Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-18a Généré par l'IA

Court reduces prison terms for accomplices in theft cases while dismissing procedural nullity arguments.

Numéro de cause CA5-18a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's request to separate the criminal proceedings against the defendants. While procedural nullity arguments regarding citation and evidence were rejected as inadmissible due to late filing, the court reclassified the charges for two defendants as accomplices to theft. Consequently, the prison sentences were reduced from five and six years to four years each, with significant portions suspended.

Regeste Legislator

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Articles 322, 324 bis, 469 du Code pénal; Article 20 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle: The court may reduce penalties and reclassify facts as complicity when evidence supports lesser culpability, while procedural nullities raised after the defense phase are inadmissible.

Mots-clés

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accomplice liability reduction of sentence suspended sentence procedural nullity inadmissible plea theft charges joint criminal enterprise preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 322 du Code pénal
Deux Fallakten et l’infraction à l’article 322 du Code pénal sont retenues à l’encontre de Q.) .
Article 324 bis du Code pénal
Article 469 du Code pénal
menaces, de tentative de vol à l’aide de violence et de menace ainsi que d’infractions à l’article 469 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du code pénal et de faire abstraction de la peine d’emprisonnement,
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 469 du Code pénal
menaces, de tentative de vol à l’aide de violence et de menace ainsi que d’infractions à l’article 469 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 18/07 V.

du 9 janvier 2007

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf janvier deux

mille sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. A.) , né le (…) à (…) (BIH), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Schrassig

2. B.) , né le (…) à (…) (BIH), demeurant à D-(…), (…)

3. C.) , née le (…) à (…) (BIH), demeurant à L-(…), (…)

4. D.) , né le (…) à (…) (BIH), demeurant à B-(…), (…), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Schrassig

5. E.) , né le (…) à (…) (YU), demeurant à S-(…), (…), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e

chambre correctionnelle, le 7 avril 2006, sous le numéro 1296/06, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 7 décembre 2005 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ordonnance de renvoi du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 septembre 2005.

Vu les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d’appel en date du 14 octobre 2005.

Il y a lieu de faire droit à la demande du parquet et d’ordonner la disjonction des poursuites pénales dirigées contre F.) de

celles dirigées contre G.) , H.) , I.) , J.) , K.) , L.) , M.) , E.) , N.) , O.) , P.) , Q.) , D.) , R.) , S.) , T.) , A.) , U.) , V.) , W.) , X.) , Y.)

, Z.) , B.) , C.) , 1.) , 2.) et 3.) .

Le prévenu I.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l‘audience, il échet donc de statuer par défaut à son égard.

Vu le dossier répressif constitué des classeurs 1 à 48 (CD ROM 1 à 3).

Le Ministère Public reproche aux prévenus des infractions aux articles 322 et 324 bis du Code pénal, vols, tentatives de vols,

tentative de vol à l’aide de violence ou de menaces, vol avec violences ou menaces, recel et infraction à l’article 469 du Code

pénal.

Les mandataires des prévenus ont présenté divers moyens de nullité qui seront analysés par la suite.

-

quant à la tardiveté des moyens de nullité soulevés

Le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité des moyens de nullité relatifs à la citation, à la déposition du témoin T1.) et aux

écoutes téléphoniques, soulevés par les mandataires des prévenus pour ne pas avoir été soulevés in limine litis, avant toute

défense au fond.

Or, il est de jurisprudence constante que les nullités relatives à un acte posé au cours de l’enquête préliminaire peuvent être

soulevées à tout moment à l’audience de la juridiction de jugement, les renonciations ne se présumant pas et les forclusions

étant de droit strict.

Les moyens de nullité sont dès lors, sous réserve des développements ci-dessous quant aux écoutes téléphoniques,

recevables en la forme.

-

quant à la nullité de la citation pour cause de libellé obscur

Les mandataires des prévenus 1.) , Z.) , U.) , G.) , H.) , L.) , M.) , K.) , E.) , Q.) , J.) , R.) , O.) , D.) , Y.) , N.) , W.) , S.) , A.) ,

V.) , 2.) et X.) concluent à la nullité de la citation en soulevant le moyen du libellé obscur.

Ils estiment que les faits libellés par le Ministère Public ne seraient pas énoncés avec suffisamment de précision en ce que les

victimes, les lieux et les circonstances de commission ainsi que les objets des infractions ne résulteraient pas à suffisance de

la citation à prévenu.

Il en serait encore ainsi notamment en ce qui concerne les vols respectivement tentatives de vols commis à l’aide de violences

ou de menaces libellés à l’encontre des prévenus H.) , J.) , N.) , R.) , Z.) et 1.) .

Face à ces imprécisions, les prévenus n’auraient pas été à même de pouvoir présenter une défense adéquate.

Il convient de relever d'emblée que pour autant que les critiques de la défense soient dirigées contre la citation du Ministère

Public celles-ci sont à déclarer non fondées. En effet, aux termes de l’article 182 du Code d’instruction criminelle, « la chambre

correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement

au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile. »

En l’espèce, le tribunal se trouve uniquement saisi par l’ordonnance de la chambre du conseil du 2 septembre 2005 confirmée

par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, ainsi que par le réquisitoire du Ministère Public du 27 juillet 2005. La citation à

l’audience ne contient en l’espèce que l’indication des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences.

Le tribunal analysera dès lors le moyen du libellé obscur comme moyen de nullité dirigé contre l’ordonnance de renvoi du 2

septembre 2005 respectivement contre le réquisitoire du 27 juillet 2005.

La Cour d’appel a décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle, que : « il découle du principe que les

juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n'ont point qualité

pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité.

Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision

est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi. »

En l'espèce aucun arrêt de la chambre du Conseil de la Cour d’appel infirmant l’ordonnance de renvoi précitée n’est intervenu.

Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre une ordonnance de renvoi.

Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si les prévenus ont pu préparer utilement leur défense. Le tribunal ne pourra le

cas échéant qu’acquitter les prévenus ou renvoyer le dossier au Ministère Public.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il

comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors

d'ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996

M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim.

9 juillet 1992 no 986/92).

La Convention des Droits de l'Homme ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu

ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas

que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987 M.P. c/

K. et W.).

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits n’est

cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée. Il suffit que par la citation le

prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I,

vol 2 n°105).

Le juge apprécie en fait si les mentions permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense

(Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994, p. 18).

Aux termes de leurs plaidoiries, les mandataires des prévenus soutiennent que leurs mandants n’auraient pas été à mêmes de

pouvoir présenter une défense au vu de l’imprécision des faits leurs reprochés par le Ministère Public.

Il leur aurait ainsi été impossible de prendre position par rapport à des faits libellés dans le genre « d’avoir frauduleusement

soustrait à une personne non autrement déterminée un objet non autrement déterminé à un endroit non autrement déterminé. »

Les mandataires s’emparent notamment du fait que pour de nombreuses infractions libellées par le Ministère Public, les

victimes des vols respectivement des tentatives de vols n’auraient pour une raison ou une autre pas porté plainte contre les

auteurs. Ces victimes n’ayant ainsi pas été identifiées, il aurait été impossible aux mandataires de vérifier une éventuelle

immunité de leurs mandants.

Maître Pierre-Marc KNAFF, finalement, soutient encore que l’absence d’identification des objets volés ne lui permettrait pas de

vérifier s’il ne s’agissait le cas échéant que de « res nullius ».

Il y a lieu de retenir d’ores et déjà que le moyen de libellé obscur ne peut pas être retenu en ce qui concerne les infractions

libellées sub II) 1), 2), 3) et 4), à savoir les faits avant écoutes. En effet dans ces quatre cas, tant les victimes que les objets

soustraits sont parfaitement identifiés et énumérés. Il en est de même des circonstances de ces vols tant dans l’espace que

dans le temps.

Il en est également ainsi des infractions libellées sub IV) 5), VI) 6), 7), 10), 12), 13), VII) 1), 2), 3), 5), 6).

Il en est encore ainsi de l’infraction de recel libellée sub XII) à charge de K.) , B.) et de 3.) .

En ce qui concerne les autres infractions libellées à charge des prévenus, les reproches formulés par les mandataires ne

peuvent pas être retenus non plus.

En effet, tel que cela ressort de l’ordonnance de renvoi, les qualifications respectives des faits pour lesquels les prévenus sont

renvoyés sont précisées à suffisance. Il s’agit ainsi d’infractions de vol, de tentative de vol, de vol à l’aide de violences et de

menaces, de tentative de vol à l’aide de violence et de menace ainsi que d’infractions à l’article 469 du Code pénal.

Il en est de même des lieux et dates des infractions qui sont renseignés pour chaque infraction avec la précision nécessaire.

A l’audience du 23 février 2006, le Ministère Public a relevé que dans l’ordonnance de renvoi, sub IV) 2) le lieu de commission

de l’infraction n’a pas été indiqué. Le Ministère Public conclut à voir préciser que le lieu de commission aurait été à

Luxembourg-Kirchberg. Il résulte en effet de la « Fallakte 14 » à laquelle le Ministère Public fait référence que les enquêteurs

situent le lieu de commission de cette infraction entre Luxembourg-Gare et Luxembourg-Kirchberg. Etant donné que les

prévenus J.) et N.) sont en aveu en ce qui concerne ces faits, il y a lieu de faire droit à cette demande.

De même les indications relatives aux victimes ainsi qu’aux objets des infractions sont suffisamment précises pour permettre

aux prévenus de préparer une défense.

Le fait que de nombreuses victimes n’aient pas porté plainte est à cet égard irrelevant, les infractions libellées par le Ministère

Public ne nécessitant pas de plainte préalable aux fins de déclencher l’action publique.

Quant à la cause d’immunité prévue à l’article 462 du Code pénal, il aurait appartenu aux prévenus, voulant faire valoir une

telle cause, de préciser quels vols auraient été le cas échéant commis au préjudice de leurs époux(ses) ou veuf(ves)

respectivement proches parents.

Le fait que les prévenus aient le cas échéant soustrait des « res nullius » ne peut pas non plus être retenu, étant donné que

pour autant qu’un objet a été volé à une personne, cet objet, du fait de son appropriation par la victime du vol, lui a fait perdre

une telle qualité initiale à cet objet.

A cela s’ajoute encore que dans le réquisitoire qui a donné lieu à l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public a pris soin de

spécifier à chaque fois la « Fallakte » relative aux faits dont il a entendu saisir le tribunal. Ces « Fallakte » rédigées sur base de

l’exploitation des écoutes retracent les faits ainsi que les circonstances de ceux-ci et le juge d’instruction les a fait écouter aux

prévenus.

En ce qui concerne les circonstances aggravantes des infractions libellées sub IV) 7), IV) 14), IV) 15), V) 18), celles-ci sont

suffisamment précisées par le renvoi aux « Fallakte » relatives aux faits pour lesquels les prévenus sont renvoyés.

Les mandataires des prévenus soutiennent encore que la citation ne préciserait pas si les prévenus sont poursuivis à titre

d’auteur, de coauteur ou de complice.

Aucune disposition de procédure ne prescrit au Ministère Public d’indiquer déjà dans la citation à prévenu respectivement dans

le réquisitoire donnant lieu à l’ordonnance de renvoi de préciser quel degré de participation est reproché aux prévenus. Il suffit

que le Ministère Public indique que les prévenus sont poursuivis sur base des articles 66 et 67 du Code pénal, comme auteurs,

coauteurs ou complices.

Quant au rôle joué par chacun des participants, la jurisprudence est très rigoureuse au niveau de la motivation des décisions.

Ainsi, il a été décidé que doit encourir la sanction de l’annulation pour défaut de motifs, la décision des premiers juges qui se

sont contentés d’un exposé des faits sans se prononcer clairement sur la qualification juridique de la participation individuelle

au crime faisant l’objet de la poursuite ni sur les éléments constitutifs de la corréité ou de la complicité (Dean et Alphonse

SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 336).

Au vu des développements ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non fondé.

-

quant à la nullité du témoignage de T1.) :

Les mandataires GILLEN, MAJERUS, KNAFF, DIAS, KARP, BASTEN, SEDLO, STOFFEL, RANTZENBERGER et COÏ ont

ensuite soulevé la nullité de la déposition faite par le témoin T1.) devant le tribunal. A l’appui de leur demande ils font valoir

que lors de sa déposition, le témoin aurait lu in extenso ses notes et qu’en outre, en raison de l’impossibilité de répondre à une

question précise de la défense, il aurait consulté le dossier.

En matière répressive, tout comme en matière civile, il est de principe que les témoins déposent oralement.

Le principe d'oralité des débats s'oppose à ce que les témoins qui doivent déposer spontanément d'après leurs seuls

souvenirs, lisent, à l'audience, une déclaration écrite préparée à l'avance ou s'aident de documents écrits.

En effet, l’article 412 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Les témoins ne peuvent lire aucun projet ». Cette

disposition s’applique aussi aux procédures pénales (Franchimont, Manuel de procédure pénale p.782 ).

Toutefois, le double principe de l’obligation de déposer oralement et de l’interdiction de lire un projet « doit être limité à sa

raison d’être » (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, tome 3, édition Sirey 1991, n°875).

Il est généralement admis qu'il existe une atténuation au principe de l'oralité de la déposition des témoins dans la mesure où

on admet l'usage de notes dans des matières techniques ou d'ordre spécial, dans lesquelles il est question de chiffres qui

doivent être donnés ou reproduits avec précision dans l'intérêt de la cause (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

782).

En l’espèce, le témoin, lors de sa déposition à l’audience, ne s’est pas basé sur un projet mais sur un aide-mémoire. Ce

document n’a au demeurant été qu’un résumé sommaire des procès-verbaux et rapports figurant au dossier et dressés du

moins en partie par le témoin dans sa qualité d’enquêteur.

Au vu de la complexité de l’affaire, du nombre de prévenus et du nombre considérable de faits reprochés aux différents

prévenus, il est tout à fait légitime que le témoin ait recours à un aide-mémoire lors de sa déposition, respectivement qu’il

consulte le dossier brièvement pour pouvoir répondre à une question précise concernant les écoutes téléphoniques effectuées

dans le cadre de la Fallakte 5.

A cet égard, il y a lieu de noter que des milliers d’écoutes téléphoniques ont été enregistrées dans le cadre de cette enquête. Il

est donc parfaitement justifié que T1.) consulte le dossier pour pouvoir répondre en connaissance de cause à la question lui

posée.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'au moment de la déposition même du témoin, aucun prévenu ne s'est opposé à ce que

l’enquêteur fasse sa déposition en se servant d’un aide-mémoire.

Il est incontestable que la présente affaire est d'une certaine complexité et l’instruction à l'audience des 89 faits reprochés aux

prévenus et des écoutes téléphoniques enregistrées s'est avérée indispensable. Un rappel de ces faits de mémoire par T1.)

aurait sans doute contribué à compliquer davantage les débats.

Aucun des prévenus n’a par ailleurs soutenu que la manière de procéder de l’enquêteur aurait lésé les droits de la défense.

Il échet partant de rejeter le moyen de nullité soulevé comme étant non fondé.

-

quant à la nullité des écoutes téléphoniques

Maître Luc MAJERUS et Maître Michel KARP ont soulevé la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge

d’instruction au motif que les conditions requises par l’article 88-1 du Code d’instruction criminelle ne seraient pas réunies.

A cet égard il y a lieu de noter qu’en application de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, la nullité de la procédure de

l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure doit être produite, à peine de forclusion, au cours même

de l’instruction, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte.

Il en résulte que la demande en nullité est à déclarer irrecevable.

-

quant à la transcription des écoutes téléphoniques et la non communication de l’intégralité des écoutes

téléphoniques

Les mandataires des prévenus soutiennent encore d’une part que les enquêteurs ensemble avec les traducteurs n’auraient

retenu que les éléments des écoutes à charge et non à décharge, que les écoutes auraient été traduites de façon faussée et

que l’intégralité des écoutes ne leur aurait pas été communiquée.

Pour autant que les moyens dirigés à l’encontre des écoutes téléphoniques et des traductions soient à interpréter comme des

moyens en annulation, il y a lieu de préciser que ces moyens sont tardifs alors qu’ils n’ont pas été présentés durant la

procédure d’instruction dans les formes et délais tels qu’ils sont prescrits par l’article 126 du Code d’instruction criminelle.

Pour autant que les mandataires des prévenus soutiennent ne pas avoir eu l’intégralité du dossier répressif à leur disposition et

notamment de ne pas avoir eu l’intégralité des enregistrements des écoutes téléphoniques à leur disposition, il y a lieu de

rappeler les dispositions légales telles qu’elles résultent du Code d’instruction criminelle.

Ainsi aux termes de l’article 88-2 alinéas 3, 7 et 8 du Code d’instruction criminelle, « Les télécommunications enregistrées et

les correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus par d'autres moyens techniques de surveillance et de

contrôle sur la base de l'article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dressera procès-

verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les

enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier.

…

Après le premier interrogatoire, l'inculpé et son conseil pourront prendre communication des télécommunications enregistrées,

des correspondances et de tous autres données et renseignements versés au dossier.

L'inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en présence d'un officier de police judiciaire. »

Il résulte du dossier répressif d’une part que par procès-verbal de remise du 28 septembre 2005 (notice 15347/04/CD (356)), le

juge d’instruction a reçu de la part des enquêteurs 27 disques « MOD ».

Ainsi l’intégralité des enregistrements des écoutes téléphoniques était à la disposition des prévenus et de leurs conseils.

A cela s’ajoute que les prévenus se sont vus reproduire des extraits d’enregistrement des écoutes téléphoniques lors de leurs

interrogatoires par le juge d’instruction. Malgré cela ils n’ont cependant pas fait usage de leur droit résultant des deux derniers

paragraphes de l’article 88-2 précité.

Les prévenus se bornent également à critiquer les traductions dans des termes très vagues, sans préciser quels propos tenus

par eux auraient été mal traduits, respectivement quels propos auraient été sortis de leur contexte.

Il en résulte dès lors que le moyen de nullité relatif aux transcriptions des enregistrements des écoutes téléphoniques tels qu’ils

résultent des « Wortprotokolle » est à rejeter comme non fondé.

-

l’imputabilité des infractions

En cas de participation de plusieurs personnes au même délit, le droit pénal luxembourgeois distingue divers cas de corréité,

auteurs, coauteurs ou complices.

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit

n'eût pu être commis ; … ».

Aux termes de l’article 67 du Code pénal, « Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils

devaient y servir;

Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les

auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ».

Les coauteurs apportent une aide principale à l’infraction tandis que l’aide apportée par les complices est à qualifier

d’accessoire (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, 4e éd., pp. 156 et 161).

En l’espèce, l’instruction menée en cause a permis de déterminer que dans presque tous les cas, les vols respectivement

tentatives de vols sont précédés d’un repérage de victimes potentielles ainsi que d’une surveillance de celles-ci. Les

informations recueillies lors de ces repérages et de ces observations portaient notamment sur la localisation de l’argent. Ces

informations ont par la suite été transmises aux exécutants qui ont matériellement commis le vol respectivement tenté de

commettre le vol.

Maître Vic GILLEN soutient encore que dans les cas de tentative, les coauteurs et complices ne pourraient pas être poursuivis.

Il se base sur l’ouvrage de Dean et Alphonse SPIELMANN, Droit pénal luxembourgeois, page 245, où on peut lire : « L’on

considère généralement que la tentative de participation à un crime ou à un délit comme auteur ou complice échappe à la

répression ».

Or, ce qu’on reproche aux prévenus n’est pas la tentative de participation à des vols, mais la participation à des tentatives de

vols.

Il est unanimement et de façon constante admis que la complicité de tentative est punissable (Cour, 26 novembre 1987,

numéro du rôle 363/87 (LJUS 98711299)).

Il s’agira dès lors dans chaque cas d’espèce de vérifier le rôle joué par les différents intervenants aux fins de déterminer leur

degré de participation.

-

les infractions inachevées

Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros.

La tentative de vol à l’aide de violences est punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins.

Il y a tentative punissable en cas de réunion de deux conditions, il faut que la tentative se soit manifestée par un

commencement d’exécution et qu’il n’y ait pas eu désistement volontaire.

L’intention coupable doit se manifester par des actes extérieurs qui ne doivent pas être simplement préparatoires, mais

présenter le caractère d’actes d’exécution. La loi n’exige pas que l’agent ait déjà commencé l’infraction elle-même, mais

seulement son exécution, celle-ci se composant parfois d'une série de faits plus ou moins longue. Ainsi la tentative existe dès

que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en oeuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement

(Nypels, Code pénal belge, art. 51- 53, p. 121).

Pour apprécier, s’il y a ou non commencement d’exécution il y a avant tout lieu de se référer à l’intention de l’auteur,

respectivement des auteurs. Aux termes de la jurisprudence de la Cour d'appel, il y a « commencement d'exécution » au sens

de l'article 51 du Code pénal lorsque le fait établi cesse d'être « équivoque » et devient « univoque » c’est-à-dire lorsqu'il ne

laisse plus subsister aucun doute sur l'intention de l’auteur de l’infraction" (Cour d'appel 2 février 1987 cité par A. SPIELMANN

et D. SPIELMANN, Droit Pénal Général Luxembourgeois, page 251).

La répétition des affaires de vols tels qu’il sera exposé par la suite met en évidence que la perpétration de pareilles infractions

ne se limite pas au seul acte matériel du vol, mais qu’elle nécessite la mise au point de tout un ensemble d’autres actes,

comme le repérage des victimes, le suivi de celles-ci, la localisation des objets à voler, le choix du moment le plus propice, un

déguisement pour rendre plus difficile l’identification ainsi que l’appel à des personnes spécialisées. Tous ces éléments, font

partie intégrante des divers projets et il y a lieu d’examiner pour chaque prévention si et par quel prévenu ils ont été mis en

œuvre.

Pour autant que le vol n’ait pas eu lieu parce que l’objet du vol n’existait que dans l’imagination des personnes ayant effectué

l’observation, ce fait n’est pas à qualifier de circonstance indépendante de la volonté des auteurs par suite de laquelle la

tentative a manqué son effet.

Exposé des faits

Depuis plusieurs années la police grand-ducale enregistre un nombre croissant de plaintes pour vol émanant de clients, pour la

plupart étrangers, d'établissements financiers de la place.

Ainsi déjà le 15 octobre 2002, la section de recherche et d’enquête criminelle – vol organisé ( ci-après SREC VO ) est informée

que C.) commet ensemble avec G.) de tels vols ( cf. également PV n° 65587 du 3 août 2004 ).

Le 23 janvier 2003, C.) est identifiée formellement par (…), l’épouse de (…), comme une des personnes ayant participé au

vol de 49.578,70 euros au préjudice des époux (…) en date du 24 avril 2002.

G.) , U.) et D.) sont régulièrement contrôlés à Luxembourg depuis 1999; en 2002 D.) est expulsé, sans succès, vers la

Belgique. Le 7 juillet 2004, C.) , G.) et D.) sont à nouveau contrôlés au Luxembourg. 1.) a déjà été contrôlé au Luxembourg le

13 février 2002.

Il ressort des rapports numéros 67008 (classeur 15 page 6 et suivantes), 67025 (classeur 15 page 309) et 67044 (classeur 15

page 312) du SREC VO des 17, 23 et 29 novembre 2004 qu’un groupe de malfaiteurs dont les membres sont originaires de

l'ex-Yougoslavie essentiellement de Bosnie, mais qui habitent pour la plupart dans la région de Liège, agit sur le territoire du

Grand-Duché dans le but de dépouiller les étrangers venant prélever leurs économies auprès des banques de la place. Les

auteurs qui se rendent presque quotidiennement à Luxembourg à bord de plusieurs véhicules dans le seul but d’y commettre

des infractions, se concertent entre eux à l’aide de téléphones portables et pratiquent même des contre observations. Ils

changent régulièrement de téléphones portables et utilisent des cartes prépayées pour échapper à toute surveillance et éluder

ainsi les forces de l’ordre.

Dans un premier temps, les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que trois groupes distincts opéraient sur le territoire de la

ville de Luxembourg, chacun comprenant jusqu'à huit personnes.

Les membres se connaissent tous entre eux, la composition des équipes reste stable, à quelques exceptions près, où un

membre passe d'une équipe à l'autre.

Leur mode opératoire est toujours identique. Une victime se fait d'abord repérer en fonction de critères précis (âge, apparence,

visite d'un établissement bancaire). La victime est ensuite prise en filature, parfois pendant des heures. Avant de passer à

l'acte, les membres se concertent entre eux sur la meilleure façon de procéder.

Dans les transports publics, ils optent pour la façon «pickpocket». Lorsque la victime circule en voiture privée, ils l'obligent à

s'arrêter soit en simulant un accident, soit en dégonflant un pneu. Ils profitent alors d'un moment d'inattention de la victime,

pour lui soustraire ce qu'ils appellent le « Vertako ».

VERTAKO est un mot en argot pour KOVERTA qui signifie enveloppe, respectivement enveloppe contenant de l’argent. Ils

évitent d'une façon générale tout recours à la violence à l'égard des victimes.

Les membres du groupe utilisent un langage pour partie codé. Ainsi KUMBA/ KEMBA signifie banque; HALA/ HALE désigne un

policier en civil; DROTE désigne un policier en uniforme, SIKTA signifie taxi et STEIGA désigne un arrêt de bus ou de train.

RIAMU signifie MURIA c'est-à-dire police.

Des écoutes téléphoniques menées depuis fin - août 2004 ont permis dans un premier temps d'identifier les membres par leurs

surnoms. La surveillance a commencé le 18 août 2004, avec le poste fixe de C.) à partir duquel on a pu identifier rapidement

ses numéros de GSM, numéros qu’elle changeait fréquemment ( 021 (…), 021 (…) ou 021 (…)).

Il y a encore lieu de relever que certains prévenus avaient même, du moins temporairement, des numéros de cartes prépayées

qui se suivaient comme par exemple : J.) (021 (…) 380), R.) (021 (…) 381) ou 1.) (021 (…) 382). U.) avait

temporairement le numéro 021 (…) 906, 2.) le numéro 021 (…) 907, 1.) le 021 (…) 909 et G.) le 021 (…) 910.

Ces écoutes et enregistrement téléphoniques sont traduites par les trois interprètes dûment assermentés : Jenia BORISOVA,

Helena KIRST et Vebi EMINI (PV 65 732 du 4 octobre 2004).

Suivant les enquêteurs une première équipe est composée de E.) (E.) ) et de C.) /C.) (C.) ). Cette équipe comprend en outre

4.) (4.) ), X.) (X.) ), D.) (D.) ), K.) (K.) ), G.) (G.) ) et 5.) (5.)).

La deuxième équipe composée par 1.) /1.) (1.) ) et J.) /J.) (J.) ) comprend en outre Z.) (Z.) ), S.)/S.) (S.) ), R.) (R.) ), N.) et H.)

(H.) ).

La troisième équipe composée par A.)/A.) (A.) ) comprend entre autres 7.)/7.), 8.), 9.), 10.), 11.), 12.) et 13.).

Ces deux derniers semblent, d’après les enquêteurs, également faire partie d'une quatrième équipe qui venait de se former

peu de temps avant les interpellations du 30 novembre 2004 et qui comprend notamment M.)/M.) (M.) ). Elle se compose en

outre de T.)/T.) (T.) ), 14.) et L.) (L.) ).

L'enquête a permis dans un second temps d'identifier certains auteurs, comme étant

1. G.)

dit «G.)»,

né le (…)

à Sarajevo

B-(…), (…)

2. H.)

dit «H.)»

né le (…) à Belgrade

F-(…), (…)

3. J.)

dit «J.) » ou

«J.) »

né le (…) à Belgrade

NL-(…), (…)

4. K.)

dit «K.) »

né le (…)

à Janjari

L-(…),

(…)

5. L.)

dit «L.)»

né le (…)

à Sarajevo

sans domicile connu

6. 4.)

dit «4.) »

né le (…)

à Sarajevo

B-(…), (…)

7. M.)

dit «M.)»

né le (…)

à Sarajevo

B-(…), (…)

8. E.)

dit «E.) »

né le (…)

à Rogatica

sans domicile connu

9. 5.)

dit «5.)»

né le (…)

à Zemun

B-(…), (…)

10. D.)

dit «D.) »

né le (…)

à Sarajevo

B-(…), (…)

110.

R.)

dit «R.) »

né le (…) à Modrik-Pale

B-(…), (…)

12. S.)

dit «S.)» ou «S.)»

né le (…)

à Mostar

B-(…)

(…)

13. T.)

dit «T.)» ou « T.) »

né le (…)

à Skopje

B-(…), (…)

14. A.)

dit «A.)» ou «A.)»

né le (…)

sans domicile connu

15. X.)

dit «X.) »

né le (…)

B-(…), (…)

16. Z.)

dit «Z.)»

né le (…) à

Bosanski Novi

sans domicile connu

17. C.)

dit «C.) » ou « C.) »

née le (…) à Zavidovici

L-(…),

(…)

18. 1.)

dit «1.) » ou «1.) »

né le (…)

à Sarajevo

B-(…), (…)

6.)

dit « 6.) »

né le (…)

à Sarajevo

sans domicile connu

Suite au repérage des numéros IMEI des téléphones portables utilisés, il a été possible de repérer toutes les cartes

téléphoniques utilisées dans ces GSM.

En raison du résultat des écoutes, des enregistrements de communications téléphoniques et des repérages, les enquêteurs

ont conclu à une « association » composée de quatre équipes dotées chacune d’un chef qui transmet les ordres par GSM à

ses subordonnés.

Les enquêteurs estiment par ailleurs, que la plupart des victimes étrangères omettent de porter plainte, probablement parce

qu’elles appréhendent des ennuis d’ordre fiscal.

Les montants soustraits varient entre 1.700 et 50.000 euros. Il apparaît sur les écoutes qu’un butin de « seulement 5.000 »

euros est considéré comme maigre (cf. Wortprotokoll 183 conversation entre C.) et X.) en date du 27 septembre 2004

classeur 10 page 150). Dans un autre entretien X.) dit à C.) que les 1.700 euros qu’ils ont pris « c’était juste pour les frais » (n°

998 du 30 septembre 2004 classeur 10 page 361).

Le 30 novembre 2004, les prévenus G.) , H.) , K.) , O.) , Q.) , R.) , F.) , A.) , U.) , V.) , W.) , Y.) , Z.) , C.) , 1.) , 2.) ainsi que

15.) et 16.) ont été interpellés au Luxembourg.

M.) et T.) sont arrêtés sur l’autoroute en direction d’Arlon à bord du véhicule VW Golf appartenant à M.) (classeur 17 page

83).

L.) et D.) sont interpellés vers 18.00 heures, le même jour à Liège au café « Le Sarajevo », de même que S.) qui est

interpellé à la brasserie « (…) » au rez-de-chaussée de son domicile, à (…), (…).

E.) et X.) sont eux aussi interpellés à l’étranger sur mandat d’arrêt européen et remis aux autorités luxembourgeoises. Ainsi

X.) est extradé des Pays-Bas vers le Grand-Duché le 25 janvier 2005.

Les prévenus I.) et B.) sont interpellés par après au Luxembourg.

J.) est extradé vers le Luxembourg le 25 juillet 2005.

Après les premières arrestations le 30 novembre 2004, C.) téléphone à X.) (classeur 17 page 56). Elle l’informe que O.) et

son groupe ont eu des problèmes ; U.) ne répond plus au GSM et A.) ne se manifeste plus.

Les plaintes

Tel qu’indiqué ci-dessus, seul un nombre restreint de victimes a porté plainte. Ces plaintes sont examinées dans l’ordre (non

chronologique) telles qu’elles figurent au classeur 6.

Le 7 juillet 2004, V1.) porte plainte alors qu’on lui a soustrait frauduleusement, dans le train n° 5213 de Luxembourg vers

Trèves, un sac à main contenant la somme de 13.500 euros, qu’il venait de prélever à la Banque de Luxembourg à

Luxembourg-Gare. Au cours de son voyage, une personne s’est assise à son côté pour lui demander des renseignements au

sujet de son billet de train. Après le départ de cette personne, V1.) a dû se rendre compte que son sac, qui se trouvait en face

de lui, avait été échangé contre un autre (PV n° 51389 du CI Gare).

Les agents verbalisants ont montré différentes photos au plaignant. Sur ces photos V1.) a reconnu sur la photo n° 1 avec une

certitude de « 90% » le prévenu U.) comme étant la personne qui, dans le train, a détourné son attention en l’engageant dans

une conversation.

Le 13 octobre 2004 V2.) est victime d’un vol sur le parking du Glacis. Il avait auparavant, ensemble avec T2.), visité cinq

banques de la place pour effectuer des transactions. Ensuite ils avaient déjeuné dans un restaurant à la Gare et V2.) a

constaté qu’une personne qu’il avait déjà vue dans une des banques, rentrait dans ce restaurant. Lorsqu’elle s’aperçoit qu’V2.)

la regarde, elle disparaît.

De retour à son véhicule, V2.) enlève sa veste et la met sur le siège arrière gauche de son véhicule. Lorsqu’il démarre, il

aperçoit une personne qu’il vient de heurter avec son véhicule et qui se tient le genou. Il sort immédiatement pour la secourir. A

ce moment un inconnu soustrait du véhicule la veste contenant entre autres la somme de 7.950 euros ainsi que des coupons

d’une valeur de 750 euros. T2.) qui est assis à l’avant droite se rend compte du vol et tant lui que V2.) poursuivent le voleur. Ils

doivent néanmoins abandonner leur poursuite sans succès après une centaine de mètres. De retour au véhicule ils voient que

la première personne, qui avait uniquement simulé l’accident, a disparu à son tour.

Les agents verbalisants ont soumis au plaignant V2.) et au témoin T2.) un dossier comportant 105 photos différentes. Tant V2.)

qu’T2.) ont identifié la personne sur la photo n° 51 à savoir A.) comme un des auteurs du vol (le simulant) (PV 61353 SREC

VO ).

Sur base des Wortprotokolle 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 et 21 de la surveillance téléphonique du GSM 021 (…) appartenant à

A.) (A.)) (cf. classeur 9 page 8 et s.) il est établi que 12.) informe A.) qu’il a vu un homme avec deux enveloppes dans la poche

gauche; A.) ordonne à 12.) de se dépêcher pour le rejoindre. A.) se renseigne auprès de C.) si elle peut confirmer que la

victime a de l’argent ; puis A.) explique à 10.) qu’il va simuler avoir été heurté par le véhicule de la victime et que 10.) doit

déclarer au chauffeur vouloir appeler la police. Pendant ce temps, 12.) doit voler la veste de la victime (cf. notamment

Wortprotokoll 20 du 13 octobre 2004 à 15.47 heures classeur 10 page 4).

Le 14 octobre 2004, V3.) dépose plainte pour vol (PV n° 61385). Il explique aux agents qu’il s'est rendu ensemble avec sa fille

17.) à la filiale de la Deutsche Bank au Kirchberg où il prélève la somme de 15.000 euros en espèces. Ils avaient auparavant

garé leur voiture de la marque FORD Fiesta au parking du centre commercial AUCHAN. Après la visite de la banque, 17.) se

rend au magasin ZARA situé dans la galerie du centre commercial Auchan. Elle et V3.) rejoignent vers 15.00 heures leur

véhicule stationné au deuxième sous-sol. V3.) met sa veste sur le siège arrière droit. A ce moment un inconnu frappe contre la

vitre côté conducteur et ouvre la porte; il parle avec 17.) et se renseigne en français et en anglais sur l’emplacement des

caisses du parking (Parkscheinautomaten). La conductrice 17.) s'entretient brièvement avec l'inconnu qui s'éloigne ensuite. A

ce moment V3.) se rend compte que la porte arrière droite n'est plus fermée et que sa veste a disparu.

Le service technique de la police a pu relever plusieurs empreintes digitales sur le véhicule de V3.) dont une provient d’T.) (PV

n° 66428 du 14 octobre 2004 SREC-CPT).

Sur base d’un dossier de douze photos lui soumis, V3.) a cru pouvoir identifier la personne sur la photo n° 5 (M.) ) comme la

personne se trouvant derrière lui sur le tapis roulant, lorsqu'il a rejoint ensemble avec sa fille le parking du sous-sol.

Le 3 novembre 2004, entre 16.20 et 16.50 heures, V4.) est victime d'un vol au Park & Ride à Luxembourg-Kirchberg près du

complexe UTOPOLIS (PV n° 61494 du 3 novembre 2004 SREC VO). Au moment où il veut partir, V4.) se rend compte que le

pneu avant gauche de son véhicule est dégonflé. Après avoir déposé sa veste sur le siège arrière gauche, V4.) sort de sa

voiture pour changer le pneu. Après cette manœuvre, il constate que la porte arrière droite n'est plus complètement fermée,

contrairement à ce qui était le cas avant le changement du pneu. Sa veste contenant entre autres la somme de 2.600 euros a

disparu.

V4.) a formellement nié s’être rendu dans une banque pendant son séjour à Luxembourg pour y effectuer des prélèvements,

mais il déclare qu’il s’intéresse à l’architecture bancaire et qu’il s'est, pour cette raison, rendu à l'intérieur de la Deutsche Bank

au Kirchberg.

Par la suite, T.) (T.) / T.) / der T.)), M.) (M.) / M.) ) et L.) (L.)) ont pu être identifiés comme ayant participé à ce vol ( PV n°

67005 du 22 novembre 2004 SREC VO ). En effet, lors de la commission de cette infraction, le groupe M.) / M.) était sous

écoute téléphonique. Le 3 novembre 2004, M.) (021 (…)) téléphone au numéro de téléphone 021 (…). Ce numéro est attribué

à T.) . M.) informe T.) qu’il a un « type », derrière le cinéma. Lors de l'écoute, M.) est relié à l’antenne (Funkmast) 20175

KIRCHBERG FOYER 1. M.) donne ensuite une description détaillée de la victime potentielle. Il est convenu d'observer la

victime (écoute 508 ZüA LUXGSM M.) 1). A un moment M.) dit qu'il faut crever le pneu du véhicule de la victime. T.) est

chargé de vérifier encore une fois où la veste se trouve: dans le coffre ou sur le siège arrière. M.) avait garé sa voiture sur le

parking et L.) ou T.) ont pris la veste (cf. notamment Wortprotokoll 17 – 535 LUXGSM M.) 1).

Le 25 octobre 2004 V5.) porte plainte (PV n° 41482 CI Luxembourg). A cette date, il s’est rendu ensemble avec son épouse à

Luxembourg. Ils garent leur véhicule au 1er sous-sol du parking Aldringen et se rendent de suite au 3ème étage de la BGL où ils

effectuent leurs opérations bancaires. Ils quittent ensuite la banque avec une mallette et retournent immédiatement à leur

voiture. V5.) met la mallette sur le siège arrière gauche. Au moment où sa femme veut prendre place sur le siège avant droit,

elle est accostée par une femme qui lui parle probablement en anglais. V5.) se rend alors également vers le côté droit du

véhicule. Ni V5.), ni son épouse ne parlent anglais. Après quelques minutes (« nach minutenlangem hin und her ») l’inconnue

part à pied. V5.) voit à ce moment que la porte arrière gauche de son véhicule qu’il avait fermée ne l’est plus et que la mallette

a disparu. Il déclare aux agents qu’elle ne contenait pas d’argent, mais uniquement des extraits de compte et des documents

sans valeur vénale.

Peu de temps après ce vol, les agents sont informés que la mallette, avec son contenu, a été remise au gardien du parking.

A.) , 10.) et 11.) (PV 67022/04 du 22 novembre 2004 SREC VO) ont pu être identifiés comme les auteurs de cette infraction,

notamment grâce aux écoutes téléphoniques (27 Wortprotokolle cf. LUXGSM INCONNU 41 et 42). Au vu des transcriptions

des écoutes, il est établi que 10.) a enlevé la mallette et qu’il l’a caché sous une autre voiture (Gespräch 686 Wortprotokoll

1001 de l’écoute 021 669 924).

(cf. surtout les Wortprotokolle 101, 102, 103 et 104 entre 10.) et A.) dans lesquels 10.) déclare à A.) qu’il a pris une mallette;

qu’un homme l’a regardé ; qu’il a caché la mallette sous un véhicule ( classeur 12 pages 34 et suivantes).

Le 23 novembre 2004, V6.) est victime d’un vol à l’intérieur de la BGL – avenue Monterey (PV n° 6219 CP Ville - Haute). Elle

est dans la file d’attente devant un guichet au 1er étage, lorsqu’elle sort de son sac à main une enveloppe contenant des

coupures d’actions de différents émetteurs et sa carte d’identité pour la mettre dans la poche de son manteau. Arrivée en tête

de file au guichet, elle doit constater que l’enveloppe ne se trouve plus dans sa poche.

Au moment du vol, vers 13.50 heures le GSM de H.) (H.) ) est relié (« eingeloggt ») à Luxembourg AVENUE MONTEREY 0 et

celui de K.) à ALDRINGEN POSTES 3.

Il ressort du PV n° 76045 du 28 novembre 2004, du SREC VO que suite à l’exploitation des écoutes et transcriptions

téléphoniques, les auteurs de cette infraction ont pu être identifiés comme étant H.) (H.)), J.) (J.) ) et U.). Le dénommé U.) fut

identifié ultérieurement comme étant U.) .

Les coupons soustraits à V6.) sont ensuite remis à K.) qui à son tour contacte B.) . B.) fut identifié comme étant B.) .

Dans un entretien H.) dit à K.) qu’il a pris quelque chose, qu’on ne doit pas le jeter mais qu’il y a lieu de le vérifier (entretien

734 Wortprotokoll 4 LUXGSM K.) 2 ). Puis K.) envoie une SMS à B.) et à 18.) pour leur demander un service. J.) pendant ce

temps téléphone à sa compagne pour lui dire que lui, H.) et U.) ont pris quelque chose.

Le 24 novembre 2004, J.) téléphone à R.) (entretien 277 LUXGSM J.) 4 Wortprotokoll 1) et l’informe que lui et ses collègues

ont pris un « kilogramme » de coupons la veille.

Le même jour, B.) téléphone à K.) (entretien 794 Wortprotokoll 6 K.) 2) au sujet des coupons volés ; B.) doit faire vérifier s’il

est possible d’encaisser les coupons.

Comme B.) ne peut encaisser les coupons, il contacte 3.) un ancien employé de la BCCI et de la BANK HANDLOWY

Luxembourg INTERNATIONAL s.a. (PV n° 67116 du 31 décembre 2004 SREC VO).

3.) déclare aux enquêteurs (audition PV n° 61785 du 7 décembre 2004) qu’il y a trois ans qu’il a fait la connaissance de B.)

par l’intermédiaire de Maître Guillaume RAUCHS. En novembre 2004 (« vor drei Wochen ») B.) appelle 3.) sur son GSM. Ils

fixent un rendez-vous et B.) lui montre des coupons. Il affirme qu’il en a pour 500.000 à 600.000 euros. Ces coupons

proviendraient d’un ami. 3.) contacte alors un agent de change belge pour obtenir des renseignements au sujet de ces

coupons. L’agent informe 3.) que sa responsabilité peut être engagée au cas où les titres auraient été volés. Sur ce 3.) décide

de pas poursuivre son intention d’encaisser les coupons. Il précise qu’il avait remarqué dès le début que les coupons n’avaient

qu’une valeur de 15.000 euros et qu’il en avait informé B.) .

Le 26 novembre 2004, V7.) porte plainte (PV n°6240 CP Ville Haute). Il a été victime d’un vol à l’intérieur du parking Aldringen.

En voulant partir d’un emplacement de stationnement, V7.) entend un bruit sourd. Il sort de suite de son véhicule et s’aperçoit

d’un homme qui se trouve au sol derrière son véhicule. Il croit qu’il vient de le toucher avec son véhicule. Il l’aide à se relever,

puis l’homme qui récupère très vite s’éloigne en courant. V7.) voit alors qu’une autre personne a entre-temps volé son sac à

main contenant notamment ses papiers d’identité, son permis de conduire et la somme de 290 euros.

Le sac à main fut retrouvé avec tout le contenu le 30 novembre 2004 dans la rue Notre Dame.

L’enquête a établi que ce vol a été commis par A.) et 10.) (cf. PV n° 67 114 du 31 décembre 2004 SREC VO). En effet, lors de

ce vol, le GSM de A.) était sous écoute. Il ressort des entretiens téléphoniques du 26 novembre 2004 (Wortprotokolle 22, 23 et

24 correspondant aux entretiens 694, 696 et 697) que 10.) devait simuler un accident et se laisser tomber par terre et que

pendant ce simulacre, A.) devait ouvrir la porte du véhicule et enlever le sac à main.

Le 12 octobre 2004 V8.) porte plainte pour vol (PV n° 293 CP Bonnevoie) ; elle s’est rendue aux toilettes de la société

AUTODIFFUSION LOSCH à la route de Thionville et, d’aprés ses propres déclarations, y oublie son sac à main. Lorsqu’une

demie heure plus tard, elle se rend compte de cet oubli, elle téléphone à la société LOSCH et une employée l’informe que son

sac à main a disparu.

V8.) avait dans son sac à main, outre ses papiers d’identité la somme de 5.560 euros.

Le 16 novembre 2004, V9.) porte plainte (PV n° 6181 CP Ville Haute). Vers 15.45 heures, un inconnu lui a soustrait, dans la

cathédrale de Luxembourg, devant la statue de St Joseph, son sac à main contenant notamment la somme de 10.000 euros

qu’elle avait peu avant retiré à la KBL du boulevard Royal.

Une personne a détourné son attention en lui posant une question et en l’engageant ainsi dans une conversation.

Le 20 octobre 2004, V10.) porte plainte pour vol d’un porte documents qui lui a été soustrait à l’intérieur du Buffet de la Gare.

Pendant un bref instant il a abandonné son attaché case pour acheter une boisson; de retour à sa table, il se rend compte

qu’un porte documents se trouvant à l’intérieur de son attaché case a disparu (PV n° 52 119 CI Gare).

Le 15 novembre 2004, V11.) est victime d’un vol au Glacis (PV n° 3189 CP Limpertsberg). Au moment de partir avec son

épouse, un inconnu frappe contre la vitre de leur véhicule. Comme l’homme leur parle à voie très basse, V11.) descend de la

voiture et lui explique ensuite le chemin. Il se rend alors compte que la porte arrière de son véhicule n’est plus correctement

fermée. L’inconnu s’éloigne à vive allure, puis commence à courir. A ce moment, V11.) constate que son sac à main,

contenant outre les papiers usuels et la somme de 100 euros, ne se trouve plus sur le siège arrière.

Le 4 juin 2004, V12.) porte plainte alors qu’on lui a soustrait la somme de 15.000 euros (PV n° 51101 CI Groupe Gare). Il

déclare qu’il est venu en train à Luxembourg pour y prélever de l’argent. Il se rend à la BGL, rue du Marché-aux-Herbes et y

retire la somme de 15.000 euros qu’il met dans une enveloppe dans la poche intérieure de sa veste. Il prend le bus au centre

Aldringen et remarque au moment où le bus allait partir, deux inconnus qui sautent encore dans le bus. L’un d’eux prend place

près de V12.) tandis que l’autre reste debout, dans le couloir, immédiatement à côté du plaignant. A un arrêt proche de la gare,

lors de la descente du bus, il y a une bousculade et V12.), auquel un des passagers avait faussement indiqué qu’il devait

descendre à cet arrêt, est obligé de passer entre les deux inconnus. Peu après, il se rend compte du vol de son argent.

Sur base des photos lui soumises par les enquêteurs, V12.) identifie formellement l’inconnu qui restait debout près de lui

comme étant E.) .

