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CA2-29444a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on service contract debt, reducing amount and adjusting interest start date.

Numéro de cause CA2-29444a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of 15,420 euros. While the court upheld the core debt based on the 'accepted invoice' principle, it reduced the principal sum to 3,054.04 euros due to lack of proof for additional charges and rejected the claim for interest starting from the demand letter. Consequently, the appellant was ordered to pay the reduced amount with interest calculated from the filing date rather than the earlier demand date.

Regeste Legislator

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Art. 1690 c.c.; Art. 240 n.c.p.: In a service contract dispute, a claim based on an accepted invoice is valid without further proof, but the court must verify the actual value of services rendered and adjust interest start dates if the demand letter's validity is unproven.

Mots-clés

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accepted invoice principle service contract dispute burden of proof services interest calculation date partial appeal success solidary debtor domiciliation contract créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 1690 c.c.
Cette transmission n’est dès lors pas soumise aux formalités de l’article 1690 du code civil», qu’en l’espèce, il résulte «notamment de l’extrait du Mémorial C n° 479 du 30 juin 1998 p.
Art. 240 n.c.p.
Par cette même décision, A.) a été condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1690 du code civil
Cette transmission n’est dès lors pas soumise aux formalités de l’article 1690 du code civil», qu’en l’espèce, il résulte «notamment de l’extrait du Mémorial C n° 479 du 30 juin 1998 p.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Mémorial C n° 479 du 30 juin 1998 p. 22964
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix janvier deux mille sept.

Numéro 29444 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL, président de chambre; Françoise MANGEOT, conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A.), indépendant, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg en date du 8 juin 2004, comparant par Maître Albert Wildgen, avocat à Luxembourg, e t : SERVICES GÉNÉRAUX DE GESTION société anonyme, en abrégé SGG, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, intimée aux fins du susdit exploit Pierre Kremmer, comparant par Maître Georges Pierret, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2003, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a condamné A.) à payer à la société anonyme Services Généraux de Ges-tion, ci-après SGG en abréviation, la somme de 15.420.- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 18 juillet 2001 jusqu’à solde. Par cette même décision, A.) a été condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir écarté le moyen tiré d’un défaut de qualité dans le chef de la demanderesse et rejeté pour être tardives les contestations opposées par le défendeur, codébiteur solidaire avec la société Sugolosa, a fait droit à la demande par application du principe de la facture acceptée.

De cette décision, A.) a régulièrement relevé appel sui-vant exploit du 8 juin 2004, concluant à se voir, en ordre principal, dé-charger des condamnations prononcées à son égard. En ordre subsidiaire, il formule une offre de preuve par témoins tendant à rapporter que le contrat de domiciliation litigieux avait pris fin au 31 décembre 1999.

Quant à la qualité pour agir de la société anonyme Services Généraux de Gestion

A.) continue à plaider en appel que les opérations de scis-sion et de cession lui seraient inopposables et ce à défaut de toute infor-mation lui communiquée à ce sujet.

1. C’est à bon droit, et pour les motifs développés dans le jugement entrepris, que le tribunal a retenu que «dans le cadre d’une scission il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport. Cette transmission n’est dès lors pas soumise aux formalités de l’article 1690 du code civil», qu’en l’espèce, il résulte «notamment de l’extrait du Mémorial C n° 479 du 30 juin 1998 p. 22964 et du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de Krediettrust du 31 juillet 1998 que SGG est devenue titulaire des droits relatifs à la constitution, la domiciliation et la gestion administrative des sociétés luxembourgeoises et étrangères».

Par cette publication au Mémorial, la société Sugolosa Trading E Investimentos Internacionnais Cda dont A.) a été le promoteur économique, est censée avoir été informée. Que A.) ait ou n’ait pas eu connaissance personnelle de la susdite scission est inopérant, de sorte que les arguments présentés par A.) sont, sans plus ample analyse, à rejeter comme étant vains.

2. Dans des conclusions notifiées le 10 février 2006, l’intimée explique que la «cession au groupe Andersen concomitante avec la scission opérée» n’avait pas entraîné de modifications quant aux structures juridiques tant de SGG que du groupe Andersen, de sorte que les créances dont était titulaire SGG sont restées des créances propres et ne sont aucunement passées aux mains du groupe Andersen.

Cette mise au point de la part de SGG n’a pas été énervée par A.), voire n’a été contestée.

3. A.), dans un autre ordre d’idées, a soutenu que SGG n’avait pas qualité pour réclamer le paiement de factures dites pro forma au nom de la société anonyme Fiduprivate, les rapports contractuels ayant été établis avec une société Krediges.

