception de nullité tirée du libellé obscure, le tribunal a constaté que l'assignation énonce l'objet de la demande, à savoir l'annulation de la contrainte, et expose sommairement les moyens conformément aux exigences de l'article 154 du nouveau code de procédure civile ; que cette disposition n'exige pas un développement élaboré et complet des moyens. Quant à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, le tribunal a retenu que la société SOC.1.) n'est pas forclose, en raison du courrier du 30 juin 2004, à s'opposer à l'exécution de la contrainte et à la critiquer en arguant de sa nullité et de la prescription de la dette ; que ce courrier tend à une entrevue en vue d'un arrangement quant au règlement des dettes de la société SOC.1.) et conclut formellement à l'arrêt des poursuites ; que si ce courrier implique une reconnaissance d'une dette à l'égard de l'Administration de l'Enregistrement, il ne constitue pas un acte implicite de renoncer à une critique de la contrainte et à l'exercice d'une voie de recours contre la contrainte, et tend expressément aux mêmes fins que l'opposition à la contrainte, à savoir la suspension des poursuites.

Par jugement du 28 septembre 2005, le tribunal a annulé la contrainte du 15 juin 2004 et le commandement signifié le 22 juin 2004 et a condamné l’ETAT au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que la validité de la contrainte n’exige pas que la décision d’imposition dont le contribuable a connaissance soit reprise dans la contrainte ou annexée à celle-ci ; que cependant la contrainte doit être motivée quant à son montant ; qu’en l’espèce, la contrainte renseigne un montant principal de 29.758,41 € dû à titre de la T.V.A. pour l’exercice 1999 en vertu d’une imposition notifiée le 18 juillet 2001 ; que le montant n’est pas autrement justifié ; que la contrainte n’indique pas que le montant réclamé constitue un solde ni ne renseigne sur les acomptes versés ni ne fait référence à un décompte actualisé notifié à la débitrice ; que la contrainte n’est par conséquent pas motivée et encourt l’annulation.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a relevé appel des jugements des 23 mars 2005 et 28 septembre 2005 par exploit d’huissier de justice du 9 mars 2006, pour entendre dire, par réformation des décisions entreprises, principalement, que l’opposition à contrainte formée par la société SOC.1.) est nulle pour défaut de motivation, subsidiairement, que la société SOC.1.) est forclose à soulever la nullité de la contrainte ou la prescription de sa dette fiscale, plus subsidiairement, que la contrainte du 15 juin 2004 est valable et que la dette de la société SOC.1.) n’est pas prescrite. L’appelant demande une indemnité de procédure de 1.500 € en application de l’article 240 du NCPC.

L’intimée conclut à la confirmation des jugements entrepris. Elle demande en outre qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir de la prescription soulevée en première instance. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Le jugement entrepris du 23 mars 2005 est à confirmer pour les motifs y énoncés que la Cour d’appel s’approprie et qui rencontrent l’exception de nullité tirée du libellé obscur de l’opposition à contrainte et de la fin de nonrecevoir tirée de la forclusion, réitérées par l’État en instance d’appel.

Quant au jugement du 28 septembre 2005, c’est à tort que le tribunal a annulé la contrainte au motif qu’elle ne serait pas suffisamment motivée quant au montant de la créance y énoncée.

La contrainte telle que prévue par l’article 64 de la loi du 22 frimaire an VII et l’article 85 de la loi modifiée du 12 février 1972 concernant la taxe sur la valeur ajoutée n’est soumise à aucune forme solennelle. Elle est suffisamment motivée dès que, par les énonciations qu’elle contient, elle fait connaître l’objet de la demande et permet au débiteur d’en examiner le fondement (Novelles, droit fiscal, T. 1, n° 1841, Dictionnaire des Droits d’Enregistrement par A. Schicks, T. 3, v° instance, n°11, 16, p. 374-375 ; Traité des Droits d’Enregistrement, E. Naquet, T. 3, n° 1252, p. 408). En l’espèce, la contrainte renseigne la créance totale de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en indiquant les différents éléments qui la composent, à savoir le principal, les intérêts moratoires, les frais de poursuite et les frais administratifs. Quant au montant principal, la contrainte indique qu’il est dû à titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 1999 et suivant l’imposition notifiée le 18 juillet 2001. La circonstance que le montant actualisé repris sur la contrainte ne correspond plus à celui renseigné sur l’imposition en raison de la déduction des acomptes payés par l'intimée depuis la date de l’imposition n’a pas pour effet de vicier la contrainte, étant donné que, même si le montant des acomptes n’est pas renseigné sur la contrainte, la débitrice est censée connaître ce montant et elle peut donc vérifier, par une simple opération de soustraction, le solde de la dette de t.v.a. redû figurant sur la contrainte. Il s’ensuit que la contrainte est suffisamment motivée et qu’elle est par conséquent valable.

En ordre subsidiaire, l’intimée soutient que la créance de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines serait éteinte par la prescription quinquennale de l’article 81 de la loi modifiée du 12 février 1972 concernant la taxe sur la valeur ajoutée qui dispose : « L'action du Trésor en paiement de l'impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible. Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du code civil, soit par une renonciation de l'assujetti au temps couru de la prescription. En cas d'interruption, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription ».

La prescription court à partir du 31 décembre 1999. Elle a été interrompue par la contrainte délivrée le 15 juin 2004. D’où il suit que la prescription n’est pas acquise.

Comme la partie intimée succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie appelante en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé en ce qu’il entreprend le jugement du 23 mars 2005 ;

confirme le jugement du 23 mars 2005 ;

dit non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Trésor Public ;

déclare l’appel fondé en ce qui concerne le jugement du 28 septembre 2005 ;

r é f o r m a n t :

dit non fondée l’opposition à contrainte formée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) ;

décharge l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de l’indemnité de procédure prononcée à son encontre par le jugement infirmé ;

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et les en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, commis à ces fins, en présence de Patrick KELLER, greffier.

En raison de l’impossibilité de la présidente de chambre de signer, la présente minute est signée en vertu des articles 247 du nouveau code de procédure civile et 82, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’audience.