Le 2 mars 2004, V13.) porte plainte auprès du CI Gare (PV 50420 du 2 mars 2004). Il déclare qu’il était dans un bus circulant

de Kirchberg en direction de la gare et qu’on lui a volé une enveloppe contenant 11.000 euros qu’il avait dans une poche de

son pantalon. Il avait prélevé cet argent peu avant à la SEB Private Bank au Kirchberg. A la sortie du bus, il s’est étonné d’être

bousculé par trois ou quatre personnes.

Sur base d’un dossier contenant 97 photos, V13.) a pu reconnaître les personnes sur les photos 9 (Q.) ), 12 (19.)) et 73 (X.) )

comme les auteurs de cette bousculade.

Lors de son audition par le juge d’instruction le 21 janvier 2005, Q.) conteste formellement non seulement d’avoir volé l’argent

d’V13.) mais également d’avoir été à Luxembourg le 2 mars 2004.

Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 11 février 2005, X.) conteste formellement avoir participé à ce vol.

Le 17 août 2004, V14.) se rend à la banque ING où il prélève la somme de 20.000 euros. Par après il se rend dans son

magasin dans la rue Philippe II pour ensuite repartir vers le Forum Royal. Dans la rue des Bains, il s’étonne de la présence

d’une personne qui le suit.

A l’entrée du Forum Royal un inconnu, mimant un sourd-muet, l’accoste et lui « demande » le chemin vers un magasin de

retouches. Après que V14.) lui a donné le renseignement, l’homme part et V14.) s’aperçoit que l’enveloppe avec l’argent a

disparu.

Le 19 août 2004, V14.) a déclaré que la personne sur la photo 85 ressemble fortement à celle qui lui a « parlé ».

Par la suite, lors de la confrontation devant le juge d’instruction, il est revenu sur cette déclaration.

Les déclarations des prévenus

1. G.) (G.))

Tant devant les agents (PV 61718 SREC VO classeur 16 page 3) en date du 30 novembre 2004, que devant le juge

d’instruction, le 1er décembre 2004, G.) (G.)) conteste faire partie d’une bande organisée de voleurs. Il affirme qu’il « fait

uniquement partie d’une organisation humanitaire qui aide les enfants en détresse ».

G.) dispose d’une rente d’invalidité de 929 euros et déclare qu’il doit payer un loyer mensuel de 650 euros. Sa femme est au

chômage. Il n’était pas en mesure de fournir une explication concrète pour sa présence au Luxembourg.

Devant les agents de police, il a déclaré que le 30 novembre 2004, il est venu seul en train à Luxembourg.

Le juge d’instruction l’informe que des écoutes téléphoniques ont eu lieu depuis le 18 août 2004.

Il nie néanmoins connaître E.) , X.), J.) , 1.) , A.) et M.) et il soutient qu’il était à Sarajevo en juillet, août et septembre 2004. Il

conteste encore avoir été au Luxembourg du 15 octobre au 15 novembre 2004 alors qu’il était malade. Ensuite il déclare qu’il

était à Liège du 15 octobre au 30 novembre 2004 en raison du RAMADAN.

Ce n’est que le 16 juin 2005 que G.) reconnaît devant le juge d’instruction avoir commis certains des faits lui reprochés et qu’il

fait des aveux partiels.

Il déclare qu’en octobre 2004 il a rejoint ceux qui viennent de Liège; il les connaît tous de Sarajevo: D.) , E.) , C.) , X.), 1.) et

N.) . Il affirme néanmoins qu’il n’était ensemble avec E.) , D.) et les autres que pendant une quinzaine de jours.

Ce fait est confirmé tant par les écoutes que par les déclarations de notamment C.) , desquelles il ressort que G.) faisait partie

du groupe 1 à partir du 28 septembre 2004 (classeur 8 page 207).

Il déclare ainsi devant le juge d’instruction: « Meine Rolle bestand darin, bei den Banken auf dem Kirchberg sowie in den

Buslinien, die dorthin führen, nach Kunden von Banken Ausschau zu halten, und wenn sie die Banken verließen, dies zu

melden.

Ich habe an alle die gemeldet, die nun verhaftet wurden. Die letzten paar Mal, im Oktober, habe ich an die Leute gemeldet die

sie zur ersten Gruppe zählen. (Ich) habe auch an A.) und 1.) gemeldet. Es hing einfach davon ab, wer gerade in der Gegend

war…. Meistens aber habe ich E.) und D.) gemeldet ».

G.) a précisé « oft wurde das Opfer beim Aussteigen aus dem Bus am Hauptbahnhof bearbeitet ».

Le butin est partagé équitablement entre toutes les personnes qui ont participé au vol, indépendamment du rôle de chacun.

Pour l’analyse détaillée des FALLAKTEN il y a encore lieu de se référer aux développements de la Täterakte (classeur 36 page

234 et s.).

Quant à la tentative de vol libellée par le parquet (FALLAKTE 9) G.) est en aveu qu’il a travaillé la poche arrière de la victime.

Il ressort des écoutes que C.) a vu un couple, E.) décide de les faire observer ; C.) hésite si l’argent se trouve dans la poche

arrière ou dans la poche avant de l’homme. Elle remarque que la femme a également peut-être l’argent. E.) charge G.) de

vérifier. D.) informe C.) que E.) a vérifié les poches avant de l’homme. Le groupe se dispute, alors que C.) aurait dit de vérifier

la poche arrière. G.) les informe que dans la poche arrière, il n’y a pas d’argent et que lorsqu’il a sorti le contenu à moitié

l’homme l’aurait remarqué. Ils doivent abandonner.

Au vu des développements qui précèdent G.) doit être retenu comme étant l’auteur de cette infraction.

Quant à la FALLAKTE 15 : Il ressort des écoutes que G.) a suivi une personne jusqu’à la banque; il appelle D.) qui lui envoie

C.) pour prendre la relève et D.) décrit en détail la victime. K.) demande de l’aide à D.) pour vérifier où se trouve l’argent.

Finalement G.) remet à D.) l’argent volé afin que ce dernier puisse le continuer à E.) . Il y a une discussion sur le montant

exact alors que sur l’enveloppe est marqué 1.700 euros, mais selon D.) il n’y avait que 1.305 euros à l’intérieur.

Sur question du tribunal, G.) a précisé qu’il était avec X.) dans un bus ; il a caché X.) de la vue de la victime afin que celui-ci

puisse voler l’argent.

Alors que par son geste il a facilité la commission de l’infraction commise par X.) , il est à qualifier de complice de ce vol.

Quant à la FALLAKTE 20, il ressort du Wortprotokoll 9 (12.26 heures) que G.) dit à D.) que la victime n’avait même pas de

papiers.

Il ressort de l’écoute que G.) a palpé la victime et qu’il a dû abandonner alors qu’il a découvert que la victime n’a rien; même

pas des papiers. G.) se fâche auprès de D.) alors que K.) a appelé tout le monde sur place pour travailler une victime qui

finalement n’a rien.

A l’audience, G.) a reconnu que K.) lui a téléphoné alors qu’il avait repéré deux victimes au Kirchberg et lui a demandé de le

rejoindre.

Pour cette Fallakte G.) est à retenir en tant qu’auteur.

Interrogé par le juge d’instruction quant à la FALLAKTE 37, G.) conteste formellement avoir été au Luxembourg à la date de

ce fait (16 novembre 2004).

Sur question du tribunal, il a précisé qu’il avait, à une occasion, prêté son GSM à une personne, tout en reconnaissant

formellement que le 16 novembre 2004 il était au Luxembourg.

Il ressort également de la surveillance téléphonique que le mardi 16 novembre 2004, le GSM de G.) (021 (…)) était relié

(eingeloggt) au réseau luxembourgeois.

E.) et D.) ont repéré deux personnes qu’ils suivent. C.) qui participe à la filature demande à E.) de s’enquérir auprès de X.)

où se trouve l’argent. A 14.03 heures E.) appelle X.) et lui demande d’appeler G.) sur place pour vérifier la poche arrière.

Finalement E.) trouve quelque chose sur la personne mais décide d’abandonner alors qu’il croit qu’il ne s’agit que de papiers

(classeur 36 page 281 et 283).

Les entretiens téléphonqiues n’ont pas permis d’établir que G.) a participé d’une quelconque façon à cette infraction, de sorte

qu’il y a lieu de l’acquitter.

G.) est en aveu quant à l’infraction libellée sub 30 du 1er groupe (FALLAKTE 41). Suite à l’écoute 1026, G.) reconnaît devant

le juge d’instruction qu’ils suivaient deux personnes venant du Kirchberg. Dans le bus G.) a vérifié les poches avant, mais il n’a

rien trouvé.

Dans une conversation de 14.48 heures G.) est en aveu d’avoir travaillé les poches de la victime. Il déclare qu’elle n’avait rien

de sorte que l’infraction a été abandonnée (classeur 36 page 286 et 287).

A l’audience du 3 février 2006, G.) a fait l’aveu qu’il a vérifié les poches avant de la victime, de sorte qu’il est à qualifier

d’auteur de cette infraction.

En revanche, G.) conteste avoir participé à l’infraction commise le 26 novembre 2004 (FALLAKTE 45) au motif qu’il n’est

jamais venu à Luxembourg les vendredis. Il ressort néanmoins de la surveillance téléphonique que G.) était à Luxembourg ce

vendredi (classeur 36 page 236).

Comme il a auparavant déclaré qu’il n’avait prêté son GSM à une autre personne qu’à une seule occasion, et cela avant le 15

novembre 2004, il était nécessairement présent au Luxembourg le 26 novembre 2004.

Selon les écoutes X.) décrit une victime qui sort d’une banque du centre commercial AUCHAN. X.) demande à E.) de vérifier

le côté gauche et le côté droit. C.) et D.) observent la victime et ils sont reliés (eingeloggt) à l’antenne de l’AUCHAN. A 13.05

heures ils abandonnent la poursuite alors qu’ils risquent d’être aperçus par la victime. A partir de ce moment, G.) est

également sur place. 5.) est chargé de suivre la victime aux toilettes. A 14.42 heures D.) informe C.) qu’ils « ont pris le type ».

Il y a néanmoins lieu de relever qu’une participation de G.) à la commission ou à la préparation de cette infraction ne ressort

d’aucune écoute. La preuve de son implication n’étant pas rapportée, il y a lieu de l’acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 56 : Il ressort des écoutes que H.) a commis un vol mais que surpris par la victime, il a remis le butin en place. Les

autres membres du groupe essaient de s’éloigner des lieux. A 13.16 heures, 1.) informe G.) qu’il y a eu des problèmes et

qu’on a appelé la police. 1.) conseille à G.) de s’éloigner des lieux. A 13.19 heures G.) dit à 1.) qu’il a mis son chapeau et

qu’il a enlevé ses lunettes (classeur 40 page 194 et 202).

Il y a lieu de relever qu’une participation de G.) à la commission ou à la préparation de cette infraction ne ressort d’aucune

écoute. La preuve de son implication n’étant pas rapportée, il y a lieu de l’acquitter de cette prévention.

2. H.) ( H.) )

Tant devant les agents (PV 90185 SREC VO classeur 16 page 14) le 30 novembre 2004 que devant le juge d’instruction, en

date du 1er décembre 2004, H.) conteste faire partie d’une association ou organisation de malfaiteurs.

Il maintient ses contestations lors de son interrogatoire à l’audience du 2 février 2006.

Devant les agents, il a déclaré que le 30 novembre 2004, il est venu seul en train à Luxembourg pour discuter avec des amis

dont K.) , notamment au sujet de la création d’une société de vente de véhicules d’occasion.

Il dit qu’il connaît G.) (G.)), A.) (A.)), X.) (X.) ), 1.) (1.) ), N.) (N.)), 5.), K.) (K.) ), J.) (J.) ) et S.) (S.)).

Le 4 juillet 2005 il est inculpé du chef de vols, tentatives de vols, respectivement du chef de vols avec violences et menaces.

Le juge d’instruction l’informe encore que sur base des écoutes, il est établi qu’il se trouvait depuis le 14 septembre 2004

régulièrement au Luxembourg du lundi au jeudi. H.) déclare qu’il y venait pour faire la «chasse au trésor». Il précise qu’il a

uniquement observé les gens mais qu’il n’a jamais rien volé. Dans les trains son rôle était d’examiner s’il y avait des

intéressants parmi les passagers, c'est-à-dire des gens qui essayaient de cacher quelque chose.

H.) dit à ce sujet : « Je parlais de ces observations à K.) . Parfois j’en parlais aussi à J.) ».

Il maintient cette déclaration lors de son interrogatoire à l’audience publique. A la demande du tribunal de prendre position sur

le fait qu’il s’est rendu chaque semaine de Cagnes-sur-Mer au Luxembourg, pendant la période du 14 septembre au 30

novembre 2004, dans le seul but d’observer des personnes, il réplique qu’il venait pour discuter avec K.) et pour acheter des

cigarettes. Il soutient ainsi avoir acheté des cigarettes à Luxembourg pour les revendre ensuite à Thionville et à Metz dans des

débits de boissons.

Le prévenu soutient qu’il n’a jamais rien reçu du butin. Au sujet de ses revenus, il déclare qu’il gagne 2.000 euros par mois

comme commercial dans l’immobilier à Nice et qu’il a des dettes pour environ 60.000 euros. Devant le tribunal il concède qu’il

est au chômage.

Interrogé quant aux différentes infractions qui lui sont reprochées, il déclare ce qui suit :

FALLAKTE 43 : Il a reconnu lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction qu’il a servi d’intermédiaire dans

l’affaire des coupons. Mais il a déclaré qu’il a reçu ces titres de la part d’albanais.

A l’audience du 2 février 2006 il a déclaré à la barre que J.) lui a remis les coupons. Il conteste toujours énergiquement avoir

participé d’une manière quelconque au vol lui-même.

Cette version des faits est confirmée par J.) , qui, à l’audience, a avoué être l’auteur du vol des coupons.

H.) est partant à acquitter de cette infraction.

FALLAKTE 51 : Devant le juge d’instruction, le prévenu H.) ne fournit aucune explication quant à ce fait. A l’audience il

conteste formellement toute implication de sa part.

Les enquêteurs ont précisé que le GSM de J.) , H.) et N.) n’étaient pas sur écoute le 14 septembre 2004, de sorte qu’ils ne

peuvent donner aucune information, ni quant au déroulement de l’infraction, ni quant au lieu de l’infraction (classeur 40 page

323). Mais à 13.18 heures J.) informe 1.) qu’une enveloppe a été prise à un homme; l’enveloppe était vide. J.) précise que

H.) est allé vérifier si l’homme n’a pas d’argent.

A part la déclaration de J.) , aucun élément du dossier ne permet de conclure que H.) ait participé à la commission ou à la

préparation de l’infraction, de sorte qu’il est à acquitter.

FALLAKTE 55 : H.) conteste avoir commis cette infraction. Il ressort néanmoins d’une communication téléphonique entre 1.)

et G.) que H.) aurait pris un baise-en-ville à un homme.

Il résulte des écoutes, que K.) a découvert une victime et en informe E.) . Le groupe de E.) est chargé de la surveillance.

Néanmoins 1.) déclare à K.) que son groupe était déjà antérieurement occupé avec la surveillance, de sorte que d’un

commun accord, il est décidé d’abandonner la victime au groupe de 1.) . A 13.13 heures 1.) informe J.) que H.) a vérifié le

baise-en-ville de l’homme. A 13.17 heures 1.) précise que H.) a ouvert le baise-en-ville de l’homme pendant que celui-ci était

en train d’acheter des cigarettes, mais qu’il n’y avait rien (classeur 40 page 327).

La seule déclaration de 1.) n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal quant à une participation de H.) lors de

cette infraction, de sorte qu’il est à acquitter.

FALLAKTE 56 : La victime est prise en filature dès son arrivée en train à la gare de Luxembourg. N.) s’apperçoit qu’elle veut

se rendre en taxi au Kirchberg ; il en informe 1.) et lui donne une description détaillée de la victime (classeur 40 page 340). La

victime est suivie et 1.) informe Z.) de ses mouvements dans la galerie AUCHAN. A 13.21 heures H.) sur la question de 1.)

s’il y a eu des problèmes (« Und, echte Stresssituation, ja ? ») répond « Ja, ich habe sie zurückgestellt/ zurückgegeben » (

classeur 40 page 350).

Sur base de cette affirmation de H.) , il y a lieu de le retenir à titre d’auteur de cette tentative de vol.

FALLAKTE 57 : Le parquet a libellé une tentative de vol avec violences ou menaces commise en date du 23 septembre 2004 à

la Gare.

H.) explique qu’il s’agit d’une femme qui lui a marché sur le pied devant la Gare aux feux rouges et qu’à ce moment 1.) a

pensé erronément que H.) avait un problème.

Il précisa à l’audience que suite à cet incident elle menaçait d’appeler la police.

Il ressort des diverses écoutes que suite à une tentative de vol H.) a eu des problèmes alors qu’une femme, témoin de cette

infraction, en a informé les victimes (un couple) et que cette femme est à sa recherche (classeur 40 page 354).

Sur base des éléments du dossier répressif, un vol ou une tentative de vol au préjudice de cette femme n’est pas démontré à

l’exclusion de tout doute de sorte que H.) est à acquitter de cette infraction.

FALLAKTE 58 : H.) conteste avoir volé quelque chose. Il ressort néanmoins d’une conversation entre N.) et Z.) qu’ils (N.) et

H.)) avaient pris quelque chose.

H.) affirme que N.) ment.

A 15.36 heures 1.) ordonne à H.) de suivre un homme. H.) observe que l’homme « le » met sous son pull. J.) et N.)

participent également à la filature. A 15.51 heures N.) informe 1.) que le vol a eu lieu « Wir haben diesen Typen geholt » et

« Ich habe ihn an den Händen gehalten und er hat ihm jenes geholt. Und alles, je 100er ». Il ressort encore de cette dernière

communication que H.) est à côté de N.) (classeur 40 page 376) et que N.) a maintenu la victime par les mains.

H.) est partant à qualifier d’auteur de cette infraction. Le fait que les violences aient été exercées par N.) , en tenant la victime

par les mains, rend coupable H.) d’auteur de vol commis à l’aide de violences. En effet, la circonstance aggravante de

violences constitue une circonstance aggravante objective, qui est applicable à tous les participants, même s’ils n’ont, eux-

mêmes, ni exercé de violences, ni fait des menaces. (G. SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, T1, p.432)

FALLAKTE 60 : Le 25 octobre 2004 à 18.53 heures, Z.) téléphone à sa femme (…) et lui dit qu’il a pris un peu plus (classeur

13 page 120). Au même moment, J.) informe sa compagne (…), qu’il a gagné 3.000 euros et qu’il lui reste encore 1.400 euros

après avoir payé ses dettes.

Confronté à la dernière écoute, H.) déclare que J.) est un menteur.

A l’audience du 2 février 2006, le prévenu H.) a précisé qu’il n’est pas responsable des conversations téléphoniques que les

coprévenus ont eu avec leur épouse et il conteste avoir commis cette infraction.

Les enquêteurs ont établi sur base des écoutes que ce jour six membres du groupe de 1.) ont travaillé ensemble et ils en

déduisent que le butin total était de 6 x 3000 (part de J.) ) donc 18.000 euros (classeur 40 page 381).

Il n’est cependant pas établi à l’abri de tout doute, sur base des seuls entretiens de Z.) et de J.) que H.) a participé à cette

infraction de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 63 : H.) nie avoir volé l’enveloppe et affirme qu’il a uniquement regardé.

Il ressort de l’écoute de 13.18 heures que H.) dit à J.) qu’il a pris une enveloppe et qu’il était mécontent alors que celle-ci ne

contenait que des cartes (classeur 40 pages 387 et 390).

Au vu de cette déclaration, le vol par H.) est établi alors que pour découvrir le contenu de l’enveloppe il a fallu qu’il s’en

empare et l’ouvre. Il est partant à retenir comme auteur dans les liens de cette infraction.

3. I.) ( I.) )

Il y a lieu de préciser que I.) est uniquement renvoyé du chef d’infraction aux articles 322 et 324 bis du code pénal.

Aucune FALLAKTE n’est libellée à sa charge.

Devant les agents verbalisants (PV 61862 du 22 décembre 2004 classeur 16 page 25) I.) a déclaré qu’il est chauffeur de taxi.

Il a demandé à C.) , l’épouse de son meilleur ami, pourquoi elle se rendait une à deux fois par semaine au Kirchberg et elle lui

avait répondu qu’elle est membre d’un groupe de personnes qui s’est spécialisé dans les vols à la tire. Il a expliqué « C.)

m’avait simplement dit que si j’avais une personne âgée dans mon taxi que je lui téléphone…J’ai donné des indications à C.) a

deux reprises seulement ».

I.) affirme qu’il n’a jamais participé à un quelconque butin.

Il ressort des écoutes qu’il a spontanément appelé C.) pour lui dire qu’il avait un client avec « deux magnifiques vertakos ».

Suite à l’écoute des deux enregistrements téléphoniques du 13 octobre 2004 effectués à 10.57 heures et 12.17 heures

(Wortprotokolle 218 et 221), I.) a dû reconnaître qu’il a appelé C.) deux fois le 13 octobre 2004 pour lui signaler des clients

qu’il transportait dans son taxi. Il précisa « Je savais très bien que les personnes que je dénonçais auprès de C.) allaient se

faire dérober de leur argent . … J’ai pensé être récompensé de la part de C.). Par contre je n’ai jamais reçu un centime».

Sur base du Wortprotokoll 213 du 8 octobre 2004 (classeur 16 page 38) il est établi que I.) est au courant de l’activité du

groupe autour de C.) .

4. J.) ( J.) )

Suite à son arrestation sur base d’un mandat d’arrêt européen du 24 novembre 2004, le 8 juillet 2005, à l’aéroport de

SCHIPHOL, le prévenu J.) est remis aux autorités luxembourgeoises en date du 25 juillet 2005.

Il est entendu par les enquêteurs le 25 juillet 2005 (PV 61182 classeur 47 page 14). Il précise que pendant la semaine

précédant les arrestations, il était présent au Luxembourg. Il n’aurait été que de passage. (« Ich habe es gemieden in

Luxemburg zu stehlen. Ich kam mit dem Gedanken nach Luxemburg um hier zu stehlen aber ich habe wenig Erfolg gehabt. Ich

kann nicht einschätzen wie viel Bargeld ich gestohlen habe aber meine Ausgaben waren wesentlich höher »). Il explique

ensuite les méthodes employées par les voleurs à la tire et fournit des précisions quant aux co-prévenus.

Les agents l’informent qu’il est soupçonné de faire partie du groupe de 1.) , comprenant également H.) , N.) , Z.) , S.) et R.) .

J.) (J.) ) explique aux enquêteurs que ce groupe n’a pas fonctionné comme tel tous les jours alors qu’il arrivait qu’un ou

plusieurs de ses membres n’étai(en)t pas présent respectivement qu’il y avait une mésentente entre eux. Il avoue cependant

qu’il a « travaillé » c'est-à-dire volé avec ce groupe. Il ne conteste pas la déclaration d’1.) comme quoi celui-ci lui a donné ses

informations, alors que lui (J.) ) était le seul qui savait voler. Il précise néanmoins qu’également d’autres membres du groupe

savaient voler.

Quant à la FALLAKTE 14, J.) déclare aux enquêteurs, après avoir écouté les enregistrements des conversations 8 et 9 ZüA

N.) et 1 ZüA Z.)_1 qu’il a, dans un bus de la ligne 18 allant vers le Kirchberg, soustrait de la poche droite d’un homme une

enveloppe contenant 1.400 euros. Cette somme a été partagée avec N.) .

Il ressort des écoutes documentées au classeur 39 page 13 que J.) a commis ce vol et que N.) a observé la victime après le

vol pour voir si elle va porter plainte (pages 18 et 19).

A l’audience du 3 février 2006, J.) a avoué ce vol, de sorte qu’il est à retenir comme auteur dans les liens de cette infraction. Il

conteste néanmoins formellement que N.) y ait participé.

Sur demande du Ministère Public à l’audience du 23 février 2006, il y a lieu de préciser que l’infraction a eu lieu à Luxembourg-

Kirchberg.

En ce qui concerne la FALLAKTE 39, J.) (J.) ) déclare, malgré l’écoute des conversations relatives à la tentative de vol du 18

novembre 2004, qu’il ne se rappelle plus s’il a participé à cette infraction. Il ressort néanmoins des enregistrements (classeur

39 page 20 et s.) que J.) et R.) observent un homme. Après avoir quitté une banque à Strassen, l’homme est palpé

(« abgetastet ») par Q.), ensemble avec l’aide notamment de J.) , à la porte d’un bus. Q.) découvre que la victime n’a que

4.000 ou 5.000 euros dans son portefeuille. Elle se rend à la Gare et veut prendre un train en direction d’Allemagne. A 12.58

heures 7.) lui vole l’argent sur quoi la victime se rend à nouveau à la banque à Strassen. Durant l’observation J.) réalise que la

victime a fait l’objet d’un vol d’argent à la Gare.

A l’audience du 3 février 2006, J.) a déclaré qu’il était dans ce bus ensemble avec R.) et Q.) . Il maintient que le vol n’a

cependant été commis qu’ultérieurement dans la Gare, probablement par un tiers.

J.) conteste toute participation au vol.

Au vu du fait qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que J.) a effectivement participé au vol, il y a lieu de

l’acquitter de cette infraction libellée à son encontre.

Quant à la FALLAKTE 43 (vol en date du 23 novembre 2004 d’un couvert avec des coupons d’une valeur de 15.000 euros), J.)

(J.) ) explique d’abord qu’il est possible qu’il ait transmis ses observations quant à la victime aux autres membres du groupe

mais il précise qu’il n’a rien à voir avec le vol lui-même.

Cette FALLAKTE a déjà été examinée ci-dessus. La participation de J.) (J.) ) est établie sur base des enregistrements

téléphoniques.

A l’audience du 3 février 2006, J.) a, par ailleurs, formellement reconnu qu’il a, après avoir localisé la victime, appelé H.) ,

néanmoins celui-ci est arrivé trop tard, à un moment où J.) avait déjà volé l’enveloppe d’V6.). J.) précise que H.) n’était pas

présent lors du vol lui-même, mais qu’il est arrivé sur place immédiatement après. A ce moment, J.) lui a remis l’enveloppe

avec les coupons.

Sur base de cet aveu, J.) est à retenir dans les liens de cette infraction en tant qu’auteur.

Auprès des enquêteurs et du juge d’instruction, J.) ne se rappelle pas de l’infraction commise le 9 septembre 2004

(FALLAKTE 49). Il ressort d’une communication de 12.24 heures que J.) dit à 1.) que lui et une autre personne ont vu un

homme venant d’Aschaffenburg. 1.) décide de le faire suivre. N.) et R.) doivent suivre l’homme dès qu’il sort de la banque. R.)

découvre deux enveloppes dans une des poches de l’homme. Il est décidé de le « prendre ». A 13.10 heures 1.) informe Z.)

qu’ils n’ont pris que des papiers (classeur 39 page 70).

A l’audience du 3 février 2006, J.) a reconnu qu’il a ouvert la fermeture éclair de la sacoche de l’homme et qu’il a volé les

papiers qui se trouvaient à l’intérieur. Il doit partant être retenu comme auteur dans les liens de cette prévention.

Quant à la FALLAKTE 51 (vol d’un couvert gris en date du 14 septembre 2004), J.) (J.) ) n’exclut pas, après avoir écouté les

divers enregistrements de communications téléphoniques, qu’il a effectivement commis ce vol.

A l’audience, il est revenu sur ses aveux et a précisé que l’entretien téléphonique au sujet du vol ne constituait qu’une blague.

Cette prévention a été examinée ci-dessus de sorte qu’il n’y a plus lieu de revenir sur ces développements.

Il résulte à suffisance des écoutes téléphoniques que J.) a pris un couvert gris à un homme et qu’il est partant à retenir

comme auteur de cette infraction.

Quant à la tentative de vol du 16 septembre 2004 (FALLAKTE 53), J.) (J.) ) précise «(Ich kann) mich an diesen

Diebstahlsversuch erinnern. Ich habe dem Opfer einen gelben DINA 4 großen Umschlag « gezogen » und diesen anschließend

auf den Boden des Busses geschmissen. Anschließend habe ich dem Opfer auf die Schulter geklopft und ihm seinen, auf den

Boden gefallenen Umschlag, gezeigt. Das belgische Opfer hat mir freundlich gedankt und ist in Richtung Bahnhof

verschwunden ».

1.) informe d’abord Z.) puis J.) qu’il a repéré un homme ayant probablement une enveloppe. 1.) et J.) se retrouvent avec la

victime dans un bus en direction de la Gare. 1.) dit à Z.) de se mettre près de la 1ère porte derrière le chauffeur du bus.

A 14.52 heures J.) informe 1.) qu’il a pris deux enveloppes; il croit qu’il ne s’agit que d’actions de sorte qu’il les abandonne.

A l’audience du lundi 6 février 2006, J.) a reconnu qu’il a commis cette infraction ensemble avec 1.) .

Il est donc établi en l’espèce que J.) a pris les enveloppes pour ne les remettre en place que par la suite. Il est de

jurisprudence que la restitution volontaire et spontanée de la chose volée ne fait pas disparaître le vol consommé. (Cour, 11

février 1928 ; Cass.12 juillet 1928, P.11, 330)

Les juges du fond ayant le devoir de donner aux faits de la prévention leur véritable qualification légale, sous la condition que la

matérialité des faits leur soumis reste la même, il y a lieu de requalifier la tentative de vol en vol.

Au vu des développements qui précèdent, J.) doit être retenu comme auteur dans les liens de cette infraction.

Quant à la FALLAKTE 54, J.) reconnaît sur base des écoutes qu’il y a eu des observations d’une victime. Il soutient

cependant qu’il n’y aurait eu ni vol, ni tentative de vol.

Il ressort des enregistrements (classeur 39 page 96) que « le russe » a soustrait une enveloppe avec des cartes ou papiers à

une jeune victime dans un train de Luxembourg à Wasserbillig, mais qu’il n’a pas réussi à prendre l’argent. L’infraction a eu lieu

entre 16.39 heures et 17.04 heures. J.) (J.) ) était chargé de l’observation de la victime jusqu’au départ du train. 1.) a détourné

l’attention du conducteur du train alors qu’il pensait erronément que le vol devait avoir lieu à la gare. R.) et S.) ont suivi la

victime dans le train et Z.) était chargé d’attendre R.) (et le butin) dans sa voiture à la gare de Wasserbillig.

Il est partant établi que cette infraction a été commise par 1.) , J.) , R.) , S.) et Z.).

En raison de l’observation de la victime et des informations y relatives fournies aux coprévenus, J.) a facilité la préparation et

la commission de l’infraction, de sorte qu’il est à qualifier de complice de cette infraction.

J.) conteste formellement avoir participé d’une manière quelconque au vol avec violences du 11 octobre 2004 (FALLAKTE 58

classeur 39 page 120). Cette infraction a été examinée ci-dessus de sorte qu’il n’y a plus lieu de reproduire ces

développements.

Il résulte de l’exploitation des écoutes téléphoniques, que J.) n’a pas participé à la commission de l’infraction, de sorte qu’il est

à acquitter de cette prévention.

J.) conteste encore avoir commis le vol du 25 octobre 2004 de 18.000 euros (FALLAKTE 60) et fait valoir qu’il n’était pas au

Luxembourg ce jour. Interrogé quant à sa conversation avec sa femme à qui il raconte qu’il a pris un peu plus, il affirme qu’il ne

s’agissait que d’un mensonge.

Quant à cette infraction, il y a d’abord lieu de se référer aux développements ci-dessus.

Par ailleurs, il ressort de la surveillance policière que J.) était, contrairement à ses affirmations, le lundi 25 octobre 2004 au

Luxembourg.

A l’audience du 6 février 2006 il a déclaré qu’il n’a jamais prêté son GSM à quelqu’un d’autre.

Alors que les circonstances d’un éventuel vol ne sont pas connues, il y a lieu d’acquitter J.) de cette prévention.

Quant à la FALLAKTE 61, J.) (J.) ) soutient qu’il n’a pas travaillé cette victime; le seul fait que des violences aient été

exercées démontrerait qu’il n’a pas participé à cette infraction.

Il ressort des écoutes que Z.) et R.) et deux autres membres se retrouvent près du Centre Hospitalier de Luxembourg à la

poursuite d’une victime. Après plus d’une heure d’observation, il semble que J.) (J.) ) ait bousculé la victime et que celle-ci ait

été rendue attentive tant à J.) qu’aux autres membres présents de sorte que le vol n’ait plus pu être commis (classeur 40 page

1).

Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier qu’un des prévenus ayant participé à cette infraction ait utilisé des

violences ou des menaces. Le seul fait que la victime ait été bousculée lors de la tentative de vol, ne suffit pas pour retenir à

l’encontre des prévenus la circonstance aggravante des violences.

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir cette circonstance aggravante. Il y a cependant lieu de retenir J.) comme auteur de la

tentative de vol.

Quant aux FALLAKTEN 64 et 65, J.) soutient que les co-prévenus n’ont raconté n’importe quoi au cours de ces conversations

que pour rendre jaloux leurs interlocuteurs, membres d’un autre groupe. Il conteste avoir commis ces infractions. Pour le

surplus, aucun vol concret ne serait mentionné dans les conversations.

A 13.22 heures J.) (J.) ) informe 1.) qu’il vient juste de voler à un homme un sac à main (« Herrenhandgelenktasche »)

(classeur 40 page 20 quant à la FALLAKTE 64).

Or, d’après le libellé de l’ordonnance de renvoi le vol a eu lieu seulement vers 16.00 heures de sorte que l’aveu de J.) ne peut

pas concerner l’infraction lui reprochée dans la Fallakte 64.

Dans une conversation du lendemain, 16 novembre 2004, J.) est en aveu d’avoir pris quelque chose la veille à 16.00 heures.

Cet aveu imprécis n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter J.) de cette

infraction.

Quant à la FALLAKTE 65, il ressort des enregistrements que R.) est en compagnie de J.) (J.) ) et de Q.) (classeur 40 page

58). Le lendemain J.) avoue lors d’une conversation que lui et les autres ont pris quelque chose.

Cet aveu imprécis n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter J.) de cette

infraction.

Devant le juge d’instruction en date du 26 juillet 2005, J.) maintient ses déclarations antérieures. Il précise « habe in der Regel

mit 1 bis 4 Personen zusammengearbeitet. Bei den Diebstählen beziehungsweise bei den Diebstahlversuchen gab es keine

Rollenverteilung. Wir haben gemäss dem Zufallsprinzip gearbeitet. Bei der Vorbereitung und der Ausführung der Taten stand

ich in telefonischem Kontakt mit meinen Komplizen. (Ich) habe hauptsächlich mit 1.) zusammen gearbeitet (und mit Z.))».

A l’audience il soutient qu’il était entouré d’alcooliques et que le groupe dont il faisait partie n’était certainement pas le plus

lucratif. De par son activité de voleur à la tire, J.) n’aurait pu gagner que quelques milliers d’euros. A l’audience du 3 février

2006 il a précisé qu’il ne s’agissait tout au plus que de deux mille euros.

5. K.) ( K.) )

K.) est entendu par les enquêteurs le 30 novembre 2004 (PV 61743 classeur 16 page 44). Il conteste faire partie d’une

association ou organisation spécialisée dans les vols à la tire. Il déclare qu’il y a trois ou quatre jours H.), dont il ignore le nom

exact, lui aurait demandé s’il connaît quelqu’un pour échanger des coupons.

Alors qu’il connaît un dénommé B.) , dont il ignore également le nom exact, il a lui remis ces coupons. Il déclare avoir pensé

que B.) connaissait quelqu’un qui pouvait vérifier les coupons. K.) a précisé qu’il savait que ces coupons avaient une

« provenance douteuse ». Il soutient que H.) lui aurait expliqué qu’ils provenaient d’albanais en instance de divorce.

Le juge d’instruction l’informe que le rapprochement temporel entre le vol des coupons et le 1er entretien de K.) au sujet de ces

coupons rend invraisemblable l’histoire des albanais.

Il maintient cependant ses contestations lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 1er décembre

2004.

A l’audience encore il soutient que les coupons provenaient d’un couple en instance de divorce.

Le 12 janvier 2005 il est inculpé du chef de recel (PV 6219 du 23 novembre 2004). Sur base des écoutes, il est établi que K.) a

téléphoné à B.) pour vérifier la valeur des coupons.

Le 11 mai 2005 K.) demande à être entendu par le juge d’instruction. Il reconnaît alors qu’il connaît des co-prévenus et qu’ils

lui ont proposé, en septembre 2004, de faire partie d’un groupe comme observateur. Il précise « Mon travail était d’observer

des personnes venant d’Allemagne et de Belgique au Kirchberg pour voir s’ils avaient une enveloppe, un « vertako ». Si tel

était le cas, je devais informer les autres membres du groupe ».

K.) a déclaré que plusieurs fois E.) et C.) lui ont téléphoné afin qu’il aille à divers endroits dans le but d’observer. Ainsi « j’ai

observé pour le groupe pendant 27 jours et je leur ai donné des informations ». Même lorsqu’il travaillait auprès de la Gelateria

(…), 6.) (6.)) lui téléphonait pour lui demander de l’informer s’il voyait quelque chose.

Sur question, le prévenu a déclaré devant le juge d’instruction « (toutes les personnes dont vous avez des photos sur votre

bureau) venaient au Luxembourg pour voler ». « Il est vrai que si un groupe avait des problèmes ils en avertissaient parfois un

autre… » ; « Quand j’observais une personne, j’appelais E.) qui alors téléphonait à quelqu’un d’autre qui allait vérifier ». « Nous

étions toujours au courant (si quelqu’un du groupe changeait de numéro de GSM) ».

Le 5 juillet 2005, K.) est entendu par le juge d’instruction au sujet des divers FALLAKTEN.

Il y a déclaré ce qui suit :

En ce qui concerne le vol au parking ROUSEGAERTCHEN le 16 septembre 2004 (FALLAKTE 4) il ressort des écoutes que E.)

et C.) observaient et suivaient une personne. Lorsque E.) est vu par la victime, il décide de se faire remplacer par le groupe

autour de A.) . K.) appelle alors A.) . Alors que ce dernier se trouve au moment donné trop éloigné du Parking

Rousegaertchen.

A 13.08 heures C.) téléphone à 2.) et lui demande si son groupe peut leur venir en aide alors que E.) a été découvert par la

victime. 2.) est d’accord et vient sur place avec U.). Ils volent la veste de la victime mais découvrent qu’elle ne contient aucun

objet de valeur (classeur 34 page 28 et classeur 42 page 4 et s.).

K.) est en aveu d’avoir observé à la place d’Armes la personne qui a été travaillé au Rousegaertchen le 16 septembre 2004,

de sorte qu’il est à qualifier de complice de cette infraction.

FALLAKTE 12 : Il s’agit d’un vol de deux enveloppes contenant une somme d’argent non autrement déterminée commis au

préjudice d’une femme non autrement déterminée.

Il ressort des écoutes (classeur 42 page 23) que K.) a découvert au Kirchberg une femme venant de quitter la Deutsche Bank.

Il lui parle et elle répond en français. Il pense avoir vu deux vertakos dans la poche intérieure de son manteau. C.) se joint à

l’observation et il est convenu que E.) doit voler les enveloppes. E.) essaie de voler, mais doit abandonner après avoir ouvert

le bouton et après avoir mis la main à l’intérieur de la poche, alors que la femme a mis la main dans la poche au même

moment (cf. Wortprotokoll 10 du 1 octobre 2004 (11.45 heures) E.) dit à K.) « j’ai ouvert le bouton, j’ai mis la main à

l’intérieur » (classeur 15 pages 9 et 10)).

K.) a reconnu lors de l’audience du 6 février 2006 que les faits se sont déroulés comme décrit ci-dessus.

Finalement c’est A.) qui réussit à voler les enveloppes.

Au vu du fait que K.) a observé la victime et a découvert qu’elle possédait deux enveloppes, et au vu du fait qu’il a continué

ces informations à ces coprévenus, permettant ainsi à ceux-ci de commettre le vol, il doit être qualifier de coauteur de cette

infraction.

FALLAKTE 15 : Il s’agit d’un vol dans le bus de la ligne 18.

Devant le juge d’instruction, K.) a reconnu qu’il avait, lors de cette infraction, le rôle d’observateur (« Mon rôle dans cette

affaire était tout au plus d’observer »).

A la barre il conteste avoir été sur place lors du vol et il affirme qu’il n’a rien eu.

Il résulte des déclarations de G.) à la barre que c’est X.) qui a volé les 1.305 euros.

Le rôle de K.) dans le déroulement des faits ci-dessus résulte à suffisance des développements relatifs à cette FALLAKTE qui

a été examinée ci-dessus.

De par son observation et poursuite de la victime, K.) a activement participé à la commission du vol, de sorte qu’il est à retenir

en tant que complice.

FALLAKTE 17 : Il s’agit d’une tentative de vol en date du 7 octobre 2004 à Luxembourg-Kirchberg.

K.) a déclaré au juge d’instruction « J’étais à l’arrêt de bus au Kirchberg avec E.) . J’ai regardé une personne pour E.) ».

A 12.23 heures K.) informe E.) que les victimes (un homme et une femme) se trouvent sur le pont. D.) participe à

l’observation. Sur question, K.) confirme à E.) que l’argent se trouve du côté gauche. E.) rassure J.) que la poche n’est pas

fermée. A 12.36 heures E.) rapporte qu’ils ont vérifié l’homme mais qu’ils n’ont pas découvert d’argent (classeur 42 page 71)

de sorte qu’ils ont abandonné la victime.

La tentative de vol a été facilitée par les informations fournies par K.) de sorte qu’il est à qualifier de complice de cette

infraction.

FALLAKTE 18 : Il s’agit d’un vol en date du 7 octobre 2004 qui a eu lieu dans un bus menant de Kirchberg au Centre

Aldringen. Il ressort des écoutes que cette tentative a échoué alors que E.) a ouvert la mauvaise poche.

A 12.49 heures C.) informe X.) qu’elle a découvert une victime. A 12.53 heures D.) qui suit aussi une personne demande à

E.) quelle victime devait été prise. E.) décide de prendre la personne suivie par D.) . C.) informe K.) laquelle des deux

personnes sera suivie et prise. D.) les informe que l’argent se trouve du côté droit. E.) ouvre la mauvaise poche, il ne prend

rien.

A la barre, K.) a déclaré qu’il a observé cette personne, mais qu’il n’aurait plus été sur place lors du vol.

La participation de K.) à la tentative de vol lui reprochée ne résulte pas, à l’exclusion de tout doute, des écoutes téléphoniques

enregistrées, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

FALLAKTE 20 : Il s’agit d’une tentative de vol en date du 12 octobre 2004 dans un bus de la ligne 18 menant de Kirchberg au

Centre Aldringen.

K.) avait repéré un homme au Kirchberg; il a téléphoné à G.) pour l’en informer. G.) dit à D.) qu’il « a travaillé le mec », mais

que la victime n’avait même pas de papiers (Wortprotokoll 9 communication à 12.26 heures).

Dans les écoutes, K.) décrit à E.) une personne qu’il suit. E.) doit demander à G.) de rejoindre K.) et la victime, dans le bus

de la ligne 18. G.) palpe la victime des deux côtés et découvre qu’elle n’a rien, même pas de papiers. G.) et X.) se plaignent

de K.) , alors que G.) se serait empressé de rejoindre ce bus et aurait même appelé sur place ADO et 14.) et qu’il n’y a rien eu.

Pour le surplus ADO et 14.) auraient abandonné une personne que eux ils suivaient (classeur 42 page 86).

K.) a soutenu à la barre qu’il était resté au Kirchberg et qu’il n’a donc pas participé à la tentative de vol commise dans le bus.

Or, il résulte des écoutes téléphoniques que K.) a repéré la victime qui fut finalement palpée et que s’est sur son initiative que

la tentative de vol a été commise, de sorte qu’il est à retenir comme coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 21 : Il s’agit d’un vol en date du 13 octobre 2004 dans un bus de la ligne 2 menant du Centre Aldringen à la Gare

Centrale.

Il ressort d’une communication à 16.24 heures entre X.) et E.) que X.) , D.) et K.) sont dans un bus de la ligne 2 et observent

une personne assise près de la porte du milieu. X.) demande à E.) de les rejoindre (classeur 42 page 91). E.) découvre alors

que la personne en question n’a que des papiers.

Devant le juge d’instruction, K.) déclare qu’il a quitté le bus et que le reste de cette affaire ne le concerne donc pas.

A la barre il a reconnu que cette description des faits est correcte.

Finalement X.) informe à 16.50 heures J.) qu’il a pris toutes les enveloppes.

Le rôle de K.) lors de cette infraction, n’a pas été de nature à faciliter ou à préparer la commission du vol, de sorte qu’il y a lieu

de l’acquitter.

FALLAKTE 55 : Il s’agit d’une tentative de vol au Kirchberg en date du 22 septembre 2004.

K.) reconnaît devant le juge d’instruction qu’il a suivi un homme et qu’ensuite 1.) a pris la relève. Il a précisé que lui, il fait

partie du groupe de E.) et de G.), mais que 1.) et H.) sont dans un autre groupe.

Il est établi que K.) avait découvert la victime et en avait informé E.) et que leur groupe voulait la suivre et la prendre. Or, 1.)

informe K.) que son groupe avait déjà auparavant repéré et suivi cette victime.

Il est établi que H.) a vérifié dans le sac à main de l’homme et même dans celui de son accompagnatrice, mais qu’il n’y avait

que des actions.

Il est encore établi que K.) a suivi la personne jusqu’à 13.04 heures.

Comme cette FALLAKTE a déjà été examinée ci-dessus, les développements y relatifs sont censés être reproduits ici.

La preuve d’une intervention active de la part de K.) dans l’infraction commise par 1.) n’étant pas rapportée, il y a lieu de

l’acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 59: Il s’agit d’un vol en date du 19 octobre 2004 à la Gare Centrale.

Il ressort des communications (classeur 41 page 81) que JOLE, qui a observé une personne, demande à K.) de le rejoindre de

suite au train parce que sa présence est très importante.

Au vu de la transcription de ces écoutes, il est établi qu’un vol a eu lieu. Une personne d’origine allemande s’est fait voler son

argent ainsi que notamment son billet de train.

La preuve d’une participation de K.) dans la commission respectivement dans la préparation de cette infraction résulte de ses

propres déclarations, notamment au vu de sa crainte de se faire reconnaître par la victime (Wortprotokoll 1 des ZüA K.)_2 021

672 655).

Au vu de cette participation, K.) est à retenir comme complice dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 66 : K.) dit que ce vol a été commis par l’équipe de SKENDER (comprenant SKENDER, VEDAT et TOMO). Il était

avec eux sur le parking de la Belle Etoile. « J’avais commencé à observer un couple dans la Grand-rue. Nous les avons

suivis ». « La technique de VEDAT est de dégonfler les pneus sur le parking. TOMO a parlé à l’homme, je parlais à la femme

pour détourner leur attention. Pendant ce temps SKENDER essayait de prendre la veste de l’homme qui se trouvait sur le

siège arrière ».

A la barre K.) a reconnu ces faits. Au vu de son rôle lors de la commission de cette infraction, il est à retenir en tant que

coauteur.

FALLAKTE 89 Cette FALLAKTE est traitée au classeur 46 page 374. A partir de 16.33 heures, K.) et C.) observent et suivent

une victime. D.) rejoint la victime dans le bus de la ligne 4 et à 16.41 heures D.) déclare qu’il a pris la victime.

A la barre il a fait valoir qu’aucune des trois personnes renvoyées de ce chef, à savoir D.) , C.) et lui, n’ont volé quelque chose.

