37a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAvolontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à C.) et B.) publiques ou privées et de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 420 du Code pénal, article 60 du Code pénal, article 400 du code pénal; 37a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°37/07 X.
du 17 janvier 2007
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux
mille sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) A.), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
2) B.), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse au civil, intimée
3) C.), demeurant à L-(…), (…),
demandeur au civil, intimé
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg le 25 octobre 2005 sous le numéro 2901/2005, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 juillet 2004 et la citation à
prévenu du 25 avril 2005 (not. 18451/1999CD) régulièrement notifiée.
Au pénal
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, entre le mois de juin 1999 et le mois d’octobre 2001 à Esch/Alzette, Luxembourg, Heisdorf,
Steinsel, Rollingen et entre Heisdorf et Elvange, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée, sciemment inquiété ou importuné A.), T1.), T2.), T3) et D) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, par
des messages SMS et par le fait de les poursuivre en voiture.
Il est encore reproché à X.) d’avoir, le 5 septembre 1999, entre Steinsel et Bridel, au lieu-dit « Klengelbour », à titre principal,
volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de
travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave à C.) et B.) et, à titre subsidiaire, d’avoir
volontairement porté des coups ou fait des blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à C.) et B.)
et, à titre plus subsidiaire, d’avoir involontairement causé des lésions par défaut de prévoyance et de précaution sans intention
d’attenter à la personne de C.) et B.).
Il est finalement reproché à X.) d’avoir omis de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, si aucun conducteur qui le suivait à
faible distance n’avait commencé lui-même une manœuvre de dépassement, de ne pas avoir, en cas de dépassement, tenu son
véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule qu’il dépassait, d’avoir effectué un dépassement mettant en danger les
autres usagers, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées et de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
I. Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
a)
Quant à la recevabilité de l’action publique
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée réprime le fait d’inquiéter ou d’importuner une
personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres.
L’article 10 de la même loi prévoit que dans les cas prévus aux articles 5 et 6, l’action publique ne peut être exercée que sur
plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Suivant procès-verbal n°313 du 15 septembre 1999 de la Gendarmerie de Bereldange, A.) a porté plainte contre X.) le 15
septembre 1999 pour harcèlement. L’action publique intentée pour les faits dont A.) a été victime est dès lors recevable.
T1.), T2.), T3) et D) n’ont pas porté plainte contre X.). L’action publique relative aux infractions à la loi du 11 août 1982
concernant ces personnes est partant irrecevable.
b) Quant au fond
Lors de son audition auprès de la Police le 15 septembre 1999, A.) a expliqué qu’elle travaillait pour la firme « Soc 1.) » comme
secrétaire depuis un an environ. X.) aurait été son chef de service. A partir d’un certain moment, X.) lui aurait demandé de rester
à son poste de travail plus tard le soir plusieurs fois par semaine, au motif qu’il devait lui faire suivre une formation
complémentaire. Après avoir quitté la firme, il l’aurait contactée par téléphone au mois de juin 1999 et lui aurait donné rendez-
vous dans un café afin de discuter d’un poste de travail qu’il voulait lui offrir. A une autre occasion, il l’aurait invitée à dîner.
Réalisant qu’X.) était intéressé à une relation intime avec elle, A.) aurait décidé de ne plus accepter les invitations de ce dernier.
X.) n’aurait alors cessé de lui téléphoner sur son téléphone portable et sur le téléphone fixe de sa mère chez qui elle habitait. Il
l’aurait également poursuivie en voiture, ceci notamment le 18 juillet 1999 où, à la sortie de Lorentzweiler, il aurait dépassé le
véhicule de A.), lui aurait bloqué la route et l’aurait forcée à s’engager sur le parking du café « Yellow Moon ». A cette
occasion, il lui aurait fait le reproche d’avoir raconté à sa mère qu’il la harcelait au téléphone. A.) aurait dit à X.) de la laisser
tranquille, ce sur quoi il aurait cependant continué à l’appeler sans arrêt. Elle aurait alors décidé de faire une demande à
l’Administration des P&T afin de pouvoir retracer les appels à destination de son téléphone portable et du téléphone fixe de sa
mère. Pour permettre de retracer les appels à destination de son téléphone portable, elle aurait fait une déviation d’appels sur le
téléphone fixe de sa mère.
Le 25 août 1999, jour de son anniversaire, A.) aurait reçu le message SMS suivant, à savoir : « Jeder Tag kann dein letzter sein,
viel Glück. »
Le 1er septembre 1999, C.) aurait laissé un message sur le répondeur du téléphone d’X.), ce sur quoi celui-ci aurait rappelé. C.)
lui aurait dit d’arrêter le harcèlement et l’aurait informé que les appels étaient retracés par l’Administration des Postes et
Télécommunications. Le 2 septembre 1999, A.) aurait remarqué qu’X.) l’attendait dans sa voiture au niveau du passage à niveau
à Heisdorf. Il l’aurait poursuivie jusqu’à Steinsel et lui aurait fait un geste menaçant avec l’index pour lui indiquer de « faire
attention ». Le 5 septembre 1999, elle aurait été informée par sa mère qu’un homme s’était trouvé derrière leur maison à
Heisdorf. Celui-ci aurait sifflé. Le 5 septembre 1999, A.) se serait rendue à la Gendarmerie de Bereldange pour porter plainte
contre X.). Les agents n’auraient pu enregistrer l’intégralité de la plainte parce qu’ils auraient été appelés à Steinsel où un grave
accident de la circulation venait de se produire. Il s’est avéré par la suite que la mère de A.), B.), le compagnon de celle-ci, C.),
et X.) étaient impliqués dans l’accident.
Il résulte du rapport n°1/0870-2000 du 12 avril 2000 de la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, que l’exploitation
des listings téléphoniques saisis auprès des P&T a montré que 147 appels avaient été émis à partir du téléphone fixe de la firme
de la famille d’X.), SOC 2.), vers le téléphone portable de A.) entre le 5 juin 1999 et le 17 septembre 1999. 155 appels vers ce
téléphone portable avaient été émis à partir du téléphone fixe d’X.) à Esch/Alzette, 3, rue de la Tuilerie, entre le 2 juin et le 12
août 1999.