L’intimée de répliquer que Fiduprivate serait la nouvelle dénomination de Krediges sans cependant appuyer ses dires par une quelconque pièce.

Comme A.) a persisté dans ses contestations et que SGG n’a pas fourni de pièces complémentaires, il y a d’ores et déjà lieu de dé-bouter SGG dans la mesure où elle réclame le paiement des factures émi-ses au nom de Fiduprivate et dont l’exigibilité, en raison de leur intitulé «pro forma», est par ailleurs demeurée non établie.

Quant aux autres contestations au fond

1. Les juges de première instance ont assis la condamnation prononcée à l’égard de A.), pris en sa qualité de codébiteur solidaire avec la société Sugolosa, sur le principe de la facture acceptée.

Dans son acte d’appel, A.) conteste la preuve de l’envoi des factures lui réclamées pour les années 2000 et 2001.

Le créancier n’a pas besoin de prouver la réception de la facture par le débiteur, mais il est cependant tenu, en cas de contestations, de prouver l’envoi, ce qu’il peut faire par tous moyens (p.ex. en produisant le facturier de sortie).

Cette preuve n’est pas rapportée en l’occurrence.

Dès lors le principe de la facture acceptée ne saurait trouver application en l’espèce et il appartient à SGG de prouver sa créance selon tout autre mode.

2. A.), tout comme en première instance, fait plaider en appel que les relations contractuelles auraient pris fin le 31 décembre 1999.

Il offre de prouver ce fait par voie d’enquête. À remarquer que l’appelant omet de préciser le prénom et la demeure du témoin ainsi que prescrit par l’article 423 du nouveau code de procédure civile et qu’il n’invoque pas non plus d’impossibilité de ce faire d’emblée, ce qui, de prime abord, entraîne l’irrégularité de l’offre de preuve quant à sa forme. Par ailleurs, cette offre de preuve n’est ni pertinente ni concluante, d’un côté, parce qu’il ne ressort pas du libellé si la dame Cordonnier avait pouvoir pour accepter une résiliation, verbale, du contrat, d’un autre côté, parce que l’affirmation y contenue est d’ores et déjà contredite par la lettre de résiliation envoyée par SGG en date du 15 avril 2001 ainsi que par son attitude postérieure.

Pour ces divers motifs, l’offre de preuve est partant à déclarer irrecevable.

Le contrat de service et de domiciliation conclu entre parties prévoit le paiement en faveur de Krediettrust, nouvellement SGG, d’une redevance annuelle de 55.000.- francs, cette somme incluant à titre forfaitaire une rémunération pour dix heures de travail prestées en y ajoutant la taxe sur la valeur ajoutée de douze pour cent.

C’est en vain que A.) fait plaider que d’après le contrat, la société Sugolosa Trading devait être débitée automatiquement des som-mes dues à partir du compte bancaire de cette dernière, dès lors que A.) qui en est le promoteur et partant le bénéficiaire économique de la susdite société, n’apporte pas la preuve d’un paiement effectué.

Comme SGG, au vu des contestations détaillées de A.), n’établit pas la justification des prestations et frais mis en compte, hor-mis la redevance annuelle dont question ci-dessus (il ne suffit pas de «se réserver le droit de formuler une offre de preuve», mais il convient de la faire, avant la clôture de l’instruction), il y a lieu de dire, par réformation, que la demande de SGG est fondée jusqu’à concurrence seulement du montant de (2 x 55.000.-) plus douze pour cent à titre de taxe sur la valeur ajoutée, soit pour le montant principal de 3.054,04 euros.

SGG, malgré contestation opposée, ne produit pas relativement à la lettre du 13 avril 2001 la preuve de l’envoi recommandé avec accusé de réception, de sorte que la susdite lettre ne saurait valoir mise en demeure.

Par réformation de la décision entreprise, il n’y a donc pas lieu de faire courir les intérêts légaux à partir de la susdite date du 13 avril 2001, mais seulement à partir de l’assignation introductive de l’instance du 19 novembre 2002 (la seule qui a été dévolue à la Cour), SGG n’ayant pas pris des conclusions subsidiaires quant au point de départ des intérêts.

Il n’y a pas lieu de condamner, en outre, A.) à une nou-velle indemnité de procédure sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la Cour étant d’avis que le montant de 1.000.- euros auquel A.) a été condamné en première instance, devra être suffisant pour couvrir également les frais irrépétibles exposés en appel, surtout que A.) a partiellement eu raison sur ses moyens d’ap-pel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel;

le dit partiellement fondé;

réformant, condamne A.) à payer à SGG le montant de 3.054,04 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

19 novembre 2002, jusqu’à solde;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée en appel;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges Pierret sur son affirmation de droit.