La participation de K.) ne résultant pas à l’exclusion de tout doute des écoutes téléphoniques, il y a lieu de l’acquitter de cette

infraction.

Quant à l’infraction de recel libellée à l’encontre du prévenu, il y a lieu de relever qu’au moment du vol des coupons

appartenant à V6.), le 23 novembre 2004, vers 13.50 heures le GSM de H.) est relié (« eingeloggt ») à Luxembourg AVENUE

MONTEREY 0 et celui de K.) à ALDRINGEN POSTES 3. Ils sont partant tous les deux sur place.

Après le vol, les coupons soustraits à V6.) sont remis à K.) qui à son tour contacte B.) .

Dans un entretien téléphonique H.) dit à K.) qu’il a pris quelque chose, qu’on ne doit pas le jeter, mais qu’il y a lieu de le

vérifier (entretien 734 Wortprotokoll 4 LUXGSM K.) 2 ). Par la suite K.) envoie une SMS à B.) et à 18.) pour leur demander un

service.

Le 24 novembre 2004, B.) téléphone à K.) (entretien 794 Wortprotokoll 6 K.) 2) au sujet des coupons volés; B.) doit faire

vérifier si on peut encaisser les coupons.

L’enquête a établi que K.) était en possession des coupons soustraits à V6.) et qu’il avait connaissance de l’origine frauduleuse

de ces titres, de sorte qu’il est à retenir comme coauteur du recel libellé à son encontre.

Comme B.) ne peut encaisser les coupons, il contacte 3.) un ancien employé de la BCCI et de la BANK HANDLOWY

Luxembourg INTERNATIONAL s.a. (PV n° 67116 du 31 décembre 2004 SREC VO).

Les déclarations de 3.) sont examinées ci-dessous.

6. L.) ( L.))

Le 30 novembre 2004 L.) est arrêté à Liège et il est remis aux autorités luxembourgeoises en date du 15 décembre 2004 suite

à un mandat d’arrêt européen du 24 novembre 2004. Lors de son audition par la police fédérale à Liège, il déclare, en langue

bosniaque qu’il n’a aucune remarque à faire quant à son interpellation.

Il a renoncé au principe de la spécialité (classeur 48 page 189).

L’enquête a établi qu’il n’a aucun domicile officiel en Belgique. Il déclare qu’il loge chez son demi-frère 36.). Ce dernier

confirme que L.), qui habite à Sarajevo, vient tous les mois chez lui.

L.) a été entendu par les enquêteurs le 15 décembre 2004 (PV 61823 classeur 16 page 57). Il précise qu’il est venu au

Luxembourg avec M.) et T.) pour faire une demande d’asile.

A partir d’un certain moment ils commençaient à suivre des gens, des clients de banques, pour les observer ceci dans le but

de les voler. « Meine Aufgabe war die Observation von Bankkunden, respektiv ihre Ausspähung. Ich habe potentielle Opfer

telefonisch an die andern gemeldet, es sei denn, dass wir bereits alle zusammen waren. … Ich habe lediglich einmal von

einer Person genommen. Die Beute betrug damals zirka 2.200 bis 2.300 euros. Die Tat geschah auf Kirchberg… M.) und T.)

waren bei mir ».

Après une pause, le prévenu a déclaré vouloir rectifier sa déposition en ce que ce n’était pas lui mais T.) qui a volé cet argent.

L.) n’aurait fait qu’observer la victime.

L.) a reconnu « Wir waren hier um Leute zu bestehlen die aus Banken kamen, und von denen gewusst war, dass sie Geld

abgehoben hatten, respektiv im Besitz von größeren Geldsummen waren ».

Lors de son 1er interrogatoire par le juge d’instruction le 16 décembre 2004, L.) maintient ses déclarations antérieures. Il insiste

qu’il ne connaît que M.) et T.) et soutient qu’il n’a, que dans un seul cas, observé des personnes pour aider à les dépouiller.

Il précise que ce vol a eu lieu entre le 20 et le 25 septembre 2004. M.) a fait diversion et T.) a pris le manteau de cette

personne. Le butin de 2.600 euros a été divisé par trois.

Lors de son audition du 12 juillet 2005, le juge d’instruction l’informe que sur base des écoutes du GSM ((021 (…)) qu’il avait

reconnu le 16 décembre 2004 comme le sien), le parquet lui reproche cinq infractions.

L.) précise qu’il a entendu que des bosniaques gagnent beaucoup d’argent au Luxembourg. Il a contacté alors M.), puis T.).

«Wir entschieden dann, zusammen zu arbeiten, zu stehlen, um die Banken herum spazieren um zu beobachten ob potenzielle

Opfer da waren. Nur wir drei : M.), T.) und ich ».

Il a encore déclaré que dans ce groupe il n’y avait pas de chef.

Interrogé sur les FALLAKTEN, L.) précise ce qui suit :

FALLAKTE 68 : D’abord L.) affirme qu’il ne se rappelle plus de ce fait. Confronté aux écoutes, il précise qu’il n’était pas

présent lors du vol.

Il ressort néanmoins de l’écoute que L.) décrit à M.) ce que la femme est en train de faire. « Ich war da und habe M.) die Frau

beschrieben aber ich wollte nicht länger warten und fuhr fort ».

Il ressort des communications téléphoniques que M.) et L.) observent et suivent une femme (classeur 44 page 382) et que T.)

lui prend le sac contenant plusieurs milliers d’euros.

Il y a lieu de noter que dans sa plainte, V8.) avait précisé qu’elle s’était rendue aux toilettes de la société AUTODIFFUSION

LOSCH à la route de Thionville et qu’elle y avait oublié son sac à main. Lorsqu’une demie heure plus tard, elle se rendit

compte de cet oubli, elle téléphona à la société LOSCH et une employée l’informa que son sac à main n’a pas été trouvé.

A l’audience du 6 février 2006, L.) a déclaré que T.) a volé ce sac lequel ne contenait que plus ou moins 2.000 euros. Il a

avoué qu’il a reçu 660 ou 670 euros après le partage du butin entre lui, T.) et M.). Cette version est confirmée par M.) (cf.

développements ci-dessous).

Au vu du rôle joué par L.) , il est à retenir en tant que complice dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 70 : Sur base des enregistrements M.)_1_ 232 et 239, il est établi que L.) est à retenir comme auteur de cette

infraction, alors qu’il a fouillé les poches de la victime, mais qu’il n’a rien volé alors qu’il n’y avait rien de valeur.

Par ailleurs, il ressort de leurs communications téléphoniques (classeur 44 page 399) que T.), M.) et L.) poursuivent et

observent une victime. A 14.22 heures L.) informe M.) qu’il a vérifié le sac de la victime mais, qu’à part des papiers, elle ne

contenait rien d’autre. Il confirme ce dernier fait lors de son audition à la barre le 6 février 2006 tout en précisant que T.) n’était

pas sur place.

FALLAKTE 71: Confronté aux écoutes M.)_1_335,340 et 341 L.) déclare « T.) und ich haben den Mann bei der Post

beobachtet. Wir sind diesem Mann gefolgt, gesehen dass nichts drin war (in der Jacke) ».

Il est établi (classeur 44 page 409) que T.), L.) et M.) ont repéré et observé une victime; ils discutent sur la meilleure façon pour

prendre l’argent : crever le pneu ou « travailler » la victime. A 14.09 heures, le vol a eu lieu, alors que T.) informe M.) qu’à part

quelques extraits il n’y a rien eu. Par la suite, M.) constate qu’il y a eu néanmoins quelques billets de cent euros.

A l’audience L.) soutient que lors de cette infraction, M.) n’était pas sur place.

Au vu de l’observation pratiquée par L.) , il est à retenir en tant que complice de cette infraction.

FALLAKTE 72: Il s’agit d’un vol de la somme de 2.600 euros commis au préjudice de V4.), sur le parking des foires au

Kirchberg (PV n° 61494 du 3 novembre 2004 SREC VO). Le pneu avant gauche du véhicule de V4.) a été dégonflé. Après

avoir déposé sa veste sur le siège arrière, V4.) sort de sa voiture pour changer le pneu. Après cette manoeuvre, il constate que

la porte arrière droite n'est plus complètement fermée et que sa veste contenant, entre autres, la somme de 2.600 euros a

disparu.

Il ressort des développements ci-dessus que T.) , M.) et L.) ont pu être identifiés comme ayant participé à ce vol ( PV n°

67005 du 22 novembre 2004 SREC VO ).

En effet, lors de l'infraction, le groupe M.) / M.) était sous écoute téléphonique; le 3 novembre 2004, M.) (021 (…)) téléphone

au numéro 021 (…). Ce numéro est attribué à T.). M.) informe T.) qu'il a un « type », derrière le cinéma. Lors de l'écoute, M.)

est relié à l’antenne (Funkmast) 20175 KIRCHBERG FOYER 1. M.) donne ensuite une description détaillée de la victime

potentielle. Il est convenu d'observer la victime (écoute 508 ZüA LUXGSM M.) 1). A un moment M.) dit qu'il faut dégonfler le

pneu du véhicule de la victime. T.) est chargé de revérifier où la veste se trouve. M.) avait garé sa voiture sur le parking et L.)

ou T.) ont pris la veste (cf. notamment Wortprotokoll 17 – 535 LUXGSM M.) 1).

Devant le juge d’instruction, L.) a fait des aveux partiels en reconnaissant notamment « M.) und ich haben diesen Mann

beobachtet, sind ihm gefolgt,…gesehen dass er in die Bank geht. ...(ich) habe dann die Jacke entwendet, während der Mann

seinen Reifen wechselte. M.) und ich haben die 2.600 geteilt ».

Le 6 février 2006, le prévenu L.) a avoué qu’il a volé la veste et il a déclaré que M.) avait dégonflé le pneu de la voiture de

V4.). L.) est donc à retenir comme auteur dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 73: Cette prévention concerne le vol commis au préjudice de V11.) (classeur 44 page 442).

Il ressort des développements ci-dessus que le 15 novembre 2004, V11.) a été victime d’un vol au Glacis (PV n° 3189 CP

Limpertsberg). Au moment de partir avec son épouse, un inconnu frappe contre la vitre de leur véhicule et leur parle à voie très

basse. V11.) descend de la voiture et lui explique ensuite le chemin. V11.) se rend alors compte que la porte arrière de son

véhicule n’est plus correctement fermée. L’inconnu s’éloigne à vive allure, puis commence à courir. A ce moment, V11.)

constate que son sac à main, contenant outre les papiers usuels et la somme de 100 euros, ne se trouve plus sur le siège

arrière.

Devant le juge d’instruction, L.) a précisé que « Wir ( ich, T.) und M.) ) haben eine Handtasche von einem Mann gestohlen

(105 €) M.) hat die Tasche genommen ».

Cet aveu est confirmé par les communications téléphoniques des trois prévenus (classeur 44 page 442 et s.). A 15.48 heures

M.) se fâche alors qu’il n’y avait que 105 euros dans le portefeuille ; ils se débarrassent ensuite du passeport et du GSM de la

victime. L.) est dès lors à retenir comme coauteur de cette infraction.

Le 6 février 2006, L.) a reconnu ces faits et a déclaré que le butin a, lors de chaque vol, été partagé à part égales entre les

participants à l’infraction.

Finalement, il y a lieu de relever qu’il ressort des écoutes (Wortprotokolle 2 du 12 octobre 2004 et 12, 17 et 23 du 3 novembre

2004 ainsi que d’une transcription du 14 octobre 2004) relatives à des entretiens entre M.) et L.) que ce dernier était non

seulement parfaitement au courant des activités illégales du groupe, mais qu’il y a activement participé (classeur 16 pages 70

à 74).

Le 18 octobre 2004 L.) a transféré la somme de 500 euros et le 20 novembre 2004, il a transféré la somme de 300 euros à

(…) par WESTERN UNION (classeur 47 page 176). Sur question du tribunal il a précisé que cet argent provient, du moins en

partie, des vols commis au Luxembourg.

7. M.) ( M.) / M.))

M.) déclare aux enquêteurs (PV 61708 classeur 16 page 84) qu’il est venu, avec sa voiture, le 30 novembre 2004 au

Luxembourg et qu’il était accompagné de son ami T.) . Au sujet du motif de son séjour au Grand-Duché de Luxembourg, il

affirme « On voulait juste nous promener ».

Il conteste faire partie d’une bande de « pickpockets ». Il déclare ignorer la signification des mots VERTAKO, STEIGA,

DROTE et HALA.

Informé de l’existence des écoutes à partir de son numéro de GSM luxembourgeois vers celui de T.), il conteste avoir utilisé

une carte luxembourgeoise et il affirme qu’il ne connaît aucune personne nommée T.)/T.).

Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 1er décembre 2004, M.) maintient ses déclarations antérieures.

Il est informé que sur base des écoutes et repérages téléphoniques, il est établi qu’il est venu presque quotidiennement au

Luxembourg pendant la période du 14 septembre au 30 novembre 2004, à l’exception des vendredis.

Pendant cette période il a eu 526 entretiens avec T.), 256 avec L.) et 44 avec A.) .

Le 11 juillet 2005, le juge d’instruction l’informe que sur base des écoutes, le parquet lui reproche notamment dix infractions

(FALLAKTEN).

Il précise ce qui suit :

FALLAKTE 67 : Suite à l’écoute des enregistrements INCONNU_4_16_20 et 24, M.) déclare au juge d’instruction « Ich

erkenne meine Stimme bei diesen Mitschnitten. … Wir haben nichts genommen. »

Néanmoins, il est établi par le Wortprotokoll 9 du 14 septembre 2004 à 14.48 heures que M.) informe A.) qu’ils n’ont pris que

des papiers et de l’insuline à la victime ( classeur 15 page 18 ).

T.) décrit en détail la victime qu’il a découverte à A.). Ils l’observent et la suivent puis M.) se joint à eux. Finalement, à 14.48

heures M.) informe A.) « Sieh, wir haben vom Typ « genommen », es gibt nichts, es ist nichts drin. Es sind nur Papiere und

Insulin » (classeur 44 page 4 et s.).

A l’audience du 6 février 2006, il conteste formellement qu’il y ait eu vol. Or, sur base des enregistrements des communications

téléphoniques, il est établi que M.) a participé de manière active au vol, de sorte qu’il doit être qualifié de coauteur de cette

infraction.

FALLAKTE 68 : Sur base des écoutes M.)_1_103, 104, 106, 108, 109, 112, 116, 124 et 128 M.) reconnaît qu’il a transmis les

descriptions de victimes.

Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus quant à la FALLAKTE 68. M.) confirme la version des

faits donnée par L.) à la barre le 6 février 2006, à savoir que lui et L.) ont observé et suivi la victime et que T.) a volé le sac de

V8.).

Au vu du rôle joué par M.), il est à retenir en tant que complice dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 69 : Il s’agit du vol de 15.000 euros commis au préjudice de V3.) en date du 14 octobre 2004 (PV n° 61385). Dans

sa plainte, V3.) a déclaré qu’il s'est rendu ensemble avec sa fille 17.) à la filiale de la Deutsche Bank au Kirchberg où il a

prélevé 15.000 euros. Ils rejoignent vers 15.00 heures leur véhicule stationné au deuxième sous-sol du centre commercial

AUCHAN. V3.) a mis sa veste sur le siège arrière droit du véhicule. A ce moment un inconnu frappa contre la vitre côté

conducteur et ouvrit la porte; il se renseigna auprès de 17.) sur l’emplacement des caisses du parking. La conductrice 17.)

s'entretint brièvement avec l'inconnu qui s'éloigna ensuite. A ce moment V3.) se rendit compte que la porte arrière droite n'était

plus fermée; sa veste avait disparu.

Le service technique de la police a pu relever plusieurs empreintes digitales sur le véhicule de V3.), dont une correspond à

celle des doigts de la main gauche d’T.) (PV n° 66428 du 14 octobre 2004 SREC-CPT).

Sur base d’un dossier de douze photos lui soumis, V3.) a cru pouvoir identifier la personne sur la photo n° 5 ( M.) ) comme la

personne se trouvant derrière lui sur le tapis roulant, lorsqu'il a rejoint ensemble avec sa fille le parking du sous-sol.

Les écoutes (M.)_1_199, 200, 201, 202, 204, 205, 207, 209, 210 et 213), la vidéo surveillance du parking et les déclarations de

la victime prouvent que cette infraction a été commise par M.) et T.). Les empreintes digitales de ce dernier ont pour le surplus

été relevées sur le véhicule de la victime. Celle-ci a encore identifié sur base de photos, M.) comme étant la personne qui l’a

suivie dans le parking souterrain.

Il ressort des communications téléphoniques qu’à 14.21 heures M.) raconte à T.) qu’il est en train d’observer un type et sa fille

(classeur 44 page 31). Ensuite M.) explique à T.) où il peut le rejoindre. Ils observent et suivent V3.) et sa fille. Entre 14.41 et

15.07 heures, il n’y a pas d’enregistrements téléphoniques ce qui peut s’expliquer par le fait que les prévenus se trouvaient au

2ème sous-sol du parking, où il n’y a pas de réseau. A 15.07 heures, M.) et à 15.09 heures, T.) sont essoufflés et sortent

rapidement du centre commercial en direction du cinéma UTOPOLIS (cf. également photos). Ce dernier fait est encore

reconnu par le prévenu lors de son audition à la barre.

A la barre il reconnaît avoir suivi et observé V3.) et sa fille ; il reconnaît encore qu’il était derrière V3.) sur le tapis roulant tout

en contestant formellement avoir été la personne ayant détourné l’attention des victimes lors du vol.

Les éléments du dossier n’ayant pas permis d’établir que M.) a effectivement commis le vol respectivement détourné

l’attention de la victime. Toutefois, il ressort des communications téléphoniques et de l’aveu du prévenu qu’il a repéré et suivi la

victime, de sorte qu’il est à retenir en tant que complice de cette infraction.

FALLAKTE 70 : Sur base des enregistrements M.)_1_ 230, 232, 233, 234, 236 et 237 il est établi que M.) donne des ordres à

L.) et à T.).

Il s’agit d’une tentative de vol près de la place d’Armes, commise par L.) qui était aidé par M.) et T.).

Quant à cette FALLAKTE, il y a lieu de se référer encore aux développements ci-dessus sub L.) .

M.) ne se rappelle plus de ce fait et fait valoir qu’il n’était pas présent sur place. Or, il résulte des écoutes téléphoniques que

M.) a activement participé à l’observation et la poursuite de la victime potentielle, de sorte qu’il est à retenir en tant que

coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 71 : Il s’agit d’un vol commis par T.), L.) et M.). Dans l’enregistrement M.)_1- 341, M.) dit à 13.) qu’il n’y a eu que

quelques billets de cent euros.

Confronté à cette écoute, M.) déclare au juge d’instruction qu’il a menti lors de cet entretien.

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus quant à cette FALLAKTE (cf. sub L.) ) et qui sont censés être reproduits

ici.

Au vu des éléments du dossier et notamment de la conversation téléphonique de 14.19 heures, M.) est à qualifier de coauteur

de cette infraction.

FALLAKTE 72: Confronté aux enregistrements M.)_1, 512, 513, 534, 535, 538, 539 et 543, M.) finit par reconnaître « Es

stimmt dass ich die Luft aus dem Reifen gelassen habe ».

Au vu des éléments du dossier il est établi que L.) a soustrait la veste de la victime du véhicule.

M.) a maintenu ses aveux à la barre. Il a confirmé l’aveu de L.) en ce sens que c’est ce dernier qui a volé la veste de la

victime.

Quant à cette FALLAKTE, il y a lieu encore de se référer aux développements ci-dessus.

Il résulte de ces développements que M.) a fourni une aide telle que, sans son assistance, le vol n’aurait pas pu être commis,

de sorte qu’il est à qualifier de coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 73 : Les écoutes M.)_1_ 649, 654 et 655 établissent que ce vol de 105 euros a été commis par T.) et M.).

Quant à cette FALLAKTE, il y a encore lieu de se référer aux développements ci-dessus.

M.) a précisé qu’il a volé et que L.) a détourné l’attention de V11.), tout en soutenant que T.) n’était pas sur place.

Ce dernier point est cependant formellement contredit par les communications téléphoniques enregistrées.

M.) est à retenir comme auteur de cette infraction.

FALLAKTE 74 :

D’après l’enregistrement M.) _1_ 590 il s’agit d’un vol d’un sac à main par T.) et M.).

M.) conteste ce fait et déclare « Das ist auch einfach nur so gesagt, erfunden ».

Dans un entretien entre M.) et T.) (classeur 44 page 99) M.) demande à T.) de le rejoindre. Pour lui indiquer où il se trouve, il

dit « unterhalb des Ladens … » et « gegenüber vom Aufzug » où ils ont pris ensemble avec BAKIR un sac à main (SNUTA)

respectivement quelque chose sans valeur (FULA).

Au vu de cette seule conversation, il n’est pas possible de déterminer la date et le lieu de l’infraction de sorte qu’il y a lieu, en

l’absence d’autres éléments de preuve, d’acquitter les prévenus M.) et T.) de cette prévention.

Il y a lieu de relever que lors de la perquisition au domicile de M.) à Liège, son épouse a précisé « mon époux est à ma

charge, il ne dispose d’aucun autre revenu ». M.) qui habite depuis 11 ans en Belgique touche une indemnité de chômage

mensuelle de 850 euros.

8. E.) ( E.) )

E.) est remis aux autorités luxembourgeoises en date du 6 janvier 2005 par les autorités allemandes suite à un mandat d’arrêt

européen du 24 novembre 2004 (classeur 48 page 262).

Devant les enquêteurs (PV 60024 du 6 janvier 2005 classeur 16 page 93), et en présence de son avocat, il refuse de faire une

déclaration.

Le 13 juillet 2005, il marque son accord au 1er substitut Serge WAGNER pour que l’instruction soit étendue au fait du 4 juin

2004 (PV 51101/04) non expressément mentionné au mandat d’arrêt.

Devant le juge d’instruction, E.) s’exprime le 7 janvier 2005 comme suit: « Ich weiß wovon die Rede ist, aber ich war nicht

daran beteiligt. Außerdem waren es keine alten und gebrechlichen Menschen sondern kriminelle die ihr Geld hierher bringen ».

Il connaît C.), 5.), D.) , 4.) , K.) et G.) pour boire régulièrement du café avec eux à l’Hôtel Alfa.

Il conteste les faits qui lui sont reprochés.

Confronté aux enregistrements de ses entretiens téléphoniques il déclare « Glauben sie mir, ich habe keine Ahnung wovon die

Rede ist ich weiß nicht worüber ich gesprochen habe ».

E.) est à nouveau entendu par le juge d’instruction en date des 22 juin 2005, erronément daté à 2004, (au sujet de 27 vols ou

tentatives de vol PV 65463 du 23 mai 2005) et en date du 8 juin 2005 (PV 65 362 du 22 avril 2005 et 65463 du 23 mai 2005).

Selon les repérages, il est établi que E.) se trouve, pendant la période du 6 septembre au 30 novembre 2004, presque

quotidiennement au Luxembourg. Il est en aveu qu’il y est venu pour gagner de l’argent (« es began damit, dass man erzählte,

dass Leute mit dem Zug nach Luxemburg zur Bank kommen, um Geld abzuheben » D’après E.) , ces gens perdent ou cachent

cet argent lors d’un contrôle.

Le juge d’instruction lui rappelle qu’il a eu une centaine de communications téléphoniques avec 5.).

Il ajoute « möchte noch mal hervorstreichen, dass ich wohl einige versuchte Diebstähle begangen habe, es ist mir allerdings

nie gelungen war, etwas zu stehlen ».

Il ressort de son dossier (Täterakte 1 classeur 34 page 7) que les principaux interlocuteurs téléphoniques de E.) pendant la

durée de la surveillance étaient C.) (708 communications), D.) (549 communications), X.) (269 communications), K.) (167

communications), G.) (83 communications ) et A.) (5 communications).

Quant aux 27 infractions qui lui sont reprochées, il déclare ce qui suit :

La FALLAKTE 1 concerne un vol commis le 9 septembre 2004 entre 13.41 et 14.00 heures. E.) dit au juge d’instruction « Ich

kann mich nicht daran erinnern».

Il ressort des conversations (classeur 34 page 12) qu’à 13.42 heures E.) informe C.) qu’il a découvert un homme qui sort d’une

banque. Il dit à C.) de le suivre lorsqu’il prendra le bus. A 14.00 heures (Wortprotokoll 40) E.) téléphone à C.) et lui dit « il

avait que des papiers, moi je lui ai tout sorti de la poche, c’était des papiers. …c’était pas dans une enveloppe… que des

papiers je les ai jetés ». (classeur 15 page 11 et classeur 34 page 13). Il est encore établi que D.) a activement participé à

cette infraction, alors qu’il se trouvait à proximité immédiate de E.) .

Au vu des déclarations du prévenu lors des entretiens téléphoniques, il y a lieu de retenir E.) comme auteur de cette infraction.

Au sujet de la FALLAKTE 3, E.) fait valoir « (Ich) habe lediglich gelogen; es ist mir nie gelungen etwas zu stehlen ».

Dans une communication du 14 septembre 2004 à 12.27 heures, E.) dit cependant à C.) qu’il a travaillé la femme avec le sac

dans le dos, mais qu’il n’a rien pris (classeur 34 page 19). Il résulte des divers entretiens téléphoniques que E.) s’est

probablement trompé et qu’il a travaillé la femme au lieu de son mari.

Il doit partant être retenu en tant qu’auteur de cette infraction.

FALLAKTE 4: Interrogé quant à ce fait, le prévenu déclare au juge d’instruction: « Kann (ich) mich nicht erinnern ».

La répartition des rôles au sein d’un groupe et les liens entre les différents groupes résultent des divers entretiens

téléphoniques effectués dans le cadre de cette Fallakte.

Cette infraction a déjà été examinée ci-dessus sub K.) .

Il y a néanmoins lieu de rappeler qu’il ressort des diverses communications que C.) est chargée par E.) d’observer la victime.

E.) précise « Da ist der Umschlag ». Puis K.) doit prendre la relève de E.) alors que la victime a vu ce dernier. Si possible D.)

doit travailler la victime. E.) envisage même d’abandonner la victime au groupe de A.) à condition d’un partage par moitié du

butin. Néanmoins comme A.) se trouve au Kirchberg il ne peut venir à temps. C.) contacte alors 2.) qui délègue U.) sur place.

Le groupe de U.) réussit à voler la veste de la victime, mais ils s’aperçoivent qu’elle ne contient que des papiers et divers

médicaments (classeur 34 page 28).

E.) ayant repéré la victime et ayant découvert où se trouve l’enveloppe à voler, et ayant continué ces informations

indispensables aux coprévenus, il doit être retenu comme coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 6: Le prévenu déclare « Ich kann mich nicht daran erinnern ».

Dans les communications téléphoniques enregistrées, C.) informe E.) qu’ils sont dans le bus de la ligne 16 menant du Centre

Aldringen à la Gare. E.) demande à D.) où se trouve l’enveloppe. On l’informe qu’elle est dans la poche en bas à gauche. C.)

informe D.) que la victime court probablement pour aller porter plainte. E.) informe C.) qu’il n’y a pas eu beaucoup malgré le

fait qu’il s’agissait de billets de 500 euros (classeur 34 page 47 et notamment Wortprotokoll 181 du 23 septembre 2004 à 14.18

heures, classeur 34 page 53). Au vu des éléments du dossier il est à retenir comme auteur de ce vol.

FALLAKTE 9: Le prévenu déclare « Ich kann mich nicht daran erinnern ».

La surveillance téléphonique a établi que C.) qui est au Kirchberg a vu un couple de victimes. E.) décide de les vérifier. C.)

n’est pas sûre si l’argent est dans la poche arrière droite ou dans la poche avant de l’homme. G.) est informé et chargé de

travailler la victime. E.) a déjà travaillé les poches avant. G.) déclare par après que lorsqu’il a sorti quelque chose par moitié de

la poche arrière, la victime a commencé à crier de sorte que G.) a dû faire tout tomber. D.) était présent (classeur 34 age 60).

Cette prévention a également déjà examinée ci-dessus sub. G.). E.) , ayant travaillé la poche avant de la victime, doit être

retenu comme coauteur de la tentative de vol.

FALLAKTE 10: Le prévenu déclare « Ich kann mich nicht daran erinnern ».

Il est établi que lors de cette infraction, la victime a pris E.) par la veste et qu’il ne l’a lâché qu’après avoir vérifié le contenu de

sa poche (classeur 7 page 462 et s. Wortprotokoll 7 numéro 348 et classeur 34 page 68).

A la barre il a expliqué que c’était un malentendu avec la victime, laquelle lui aurait d’ailleurs présenté des excuses.

Or, sur base des écoutes téléphoniques, E.) est à retenir dans les liens de cette infraction, comme auteur.

FALLAKTE 12: Le prévenu déclare « Falls ich in diesem Fall, K.) angerufen habe, so war das nur eine Lüge um ihn neidisch

zu machen ».

Cette FALLAKTE a été examinée ci-dessus.

Il y a lieu de rappeler qu’il ressort du Wortprotokoll 10 du 1er octobre 2004 à 11.45 heures que E.) téléphone à K.) et lui dit

« j’ai ouvert le bouton, j’ai mis la main à l’intérieur » (classeur 15 pages 9 et 10). E.) a dû abandonner, alors que la victime a

également mis sa main dans sa poche et qu’elle a serré.

K.) a vu une femme sortir de la Deutsche Bank au Kirchberg. Il croit qu’elle a deux enveloppes. C.) participe à l’observation et

parle également à la femme qui lui répond en français. E.) essaie de voler les deux enveloppes mais doit abandonner car au

même moment la femme met sa main dans sa poche (classeur 34 page 75). D.) et 4.) participaient également à l’observation.

A 13.02 heures E.) déclare que A.) a « pris » ; ils se dispersent et partagent le butin (claseur 34 page 75).

E.) a soutenu à la barre qu’il n’avait rien volé mais qu’il ne s’agissait que d’une blague pour se débarasser de K.) .

Au vu des développements ci-dessus, E.) est à qualifier de coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 13: Le prévenu déclare « kann mich nicht erinnern, habe nichts genommen, wenn ich das gesagt habe dann nur

um die anderen zu beeindrucken ».

Il ressort des écoutes (classeur 34 page 95) que ce vol a été commis dans un bus de la ligne 5 en date du lundi 4 octobre 2004

entre 13.33 et 13.52 heures.

D.) informe E.) que lui et C.) suivent un homme ayant une enveloppe dans la poche extérieure gauche. E.) rappelle pour se

faire décrire l’endroit exact où se trouve l’enveloppe. A 13.52 heures, E.) informe D.) du vol. E.) a sorti l’enveloppe de la

poche de l’homme puis il l’a remis en place alors qu’elle ne contenait pas d’argent. E.) a dit « Ich hätte es genommen wenn es

ein Umschlag Geld gewesen wäre, aber…» (cf. également Wortprotokoll 527 (classeur 11 page 317 et s.)). Il est évident que

E.) est à qualifier d’auteur de cette infraction.

FALLAKTE 15 : E.) conteste avoir travaillé avec G.). Il ne se rappelle pas si le butin a été partagé.

Cette FALLAKTE a déjà été examinée ci-dessus.

Quant au rôle de E.) , il y a lieu de relever que E.) est informé où se trouve l’enveloppe et il décide de « travailler » la victime

du côté droit (classeur 34 page 111) Après le vol, E.) compte et répartit le butin (page 113) (voir aussi Wortprotokoll 15 : E.)

téléphone à 13.00 heures à J.) et lui dit « il y a exactement 1.305 euros » et « sur le vertako c’est écrit 1.700 ».

Pour cette infraction, le prévenu E.) est encore à retenir comme auteur.

FALLAKTE 16: Le prévenu déclare « Ich habe keine Ahnung ».

Il s’agit d’un vol commis le 6 octobre 2004 dans un bus de la ligne 10.

A 15.18 heures X.) a repéré une victime potentielle qui s’apprête à prendre un bus de la ligne 10; il doit encore vérifier qu’il ne

s’agit pas d’un indigène. E.) lui dit de suivre cette personne dans le bus. A 15.27 heures E.) dit à D.) d’aller prendre la voiture

afin d’aller chercher G.). A 15.39 heures (Wortprotokoll 18, classeur 15 page 10), E.) informe G.) que la victime a porté plainte

(classeur 34 page 122).

Alors qu’il n’a pas été possible de déterminer lequel des prévenus a commis le vol et lequel s’est borné à observer et

poursuivre la victime, il y a lieu d’acquitter de cette infraction tous les prévenus renvoyés pour ce fait.

FALLAKTE 17: Il s’agit d’une tentative de vol commise le 7 octobre 2004 entre 12.23 et 12.36 heures au Kirchberg. Interrogé

quant à sa participation dans cette infraction E.) réplique « vielleicht… aber ich erinnere mich nicht daran ».

La FALLAKTE 17 a déjà été examinée sub. K.).

Il y a lieu de préciser qu’à 12.23 heures K.) informe E.) que le couple de personnes qu’il suit se rend vers le bus de la ligne

16. Une minute plus tard, E.) se renseigne sur la position de l’homme. K.) lui répond et précise que l’argent se trouve dans

une poche intérieure gauche. A 12.36 heures (classeur 34 page 139) E.) dit qu’ils ont travaillé l’homme et se fâche: « ce mec

ci n’avait rien non plus, putain! On a travaillé en bas, putain. » et « Il avait un bloc de notes. Putain, l’autre il lui a complètement

sorti, rien du tout, putain de sa mère».

A la barre, E.) dit que ses propos sont à comprendre comme blague. Or, le tribunal, sur base de la teneur des écoutes

téléphoniques, ne saurait accorder crédit à cette déclaration. En effet, sur base de ces communications, E.) est à retenir

comme auteur de cette tentative de vol.

FALLAKTE 18: Le prévenu déclare « kann mich nicht daran erinnern »

Cette FALLAKTE qui concerne une tentative de vol commise le 7 octobre 2004 entre 12.49 et 13.06 heures dans un bus

menant au Kirchberg, a déjà été examinée ci-dessus.

En ce qui concerne le rôle de E.) dans la commission de cette infraction, il y a lieu de préciser qu’à 12.53 heures E.) confirme

à D.) de travailler la personne que D.) suit (classeur 34 page 140). E.) lui confirme qu’il faut vérifier le côté droit (poche avec

fermeture éclair). A 13.07 heures E.) informe C.) qu’il n’a rien pris; il semble qu’il a ouvert la mauvaise poche.

Néanmoins, il est constant que E.) a ouvert une poche de la victime (Wortprotokolle 207 classeur 14 page 666 et 21 (à 13.08

heures) classeur 15 page 11) de sorte qu’il est à retenir comme auteur dans les liens de cette infraction.

Lors de l’audience du tribunal du 7 février 2006 le prévenu déclare que « peut-être cela s’est passé comme ça ».

FALLAKTE 21: Le prévenu déclare au juge d’instruction « ich kann mich nicht daran erinnern ».

Il s’agit d’un vol commis le 13 octobre 2004 entre 16.34 et 16.50 heures dans un bus de la ligne 2.

Il ressort des enregistrements des communications téléphoniques que X.) informe E.) qu’il a repéré un homme, assis près de

la porte du milieu du bus, et que l’homme a diverses enveloppes dans une sacoche. X.) dit à E.) que D.) et K.) sont

également dans ce bus et il lui demande de les rejoindre (classeur 34 page 147). Après vérification, E.) dit qu’il ne s’agit que

de papiers. X.) se fâche et à 16.50 heures il dit à D.) qu’il a pris toutes les enveloppes (page 148).

A la barre, E.) explique qu’il n’a rien fait ; il a uniquement regardé dans la sacoche ouverte et a vu qu’il n’y avait que des

papiers.

Sur question du tribunal pourquoi les trois autres prévenus X.) , D.) et K.) , qui se trouvent également dans le bus avec la

victime, ont dû faire appel à lui s’il ne s’agissait que de regarder il a répliqué : « J’étais le plus habile. Si les autres n’y arrivaient

pas je devrais intervenir ».

Il subsiste un doute quant au vol commis par E.) , et cela d’autant plus que X.) a déclaré auprès de D.) que lui il a pris toutes

les enveloppes. E.) est partant à acquitter de cette infraction.

FALLAKTE 22: Le prévenu répète « weiß nichts davon ».

Il s’agit d’un vol d’une sacoche en date du 20 octobre 2004 (classeur 34 page 155).

A 11.25 heures X.) informe E.) que l’homme avec le sac à main se trouve dans le bus près de la porte du milieu. X.)

demande à E.) de cacher la vue à l’homme pendant que D.) le travaille. X.) a reconnu dans une communication avec H.)

qu’ils ont pris le sac à main de l’homme dans le bus (classeur 34 page 167).

Etant donné que les écoutes téléphoniques n’ont pas permis d’établir que E.) a participé d’une quelconque façon au vol, il est

à acquitter de cette infraction.

Quant à la FALLAKTE 23, E.) explique « kenne 6.) nicht… es war nur Gerede ».

Il s’agit d’une tentative de vol commise le 21 octobre 2004.

L’enquête a établi que quatre victimes ont été observées à l’intérieur de la « Table du Pain » près de la Poste par trois groupes.

Les enquêteurs ont alors désigné les victimes potentielles comme suit:

- la victime au veston (Opfer mit Sakko )

- la victime à la veste ( Opfer mit Weste )

- la victime d’7.)

- la victime de A.).

Dans la FALLAKTE 23, E.) et D.) s’entretiennent à 12.27 heures au sujet des deux victimes au veston et à la veste qui

venaient d’entrer dans la « Table du Pain ». C.) suivait une victime que D.) avait déjà « examinée » auparavant (classeur 34

page 170). E.) lui dit qu’il a personnellement vérifié la victime au veston (« …in der rechten berührt, aber jenes ist nicht sein

Umschlag ») et qu’il a constaté qu’il n’y avait pas d’enveloppe.

E.) doit partant être retenu dans les liens de cette infraction, comme auteur.

FALLAKTE 26: Le prévenu soutient « es war nur Gerede, es ist nichts passiert ».

Il s’agit encore d’une tentative de vol commise le 21 octobre 2004.

A 14.57 heures X.) informe E.) qu’il a repéré dans son bus deux couples âgés allemands. X.) pense avoir remarqué quelque

chose d’intéressant chez l’un des hommes. Il demande à E.) de le rejoindre et de vérifier tant cet homme qu’une autre femme

(classeur 34 page 182). A 15.09 heures E.) a vu que l’homme a quelque chose dans sa poche avant droite.

A la barre le prévenu a reconnu qu’il est possible que les faits se sont déroulés tel que décrit ci-dessus.

Néanmoins, les divers entretiens téléphoniques enregistrés ne permettent pas de conclure que les prévenus X.) et E.) ont

participé à un quelconque commencement d’exécution de cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de les acquitter.

FALLAKTE 27: Quant à la tentative de vol commise le 21 octobre 2004, le prévenu déclare au juge d’instruction: « Das habe

ich nicht einmal versucht ».

Il ressort des écoutes téléphoniques (classeur 34 page 189) que X.) informe E.) qu’ils sont montés, ensemble avec un couple,

dans un bus de la ligne 18. Il demande à E.) de travailler le côté droit de l’homme. D.) téléphone à E.) et lui demande la

même chose. C.) se concentre pendant ce temps à garder à l’oeil deux personnes « négatives » qui sont également dans ce

bus. A 15.55 heures E.) informe X.) qu’il a pu travailler l’homme et qu’il a découvert qu’il n’y a rien du côté droit. E.) précise

encore qu’il a vu que la femme détient une enveloppe.

A la barre, E.) conteste qu’il y ait eu tentative et soutient qu’il n’y a eu que des communications téléphoniques.

Or, sur base des communications téléphoniques, il est établi qu’il a eu tentative de vol et que le prévenu E.) est à retenir

comme auteur de cette tentative.

FALLAKTE 28: Il s’agit d’une tentative de vol commise en date du 22 octobre 2004 dans un bus de la ligne 18 (classeur 34

page 194).

C.) informe E.) qu’elle suit un couple dans le bus de la ligne 18 et que l’homme est assez âgé. Elle précise qu’elle va

descendre à l’arrêt Place de Paris. A cet arrêt E.) doit monter dans le bus. A 14.59 heures E.) raconte à D.) que lui et C.)

viennent de travailler un homme (« wir haben einen Typen gearbeitet, ich und C.) , und wir gehen/ fahren zurück »).

Interrogé par le juge d’instruction sur la déclaration de son interlocuteur D.) (« Du bist der Chef »), E.) dit « Ich denke dass

der Satz « du bist der Chef » eher als Scherz gedacht war …».

Lors de l’audience du 7 février 2006, E.) a précisé « Il n’y avait rien, sinon j’aurais pris quelque chose ».

Au vu des développements ci-dessus, E.) est à retenir comme auteur de cette infraction.

FALLAKTE 30: Le prévenu soutient qu’il ne sait rien au sujet de cette tentative de vol commise le 29 octobre 2004.

A 11.51 heures X.) informe E.) qu’il a déjà vérifié la poche gauche d’une veste d’un homme qu’ils suivent dans le bus et que

E.) devrait encore vérifier la poche gauche du veston qu’il porte en dessous de la veste.

E.) se fâche auprès de C.) que X.) était tellement maladroit lorsqu’il a vérifié la poche de l’homme que ce dernier s’en est

rendu compte.

Il ne résulte pas des communications téléphoniques, que E.) ait essayé de soustaire quelque chose à la victime, de sorte qu’il

est à acquitter de cette infraction.

FALLAKTE 31: Au sujet de cette infraction le prévenu dit: « Keine Ahnung ». Il ressort des écoutes que C.) a repéré une

victime à 13.00 heures. A 13.09 heures elle téléphone à X.) pour lui dire qu’ « il « (er) a travaillé la victime mais il n’y a rien eu

(classeur 34 page 208).

Il ne résulte pas de ces entretiens téléphoniques que E.) est impliqué dans la perpétration d’une infraction de sorte qu’il est à

acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 33: Sur question du juge d’instruction, le prévenu affirme: « ich habe den Reißverschluss nicht geöffnet ».

A 12.54 heures E.) dit à C.) de ne pas perdre de vue une victime potentielle ; pendant ce temps E.) veut travailler avec

quelqu’un d’autre une autre victime (deutsches Opfer). A 13.15 heures D.) informe C.) que cette victime est sortie et que E.)

n’a pas réussi à ouvrir la poche de cette victime. A 13.19 heures E.) informe lui-même C.) que cette victime (deutsches Opfer)

avait une enveloppe sur soi mais qu’il ne lui a pas été possible d’ouvrir la fermeture éclair de la poche (classeur 34 page 215).

A la barre, E.) ne nie pas ces faits.

Il y a un doute quant au commencement d’exécution de cette infraction, de sorte que tous les prévenus renvoyés pour ce fait,

sont à acquitter de cette tentative de vol.

FALLAKTE 37: Après l’écoute de l’enregistrement téléphonique, le prévenu explique, « nur (so) gesagt, aber nichts getan ».

Il a également contesté formellement toute implication de sa part dans cette infraction lors de l’audience du 7 février 2006.

Ce fait a déjà été examiné ci-dessus. Il convient néanmoins de préciser que C.), X.) et D.) ont repéré et suivi une victime. E.)

doit les rejoindre dans le bus ; il se renseigne auprès de C.) quel côté de la victime se prête le mieux pour travailler. Il demande

ensuite à X.) laquelle des deux victimes se prête le mieux au travail. D.) a déjà vérifié l’homme à la veste en cuir.

A 14.26 heures E.) se fait des reproches alors qu’il tenait déjà l’enveloppe de la poche de l’homme dans sa main, mais qu’il l’a

remis en place alors qu’il n’était pas sur qu’elle contenait de l’argent (classeur 34 page 227).

E.) est partant à retenir dans les liens de cette infraction en tant qu’auteur.

FALLAKTE 38:

A 12.56 heures E.) informe C.) que 4.) est assis au café et qu’il a de la fièvre et qu’il souffre de la grippe. C.) demande à E.)

de dire à 4.) de prendre la voiture et que si le groupe prend quelque chose que le butin est partagé avec 4.) « Wir sind eine

Firma die den Krankenstand/Krankendgeld bezahlt » (classeur 34 page 235).

Interrogé par le juge d’instruction sur la déclaration de C.) « dass die Gruppe eine Firma ist die Krankenurlaub bezahlt » E.)

répond qu’il ne s’agissait que d’une blague.

Quant à l’infraction du 16 novembre 2004, il ressort d’un entretien téléphonique entre D.) et C.) qu’il s’agit d’un vol d’une

enveloppe et de 35 euros.

A 15.59 heures C.) a repéré deux victimes ; X.) veut travailler une de ces victimes. A 16.12 heures C.) dit qu’ils ont pris le type

et qu’elle va se cacher, alors qu’il les a vu. Finalement C.) dit que la victime avait 110 euros en tout (classeur 34 page 237).

Le dossier répressif ne contient pas d’éléments suffisants permettant d’établir une participation active suffisante de E.) à la

préparation ou à la commission de cette infraction, de sorte qu’il est à acquitter.

FALLAKTE 41: il est établi que JOLE pousse E.) du bus et lui dit « Das ist mein Typ ». E.) est alors informé que « (ich

wusste dann) dass eine andere Gruppe den Mann übernommen hat ».

Il conteste qu’il y ait eu une tentative.

Cette infraction a déjà été examinée ci-dessus; il y a lieu de préciser que le rôle actif de E.) dans l’accomplissement de cette

infraction ne ressort pas clairement des écoutes téléphoniques (classeur 34 page 252). En effet, il n’est pas établi à l’exclusion

de tout doute que E.) a effectivement tenté de soustraire quelque chose à la victime. Il est partant à acquitter.

FALLAKTE 45: Cette infraction a également été examinée ci-dessus. Au vu du dossier il est établi que E.) donne des ordres

aux autres membres (classeur 34 page 260).

Après le repérage et l’observation de la victime par les autres membres du groupe, E.) vient sur place dans le centre

commercial AUCHAN. A 13.05 heures E.) décide de monter au 1er étage avec 4.) . E.) explique par l’intermédiaire de 5.) aux

autres membres de reprendre des places déterminées. A 14.42 heures D.) informe C.) que le vol a eu lieu (classeur 34 page

268) ; elle en avait déjà été informée par X.) .

E.) reconnaît que probablement c’est lui qui a donné les instructions, « vielleicht habe ich das gesagt ».

Il ne résulte cependant pas des écoutes téléphoniques par quels membres du groupe ce vol a finalement été commis, de sorte

qu’il échet d’acquitter tous les prévenus renvoyés pour cette infraction.

FALLAKTE 46 : E.) affirme que si 1.) était présent, lui (E.) ) n’était sûrement pas là.

Néanmoins, l’intervention active de E.) ressort des écoutes de 12.04 à 12.41 heures.

A 12.16 heures, E.) a vérifié la victime au veston (classeur 34 page 270).

Il résulte des éléments du dossier soumis au tribunal, que les faits traités sous cette Fallakte doivent être requalifiés en

tentative de vol et que E.) est à retenir comme auteur de cette infraction.

FALLAKTE 48 : Le prévenu a déclaré : « habe nichts dazu zu sagen ».

Il s’agit d’une tentative de vol commise le 29 novembre 2004 dans un bus en direction du Kirchberg vers le centre Aldringen

(classeur 34 page 281).

X.) et C.) suivent une femme. X.) en donne la description détaillée à E.) . E.) , après avoir vérifié le contenu du sac de la

femme, est ressorti du bus à la place de Paris. Il s’est fait remarquer lors de cette intervention et doit abandonner.

Il est partant à qualifier d’auteur de cette infraction.