Grâce à l’analyse des factures Tango concernant le numéro de téléphone portable d’X.), il a été constaté que 93 appels ont été
effectués à partir de cet appareil vers le téléphone portable de A.) et plusieurs appels vers le téléphone fixe d’B.) de juin à
septembre 1999. Des appels à partir du téléphone portable d’X.) avaient également été effectués vers le téléphone de T2.), amie
de A.) en août 1999.
Suivant l’exploitation des listings téléphoniques des P&T concernant le téléphone fixe d’B.) sur lequel A.) avait fait une
déviation d’appels à partir de son téléphone portable, 613 appels suspects ont été reçus du 7 août au 18 août 1999 dont un à
partir de la firme SOC 2.), 29 à partir du téléphone fixe d’X.), 423 à partir du téléphone portable de celui-ci et 160 de cabines
téléphoniques.
A l’audience publique du 26 septembre 2005, A.) confirme sous serment qu’elle a été victime d’appels intempestifs et de menaces
de la part d’X.) qui l’aurait en outre régulièrement poursuivie en voiture. Lorsqu’elle aurait rendu visite à son amie T2.), le
téléphone de celle-ci aurait sonné sans cesse. Dès qu’elle serait partie de chez son amie, X.) l’aurait à nouveau harcelée sur son
téléphone portable. T2.) et E.) confirment que le jour de son anniversaire en août 1999, A.) avait reçu un message SMS contenant
une menace. Selon A.), le harcèlement par téléphone aurait diminué de façon significative après l’entretien téléphonique entre C.)
et X.) au début du mois de septembre 1999.
Les témoins T1.), T2.), T3) affirment à l’audience qu’ils ont également été harcelés par des appels anonymes, ceci notamment
lorsque A.) leur rendait visite. T1.) explique que lorsqu’il a décroché son téléphone, il a, à plusieurs reprises, entendu de la
musique ou a été connecté à la boîte vocale de sa soeur. Il se rappelle, par ailleurs, qu’après l’accident du 5 septembre 1999, X.)
l’a poursuivi en voiture à plusieurs reprises sur une période de huit à neuf mois. D), ex-amie du fils de C.), affirme qu’après
l’accident du 5 septembre 1999, elle a, un jour, également été poursuivie en voiture par X.).
X.) soutient à l’audience qu’il ne peut pas s’expliquer le résultat de l’exploitation des listings téléphoniques. Il aurait souvent
téléphoné à A.) parce qu’il aurait eu des difficultés à la joindre. Il ne l’aurait cependant jamais harcelée. Il serait régulièrement
passé par Heisdorf et Steinsel en voiture parce qu’il aurait un terrain à Lorentzweiler. Il n’aurait cependant pas persécuté A.), ses
amis ou sa famille.
Il résulte des différents témoignages et de l’exploitation des listings téléphoniques qu’X.) a très gravement importuné A.) sur une
période prolongée s’étendant de juin 1999 à la mi-septembre 1999 par des coups de téléphones anonymes et des messages écrits
SMS. Il est également établi au vu des déclarations de A.) qu’X.) l’a régulièrement poursuivie en voiture jusqu’en avril 2000.
Ledit fait ne tombe cependant pas sous la qualification de l’infraction prévue à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée, cet article ne visant que les appels téléphoniques et les messages écrits ou autres.
X.) est partant convaincu de l’infraction suivante, à savoir :
I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre le mois de juin 1999 et la mi-septembre 1999 à Esch/Alzette, Luxembourg, Heisdorf, Steinsel, Rollingen, Bofferdange et
entre Heisdorf et Elvange,
en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de l’avoir
harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir harcelé A.), née le (…) à Luxembourg par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et par des
messages écrits SMS.
II. Quant aux coups et blessures à l’égard de C.) et B.) et aux contraventions en matière de circulation
Il résulte du procès-verbal n°299 du 5 septembre 1999 de la Gendarmerie de Bereldange que le 5 septembre 1999, une collision a
eu lieu entre le motocycle de la marque Honda Goldwing conduit par C.) et la voiture Audi A8 conduite par X.) sur la route
menant de Steinsel à Bridel, au niveau du lieu-dit « Klengelbour ». C.) et B.), passagère du motocycle, ont été très grièvement
blessés. Le motocycle a percuté avec le bloc moteur du côté droit l’aile arrière-gauche de la voiture Audi au moment où une
voiture de la marque Mazda conduite par F.) s’approchait dans l’autre sens.
F.), entendu le 6 septembre 1999, a affirmé avoir conduit sa voiture de la marque Mazda de Bridel vers Steinsel à 30 ou 40
km/h. Il aurait vu une voiture de la marque Audi s’approcher dans l’autre sens. A un moment donné, il aurait entendu le bruit
d’une collision et aurait vu un motocycle être projeté dans le fossé longeant la route. Le conducteur du motocycle aurait percuté
le capot de sa voiture.
X.) a affirmé le 6 septembre 1999 auprès de la Police que le 5 septembre 1999, il se trouvait sur la route menant de Steinsel à
Bridel. Un motocycle aurait été conduit devant lui en zigzag à une vitesse très réduite. Lorsqu’il aurait dépassé le motocycle, le
conducteur aurait accéléré. Il aurait conduit sa voiture à une vitesse de 80 à 90 km/h devant le motocycle. Dans une montée, il
aurait devancé le motocycle d’environ 20 mètres. Il aurait vu dans son rétroviseur que le motocycle accélérait. Presque au même
moment, une voiture venant de la direction opposée serait apparue. Estimant que cette voiture s’était arrêtée, il aurait ralenti. A
un moment donné, il aurait entendu un bruit et senti un léger choc contre sa voiture. Il aurait arrêté son véhicule et constaté que
le motocycle s’était renversé et que le conducteur et la passagère étaient blessés. Immédiatement avant le choc, le motocycle
aurait disparu du champ de vision de son rétroviseur.