Quant aux faits libellés à son encontre aux points II 3 et II 4 de l’ordonnance de renvoi (plaintes de V12.) et de V14.); PV 51101

CI Gare et PV 65378 du 26 avril 2005 SREC VO), le prévenu conteste formellement toute implication de sa part.

Il ressort des développements ci-dessus que sur base des photos lui soumises par les enquêteurs, V12.) a formellement

identifié l’une des personnes qui se pressait à son côté dans le bus où lui a été volé 15.000 euros, comme étant E.) .

E.) est, sur base de ces éléments, à retenir comme auteur de cette prévention.

E.) avait également été reconnu par V14.) (PV n° 65655 du 31 août 2004) qui avait déclaré que la personne sur la photo n° 85

ressemblait fortement au sourd muet qui lui avait « parlé » peu avant le vol (cf. ci-dessus).

Il y a cependant lieu de noter que le 15 juillet 2005, lors de la confrontation avec le prévenu, V14.) a nié qu’il avait identifié

celui-ci comme étant un des voleurs. En raison de ce revirement dans la déposition du témoin, il subsite un doute quant à la

culpabilité de E.) , de sorte qu’il est à acquitter de cette prévention.

Finalement il y a lieu de relever que dans la période du 14 février 2004 au 25 septembre 2004, E.) a fait onze transferts

d’argent par WESTERN UNION pour une somme supérieure à 3.000 euros.

Du 14 février au 14 mai 2004 il a effectué six transferts WESTERN UNION pour un total de 1.760 euros dont quatre vers la

Suède et deux vers la BOSNIE (classeur 5 page 328 et s. et classeur 47 page 177).

Interrogé quant à la provenance de cet argent, il a déclaré qu’il gagnait de l’argent au jeu de cartes.

Il a toutefois précisé que son but, en venant au Luxembourg, était de voler mais il n’y serait jamais arrivé.

9. N.) ( N.) )

Le prévenu déclare auprès des enquêteurs (PV 61703 du 30.11.04 classeur 16 page 103) qu’il n’était que de passage à

Luxembourg. Il est venu en train de Metz et voulait rejoindre sa cousine à Arlon.

Confronté aux enregistrements des écoutes téléphoniques, il déclare qu’il n’était jamais, jusqu’au jour de son arrestation, en

possession d’un numéro de téléphone luxembourgeois. Il nie avoir volé au Luxembourg et conteste faire partie d’une

association ou organisation de malfaiteurs.

Sur présentation de l’album de vingt photos montrant certains des coprévenus, il déclare qu’il ne connaît aucune des

personnes y représentées, ni aucun des trente-sept surnoms utilisés par les coprévenus.

Le 1er décembre 2004, N.) déclare au juge d’instruction qu’il est innocent. Confronté aux écoutes téléphoniques enregistrées

entre le 22 septembre et le 28 octobre 2004, il conteste avoir été au Luxembourg respectivement d’y avoir téléphoné.

Le 5 juillet 2005, lors de son inculpation additionnelle il maintient ses contestations et affirme il n’a jamais rien volé.

D’après les écoutes, N.) avait des contacts téléphoniques réguliers et fréquents avec H.), 1.) , J.) , R.) , Q.) et X.).

Il explique que la raison d’être de ses allers et retours entre son domicile à Nice et Luxembourg était de venir observer des

gens et pour acheter des cigarettes. Il déclare en outre qu’il visitait sa famille à Arlon.

Quant aux infractions qui lui sont reprochées il fait les déclarations suivantes :

FALLAKTE 14 :

Confronté aux enregistrements téléphoniques N.)_1_8_, 9 et Z.)_1_1, N.) soutient que « ce vol n’existait pas. J.) est un grand

menteur. … on faisait seulement semblant à cause de la connaissance de J.) ».

Cette infraction a été examinée ci-dessus. Il y a lieu de rappeler que J.) a avoué avoir soustrait de la poche droite de la victime

une enveloppe contenant 1.400 euros et qu’il a formellement déclaré que N.) n’a pas participé à la commission de l’infraction

elle-même.

Il ressort néanmoins des éléments du dossier que le butin a été partagé avec N.). N.) a précisé qu’il a reçu environ 100 euros

de J.) alors que celui-ci avait encore des dettes à son égard.

Mis à part le fait qu’il aurait reçu une part de l’argent volé et mis à part une observation de la victime après le vol, une

participation active de N.) dans la préparation ou la commission de ce vol n’est pas établie. Il y a dès lors lieu de l’acquitter de

cette prévention.

FALLAKTE 49 : N.) reconnaît, suite à l’écoute de l’enregistrement 1.) _8_16 et 33, qu’ils étaient en train d’observer. Il conteste

toutefois qu’il ressorte de la dernière communication qu’il y ait eu un vol.

A l’audience N.) conteste avoir été présent au moment de l’infraction ou de la préparation de celle-ci.

Cette prévention a également déjà été examinée ci-dessus. Il résulte des enregistrements que N.) et R.) devaient observer et

suivre l’homme venant de Aschaffenburg dès sa sortie de la banque à Kirchberg.

A l’audience du 3 février 2006, J.) a reconnu qu’il a ouvert la fermeture éclair de la sacoche de l’homme et qu’il a volé les

papiers qui se trouvaient à l’intérieur.

En raison de l’observation de la victime et de sa poursuite, N.) est à qualifier de complice de cette infraction.

FALLAKTE 51 : Le prévenu N.) fait valoir qu’il était uniquement dans le bus avec H.) mais que le vol ne serait pas prouvé en

l’espèce.

Cette prévention a également déjà été examinée ci-dessus. Il y a cependant lieu de rappeler qu’à la barre, J.) a déclaré qu’il

ne s’agissait que d’une « blague » mais que rien n’a été volé.

Il résulte uniquement des écoutes téléphoniques que N.) se trouvait dans un bus ensemble avec H.). Or, aucune participation

même passive à une quelconque infraction ne saurait lui être reprochée dans le cadre de cette Fallakte de sorte qu’il est à

acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 56 : Le juge d’instruction l’informe qu’il s’agit d’un vol commis par H.) qui a dû rendre le butin alors que la victime

l’avait remarqué.

N.) reconnaît qu’il a signalé un couple à 1.) et que 1.) devait prendre leur argent.

A la barre, le prévenu a précisé que H.) a volé à un moment où lui, N.), n’était plus sur place.

Il y a lieu de se référer aux développements quant à cette prévention sub H.) qui établissent clairement le rôle actif de N.) dans

la préparation et la commission de ce vol.

En effet, N.) a observé et suivi une victime de la Gare jusqu’au Kirchberg. Il informe 1.) qu’une personne intéressante se rend

en taxi de la Gare en direction du Kirchberg. L’observation est continuée au Centre commercial Auchan, où H.) a finalement

réussi à voler quelque chose de cette victime. Il en résulte que N.) est à retenir comme coauteur de cette infraction, alors qu’il

a prêté pour l’exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’aurait pas pu être commise.

FALLAKTE 58 : Les extraits N.) _1_74, 75 et 76 documentent qu’il s’agit d’un vol commis à l’aide de violences ou de menaces.

N.) dit à Z.) « nous ( N.) et H.) ) avons pris ce type ».

Il conteste le vol.

Ce cas a été examiné en détail sub. H.) . Il ressort des écoutes qu’à 15.36 heures, 1.) ordonne à H.) de suivre un homme. H.)

observe que l’homme « le » met sous son pull. J.) et N.) participent également à la filature. A 15.51 heures, N.) informe 1.)

que le vol a eu lieu « Wir haben diesen Typen geholt » et « Ich habe ihn an den Händen gehalten und er hat ihm jenes geholt.

Und alles, je 100er ». Il ressort de cette dernière communication que H.) est immédiatement à côté de N.) (classeur 40 page

376).

Or, au vu de ces éléments, N.) est à qualifier de coauteur du vol commis à l’aide de violences. En effet, il a maintenu la

victime par les mains. Il est de jurisprudence que les violences les plus légères suffisent pour retenir la circonstance

aggravante.

En ce qui concerne la FALLAKTE 60, il y a lieu de renvoyer aux développements faits sub H.) . Sur base des écoutes, les

enquêteurs concluent que chacun des prévenus renvoyés de ce chef a reçu une part du butin à savoir 3.000 euros, alors que

J.) allègue auprès de sa compagne qu’il a gagné 3.000 euros.

N.) conteste avoir reçu de l’argent. Il ne sait même pas s’il était au Luxembourg à cette date.

Le dossier répressif ne permet pas de retenir N.) dans les liens de cette prévention, alors qu’aucune participation dans la

commission de cette infraction ne saurait lui être reprochée. Il est partant à acquitter de cette prévention.

10. O.)

O.) a déjà été photographié à la Gare en compagnie de Y.) , W.) , 15.) et 20.) le 9 novembre 2004. Le 10 novembre 2004, il

est observé et photographié au centre Aldringen ensemble avec W.) et 20.).

Le prévenu est entendu par les enquêteurs en date du 30 novembre 2004 (PV 61678 SREC classeur 16 page 112). Il déclare

qu’il est venu au Luxembourg avec Z.) et Q.) dans la voiture de ce dernier. Il aurait eu l’intention de se rendre à Coblence.

Il conteste avoir commis des vols au Luxembourg respectivement d’appartenir à une bande de malfaiteurs.

Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 1er décembre 2004, O.) maintient qu’il ne travaille pas et qu’il n’a

aucun revenu. Interrogé sur la provenance des 1.655 euros saisis sur lui, il soutient que c’est son frère qui lui a envoyé cet

argent.

Le 14 juillet 2005 il est inculpé du chef des différents vols mentionnés ci-dessous (PV 65597 et 655598 du 5 juillet 2005)

Deux cartes téléphoniques sont attribuées à O.) suite au retraçage des données d’appel du GSM qu’il avait sur lui lors de son

arrestation, et ce malgré le fait qu’il a indiqué un faux code PIN aux agents de police. Confronté au résultat des écoutes qui

établissent que pendant la période du 9 au 30 novembre 2004, il était présent au Luxembourg tous les jours ouvrables, sauf les

samedis, il reconnaît que « c’est exact ».

Il maintient qu’il y vient à cause du bus qui fait la liaison Novi-Pazar – Luxembourg par lequel son frère lui envoie des vivres.

Quant aux 80 communications téléphoniques qu’il a eu avec W.) , il déclare « on se téléphonait et on se donnait rendez-vous

pour boire un café ».

Il dit qu’il ne connaît pas X.) .

Interrogé quant à la FALLAKTE 47, il déclare suite à l’écoute des enregistrements DIRIGENT _ 1_1878, C.)_ 2_ 3252, 3257,

5.) _ 1_1 et X.) _1_6 que « tout le monde le sait. Ils viennent ici, ils suivent des personnes et leur volent l’argent ». Il précise

que par « ils » il y a lieu de comprendre 1.) , K.) , 21.) et 22.). O.) avoue avoir été à Auchan le 29 novembre 2004, tout en

contestant être impliqué dans une quelconque infraction.

Il ressort du retraçage téléphonique que O.) était au Luxembourg le 29 novembre 2004 (classeur 45 page 257) ; il est encore

établi qu’il était présent lors de la tentative de vol commise au centre commercial AUCHAN. Dans la bande de

vidéosurveillance provenant du centre commercial AUCHAN on reconnaît en effet O.) à côté de 23.). Néanmoins, le dossier

répressif ne permet pas d’attribuer un rôle précis à O.) lors de cette infraction.

Le seul fait qu’il se trouve à proximité de coprévenus au moment où une infraction est commise ne suffit pas, en l’absence

d’autres éléments de preuve, de retenir le prévenu O.) dans les liens de cette prévention, de sorte qu’il est à acquitter de cette

prévention.

11. P.)

Le prévenu est entendu le 8 juillet 2005 par le juge d’instruction quant aux infractions aux articles 322, 324 bis, 463 et 466 du

code pénal.

Il réplique qu’il ignore de quoi on lui parle.

Il conteste toute participation de sa part aux infractions libellées aux FALLAKTEN 5, 20 et 86.

P.) conteste être la personne qui figure au dossier et notamment aux écoutes sous le nom de ADO / ADA.

Il y a lieu de relever que les coprévenus, sur question de Maître Philippe PENNING, ont tous confirmé qu’ils ne connaissent

pas P.) et que la personne prénommée ADO qui figue au dossier n’est en tout cas pas P.) .

Les enquêteurs ont attribué à ADO les numéros de GSM suivants :

021 (…) 495

021 (…) 411

021 (…) 440

021 (…) 101.

ADO a eu des entretiens téléphoniques avec A.) , R.) , G.) et 10.).

Selon le rapport d’enquête ADO a été identifié suite à l’audition de G.) comme étant P.) (classeur 43 page 372). G.) a déclaré

à la barre que ADO n’est pas P.) .

Sur question du tribunal le prévenu a précisé qu’il ne connaît aucun des quatres numéros de cartes prépayées.

Tous les coprévenus entendus à l’audience ont déclaré de manière unanime que la personne connue dans le dossier sous le

nom de ADO n’est pas P.) . Même si P.) apparaît avec certains des coprévenus sur des photos privées saisies lors des

perquisitions domiciliaires effectuées dans le cadre de cette affaire, il subsiste un doute quant à l’identité de ADO.

Le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve que ADO est P.) , de sorte que ce dernier est à acquitter de toutes les infractions

lui reprochées.

12. Q.)

Q.) a été contrôlé le 24 mai 2000 ensemble avec six autres personnes connues comme voleurs à la tire. Le 5 mars 2001,

après avoir été arrêté pour une tentative de vol de la somme de 8.000 florins, il réussit à prendre la fuite du commissariat de

police. Le 9 février 2002, il est contrôlé lorsqu’il observait un client d’une banque de la place.

Dans la présente affaire, Q.) est entendu le 30 novembre 2004 par les enquêteurs (PV 61669 SREC VO classeur 16 page

132). Il dit qu’il est venu seul au Luxembourg avec le train de Metz, alors qu’il voulait acheter cinquante tonnes de beurre par

l’intermédiaire de (…).

Devant le juge d’instruction le 1er décembre 2005, il maintient ses dépositions. Il déclare ainsi ne connaître aucun de ses

coprévenus.

Le 15 juillet 2005, le juge d’instruction l’informe que par repérage téléphonique une carte téléphonique luxembourgeoise lui a

été attribuée. Il affirme alors « Ich hatte überhaupt kein Telefon, auch keine Telefonkarte ».

Quant aux diverses infractions qui lui sont reprochées, il fournit les explications suivantes:

Quant à la FALLAKTE 39 (classeur 46 page 114), il conteste formellement les faits. Suite à l’écoute de l’enregistrement J.)

_4_192, il dit « Es stimmt dass ich erwähnt werde aber das ist ein Fehle».

Quant à l’enregistrement J.) _4_200 il déclare « Es stimmt dass ich erwähnt werde, aber J.) spinnt ».

Quant aux enregistrements J.) _4_ 203 et 217, il remarque « (ich) kann nichts dafür wenn andere Leute über mich reden ».

Il y a lieu de relever que tant 24.) que J.) ont dit la même chose.

Cette prévention qui concerne une tentative de vol commise le 18 novembre 2004 dans un bus de Strassen en direction du

centre ville a déjà été examinée ci-dessus.

Il ressort des enregistrements (classeur 39 page 20 et s.) que J.) et R.) observent un homme. Après avoir quitté une banque

à Strassen, l’homme est palpé à la porte d’un bus par Q.), avec l’aide notamment de J.) . Q.) découvre que la victime n’a que

4.000 ou 5.000 euros dans son portefeuille. Elle se rend à la Gare et veut prendre un train en direction d’Allemagne. A 12.38

heures 7.) lui vole l’argent sur quoi la victime retourne immédiatement à la banque de Strassen. J.) qui l’observe, réalise qu’on

lui a volé l’argent à la Gare.

J.) a reconnu à la barre qu’il était dans ce bus ensemble avec R.) et Q.) . Il a fait valoir que le vol n’a été commis que dans la

Gare, probablement par un tiers.

Q.) a formellement contredite lors de l’audience du 9 février 2006 avoir touché la victime dans le bus respectivement d’avoir vu

qu’elle aurait 4.000 ou 5.000 euros. Il soutient qu’il se trouvait par pur hasard dans ce bus.

Or, cette version des faits est contredite par les communications téléphoniques enregistrées, desquelles il résulte à l’abri de

tout doute que Q.) est à qualifier d’auteur de cette tentative de vol.

Quant à la FALLAKTE 64, le prévenu déclare ne plus pouvoir se rappeler (J.) _4_148 et 152).

Il conteste la FALLAKTE 65 (vol à Strassen). Or, les enregistrements R.) _2_143 et J.) _4_188 prouvent que R.) , J.) et Q.)

s’y trouvaient et que Eka les avait appelé à l’aide.

Les FALLAKTEN 64 et 65 ont déjà été examinées ci-dessus. Les développements y relatifs sont censés être reproduits ici.

Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que Q.) ait participé d’une quelconque façon à la perpétration de ces

infractions il y a lieu de l’acquitter des Fallakten 64 et 65.

Quant au vol de la somme de 11.000 euros au préjudice de V13.) en date du 2 mars 2004 (PV 50420 CI Gare), Q.) est

entendu par le juge d’instruction en date du 21 janvier 2005. Nonobstant le fait qu’V13.) l’a formellement identifié comme un

des auteurs du vol, le prévenu Q.) nie toute participation à cette infraction et affirme qu’il ne se trouvait pas au Luxembourg,

mais en Bosnie (classeur 47 page 204). A l’appui de son affirmation il verse une lettre de l’Ambassade de France à Sarajevo

ainsi que son passeport. Il ne serait parti de Bosnie que le 4 avril 2004.

Ce document n’énerve nullement la déposition du témoin V13.) et n’est pas de nature à établir qu’il ne se trouvait pas au

Luxembourg au moment des faits.

Au vu des développements ci-dessus, Q.) est à retenir comme auteur de cette infraction.

Il conteste encore formellement connaître X.) . Or, en date du 3 juin 2004 il a été contrôlé ensemble avec X.). Il soutient qu’il

serait venu à plusieurs reprises au Luxembourg, sans visa, pour voir la situation et poser une demande d’asile.

Le 13 novembre 2004, Q.) a effectué un transfert WESTERN UNION pour la somme de 1.110 euros à (…) à Sarajevo. En

2004, il a effectué des transferts pour la somme de 2.378 euros (classeur 5 page 46 3 x à Ismeta Q.) 1278 euros en tout ;

classeur 47 page 167 et 177). En ce qui concerne la provenance de cet argent, le prévenu déclare à l’audience qu’il l’a

emprunté, afin de l’envoyer à ses enfants.

13. D.) ( D.) / D.) )

Suite à son arrestation au café « Le Sarajevo « à Liège le 30 novembre 2004 à 18.00 heures, D.) est remis aux autorités

luxembourgeoises en date du 15 décembre 2004, en exécution du mandat d’arrêt européen du 24 novembre 2004.

Il est entendu le même jour par les enquêteurs (PV 61822 classeur 16 page 139) et leur déclare qu’il vient au Luxembourg,

toujours seul, pour acheter des véhicules d’occasion. Au Luxembourg, il ne connaît que C.) et son mari 25.).

Il est informé de l’existence des écoutes téléphoniques et le juge d’instruction lui fait écouter divers enregistrements de ses

conversations notamment avec C.). Il dit qu’il ne se rappelle pas, respectivement que ces entretiens n’ont pas eu lieu.

Finalement, il affirme qu’il n’a encore jamais commis un vol.

Devant le juge d’instruction, il soutient qu’il est invalide à 64 % et qu’il a fait deux infarctus de sorte qu’il n’aurait jamais pu

commettre ces infractions. Il concède cependant qu’il connaît C.), K.) , E.) , X.) et 4.).

Il reconnaît encore qu’il a été arrêté en 2001 à Coblence avec U.) , qui était témoin à son mariage, et qu’il a fait un mois de

prison; il déclare toutefois qu’il en ignore toujours la raison.

Il soutient qu’en 2004 il est venu une vingtaine de fois à Luxembourg pour acheter des véhicules d’occasion.

A l’audience, D.) a reconnu qu’il a comme seuls revenus une rente d’invalidité de 800 euros par mois et 150 euros

d’allocations familiales pour sa fille.

Le 15 juin 2005, le juge d’instruction l’entend au sujet des diverses FALLAKTEN.

D.) répond comme suit « Ich weiss nur dass ich bei keinem Versuch dabei war; … keinen einzigen Cent verdient (habe)».

Il est établi que de la mi-septembre au 30 novembre 2004 il était presque chaque jour ouvrable au Luxembourg. Les cartes

prépayées qui ont pu lui être attribuées étaient ces jours « eingeloggt » au Luxembourg.

Sur base de la surveillance téléphonique, il est établi que D.) a eu des entretiens téléphoniques avec les personnes suivantes :

E.) (573), C.) (440), X.) (220), G.) (118), K.) (10), V.) , 5.), U.) et 4.).

Il a fait des aveux partiels: « es stimmt dass ich mit C.) herumgelaufen bin, um zu schauen, ob jemand einen « Koverta »

einen Umschlag hat ».

« (Meine Arbeit) bestand nur daraus, zu schauen, ob jemand einen Umschlag hat. Wenn wir einen sahen, sollten wir d.h C.)

und ich, es E.) melden und ihm die Person beschreiben. Er sollte dann versuchen, den Umschlag zu stehlen. »

« Auf dem Kirchberg gibt es 15 Banken. Wir haben die Leute dann dort observiert und wenn sie den Bus nahmen, haben wir

E.) , der unten in der Stadt war Bescheid gesagt.

(Ich) war lediglich die 3 letzten Monate vor meiner Verhaftung in Luxemburg.

(Ich) habe nie etwas erhalten ».

Il maintient ces aveux à la barre.

En ce qui concerne la FALLAKTE 1 (classeur 36 page 5) le prévenu déclare: « Ich erinnere mich nicht daran ».

Il ressort d’une écoute du même jour qu’il a dit à C.) « Ich bin hier, wir müssen arbeiten ».

Néanmoins, aucune participation de D.) , suite à cet entretien téléphonique, ne résulte du dossier soumis au tribunal de sorte

que le prévenu est à acquitter de cette infraction.

Interrogé au sujet de la FALLAKTE 4 (classeur 36 page 12), le prévenu dit: « Keine Ahnung ».

Cette prévention a déjà été examinée ci-dessus. Il y a lieu de relever qu’il ressort de l’enregistrement d’un entretien que E.)

demande à D.) « Traust du dich, wenn er / sie (die Jacke) auszieht ? ».

Les entretiens téléphoniques n’ont toutefois pas permis d’établir une intervention active de D.) , de sorte qu’il est à acquitter.

FALLAKTE 6: D.) fait encore valoir « Ich kann mich nicht daran erinnern». Cependant il ressort des écoutes que D.) a

observé la victime et qu’il a continué ces informations à E.) . Ainsi il informe E.) qu’une enveloppe se trouve du côté gauche.

A 14.12 heures, E.) appelle D.) ( il l’appelle J.) ; mais 021 (…) 536 est le numéro de D.) ) (classeur 36 page 35) qui lui dit

« Travaille lui côté gauche, c’est labouré » et « C’est en bas, mec » ( classeur 36 page 35 ). Il est partant à retenir comme

coauteur de ce vol.

FALLAKTE 9 : G.) est en aveu d’avoir travaillé la poche arrière d’une personne. Sur base des enregistrements, il est établi que

D.) était à proximité immédiate.

A 13.36 heures, D.) reproche à G.) de ne pas avoir remarqué que l’homme a vérifié ses poches avant (classeur 36 page 49),

et cela malgré le fait qu’il était assis juste en face de lui. A 14.04 heures, D.) dit à C.) que E.) a vérifié les poches avant de

l’homme (au lieu de la poche arrière).

La participation active de D.) dans la préparation et l’exécution résulte à suffisance de droit des éléments du dossier et il est à

qualifier de complice de cette infraction, alors que de par ses observations il a facilité la commission de l’infraction.

FALLAKTE 12: D.) a déclaré au juge d’instruction « Ich kann mich nicht daran erinnern ».

Cette prévention a également déjà été examinée ci-dessus (K.), E.) ).

Quant au rôle de D.) , il y a lieu de préciser qu’il participe, ensemble avec C.), activement à l’observation de la victime et qu’il

avertit les membres (d’un autre groupe) d’un danger éventuel (présence de la police, réaction de la victime). Ainsi dans une

communication de 12.45 heures, il a averti C.) de la présence d’un chauve qui tourne en rond depuis plus d’une heure

(classeur 36 page 64), (cf. également entretien à 12.12 heures entre E.) et D.) classeur 36 page 59).

Il a reconnu ces faits lors de son audition du 9 février 2006 et il a précisé que E.) a essayé de voler.

Pour le surplus, il y a lieu de noter un entretien entre C.) et X.) à 14.00 heures duquel il ressort qu’il y a eu une dispute entre

A.) et E.) quant au partage du butin.

La participation de D.) a été telle qu’il doit être retenu comme complice de cette infraction.

La FALLAKTE 13 a également déjà été examinée ci-dessus.

D.) reconnaît qu’il a informé E.) sur une victime potentielle. E.) rappelle D.) pour l’informer qu’il a pris l’enveloppe, mais qu’il

l’a restitué à la victime alors qu’elle ne contenait pas d’argent. L’information fournie par D.) a été telle que la commission de

l’infraction a été facilitée. Il est donc à qualifier de complice de cette infraction.

FALLAKTE 15 D.) avoue qu’il a reçu 1.305 euros de G.) et qu’il les a continués à E.) . Lors de l’instruction il a affirmé que G.)

a gagné au LOTTO.

G.) a déclaré à la barre qu’il était avec X.) dans un bus et que ce dernier a volé l’enveloppe.

Néanmoins, il ressort également des écoutes que G.) et D.) observent et suivent une victime de la Gare au Kirchberg. Cette

victime se rend dans une banque. K.) et C.) observent également cette même victime. K.) demande de l’aide à D.) pour

vérifier où se trouve l’argent. Finalement G.) remet à D.) l’argent volé; il y a une discussion sur le montant exact alors que sur

l’enveloppe est marqué 1.700 euros mais selon D.) il n’y en a que 1.305 euros à l’intérieur.

D.) a suivi la victime et a fourni des informations exactes quant à la localisation de l’enveloppe à voler. Il en résulte qu’il a

facilité la commission de l’infraction, de sorte qu’il est à qualifier de complice.

D.) ne veut pas donner de précisions quant à la FALLAKTE 16. Il se borne à déclarer : « sagt mir nichts » (classeur 36 page

95).

Or, il résulte des écoutes téléphoniques qu’à 15.27 heures, E.) téléphone à D.) et lui dit d’aller prendre la voiture et de

récupérer G.) étant donné qu’après le vol la victime est allée porter plainte.

Toutefois, étant donné qu’il n’a pas été possible de déterminer lequel des prévenus a commis le vol et lequel s’est borné à

observer et poursuivre la victime, il y a lieu d’acquitter de cette infraction tous les prévenus renvoyés pour ce fait.

FALLAKTE 17 : Cette prévention a également été examinée ci-dessus.

K.) a reconnu qu’il a observé une personne pour E.) .

Selon les écoutes, K.) informe E.) à 12.23 heures que les victimes (un homme et une femme) se trouvent sur le pont. D.)

participe à l’observation. Sur question, K.) confirme à E.) que l’argent se trouve du côté gauche. E.) rassure D.) que la poche

n’est pas fermée. A 12.36 heures E.) rapporte qu’ils ont vérifié l’homme mais qu’ils n’ont pas découvert d’argent (classeur 42

page 71) de sorte qu’ils ont abandonné la victime.

D’après les déclarations de D.) enregistrées sur les écoutes téléphoniques, le groupe travaille à sept membres.

Devant le juge d’instruction il conteste cette déclaration et soutient « es waren maximal 3 – 5 Personen ». « C.) , E.) und ich

waren (immer) dabei. Gelegentlich K.) , 26.) und 5.) ».

En raison de sa participation active à l’observation de la victime, D.) est à retenir comme complice de cette infraction.

FALLAKTE 18: « Ich erinnere mich nicht ».

Il ressort des développements ci-dessus que tant C.) que D.) suivent chaucn une victime. A 12.53 heures E.) décide de

prendre la personne suivie par D.) et ce après que D.) l’informe que l’argent se trouve du côté droit. E.) ouvre la mauvaise

poche, il ne prend rien (classeur 36 page 113).

Devant le tribunal il a déclaré que E.) a volontairement ouvert la mauvaise poche pour embêter K.) .

D.) a, de par son indication précise quant à la victime et quant à la situation exacte de l’argent, fourni une aide nécessaire à la

tentative de vol, de sorte qu’il est à retenir comme complice de cette infraction.

FALLAKTE 21: « Ich kann mich nicht erinnern ».

Au vu des développements ci-dessus, il est établi que X.) , D.) et K.) sont dans un bus de la ligne 2 et observent une

personne assise près de la porte du milieu (cf. communication téléphonique à 16.24 heures entre X.) et E.) ). X.) demande à

E.) de les rejoindre et E.) découvre, après vérification, que la personne n’a que des papiers.

A la barre, K.) confirme cette version des faits.

D.) a activement participé à l’observation de la victime de sorte qu’il est à retenir comme complice de cette infraction.

FALLAKTE 22 : Il ressort des écoutes que D.) est chargé de parler à la victime respectivement de détourner son attention.

Interrogé quant à cette prévention, il a déclaré « kann ihnen nichts dazu sagen ».

A 11.25 heures E.) (qui utilise le GSM avec la carte de D.) 021 (…) 090) appelle X.) . X.) informe E.) que l’homme avec le

sac à main se trouve dans le bus près de la porte du milieu. X.) demande à E.) de cacher la vue à l’homme pendant que D.)

le travaille (classeur 36 page 135).

X.) a reconnu dans une communication avec H.) qu’ils ont pris le sac à main de l’homme dans le bus (classeur 34 page 167).

A l’audience du 9 février 2006 il soutient qu’il a quitté le bus avant le vol. Or, il ressort des écoutes que D.) a mis des lunettes

afin que la victime ne le reconnaisse pas. Il suit la victime afin de voir si elle porte plainte. Il ne saurait partant faire valoir qu’il

n’était pas présent lors du vol.

Au vu des développements qui précèdent, D.) est à retenir dans les liens de cette infraction en tant qu’auteur.

FALLAKTE 23: Suite à l’écoute de l’enregistrement 852674, D.) dit au juge d’instruction « ich erkenne meine Stimme wieder,

(ich) spreche mit E.) ».

Cette prévention a été examinée en détail ci-dessus. Quant au rôle de D.) , il échet de relever que E.) et D.) s’entretiennent à

12.27 heures au sujet de deux victimes ( la victime au veston et la victime à la veste) qui venaient d’entrer dans la Boulangerie

« Table du Pain ».

C.) suit une victime que D.) avait déjà « examinée » auparavant (classeur 34 page 170). E.) lui dit qu’il a personnellement

vérifié la victime au veston (« …in der rechten berührt, aber jenes ist nicht sein Umschlag ») et qu’il a constaté qu’il n’y avait

pas d’enveloppe.

Il ne résulte pas de l’enregistrement des diverses communications téléphoniques, que D.) a palpé la victime ou même qu’il

l’aurait touché. Le fait de regarder ne suffit pas pour retenir D.) dans les liens de cette infraction, de sorte qu’il est à acquitter.

FALLAKTE 27: Cette prévention a également été examinée ci-dessus. Il s’agit d’une tentative de vol commise dans un bus de

la ligne 18 menant du Centre Aldringen à la Gare. Il y a lieu de rappeler que D.) a téléphoné à E.) et lui a demandé de

travailler le côté droit de l’homme. E.) a répliqué qu’il dispose déjà cette information.

D.) continue à observer la victime et son entourage et continue ces informations à E.) .

Au vu de ces éléments, D.) est à retenir comme complice dans les liens de cette information.

Au sujet de la FALLAKTE 33, D.) soutient à nouveau: « Ich kann mich nicht erinnern ».

A 11.50 heures, D.) informe X.) de la présence d’un couple d’allemands qui entre dans une banque (classeur 36 page 159). Il

ressort des développements ci-dessus (sub. E.) ) qu’à 13.15 heures D.) informe C.) que la victime est sortie et que E.) n’a pas

réussi à ouvrir sa poche.

Il y a un doute quant au commencement d’exécution de cette infraction, de sorte que tous les prévenus renvoyés pour ce fait,

sont à acquitter de cette tentative de vol.

La FALLAKTE 35 concerne une tentative de vol commise le 16 novembre 2004 vers 13.05 heures au centre commercial

AUCHAN.

Il ressort des écoutes (classeur 36 page 171) qu’à 12.59 heures C.) et D.) suivent un homme au centre commercial AUCHAN.

D.) a remarqué quelque chose dans son veston, côté gauche. Ils décident que D.) doit également vérifier le côté droit de

l’homme, pendant que C.) le dépasse et vérifie encore une fois le côté gauche.

A 13.03 heures C.) informe X.) que la victime s’est rendue aux toilettes. X.) décide de la suivre.

A 13.05 heures D.) informe C.) que 21.) a fouillé l’homme dans les toilettes mais qu’il n’avait rien (classeur 36 pages 176 et

177).

D.) est à retenir comme complice pour cette infraction.

FALLAKTE 36 : Le prévenu conteste avoir participé à cette infraction. Il ressort toutefois des écoutes que X.) et D.) devaient

travailler une personne ensemble avec 21.).

Il s’agit d’une tentative de vol commise près d’une école au Kirchberg en date du 16 novembre 2004 entre 13.22 et 13.27

heures.

Selon les écoutes (classeur 36 page 179), D.) informe X.) à 13.16 heures qu’il a été appelé (par un autre groupe) pour

« travailler un type » (classeur 36 page 182). A 13.21 heures, D.) informe C.) que lui et 5.) vont travailler l’homme avec 21.).

D.) précise que E.) est déjà au courant (page 184). A 13.27 heures, D.) raconte à C.) que lui et 5.) ont pris le type ; il répète

cela à E.) à 13.28 heures.

Finalement il s’est avéré que l’homme n’avait dans son portefeuille qu’un papier.

Il en résulte que D.) doit être qualifié d’auteur de cette infraction.

FALLAKTE 37 : Cette prévention a déjà été examinée ci-dessus sub G.) et E.) .

D.) conteste toute participation de sa part.

Selon les enregistrements téléphoniques effectués, E.) et D.) ont repéré deux personnes qu’ils suivent. C.) qui participe à la

filature demande à E.) de se renseigner auprès de X.) où se trouve l’argent. A 14.03 heures E.) appelle G.) sur place pour

vérifier la poche arrière de la victime. Finalement E.) trouve quelque chose sur la personne, mais décide d’abandonner, alors

qu’il croit qu’il ne s’agit que de papiers (classeur 36 page 281 et 283).

Il ressort de l’enregistrement de 14.03 heures que D.) a contrôlé les deux poches à droite et à gauche de la victime (classeur

36 pages 190 et 195), mais qu’il n’a rien trouvé ; à droite il y avait uniquement un GSM. Il est partant à retenir comme coauteur

de cette infraction.

FALLAKTE 41: Cette prévention qui a également déjà été examinée ci-dessus (G.), E.) ) est formellement contestée par D.) .

Or, la présence de D.) ressort à suffisance de droit des communications à 13.42 et 14.48 heures : D.) et 5.) suivent et

observent une victime ; ils s’assoient près d’elle. Par la suite D.) s’étonne que G.) a dit à E.) de ne pas travailler cette victime

(classeur 36 page 199). Or, les communications téléphoniques n’ont pas permis de préciser de quelle façon D.) aurait

participé à la tentative de vol, de sorte qu’il est à acquitter de cette infraction.

FALLAKTE 45: Interrogé quant à cette FALLAKTE et notamment quant à un entretien qu’il a eu avec C.), D.) réplique « habe

keine Ahnung ».

Cette prévention qui a eu lieu le 26 novembre 2004 entre 13.22 et 14.42 heures au centre commercial AUCHAN a été

examinée ci-dessus (classeur 36 page 207).

Concernant le rôle de D.) , il y a lieu de préciser que depuis 12.34 heures X.) et E.) suivent une victime. A 13.04 heures C.) et

D.) ne veulent plus suivre cet homme, alors qu’ils ne peuvent plus tourner en rond à l’intérieur du centre commercial sans

risquer de se faire remarquer ( classeur 36 page 212). A 14.42 heures D.) informe C.) que l’homme a été pris en haut

(classeur 36 pages 209 et 215).

Il ne résulte cependant pas des écoutes téléphoniques par quels membres du groupe ce vol a finalement été commis, de sorte

qu’il échet d’acquitter tous les prévenus renvoyés pour cette infraction.

FALLAKTE 46 : D.) insiste sur le fait qu’il n’a rien reçu. Interrogé sur sa présence au centre commercial AUCHAN (cf.

vidéosurveillance) il soutient qu’il ne se rappelle de rien.

Ce fait a également déjà été examiné sub E.) .

Il y a lieu de relever qu’à 12.04 heures D.) informe E.) qu’il suit un homme (Opfer mit Sakko) qui porte un long manteau ouvert

et qui vérifie sa poche arrière. Selon D.) il n’y a aucune chance de travailler la poche arrière, mais en revanche, on pourrait

travailler la poche avant.

E.) demande à D.) d’observer cet homme et de vérifier sa poche avant.

Suite aux observations de 1.) , E.) demande à D.) de vérifier également la poche gauche, en bas de cet homme (classeur 36

pages 220 et s.).

Il résulte des éléments du dossier soumis au tribunal, que les faits traités sous cette Fallakte doivent être requalifiés en

tentative de vol et au vu de la participation active de D.) à l’observation et à la poursuite de la victime, il est à retenir comme

complice de cette infraction.

FALLAKTE 48 : D.) ne se rappelle pas.

Il y a lieu de relever que D.) soutient qu’il n’était pas au Luxembourg le 30 novembre 2004 alors qu’il a été arrêté vers 16.00

heures à Liège.

Néanmoins, grâce au repérage téléphonique, il a été possible de constater que son GSM était « eingeloggt » à Luxembourg.

Pour le surplus, il ressort de la vidéosurveillance de la Gare centrale que D.) s’y trouvait en date du 30 novembre 2004.

Quant au rôle joué par D.) dans cette affaire, il échet de relever qu’à 14.26 heures D.) informe X.) qu’ils ont travaillé la femme

et qu’il a probablement été vu (« Wir haben eine / die Frau gearbeitet. Sie hat eine Tasche in der Tasche (classeur 36 page

233) »).

Il doit partant être qualifié de coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 89 : Il s’agit d’un vol commis le 4 octobre 2004 dans un bus de la ligne 4 pour lequel sont renvoyés D.) , C.) et K.).

A l’audience le prévenu D.) allègue n’avoir jamais rien volé. Il résulte toutefois des écoutes téléphoniques qu’à partir de 16.33

heures, K.) et C.) observent et suivent une victime. D.) rejoint la victime dans le bus de la ligne 4 et à 16.41 heures D.)

déclare à E.) qu’il a pris la victime (classeur 46 pages 375, 378 et 379).

Sur base de l’enregistrement de ces communications téléphoniques, il y a lieu de retenir D.) dans les liens de cette infraction à

titre d’auteur.

14. R.) ( R.) )

Il déclare qu’il est venu, seul en train de France, au Luxembourg le 30 novembre 2004 pour acheter un jeans et rencontrer sa

copine (PV 61693 classeur 16 page 160). Des coprévenus il déclare connaître uniquement 1.) et J.) .

Devant le juge d’instruction en date du 1er décembre 2004, R.) conteste formellement les faits qui lui sont reprochés.

Il déclare alors qu’il connaît également 4.) , X.) , D.) , J.) , 1.) et S.).

Le 7 juillet 2005, il est inculpé du chef des faits relatés aux procès verbaux 65464 et 65365 du 27 juin 2005 SREC VO.

Le parquet soutient sur base des écoutes téléphoniques qu’il a commis dix infractions, respectivement qu’il y a participé.

Il est établi que de septembre au 30 novembre 2004, R.) était à Luxembourg presque chaque jour ouvrable. Il a eu des

entretiens téléphoniques fréquents avec 1.) , 37.) , Z.), J.) , N.), ADO et H.).

A l’audience du 9 février 2006, il est revenu sur ses déclarations expresses faites devant le juge d’instruction pour affirmer que

ADO n’est pas P.) .

Il y a lieu de préciser que le juge d’instruction lui avait montré une photo de P.) et que R.) a formellement identifié P.) comme

étant ADO.

Il déclare au juge d’instruction : « Mit der Gruppe, der sie mich zuordnen habe ich nicht viel gearbeitet. Ich war meistens mit 1.)

und J.) in Kontakt. … Nur im November habe ich mit diesen Leuten gearbeitet. …Vorher habe ich eigentlich alleine gearbeitet.

Meine Arbeit war Leute zu beobachten… Es ging nur um Geld… Es musste immer jemand dabei sein um zu helfen.

Ich gab meine Beobachtungen an 1.) oder J.) weiter. Diese sahen sich dann die Leute genauer an.

Ich habe von der Beute nichts bekommen.

Ich kam meistens morgens mit dem Zug und fuhr abends wieder nach Lüttich».

Quant aux différentes FALLAKTEN qui lui sont reprochées par le Ministère Public, il prend position comme suit:

FALLAKTE 39: Le prévenu explique: « Ich kann mich erinnern und die Gespräche geben ja auch klar darüber Auskunft was

gelaufen ist. J.) und ich (waren im Bus der Linie 7) hatten eine interessante Person entdeckt. 7.) hat ihn später im Zug

genommen (1.600 euros). 7.) ist 7.) / 7.) / der 7.) ».

A l’audience il a soutenu qu’il a uniquement observé.

Au vu du fait qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que R.) a joué un rôle actif lors de la perpétration ou lors de la

préparation de ce vol, il est à acquitter.

FALLAKTE 49 : Après l’écoute de l’enregistrement, R.) se rappelle. Il s’agit d’un vol d’une enveloppe commis dans un bus du

Kirchberg vers le centre ville. « Ich erinnere mich. J.) hat wieder alles vermasselt. Bin ausgestiegen. J.) und 1.) haben es

trotzdem versucht ( es waren nur Papiere ) ».

Il résulte des écoutes téléphoniques que R.) a repéré une victime et qu’il en a donné une description détaillée à 1.) . Il l’informe

également de la position exacte des enveloppes qu’il s’agit de soustraire. En raison de cette assistance, il est à retenir comme

coauteur du vol.

FALLAKTE 50 : Le juge d’instruction lui rappelle qu’il s’agit d’un vol avec violences près du complexe UTOPOLIS. 1.) a été

surpris par la victime qui l’a retenu. 1.) a dû se libérer de force et a pris la fuite.

R.) déclare «Ich weiss worum es geht; … war nicht dabei. « Oben » am Kirchberg wurde in der Regel nur beobachtet, nicht

gearbeitet ».

Or, il ressort des écoutes que lors du vol R.) était sur les lieux et qu’après le vol il était obligé de se cacher (classeur 41 pages

43 et s.).

A l’audience il a déclaré qu’il était avec 1.) au Kirchberg. Ils voient qu’il y a beaucoup de policiers et ils décident de quitter les

lieux.

Les communications téléphoniques n’ont pas été de nature à préciser le rôle joué par R.) lors de cette infraction, de sorte qu’il

est à acquitter.

FALLAKTE 54 : Suite à l’écoute de l’enregistrement, R.) se souvient comme suit : « 1.) , J.) und ich waren im Zug. In

Luxemburg stiegen 1.) und J.) aus. Ich verpasste es auszusteigen; …konnte erst in Wasserbillig aussteigen ( dort erzählte mir

7.) dass er einem Mann Karten aber kein Geld genommen hat ) ».

Le 9 février 2006, il a précisé qu’il est resté dans le train ensemble avec S.).

Cette prévention a déjà été examinée sub. J.) . Les écoutes établissent que R.) et S.) ont suivi une victime dans le train et Z.)

était chargé d’attendre R.) ( et le butin) avec sa voiture à la gare de Wasserbillig.

R.) doit partant être retenu comme complice de cette infraction.

FALLAKTE 59: Après l’audition des écoutes, R.) se rappelle : « Kann mich erinnern. Habe einen Mann beim AUCHAN

gesehen. 37.) war auch hinter ihm her; 37.) übernahm dann den Mann. 37.) wollte mir einen Teil der Beute übergeben ( 500

aber es wurden dann doch nur 150 ) ».

Il rétracte cet aveu à l’audience du 9 février 2006.

A 16.24 heures 1.) téléphone a R.) et l’informe que JOLE veut le récompenser (classeur 41 page 82). A part ce fait, les

écoutes n’ont pas permis d’établir que R.) a participé d’une quelconque façon à cette infraction, de sorte qu’il est à acquitter de

cette infraction.

Il échet cependant de relever que les écoutes téléphoniques enregistrées dans le cadre de cette Fallakte établissent que les

différents groupes ne travaillent pas uniquement chacun pour soi, mais qu’en revanche, il y a non seulement une

communication entre les membres de tous les groupes mais encore que le butin est, le cas échéant, partagé avec d’autres

groupes.

FALLAKTE 60: R.) a formellement contesté lors de son audition par le tribunal qu’il a participé à cette infraction. Il soutient

qu’il était en France lors du vol.

Ces déclarations sont cependant contredites par le fait que le GSM de R.) est relié à un pylône près du parking Neipperg

(classeur 41 page 102).

Toutefois, les enregistrements téléphoniques n’ont pas permis de prouver que R.) a participé de manière active à la

commission de cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter.

FALLAKTE 61: « kann mich daran erinnern; da war nichts dabei. J.) hatte bei einem Mann einen Umschlag gesehen. Als wir

dann im Bus 7 waren haben sie gemerkt … dass es kein Geld war. J.) behauptet nun ich hätte ihn geschubst und ihm die

Sache vermasselt. »

Le 9 février 2006, R.) a déclaré qu’il était avec J.) et 1.) dans le bus, ensemble avec la personne qu’ils suivaient et

observaient. Il affirme néanmoins qu’il n’a à aucun moment approché ou touché cette personne.

En effet, le rôle actif de R.) lors de cette tentative de vol ne résulte pas à suffisance des écoutes télphoniques, de sorte qu’il y

a lieu de l’acquitter.

Au sujet de la FALLAKTE 64, R.) soutient « ich kann mich nicht daran erinnern ».

Cette prévention a été examinée ci-dessus et les développements y relatifs sont censés être reproduits ici.

R.) a précisé le 9 février 2006, qu’il se rappelle de ce fait. Il était en ville lorsque J.) l’appelait. Il lui disait qu’il l’attendait devant

un garage où la voiture de R.) se trouvait. J.) avait vu une personne sortir d’un train et R.) devait y aller pour emmener J.) en

voiture.

La participation de R.) ne résultant pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier, il est à acquitter de cette

infraction.

FALLAKTE 65 « EKA hatte uns angerufen. Wir waren nicht rechtzeitig da… J.) , 24.) und ich waren dort ».

A la barre il a précisé que EKA a appelé J.) et qu’il était avec J.) , mais ils sont venus trop tard.

Il ressort en effet des écoutes que EKA a appelé R.) et lui a dit de venir rapidement alors qu’il a repéré un « bon » vieillard

allemand, de 80 ans, avec une jambe en bois

A ce moment R.) est ensemble avec J.) et Q.).

Il ne ressort cependant pas à l’abri de tout doute que R.) ait activement participé à cette infraction de sorte qu’il y a lieu de

l’acquitter de cette prévention.

Quant à ses revenus, R.) explique qu’il touche une indemnité (CPAS) de 900 euros et qu’il touche en moyenne 1.000 euros

pour des travaux de rénovation.

Il a effectué un transfert WESTERN UNION le 30 août 2004 pour la somme de 200 euros en faveur de (…) qui habite en

Croatie.

15. S.) ( S.) / S.) )

S.) est interpellé le 30 novembre 2004 au café « La Closeraie » à Liège. Les agents saisissent sur lui la somme de 775 euros.

Lors de la perquisition domiciliaire à (…), (…), son épouse (…) déclare aux agents de police, que l’argent perçu mensuellement

par le couple ( 1.150 euros ) est géré par elle-même et que son époux reçoit de temps en temps un peu d’argent de poche. Elle

a précisé « Mon époux n’a pas d’emploi tout comme moi ».

Il est entendu par les enquêteurs le 15 décembre 2004 (PV 61824 classeur 16 page 169). Il déclare venir à Luxembourg pour

acheter des cigarettes et des boissons. Il conteste avoir tenu les divers entretiens téléphoniques avec 1.) ou R.) que les

enquêteurs lui font écouter.

Le 16 décembre 2004 devant le juge d’instruction, il conteste les faits. Le juge d’instruction l’informe qu’il est soupçonné de

faire partie du groupe de 1.) .

Nonobstant le fait qu’il est établi qu’il a téléphoné à 1.) , S.) déclare « je vous confirme que je ne connais pas 1.) ».

« Je ne me rappelle de rien, je ne veux plus que vous me posiez des questions ».

Il y a lieu de noter que le 9 novembre 2004, S.) est filmé près de la KBL par une caméra de vidéosurveillance en compagnie

de H.) et de K.) .

Au vu de ces clichés, le prévenu soutient d’abord qu’il était là par pur hasard et qu’il attendait le train pour ensuite douter de sa

présence sur la vidéo (page 24 et 27).

Le 6 juillet 2005, il est entendu au sujet des faits relatés aux procès-verbaux 65464 et 65365 du 27 juin 2005.

Il est établi suite au repérage téléphonique (sur base de son numéro 0032 (…) 203 qu’il a reconnu comme étant le sien) que du

mois de septembre au 30 novembre 2004, il était présent pendant treize jours à Luxembourg.

A la barre il a déclaré le 10 février 2006, que pendant toute cette période, il était toujours ivre mort; qu’il n’a jamais participé à

un vol et qu’il n’a donc jamais reçu une part du butin.

Quant à la FALLAKTE 52 il déclare, après l’écoute de l’enregistrement téléphonique, qu’il reconnaît sa voix sur

l’enregistrement, mais il serait évident qu’il avait bu.

Il ressort des enregistrements 1.) _1_115 et 122 qu’il s’agit d’une tentative de vol dans le train de Luxembourg en direction de

Wasserbillig. S.) a fouillé les deux poches d’une personne, mais il n’a rien trouvé.

A 13.12 heures, S.) qui se trouve dans le train, informe 1.) qu’il a vu un homme assis en 1ère classe et qui vient d’accrocher

sa veste. 1.) demande à S.) de s’asseoir derrière cet homme et de vérifier les poches (classeur 41 page 468). S.) découvre

après avoir vérifié les deux poches de la veste qu’elles ne contiennent pas d’argent.

S.) a déclaré lors de son interrogatoire qu’il était complètement ivre ce jour. D’abord il fait valoir qu’il ne se serait réveillé que

lorsque le train est arrivé à Liège, ensuite il change de version et affirme que 1.) l’a attendu en voiture à Wasserbillig.

Il résulte néanmoins des écoutes téléphoniques que S.) est à qualifier d’auteur de cette tentative de vol.

FALLAKTE 54 : Cette prévention a été examinée ci-dessus. Il ressort des enregistrements 1.) _1_122, 149 et 151 que 1.) dit

que lui et S.) sont dans le train. Sur base des enregistrements 1.) _ 1_ 155 et 159, il est établi que ce jour des sept personnes

qui ont été travaillées, trois ont été victimes d’un vol.

S.) remarque « Ich kann darüber nur lachen, es gibt keine Beweise, es hat ja niemand Klage eingereicht ».

Il y a lieu de se référer aux détails de la FALLAKTE 54 ( classeur 41 page 474). Il y a ainsi lieu de préciser qu’à 13.19 heures

J.) informe 1.) qu’il a découvert deux allemands âgés de 75 ans. 1.) lui dit de les suivre. J.) lui explique que les deux

allemands ne sont pas ensemble et il veut que S.) en prenne un en charge. A 16.10 heures J.) informe 1.) qu’il est monté

ensemble avec S.) dans le train où se trouve l’un des deux allemands.

Il n’est pas établi que quelque chose ait été volée respectivement qu’on ait tenté de voler quelque chose à cette victime

allemande suivie par S.) , de sorte qu’il est à acquitter de cette prévention.

S.) n’exerce aucune profession et vit de l’assistance sociale. Il touche une indemnité mensuelle de 1.000 euros ainsi que les

allocations familiales de 170 euros.

16. T.) ( T.) / T.) )

T.) est entendu par les enquêteurs en date du 30 novembre 2004 (PV 61716 classeur 16 page 189). Il leur explique qu’il est

venu ce jour à Luxembourg avec son ami M.) pour voir sa copine. Ils sont venus en voiture. Cette voiture appartient à M.) .

Il soutient qu’il ne fait pas partie d’une association de malfaiteurs et qu’il n’a jamais volé au Luxembourg.

Interrogé quant aux entretiens téléphoniques du 13 octobre 2004 (4 communications) et 3 novembre 2004 avec M.) dans

lesquels des victimes sont décrites respectivement dans lequel il dit qu’il « va prendre le type lorsqu’il va à la banque », il

conteste et affirme qu’il ignore de quoi il s’agit.

Le 1er décembre 2004 devant le juge d’instruction, il déclare « je suis innocent. Je ne connais pas les personnes (sur les

photos) ni de vue, ni de nom …sauf mon ami M.), sauf K.) et H.) ».

Il précise que « au cas où vous me montrez une victime je pourrais éventuellement admettre le fait ».

Le 11 juillet 2005, il est entendu quant aux inculpations additionnelles. Il affirme qu’on racontait que les gens laissaient leurs

valises et leur argent ou les cachaient sans faire trop attention. Il venait au Luxembourg par curiosité pour vérifier cela.

Il affirme ainsi « Je ne suis pas initialement venu au Luxembourg pour voler. Je ne conteste pas que cela s’est développé par

la suite. »

Il reconnaît le numéro de GSM 021 (…) 167 utilisé du 14 octobre au 24 novembre 2004 comme étant le sien.

Il y a 513 appels à M.) et 28 appels à A.) .

Quant aux préventions mises à sa charge par le parquet, il déclare ce qui suit :

FALLAKTE 67 : Même après l’écoute des enregistrements INCONNU_4_14, 16 et 24 qui documentent le vol près du centre

Aldringen

par

M.)

et

T.)

de

papiers

et

d’insuline,

T.)

soutient

qu’il

n’était

pas

avec

M.).

Devant le tribunal, T.) soutient qu’il ne s’agissait que d’une blague.

Il y a lieu de se référer aux développements concernant cette infraction qui a été décrite en détail ci-dessus.

T.) suit une victime et en donne une description détaillée à A.). Ils l’observent et la suivent puis M.) se joint à eux. Finalement, à

14.48 heures, M.) informe A.) « Sieh, wir haben vom Typ « genommen », es gibt nichts, es ist nichts drin. Es sind nur Papiere

und Insulin » (classeur 44 page 4 et s. idem classeur 15 page 18).

Il en résulte que T.) a activement participé non seulement à l’observation de la victime mais également au vol lui-même. Il est

partant à qualifier de coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 68: Devant le juge d’instruction, le prévenu soutient que ce vol ne le concerne pas.

Selon les enregistrements M.)_1_103, 104, 106, 119, 122 et 128, il s’agit d’un vol commis sur la route de Thionville par T.), L.)

, M.) et 14.). La victime a porté plainte qu’on lui a volé un sac à main avec 5.500 euros.

Ce vol a également été examiné ci-dessus.

L.) a précisé que T.) a volé le sac de V8.) et que le butin de 2.000 euros a été partagé par trois; chacun ayant reçu environ 660

ou 670 euros.

Cette version est confirmée le 10 février 2006 par T.) qui déclare qu’il a volé le sac contenant 2.000 euros et qu’il a partagé le

butin avec L.) et M.) .

Au vu de cet aveu, T.) est à retenir dans les liens de cette prévention à titre d’auteur.

FALLAKTE 69 : Cette prévention a également été examinée en détail ci-dessus. Il y a cependant lieu de préciser que les

empreintes digitales de T.) ont été retrouvées sur la porte arrière du véhicule de V3.) auquel on a volé sa veste avec 15.000

euros au deuxième sous-sol du parking du centre commercial AUCHAN.

T.) dit « Je ne me rappelle plus qui était avec moi; nous étions à deux…c’était M.) ou L.)….je me rappelle que nous avons

partagé l’argent à deux ».

A la barre M.) conteste avoir été la personne ayant détourné l’attention de la victime. Mais M.) a été reconnu comme étant la

personne qui a suivi V3.) sur le tapis roulant du centre commercial Auchan.

Le 10 février 2006, T.) a fait l’aveu de cette infraction et soutient que L.) a détourné l’attention de la victime.

L.) n’a toutefois pas été renvoyé pour cette infraction. Le prévenu T.) est à qualifier d’auteur de cette infraction.

Quant à la FALLAKTE 70, le prévenu déclare uniquement « c’est possible, mais je ne me rappelle plus».

Il ressort des extraits MELIA_1_230, 232, 234, 237 et 239 qu’il s’agit d’une tentative de vol près de la Place d’Armes commise

par L.) , M.) et T.) .

M.) a déclaré qu’il ne se rappelait plus et L.) a été formel pour dire à la barre que T.) n’était pas présent sur les lieux lors du

vol.

A 12.40 heures, T.) décrit un couple à M.). Ce dernier demande à T.) de ne plus suivre l’homme qui est pris en charge par L.).

A 14.22 heures L.) confirme à M.) qu’il a vérifié la poche/ le sac de l’homme mais qu’elle/il ne contenait rien d’autre que des

papiers (classeur 44 page 286).

Même si le prévenu T.) n’était pas présent lors du vol, il a repéré les victimes et en a continué les informations à M.) et à L.) ,

de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette infraction à titre de coauteur.

FALLAKTE 71 : T.) remarque d’abord « je mettrais ma main au feu que je n’ai rien pris ». Puis, confronté aux enregistrements

M.)_1_335, 336, 337, 338, 340 et surtout 341 il affirme qu’il ne s’agit que de la pure provocation entre M.) et 13.).

A la barre, le prévenu allègue qu’il ne s’agit que d’une blague.

Cette prévention a été examinée ci-dessus sub. L.) .

Il échet de rappeler que L.) a reconnu après l’écoute des enregistrements « T.) und ich haben den Mann bei der Post

beobachtet. Wir sind diesem Mann gefolgt, gesehen dass nichts drin war (in der Jacke). »

Par ailleurs, il est établi (classeur 44 page 409) que T.), L.) et M.) ont repéré et observé une victime; ils discutent de la

meilleure façon pour prendre l’argent : crever le pneu ou « travailler » la victime. A 14.09 heures, le vol a eu lieu alors que T.)

informe M.) qu’à part quelques extraits il n’y a rien eu. Par la suite M.) constate qu’il y a eu néanmoins quelques billets de cent

euros.

Au vu de ces éléments, le prévenu est à retenir en tant que coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 72 : Il s’agit d’un vol d’une veste contenant 2.600 euros au préjudice de V4.) sur un parking près des foires au

Kirchberg. (cf enregistrement M.)_1_512, 527, 534 et 539).

T.) avoue « Je me souviens bien…Tout est juste à 100% (mais) ce n’était pas moi qui ai volé. Je suis passé et je suis parti (je

m’étais fâché avec M.)) ».

Cette infraction a été examinée ci-dessus. M.) a déclaré à l’audience du 6 février 2006 qu’il (M.)) a dégonflé le pneu du

véhicule de la victime et que L.) a volé, pendant que la victime changeait la roue, la veste avec l’argent. Cette version est

confirmée par L.) .

La preuve d’une participation de T.) dans la commission ou dans la préparation de cette infraction n’étant pas rapportée à

l’abri de tout doute, il y a lieu de l’acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 73 : Devant le juge d’instruction, T.) conteste avoir volé une sacoche avec des papiers et 105 euros à V11.).

Là encore, M.) a déclaré à la barre que T.) n’était pas sur place lors du vol. M.) avoue avoir volé pendant que L.) a détourné

l’attention de la victime.

Il résulte de la déclaration de L.) , mais surtout de l’exploitation des enregistrements téléphoniques que T.) a été au courant de

ce vol.

Par ailleurs, il a reconnu à l’audience qu’il était présent, qu’il a vu que M.) a volé et qu’il se trouvait près d’eux. Il nie cependant

avoir touché une part du butin.

Une participation active du prévenu T.) à la préparation ou à la commission de l’infraction ne résultant pas des diverses

communications téléphoniques, il y a lieu de l’acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 74 : Après l’écoute de l’enregistrement M.)_1_596 T.) remarque uniquement « je ne sais pas de quoi M.) parle ».

Le prévenu conteste formellement cette prévention.

Il ressort des développements ci-dessus que dans un entretien entre M.) et T.) (classeur 44 page 99) M.) demande à T.) de le

rejoindre. Pour lui indiquer où il se trouve, il dit « unterhalb des Ladens … » et « gegenüber vom Aufzug » où ils ont pris

ensemble avec BAKIR un sac à main (SNUTA) respectivement quelque chose sans valeur (FULA).

Au vu de cette seule conversation, il n’est pas possible de déterminer la date et le lieu de l’infraction de sorte qu’il y a lieu, en

l’absence d’autres éléments de preuve, d’acquitter les prévenus M.) et T.) de cette prévention.

FALLAKTE 77 : Il ne conteste pas que le vol ait eu lieu mais il soutient qu’il n’était pas présent lors de la commission de

l’infraction; il serait arrivé sur place trop tard.

Il s’agit d’un vol commis au préjudice de V10.) en date du 20 octobre 2004 au Buffet de la Gare. La victime avait abandonné un

instant sa mallette pour aller chercher une boisson ; de retour à sa table elle a dû constater qu’un porte-documents se trouvant

à l’intérieur de la mallette avait disparu (classeur 44 page 341).

A la demande de A.), T.) le rejoint au restaurant « Buffet de la Gare ». Ils observent une victime jusqu’à ce que A.) lui vole le

porte-documents. A 14.57 heures A.) informe T.) qu’il a volé un sac à un homme. Il résulte de cet entretien téléphonique que

T.) n’était pas présent lors du vol. Au vu des divers entretiens contradictoires, la participation de T.) au vol n’étant pas

rapportée à l’abri de tout doute, il y a lieu d’acquitter T.) de cette infraction.

FALLAKTE 78 : Ce vol a été commis immédiatement après le n°77. T.) dit « je me rappelle, il s’agit d’une fausse alerte ».

A 14.53 heures A.) attend T.) aux bus. Ils essaient de suivre une personne à laquelle 10.) avait déjà volé une enveloppe qu’il

avait dû remettre en place alors que la victime l’avait remarqué.

Le prévenu a déclaré lors de son audition par le tribunal qu’il ne se serait rien passé ensuite.

Comme il n’est en effet pas établi à l’abri de tout doute qu’il y ait eu un deuxième vol respectivement une tentative de vol

commise par A.) et T.), ceux-ci sont à acquitter de cette prévention.

Il y a lieu de relever que T.) a effectué un transfert WESTERN UNION le 17 septembre 2004 de 300 euros à (…)

(MACEDONIA) (classeur 5 page 37).

Lors de son arrestation le 30 novembre 2004 au Luxembourg, T.) a un billet de 500 euros sur lui.

Son épouse(…), a déclaré aux enquêteurs « mon époux est engagé depuis le 20 octobre 2004 dans une société bruxelloise de

nettoyage. Il a été payé pour la 1ère fois hier et il m’a donné deux billets de 500 euros ».

Il a reconnu que son salaire mensuel net est de 507 euros.

Interrogé sur ces faits, il a déclaré à la barre que son épouse a menti aux enquêteurs.

Dans le coffre de (…) à la banque FORTIS les agents de police ont trouvé un acte notarié de donation du 8 juillet 2004 (de

120.000 euros) de la mère à son fils T.) .

17. F.)

Il y a lieu de faire droit à la demande du représentant du ministère public et d’ordonner la disjonction des poursuites dirigées

contre F.) de celles dirigées contre les autres coprévenus, alors que F.) n’a pas été valablement citée.

18. A.) ( A.) / A.))

A.) affirme qu’il est venu au Luxembourg pour y rencontrer (…) afin de s’enquérir des possibilités de vendre du vin croate au

Luxembourg. (PV 61688 du 30 novembre 2004 SREC VO classeur 16 page 209).

Il est venu seul par le train de Bruxelles.

Il est informé de l’existence des écoutes téléphoniques. Interrogé sur le sens des mots HALE / KOVERTA / KUMBA/ STEIGA,

il interrompt l’audition et refuse de répondre aux questions.

Confronté aux enregistrements téléphoniques par le juge d’instruction, il remarque que « ce ne sont que des racontars ».

Le 13 janvier 2005, il est entendu quant aux faits relatés aux PV 6240 et 6711 des 26 novembre et 31 décembre 2004.

Le 8 juillet 2005, A.) est encore une fois entendu par le juge d’instruction en détail quant aux douze infractions qui lui sont

reprochées par le parquet.

Il reconnaît que depuis la mi-septembre jusqu’à son arrestation il était presque chaque jour ouvrable à Luxembourg. Pendant

ce temps il a eu des communications téléphoniques fréquentes avec ADO, 7.), H.), M.) , C.), T.), K.) , E.) , U.) et notamment

1176 communications avec 10.) et 148 avec 12.).

Interrogé sur la personne de ADO, avec lequel il a eu des communications téléphoniques, il le reconnaît sur la photo de la

Täterakte 22, laquelle représente P.) (classeur 43 page 368 ).

A la barre, il a soutenu avoir été manipulé et il affirme que ADO auquel il a téléphoné n’est pas identique à P.) , qu’il n’a

rencontré qu’en prison.

Quant aux faits il déclare ce qui suit :

FALLAKTE 12: Quant à cette prévention, qui a été examinée en détail ci-dessus, A.) déclare au juge d’instruction « Ich hatte

C.) und (…) in der Stadt gesehen… Sie hatten Umschläge gesehen. …Habe ihnen gesagt dass ich den Fall übernehme. ..habe

nichts genommen ».

Il ressort des écoutes téléphoniques que dans un premier temps E.) a essayé de voler quelque chose à la victime alors qu’il a

mis sa main dans la poche de la victime et cela au même moment que la victime.

A 13.02 heures C.) dit à K.) que « A.) a pris » (Wortprotokoll 195 classeur 14 page 456).

A l’audience le prévenu A.) explique cette conversation entre C.) et K.) par le fait qu’il a menti à C.) en lui disant qu’il a

soustrait à la femme trois KOVERTA ne contenant que des papiers.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter A.) de cette infraction pour cause de doute.

FALLAKTE 25 : A.) est en aveu que dans les communications téléphoniques INCONNU_41_588, 591, 596, 597 et 599 il

donne des instructions à 10.) quant au vol à commettre dans la boulangerie « La Table du Pain ».

Cette infraction a été commise dans la boulangerie « La Table du Pain » dans l’avenue Monterey entre 13.08 et 13.13 heures.

A 12.33 heures, A.) demande à 10.) de le rejoindre alors qu’il a vu un homme avec des enveloppes. A.) précise que cet

homme était dans une banque et qu’il a quelque chose tant du côté gauche que du côté droit. Il se dirige vers le magasin H&M.

A 12.43 heures, A.) demande à 10.) de venir à « La Table du Pain » et il précise que l’homme a enlevé sa veste (« sich

ausgezogen hat »). A.) explique à 10.) comment lui (10.)) et 11.) doivent entourer cet homme pour que 10.) puisse lui voler les

enveloppes. A 13.09 heures 10.) confirme à A.) qu’il a vérifié la poche gauche et qu’il va contrôler la poche droite. A 13.13

heures 10.) informe A.) qu’il a vérifié les deux poches intérieures, mais qu’il n’y avait que des papiers. Il précise qu’il a

également trouvé et contrôlé le portefeuille de cet homme ; mais il n’y avait rien (classeur 43 page 33).

A.) précise à la barre, qu’ils n’auraient que regardé et qu’il n’y aurait finalement pas eu de vol. A cet égard il y a lieu de noter

que le Ministère Public n’a libellé qu’une tentative de vol.

En raison des instructions précises fournies à 10.), il lui a procuré une aide indispensable à la tentative de vol, de sorte qu’il est

à retenir comme coauteur dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 29: Cette prévention est examinée en détail au classeur 43 page 43.

A.) déclare au juge d’instruction « wir wollten der Frau etwas stehlen aber es hat nicht geklappt ».

10.) a repéré une femme âgée « mit grossem Geld » et en informe A.). Les deux suivent et observent la femme qui se rend à

la Gare. A 15.36 heures 10.) informe A.) que la femme a posé son sac à côté d’elle; A.) va venir et contrôler le sac. (classeur

43 page 52).

A 15.49 heures, X.) , E.) et D.) savent déjà que A.) a pris un sac à la gare (classeur 43 pages 53 et 54).

A la barre, A.) soutient qu’il n’a pas volé le sac ni même contrôlé le contenu.

Or, cette allégation est contredite par les éléments objectifs du dossier et A.) est à retenir comme auteur de cette tentative de

vol.

Interrogé quant à la FALLAKTE 67 par le juge d’instruction, il soutient qu’il n’a jamais travaillé avec T.), mais il confirme que

dans le Wortprotokoll 9 du 14 septembre 2004 à 14.48 heures M.) lui dit « wir haben vom Typen genommen ».

A.) conteste cette prévention.

T.) donne à A.) une description détaillée d’une victime qu’il a découverte. Ils l’observent et la suivent, puis M.) se joint à eux.

A.) donne instruction aux coprévenus de ne pas voler de cette victime alors qu’elle n’a pas été à la banque. Malgré ce fait, M.)

informe A.) à 14.48 heures « Sieh, wir haben vom Typ « genommen », es gibt nichts, es ist nichts drin. Es sind nur Papiere

und Insulin » (classeur 44 page 4 et s. et classeur 15 page 18).

Il en résulte que A.) ne saurait être retenu dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 75 A.) allègue devant le juge d’instruction qu’il s’agit d’une blague « habe Spass gemacht und dem Glatzkopf

gesagt ich hätte 13.5 genommen ».

Il y a lieu de noter que le GSM de A.) n’était pas surveillé le 5 octobre 2004. Néanmoins, dans une communication enregistrée

le lendemain, 6 octobre, A.) explique à (…) qu’il n’a encore rien pris aujourd’hui mais que hier, il en a pris 13,5 (classeur 43

page 68).

Il a déclaré au tribunal que le 13,5 est une invention et que l’argent dont il parlait à (…) ne provenait pas d’un vol mais d’un gain

de jeu de hasard.

En l’absence de tout autre élément objectif, cette allégation qui est d’ailleurs actuellement formellement contestée par le

prévenu A.) , n’établit pas à suffisance de droit qu’il y a eu infraction.

A.) est partant à acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 76 Devant le juge d’instruction, A.) reconnaît qu’il a participé au vol de la somme de 7.950 euros au préjudice de

V2.). Il précise que c’est 12.) qui a pris la veste du siège arrière.

Il y a lieu de rappeler que tant la victime V2.) que le témoin M. T2.) ont identifié la personne sur la photo n° 51 à savoir A.)

comme étant un des auteurs du vol ( le simulant ) ( PV 61353 SREC VO ).

Sur base des Wortprotokolle 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 et 21 de la surveillance téléphonique du GSM 021 (…) 924 appartenant

à A.) ( cf. classeur 9 page 8 et s. ) il est établi que 12.) informe A.) qu’il a vu un homme avec deux enveloppes dans la poche

gauche; A.) ordonne à 12.) de se dépêcher pour le rejoindre ; A.) se renseigne auprès de C.) si elle peut confirmer que la

victime a de l’argent ; puis A.) explique à 10.) qu’il va simuler avoir été heurté par le véhicule de la victime et que 10.) doit

déclarer au chauffeur vouloir appeler la police. Pendant ce temps, 12.) doit voler la veste de la victime (cf. notamment

Wortprotokoll 20 du 13 octobre 2004 à 15.47 heures classeur 10 page 4).

A l’audience, A.) avoue qu’il a fait semblant d’avoir été heurté par le véhicule de V2.) et que 12.) a profité de l’occasion pour

soustraire plusieurs enveloppes à la victime. 12.) lui aurait dit que le butin ne s’élevait qu’à 3.500 euros. Le butin a été partagé

par trois.

Le prévenu A.) est partant à retenir en qualité de coauteur, dans les liens de cette infraction, alors que par son aide

indispensable il a rendu le vol possible.

FALLAKTE 77 Il s’agit d’un vol d’un sac à main pour homme au Buffet de la Gare le 20 octobre 2004. (INCONNU_41_549,

552, 553 et 559). A.) déclare au juge d’instruction « Es stimmt.. habe sie ( die Tasche) gestohlen...war nichts, gab sie zurück ».

Par ailleurs il affirme qu’il était seul.

Il est établi que A.) et T.) ont observé un homme auquel A.) a volé un sac à main dans le Buffet de la Gare (classeur 43 page

86).

Cette prévention a encore été traitée ci-dessus sub T.).

Au vu des développments ci-dessus, A.) est à qualifier d’auteur de cette prévention.

FALLAKTE 78 A.) soutient que 10.) voulait voler mais qu’il a dû remettre en place le butin. A.) a suivi la victime, mais il a dû

abandonner car la victime était méfiante.

Cette prévention est traitée au classeur 43 page 102.

L’infraction aurait été commise immédiatement après la Fallakte 77. T.) a déclaré « je me rappelle, il s’agit d’une fausse

alerte ».

Il est établi qu’à 14.53 heures A.) attend T.) aux bus. Ils essaient de suivre une personne à laquelle 10.) avait déjà volé une

enveloppe qu’il avait dû remettre en place alors que la victime l’avait remarqué.

Comme il n’est cependant pas établi à l’abri de tout doute qu’il y a eu un deuxième vol respectivement une tentative de vol par

A.) et T.) , ceux-ci sont à acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 79 Concernant cette tentative de vol près de la place d’Armes, A.) a reconnu devant le juge d’instruction qu’il a

téléphoné à 11.) pour qu’elle observe la victime.

A la barre, il affirme qu’il n’a rien volé.

Néanmoins, il est établi que A.) et 10.) observent, suivent et vérifient un homme. A.) a repéré la victime et continue les

informations y relatives à 10.), de sorte que A.) est à retenir comme coauteur de cette infraction.

A 13.58 heures, 10.) informe A.) qu’il a vérifié l’homme mais qu’il n’a rien (Wortprotokoll 97 classeur 14 page 165 et classeur

43 page 128 : « Eh, ich bin fertig (habe fertig gemacht), dieser hat nichts »).

FALLAKTE 80 Il ressort des développements ci-dessus que V5.) s’est rendu le 25 octobre 2004 avec son épouse au 3ème

étage de la BGL où ils effectuent leurs opérations bancaires. Ils quittent ensuite la banque avec une mallette et retournent

immédiatement à leur voiture au parking Aldringen. V5.) met la mallette sur le siège arrière gauche. Au moment où sa femme

veut prendre place, elle est accostée par une femme qui lui parle probablement en anglais. V5.) se rend alors également vers

le côté droit du véhicule. Ni V5.), ni son épouse ne parlent anglais. Après quelques minutes, l’inconnue part et V5.) se rend

compte que la porte arrière gauche de son véhicule qu’il avait fermée ne l’est plus et que la mallette, qui ne contenait que des

papiers, a disparu.

Peu de temps après ce vol, les agents sont informés que la mallette, et son contenu, a été remise au gardien du parking.

A.) , 10.) et 11.) (PV 67022/04 du 22 novembre 2004 SREC VO) ont pu être identifiés comme les auteurs de cette infraction,

grâce notamment aux écoutes téléphoniques (27 Wortprotokolle cf. LUXGSM INCONNU 41 et 42) Au vu des transcriptions des

écoutes, il est établi que 10.) a enlevé la mallette et qu’il l’a caché sous une autre voiture (Gespräch 686 Wortprotokoll 1001 de

l’écoute 021 (…) 924) et (les Wortprotokolle 101, 102, 103 et 104 entre 10.) et A.) dans lesquels 10.) déclare à A.) qu’il a pris

une mallette; qu’un homme l’a regardé ; qu’il a caché la mallette sous un véhicule ( classeur 12 pages 34 et suivantes).

A.) a précisé devant le juge d’instruction que « 10.) hat einen Aktenkoffer im Parkhaus Aldringen geklaut. Er hat mich

angerufen um den Koffer abzuholen. Ich war nicht im Parkhaus. »

Il maintient devant le tribunal qu’il n’était jamais au parking.

Il ressort des enregistrements qu’il décrit, sans équivoque, à 10.), les voitures stationnées au parking afin de retrouver celle où

10.) a caché la mallette. Néanmoins, il ressort du dossier que A.) n’est intervenu qu’après la commission du vol et qu’il n’a pas

participé à la soustraction de la mallette elle-même, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de cette prévention.

Quant à la FALLAKTE 81, A.) dit au juge d’instruction « Ich habe versucht zu stehlen », mais que par « manque de chance »

ça n’a pas marché.

A.) et 10.) observent et suivent pendant plus d’une heure, un couple dont l’homme est très âgé. A 15.10 heures A.) informe

10.) que l’argent est à l’intérieur de la veste, du côté de A.) ( classeur 43 page 153) A.) s’était déjà emparé de l’argent mais a

été dérangé par l’homme.

A 15.15 heures 10.) dit à A.) « Ich habe es zu Ende gebracht» (Wortprotokoll 115 du 28 octobre 2004 classeur 14

page 146 et classeur 43 page 140).

A.) n’a donc pas réussi à voler l’argent alors qu’il fût remarqué par la victime mais que finalement 10.) a réussi à soustraire

l’argent.

Il y a lieu de noter que le lendemain, 29 octobre, A.) téléphone à son épouse en Bosnie et lui dit qu’il a réglé toutes ses dettes

(classeur 13 page 125).

Interrogé quant à cette déclaration, il dit au tribunal qu’il s’agissait d’argent provenant de jeux de hasard (« Zockerei ») mais

pas d’un vol.

Au vu de l’aveu de A.) quant à la tentative de vol commise et au vu du fait que les juges du fond ont le devoir de donner aux

faits de la prévention leur véritable qualification légale, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même,

il y a lieu de requalifier le vol en tentative de vol et de retenir le prévenu A.) dans les liens de cette prévention à titre d’auteur.

Au sujet de la FALLAKTE 82, A.) rappelle au juge d’instruction « Ich hatte diesen Diebstahl schon zugegeben ».

Lors de son interrogatoire du 13 janvier 2005, A.) avait en effet reconnu qu’il était présent avec 10.) lors de ce vol du 26

novembre 2004 au parking Aldringen et qu’il a lui-même soustrait le sac de la voiture de V7.).

Au de cet aveu, A.) est à retenir comme auteur de cette infraction.

Il y a encore lieu de relever que les 21 et 27 avril 2004, A.) a transféré par le biais de WESTERN UNION la somme de

6.756,50 euros à son épouse (…) ( 3.635,50 et 3.121 ) (classeur 47 page 167).

Quant à ses antécédents judiciaires, il fait valoir « die Vorstrafen in Deutschland sind Kleinigkeiten » et « die Vorstrafen in

Frankreich und Belgien stimmen nicht ».

19. U.) (U.))

U.) explique aux enquêteurs qu’il est venu tout seul au Luxembourg en date du 30 novembre 2004. Il était de passage alors

qu’il voulait se rendre à Paris pour « des jeux » (PV 61729 du 30.11.2004 SREC VO classeur 16 page 218).

Il reconnaît deux ou trois des coprévenus sur les photos, mais il déclare qu’il ne les a jamais rencontré au Luxembourg.

Il ne connaît aucun des 37 surnoms et dit qu’il n’est en possession d’aucun numéro de GSM des coprévenus.

Or, selon leur extrait de casier néerlandais, U.) a été condamné ensemble avec D.) le 30 mars 1994 du chef de vols avec

effraction et du chef d’association.

Au Luxembourg, il a été contrôlé le 16 février 2000 par les agents verbalisants à la Gare ensemble avec D.) . Le 16 mai 2003, il

est formellement identifié par la victime d’un vol comme étant un des auteurs. Le 19 février 2003, il est à nouveau contrôlé à la

Gare en compagnie de T.) .

Finalement le 30 novembre 2004, il est photographié à la Gare avec D.) et 2.) .

Lors de son arrestation, les enquêteurs trouvent outre la somme de 100 euros un GSM avec entre autres les numéros de V.) ,

2.) et D.) .

Les enquêteurs ont photographié U.) au centre commercial AUCHAN le 30 novembre 2004 lorsqu’il avait des contacts avec

K.), Y.) , W.) , Q.) , 16.) et 15.).

Le 1er décembre 2004 devant le juge d’instruction, U.) maintient ses contestations. Il est venu seul en train de Liège et avait

rendez- vous avec 2.) et une autre personne (V.) ).

Le 12 janvier 2005 quant à son inculpation additionnelle (PV 6219 du 23 novembre 2004 et 67160 du 31 décembre 2004) il

déclare qu’il n’est pas impliqué dans ces faits. Il concède tout au plus qu’il connaît H.) et J.) de vue.

Le 10 mai 2005, il soutient devant le juge d’instruction, que le 7 juillet 2004 (plainte V1.)), jour de l’infraction lui reprochée (PV

51389 du 7 juillet 2004 CI gare), il était à Zürich. Il maintient cette déclaration à la barre le 10 février 2006.

Lors de sa confrontation au plaignant V1.), le 10 mai 2005, celui-ci précise « in der Fotomappe habe ich nicht den Täter

erkannt sondern die Person die mich ablenkte (Während meine Tasche im Zug entwendet wurde) ».

Il déclare encore qu’il est sûr à 95% que U.) était la personne qui a détourné son attention dans le train.

Sur question de l’avocat du prévenu, V1.) a encore déclaré qu’il avait regardé U.) dans les yeux et qu’il l’avait suivi après

l’échange de la mallette. Il a cependant reconnu que « irren kann sich jeder ».

Il subsiste partant un doute quant à la participation de U.) à cette infraction, de sorte qu’il est à acquitter.

Le 13 juillet 2005 le prévenu est à nouveau entendu par le juge d’instruction quant aux FALLAKTEN qui lui sont reprochés sur

base notamment des enregistrements téléphoniques.

Quant à la FALLAKTE 4, concernant un vol au parking Rousegaertchen, le prévenu déclare qu’il avait en effet téléphoné à K.)

qui suivait quelqu’un mais qu’il ignore ce qui c’est passé ensuite.

Cette FALLAKTE a été examinée ci-dessus.

Il y a lieu de préciser quant au rôle de U.) , qu’il ressort d’une communication de 13.23 heures que 2.) demande à U.) de noter

le numéro de GSM de K.) . Sur base de l’entretien de E.) et de K.) à 13.28 heures, il ressort qu’il a été décidé de travailler,

pour cette infraction, ensemble avec le groupe de U.) et de partager ensuite le butin entre les deux groupes.

La veste de la victime est volée puis jetée alors qu’elle ne contenait pas d’argent (classeur 45 page 61). Les enregistrements

téléphoniques n’ont cependant pas permis de préciser le rôle exact du prévenu U.) dans le cadre de cette infraction de sorte

qu’il y a lieu de l’en acquitter.

U.) est encore renvoyé pour répondre de la FALLAKTE 43. Cette infraction a été analysée ci-dessus. Il y a lieu de relever qu’à

14.04 heures (classeur 40 page 308) J.) et U.) parlent d’un policier en civil qui vient de contrôler T.) (classeur 40 page 298) et

qui a fait prendre la fuite à U.). A 14.11 heures, C.) infome X.) ( que 1.) lui a dit ) que U.) et une autre personne ont pris une

enveloppe. A 16.01 heures J.) raconte à sa compagne que lui, H.) et U.) ont pris quelque chose.

Il résulte donc de l’ensemble de ces communications téléphoniques, que U.) a activement participé à cette infraction, de sorte

qu’il est à retenir en tant que coauteur de cette prévention.

La FALLAKTE 87 concerne une tentative d’un vol dans un train stationné à la Gare ; le prévenu conteste formellement toute

infraction et soutient qu’il s’agit du jeu « Hütchenspiel ».

A 16.04 heures, U.) raconte à J.) que lui et une autre personne viennent de travailler une victime dans un train Interregio

(classeur 45 page 82). Au cours des diverses conversations téléphoniques, il n’est à aucun moment sujet d’un quelconque jeu.

Il résulte par ailleurs des explications fournies par plusieurs prévenus devant le juge d’instruction, que par « abarbeiten » il faut

comprendre « tenter de voler ». Il y a partant lieu de retenir U.) dans les liens de cette infraction et ce à titre d’auteur.

FALLAKTE 88 : U.) a déclaré au juge d’instruction qu’il avait gagné 3.200 euros d’un arabe au « Hütchenspiel ».

A 12.15 heures U.) avertit J.) de ne pas aller à la Gare alors que lui et un autre y viennent de travailler une personne (« einen

Typen geholt haben »). Il ressort encore de leurs entretiens que U.), 2.) et V.) ont pris deux enveloppes contenant une somme

d’argent. Il y avait au moins deux billets de 500 euros (classeur 45 page 84).

Il y a encore lieu de relever que cette victime était également suivie par J.) .

Devant le tribunal U.) a déclaré que V.) et 2.) n’étaient pas sur place lorsqu’il a gagné l’argent d’une personne lors d’un jeu de

hasard.

Or, cette version des faits est contredite par les éléments objectifs du dossier résultant des multiples conversations

téléphoniques effectuées entre les coprévenus dans le cadre de cette infraction. Il y a partant lieu de retenir U.) comme étant

un des auteurs du vol commis.

Quant à ses revenus, U.) déclare qu’il est au chômage depuis trois ans et qu’il touche une indemnité mensuelle de 900 euros.

20. V.)

V.) a refusé de faire une déposition auprès des enquêteurs en date du 30 novembre 2004, au motif qu’il ne se sentait pas bien

(PV 61723 SREC VO classeur 16 page 228).

Il est arrêté ensemble avec 2.) au centre commercial AUCHAN. Lors de son arrestation V.) avait sur lui la somme de 695

euros ainsi qu’un GSM contenant les numéros de 2.) et de U.) .

Devant le juge d’instruction le 1er décembre 2004, il déclare qu’il est parti de Zagreb le vendredi dernier; il a passé le week-end

à Düsseldorf et il est venu lundi, en train, à Luxembourg, ensemble avec 2.) pour y vendre des vestes. Il souligne qu’il est

malade et innocent.

Le 13 juillet 2005, il est inculpé du chef des faits relatés aux PV 65597 et 655598 du 29 juin 2005 SREC VO. Il est établi que

huit cartes prépayées ont été utilisées dans son GSM. Il reconnaît que pendant le mois de septembre 2004 et la deuxième

moitié de novembre 2004, il était au Luxembourg chaque jour ouvrable; tout en maintenant que c’était pour vendre des vestes.

Quant à la FALLAKTE 88 qui lui est reproché, il déclare qu’il n’est pas concerné par ce fait.

Il ressort des développements ci-dessus qu’à 12.15 heures U.) avertit J.) de ne pas aller à la Gare, alors que lui et un autre y

viennent de travailler une personne (« einen Typen geholt haben »). Il ressort encore de leurs entretiens que U.), 2.) et V.) ont

pris deux enveloppes contenant une somme d’argent. Il y avait au moins deux fois 500 euros (classeur 45 pages 84, 115 et

118).

Il ressort de l’entretien entre J.) et R.) enregistrée à 14.19 heures que V.) a dit à J.) qu’ils ont pris cinq glavas (classeur 45

page 120).

Le prévenu a contesté cet enregistrement et il a fait valoir qu’il ne connaît pas J.) .

Or, cette allégation est contredite par les écoutes téléphoniques. Sur base des éléments ci-dessus V.) est à retenir comme

coauteur du vol.

Sur les bandes de vidéosurveillance du centre commercial AUCHAN du 20 novembre 2004, on voit V.) en compagnie de

toutes les personnes avec lesquelles il est suspecté avoir commis des vols.

21. W.)

W.) explique aux agents qui l’ont interpellé le 30 novembre 2004 (PV 61687 SREC VO classeur 16 page 236) que ce jour il est

venu pour la deuxième fois à Luxembourg.

Sa femme, 27.), avec laquelle il a un enfant, et qu’il n’a plus vu depuis trois ans se prostituerait soit à Luxembourg, Liège ou

Metz. Il est à sa recherche depuis octobre 2004. Il s’est rendu à Munich, à Amsterdam et à Liège. Le 22 novembre 2004, il est

venu pour la première fois au Luxembourg pour chercher 27.). Le 30 novembre 2004, il est venu pour la deuxième fois dans le

but de trouver sa femme. Il s’est rendu au Kirchberg et a été interpellé à un arrêt de bus. Il ne connaît que O.) et une

personne nommé 28.).

Néanmoins, W.) a déjà été photographié le 9 novembre 2004 à la Gare ensemble avec O.) , Y.) , 15.) et 20.). Le 10 novembre

2004, il est photographié au centre Aldringen avec O.) et 20.).

Lors de son arrestation, les agents saisissent sur lui la somme de 200 euros et son GSM portant le numéro d’appel 021 (…)

308. Il n’y a pas eu des écoutes du GSM de W.) mais un retraçage téléphonique sur base du GSM trouvé sur lui lors de son

arrestation a été effectué.

Devant le juge d’instruction, il maintient sa déposition antérieure.

Le 14 janvier 2005, il est entendu, sur sa demande, par le magistrat instructeur. Il précise qu’il a rencontré O.), 29.), 28.), Y.)

et 15.).

Il dit ne pas connaître D.) , 2.) et U.) .

Le 15 juillet 2005, le juge l’entend sur les faits relatés aux PV 65597 et 655598 du 5 juillet 2005. Il maintient qu’il a rencontré

23.), Y.) , 15.) et O.) à un arrêt de bus.

Quant à la FALLAKTE 47, il reconnaît sur base de la vidéosurveillance du centre commercial AUCHAN, qu’il y était

effectivement présent. Il avoue encore qu’il savait que les coprévenus qui s’y trouvaient en sa compagnie commettaient des

vols.

Sur la photo reproduite au classeur 45 page 353 on peut voir que W.) se trouve en compagnie de O.) , de 1.) et probablement

de 23.) (classeur 45 page 351).

Néanmoins, même s’il ressort clairement des diverses communications téléphoniques enregistrées qu’il y a eu infraction, la

participation de W.) n’est pas établie à l’abri de tout doute de sorte qu’il est à acquitter de cette prévention.

Quant à ses revenus, il a déclaré au juge d’instruction qu’en Bosnie il gagnait sa vie en tant que livreur de Pizza et chauffeur de

taxi. Comme livreur de pizza il a un revenu mensuel de 250 euros.

Il y a lieu de relever que le 27 novembre 2004 il a viré par WESTERN UNION 3.000 euros à (…) , 2.500 euros à sa sœur aux

Etats-Unis et 2.500 euros à (…) en Bosnie (cf. également classeur 5 page 35, virements du 27 novembre 2004 pour un total de

8.000 euros).

22. X.) (X.) )

Le 10 janvier 2005, X.) est arrêté à Schiphol, sur base d’un mandat d’arrêt européen du 24 novembre 2004, alors qu’il voulait

quitter les Pays-Bas. Il est remis aux autorités luxembourgeoises le 25 janvier 2005 et est entendu par les enquêteurs le même

jour (PV 60153 classeur 16 page 245). Il y a lieu de relever que le prévenu a dûment renoncé à la règle de la spécialité

(classeur 48 page 107).

Il déclare qu’il est venu à Luxembourg la dernière fois au mois de novembre 2004. Il n’y connaît que les époux C.) et 25.). A

chaque fois il est venu par le train de Liège.

Les photos saisies sur lui démontrent qu’il connaît particulièrement bien les coprévenus G.), J.) , O.) , les (…) (P.), 30.) et 31.)),

D.) , S.), U.) , Z.) et 1.) (PV 65954 du 10 octobre 2005 SREC VO classeur 47 page 183).

Sur une de ces photos (classeur 47 page 194) on voit 1.) ensemble avec P.) .

Sur question du tribunal, X.) a formellement déclaré ne pas avoir connu P.) avant son emprisonnement au Luxembourg.

Confronté à la photo de mariage retrouvée dans ses affaires personnelles (classeur 47 page 198) sur laquelle on reconnaît les

trois (…), P.), 31.) et 30.), X.) a fini par reconnaître qu’il était à ce mariage.

P.) a donc également menti à la barre en déclarant qu’il ne connaissait pas les coprévenus avant son arrestation et son

emprisonnement au Luxembourg.

Les enquêteurs informent X.) de l’existence des écoutes téléphoniques. Il reconnaît alors qu’il connaît E.) , 5.), 4.) et C.) et dit

« Ja, ich bin ein Mitglied dieser Gruppe ». Questionné sur le sens des mots VERTAKO / KUMBA / STEIGA/ HALE/ DROTE il

peut en donner le sens et ajoute :

« ich gebe zu dass es sich um eine Art Geheimsprache unter den Taschendieben handelt, indem die Buchstaben der Wörter

teilweise verdreht werden ».

Il a encore précisé qu’il a travaillé ensemble avec G.), E.) , 5.), D.) , C.) et 4.) .

Le prévenu X.) reconnaît avoir lui-même soustrait frauduleusement à un homme âgé, au centre commercial AUCHAN, la

somme de 14.000 euros « (ich) habe einem älteren Mann einen Umschlag im Einkaufszentrum AUCHAN gestohlen. Der Mann

hatte seine Jacke ausgezogen und abgelegt ».

Il reconnaît encore qu’il a reçu sa part de butin (3.500 ou 4.000 euros) d’un vol commis par lui, D.) , E.) et 4.) en septembre ou

octobre 2004. Dû à son alcoolémie à l’époque, il dit qu’il ne se rappelle plus de la date exacte, mais précise qu’une de ces

personnes lui a remis sa part du butin, lequel était toujours équitablement divisé entre tous les participants, à une station

d’essence en direction de Liège.

Quant au vol de 11.000 euros commis le 2 mars 2004 au préjudice de V13.), X.) est entendu le 11 février 2005 par le juge

d’instruction. Il est informé du fait que la victime l’a formellement identifié comme étant un des auteurs de ce délit.

X.) conteste formellement les faits et soutient qu’il ne connaît ni Q.) ni 19.).

X.) est entendu le 26 janvier 2005 par le juge d’instruction. Il confirme qu’il a travaillé depuis début septembre 2004 ensemble

avec C.) et E.) . Parfois G.) et D.) ont participé, mais il nie formellement avoir travaillé avec K.) .

Il reconnaît le 21 juin 2005 qu’à partir du 22 septembre 2004 il était chaque jour ouvrable au Luxembourg.

Il précise que le vol de 14.000 euros a été commis ensemble avec C.); le butin a été partagé entre eux.

Interrogé quant au rôle de E.) au sein du groupe, X.) a déclaré « E.) war da, um den Umschlag aus der Tasche

herauszuholen ».

Le 11 février 2005, X.) est entendu quant à la plainte de V13.).