C.) a pu être entendu le 20 octobre 1999 par la Police. Il a expliqué que le 5 septembre 1999, il avait conduit son motocycle sur
la route menant de Steinsel à Kopstal à une vitesse raisonnable. A la sortie de la localité de Steinsel, il aurait vu la voiture de la
marque Audi immatriculée (…) garée sur le chemin de terre à gauche le long de la route. B.), sa passagère, lui aurait expliqué
qu’il s’agissait de la voiture de l’homme qui, depuis un certain temps, harcelait sa fille A.). Il aurait continué sa route à une
allure de 30 à 40 km/h lorsque la voiture Audi se serait soudainement trouvée derrière lui. La voiture aurait été conduite à une
vitesse élevée et se serait approchée du cyclomoteur d’un demi-mètre environ. La voiture aurait dépassé le motocycle à gauche
en laissant une distance latérale beaucoup trop réduite entre les deux véhicules. Une fois la manœuvre de dépassement terminée,
le conducteur de la voiture Audi aurait freiné, de sorte qu’il aurait à son tour dû ralentir. Il aurait dirigé son motocycle vers le
milieu de la rue pour éviter une collision au cas où le conducteur de la voiture Audi effectuerait de nouveau un freinage brusque.
Le conducteur de la voiture aurait également dirigé celle-ci vers la gauche et aurait conduit à une vitesse de 20 km/h. C.) aurait
alors dépassé la voiture qui aurait été accélérée comme pour effectuer un dépassement à droite. C.) n’aurait plus pu rabattre son
motocycle à droite. A un moment donné, il aurait entendu un bruit de grattement. Il ne se souviendrait plus du reste des
évènements.
Par ordonnance du 4 février 2000, le Juge d’instruction a chargé Jean-Pierre KOOB d’effectuer une expertise en vue de
reconstituer la genèse de l’accident. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 septembre 2001.
Lorsque l’expert a été chargé du dossier, les traces de l’accident avaient disparu et les véhicules n’étaient plus disponibles pour
d’éventuelles inspections. L’expert s’est dès lors basé, dans son analyse, sur les mesurages effectués et les photos prises sur le
lieu de l’accident par le service technique de la Police Judiciaire et sur les photos des véhicules accidentés prises par la
Gendarmerie et la Police Judiciaire.
L’analyse des traces de l’accident a permis à l’expert de retenir que C.) a effectué un freinage à bloc avant le choc contre le coin
arrière gauche de la voiture d’X.). Sous l’effet du choc, le motocycle aurait été déstabilisé, serait tombé sur son côté droit et
aurait glissé dans le fossé du côté gauche de la route. L’expert retient encore « qu’au moment du choc, la voiture Audi A8 était
positionnée légèrement vers le milieu de la route sans pourtant piétiner significativement sur la voie de circulation adverse ». Vu
l’absence de traces formées par la voiture Audi, l’expert n’a pu faire d’affirmations sur l’orientation précise de cette voiture.
D’après les données existantes, l’expert a pu calculer que la vitesse du motocycle au moment de l’actionnement des freins a été
comprise entre 59,4 et 81,4 km/h, la valeur moyenne de la vitesse ayant été de 70,2 km/h. La vitesse du motocycle
immédiatement avant le choc aurait été comprise entre 45,4 et 70 km/h, la valeur moyenne ayant été de 57,8 km/h et celle de la
voiture Audi aurait, à ce moment-là, été comprise entre 28,7 et 35,1 km/h, la valeur moyenne ayant été de 31,9 km/h.
L’expert s’est également intéressé aux déclarations des personnes impliquées dans l’accident. En partant des dépositions du
témoin F.) auprès de la Police, l’expert retient que la voiture Audi se trouvait sur sa voie de circulation pendant la durée où elle
a pu être observée par le témoin. Le couinement que C.) dit avoir entendu a, selon l’expert, dû provenir du freinage à bloc du
cyclomoteur avant le choc. Comme F.) affirme n’avoir vu le motocycle qu’après le choc, l’expert estime que le motocycle
n’était « pas entièrement engagé dans la manœuvre de dépassement aux moments d’observation précédant le choc ».
Quant à la version des faits d’X.) auprès de la Police, l’expert estime que celle-ci n’est pas en contradiction avec les
constatations relatives à la position de choc des deux véhicules. L’expert retient cependant que les indications d’X.) suivant
lesquelles il aurait conduit à une vitesse de 80 à 90 km/h ne sont pas conciliables avec les indications objectives de l’accident et
notamment les vitesses de choc calculées et les traces de freinage.
Quant au témoignage de C.) auprès de la Police, l’expert constate que la version de ce dernier n’est pas complète. C.) a déclaré
le 20 octobre 1999 se rappeler qu’à un moment donné, il voyait la voiture Audi dans son rétroviseur. La voiture aurait accéléré
et se serait trouvée à sa droite, de sorte qu’il n’aurait pas pu se rabattre à droite. Suivant l’expert, C.) aurait donc dépassé la
voiture Audi ou, du moins, se serait trouvé à son hauteur lorsque celle-ci aurait accéléré. L’expert constate que C.) ne parle pas
de son freinage et du choc lui-même, mais d’un « grattement ». Le grattement constituerait probablement le bruit perceptible
avant le choc. Le fait que C.) ne termine pas son récit serait à mettre en relation avec une « amnésie partielle » dans son chef à
la suite de l’accident.
Selon l’expert, la version de C.), même si elle est incomplète, combinée aux indications objectives de l’accident, pourrait
permettre de conclure que C.) a commencé à dépasser la voiture Audi à 135 mètres de la position de choc. En voyant le
motocycle accélérer, X.) aurait accéléré sa voiture à son tour. La calandre de la voiture et la roue avant de la moto se seraient
trouvées à peu près à la même hauteur lorsque X.) aurait accéléré sa voiture à une vitesse de 80 km/h et dépassé le motocycle.
Ayant devancé le motocycle de 4,6 mètres, X.) aurait freiné brusquement de sorte que les deux véhicules auraient été au même
niveau au moment du choc.
L’expert retient encore qu’aussi bien dans l’hypothèse résultant de la version d’X.) que dans celle résultant des dépositions de
C.), il était impossible à C.) de terminer sa manœuvre de dépassement sans accident.
X.) a été entendu sur les faits le 3 mars 2004 par le Juge d’instruction. Il a maintenu sa version antérieure des faits, sauf à
affirmer qu’au moment où il a vu la voiture Mazda sur la bande de circulation gauche, il n’a plus vu le motocycle dans le
rétroviseur de sa voiture. Il ne se serait rendu compte de l’accident qu’après avoir croisé la voiture venant de Bridel. Il n’aurait
appris l’identité des blessés qu’après l’accident. Si, lors de leurs sorties, A.) lui avait raconté que C.) conduisait un motocycle, il
n’aurait pas su de quel type de motocycle il s’agissait.
C.) a été entendu par le Juge d’instruction le 17 mars 2004. Il a confirmé avoir vu la voiture Audi immatriculée (…)(L) dans le
pré à la sortie de la localité de Steinsel. Ensuite, la voiture aurait dépassé le motocycle pour s’arrêter à l’entrée du lieu-dit
« Klengelbour ». Peu après, il aurait de nouveau vu la voiture dans le rétroviseur. Il ne se souviendrait plus de la suite des
évènements.
A l’audience publique du 26 septembre 2005, C.) confirme que le 5 septembre 1999, il a vu X.) près de sa voiture qu’il avait
stationnée dans un pré le long de la route menant de Steinsel à Bridel. La voiture aurait ensuite suivi le motocycle de très près et
aurait entamé une manœuvre de dépassement. A la hauteur du motocycle, la voiture aurait ralenti et se serait rapprochée
latéralement du motocycle. X.) aurait ensuite continué sa route et se serait arrêté plus loin, à la hauteur du lieu-dit
« Klengelbour ». C.) n’aurait plus vu la voiture après le « Klengelbour ». A un moment donné, il aurait entendu un couinement.
Il ne se rappellerait plus de rien d’autre.
A la question du tribunal pourquoi ses déclarations à l’audience sont moins complètes que celles qu’il avait faites auprès de la
Police le 20 octobre 1999, C.) explique que sa mémoire s’est détériorée au cours des six dernières années.
X.) affirme à l’audience que le motocycle a dépassé sa voiture à la sortie de Steinsel. Le conducteur aurait conduit en zigzag et
l’aurait empêché de dépasser. A un moment donné, il aurait néanmoins réussi à dépasser le motocycle. Il n’aurait plus vu celui-
ci après le lieu-dit « Klengelbuer ». A un certain moment, il aurait aperçu la voiture Mazda sur la bande de circulation réservée
aux voitures venant en sens inverse. Il aurait cru que la voiture était à l’arrêt. Il aurait ralenti et ressenti un choc. Il aurait arrêté
son véhicule un peu plus loin et aurait réalisé qu’un accident venait de se produire.
Il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge,
qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lequels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).
Le tribunal constate que les déclarations d’X.) à l’audience diffèrent des explications qu’il avait fournies auprès de la Police.
Ainsi, il avait affirmé le lendemain de l’accident que le motocycle avait suivi sa voiture et qu’il avait vu dans le rétroviseur de
sa voiture que celui-ci accélérait quasiment au même moment où il avait vu la voiture Mazda sur la bande de circulation gauche.
A l’audience, X.) prétend pour la première fois ne plus avoir vu le motocycle après le « Klengelbuer ». Les divergences entre la
version des faits du prévenu à l’audience et ses déclarations antérieures mettent en doute sa crédibilité. Tout porte à croire
qu’ayant pris connaissance du rapport d’expertise, X.) a modifié sa version des faits pour remettre en question les conclusions
de l’expert quant à d’éventuelles fautes dans son chef en relation avec l’accident. Il est encore étonnant de constater qu’X.)
conteste avoir su quel type de motocycle C.) conduisait alors que, suivant les déclarations sous serment de A.), celle-ci avait
bien raconté au prévenu que C.) conduisait une Honda Goldwing. Elle lui aurait expliqué que sa mère et C.) faisaient de la moto
ensemble et qu’elle-même avait déjà fait des tours en moto avec ce dernier.
Les dépositions du témoin C.) à l’audience sont certes moins complètes que celles qu’il avait fournies auprès de la Police. Elles
ne sont cependant pas en contradiction avec celles-ci. Comme les souvenirs de C.) ont nécessairement été plus fiables un mois
après l’accident qu’aujourd’hui, le tribunal prend en considération les dépositions faites à l’époque. Il résulte de ces déclarations
qu’X.) a dépassé le motocycle au moins une fois de façon dangereuse et qu’il a ensuite conduit très lentement pour bloquer la
route à celui-ci et pour l’empêcher de le dépasser à son tour.
Il n’y a par ailleurs pas de raison de douter des affirmations de C.) suivant lesquelles X.) a arrêté son véhicule dans un pré à la
hauteur du « Klengelbuer » et que C.) a vu le véhicule dans le rétroviseur du motocycle peu après.
Les déclarations de C.) relatives au fait qu’X.) l’a harcelé sur la route sont d’autant plus crédibles qu’il est établi qu’avant le 5
septembre 1999 déjà, X.) a régulièrement poursuivi A.) en voiture et que notamment le 18 juillet 1999, il l’a forcée à s’engager
sur un parking en lui bloquant la route par une manœuvre de dépassement dangereuse. Il résulte encore des dépositions des
témoins à l’audience qu’X.) a poursuivi des amis et le frère de A.) en voiture. Le 5 septembre 1999, X.) a manifestement su que
c’était C.) qui conduisait le motocycle litigieux. Il a même pu croire que la passagère du motocycle était A.), celle-ci ayant à
peu près la même taille que sa mère. Il résulte encore du dossier que lorsque A.) faisait des tours en moto avec C.), elle portait le
casque de sa mère.
Lors de son audition auprès de la Police, C.) n’avait plus de souvenirs des derniers moments précédant l’accident. Suivant les
conclusions de l’expert, la version de C.) combinée aux indications objectives de l’accident permet cependant de conclure que
ce dernier a entamé une manœuvre de dépassement de la voiture Audi. X.) aurait alors accéléré sa voiture, empêchant le
motocycle de parfaire sa manœuvre. En voyant cependant une voiture sur la bande de circulation gauche, X.) aurait freiné
brusquement, empêchant ainsi le motocycle de se rabattre à droite.