Interrogé par le juge d’instruction quant aux FALLAKTEN pour lesquels il est renvoyé, il fait valoir ce qui suit :

FALLAKTE 8: Il s’agit d’un vol d’un sac à main en date du 29 septembre 2004.

Lors de l’audience du 13 février 2006, le prévenu soutient qu’il n’a rien volé mais qu’il a allégué avoir volé dans le seul but de

se vanter auprès des coprévenus.

Le juge d’instruction lui a fait écouter les enregistrements LUXGSM_C.)_2_902 et 911.

Il a alors reconnu qu’il a dit à C.) de ne pas aller à la Gare et qu’ils y ont pris un sac (classeur 45 page 149 et 151).

A 14.05 heures, C.) continue cette information à K.) .

Le tribunal ne saurait accorder crédit à la version des faits alléguée par le prévenu. Sur base des écoutes téléphoniques, X.)

est à retenir comme coauteur dans les liens de cette prévention.

FALLAKTE 11: Sur base des enregistrements LUXGSM_C.)_2_998 et 999 il semble que 1.700 euros aient été volés. X.)

déclare qu’il ne s’agit que d’une blague et qu’il n’a pas reçu une part du butin.

A 16.40 heures E.) informe J.) que 2.) a pris une enveloppe dans un bus de la ligne 7 (classeur 15 page 9 ; classeur 11 page

216 et classeur 35 page 294).

Déjà à 16.35 heures, X.) a dit à C.) « c’était 1.700 » « oui, c’est juste pour les frais » (classeur 14 page 457). Il lui confirme le

montant à nouveau à 16.37 heures.

Il résulte donc de ces entretiens téléphoniques que X.) doit être retenu à titre d’auteur dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 15: Cette prévention a déjà été examinée ci-dessus. G.) et K.) ont dit à la barre que X.) aurait volé les 1.305

euros ; K.) a dit qu’il n’a rien eu.

X.) soutient qu’il ne se rappelle pas de ces faits.

Quant au rôle de X.) dans la commission de cette infraction, il y a lieu de relever, qu’à 11.36 heures C.) informe E.) qu’elle a

repéré une victime venant de la Deutsche Bank. Nonobstant le fait que X.) estime que cet homme n’a rien, E.) veut que X.) le

vérifie encore une fois (« regardes quand même bien » classeur 35 pages 306 et 311).

La déclaration faite par X.) devant le juge d’instruction, qu’il n’était pas sur les lieux est donc contredite par les éléments du

dossier. Néanmoins, les éléments du dossier n’ont pas permis d’établir le rôle joué par X.) dans la préparation ou la

commission de cette infraction, de sorte qu’il est à acquitter.

FALLAKTE 16: Le prévenu a reconnu devant le juge d’instruction qu’il a continué à E.) ses informations (

LUXGSM_DIRIGENT_1 670). Il a ajouté « Ich habe immer E.) berichtet weil er stehlen konnte » et « Er war er einzige der

Gruppe der stahl ».

Cette prévention a été examinée ci-dessus : Il est constant qu’à 15.18 heures X.) a repéré une victime potentielle qui s’apprête

à prendre un bus de la ligne 10; il doit encore vérifier qu’il ne s’agit pas d’un indigène. E.) lui dit de suivre cette personne dans

le bus. A 15.27 heures E.) dit à D.) d’aller prendre la voiture. A 15.39 heures (Wortprotokoll 18, classeur 15 page 10), E.)

informe G.) que la victime a porté plainte (classeur 34 page 122).

Alors qu’il n’a pas été possible de déterminer lequel des prévenus a commis le vol et lequel s’est borné à observer et

poursuivre la victime, il y a lieu d’acquitter de cette infraction tous les prévenus renvoyés pour ce fait.

FALLAKTE 18 : X.) a déclaré au juge d’instruction qu’il ne se rappelle pas de cette infraction.

Sur base des écoutes, il est établi qu’à 12.49 heures C.) informe X.) qu’elle a découvert une victime. A 12.53 heures D.) qui

suit aussi une personne demande à E.) laquelle de ces victimes va être prise. E.) décide de prendre la personne suivie par

D.) . C.) informe K.) laquelle des deux personnes sera suivie et prise. D.) les informe que l’argent est à droite. E.) ouvre la

mauvaise poche, il ne prend rien.

Le dossier n’a permis de relever le rôle joué par le prévenu X.) dans le cadre de cette tentative de vol, de sorte qu’il y a lieu de

l’acquitter.

FALLAKTE 21 : Cette prévention a également déjà été examinée ci-dessus. Il ressort d‘une communication à 16.24 heures

entre X.) et E.) que X.) , D.) et K.) sont dans un bus de la ligne 2 et observent une personne assise près de la porte du

milieu. X.) demande à E.) de les rejoindre (classeur 42 page 91). E.) découvre qu’il ne s’agit que de papiers.

X.) a reconnu devant le juge d’instruction qu’il était avec D.) et K.) dans le bus. Il a demandé à E.) de les rejoindre, mais il ne

se rappelle plus de la suite.

Or, sur base des écoutes, il est établi que X.) informe à 16.50 heures J.) qu’il a pris toutes les enveloppes (classeur 35 page

303 « allez les mecs, je lui ai pris tous les VERTAKO »).

Sur base de ces développements, X.) est à retenir comme auteur de cette infraction.

FALLAKTE 22 : X.) a reconnu qu’il était dans le bus et qu’il avait appelé D.) ou 5.). Le sac à main n’aurait pas été volé alors

que l’homme n’avait rien dans ce sac.

A 11.25 heures X.) informe E.) que l’homme avec le sac à main se trouve dans le bus près de la porte du milieu. X.)

demande à E.) de cacher la vue à l’homme pendant que D.) le travaille. X.) a reconnu dans une communication avec H.)

qu’ils ont pris le sac à main de l’homme dans le bus (classeur 34 page 167 et classeur 35 page 347).

A 12.37 heures X.) dit à H.) qu’il a pris un sac à main d’un homme dans le bus mais qu’il ne contient pas d’argent (classeur 35

page 352).

Le prévenu a, à l’audience, confirmé cette version des faits, de sorte qu’il est à qualifier de auteur de la prévention.

FALLAKTE 26 : Il s’agit d’une tentative de vol commise le 21 octobre 2004. 5.), X.) et E.) se retrouvent dans le même bus à

partir de 14.49 heures (classeur 35 page 354).

A 14.57 heures X.) informe E.) qu’il a repéré dans le bus emprunté par lui deux couples âgés de nationalité allemande. X.) a

remarqué quelque chose chez l’un des hommes. Il demande à E.) de le rejoindre et de vérifier tant cet homme qu’une autre

femme (classeur 34 page 182). A 15.09 heures, E.) a vu que l’homme a quelque chose dans sa poche avant droite. A 15.13

heures X.) informe C.) que les deux allemands ont été travaillés, tout en précisant que 5.) a suivi une femme jusqu’à la Gare et

que lui il est descendu du bus au centre-ville.

A la barre E.) a reconnu qu’il est possible que les faits se soient déroulés tel que décrit ci-dessus.

Néanmoins, les divers entretiens téléphoniques enregistrés ne permettent pas de conclure que les prévenus X.) et E.) ont

participé à un quelconque commencement d’exécution de cette infraction, de sorte qu’il y a lieu de les acquitter.

FALLAKTE 27 : X.) a dit au juge d’instruction qu’il n’aurait pas essayé de voler, alors que la femme l’avait regardé. Il a dit à

E.) de travailler la femme ; E.) a essayé mais il n’y avait rien dans le sac.

Il ressort des écoutes téléphoniques (classeur 35 page 362) que X.) informe E.) qu’ils sont montés dans un bus de la ligne 18

avec un couple; il demande à E.) de travailler le côté droit de l’homme. D.) téléphone à E.) et lui demande la même chose.

C.) se concentre pendant ce temps à garder à l’oeil deux personnes « négatives » qui sont également dans ce bus. A 15.55

heures E.) informe X.) qu’il a pu travailler l’homme (il a mis la main pratiquement jusqu’au fond de la poche) et qu’il a

découvert qu’il n’y a rien du côté droit. E.) précise encore qu’il a vu que la femme détient une enveloppe.

En raison des renseignements fournis par X.) ayant facilité la tentative de vol commise par E.) , X.) est à qualifier de complice

pour cette prévention.

FALLAKTE 30 : Il s’agit d’une tentative de vol commise le 29 octobre 2004. Il est établi qu’à 11.51 heures X.) informe E.) qu’il

a déjà vérifié la poche gauche de la veste d’un homme qu’ils suivent dans le bus et que E.) devrait encore vérifier la poche

gauche du veston qu’il porte en dessous de la veste.

E.) se fâche auprès de C.) que X.) était tellement maladroit lorsqu’il a vérifié la poche de l’homme que ce dernier s’en est

rendu compte (classeur 35 pages 371 et 372).

Il résulte des développements qui précèdent que X.) est à retenir comme auteur de cette infraction.

FALLAKTE 32 : X.) a avoué qu’il a commis ce vol ensemble avec 6.) ( 6.)). 6.) a détourné l’attention de la femme en lui posant

une question et pendant ce temps, X.) a volé 6.500 euros du sac à main.

Le lendemain, 6 novembre 2004, à 10.19 heures, 6.) téléphone à K.) et lui dit qu’il a pris le 5 novembre 2004, après 15.00

heures ensemble avec X.) et 5.) 20.000 euros près du train (classeur 35 page 380).

Le 8 novembre 2004 à 11.00 heures, X.) et C.) parlent de la répartition d’un butin et sur question X.) précise qu’ils étaient à

trois et qu’ils ont pris 20.000.

A nouveau X.) doit être retenu dans les liens de la prévention à titre d’auteur.

FALLAKTE 33 : Il s’agit d’une tentative de vol commise le 11 novembre 2004. Cette prévention a été examinée ci-dessus alors

que E.) est également renvoyé de ce chef.

A 11.50 heures D.) informe X.) d’un couple d’allemands qui est entré dans une banque.

A 12.08 heures, X.) informe D.) que 1.) et Q.) ont suivi l’homme allemand. Il a été mis au clair avec 1.) que D.) avait déjà

suivi cet homme dans le bus ; 1.) qui n’avait pas vu D.) , lui annonce qu’il va se retirer et lui laisser l’homme (classeur 35 page

385).

A 12.54 heures E.) dit à C.) de ne pas perdre de vue une victime potentielle. Pendant ce temps, E.) veut travailler une autre

victime (deutsches Opfer). A 13.15 heures D.) informe C.) que cette victime est sortie et que E.) n’a pas réussi à ouvrir la

poche de cette victime. A 13.19 heures E.) informe lui-même C.) que cette victime (deutsches Opfer) avait une enveloppe sur

soi, mais qu’il ne lui a pas été possible d’ouvrir la fermeture éclair de la poche (classeur 34 page 215).

Il y a un doute quant au commencement d’exécution de cette infraction, de sorte que tous les prévenus renvoyés pour ce fait,

sont à acquitter de cette tentative de vol.

FALLAKTE 34 : Il s’agit d’un vol de 11.400 euros commis le 15 novembre 2004 pour lequel C.) est également renvoyée.

X.) a déclaré au juge d’instruction qu’il a, à ce moment vu pour la 1ère fois 21.). X.) était avec 5.) dans un bus duquel E.) est

sorti. 21.) a pris une ou deux enveloppes dans les toilettes au centre commercial AUCHAN et 21.) a crié qu’il y en avait pour

11.400 euros. Néanmoins 4.) ou quelqu’un d’autre aurait dit par la suite qu’il n’y en avait que 5.700.

Bien que X.) reconnaisse que 21.) l’avait appelé pour travailler l’homme, X.) n’aurait rien reçu du butin.

La version des faits donnée par X.) est en principe confirmée par les écoutes, sauf qu’il y a lieu de préciser que ce vol a été

commis par 4.) , X.) et 21.). A 12.25 heures, 4.) téléphone à E.) et l’informe qu’il y a eu un partage par moitié entre 21.) et X.)

et que ce dernier a reçu 5.700 euros (classeur 35 page 404).

Au vu des développements ci-dessus, X.) est à retenir comme coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 35 : Cette prévention a été examinée ci-dessus (D.) ) ; elle concerne une tentative de vol commise le 16 novembre

2004 vers 13.05 heures au centre commercial AUCHAN.

Il ressort des écoutes (classeur 36 page 171) qu’à 12.59 heures C.) et D.) suivent un homme au centre commercial AUCHAN.

D.) a remarqué quelque chose dans son veston, côté gauche. Ils décident que D.) vérifie également le côté droit de l’homme,

pendant que C.) le dépasse et vérifie encore une fois le côté gauche.

A 13.03 heures C.) informe X.) que la victime s’est rendue aux toilettes. X.) décide de la suivre.

A 13.05 heures D.) informe C.) que 21.) a fouillé l’homme dans les toilettes, mais qu’il n’avait rien (classeur 36 pages 176 et

177).

En raison de la participation active de X.) dans la préparation de cette infraction, il y a lieu de le retenir dans les liens de la

prévention à titre de complice.

FALLAKTE 37 : Ce fait a déjà été examiné ci-dessus. Il convient néanmoins de préciser que C.), X.) et D.) ont repéré et suivi

une victime. E.) doit les rejoindre dans le bus ; il se renseigne auprès de C.) quel côté de la victime se prête le mieux pour être

travaillé. Puis il demande à X.) laquelle des deux victimes se prête le mieux au travail. D.) a déjà vérifié l’homme à la veste en

cuir.

A 14.00 heures, X.) vient de palper l’homme à la veste (Stoffjacke) (classeur 35 page 417). A 14.03 heures, X.) informe E.)

que l’homme à la veste en cuir a probablement quelque chose dans sa poche arrière. X.) veut sortir du bus à la place de

Paris, avant le vol.

A 14.26 heures, E.) se fait des reproches alors qu’il tenait déjà l’enveloppe de la poche de l’homme dans sa main mais qu’il l’a

remis en place alors qu’il n’était pas sur qu’elle contenait de l’argent (classeur 34 page 227).

E.) tient le contenu de la poche en main, mais ne l’enlève pas alors qu’il pense qu’il ne s’agit que de papiers.

Il résulte de ces conversations téléphoniques que X.) a repéré une victime et qu’il a continué les informations nécessaires au

vol à E.) , il est partant à retenir comme coauteur de cette infraction.

FALLAKTE 38 : Cette prévention a été examinée ci-dessus.

Il ressort d’un entretien entre D.) et C.) qu’il s’agit d’un vol d’une enveloppe et de 35 euros commis le 16 novembre 2004.

A 15.59 heures, C.) a repéré deux victimes; X.) en veut travailler une. A 16.12 heures C.) dit qu’ils ont pris le type et qu’elle va

se cacher car il les a vus. Finalement C.) dit que la victime avait 110 euros en tout (classeur 34 page 237).

X.) a reconnu devant le tribunal qu’il a volé cette enveloppe contenant des euros et d’autres devises.

Au vu de l’aveu, le prévenu X.) est à qualifier d’auteur de cette prévention.

A 12.56 heures E.) informe C.) que 4.) est assis au café et qu’il a de la fièvre et la grippe. C.) réplique à E.) de dire à 4.) de

prendre la voiture et que si le groupe prend quelque chose que le butin est partagé avec 4.) « Wir sind eine Firma die den

Krankenstand/Krankendgeld bezahlt » (classeur 34 page 235).

Interrogé quant à cette déclaration, le prévenu conteste formellement qu’un membre d’une équipe qui n’a pas participé à un

vol, reçoive une part du butin.

Au sujet de la FALLAKTE 41, X.) a précisé face au juge d’instruction que dans le sac se trouvait un KOVERTA ; il a regardé

dans le sac et il a vu qu’il n’y avait pas d’argent.

Cette prévention a déjà été analysée sub. G.) et E.) .

Quant au rôle de X.) il ressort des écoutes (classeur 35 page 444) qu’à 13.30 heures X.) informe E.) que la victime repérée

par 5.) a une enveloppe jaune dans une sacoche. L’enveloppe peut être facilement prise mais X.) n’est pas sur si elle contient

de l’argent.

A 13.42 heures, X.) a touché la victime de 5.) et constaté qu’elle a probablement des tickets à gauche. G.) vérifie également

cet homme en le touchant et il conclut qu’il n’y a pas d’argent.

X.) est donc à qualifier de complice de cette infraction.

FALLAKTE 42 : Le parquet a libellé un vol commis le 24 novembre 2004 dans un restaurant du centre commercial AUCHAN.

A 14.52 heures C.) informe E.) qu’elle et X.) viennent de prendre un homme au centre commercial AUCHAN ; ils ont ensuite

quitté les lieux et ils ont pris le bus 18 (classeur 35 page 454). Elle confirme qu’ils ont pris de l’argent.

Devant le juge d’instruction X.) a précisé qu’il a pris 11.000 ou 14.000 de la veste qu’un homme avait mise sur une chaise à

l’AUCHAN. Il précise qu’il a partagé moitié moitié avec C.).

A l’audience du 13 février 2006, X.) a précisé que l’homme comptait son argent à une table d’un restaurant, puis il remettait

cette enveloppe dans une poche intérieure de sa veste. X.) s’est assis derrière cet homme ; il a dit à C.) de quitter le

restaurant alors qu’il voulait voler l’enveloppe qui sortait légèrement de la poche puis il l’a volé.

Le butin a été partagé en deux ; C.) recevant 7.000 euros et X.) gardant les autres 7.000 euros.

X.) est à retenir dans les liens de cette infraction à titre d’auteur.

FALLAKTE 45 : X.) conteste que lui ou les coprévenus ont pris quelque chose lors de ce fait du 26 novembre 2004.

Cette prévention a été analysée sub G.) et E.) .

Selon les écoutes, X.) décrit une victime qui sort d’une banque du centre commercial AUCHAN. X.) demande à E.) de vérifier

tant le côté gauche que le côté droit. C.) et D.) qui observent la victime sont reliés (eingeloggt) à l’antenne de l’AUCHAN mais

à 13.05 heures, ils abandonnent la poursuite alors qu’ils risquent d’être aperçus par la victime. A partir de ce moment G.) est

également sur place. 5.) est chargé de suivre la victime aux toilettes. A 14.42 heures D.) informe C.) qu’ils « ont pris le type ».

Il ne résulte cependant pas des écoutes téléphoniques par quels membres du groupe ce vol a finalement été commis, de sorte

qu’il échet d’acquitter tous les prévenus renvoyés pour cette infraction.

FALLAKTE 46 : X.) affirme que rien ne s’est passé.

Le parquet a libellé un vol commis entre 12.41 et 13.00 heures le 29 novembre 2004.

La victime est palpée une première fois à 12.41 heures dans la rue Weicker près de l’entrée du centre commercial AUCHAN.

A 12.41 heures X.) (classeur 35 page 477) se fâche auprès de C.). Ils parlent d’une victime. X.) pense que cet homme a un

portefeuille. 5.) s’est fait remarquer en faisant des signes de la main à X.) . A 12.59 heures E.) dit à X.) qu’il va travailler

l’homme près de la porte (classeur 35 pages 475 et 477).

A la barre, le prévenu a déclaré que 1.) n’était pas dans son groupe.

Sur base des seules écoutes téléphoniques il n’est pas possible de retenir que dans la présente Fallakte il y a effectivement eu

vol.

Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des

faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de

s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait

autre que celui qui a motivé la poursuite. (Cass. 16 avril 1918, 10, 336)

Il résulte des éléments du dossier soumis au tribunal, que les faits traités sous cette Fallakte doivent être qualifiés de tentative

de vol.

En raison de ses agissements lors de ces faits, X.) est à retenir comme complice dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 47 : Cette prévention concerne une tentative de vol commise dans l’entrée (bd J-F Kennedy) du centre commercial

AUCHAN entre 13.31 et 13.36 heures.

X.) a déclaré que dans ce cas il a transmis ses observations à E.) mais qu’il ne voulait pas travailler avec 21.).

Sur base de la surveillance téléphonique, il est établi (classeur 35 page 478) qu’à 13.36 heures 1.) explique à X.) que

l’homme n’avait que des papiers sur lui. 1.) a fouillé l’homme mais n’a rien pris. X.) précise qu’il était lui-même à la poursuite

de cet homme (page 486).

Les seules communications téléphoniques ne permettent pas de conclure que X.) a participé activement à cette tentative de

vol de sorte qu’il est à acquitter.

FALLAKTE 48 : Il s’agit d’une tentative de vol commise le 29 novembre 2004 dans un bus en direction du Kirchberg vers le

centre Aldringen (classeur 35 page 488).

X.) et C.) suivent une femme. X.) en donne la description détaillée à E.) . E.) est ressorti du bus à la place de Paris après

avoir vérifié le contenu du sac de la femme. Il s’est fait remarquer lors de cette intervention et doit abandonner.

X.) est à retenir comme coauteur de cette infraction.

X.) est également renvoyé ensemble avec Q.) pour répondre du vol de 11.000 euros commis le 2 mars 2004 au préjudice de

V13.).

Il conteste avoir commis respectivement avoir participé à cette infraction.

Bien que cette prévention ait été examinée ci-dessus, il y a lieu de rappeler que V13.) se trouvait dans un bus venant du

Kirchberg en direction de la gare lorsqu’on lui a volé une enveloppe contenant 11.000 euros qu’il avait mis dans une poche de

son pantalon. Il avait prélevé cet argent peu avant à la SEB Private Bank au Kirchberg. A la sortie du bus, il s’est étonné d’être

bousculé par trois ou quatre personnes.

Sur base d’un dossier contenant 97 photos, V13.) a pu reconnaître les personnes sur les photos 9 (Q.) ), 12 (19.)) et 73 (X.) )

comme étant les auteurs de cette bousculade.

Sur base de cette déclaration, X.) est donc également à retenir dans les liens de cette prévention en tant que coauteur.

X.) touche une indemnité de chômage de 750 euros.

23. Y.) ( Y / Y)

Y.) déclare aux agents (PV 61675 du 30 novembre 2004 classeur 16 page 260) qu’il est venu, seul, en voiture à Luxembourg,

le jour de son interpellation, pour acheter des cigarettes et rencontrer au centre commercial AUCHAN son ami D.) qui, lui, est

venu spécialement de Croatie.

Il connaît la signification des mots KOVERTA/ VERTAKO/ KUMBA/ HALE/ DROTE et STEIGA.

Quant aux autres personnes interpellées le même jour, il déclare qu’il connaît uniquement O.). Il soutient qu’il n’est pas

impliqué dans des vols.

Lors de son arrestation Y.) détient la somme de 530 euros. Les numéros de M.) , O.) , H.), U.) et (…) sont enregistrés dans

son GSM.

Il ressort des observations antérieures, notamment de celle du 9 novembre 2004, documentée par photos que Y.) connaît O.) ,

W.) , 15.) et 20.). Peu avant son arrestation il avait des contacts au centre commercial AUCHAN avec K.), W.) , Q.) , U.) et

15.).

Lors de son 1er interrogatoire par le juge d’instruction en date du 1er décembre 2004, il maintient ses déclarations antérieures. Il

dit que du groupe de personnes avec lequel il a été interpellé à un arrêt de bus, il ne connaît que D.) et sa copine 15.). Il

affirme qu’il est venu au Luxembourg pour voir D.) et pour acheter des cigarettes.

Le prévenu Y.) est au chômage et touche une indemnité mensuelle de 600 euros.

Il a fait des transferts par le biais de WESTERN UNION pour la somme de 6.934,50 euros vers la Serbie-Montenégro, Bosnie,

Russie, Croatie et vers Tenerife. Par ailleurs, il a transféré 6.130 euros vers les Etats-Unis en date du 14 octobre 2004

(classeurs 5 page 41 et 48 ; 47 page 168).

Interrogé quant à la provenance de ces fonds, il explique que sa femme, 32.), serait très riche.

Il est séparé de son épouse (…) et vit, en principe avec sa « copine » 32.) mais vient au Luxembourg avec 15.).

Y.) est renvoyé uniquement du chef d’infraction aux articles 322 et 324 bis du Code pénal. Ces infractions seront examinées

ci-après.

24. Z.) (Z.))

Z.) déclare aux agents qu’il a visité Vienne, Zürich et Metz avant de venir au Luxembourg, notamment pour y rencontrer son

ami 25.) (PV 61738 classeur 16 page 275).

Il est informé de la surveillance téléphonique et il est interrogé quant à ses diverses communications avec R.) , 1.) , S.) ou J.) .

Il déclare que ces enregistrements ne lui disent rien.

Il conteste les faits qui lui sont reprochés.

Il est entendu le 1er décembre 2004 par le juge d’instruction et maintient ses contestations. Il déclare qu’il ne fait pas partie de

l’équipe de 1.) alors qu’il n’a rencontré 1.) que la veille par hasard.

A deux reprises Z.) a été condamné au Luxembourg pour des affaires de vol à l’aide d’effraction respectivement tentative de

vol.

Le 6 juillet 2005, il est inculpé du chef des faits relatés aux procès verbaux 65464 et 65365.

Il reconnaît avoir été au Luxembourg les jours indiqués sur la liste dressée par les enquêteurs.

Il a eu des communications téléphoniques avec 1.) (136), R.) (62), J.) (37), N.) (10) H.) (9) et C.) (5).

Au sujet de J.) , il affirme qu’il est « (ist) der grösste Dreck den ich je gesehen habe ».

Quant aux neuf faits qui lui sont reprochés, il avoue qu’il a peut-être une fois observé un peu et raconté cela à 1.) . Il affirme

qu’il n’a jamais reçu une part du butin.

Quant aux FALLAKTEN, il a fourni les observations suivantes :

FALLAKTE 7 : Il s’agit d’un vol d’une somme d’argent commis le 29 septembre 2004.

Z.) affirme qu’ils ont inventé cette histoire pour pouvoir s’éloigner des lieux . Ainsi il allègue « das war immer so wenn wir keine

Lust mehr hatten dort zu bleiben und zu arbeiten ».

Il ressort des écoutes (classeur 41 page 310) qu’à 12.45 heures 1.) qui part en bus, raconte à C.) qu’il vient de prendre de

l’argent « J’ai pris au mec. …c’est un peu d’argent ».

A 13.10 heures 1.) reconfirme à C.) qu’il a pris de l’argent et qu’il était seul avec 33.).

A l’audience, Z.) explique que 1.) a raconté ce mensonge à C.), afin que les coprévenus soient mieux disposés à lui prêter de

l’argent en cas de besoin.

Au vu des développements qui précèdent, il subsiste un doute quant à la participation de Z.) à cette infraction, de sorte qu’il

est à acquitter.

FALLAKTE 50: La seule intervention de Z.) qui ressort des écoutes consiste dans le fait qu’après cette infraction, Z.) a

confirmé à 1.) qu’il va récupérer R.) (classeur 41 page 317).

Le prévenu a reconnu devant le juge d’instruction qu’il était dans la voiture de son amie prés du centre commercial AUCHAN et

qu’il y a récupéré R.) .

A l’audience du 13 février 2006 il a reconnu ces faits.

Comme une participation active lors de la commission de cette infraction par Z.) n’est pas établie à l’abri de tout doute, il y a

lieu de l’acquitter.

Quant à la FALLAKTE 53, Z.) soutient qu’il n’a rien à voir avec cette affaire, sauf que 1.) lui aurait tout raconté. Il a vu J.) et

1.) lorsqu’il est monté dans ce bus à la demande de 1.) .

Sur base des écoutes, il est constant que 1.) informe d’abord Z.) puis J.) qu’il a repéré un homme ayant probablement une

enveloppe. 1.) et J.) se retrouvent avec la victime dans un bus en direction de la Gare. 1.) dit à Z.) de se mettre près de la

1ère porte derrière le chauffeur du bus.

A 14.52 heures J.) informe 1.) qu’il a pris deux enveloppes; il croit qu’il ne s’agit que d’actions de sorte qu’il les abandonne.

Il ressort des éléments du dossier et des développements ci-dessus que J.) a reconnu avoir volé une enveloppe jaune (« Ich

habe dem Opfer einen gelben DIN A4 großen Umschlag « gezogen » und diesen anschließend auf den Boden des Busses

geschmissen. Anschließend habe ich dem Opfer auf die Schulter geklopft und ihm seinen, auf den Boden gefallenen

Umschlag, gezeigt. Das belgische Opfer hat mir freundlich gedankt und ist in Richtung Bahnhof verschwunden »).

Z.) , n’ayant, par le seul fait de s’asseoir derrière le chauffeur de bus, pas participé ni de manière directe ni de manière

indirecte à cette tentative de vol, il y a lieu de l’en acquitter.

FALLAKTE 54: Le prévenu a reconnu devant le juge d’instruction qu’après le vol commis dans le train de Luxembourg en

direction de Trèves, il a récupéré R.) et J.) ou S.) à Wasserbillig.

A 16.24 heures 1.) dit à Z.) de se rendre tout de suite à Wasserbillig alors que S.) et R.) n’étaient pas sorti du train à la gare à

Luxembourg (classeur 41 page 340).

Il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction pour cause de doute, alors que son intervention est postérieure au vol

commis par « le 7.) », vol pour lequel la participation de R.) ou de S.) n’est pas rapportée.

FALLAKTE 55: Le prévenu a déclaré qu’il n’a joué aucun rôle actif lors de cette tentative au cours de laquelle H.) a fouillé les

poches d’une victime sans rien voler.

Il aurait quitté les lieux.

L’équipe de 1.) et celle de E.) suivent une même victime.

A 13.04 heures 1.) demande à Z.) de le rejoindre au centre. A 13.12 heures, Z.) se cache (page 375) et à 13.13 heures 1.)

informe J.) que H.) a vérifié le sac à main de cet homme et la sacoche (Tragebeutel) de la femme mais qu’il n’y a pas

d’argent.

Il résulte de l’entretien téléphonique entre 1.) et G.) à 13.17 heures que Z.) a ouvert le porte-feuille d’une femme. Alors qu’il

n’est pas établi que Z.) aurait soustrait quelque chose de ce porte-feuille, Z.) est à retenir comme auteur de la tentative de vol

libellée.

FALLAKTE 56 : Cette prévention a été examinée ci-dessus. Il est établi que la victime est prise en filature dès son arrivée en

train à la gare de Luxembourg. N.) découvre qu’elle a l’intention de se déplacer en taxi au Kirchberg; il en informe 1.) et lui

donne une description détaillée de la victime (classeur 40 page 340). La victime est suivie et 1.) informe Z.) de ses

mouvements dans la galerie AUCHAN. A 13.21 heures H.), sur question de 1.) , s’il y a eu des problèmes (« Und, echte

Stresssituation, ja ? ») répond « Ja, ich habe sie zurückgestellt/ zurückgegeben » ( classeur 40 page 350).

Z.) a reconnu que 1.) l’avait appelé pour lui dire de venir près de l’entrée (« zum unteren Eingang ») de l’AUCHAN. Il serait

arrivé trop tard et il fût informé que H.) avait pris et remis en place quelque chose. Il a maintenu cette version des faits à

l’audience du 14 février 2006.

Etant donné qu’une participation de Z.) n’a pas pu être établie, il est à acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 58 : Le parquet a libellé un vol commis à l’aide de violences ou de menaces.

Le prévenu a reconnu que 1.) lui a téléphoné pour aller chercher N.) et H.) qui venaient de prendre quelque chose.

Il ressort des écoutes et des développements ci-dessus que H.) et N.) ont volé une enveloppe contenant des billets de 100

euros et que ce vol a été commis à l’aide de violences.

A 15.51 heures 1.) demande à Z.) d’aller chercher N.) et H.) (classeur 41 pages 403 et 404). H.) a en effet demandé à 1.) de

venir les chercher alors que la victime serait en mesure de les identifier. Par l’assistance fournie par Z.) en allant chercher les

auteurs du vol, ce dernier est à qualifier de complice de cette infraction.

Quant à la FALLAKTE 60, Z.) explique qu’il ne s’agit que d’un mensonge et que J.) (J.) ) aurait déclaré à sa femme avoir pris

3.000 alors qu’il a peur d’elle.

A 18.53 heures, Z.) téléphone à sa femme (…) et lui dit également que lui et un autre ont pris plus (« etwas mehr rausgeholt

hat als er gegeben hat ») (classeur 13 page 120 et classeur 41 page 413).

A l’audience du 14 février 2006 il soutient que lors de cet entretien avec sa femme il parlait de ses affaires de ventes de slot

machines.

Alors que les circonstances de cette infraction ne sont pas connues, et qu’il n’est pas possible de conclure sur base du seul

entretien téléphonique entre Z.) et son épouse (…), qu’il aurait participé à une quelconque infraction, il y a lieu de l’en acquitter.

FALLAKTE 61 : Z.) se renseigne auprès de R.) « ob es etwas gibt ». R.) , qui a repéré une victime, lui demande de le

rejoindre de suite près du Centre Hospitalier de Luxembourg.

Il ressort de deux communications à 12.53 et à 13.07 heures que Z.) et 1.) se fâchent à cause de J.) (classeur 13 pages 71 et

72 ); 1.) ne veut plus travailler avec J.) qui a bousculé la victime et qui a fait rater le vol ( classeur 13 page 73 ).

Z.) conteste formellement avoir été présent sur les lieux respectivement d’avoir volé quelque chose.

En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Z.) ait participé d’une quelconque façon à cette tentative de vol. Il

est partant à acquitter.

Z.) a effectué deux transferts WESTERN UNION dont un de 500 euros à (…), le 27 novembre 2004 et un de 150 euros à (…)

le 10 septembre 2004.

25. B.) (B.) )

B.) est renvoyé du chef d’infraction aux articles 324 bis et 322 du code pénal, ainsi que pour avoir recelé des coupons d’une

valeur de 15.000 euros enlevés à l’aide d’un vol au préjudice de V6.).

Il ressort de la surveillance téléphonique que B.) a reçu les coupons de K.) pour les encaisser (PV 67045 du 28 novembre

2004 SREC Luxembourg).

B.) est identifié par la suite comme étant B.) .

B.) déclare le 7 décembre 2004 aux enquêteurs (PV 61180 classeur 16 page 286 ) que K.) l’a contacté, il y a une dizaine de

jours pour obtenir des informations quant à l’encaissement de coupons. K.) lui a remis ces coupons.

Le 7 décembre 2004, B.) rencontre 3.) au café CASABLANCA à Esch/Alzette au sujet de ces coupons. Sur question, il

précise que « Ich habe es in Betracht gezogen dass die Bankcoupons gestohlen sein könnten. Eine Person wie K.) hat

normalerweise nichts mit Bankcoupons zu tun » et «Ich habe lediglich K.) einen Gefallen tun wollen ».

B.) est entendu le 8 décembre 2004 par le juge d’instruction. Il conteste faire partie d’une organisation ou association.

Quant au recel des coupons qui lui est reproché, le prévenu déclare: « Es stimmt dass ich diese Dummheit gemacht habe. Vor

etwa 12 Tagen hat K.) mich angerufen. …Er hat mir diese Coupons gezeigt und hat mich gefragt wie man diese überprüfen

beziehungsweise einlösen könnte. Ich habe sie dann an Herrn 3.) zu diesem Zweck übergeben.

Ich bin natürlich nicht von gestern (wusste dass K.) nicht arbeitet; ich hatte Schulden bei ihm … liess mich darauf ein) ».

Finalement il a précisé « K.) hat mir halbe halbe angeboten ».

Le recel requiert la possession ou la détention d’un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit, commis par un tiers, et la

connaissance de l’origine illicite de l’objet.

Si le receleur doit avoir connaissance de l’origine délictueuse de la chose qu’il détient ou dont il profite, il n’est cependant pas

nécessaire qu’il ait la connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, du lieu d’exécution, ni de

la personne de la victime, ni celle de l’auteur de l’infraction originaire. La preuve de cette connaissance peut s’induire de

simples constatations de fait, établissant la mauvaise foi du prévenu et sa connaissance de l’origine frauduleuse des biens

recelés.

Il suffit pour que soit établie la mauvaise foi que les circonstances aient pu faire douter le détenteur de la provenance licite de

l’objet.

En l’espèce, B.) a avoué auprès du juge d’instruction qu’il doutait de la provenance licite de ces coupons.

Au vu des éléments du dossier et notamment des circonstances dans lesquelles il est entré en possession des titres, il y a lieu

de retenir B.) comme auteur dans les liens de l’infraction de recel lui reprochée.

26. C.)

C.) fait des aveux relativement détaillés dès sa première audition par les enquêteurs le 30 novembre 2004 (PV 61742 classeur

16 page 295). Elle explique qu’elle a une liaison avec X.) (X.)) qui vient souvent à Luxembourg, non seulement pour la voir,

mais également pour voler l’argent d’étrangers qui viennent ici pour prélever leur argent auprès des banques. Elle déclare

encore qu’elle fait partie d’un groupe de personnes qui observe les clients étrangers, notamment des allemands, néerlandais et

belges, des banques de la place pour les voler ensuite.

C.) précise ensuite la composition du groupe dont elle fait partie. Elle décrit les différents membres, donne leurs numéros de

GSM, précise comment ils se déplacent pour venir au Luxembourg et explique notamment ce qui suit :

« Bei E.) genannt E.) handelt es sich ohne Zweifel um den « Chef » der Gruppe. … E.) kommt tagtäglich, außer den

Wochenenden, nach Luxemburg, um hier mit seiner Gruppe Diebstählen nach zu gehen. …5.) ist ein Observant. Derselbe geht

spazieren und späht potentielle Opfer aus. Er folgt diesen potentiellen Opfern und dirigiert die anderen Gruppenmitglieder an

das jeweilige potentielle Opfer heran. 5.) beklaut im Prinzip niemanden. … Falls nur möglich, wird der jeweilige Diebstahl immer

vom Chef der Gruppe, dem E.) begangen. Die Position von D.) ist dieselbe wie die von 5.). D.) späht potentielle Opfer aus

und folgt diesen. Er führt gegebenenfalls die anderen Gruppenmitglieder an das potentielle Opfer heran. Prinzipiell stiehlt auch

D.) nicht. … 4.) macht die gleiche Arbeit … er späht potentielle Opfer aus. X.) kommt ebenfalls tagtäglich, außer den

Wochenenden, nach Luxemburg sei es um mich zu sehen, sei es um sogenannten Trickdiebstählen respektiv Diebstählen zum

Nachteil von ausländischen Bankkunden nachzugehen. Meines Wissens hat X.) bereits selbst schon zwei Diebstähle

begangen. Ferner ist er auch Observant und späht potentielle Opfer aus. ... Er kommt immer mit 5.) oder D.) nach Luxemburg

… K.) gehört nicht zu unserer Gruppe. Er observiert potentielle Opfer und späht diese aus. Er selbst klaut allerdings nicht. Ich

weiß nicht in welcher Gruppe K.) arbeitet.

G.) macht alles. Er observiert potentielle Täter, führt andere Gruppenmitglieder an diese heran und falls machbar bestiehlt er

auch die auserkorenen Opfer. G.) gehört nicht richtig irgendeiner Gruppe an. Derselbe wechselt öfters seine Mitstreiter.

J.) kommt tagtäglich, außer an den Wochenenden nach Luxemburg…um hier Taschendiebstähle zu begehen.

1.) kommt ebenfalls nach Luxemburg um Diebstähle zu begehen. Er ist ein Observant; 1.) stiehlt mit Sicherheit nicht.

H.) kommt nach Luxemburg um hier Taschendiebstähle zu begehen, respektiv bei deren Ausführung behilflich zu sein.

(Z.) ) diese Person heißt nicht Z.) sondern Z.); (ich kenne ihn aus Sarajewo).

R.) kommt nach Luxemburg um Bankkunden zu bestehlen….Auch A.) ist eine Person, welche ausschließlich nach Luxemburg

kommt, um betuchte Bankkunden zu berauben ».

Elle déclare encore que M.) et T.) viennent également au Luxembourg pour commettre des vols, mais elle ignore leur rôle

respectivement leur rang au sein de leur groupe.

C.) connaît le sens des mots en argot (KUMBA / HALE / VERTAKO / STEIGA etc) ; elle indique qu’il s’agit d’un slang

respectivement d’un langage codé appelé SATROVACKI en serbo-croate.

L’enquête a établi que C.) a participé au repérage des victimes potentielles et qu’elle a reçu et transmis des ordres.

Le 1er décembre 2004, devant le juge d’instruction, elle maintient ces déclarations.

Elle dit : « Vous me suspectez de diriger avec E.) l’équipe composée de K.) , X.) , D.) , 4.) , G.) et 5.) ». « Je ne conteste pas

faire partie de ce groupe ».

« C’était E.) qui était le chef et il commettait lui-même les vols. 5.), D.) et 4.) faisaient le guet c'est-à-dire ils s’occupaient de

repérer et d’observer les victimes. Ils appelaient alors E.) pour essayer ».

« K.) ne faisait plus partie du groupe depuis deux mois ».

« G.) (ne commet plus de vols) est gravement malade de sorte qu’il ne fait que de l’observation. X.) fait de l’observation (il m’a

dit qu’il a fait des vols deux fois) ».

Elle précise qu’elle a été opérée du cœur en 1988 et 2001 et qu’elle traîne dans les cafés où elle a rencontré certains des

coprévenus.

Interrogé quant à la 2ème, 3ème et 4ème équipe, C.) dit qu’elle connaît la plupart de ces personnes de Sarajevo. Toutes ces

personnes viennent quotidiennement ( les jours ouvrables à Luxembourg) vers 11.00 heures au Luxembourg « pour la même

chose pour laquelle vous m’interrogez ».

« Les équipes travaillent de manière autonome ».

Le 9 juin 2005, C.) précise au juge d’instruction qu’elle n’a jamais personnellement volé.

Le mot « chef » n’était qu’une blague alors qu’ils avaient les mêmes droits pour prendre les décisions (« wir haben alle

gleichberechtigt entschieden »).

Les interprètes ont confirmé que le terme de « Chef » peut être interprété comme « Kumpel / Kollege ».

Elle a indiqué que K.) et G.) ont rejoint son équipe sans demander la permission (« K.) und G.) sind ungefragt zu uns

gestossen und wir hatten Mühe sie los zu werden »).

Elle reconnaît que son rôle consistait dans l’observation des gens, afin de repérer ceux qui détenaient de l’argent.

Sur question du tribunal elle a déclaré que ADO n’est pas P.) .

Elle a encore déclaré qu’elle maintient ses dépositions antérieures.

C.) a fait les déclarations suivantes quant aux différentes préventions libellées à son encontre :

FALLAKTE 4 : Elle a précisé qu’elle était dans le parking Rousegärtchen ; elle a vu la victime, mais elle n’aurait pas été

présente lors du vol.

A l’audience elle a précisé qu’elle était seule pour observer et suivre la victime.

Cette infraction a été examinée ci-dessus. Sur base des écoutes, il ressort que E.) et C.) observaient et suivaient une

personne. Lorsque E.) est vu par la victime, il décide de se faire remplacer par K.) . Il est décidé que D.) doit travailler la

victime lorsqu’elle enlève sa veste.

A 13.08 heures C.) téléphone à 2.) et lui demande si son groupe peut leur venir en aide alors que E.) a été découvert par la

victime. 2.) est d’accord et vient sur place avec U.). La veste de la victime est volée puis jetée alors qu’elle ne contient pas

d’argent (classeur 34 page 28 et classeur 42 page 4 et s.).

Au vu des instructions données par C.) à 2.) en vue de la commission du vol, elle doit être retenue à titre de coauteur de cette

infraction.

Quant à la FALLAKTE 6, C.) déclare qu’elle ne se rappelle plus.

Dans les communications téléphoniques enregistrées C.) informe E.) qu’ils sont dans un bus de la ligne 16. E.) demande à

D.) où se trouve l’enveloppe. On l’informe qu’elle est dans la poche en bas à gauche. C.) informe D.) que la victime court

probablement pour aller porter plainte. E.) informe C.) qu’il n’y a pas eu beaucoup malgré le fait qu’il s’agissait de billets de

500 euros (classeur 34 page 47 et notamment Wortprotokoll 181 du 23 septembre 2004 à 14:18 heures, classeur 34 page 53).

C.) dit à X.) « Nous avons pris le mec, je te dis, c’est un belge. … J’ai peur qu’il va nous déclarer » (Wortprotokoll 182 du 23

septembre 2004 classeur 10 page 151).

Au vu des développements ci-dessus, C.) est à retenir comme coauteur dans les liens de cette prévention.

FALLAKTE 9 : C.) déclare qu’elle ne se rappelle plus.

Il ressort des écoutes que C.) a vu un couple, E.) décide de les faire observer ; C.) hésite si l’argent se trouve dans la poche

arrière ou dans la poche avant de l’homme. Elle remarque que la femme a peut-être également l’argent. E.) charge G.) de

vérifier. D.) informe C.) que E.) a vérifié les poches avant de l’homme. Le groupe se dispute alors que C.) aurait dit de vérifier

la poche arrière. G.) les informe que dans la poche arrière, il n’y a pas d’argent et que lorsqu’il aurait sorti le contenu à moitié

l’homme l’aurait remarqué. Ils doivent abandonner.

De par son observation et des informations données, elle a coopéré directement à l’exécution de l’infraction, de sorte qu’elle

doit être retenue à titre de coauteur dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 10 : C.) déclare qu’elle ne se rappelle plus tout en précisant qu’il serait impossible que des violences aient été

exercées.

Cette infraction a eu lieu le 30 septembre 2004 vers 14.18 heures dans un bus de la ligne 18 (classeur 35 page 50).

C.) se trouve déjà dans le bus ; E.) veut la rejoindre. Il s’agit d’une tentative alors que la victime a remarqué que E.) veut lui

voler l’argent et elle prend E.) par le col ( pages 54 à 56).

Etant donné qu’il ne résulte pas des enregistrements téléphoniques que C.) ait participé d’une quelconque manière à cette

infraction, il y a lieu de l’en acquitter.

FALLAKTE 12 : K.) a repéré une victime potentielle et l’observe. C.) précise que la femme est entrée au magasin

MONOPOL; elle lui avait parlé. C.) a ensuite appelé E.) mais c’est A.) qui a commis le vol. Il n’a pris que des papiers.

Il ressort des écoutes que E.) avait déjà ouvert le bouton et mis sa main dans la poche de la femme lorsque celle-ci a

également mis sa main dans la poche.

C.) a déclaré au juge « Die Anweisung das Opfer zu verfolgen um zu sehen ob es Klage führt, kam manchmal von X.) ,

manchmal von E.) ».

Il résulte des communications téléphoniques que C.) a activement participé à l’observation de la victime, de sorte qu’elle est à

retenir dans les liens de cette infraction à titre de complice.

FALLAKTE 13 : Il ressort des écoutes (classeur 34 page 95) que ce vol a été commis dans un bus de la ligne 5 en date du

lundi 4 octobre 2004 entre 13.33 et 13.52 heures.

D.) informe E.) que lui et C.) suivent un homme ayant une enveloppe dans la poche extérieure gauche. E.) rappelle pour se

faire décrire l’endroit exact où se trouve l’enveloppe. A 13.52 heures, E.) informe D.) du vol. E.) a sorti l’enveloppe de la

poche de l’homme puis il l’a remis en place alors qu’elle ne contenait pas d’argent. E.) a dit « Ich hätte es genommen wenn es

ein Umschlag Geld gewesen wäre, aber…» (cf. également Wortprotokoll 527 (classeur 11 page 317 et s.))

A nouveau C.) a eu le rôle de l’observateur et a suivi la victime. Elle est donc à qualifier de complice pour cette prévention.

FALLAKTE 15 : C.) s’est rappelée qu’elle était dans le bus.

Il ressort des écoutes que G.) a suivi une personne jusqu’à la banque; il appelle D.) qui lui envoie C.) pour prendre la relève et

il décrit en détail la victime. K.) demande de l’aide à D.) pour vérifier où se trouve l’argent. Finalement G.) remet à D.) l’argent

volé; il y a une discussion sur le montant exact alors que sur l’enveloppe est marqué 1.700 euros mais selon D.) il n’y a que

1.305 euros à l’intérieur.

C.) ayant activement coopéré à l’observation de la victime est à retenir à titre de complice de ce vol.

FALLAKTE 18 : C.) a déclaré se rappeler ce fait alors que E.) y a commis une erreur.

Il semble en effet que E.) ait ouvert la mauvaise poche de la victime.

Il y a lieu de rappeler qu’à 12.49 heures C.) informe X.) qu’elle a découvert une victime. A 12.53 heures D.) qui suit aussi une

personne demande à E.) laquelle des victimes serait prise. E.) décide de prendre la personne suivie par D.) .

C.) informe K.) laquelle des deux personnes sera suivie et prise. D.) les informe que l’argent est à droite. E.) ouvre la

mauvaise poche, il ne prend rien.

A nouveau C.) a participé à l’observation de la victime, de sorte qu’elle est à qualifier de complice pour cette infraction.

FALLAKTE 22 : C.) ne se rappelle pas de ce fait. Il s’agit d’un vol d’une sacoche en date du 20 octobre 2004.

Quant au rôle de C.) , il y a lieu de noter qu’à 10.52 heures C.) informe E.) qu’elle est, ensemble avec une victime, dans un

bus de la ligne 18.

Ensuite, C.) rapporte qu’elle a repéré une femme et un couple. Il ressort des écoutes qu’un sac à main d’un homme a été volé

et qu’il a été abandonné après le vol. (classeur 35 page 121).

C.) est encore à retenir comme complice de cette infraction, alors qu’elle a activement participé à l’observation et la poursuite

de la victime.

FALLAKTE 23 : Il s’agit d’une tentative de vol commise le 21 octobre 2004.

L’enquête a établi que quatre victimes ont été observées à l’intérieur de la boulangerie « La Table du Pain » près de la Poste

par trois groupes. Les enquêteurs ont alors désigné les victimes potentielles comme suit:

- la victime au veston (Opfer mit Sakko)

- la victime à la veste (Opfer mit Weste)

- la victime d’7.)

- la victime de A.).

Dans la FALLAKTE 23, à 12.27 heures, E.) et D.) s’entretiennent au sujet des deux victimes au veston et à la veste qui

venaient d’entrer dans la « Table du Pain ». C.) en suivait une que D.) avait déjà « examinée» auparavant (classeur 34 page

170). E.) lui dit qu’il a personnellement vérifié la victime au veston (« …in der rechten berührt, aber jenes ist nicht sein

Umschlag ») et qu’il a constaté qu’il n’y avait pas d’enveloppe.

C.) a précisé qu’ils avaient perdu cet homme à l’intérieur du magasin HIFI.

A l’audience, elle a précisé qu’elle avait menti en disant à ses collègues que l’homme serait rentré dans un bureau à l’intérieur

du magasin HIFI ; en vérité elle l’aurait perdu de vue dans le magasin.

Il ne se serait rien passé.

La participation active de C.) à la préparation ou à la commission de la tentative de vol libellée n’étant pas rapportée à

l’exclusion de tout doute, la prévenue est à acquitter de cette infraction.

FALLAKTE 27 : C.) déclare qu’elle ne se rappelle pas.

Il ressort des développements ci-dessus ainsi que des écoutes téléphoniques (classeur 34 page 189) que X.) informe E.)

qu’ils sont montés dans un bus 18 ensemble avec un couple. Il demande à E.) de travailler le côté droit de l’homme. D.)

téléphone à E.) et lui demande la même chose.

C.) se concentre pendant ce temps à garder à l’œil deux personnes « négatives » qui sont également dans ce bus. A 15.55

heures E.) informe X.) qu’il a pu travailler l’homme et qu’il a découvert qu’il n’y a rien du côté droit. E.) précise encore qu’il a

vu que la femme détient une enveloppe.

L’assistance fournie par C.) a été telle qu’elle doit être qualifiée de complice de cette infraction, alors que son aide a facilité la

commission de la tentative de vol.

FALLAKTE 28 : Cette tentative de vol commise en date du 22 octobre 2004 dans un bus de la ligne 18 a été examinée ci-

dessus (classeur 34 page 194).

A 14.47 heures, C.) informe E.) qu’elle suit un couple dans le bus de la ligne 18. L’homme est vieux. Elle précise qu’elle va

descendre à l’arrêt Place de Paris. A cet arrêt, E.) doit monter dans le bus. A 14.59 heures E.) raconte à D.) que lui et C.)

viennent de travailler un homme (« wir haben einen Typen gearbeitet, ich und C.) , und wir gehen/ fahren zurück »).

Dans le cadre de cette infraction, C.) a, de par son observation et l’information continuée à E.) , fourni une aide telle que sans

son assistance l’infraction n’aurait pas été possible. Elle doit partant être retenue à titre de coauteur dans les liens de cette

prévention.

Interrogé par le juge d’instruction sur la déclaration de son interlocuteur D.) (« Du bist der Chef »), E.) dit « Ich denke dass

der Satz “ du bist der Chef” eher als Scherz gedacht war … ».

C.) a également précisé qu’il n’y avait pas de véritable chef.

FALLAKTE 30 : C.) se rappelle que E.) était fâché à cause de X.) . Le vol n’a pas pu être commis alors que la victime a

remarqué X.) lorsque celui-ci l’a palpée.

Au vu des développements ci-dessus et des écoutes téléphoniques, il est établi qu’à 11.51 heures X.) informe E.) qu’il a déjà

vérifié la poche gauche d’une veste d’un homme qu’ils suivent dans le bus et que E.) devrait encore vérifier la poche gauche

du veston qu’il porte en dessous de la veste.

E.) se fâche auprès de C.) que X.) était tellement maladroit lorsqu’il a vérifié la poche de l’homme que ce dernier s’en est

rendu compte.

Quant au rôle de C.) , il y a lieu de relever que E.) lui dit de venir, si elle a le temps, près de l’Italien où se trouve une victime

que E.) et X.) suivent (classeur 35 page 164). A part cette mention de C.), il ne ressort pas des écoutes téléphoniques qu’elle

ait joué un rôle actif lors de la commission des faits.

Il y a partant lieu de l’acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 31 : Il ressort des développements ci-dessus et des écoutes que C.) a repéré une victime à 13.00 heures. A 13.09

heures, elle téléphone à X.) pour lui dire qu’ « il » (er) a travaillé la victime mais il n’y a rien eu (classeur 34 page 208).

Bien qu’il soit établi que C.) a repéré une victime, il n’est ni établi qu’il y ait eu tentative de vol, ni que C.) ait réalisé un acte

extérieur valant commencement d’exécution (classeur 35 page 166).

Il y a partant lieu de l’acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 33 : A 12.54 heures E.) dit à C.) de ne pas perdre de vue une victime potentielle. Pendant ce temps E.) veut

travailler avec quelqu’un d’autre une autre victime (deutsches Opfer). A 13.15 heures D.) informe C.) que cette victime est

sortie et que E.) n’a pas réussi à ouvrir la poche de cette victime. A 13.19 heures E.) informe lui-même C.) que cette victime

(deutsches Opfer) avait une enveloppe sur soi mais que lui, E.) n’a pas réussi à ouvrir la fermeture éclair de la poche (classeur

34 page 215).

Il y a lieu de préciser qu’à 12.54 heures E.) dit à C.) de rester près de la victime afin de ne pas la perdre de vue (classeur 35

page 179). A 13.15 heures C.) rapporte que les victimes, deux hommes âgés, ont rejoint le parking au 2ème sous sol ( page

181).

Il y a un doute quant au commencement d’exécution de cette infraction, de sorte que tous les prévenus renvoyés pour ce fait,

sont à acquitter de cette tentative de vol.

FALLAKTE 34 : Quant à cette prévention relative à un vol de la somme de 11.400 euros commis le 15 novembre 2004, il a été

exposé ci-dessus qu’il ressort des écoutes que ce vol a été commis par 4.) , X.) et 21.).

A 12.25 heures, 4.) téléphone à E.) et l’informe qu’il y a eu un partage par moitié entre 21.) et X.) et que ce dernier a reçu

5.700 euros (classeur 35 page 404).

A 12.07 heures X.) et C.) ont repéré une victime (homme avec une veste blanche ) assise en face de C.) (classeur 35 page

183).

Interrogée quant à son rôle lors de ces faits, elle a déclaré au tribunal qu’elle était assise tout à l’avant du bus dans lequel elle

était montée avec X.) et 5.) de sorte qu’elle ne voyait pas ce qui se passait dans son dos.

La participation de C.) à cette infraction ne résultant pas à l’exclusion de tout doute des éléments du dossier, il y a lieu de l’en

acquitter.

FALLAKTE 35 : C.) a confirmé auprès du juge d’instruction qu’ils ont suivi un homme.

Il ressort des écoutes (classeur 36 page 171) qu’à 12.59 heures C.) et D.) suivent un homme au centre commercial AUCHAN.

D.) a remarqué quelque chose dans son veston, côté gauche. Ils décident que D.) vérifie également le côté droit de l’homme,

pendant que C.) le dépasse et vérifie encore une fois le côté gauche.

A 13.03 heures C.) informe X.) que la victime s’est rendue aux toilettes. X.) décide de la suivre.

A 13.05 heures D.) informe C.) que 21.) a fouillé l’homme dans les toilettes mais qu’il n’avait rien (classeur 36 pages 176 et

177).

Il résulte de ces écoutes téléphoniques que C.) a repéré et suivi la victime et qu’elle a continué ces informations à D.) et à X.) ,

de sorte qu’elle est à retenir en tant que coauteur pour cette infraction.

FALLAKTE 37 : Selon les enregistrements téléphoniques, E.) et D.) ont repéré deux personnes qu’ils suivent.

C.) qui participe à la filature demande à E.) de s’enquérir auprès de X.) où se trouve l’argent. A 14.03 heures E.) appelle G.)

sur place pour vérifier la poche arrière. Finalement E.) trouve quelque chose sur la personne mais décide d’abandonner alors

qu’il croit qu’il ne s’agit que de papiers (classeur 36 page 281 et 283).

Il ressort de l’enregistrement de 14.03 heures que D.) a contrôlé les deux poches à droite et à gauche de la victime (classeur

36 pages 190 et 195) mais qu’il n’a rien trouvé ; à droite il y avait uniquement un GSM.

Pour cette infraction, il est établi que C.) a participé à la préparation de la tentative de vol de sorte qu’elle est à retenir en tant

que complice de cette infraction.

FALLAKTE 38 : A 12.56 heures E.) informe C.) que 4.) est assis au café et qu’il a de la fièvre et la grippe. C.) réplique à E.)

de dire à 4.) de prendre la voiture et que si le groupe prend quelque chose que le butin est partagé avec 4.) « Wir sind eine

Firma die den Krankenstand/Krankendgeld bezahlt » (classeur 34 page 235).

A la barre elle précisa qu’elle pensait qu’avec cette histoire E.) la soumettait à un test et elle répondait n’importe quoi. Il ne

s’agissait que d’une blague.

Quant à l’infraction du 16 novembre 2004, il ressort d’un entretien entre D.) et C.) qu’il s’agit d’un vol d’une enveloppe et de 35

euros.

A 15.59 heures C.) a repéré deux victimes; X.) veut en travailler une. A 16.12 heures C.) dit qu’ils ont pris le type et qu’elle va

se cacher car il les a vus. Finalement C.) dit que la victime avait 110 euros en tout (classeur 34 page 237).

La prévenue C.) est partant à retenir en tant que coauteur de ce vol.

FALLAKTE 41 : G.) est en aveu d’avoir travaillé les deux poches de la victime mais il affirme qu’il n’y a rien trouvé.

Quant au rôle de C.) il y a lieu de préciser qu’elle a dit à E.) à 14.08 heures que JOLE est venu lorsqu’elle se trouvait à un

arrêt de bus.

Un acte extérieur valant commencement d’exécution de la part de C.) n’étant pas rapporté à l’abri de tout doute, il y a lieu de

l’acquitter de cette prévention.

FALLAKTE 42 : Ce vol commis le 24 novembre 2004 dans un restaurant du centre commercial AUCHAN, a été examiné ci-

dessus.

A 14.52 heures C.) informe E.) qu’elle et X.) viennent de prendre un homme au centre commercial AUCHAN ; ils ont ensuite

quitté les lieux et pris le bus 18 (classeur 35 page 454). Elle confirme qu’ils ont pris de l’argent.

A l’audience du 13 février 2006, X.) a précisé que l’homme comptait son argent à une table d’un restaurant puis il remettait

cette enveloppe dans une poche intérieure de sa veste. X.) s’est assis derrière cet homme et a dit à C.) de quitter le restaurant

alors qu’il voulait voler l’enveloppe qui sortait légèrement de la poche.

Après le vol, X.) a partagé le butin avec C.) ; chacun recevant 7.000 euros.

C.) a confirmé devant le juge d’instruction qu’elle a reçu la moitié (7.000 euros) de la part de X.) . Elle déclare qu’elle a partagé

avec E.) et D.) .

Sur question du tribunal, C.) a expliqué qu’elle n’avait pas été obligée de leur donner de l’argent mais qu’elle l’avait fait comme

ça, sans raison, bien qu’ils n’aient pas participé au vol.

Au vu des éléments qui précèdent il y a lieu de retenir C.) en tant que complice de cette infraction.

FALLAKTE 45 : Cette prévention a été analysée sub G.), E.) et X.).

Selon les écoutes, X.) décrit une victime qui sort d’une banque du centre commercial AUCHAN. X.) demande à E.) de vérifier

le côté gauche et le côté droit.

C.) et D.) qui observent la victime sont reliés (eingeloggt) à l’antenne de l’AUCHAN mais à 13.05 heures ils abandonnent la

poursuite alors qu’ils risquent d’être aperçus par la victime. A partir de ce moment G.) est également sur place. A 13.22 heures

C.) informe 5.) que la victime s’est dirigée en direction des toilettes. 5.) est chargé de suivre la victime aux toilettes. A 14.42

heures D.) informe C.) qu’ils « ont pris le type ».

Il ne résulte cependant pas des écoutes téléphoniques par quels membres du groupe ce vol a finalement été commis, de sorte

qu’il échet d’acquitter tous les prévenus renvoyés pour cette infraction.

FALLAKTE 46 : Cette prévention (un vol commis entre 12.41 et 13.00 heures le 29 novembre 2004) a été examinée ci-dessus.

Il est établi que la victime est palpée une première fois à 12.41 heures dans la rue Weicker près de l’entrée se trouvant à côté

du carrousel du centre commercial AUCHAN.

A 12.41 heures X.) (classeur 35 page 477) se fâche auprès de C.). Ils parlent d’une victime. X.) pense que cet homme a un

portefeuille. 5.) s’est fait remarquer en faisant des signes de la main à X.) . A 12.59 heures E.) dit à X.) qu’il va travailler

l’homme près de la porte (classeur 35 pages 475 et 477).

Sur base des écoutes, il est établi que C.) a activement participé au suivi et à l’observation de la victime (cf. entretiens à 12.07

heures avec 1.) et à 12.41 heures avec X.) classeur 35 pages 263 et 264).

Il résulte des éléments du dossier soumis au tribunal, que les faits traités sous cette Fallakte doivent être requalifiés en

tentative de vol.

C.) est à qualifier de complice de cette tentative de vol.

FALLAKTE 48 : Il s’agit d’une tentative de vol commise le 29 novembre 2004 dans un bus du Kirchberg en direction du centre

Aldringen (classeur 34 page 281).

X.) et C.) suivent une femme. X.) en donne la description détaillée à E.) . E.) est ressorti du bus à la place de Paris après

avoir vérifié le contenu du sac de la femme. Il s’est fait remarquer lors de cette intervention et doit abandonner.

Le seul fait que C.) était présente lorsque X.) a suivi une victime potentielle sans qu’elle participe de façon active à la

préparation ou la commission de l’infraction, n’est en l’espèce pas suffisant pour retenir la prévenue dans les liens de cette

infraction, de sorte qu’elle est à acquitter.

FALLAKTE 89 : Cette FALLAKTE est traitée au classeur 46 page 374.

A partir de 16.33 heures, K.) et C.) observent et suivent une victime. D.) rejoint la victime dans le bus de la ligne 4 et à 16.41

heures D.) déclare qu’il a pris la victime.

A la barre K.) a fait valoir qu’aucune des trois personnes renvoyées de ce chef, à savoir D.) , C.) et lui, n’ont volé quelque

chose.

C.) a confirmé cette version.

Les communications téléphoniques enregistrées n’ont pas permis d’établir que C.) a commis un acte de participation lors de la

commission de cette infraction, de sorte qu’elle est à acquitter.

27. 1.)

1.) est entendu le jour de son arrestation, le 30 novembre 2004, par les enquêteurs (PV 90181 SREC VO classeur 16 page

321). Il leur explique qu’il achète des véhicules d’occasion pour les revendre en Bosnie. C’est la raison pour laquelle il était de

passage au Grand-Duché de Luxembourg le 30 novembre 2004. Il est venu au Luxembourg avec un dénommé (…), un suisse

d’origine bosniaque, qui l’a déposé à la gare. Il conteste faire partie d’une association qui commettrait des vols au Luxembourg.

Le 1er décembre 2004 il maintient ces déclarations devant le juge d’instruction.

Le 1er juillet 2005 il est entendu quant aux quinze préventions qui lui sont reprochées.

Il reconnaît que treize cartes prépayées lui ont été attribuées et il avoue que du 6 septembre au 30 novembre 2004 il était

pratiquement chaque jour ouvrable à Luxembourg.

Il a eu des communications avec J.) (197), Z.) (136), R.) (131) et N.) (111).

Il reconnaît qu’il était également ensemble avec C.) , G.) et H.).

Il a précisé « es gab keine genau festgelegten Abläufe, wir trafen uns mehr oder weniger zufällig, wenn ich Informationen zu

den Personen, die ich beobachtete, bevor sie beklaut wurden ».

« Ich beobachtete Leute z.B. wenn jemand sein Geld heraus nahm und zählte. Ich gab die Informationen an die oben

genannten Leute weiter.

Meistens war das an J.) .

(nur ) J.) wusste zu stehlen ».

Il déclare qu’il n’a jamais reçu une partie du butin.

Le 14 février 2006, il a reconnu à la barre qu’il a volé à deux reprises.

Sur question du parquet, 1.) a formellement nié avoir connu, avant son arrestation, P.) . Confronté à la photo qu’il le montre

ensemble avec P.) à une table (classeur 47 page 194) il a dû légèrement modifier cette déclaration.

Quant aux préventions libellées par le parquet à son encontre, il déclare ce qui suit :

FALLAKTE 7 :

Il ressort des écoutes (classeur 41 page 310) qu’à 12.45 heures 1.) qui part en bus, raconte à C.) qu’il vient de prendre de

l’argent « J’ai pris au mec. …c’est un peu d’argent ».

A 13.10 heures 1.) reconfirme à C.) qu’il a pris de l’argent et qu’il était seul avec 33.).

Tant Z.) que 1.) ont dit qu’il ne s’agit que d’un mensonge.

Au vu des éléments du dossier, il subsiste un doute quant à la participation de 1.) à cette infraction, de sorte qu’il est à

acquitter.

FALLAKTE 40 : Il déclare qu’il a observé 34.) et 9.) qui après avoir volé un sac à main, l’ont vidé dans la voiture.

Ces faits sont examinés au classeur 40 page 86. 1.) n’y est pas mentionné comme auteur ou coauteur mais uniquement

comme témoin du vol commis par 9.) et 34.).

Comme 1.) n’a au vu des éléments du dossier ni commis une infraction, ni participé à une infraction, il est à acquitter de cette

prévention.

FALLAKTE 46 : Après l’écoute de l’enregistrement il se rappelle qu’il avait vu quelque chose dans une poche intérieure d’une

personne au centre commercial AUCHAN. Il conteste qu’il y ait eu vol.

Il y a lieu de se référer aux développements ci-dessus relatifs aux prévenus E.) , D.) , X.) et C.) .

Suite aux observations de 1.) , E.) demande à D.) de vérifier également la poche gauche, en bas de cet homme (classeur 36

pages 220 et s.).

Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi, sur base des seules écoutes téléphoniques, qu’il y ait

effectivement eu vol. Au vu des agissements de 1.) , qui a précisé l’endroit où se trouve quelque chose qui peut être

intéressant, il est donc à retenir en tant que complice dans les liens de la tentative de vol.

FALLAKTE 47 : Sur base de la surveillance téléphonique, il est établi (classeur 35 page 478) qu’à 13.36 heures 1.) explique à

X.) que l’homme n’avait que des papiers sur soi. 1.) a fouillé l’homme mais n’a rien pris. X.) précise qu’il était lui-même à la

poursuite de cet homme (page 486).

Malgré le fait que 1.) a déclaré à la barre qu’il était seul au centre commercial AUCHAN et qu’il n’a ni fouillé, ni palpé la poche

de l’homme, il est, sur base des éléments du dossier, à retenir en tant qu’auteur de la tentative de vol.

FALLAKTE 49 : Il reconnaît qu’il a participé à ce vol de papiers dans un bus. Le vol aurait cependant été commis par J.) . J.) a

en effet reconnu à la barre qu’il a ouvert la fermeture éclair de la sacoche de l’homme et qu’il a volé les papiers qui se

trouvaient à l’intérieur.

1.) a précisé devant le tribunal qu’il a commis ce vol ensemble avec J.) , de sorte qu’il est à qualifier d’auteur du vol.

FALLAKTE 50 : 1.) soutient qu’il ne s’agit que d’une invention. Il aurait raconté cette histoire, d’avoir été attrapé par la victime,

à J.) parce qu’il n’avait plus envie de rester au Kirchberg.

Sa version est contredite par enregistrements SEKO_8_51, 56 et R.) _2_30 où il est hors d’haleine.

Confronté à ces enregistrements, il dit « Ich bleibe dabei, dass die andere Person versucht hat mich zu bestehlen ». A la barre

il a précisé qu’il avait peur que cette personne puisse alors l’identifier.

R.) a contesté cette infraction.

Or, la version de 1.) est contredite par ses propres déclarations lors des diverses conversations téléphoniques. Ainsi, il ne se

borne pas à raconter seulement à R.) , qu’il fût attrapé par la victime, mais il raconte la même version à J.) et à Z.) à un

moment où il ne se trouve déjà plus à Kirchberg. Il ne saurait donc soutenir qu’il aurait raconté cette histoire à J.) pour pouvoir

quitter les lieux.

Le fait que 1.) ait frappé la victime sur les mains afin de pouvoir prendre la fuite, le rend coupable de l’infraction de vol à l’aide

de violences telle que libellée par le Ministère Public. En effet, les violences les plus légères sont suffisantes pour constituer la

circonstance aggravante du vol.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir 1.) comme auteur de cette infraction.

FALLAKTE 52 : Cette tentative de vol a déjà été examinée ci-dessus sub. S.).

A 13.12 heures, S.) qui se trouve dans le train, informe 1.) qu’il a vu un homme assis en 1ère classe et qui vient d’accrocher sa

veste. 1.) demande à S.) de s’asseoir derrière cet homme et de le vérifier (classeur 41 page 468). S.) découvre après avoir

vérifié les deux poches de la veste qu’elles ne contiennent pas d’argent.

S.) a déclaré que 1.) l’a attendu en voiture à Wasserbillig.

En raison des instructions précises données par 1.) à S.) quant au modus operandi du vol et ayant ainsi facilité la perpétration

du vol, il y a lieu de le retenir comme complice dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 53 : Il ne conteste pas que lui et Z.) ont observé la victime et qu’ils ont transmis leurs observations à J.) . J.) a pris

deux enveloppes qu’il a ensuite remises en place car elles ne contenaient que des actions.

Au vu des développements ci-dessus, il est établi que 1.) informe d’abord Z.) puis J.) qu’il a repéré un homme ayant

probablement une enveloppe. 1.) et J.) se retrouvent avec la victime dans un bus en direction de la Gare.

A 14.52 heures J.) informe 1.) qu’il a pris deux enveloppes; alors qu’il croit qu’il ne s’agit que d’actions il les abandonne.

A l’audience du lundi 6 février 2006, J.) a reconnu qu’il a commis cette tentative de vol ensemble avec 1.) .

1.) a reconnu devant le tribunal qu’il a servi d’écran respectivement de couverture pour J.) afin que celui-ci puisse voler les

enveloppes sans être vu par la victime.

Il est également établi en l’espèce que J.) a pris les enveloppes pour ne les remettre en place que par la suite. Il est de

jurisprudence que la restitution volontaire et spontanée de la chose volée ne fait pas disparaître le vol consommé. (Cour, 11

février 1928 ; Cass.12 juillet 1928, P.11, 330)

Les juges du fond ayant le devoir de donner aux faits de la prévention leur véritable qualification légale, sous la condition que la

matérialité des faits leur soumis reste la même, il y a lieu de requalifier la tentative de vol en vol.

Au vu des développements qui précèdent, 1.) est donc à retenir en tant que coauteur de l’infraction de vol.

FALLAKTE 54 : Il s’agit d’une tentative de vol commise dans un train Interregio le 16 septembre 2004.

Selon les écoutes 1.) a travaillé avec S.) (S.)).

Le prévenu a déclaré « Es kam schon vor, dass ich mit S.) in Zügen gearbeitet habe ». « Meistens habe ich nur in die Taschen

geschaut aber manchmal wurden sie abgetastet / auch hineingegriffen ».

Il ressort des enregistrements 1.) _1_122, 149 et 151 que 1.) et S.) sont dans le train.

Il y a lieu de se référer aux détails contenus à la FALLAKTE 54 (classeur 40 page 155).

A 13.19 heures J.) informe 1.) qu’il a découvert deux allemands âgés de 75 ans. 1.) lui dit de les suivre. J.) lui explique que

les deux allemands ne sont pas ensemble et il veut que S.) en prenne un en charge. A 16.10 heures J.) informe 1.) qu’il est

monté ensemble avec S.) dans le train où se trouve l’un des deux allemands.

Il ressort des éléments du dossier répressif que 1.) pensait à tort que cette victime (désignée au dossier comme « junges

Opfer ») devait être travaillée avant le départ du train, à la gare de Luxembourg, de sorte qu’il a détourné l’attention du chef de

gare.

Il ressort néanmoins du dossier que le vol n’a été commis par « le 7.) » qu’après le départ du train, entre Luxembourg et

Wasserbillig.

1.) a déclaré que le vol a été commis par 7.).

L’intervention de 1.) , pour autant qu’elle puisse être qualifiée de commencement d’exécution, est sans relation causale avec le

vol commis ultérieurement, de sorte qu’il est à acquitter.

FALLAKTE 55 : 1.) déclare uniquement « nehme an dass es so gelaufen ist wie aus der Telefonüberwachung hervorgeht ».

A l’audience le 14 février 2006, il a contesté ces faits.

Comme cette FALLAKTE a déjà été examinée ci-dessus, les développements y relatifs sont censés être reproduits ici.

K.) a reconnu devant le juge d’instruction qu’il a suivi un homme, puis 1.) a pris la relève. Il a précisé qu’il (K.) ) fait partie du

groupe de E.) et de G.) mais que 1.) et H.) sont dans un autre groupe.

Il est établi que K.) avait découvert la victime et en avait informé E.) . Leur groupe voulait la suivre et la prendre. Néanmoins

1.) informe K.) que son groupe avait déjà antérieurement repéré et suivi la victime.

Il est établi que H.) a vérifié dans le sac à main de l’homme et même dans celui de son accompagnatrice, mais qu’il n’y avait

que des actions.

Quant au rôle de 1.) il échet de relever qu’il a observé et suivi la victime. A 13.13 heures, il s’entretient avec J.) (classeur 40

page 191) et il coordonne l’activité des divers intervenants, de sorte qu’il est à retenir comme coauteur dans les liens de cette

infraction.

FALLAKTE 56 : Ce vol a été examiné ci-dessus. Il est constant que la victime a été prise en filature dès son arrivée en train à

la gare de Luxembourg. N.) découvre qu’elle a l’intention de se déplacer en taxi pour aller au Kirchberg; il en informe 1.) et lui

donne une description détaillée de la victime (classeur 40 page 340).

La victime est suivie et 1.) informe Z.) de ses mouvements dans la galerie AUCHAN. A 13.21 heures H.) sur question de 1.)

s’il y a eu des problèmes (« Und, echte Stresssituation, ja ? ») répond « Ja, ich habe sie zurückgestellt/ zurückgegeben »(

classeur 40 page 350).

1.) remarque à l’audience qu’il ne s’est rien passé. Or, au vu des développements qui précèdent, 1.) est à retenir en tant que

complice dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 57 : 1.) déclare au juge d’instruction qu’il a vu que H.) a observé une femme; la femme l’a remarqué et 1.) a

averti H.). Ensuite H.) a pris la fuite.

Il n’est pas clairement établi que 1.) ait participé activement à cette infraction de sorte qu’il est à acquitter (classeur 40 page

207).

Au sujet de la FALLAKTE 58, 1.) soutient qu’il ne s’agit que d’une blague et que de toute façon il n’était pas présent.

Cette infraction a également été analysée ci-dessus.

A 15.36 heures 1.) ordonne à H.) de suivre un homme. H.) observe que l’homme « le » met sous son pull. J.) et N.)

participent également à la filature. A 15.51 heures N.) informe 1.) que le vol a eu lieu « Wir haben diesen Typen geholt » et

« Ich habe ihn an den Händen gehalten und er hat ihm jenes geholt. Und alles, je 100er ». Il ressort de cette dernière

communication que H.) est immédiatement à côté de N.) (classeur 40 page 376).

Le 14 février 2006, 1.) a précisé que J.) , H.) et lui étaient présent lors de cette infraction. Eu égard au rôle d’observateur joué

par 1.) , ce dernier est à retenir en tant que complice dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 60 : 1.) ne se rappelle pas de ce fait.

Au vu des développements ci-dessus (cf. H.) ) et du dossier (classeur 40 page 232) il n’est pas établi que 1.) a participé à la

préparation ou la réalisation de cette infraction de sorte qu’il est à acquitter.

FALLAKTE 61 : 1.) conteste qu’il y ait eu des violences. Il a précisé qu’ils avaient essayé de voler quelque chose lorsqu’ils

se sont bousculés entre eux.

Le rôle actif de 1.) ressort clairement de deux entretiens qu’il a eu à 12.51 et 12.53 heures avec Z.) (classeur 40, pages 252 et

253). Finalement il précise qu’il est à bout alors que J.) leur à coûté 20 à 30.000 euros (page 255).

A l’audience il a déclaré que lui, H.) et J.) se trouvaient dans le bus et qu’ils ont essayé de voler.

Au vu des communications téléphoniques, il est à retenir comme complice dans les liens de cette infraction.

Il touche une aide de 750 euros par mois.

Les 15 mai, 22 mai et 28 août 2004 il a effectué des transferts WESTERN UNION à L.) (coprévenu ayant reçu 300 euros le 22

mai ) à Sarajevo, à (…) ( Saarbrücken) et à 35.) (Bosnie) pour un total de 650 euros.

Le 21 janvier 2004 il avait déjà transféré à 35.) la somme de 145,50 euros.

Lors de la perquisition domiciliaire à (…),(…) les agents ont trouvé le 30 novembre 2004 quatre billets de 500 euros (classeur

5 page 291).

28. 2.) (2.))

2.) est également entendu le 30 novembre 2004 par les enquêteurs (PV 61695 SREC VO classeur 16 page 333). Il dit qu’il est

venu la veille au Luxembourg en train de Düsseldorf et qu’il avait projeté de rencontrer un dénommé U.) qui, comme lui, fait le

commerce de vêtements. Ils se sont rencontrés au centre commercial AUCHAN puis 2.) est retourné à Düsseldorf pour rendre

visite à un ami malade, V.) . Le 30 novembre 2004, ils ont pris le train et sont revenus à Luxembourg où ils ont été arrêtés.

Le jour de son arrestation il avait été photographié à la Gare ensemble avec D.) et U.) . Lors de l’arrestation, il a sur lui la

somme de 700 euros ainsi qu’un GSM avec notamment les numéros de V.) et de U.) . Dans son carnet d’adresses il tenait

une sorte de comptabilité.

Le juge d’instruction l’entend le 1er décembre 2004 et le 14 juillet 2005. D’abord il déclare qu’il n’a encore jamais été

auparavant au Luxembourg. Il finit par reconnaître qu’il a lui-même acheté les huit cartes prépayées qui lui sont attribuées. Il

reconnaît encore que du 2 au 30 septembre 2004 et du 22 au 30 novembre 2004 il était chaque jour ouvrable à Luxembourg, à

l’exception d’un seul jour.

Il maintient qu’il a contacté U.) et V.) pour vendre des vêtements en cuir. Il aurait encore vendu quelques vestes à X.) .

Interrogé par le juge d’instruction quant aux FALLAKTEN, il déclare ce qui suit :

FALLAKTE 4 : « Je n’ai pas volé cette veste. Je n’ai rien vu ».

Ce fait a été examiné ci-dessus sub. K.), E.) , D.) , U.) et C.) .

A 13.08 heures C.) téléphone à 2.) et lui demande si son groupe peut leur aider alors que E.) a été découvert par la victime.

2.) est d’accord et vient sur place avec U.). Ils volent la veste de la victime, mais découvrent qu’elle ne contient aucun objet de

valeur (classeur 34 page 28 et classeur 42 page 4 et s.).

A l’audience du 16 février 2006, il a reconnu avoir eu deux entretiens avec C.), mais que ces entretiens ne devaient pas être

pris au sérieux alors qu’il ne se serait seulement agi que d’une blague.

Or, il résulte des développements qui précèdent que 2.) a activement participé à ce vol, de sorte qu’il est à retenir comme

coauteur.

FALLAKTE 8 :

Interrogé quant à ces faits il soutient qu’ils lui sont totalement inconnus.

Il ressort cependant des entretiens téléphoniques que X.) et 2.) ont commis un vol à la Gare. X.) informe en effet C.) qu’ils ont

pris un sac (classeur 45 page 149).

Au vu des éléments du dossier, 2.) est également à retenir comme coauteur dans les liens de cette infraction.

FALLAKTE 11 : Le prévenu reconnaît que même si E.) raconte à J.) (classeur 15 page 9) que 2.) a pris une enveloppe dans

un bus de la ligne 7, il n’a rien volé.

En effet, il résulte des enregistrements que X.) a volé une enveloppe et qu’il communique le montant volé à C.). La

participation de 2.) ne résultant pas à suffisance de ces écoutes, il y a lieu de l’en acquitter.

FALLAKTE 88 : Il s’agit d’un vol dans un train français dans la gare de Luxembourg pour lequel sont renvoyés V.) , U.) et 2.).

Après avoir écouté les enregistrements, le prévenu déclare « on ne dit pas que j’ai volé quelque chose. Je ne sais rien d’un

vol ».

A 12.15 heures U.) avertit J.) de ne pas aller à la Gare alors que lui et un autre y viennent de travailler une personne (« einen

Typen geholt haben »). Il ressort encore de leurs entretiens que U.), 2.) et V.) ont pris deux enveloppes contenant une somme

d’argent. Il y avait au moins deux billets de 500 euros (classeur 45 page 84).

Sur base des éléments du dossier 2.) est à qualifier de coauteur du vol.

Il est encore établi que pendant la période des écoutes, 2.) a téléphoné à sept reprises à U.) ( U.) le rappelle 4 fois ), sept fois

à un inconnu, une fois à V.) et deux fois à X.) ( X.) le rappelle).

Le prévenu réplique « c’était pour les vestes ».

29. 3.)

Il ressort des développements ci-dessus que 3.) a déclaré aux enquêteurs (audition PV n° 61785 du 7 décembre 2004) qu’il a

fait la connaissance de B.) il y a trois ans par l’intermédiaire de Maître Guillaume RAUCHS. En novembre 2004 (« vor drei

Wochen ») B.) appelle 3.) sur son GSM. Ils fixent un rendez- vous et B.) lui montre des coupons.

Il affirme qu’il en a pour 500.000 à 600.000 euros et que ces coupons proviendraient d’un ami. 3.) contacte alors un agent de

change belge pour obtenir des renseignements au sujet de ces coupons. L’agent informe 3.) que sa responsabilité pourrait

être engagée au cas où les titres auraient été volés. Sur ce, 3.) décide de laisser tomber l’affaire. Il précise qu’il avait

remarqué dès le début que les coupons n’avaient qu’une valeur de 15.000 euros et qu’il en avait informé B.) .

Il maintient ces déclarations devant le juge d’instruction qui l’entend le 7 mars 2005.

Au vu des éléments du dossier le Ministère Public n’a pas réussi à prouver que 3.) était au courant de l’origine frauduleuse des

coupons litigieux, de sorte qu’il existe un doute quant à l’intention délictuelle de 3.) . Il est partant à acquitter de cette

prévention.

Les prévenus sont encore renvoyés devant ce tribunal pour répondre du chef d’appartenance à une organisation et à une

association de malfaiteurs. Comme ils contestent faire partie tant d’une organisation que d’une association, il convient

d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 324 bis et 322 du code pénal sont réunis en

l’espèce.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du code

pénal.

1. L’association de malfaiteurs

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1)

l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2)

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux

propriétés et

3)

une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer

efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de

l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des

juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par

le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (Nypels et Servais, tome II, p. 348,

n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass.,

numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; Garçon,

Code pénal annoté, tomme II, p.931, n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas

exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens

peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199

Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles,

la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces

critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.

L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique

des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro

12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité

délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère

délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de

droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et,

principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne

sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant

individuellement, lui est étrangère (Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts

poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et

il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les

dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres

membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail

d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Dans la présente affaire, chaque prévenu conteste énergiquement l’existence d’une association de malfaiteurs et par-là

également la participation personnelle à l’activité principale ou accessoire d’une telle association.

Il appartient donc au Tribunal d'évaluer pour chaque prévenu s’il a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce

faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres (cf. A.

MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n°

3046).

De prime abord, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549 ).

En l’espèce, mis à part C.) et K.) , aucun des prévenus ne réside au Luxembourg. Les explications fournies quant à leur

présence sur le territoire luxembourgeois (négoces de voitures, de vêtements et de slot-machines, achat de cigarettes pour les

revendre à Metz et à Thionville ainsi que l’achat de 50 tonnes de beurre) ne sont pas non plus crédibles. Il résulte au contraire

de ce qui précède que les prévenus sont venus au Luxembourg pour commettre des vols.

Les modi operandi suivant lesquels les infractions ont été commises rendent nécessaires l’existence de groupements, sinon au

moins d’un groupement, au sein desquels, respectivement duquel, une répartition antérieure des rôles a eu lieu et pour

le(s)quel(s) un réseau de communication au sein de ce(s) groupe(s) s’est crée. En effet, les victimes potentielles sont

repérées, prises en filature, observées et font finalement l’objet de vols respectivement de tentatives de vols. Lors des diverses

étapes, les intervenants se relaient tout en se passant les informations. Cet échange d’informations a essentiellement lieu par

téléphone mobile. Ainsi les retraçages téléphoniques ainsi que les écoutes téléphoniques ont permis de démontrer un contact

assidu entre les différents intervenants.

Ainsi G.) a, durant la période du 22 septembre au 30 novembre 2004 notamment eu 112 entretiens téléphoniques avec D.) ,

83 entretiens avec E.) et 60 entretiens avec X.) .

H.) a eu durant la période du 15 septembre au 30 novembre 2004, 171 entretiens téléphoniques avec K.) , 120 entretiens avec

J.) , 84 avec N.) et 66 entretiens avec A.) .

J.) a eu durant la période du 9 septembre au 30 novembre 2004, notamment 190 entretiens téléphoniques avec 1.) , 120

entretiens téléphoniques avec H.) , 68 avec N.) et 65 avec R.) .

K.) a eu durant la période du 2 septembre au 13 octobre 2004, notamment 294 entretiens téléphoniques avec C.) , 171

entretiens téléphoniques avec H.) , 167 entretiens avec E.) et 71 entretiens téléphoniques avec B.) .

L.) a eu durant la période du 6 octobre au 30 novembre 2004, notamment 256 entretiens téléphoniques avec M.) .

M.) a eu durant la période du 14 septembre au 30 novembre 2004, notamment 513 entretiens téléphoniques avec T.), 256

entretiens téléphoniques avec L.) et 44 entretiens téléphoniques avec A.) .

E.) a eu durant la période du 2 septembre 2004 au 30 novembre 2004, 708 entretiens téléphoniques avec C.) , 549 avec D.) ,

269 avec X.) , 167 avec K.) , 103 avec 5.) et 83 avec G.) .

N.) a eu durant la période du 15 septembre au 30 novembre 2004, notamment 122 entretiens téléphoniques avec 1.) , 84

entretiens téléphoniques avec H.) , 68 avec J.) et 21 avec R.) .

O.) a eu durant la période du 9 novembre 2004 au 30 novembre 2004, notamment 80 entretiens téléphoniques avec W.) et 23

entretiens téléphoniques avec Y.) .

Q.) a eu le 23 novembre 2004 deux entretiens téléphoniques avec J.) .

D.) a eu durant la période du 14 septembre 2004 au 30 novembre 2004, 573 entretiens téléphoniques avec E.) , 440 entretiens

téléphoniques avec C.) , 220 avec X.) et 118 avec G.) .

R.) a eu durant la période du 14 septembre 2004 au 30 novembre 2004, 132 entretiens téléphoniques avec 1.) , 62 avec Z.) et

65 avec J.) .

La surveillance du numéro de téléphone 0032 – 494 140 203 attribué à S.) a permis de retracer 6 entretiens téléphoniques

entre lui et 1.) et 3 entretiens entre lui et R.) .

T.) a eu durant la période du 14 septembre 2004 au 30 novembre 2004, 513 entretiens téléphoniques avec M.) , 28 avec A.) ,

9 avec K.) et 4 avec H.) .

Il résulte de l’instruction menée en cause que A.) a eu, durant la période du 3 septembre au 30 novembre 2004, 1.176

entretiens téléphoniques avec 10.) (10.)), 148 avec « 12.) », 130 avec « Ada/Ado », 108 avec « 13.) », 102 avec « 7.) », 66

entretiens avec H.) , 44 entretiens avec M.) , 31 avec C.) , 28 avec T.) et 26 avec K.) .

Il résulte des retraçages effectués sur les quatre lignes téléphoniques attribuées à U.) , que durant la période du 2 septembre

2004 au 30 novembre 2004, il a eu 171 contacts téléphoniques avec V.) , 167 avec X.) , 143 avec 2.) et 11 avec J.) .

L’exploitation des huit numéros de téléphone attribués à V.) a établi que celui-ci était, entre le 2 septembre et le 30 novembre

2004 à 171 reprises en contact téléphonique avec U.) , à 46 reprises avec 2.) et à 22 reprises avec X.) .

Durant la période du 5 au 30 novembre 2004, W.) a été en contact téléphonique avec O.) à 80 reprises et à 3 reprises avec

Y.) .

Durant la période du 5 septembre au 30 novembre 2004, X.) a été en contact téléphonique à 590 reprises avec C.) , à 261

reprises avec E.) , à 220 reprises avec D.) , à 167 reprises avec U.) , à 60 reprises avec G.) , à 28 reprises avec K.) , à 22

reprises avec V.) , à 12 reprises avec 5.) et à 11 reprises avec H.) .

Y.) a été durant la période du 28 octobre au 30 novembre 2004 à 23 reprises en contact téléphonique avec O.) et à 3 reprises

avec W.) .

Les retraçages effectués sur les cinq numéros de téléphone attribués à Z.) ont permis de démontrer que durant la période du

14 septembre au 8 novembre 2004, celui-ci a été à 136 reprises en contact téléphonique avec 1.) , à 62 reprises en contact

avec R.) , à 37 reprises avec J.) , à 10 reprises avec N.) , à 9 reprises avec H.) et à 5 reprises avec C.) .

Sur les cinq lignes téléphoniques attribuées à C.) il a pu être établi que durant la période du 18 août 2004 au 30 août 2004,

elle a été en contact téléphonique à 723 reprises avec E.) , à 594 avec X.) , à 440 reprises avec D.) , à 294 reprises avec K.) ,

à 127 reprises avec 1.) , à 44 reprises avec I.) et à 33 reprises avec A.) .

Sur les 13 lignes téléphoniques attribuées à 1.) il a pu être établi que durant la période du 6 septembre 2004 au 30 novembre

2004, il a été en contact téléphonique avec J.) à 197 reprises, avec Z.) à 136 reprises avec R.) à 132 reprises, avec N.) à

111 reprises, avec C.) à 103 reprises, avec H.) à 54 reprises et avec G.) à 27 reprises.

L’exploitation des huit lignes téléphoniques attribuées à 2.) a permis d’établir que durant la période du 2 septembre au 30

novembre 2004, il a été en contact téléphonique à au moins 146 reprises avec U.) , à 46 reprises avec V.) et à 16 reprises

avec X.) .

Malgré le fait que les prévenus ont à de multiples occasions changé de numéro d’appel, 1.) jusqu’à 12 fois, la communication

de ces nouveaux numéros aux autres n’a pas failli.

A cela s’ajoute également que certains prévenus avaient même, du moins temporairement, des numéros de cartes prépayées

qui se suivaient comme par exemple : J.) (021 (…) 380), R.) (021 671 381) ou 1.) (021 (…) 382). U.) avait temporairement le

numéro 021 (…) 906, 2.) le numéro 021 (…) 907, 1.) le numéro 021 (…) 909 et G.) le numéro 021 (…) 910.

Un autre indice relatif à l’entente des malfaiteurs se déduira également à partir de leurs antécédents communs

(condamnations, détentions), surtout si comme en l’espèce ils contestaient formellement se connaître. Il résulte des extraits

des casiers judiciaires luxembourgeois, belges, français, allemands, néerlandais et suisses des prévenus que G.) , H.) , J.) ,

L.) , E.) , N.) , Q.) , D.) , R.) , S.) , T.) , A.) , U.) , V.) , W.) , Z.) et B.) ont des antécédants spécifiques tandis que I.) , M.) , O.) ,

Y.) et 1.) ont des antécédants. En ce qui concerne les antécédants communs il y a lieu de remarquer que H.) et J.) ont été

condamnés le 9 septembre 1993 par le tribunal de s’Hertogenbosch, D.) et U.) ont été condamnés le 30 mars 1994 par le

tribunal de s’Hertogenbosch, G.) et S.) ont été condamnés le 8 mars 1994 par le Amtsgericht Stuttgart, D.) et U.) ont été

condamnés le 28 mai 2002 par le Amtsgericht Koblenz, R.) et S.) ont été condamnés le 19 février 1996 par le Amtsgericht

Frankfurt et H.) et A.) ont été condamnés le 23 février 1995 par le tribunal correctionnel d’Anvers.

Une répartition anticipative du butin résulte également des dépositions des prévenus, tous les prévenus entendus à ce sujet

s’accordant à dire qu’un partage à parts égales entre les personnes ayant participé au vol aurait été convenu avant la

commission des infractions.

Au vu des retracements et des écoutes téléphoniques ainsi que de l’analyse des faits relatifs aux vols, il résulte que plusieurs

groupes ont opéré dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Un groupe est ainsi constitué par E.) , D.) , K.) , C.) , 2.) , U.) , G.) , X.) et V.) . Les relations entre les membres de ce groupe

résultent tant des écoutes et retracements que des vols analysés ci-dessus.

Un autre groupe est ainsi constitué par J.) , 1.) , Z.) , N.) , Q.) , R.) , H.) , U.) , S.) et O.) .