Il résulte de ce qui précède que s’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’immédiatement avant l’accident, X.) a dépassé le
motocycle par la droite, il faut néanmoins retenir que, notamment par le fait de conduire très lentement et de bloquer la route au
motocycle, il a déconcerté le chauffeur et incité celui-ci à effectuer une manœuvre de dépassement. Lorsque C.) a essayé de
dépasser la voiture d’X.), ce dernier a accéléré et l’a empêché de terminer sa manœuvre, de sorte qu’à l’approche de la voiture
Mazda sur la bande de circulation gauche, le motocycle s’est trouvé au milieu de la chaussée et l’accident a été inévitable, ceci
d’autant plus que X.) a brusquement ralenti sa voiture à ce moment-là.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime conviction que par son comportement imprudent, X.) a
provoqué l’accident litigieux et qu’il doit être considéré comme responsable de ses conséquences. X.) a en effet volontairement
harcelé le conducteur du motocycle par sa façon de conduire et l’a empêché de le dépasser. Il n’est cependant pas établi à l’abri
de tout doute qu’X.) a voulu causer un accident et infliger des blessures à C.) et B.). Le fait qu’il a freiné en voyant s’approcher
la voiture Mazda permet plutôt de conclure qu’au dernier moment, il a voulu éviter l’un accident, même si, suivant les
conclusions de l’expert, c’est en raison du freinage brusque d’X.) que C.) n’a pu rabattre son motocycle à droite.
X.) doit, dès lors, être acquitté des infractions de coups et blessures volontaires libellées à titre principal et subsidiaire à son
encontre. L’infraction de coups et blessures involontaires, libellée à titre plus subsidiaire, doit cependant être retenue à sa charge
au vu des développements qui précèdent.
Les contraventions reprochées à X.) sub II. 4 à 5 dans la citation à prévenu et concernant son comportement imprudent et non
raisonnable sont également à retenir. X.) doit cependant être acquitté des contraventions lui reprochées sub II. 1), 2), 3) et 6)
comme il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’immédiatement avant l’accident, X.) a effectué une manœuvre de
dépassement ou a perdu le contrôle de sa voiture.
X.) doit partant être acquitté des infractions suivantes, à savoir :
I. comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
le 5 septembre 1999 vers 15.30 heures entre Steinsel et Bridel au lieu dit « Klengelbour », sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
principalement : d’avoir volontairement porté des coups et des blessures qui ont causé soit une maladie paraissant incurable,
soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou des blessures qui ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit
une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, à C.), né
le (…) à (…), et B.),
subsidiairement : d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel à C.), né le (…) à (…) et B.),
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 septembre 1999 vers 15.30 heures entre Steinsel et Bridel au lieu-dit « Klengelbour », sans préjudice des indications de
temps et de lieux plus exactes,
1)
défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, si aucun conducteur qui le suivait à faible distance, n’avait commencé
lui-même une manoeuvre de dépassement,
2)
en cas de dépassement, défaut de tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule qu’il dépassait,
3)
dépassement mettant en danger les autres usagers,
4)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
X.) est cependant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
II. comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 septembre 1999 vers 15.30 heures entre Steinsel et Bridel au lieu-dit « Klengelbour »,
1) de s’être rendu coupable de lésions involontaires par le fait d’avoir causé le mal par défaut de prévoyance et de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de lésions involontaires par le fait d’avoir causé le mal par défaut de prévoyance et de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne de C.), né le (…), et B.),
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues sub II 1, 2, 3 et 4 sont en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub I.,
de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée prévoit une peine d’emprisonnement de 8
jours à un an et une amende de 251 à 5.000 euros ou une de ces peines pour sanctionner l’infraction à l’article 6 de la même loi.
L’article 420 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures involontaires d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à deux mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 60 du Code pénal prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette
peine pourra même être portée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Le tribunal considère les infractions retenues à l’égard d’X.) comme extrêmement graves. Le harcèlement téléphonique du
prévenu à l’égard de A.) sur une période prolongée a complètement bouleversé la vie quotidienne de celle-ci et l’a soumise à un
stress permanent. Le comportement irresponsable d’X.) sur la route en date du 5 septembre 1999 a eu des conséquences
désastreuses pour les victimes de l’accident. C.) a été hospitalisé pendant une période de deux mois. B.) a subi une hémiplégie
droite sur dissection carotidienne post-traumatique.
A l’audience, X.) ne manifeste pas le moindre regret par rapport à ses actes. Il s’obstine à contester avoir importuné A.) et à
réfuter toute responsabilité concernant l’accident du 5 septembre 1999.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère qu’il y a lieu de condamner X.) à la peine d’emprisonnement maximale
applicable en l’espèce, à savoir une peine d’emprisonnement de 14 mois.
Eu égard à l’ancienneté des faits, il y a cependant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis
probatoire pour une durée de cinq ans.
Au vu du comportement persécuteur d’X.) à l’époque des faits et de son refus actuel d’assumer la responsabilité de ses actes, le
tribunal estime qu’il est indispensable qu’il se soumette à un traitement psychiatrique pour éviter une éventuelle récidive.
Il y a également lieu d’interdire à X.) de troubler à nouveau la vie privée de A.), de la famille et des personnes dans l’entourage
de celle-ci.
Le tribunal impose dès lors à X.) les obligations suivantes comme conditions du sursis probatoire lui accordé, à savoir :
-l’obligation pour X.) de se soumettre à un suivi psychiatrique en vue du traitement de tout trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter en relation avec son comportement persécuteur,
-l’interdiction pour X.) de contacter par téléphone ou par d’autres moyens A.), les membres de la famille ou d’autres personnes
de l’entourage proche de celle-ci.
En prenant en considération la gravité des faits et à la situation financière d’X.), le tribunal le condamne en outre à une peine
d’amende de 5.000 euros.
La gravité des infractions retenues sub II, 1, 2 et 3 justifie en outre la condamnation d’X.) à une peine d’interdiction de conduire
de 4 ans.
Pour ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter de la peine d’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre le trajet le plus court à effectuer par X.) pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et le retour
ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Au civil
1) Quant à la constitution de partie civile de A.) à l’égard d’X.)
A l’audience publique du 26 septembre 2005, Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de A.) s’est constitué partie civile contre X.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A.) réclame un montant de 4.500 euros à titre d’indemnisation du dommage moral subi par elle en relation avec l’infraction à
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de à la vie privée dont elle a été victime.
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que A.) a gravement souffert du fait qu’X.) l’a persécutée par des
appels téléphoniques et des messages écrits SMS pendant une période prolongée.
Le tribunal évalue dès lors ex æquo et bono à 4.500 euros l’indemnisation pour préjudice moral devant revenir à A.).
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 4.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre
2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
2) Quant à la constitution de partie civile de C.) à l’égard d’X.)
A l’audience publique du 26 septembre 2005, Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de C.) s’est constitué partie civile contre X.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
C.) réclame les montants suivants :
immobilisation de la moto :
427,60 euros
dégâts de la moto :
4.957,87 euros
5 jours d’immobilisation 5x15 euros :
75 euros
dégâts corporels et matériels confondus :
100.000 euros
dommage moral :
15.000 euros
préjudice sexuel :
50.000 euros
frais médicaux :
PM
frais de déplacement :
PM
préjudice d’agrément :
100.000 euros
TOTAL :
270.460,47 euros
a)
Quant au préjudice matériel résultant des dégâts du motocycle et de son immobilisation
Au vu des pièces versées en cause, la demande en réparation du préjudice matériel résultant des dégâts du motocycle et de son
immobilisation est fondée pour un montant de 427,60 + 4.957,87 = 5.385,47 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à C.) le montant de 5.385,47 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, le 5 septembre 1999, jusqu’à solde.
b)
Quant au préjudice matériel, moral et corporel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique de C.) et au préjudice par
ricochet de C.) résultant de l’atteinte à l’intégrité physique d’B.)
Le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à C.) du
chef de son préjudice matériel, moral et corporel. Il y a partant lieu d'ordonner une expertise.
Au vu des pièces versées en cause, le tribunal estime que la demande en allocation d’une provision d’un montant de 300 euros est
fondée.
3) Quant à la constitution de partie civile d’B.) à l’égard d’X.)
A l’audience publique du 26 septembre 2005, Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte d’B.) s’est constitué partie civile contre X.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
B.) réclame les montants suivants :
dégâts matériels (aménagement de la maison):
15.000 euros
dommage moral :
200.000 euros
dommage corporel IPP :
400.000 euros
frais médicaux :
PM
frais de déplacement :
PM
préjudice d’agrément :
100.000 euros
préjudice sexuel :
50.000 euros
TOTAL :
765.000 euros
a)
Quant aux dégâts matériels résultant de la nécessité d’aménagement de la maison pour chaise roulante
Au vu des factures versées en cause en relation avec l’aménagement pour chaise roulante de la maison d’B.) sise au (…) à (…), la
demande est fondée pour le montant de 15.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à B.) le montant de 15.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du
décaissement jusqu’à solde.
b)
Quant au préjudice matériel, moral et corporel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique d’B.)
Le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à B.) du
chef de son préjudice matériel, moral et corporel. Il y a partant lieu d'ordonner une expertise.
Au vu des pièces versées en cause, le tribunal estime que la demande en allocation d’une provision d’un montant de 300 euros est
fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, les
demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs déclarations de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
Au Pénal
d é c l a r e irrecevable l’action publique relative aux infractions à la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée en ce qui concerne T1.), T2.), T3) et D) ;
a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 14 (quatorze)
mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations suivantes:
-l’obligation pour X.) de se soumettre à un suivi psychiatrique en vue du traitement de tout trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter en relation avec son comportement persécuteur,
-l’interdiction pour X.) de contacter par téléphone ou par d’autres moyens A.), les membres de la famille ou d’autres personnes
de l’entourage proche de A.);
a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d'emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l'article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 (cinq mille) euros ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 845,56 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 (cent) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 4
(quatre) ans applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire le trajet le plus court à effectuer par X.) pour se rendre de son domicile à son lieu
de travail et le retour ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Au civil
1) Quant à la constitution de partie civile de A.) à l’égard d’X.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
f i x e ex aequo et bono le préjudice moral subi par A.) à 4.500 (quatre mille cinq cents) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de 4.500 (quatre mille cinq cents) euros avec les intérêts légaux à partir du 26
septembre 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
2) Quant à la constitution de partie civile de C.) à l’égard d’X.)
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
pour le surplus:
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur Francis DELVAUX, médecin, et Maître Jean MINDEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer
au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil C.) à la suite de l'accident
du 5 septembre 1999, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et
même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête
à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
d é c l a r e la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 300 (trois cents) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de 300 (trois cents) euros;
r é s e r v e les frais;
3) Quant à la constitution de partie civile d’B.) à l’égard d’X.)
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en indemnisation des dégâts matériels résultant de la nécessité d’aménagement de la maison pour chaise
roulante fondée et justifiée pour le montant de 15.000 (quinze mille) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 15.000 (quinze mille) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du
décaissement jusqu’à solde;
pour le surplus:
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur Francis DELVAUX, médecin, et Maître Jean MINDEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer
au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à la demanderesse au civil B.) à la suite de
l'accident du 5 septembre 1999, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et
même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête
à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
d é c l a r e la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 300 (trois cents) euros;
c o n d a m n e X.) à payer à B.) la somme de 300 (trois cents) euros;
r é s e r v e les frais;
f i x e l'affaire au rôle spécial.
c o n d a m n e X.) aux frais de ces demandes civiles dirigées contre lui.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal, des articles 13 et 14 bis de la loi modifiée
du 14.02.1955, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955, des articles 1, 2, 6 et 10 de la loi modifiée du
11.08.1982, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191,194, 195, 629, 632, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code
d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, premier juge-président, Anne-Françoise GREMLING, juge et Marielle RISCHETTE,
juge, et prononcé, en présence de Marc SCHILTZ, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le premier juge-président, assistée de Pascale PIERRARD,
greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 novembre 2005 par Maître Gabrielle
EYNARD, en remplacement de Maître Jean HOFFELD, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, pour et au nom de X.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le
même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 avril 2006, les parties furent requises de
comparaître à l'audience publique du 17 mai 2006 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 28 juin 2006.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 4 décembre 2006.
A cette audience, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirement au 6 décembre
2006.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Jean HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil X.).
Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
pour les demandeurs au civil A.), B.) et C.) fut entendu en ses conclusions.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 janvier 2007, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 23 novembre 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg X.) a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement
correctionnel du 25 octobre 2005 dont la motivation et le dispositif sont reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat, à son tour, a régulièrement relevé
appel dudit jugement.
Le prévenu a été mis en prévention, à la suite d’une ordonnance de la chambre du
conseil du tribunal de Luxembourg du 13 juillet 2004 et par citation du parquet du 25
avril 2005, d’un côté, du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée, et plus précisément pour avoir harcelé,
entre le mois de juin et la mi-septembre 1999, A.) par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs et par des messages écrits SMS et, d’un autre côté, pour
avoir porté des coups et des blessures, volontairement, sinon involontairement, à C.)
et à B.) le 5 septembre 1999 lors d’un accident de circulation entre les localités de
Steinsel et de Bridel et pour avoir, à la même occasion, commis des infractions à la
législation sur la circulation routière.
Le jugement entrepris comprend en conséquence deux volets. Sans le dire
expressément, mais à juste titre, le tribunal a joint, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, les deux dossiers et a statué par un seul jugement. Le
fait qu’il n’ait pas prononcé formellement la jonction dans le dispositif du jugement
ne porte pas à conséquence.
Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982, le prévenu déclare
accepter le jugement de condamnation, mais soutient que le nombre des appels
téléphoniques lui reprochés dans la motivation du jugement est largement surfait.
Le représentant du Ministère Public, qui renvoie aux déclarations de différents
témoins, dont la victime du harcèlement, et qui qualifie le comportement du prévenu
d’anormal, requiert la confirmation du jugement entrepris quant à la prévention
retenue par les premiers juges.
La Cour considère que les premiers juges ont correctement exposé les faits et
analysé les données de la cause et qu’ils ont à bon escient retenu que l’infraction
reprochée à X.) est donnée. Ils ont également, à juste titre, insisté sur la gravité du
comportement du prévenu. S’il est vrai que le nombre des appels relevé dans
l’exposé des faits n’est pas nécessairement exact, il n’en reste pas moins qu’il ne fait
pas de doute, à l’examen du dossier répressif, que le nombre de ces appels a été
extrêmement élevé. Il a en tout cas été à tel point exagéré que le caractère de
harcèlement dans le chef de l’auteur de ces appels est indubitable.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer quant à ce premier volet.
Quant à l’accident du 5 septembre 1999, dans lequel il y a eu une collision entre le
motocycle conduit par C.), sur lequel avait pris place B.), et la voiture conduite par
X.), ce dernier conclut à son acquittement. Il maintient ses déclarations présentées
devant les premiers juges suivant lesquelles il aurait conduit normalement son
véhicule, qu’il n’aurait commis aucune faute et qu’il ne serait pas à l’origine de la
collision.
Au contraire, ce serait le motocycliste qui aurait zigzagué sur la route et qui, après
avoir été dépassé par X.), aurait essayé de le dépasser mais n’aurait pas réussi à ce
faire à temps et aurait ainsi, par sa façon de conduire incohérente et trop rapide,
causé l’accident.
Le représentant du ministère public, qui s’empare aussi bien des conclusions d’un
rapport de l’expert Jean-Pierre Koob du 15 septembre 2001 que des déclarations
des témoins et qui relève les contradictions dans les dépositions du prévenu quant
au déroulement de l’accident, tout au long de la procédure, estime que X.) a d’abord
incité le motocycliste à le dépasser pour ensuite l’empêcher à se replacer dans sa
bande de circulation. Il aurait, de la sorte, commis un acte volontaire et devrait être
condamné du chef d’infraction à l’article 400 du code pénal et non du chef de coups
et blessures involontaires. Le jugement serait, dès lors, à réformer en ce sens.
La Cour constate, à nouveau, que le tribunal a minutieusement et exhaustivement
analysé non seulement les faits qui sont à l’origine de l’accident litigieux, mais
également les dépositions des différents intervenants et les conclusions de l’expert.
Les premiers juges sont arrivés, par une motivation pertinente qui est adoptée par la
Cour, à la conclusion correcte que c’est X.) qui a déconcerté le motocycliste et qui l’a
incité à faire la manœuvre qui a conduit à l’accident. Ils ont correctement relevé que
c’est le prévenu, qui par sa façon de conduire qualifiée à juste titre de harcèlement, a
provoqué cet accident.
En revanche, la Cour considère que c’est à tort que le tribunal, tout en reprochant à
X.) d’avoir provoqué l’accident et d’avoir volontairement harcelé le conducteur du
motocycle, a acquitté le prévenu des infractions de coups et blessures volontaires
libellées à titre principal par le parquet à son encontre.
En effet, la Cour fait siennes les observations du représentant du ministère public
qualifiant l’agissement de X.) d’acte volontaire. La Cour a acquis la conviction que
X.), qui manifestement avait attendu le motocycliste et sa passagère dans un pré
pour les poursuivre ensuite et les harceler sur la route, a agi avec la volonté de
nuire. Le jeu auquel il s’est livré avec le motocycle sur la chaussée constitue une
faute intentionnelle. Il est permis, à cet égard, pour démontrer l’état d’esprit d’X.), de
rappeler le harcèlement téléphonique décrit ci-dessus à l’égard de la fille de la
victime B.) précédant les présents faits. Il n’est pas faux de supposer qu’X.) s’était
attendu à ce que ce soit A.), qui souvent accompagnait C.) en moto en portant le
casque de sa mère, qui occupait le siège de passagère du motocycle.
De la sorte, même s’il n’a pas voulu consciemment et méchamment les terribles
conséquences qui sont résultées de l’accident, le prévenu n’en a pas moins
envisagé et accepté l’éventualité. En d’autres mots, même si le dommage infligé aux
deux victimes a dépassé le mal qu’X.) voulait leur infliger, l’élément moral de
l’infraction de coups et blessures volontaires est suffisamment caractérisé.
Par conséquent, le jugement entrepris est à réformer en ce qu’X.) a été acquitté de
l’infraction principale lui reprochée dans l’ordonnance de renvoi du 13 juillet 2004.
Par réformation, il y a, dès lors, lieu de dire qu’X.) est convaincu de l’infraction de
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail permanente
dans le chef des deux victimes, conformément au libellé repris au dispositif du
présent arrêt.
C’est, cependant, à juste titre que la juridiction de première instance a retenu les
contraventions mises à charge d’X.) sub II, 4, 5 et 6 de la citation et qu’elle l’a
acquitté des préventions libellées à sa charge sub II 1, 2, 3 et 7 non établies à sa
charge.
Quant aux peines, l’appelant en demande la réduction et sollicite, notamment, dans
l’hypothèse où une peine d’emprisonnement serait prononcée contre lui assortie d’un
sursis probatoire, à ne pas être soumis à l’obligation d’un traitement psychiatrique,
une telle mesure n’étant aucunement nécessaire.
Le
représentant
du
ministère
public
requiert
le
prononcé
d’une
peine
d’emprisonnement de 3 ans et d’une amende ainsi que la condamnation d’X.) à une
interdiction de conduire de 4 ans.
La Cour considère que la juridiction de première instance a eu raison d’insister sur la
gravité des agissements d’X.) en ce qui concerne les deux volets de l’affaire. Il en
est d’autant plus ainsi si l’infraction de coups et blessures volontaires et non
involontaires est retenue à son encontre.
C’est à juste titre que le tribunal a dit que les contraventions se trouvent en concours
idéal entre elles. Celles-ci se trouvent en concours idéal également avec l’infraction
de coups et blessures volontaires. Ce groupe d’infractions se trouve en concours
réel avec l’infraction d’harcèlement retenue sub I au jugement entrepris. Il y a, dès
lors, lieu, comme en première instance, de faire application des articles 60 et 65 du
code pénal
La Cour estime cependant qu’il convient de porter à trois ans la peine
d’emprisonnement à prononcer à l’égard d’X.), ce au regard de la gravité des
infractions commises. Cette peine est légale, étant donné que la peine la plus forte
applicable dans le présent concours d’infractions, après réformation de la première
décision, est celle prévue à l’article 400 du code pénal, à savoir une peine
d’emprisonnement de deux à cinq ans. Cette peine d’emprisonnement est, comme
en première instance et pour les motifs y énoncés, à assortir dans son intégralité du
sursis probatoire pour une durée de cinq ans. Aux obligations imposées à X.) en
première instance, qui sont à maintenir pour les motifs déduits au jugement, il
convient d’ajouter celle d’indemniser les victimes.
La peine d’amende adéquatement fixée à 5.000 € est à maintenir.
Il en est de même de la peine d’interdiction de conduire fixée à quatre ans. La Cour
considère, cependant, qu’il est approprié de n’assortir cette interdiction de
l’exception des trajets effectués par X.) dans l’intérêt prouvé de sa profession que
pour la moitié de la durée de 4 ans. Par ailleurs, l’exception elle-même est à moduler
en ce sens qu’elle est limitée aux jours ouvrables, de 7.00 à 19.00 heures. Le
jugement est, partant, à réformer en ce sens.
Au civil :
Quant à la demande civile de A.), les deux parties concluent à la confirmation de la
décision entreprise qui a alloué un montant de 4.500 euros à la demanderesse pour
indemniser le préjudice moral subi.
La demanderesse sollicite, sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le défendeur s’oppose au paiement d’une telle indemnité.
La décision des premiers juges quant à la fixation du préjudice moral subi par A.) est
à confirmer pour les motifs déduits au jugement.
La demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer
irrecevable. En effet, il est de jurisprudence constante qu’une demande civile
présentée dans le cadre d’une instance pénale n’est qu’un accessoire de l’action
publique et de ce fait est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux
règles de procédure contenues dans le code d’instruction criminelle (cf. e. a. Cour 21
octobre 2003, no 283/03 V et les références y citées).
Quant aux demandes de C.) et d’B.), l’appelant ne s’est pas autrement exprimé à
ce sujet.
Les demandeurs ont conclu à la confirmation de la décision entreprise.
La décision des premiers juges qui ont ordonné des expertises pour voir fixer les
préjudices subis par les deux demandeurs à la suite de l’accident du 5 septembre
1999, tout en allouant à chacun d’eux une provision de 300 euros, et qui ont d’ores
et déjà condamné X.) au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de préjudice
matériel résultant de la nécessité de l’aménagement de la maison de Alice
DOSTERT pour chaise roulante est à confirmer pour les motifs déduits au jugement.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros présentée
par les demandeurs est à rejeter pour les mêmes motifs que ceux développés ci-
dessus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
constate que dans le jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement a procédé à
juste titre à la jonction des deux dossiers,
au pénal :
déclare partiellement fondé l’appel du ministère public,
réformant :
déclare convaincu X.) de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
Le 5 septembre 1999 vers 15.30 heures entre Steinsel et Bridel au lieu dit
« Klengebour », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir volontairement porté des coups et des blessures qui ont causé une
incapacité permanente de travail personnel
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et des blessures qui ont causé
une incapacité permanente de travail personnel à C.) et à B.). »
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 3 (trois) ans ;
maintient le placement, pour une durée de cinq ans, du prévenu sous le régime du
sursis probatoire pour l’intégralité de la peine d’emprisonnement et ajoute aux
obligations lui imposées celle d’indemniser les victimes ;
dit que l’exception de l’interdiction de conduire pour les trajets professionnels
prononcée par le tribunal est limitée à une durée de deux (2) ans ;
dit que cette exception de l’interdiction de conduire vise le trajet le plus court à
effectuer par X.) pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi
que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de sa profession, les jours ouvrables
de 7.00 à 19.00 heures ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal.
condamne X.) aux fins de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés
à 50,04 € ;
au civil :
déclare non fondé l’appel au civil d’X.),
partant, confirme le jugement entrepris au civil,
déclare irrecevables les demandes en allocation d’une indemnité de procédure des
parties demanderesses au civil,
condamne X.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel,
renvoie l’affaire devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en prosécution de cause.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 418 et 420 du code pénal et en ajoutant les articles 398 et
400 du même code ainsi que les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre à la Cour d’appel
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d’appel
Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel
Eliane ZIMMER, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.