Un troisième groupe est constitué par T.) , M.) et L.) .

A.) quant à lui a plutôt opéré avec des personnes que l’instruction a pu identifier comme étant notamment le dénommé 10.)

(10.)), « 12.) », « Ada/Ado », « 13.) » et « 7.) », même si ces personnes ne sont actuellement pas poursuivies.

Il est encore à remarquer que la composition des différents groupes n’est pas fixe mais change à plusieurs reprises.

Ainsi G.) a d’abord fait partie du groupe autour de J.) pour rejoindre le groupe de E.) à partir du 28 septembre 2004.

Un certaine interaction au niveau des différents groupes se concrétise également par le fait qu’ils s’entraident mutuellement, à

savoir qu’un groupe prend la relève lorsqu’un des membres de l’autre groupe risque d’être reconnu par une victime. Les

groupes collaborent aussi en s’avertissant mutuellement en cas de présence policière. Lorsque deux groupes différents se

retrouvent sur une même victime, il est décidé de partager le travail et le butin (cf entretien 630 du 22 septembre 2004,

classeur 10 page 508 ).

En ce qui concerne I.) , il y a lieu de remarquer qu’il résulte de son aveu devant le juge d’instruction qu’il a à au moins deux

reprises, transmis des informations relatives à des clients, qu’il transportait dans son taxi, à C.) . Il a ainsi déclaré qu’il savait

que celle-ci allait appeler des gens pour que ces personnes soient volées et qu’il s’attendait à recevoir une part du butin.

Il résulte de ce qui précède qu’il est établi en cause que les groupes prédécrits constituent des associations de malfaiteurs,

l’entente entre les auteurs dépassant de loin l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs.

Il résulte de tout ce qui précède que les prévenus E.) , D.) , K.) , C.) , 2.) , U.) , G.) , X.) , V.) , J.) , 1.) , Z.) , N.) , Q.) , R.) , H.) ,

U.) , S.) , O.) , T.) , M.) , L.) , A.) et I.) sont à retenir comme auteurs en ce qui concerne l’infraction d’association de

malfaiteurs.

En ce qui concerne les prévenus W.) et Y.) , l’instruction menée en cause n’a pas permise de rapporter la preuve d’un fait

matériel de vol, respectivement de tentative de vol. Il n’en demeure pas moins que ces deux prévenus ont à diverses occasions

été pris en photo par des caméras de surveillance à des endroits où des vols ont été commis et en présence de personnes qui

ont commis de tels vols.

Tant W.) que Y.) ont durant l’année 2004 effectué des transferts par Western Union respectivement Western Union Travelex,

portant sur des montants de 8.000 respectivement 13.784,50 euros. Aucun des deux prévenus ne justifie de revenus pouvant

expliquer de tels transferts.

Il existe cependant un doute quant à la participation de ces deux prévenus quant à l’infraction d’association de malfaiteurs.

L’instruction menée en cause n’a pas non plus permis de rapporter la preuve d’une participation des prévenus B.) , P.) et O.)

à une telle association de malfaiteurs.

En effet, l’instruction n’a pas permis de rapporter des preuves suffisantes que B.) , mis à part l’infraction de recel a commis un

acte de participation à une association de malfaiteurs.

En ce qui concerne P.) , l’instruction menée en cause n’a pas permis de rapporter la preuve qu’il s’agit du dénommé

« ADO/ADA » qui a participé aux vols commis. Mis à part des contacts téléphoniques avec les autres prévenus et leur

présence au Luxembourg, à des endroits où des vols ont été commis, aucun acte positif de participation de O.) à une

association de malfaiteurs n’a été rapporté. Comme il existe un doute quant à une participation de ces personnes à l’infraction

d’association de malfaiteurs, ils sont à acquitter de cette prévention.

2. L’organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs,

notamment par :

-

une plus grande importance,

-

une plus grande structuration,

-

un caractère plus permanent,

-

des ramifications nationales et internationales,

-

une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples

participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent,

-

la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible,

-

une plus grande systématique dans leurs activités.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation

criminelle requiert une certaine stabilité.

L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une association grevée de circonstances

aggravantes dont notamment une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une

hiérarchie plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.

En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle structure ait opéré au Luxembourg.

Les prévenus sont dès lors à acquitter de cette prévention.

Les prévenus sont à acquitter des préventions suivantes libellées à leur charge, à savoir :

1) G.)

« comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 37

le 16 novembre 2004, entre 14h16 et 14h26, dans un bus menant de Luxembourg-Kirchberg au Centre Aldringen, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux hommes non autrement déterminés une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 45

le 26 novembre 2004, entre 13h22 et 14h42 au centre commercial AUCHAN, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 56

le 23 septembre 2004, entre 12h52 et 13h16, à l’arrêt de bus au bd J-F Kennedy au Kirchberg, à hauteur du centre commercial

Auchan, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un objet non autrement

déterminé,

partant des objets appartenant à autrui. »

2) H.)

« comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 43

le 23 novembre 2004, entre 13h48 et 13h53, à l’intérieur de l’agence de la Banque Générale de Luxembourg sise à

Luxembourg-Ville , avenue Monterey, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V6.) , née le (…) à (…) (B) un couvert contenant des coupons

d’une valeur de 15.000 €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 51

le 14 septembre 2004, avant 13h18, dans un bus sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un couvert gris,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 55

le 22 septembre 2004, entre 13h04 et 13h13, au Kirchberg, probablement au centre commercial Auchan, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 57

le 23 septembre 2004, entre 16h07 et 16h16, à la Gare Centrale, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences ou de menaces,

Fallakte 60

le 25 octobre 2004, avant 18h53, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et

de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent de

18.000.- €,

partant des objets appartenant à autrui.

3) I.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux.

4) J.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 39

le 18 novembre 2004, avant 12h28, dans un bus allant de Strassen en direction de Luxembourg, sans préjudice des indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 58

le 11 octobre 2004, entre 15h45 et 15h51, dans un bus de la ligne 7, passant par l’Avenue de la Liberté à la Gare Centrale,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un nombre non déterminé de

billets de 100.-€,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces ;

Fallakte 60

le 25 octobre 2004, avant 18h53, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et

de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent de

18.000.- €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 64

le 15 novembre 2004, vers 16h00, sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 65

le 17 novembre 2004, vers 15h52, à Strassen près du Bâtiself et du Centre Hospitalier, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme, non autrement déterminés un objet

non autrement déterminé,

partant des objets appartenant à autrui.

5) K.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 18

le 7 octobre 2004, entre 12h49 et 13h06 dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 21

le 13 octobre 2004, entre 16h34 et 16h50, dans le bus de la ligne n° 2 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé plusieurs enveloppes

contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 55

le 22 septembre 2004, entre 13h04 et 13h13, au Kirchberg, probablement au centre commercial Auchan, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 89

le 4 octobre 2004, vers 16h36 , dans un bus de la ligne 4 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui.

6) L.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux.

7) M.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 74

le 4 novembre 2004, à Luxembourg-Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée, un sac à main non

autrement déterminé,

partant des objets appartenant à autrui.

8) E.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 16

le 06 octobre 2004, entre 15h18 et 15h27, dans le bus de la ligne n° 10 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 21

le 13 octobre 2004, entre 16h34 et 16h50, dans le bus de la ligne n° 2 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé plusieurs enveloppes

contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 22

le 20 octobre 2004, entre 11h25 et 11h42, dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une sacoche

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 26

le 21 octobre 2004, entre 15h09 et 15h13, dans un bus menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 30

le 29 octobre 2004, entre 11h52 et 12h32, dans un bus sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement non déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 31

le 29 octobre 2004, vers 13h09, dans un bus sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 33

le 11 novembre 2004, entre 13h07 et 13h15, dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

d’origine allemande une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 38

le 16 novembre 2004, entre 16h01 et 16h12, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent de

35.- € et une somme d’argent en francs suisses non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 41

le 24 novembre 2004, vers 14h08 dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux personnes non autrement déterminées des

sommes d’argent non autrement déterminées,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 45

le 26 novembre 2004, entre 13h22 et 14h42 au centre commercial AUCHAN, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fait II) 4) du renvoi

le 17 août 2004, vers 11.30 heures, dans le bâtiment « Forum Royal » situé à Luxembourg , Boulevard Royal , sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur , co-auteur ou complice

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V14.) , né le (…) à (…) ( D) , une enveloppe blanche contenant la somme de

20.000 euros sous forme de billets de 500 euros ,

partant des objets appartenant à autrui.

9) N.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 14

le 5 octobre 2004, entre 11h45 et 12h10, à Kirchberg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent de

1.400.- €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 51

le 14 septembre 2004, avant 13h18, dans un bus sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un couvert gris,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 60

le 25 octobre 2004, avant 18h53, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et

de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent de

18.000.- €,

partant des objets appartenant à autrui.

10) O.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Association de malfaiteurs

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des délits tels

que précisés par la loi ,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment à l’égard

de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce notamment à

Luxembourg – Ville ;

Fallakte 47

le 29 novembre 2004, entre 13h31 et 13h36, dans l’entrée (bd J-F Kennedy) du centre commercial AUCHAN, sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui.

11) P.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Association de malfaiteurs

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des délits tels

que précisés par la loi ,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment à l’égard

de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce notamment à

Luxembourg – Ville ;

Fallakte 5

le 22 septembre 2004, vers 14h26, à la sortie de la « Deutsche Bank » au Kirchberg, sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une enveloppe

contenant des actions non autrement déterminées,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 20

le 12 octobre 2004, entre le 11h51 et 12h15, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Kirchberg au Centre Aldringen, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 86

le 16 novembre 2004, entre 15h36 et 16h05, à Luxembourg-Ville, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V9.), née le (…) à (…) (B), un sac à main contenant une

enveloppe avec 10.000 €, un GSM de marque Ericsson, un porte-monnaie, une paire de lunettes, une carte d’identité belge et

un parapluie,

partant des objets appartenant à autrui.

12) Q.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 64

le 15 novembre 2004, vers 16h00, sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 65

le 17 novembre 2004, vers 15h52, à Strassen près du Bâtiself et du Centre Hospitalier, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme, non autrement déterminés un objet

non autrement déterminé,

partant des objets appartenant à autrui.

13) D.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 1

le 9 septembre 2004 , entre 13.41 et 14.00 heures, sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur , co-auteur ou complice

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à un homme non autrement déterminé vers papiers personnels

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 4

le 16 septembre 2004 , entre 14.28 et 14.32 heures, à Luxembourg-Gare , sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes,

comme auteur , co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à une personne non autrement déterminée divers objets personnels ,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 16

le 06 octobre 2004, entre 15h18 et 15h27, dans le bus de la ligne n° 10 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 23

le 21 octobre 2004, avant 12h27 à Luxembourg-Ville dans l’avenue Monterey et la rue Philippe II, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 33

le 11 novembre 2004, entre 13h07 et 13h15, dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

d’origine allemande une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 41

le 24 novembre 2004, vers 14h08 dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux personnes non autrement déterminées des

sommes d’argent non autrement déterminées,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 45

le 26 novembre 2004, entre 13h22 et 14h42 au centre commercial AUCHAN, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui.

14) R.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 39

le 18 novembre 2004, avant 12h28, dans un bus allant de Strassen en direction de Luxembourg, sans préjudice des indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 50

le 9 septembre 2004, vers 14h09, à Luxembourg- Kirchberg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction à l’article 469 du Code Pénal

en tant que voleurs surpris en flagrant délit, avoir exercé des violences à l’égard de la victime, un homme non autrement

déterminé, pour se maintenir en possession des objets soustraits, en l’espèce un porte-monnaie avec contenu,

Fallakte 59

le 19 octobre 2004, entre 15h58 et 16h13, à la Gare Centrale, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée d’origine allemande une

somme d’argent de 112.000.- €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 60

le 25 octobre 2004, avant 18h53, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et

de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent de

18.000.- €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 61

le 3 novembre 2004, entre 12h14 et 12h50, près du Centre Hospitalier, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 64

le 15 novembre 2004, vers 16h00, sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 65

le 17 novembre 2004, vers 15h52, à Strassen près du Bâtiself et du Centre Hospitalier, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme, non autrement déterminés un objet

non autrement déterminé,

partant des objets appartenant à autrui.

15) S.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 54

le 16 septembre 2004, entre 16h39 et 17h04, dans un train allant de Luxembourg à Wasserbillig, sans préjudice des indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

16) T.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 72

le 3 novembre 2004, vers 16h25 à Luxembourg- Kirchberg, sur un parking près des FOIRES INTERNATIONALES A

LUXEMBOURG, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V4.), né le (…) à (…) (D), une veste en cuir contenant un porte-

monnaie en cuir avec 2.600 € et divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 73

le 15 novembre 2004, vers 15h39, à Luxembourg, au parking Glacis, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V11.), né le (…) à (…) (RFA), une sacoche contenant une

somme d’argent de 105.- €, une pièce d’identité , des cartes bancaires et un téléphone portable,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 74

le 4 novembre 2004, à Luxembourg-Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée, un sac à main non

autrement déterminé,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 77

le 20 octobre 2004, entre 14h46 et 14h52, au café-restaurant « Buffet de la Gare » à Luxembourg-Gare, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V10.), né le (…) à (…) (RFA) une sacoche contenant divers

papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 78

le 20 octobre 2004, vers 14h56, sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une enveloppe avec

contenu,

partant des objets appartenant à autrui ;

18) A.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 12

le 1er octobre 2004, vers 11h45, à Luxembourg-Ville,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée d’origine belge deux

enveloppes contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 67

le 14 septembre 2004, entre 14h23 et 14h48, près du Centre Aldringen, sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés un objet

non autrement déterminé contenant des divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 75

le 5 octobre 2004, sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent de

13.500.- €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 78

le 20 octobre 2004, vers 14h56, sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une enveloppe avec

contenu,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 80

le 25 octobre 2004, vers 15h25, au 1er sous-sol du parking Aldringen, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V5.), né le (…) à (…) (B) une mallette contenant divers papiers

personnels

partant des objets appartenant à autrui.

19) U.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 4

le 16 septembre 2004 , entre 14.28 et 14.32 heures, à Luxembourg-Gare , sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes,

comme auteur , co-auteur ou complice

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à une personne non autrement déterminée divers objets personnels ,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fait II) 2) du renvoi,

le 7 juillet 2004 , vers 13.07 heures, à la Gare Centrale à Luxembourg-Gare , dans le train menant de Luxembourg à Trêves ,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur , co-auteur ou complice

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V1.) , né le (…) à (…) (CZ) , une mallette contenant la somme de 13.500

euros,

partant des objets appartenant à autrui.

20) V.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux.

21) W.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Association de malfaiteurs

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des délits tels

que précisés par la loi ,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment à l’égard

de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce notamment à

Luxembourg – Ville

Fallakte 47

le 29 novembre 2004, entre 13h31 et 13h36, dans l’entrée (bd J-F Kennedy) du centre commercial AUCHAN, sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui.

22) X.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 15

le 6 octobre 2004, entre 12h13 et 12h39, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Kirchberg à la Gare Centrale, sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé la somme de 1.305.- €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 16

le 06 octobre 2004, entre 15h18 et 15h27, dans le bus de la ligne n° 10 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 18

le 7 octobre 2004, entre 12h49 et 13h06 dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 26

le 21 octobre 2004, entre 15h09 et 15h13, dans un bus menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 33

le 11 novembre 2004, entre 13h07 et 13h15, dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

d’origine allemande une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 45

le 26 novembre 2004, entre 13h22 et 14h42 au centre commercial AUCHAN, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 47

le 29 novembre 2004, entre 13h31 et 13h36, dans l’entrée (bd J-F Kennedy) du centre commercial AUCHAN, sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui.

23) Y.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Association de malfaiteurs

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des délits tels

que précisés par la loi ,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment à l’égard

de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce notamment à

Luxembourg – Ville.

24) Z.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 7

le 29 septembre 2004, vers 12h44, dans une voiture se trouvant sur un parking au Kirchberg, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 50

le 9 septembre 2004, vers 14h09, à Luxembourg- Kirchberg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction à l’article 469 du Code Pénal

en tant que voleurs surpris en flagrant délit, avoir exercé des violences à l’égard de la victime, un homme non autrement

déterminé, pour se maintenir en possession des objets soustraits, en l’espèce un porte-monnaie avec contenu,

Fallakte 53

le 16 septembre 2004, entre 14h44 et 14h52, dans un bus entre la Place de Paris et la Gare Centrale, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 54

le 16 septembre 2004, entre 16h39 et 17h04, dans un train allant de Luxembourg à Wasserbillig, sans préjudice des indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 56

le 23 septembre 2004, entre 12h52 et 13h16, à l’arrêt de bus au bd J-F Kennedy au Kirchberg, à hauteur du centre commercial

Auchan, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un objet non autrement

déterminé,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 60

le 25 octobre 2004, avant 18h53, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et

de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent de

18.000.- €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 61

le 3 novembre 2004, entre 12h14 et 12h50, près du Centre Hospitalier, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences ou de menaces.

25) B.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Association de malfaiteurs

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des délits tels

que précisés par la loi ,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment à l’égard

de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce notamment à

Luxembourg – Ville.

26) C.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 10

le 30 septembre 2004, vers 14h18 dans la ligne de bus n° 18, Centre Aldringen direction Gare Centrale, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 23

le 21 octobre 2004, avant 12h27 à Luxembourg-Ville dans l’avenue Monterey et la rue Philippe II, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 30

le 29 octobre 2004, entre 11h52 et 12h32, dans un bus sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement non déterminée,

partant des objets appartenant à autrui

Fallakte 31

le 29 octobre 2004, vers 13h09, dans un bus sur le territoire de la Ville de Luxembourg, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 33

le 11 novembre 2004, entre 13h07 et 13h15, dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

d’origine allemande une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 34

le 15 novembre 2004, entre 12h07 et 12h25, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent de

11.400.- €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 41

le 24 novembre 2004, vers 14h08 dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg au Centre Aldringen, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux personnes non autrement déterminées des

sommes d’argent non autrement déterminées,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 45

le 26 novembre 2004, entre 13h22 et 14h42 au centre commercial AUCHAN, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 48

le 29 novembre 2004, entre 14h14 et 14h26, dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg au Centre Aldringen, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 89

le 4 octobre 2004, vers 16h36 , dans un bus de la ligne 4 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

27) 1.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 7

le 29 septembre 2004, vers 12h44, dans une voiture se trouvant sur un parking au Kirchberg, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent non

autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 40

le 23 novembre 2004, vers 14h04, à Luxembourg-Ville, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée un sac à main avec son

contenu

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 54

le 16 septembre 2004, entre 16h39 et 17h04, dans un train allant de Luxembourg à Wasserbillig, sans préjudice des indications

de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 57

le 23 septembre 2004, entre 16h07 et 16h16, à la Gare Centrale, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences ou de menaces,

Fallakte 60

le 25 octobre 2004, avant 18h53, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et

de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent de

18.000.- €,

partant des objets appartenant à autrui.

28) 2.)

comme auteur, co – auteur ou complice,

depuis le 1.1.2003 jusqu’au 30.11.2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et notamment à Luxembourg –

Ville , sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Organisation criminelle

d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus

grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de

façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques

de la place financière et ce notamment à Luxembourg – Ville , pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages

patrimoniaux ;

Fallakte 11

le 30 septembre 2004 entre 16h25 et 16h35, dans le bus de la ligne n° 7, entre l’avenue de la Liberté et la Gare Centrale, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée la somme d’argent de

1.700.- €,

partant des objets appartenant à autrui. »

29) 3.)

XII) rapport 67045 du 28.11.2004 et rapport 67116 du 31.12.2004 du SREC Luxembourg-Vol Organisé

entre le 23 novembre 2004 et le 7 décembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, des coupons d’une valeur de 15.000 € enlevés à l’aide d’un vol au préjudice de V6.) , née le (…) à

(…) (B) en date du 23 novembre 2004 , entre 13h48 et 13h53, à l’intérieur de la Banque Générale de Luxembourg sise à

Luxembourg-Ville, avenue Monterey. »

Les prévenus sont pourtant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, par

les dépositions du témoin et le cas échéant par leurs aveux partiels :

1) G.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 9

le 30 septembre 2004, vers 14h04 dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme et d’un homme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 15

le 6 octobre 2004, entre 12h13 et 12h39, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Kirchberg à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé la somme de

1.305.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 20

le 12 octobre 2004, entre le 11h51 et 12h15, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 41

le 24 novembre 2004, vers 14h08 dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg au Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux personnes non autrement déterminées

des sommes d’argent non autrement déterminées,

partant des objets appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

2) H.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 56

le 23 septembre 2004, entre 12h52 et 13h16, à l’arrêt de bus au bd J-F Kennedy au Kirchberg, à hauteur du centre

commercial Auchan,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un objet non

autrement déterminé,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 58

le 11 octobre 2004, entre 15h45 et 15h51, dans un bus de la ligne 7, passant par l’Avenue de la Liberté à la Gare

Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un nombre non

déterminé de billets de 100.-€,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

Fallakte 63

le 11 novembre 2004, avant 13h18 sur le territoire de la Ville de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une enveloppe

contenant divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui.

3) I.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville.

4) J.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 14

le 5 octobre 2004, entre 11h45 et 12h10, à Luxembourg-Kirchberg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent de 1.400.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 43

le 23 novembre 2004, entre 13h48 et 13h53, à l’intérieur de l’agence de la Banque Générale de Luxembourg sise à

Luxembourg-Ville , avenue Monterey,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V6.) , née le (…) à (…) (B) un couvert contenant des

coupons d’une valeur de 15.000 €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 49

le 9 septembre 2004, vers 13h10, dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg à la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé venant

d’Aschaffenburg (Allemagne) des papiers divers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 51

le 14 septembre 2004, avant 13h18, dans un bus sur le territoire de la Ville de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un couvert

gris,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 53

le 16 septembre 2004, entre 14h44 et 14h52, dans un bus entre la Place de Paris et la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 54

le 16 septembre 2004, entre 16h39 et 17h04, dans un train allant de Luxembourg à Wasserbillig,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 61

le 3 novembre 2004, entre 12h14 et 12h50, près du Centre Hospitalier,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

5) K.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 4

le 16 septembre 2004 , entre 14.28 et 14.32 heures, à Luxembourg-Gare ,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à une personne non autrement déterminée divers objets personnels ,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 12

le 1er octobre 2004, vers 11h45, à Luxembourg-Ville,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée d’origine belge

deux enveloppes contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 15

le 6 octobre 2004, entre 12h13 et 12h39, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Kirchberg à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé la somme de

1.305.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 17

le 7 octobre 2004, entre 12h23 et 12h36, à Luxembourg-Kirchberg,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 20

le 12 octobre 2004, entre le 11h51 et 12h15, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 59

le 19 octobre 2004, entre 15h58 et 16h13, à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée d’origine

allemande une somme d’argent de 112.000.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 66

Le 18 octobre 2004, entre 17h56 et 18h08, au parking du centre commercial « La Belle Etoile », sis à Bertrange,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fait XII ) du renvoi

entre le 23 novembre 2004 et le 7 décembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un

crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, des coupons d’une valeur de 15.000 € enlevés à l’aide d’un vol au préjudice de V6.) , née le

(…) à (…) (B) en date du 23 novembre 2004 , entre 13h48 et 13h53, à l’intérieur de la Banque Générale de Luxembourg

sise à Luxembourg-Ville, avenue Monterey.

6) L.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 68

le 12 octobre 2004, vers 14h00, à Luxembourg- Bonnevoie,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V8.) , née le (…) à (…) (D), un sac à main contenant

5.560 €, 3 porte-monnaies et divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 70

le 18 octobre 2004, vers 14h22 à Luxembourg-Ville, près de la Place d’Armes,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 71

le 21 octobre 2004, entre 13h49 et 13h58, près du bâtiment des P&T, sis avenue Monterey à Luxembourg-Ville,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé, une somme

d’argent de plusieurs billets de 100.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 72

le 3 novembre 2004, vers 16h25 à Luxembourg- Kirchberg, sur un parking près des FOIRES INTERNATIONALES A

LUXEMBOURG,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V4.), né le (…) à (…) (D), une veste en cuir contenant un

porte-monnaie en cuir avec 2.600 € et divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 73

le 15 novembre 2004, vers 15h39, à Luxembourg, au parking Glacis,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V11.), né le (…) à (…) (RFA), une sacoche contenant

une somme d’argent de 105.- €, une pièce d’identité , des cartes bancaires et un téléphone portable,

partant des objets appartenant à autrui ;

7) M.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 67

le 14 septembre 2004, entre 14h23 et 14h48, près du Centre Aldringen,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

un objet non autrement déterminé contenant des divers papiers

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 68

le 12 octobre 2004, vers 14h00, à Luxembourg- Bonnevoie,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V8.) , née le (…) à (…) (D), un sac à main contenant

5.560 €, 3 porte-monnaies et divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 69

le 14 octobre 2004, vers 15h00 au 2ème sous-terrain du parking du centre commercial AUCHAN,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V3.), né le (…) à (…) (D), une veste contenant la somme

d’argent de 15.000.- €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 70

le 18 octobre 2004, vers 14h22 à Luxembourg-Ville, près de la Place d’Armes,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 71

le 21 octobre 2004, entre 13h49 et 13h58, près du bâtiment des P&T, sis avenue Monterey à Luxembourg-Ville,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé, une somme

d’argent de plusieurs billets de 100.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 72

le 3 novembre 2004, vers 16h25 à Luxembourg- Kirchberg, sur un parking près des FOIRES INTERNATIONALES A

LUXEMBOURG,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V4.), né le (…) à (…) (D), une veste en cuir contenant un

porte-monnaie en cuir avec 2.600 € et divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 73

le 15 novembre 2004, vers 15h39, à Luxembourg, au parking Glacis,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V11.), né le (…) à (…) (RFA), une sacoche contenant

une somme d’argent de 105.- €, une pièce d’identité , des cartes bancaires et un téléphone portable,

partant des objets appartenant à autrui.

8) E.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 1

le 9 septembre 2004 , entre 13.41 et 14.00 heures, sur le territoire de la Ville de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à un homme non autrement déterminé divers papiers personnels

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 3

le 14 septembre 2004 , entre 12.25 et 12.27 heures, dans un bus de la ligne 18 sur le territoire de la Ville de

Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement à une femme non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 4

le 16 septembre 2004 , entre 14.28 et 14.32 heures, à Luxembourg-Gare ,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à une personne non autrement déterminée divers objets personnels ,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 6

le 23 septembre 2004 , entre 14.11 et 14.17 heures, dans le bus de la ligne 16 menant du Centre Aldringen à la Gare

Centrale ,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée d’origine belge

une somme d’argent non autrement déterminée composée de billets de 500 euros ,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 9

le 30 septembre 2004, vers 14h04 dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme et d’un homme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 10

le 30 septembre 2004, vers 14h18 dans la ligne de bus n° 18, Centre Aldringen direction Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 12

le 1er octobre 2004, vers 11h45, à Luxembourg-Ville,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée d’origine belge

deux enveloppes contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 13

le 4 octobre 2004, entre 13h33 et 13h52, le bus de la ligne n° 5, sur le territoire de la Ville de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé des papiers non

autrement déterminés,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 15

le 6 octobre 2004, entre 12h13 et 12h39, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Kirchberg à la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé la somme de

1.305.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 17

le 7 octobre 2004, entre 12h23 et 12h36, à Luxembourg-Kirchberg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 18

le 7 octobre 2004, entre 12h49 et 13h06 dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 23

le 21 octobre 2004, avant 12h27 à Luxembourg-Ville dans l’avenue Monterey et la rue Philippe II,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 27

le 21 octobre 2004, entre 15h46 et 15h55, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 28

le 22 octobre 2004, entre 14h47 et 14h59, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé, une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 37

le 16 novembre 2004, entre 14h16 et 14h26, dans un bus menant de Luxembourg-Kirchberg au Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux hommes non autrement déterminés une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 46

le 29 novembre 2004, entre 12h41 et 13h00, an centre commercial Auchan,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 48

le 29 novembre 2004, entre 14h14 et 14h26, dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg au Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fait II) 3) du renvoi

le 4 juin 2004 , vers 13.10 heures, dans le bus menant du Centre Aldringen vers la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V12.) , né le (…) au Canada , la somme de 15.000 euros,

partant des objets appartenant à autrui.

9) N.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 49

le 9 septembre 2004, vers 13h10, dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé venant

d’Aschaffenburg (Allemagne) des papiers divers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 56

le 23 septembre 2004, entre 12h52 et 13h16, à l’arrêt de bus au bd J-F Kennedy au Kirchberg, à hauteur du centre

commercial Auchan,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un objet non

autrement déterminé,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 58

le 11 octobre 2004, entre 15h45 et 15h51, dans un bus de la ligne 7, passant par l’Avenue de la Liberté à la Gare

Centrale,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un nombre non

déterminé de billets de 100.-€,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences.

12) Q.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 39

le 18 novembre 2004, avant 12h28, dans un bus allant de Strassen en direction de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fait II) 1) du renvoi

le 2 mars 2004 ,vers 15.00 heures, dans le bus menant de Kirchberg à la Gare Centrale,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V13.) , né le (…) à (…) (D) , une enveloppe blanche contenant la

somme de 11.000 euros sous forme de billets de 500 euros,

partant des objets appartenant à autrui.

13) D.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 6

le 23 septembre 2004 , entre 14.11 et 14.17 heures, dans le bus de la ligne 16 menant du Centre Aldringen à la Gare

Centrale ,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée d’origine

belge une somme d’argent non autrement déterminée composée de billets de 500 euros ,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 9

le 30 septembre 2004, vers 14h04 dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme et d’un homme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 12

le 1er octobre 2004, vers 11h45, à Luxembourg-Ville,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée d’origine belge

deux enveloppes contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 13

le 4 octobre 2004, entre 13h33 et 13h52, le bus de la ligne n° 5, sur le territoire de la Ville de Luxembourg,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé des papiers non

autrement déterminés,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 15

le 6 octobre 2004, entre 12h13 et 12h39, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Kirchberg à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé la somme de

1.305.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 17

le 7 octobre 2004, entre 12h23 et 12h36, à Luxembourg-Kirchberg,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 18

le 7 octobre 2004, entre 12h49 et 13h06 dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 21

le 13 octobre 2004, entre 16h34 et 16h50, dans le bus de la ligne n° 2 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé plusieurs

enveloppes contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 22

le 20 octobre 2004, entre 11h25 et 11h42, dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une sacoche

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 27

le 21 octobre 2004, entre 15h46 et 15h55, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 35

le 16 novembre 2004, vers 13h05 au centre commercial AUCHAN,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 36

le 16 novembre 2004, entre 13h22 et 13h27, dans les alentours d’une école à Luxembourg-Kirchberg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 37

le 16 novembre 2004, entre 14h16 et 14h26, dans un bus menant de Luxembourg-Kirchberg au Centre Aldringen,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux hommes non autrement déterminés une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 46

le 29 novembre 2004, entre 12h41 et 13h00, an centre commercial Auchan,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 48

le 29 novembre 2004, entre 14h14 et 14h26, dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg au Centre Aldringen,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 89

le 4 octobre 2004, vers 16h36 , dans un bus de la ligne 4 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui.

14) R.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 49

le 9 septembre 2004, vers 13h10, dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg à la Gare Centrale,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé venant

d’Aschaffenburg (Allemagne) des papiers divers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 54

le 16 septembre 2004, entre 16h39 et 17h04, dans un train allant de Luxembourg à Wasserbillig,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui.

15) S.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 52

le 16 septembre 2004, vers 13h12 dans un train en direction de Wasserbillig,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, tentative qui

a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été

suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

16) T.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 67

le 14 septembre 2004, entre 14h23 et 14h48, près du Centre Aldringen,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement déterminés

un objet non autrement déterminé contenant des divers papiers

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 68

le 12 octobre 2004, vers 14h00, à Luxembourg- Bonnevoie,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V8.) , née le (…) à (…) (D), un sac à main contenant

5.560 €, 3 porte-monnaies et divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 69

le 14 octobre 2004, vers 15h00 au 2ième sous-terrain du parking du centre commercial AUCHAN,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V3.), né le (…) à (…) (D), une veste contenant la somme

d’argent de 15.000.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 70

le 18 octobre 2004, vers 14h22 à Luxembourg-Ville, près de la Place d’Armes,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 71

le 21 octobre 2004, entre 13h49 et 13h58, près du bâtiment des P&T, sis avenue Monterey à Luxembourg-Ville,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé, une somme

d’argent de plusieurs billets de 100.- €,

partant un objet appartenant à autrui.

18) A.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 25

le 21 octobre 2004, entre 13h08 et 13h13, dans la boulangerie « La Table du Pain », sise à L-2163 Luxembourg, 19, av.

Monterey,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 29

le 27 octobre 2004, entre 15h36 et 15h46 à la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée un sac à main

contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 76

le 13 octobre 2004, vers 15h57, à Luxembourg- Limpertsberg , au Glacis,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V2.), né le (…) à (…) (B) plusieurs enveloppes

contenant au minimum 7.950 Euros et divers papiers personnels,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 77

le 20 octobre 2004, entre 14h46 et 14h52, au café-restaurant « Buffet de la Gare » à Luxembourg-Gare,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V10.), né le (…) à (…) (RFA) une sacoche contenant

divers papiers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 79

le 22 octobre 2004, vers 13h58, près de la Place d’Armes et du parking Knuedler, à Luxembourg-Ville,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 81

le 28 octobre 2004, vers 15h15, au Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 82

le 26 novembre 2004, entre 15h15 et 15h22, au sous-sol du parking du Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V7.), né le (…) à (…) (F), un sac à main contenant 290 €

et divers papiers personnels

partant des objets appartenant à autrui.

19) U.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 43

le 23 novembre 2004, entre 13h48 et 13h53, à l’intérieur de l’agence de la Banque Générale de Luxembourg sise à

Luxembourg-Ville , avenue Monterey,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V6.) , née le (…) à (…) (B) un couvert contenant des

coupons d’une valeur de 15.000 €,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 87

le 18 novembre 2004, vers 16h04, dans un train stationné à la Gare Centrale de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée, une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 88

le 24 novembre 2004, vers 12h15, dans un train stationné à la Gare Centrale de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée, 2 enveloppes

contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui.

20) V.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 88

le 24 novembre 2004, vers 12h15, dans un train stationné à la Gare Centrale de Luxembourg,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée, 2 enveloppes

contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui.

22) X.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 8

le 29 septembre 2004, vers 14h03, à la Gare Centrale de Luxembourg,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée, un sac à main

avec contenu non autrement déterminé,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 11

le 30 septembre 2004 entre 16h25 et 16h35, dans le bus de la ligne n° 7, entre l’avenue de la Liberté et la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée la somme

d’argent de 1.700.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 21

le 13 octobre 2004, entre 16h34 et 16h50, dans le bus de la ligne n° 2 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé plusieurs

enveloppes contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 22

le 20 octobre 2004, entre 11h25 et 11h42, dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une sacoche

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 27

le 21 octobre 2004, entre 15h46 et 15h55, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 30

le 29 octobre 2004, entre 11h52 et 12h32, dans un bus sur le territoire de la Ville de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement non déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 32

le 5 novembre 2004, dans le train allant de Luxembourg en direction de Bruxelles,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminé une somme

d’argent de 20.000.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 34

le 15 novembre 2004, entre 12h07 et 12h25,

comme co-auteur pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent de 11.400.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 35

le 16 novembre 2004, vers 13h05 au centre commercial AUCHAN,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 37

le 16 novembre 2004, entre 14h16 et 14h26, dans un bus menant de Luxembourg-Kirchberg au Centre Aldringen,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux hommes non autrement déterminés une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 38

le 16 novembre 2004, entre 16h01 et 16h12, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Centre Aldringen à la Gare

Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent de 35.- € et une somme d’argent en francs suisses non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 41

le 24 novembre 2004, vers 14h08 dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg au Centre Aldringen,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux personnes non autrement déterminées

des sommes d’argent non autrement déterminées,

partant des objets appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 42

le 24 novembre 2004, vers 14h52, dans un restaurant au centre commercial AUCHAN,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée 14.000 euros,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 46

le 29 novembre 2004, entre 12h41 et 13h00, an centre commercial Auchan,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 48

le 29 novembre 2004, entre 14h14 et 14h26, dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg au Centre Aldringen,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fait II) 1) du renvoi

le 2 mars 2004 ,vers 15.00 heures, dans le bus menant de Kirchberg à la Gare Centrale,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à V13.) , né le (…) à (…) (D) , une enveloppe blanche contenant la

somme de 11.000 euros sous forme de billets de 500 euros,

partant des objets appartenant à autrui.

24) Z.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004 , dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 55

le 22 septembre 2004, entre 13h04 et 13h13, au Kirchberg, probablement au centre commercial Auchan,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 58

le 11 octobre 2004, entre 15h45 et 15h51, dans un bus de la ligne 7, passant par l’Avenue de la Liberté à la Gare

Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un nombre non

déterminé de billets de 100.-€,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces.

25) B.)

Fait XII) du renvoi

entre le 23 novembre 2004 et le 7 décembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 505 du Code Pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un

crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, des coupons d’une valeur de 15.000 € enlevés à l’aide d’un vol au préjudice de V6.) , née le

(…) à (…) (B) en date du 23 novembre 2004 , entre 13h48 et 13h53, à l’intérieur de la Banque Générale de Luxembourg

sise à Luxembourg-Ville, avenue Monterey.

26) C.)

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 4

le 16 septembre 2004 , entre 14.28 et 14.32 heures, à Luxembourg-Gare ,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à une personne non autrement déterminée divers objets personnels ,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 6

le 23 septembre 2004 , entre 14.11 et 14.17 heures, dans le bus de la ligne 16 menant du Centre Aldringen à la Gare

Centrale ,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée d’origine

belge une somme d’argent non autrement déterminée composée de billets de 500 euros ,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 9

le 30 septembre 2004, vers 14h04 dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une femme et d’un homme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 12

le 1er octobre 2004, vers 11h45, à Luxembourg-Ville,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée d’origine belge

deux enveloppes contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 13

le 4 octobre 2004, entre 13h33 et 13h52, le bus de la ligne n° 5, sur le territoire de la Ville de Luxembourg,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé des papiers non

autrement déterminés,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 15

le 6 octobre 2004, entre 12h13 et 12h39, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Kirchberg à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé la somme de

1.305.- €,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 18

le 7 octobre 2004, entre 12h49 et 13h06 dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 22

le 20 octobre 2004, entre 11h25 et 11h42, dans un bus menant du Kirchberg au Centre Aldringen,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une sacoche

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 27

le 21 octobre 2004, entre 15h46 et 15h55, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 28

le 22 octobre 2004, entre 14h47 et 14h59, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Centre Aldringen à la Gare Centrale,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé, une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 35

le 16 novembre 2004, vers 13h05 au centre commercial AUCHAN,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 37

le 16 novembre 2004, entre 14h16 et 14h26, dans un bus menant de Luxembourg-Kirchberg au Centre Aldringen,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de deux hommes non autrement déterminés une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 38

le 16 novembre 2004, entre 16h01 et 16h12, dans le bus de la ligne n° 18 menant du Centre Aldringen à la Gare

Centrale,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent de 35.- € et une somme d’argent en francs suisses non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 42

le 24 novembre 2004, vers 14h52, dans un restaurant au centre commercial AUCHAN,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 46

le 29 novembre 2004, entre 12h41 et 13h00, an centre commercial Auchan,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

27) 1.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 46

le 29 novembre 2004, entre 12h41 et 13h00, an centre commercial Auchan,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 47

le 29 novembre 2004, entre 13h31 et 13h36, dans l’entrée (bd J-F Kennedy) du centre commercial AUCHAN,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 49

le 9 septembre 2004, vers 13h10, dans un bus menant de Luxembourg- Kirchberg à la Gare Centrale,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé venant

d’Aschaffenburg (Allemagne) des papiers divers,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 50

le 9 septembre 2004, vers 14h09, à Luxembourg- Kirchberg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 469 du Code Pénal

en tant que voleurs surpris en flagrant délit, avoir exercé des violences à l’égard de la victime, un homme non

autrement déterminé, pour se maintenir en possession des objets soustraits, en l’espèce un porte-monnaie avec

contenu,

Fallakte 52

le 16 septembre 2004, vers 13h12 dans un train en direction de Wasserbillig,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 53

le 16 septembre 2004, entre 14h44 et 14h52, dans un bus entre la Place de Paris et la Gare Centrale,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 55

le 22 septembre 2004, entre 13h04 et 13h13, au Kirchberg, probablement au centre commercial Auchan,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme et d’une femme non autrement

déterminés une somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ;

Fallakte 56

le 23 septembre 2004, entre 12h52 et 13h16, à l’arrêt de bus au bd J-F Kennedy au Kirchberg, à hauteur du centre

commercial Auchan,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un objet non

autrement déterminé,

partant un objet appartenant à autrui ;

Fallakte 58

le 11 octobre 2004, entre 15h45 et 15h51, dans un bus de la ligne 7, passant par l’Avenue de la Liberté à la Gare

Centrale,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé un nombre non

déterminé de billets de 100.-€,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

Fallakte 61

le 3 novembre 2004, entre 12h14 et 12h50, près du Centre Hospitalier,

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit dans les faits qui l’ont facilité,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus

respectivement n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une

somme d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus respectivement n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

28) 2.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 2 mars 2004 jusqu’au 30 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg , et

notamment à Luxembourg – Ville ,

d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter aux propriétés et de commettre des

délits tels que précisés par la loi,

en l’espèce, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but de commettre des vols notamment

à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et ce

notamment à Luxembourg – Ville ;

Fallakte 4

le 16 septembre 2004 , entre 14.28 et 14.32 heures, à Luxembourg-Gare ,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait à une personne non autrement déterminée divers objets personnels ,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 8

le 29 septembre 2004, vers 14h03, à la Gare Centrale de Luxembourg,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée, un sac à main

avec contenu non autrement déterminé,

partant des objets appartenant à autrui ;

Fallakte 88

le 24 novembre 2004, vers 12h15, dans un train stationné à la Gare Centrale de Luxembourg,

comme co-auteur, pour avoir par un fait quelconque prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le

délit n’eût pu être commis,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée, 2 enveloppes

contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui.

Quant aux peines

Les infractions de vol, tentative de vol, vol qualifié, tentative de vol qualifié respectivement de recel retenues à l’encontre des

prévenus se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du

Code pénal.

Ces infractions se trouvent en concours idéal avec l’association de malfaiteurs retenue à l’encontre des prévenus pour lesquels

des infractions de vol, tentative de vol, vol qualifié, tentative de vol qualifié respectivement de recel sont retenues. En effet, ces

infractions procèdent toutes d’une même intention délictueuse.

Il y a partant lieu de faire encore application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Pour déterminer les peines à prononcer à l’encontre des différents prévenus, le tribunal prend en considération non seulement

le nombre de faits retenus à l’encontre de chacun des prévenus, leur attitude tant devant les agents de police que devant le

juge d’instruction et devant le tribunal, mais également leurs antécédents judiciaires.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier il appert que les infractions commises par les prévenus l’ont été à grande

échelle, en s’organisant de façon à permettre la commission des infractions avec les modi operandi tels que décrits ci-dessus.

A cela s’ajoute que pour tous les prévenus pour lesquels des infractions aux articles 463, respectivement 468 et 469 du Code

pénal ont été retenues, à l’exception de K.) et de C.) , résidants au Luxembourg, l’énergie criminelle résulte encore du fait

qu’ils se sont déplacés pratiquement tous les jours ouvrables, de la Belgique respectivement du sud de la France, au Grand-

Duché de Luxembourg dans le seul but de commettre des infractions.

Même si la plupart des victimes n’ont pas porté plainte, le préjudice matériel causé en l’espèce est énorme. En outre, le danger

pour l'ordre public qui émane de l'activité méthodique, organisé de ces associations de malfaiteurs est évident. En effet, les

victimes sauf une ont été spécialement choisies en fonction de leur origine étrangère et en fonction de leur activité au

Luxembourg. Ainsi les victimes toutes de nationalité étrangère sont venues au Luxembourg dans le but soit d’y placer des

sommes d’argent importantes, soit de les y retirer.

Au regard des considérations qui précèdent et au vu du fait que G.) a déjà fait l’objet de condamnations à l’étranger pour des

faits similaires, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 3.000 euros. G.)

a fait des aveux partiels tant devant le juge d’instruction lors de sa deuxième comparution que lors de l’instruction à l’audience,

de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer d’un sursis pour la durée d’une année.

Le tribunal a retenu à l’encontre de H.) trois Fallakten pour lesquelles le prévenu est condamné à titre d’auteur. Il a, tout au

long de la procédure, contesté énergiquement tant les Fallakten, même celles où sa participation est incontestable, que

l’appartenance à une association de malfaiteurs. Il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de circonstances atténuantes, et le

tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 2.500 euros.

Le Ministère Public n’a libellé aucune Fallakte à l’encontre du prévenu I.) . Il résulte néanmoins des éléments du dossier et de

l’aveu du prévenu devant le juge d’instruction en date du 23 décembre 2004, qu’il a, en tant que chauffeur de taxi, à au moins

deux reprises, signalé des victimes potentielles à C.) alors qu’il s’attendait à une part du butin. Il a été parfaitement au courant

des activités illicites de C.) . Il y a lieu de le condamner du chef de l’infraction d’association de malfaiteurs à une peine

d’emprisonnement d’un an.

Sept Fallakten de même que l’appartenance à une association de malfaiteurs sont retenues à l’encontre de J.) . Au vu de ses

aveux partiels tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de

cinq ans dont une année est à assortir du sursis. Quant à l’amende à prononcer, le tribunal la fixe à 3.000 euros eu égard à la

multiplicité et la gravité des faits retenus à son encontre.

En ce qui concerne K.) le tribunal a retenu huit Fallakten et l’appartenance à une association de malfaiteurs. Au regard du

nombre important de faits lui reprochés, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une

amende de 3.000 euros. Le tribunal estime cependant que K.) peut bénéficier de circonstances atténuantes eu égard au fait

qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il a fait des aveux partiels à l’audience. A cela s’ajoute que le prévenu est résident

au Luxembourg et qu’il ne s’est donc pas spécialement déplacé pour commettre des infractions. Au vu de ces éléments il y a

lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer d’un sursis pour la durée de trois ans.

A l’encontre de L.) , le tribunal a retenu l’infraction d’association de malfaiteurs ainsi que cinq Fallakten. Il y a lieu de le

condamner à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 3.000 euros. Le prévenu L.) a déjà été

condamné en Belgique et en Suisse pour des faits similaires. Toutefois au regard de ses aveux partiels quant à son implication

dans les Fallakten lui reprochées, il y a lieu de le faire bénéficier du sursis pour la durée d’une année.

M.) est convaincu du chef de sept Fallakten ainsi que du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs. Il a fait des

aveux circonstanciés à l’audience et il n’a pas d’antécédents judiciaires du chef de vol. Au regard de ces considérations, il y a

lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende de 3.000 euros. En prenant en compte les

circonstances atténuantes, il y lieu de faire bénéficier M.) d’un sursis pour la durée de trois ans quant à la peine

d’emprisonnement.

En tenant compte tant du nombre important d’infractions retenues que de l’importance de son rôle dans la présente affaire, il y

a lieu de condamner E.) à une peine d’emprisonnement de huit ans et à une amende de 5.000 euros. En raison de son

attitude tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience, où il a contesté en bloc toutes les infractions lui reprochées, même

celles indéniables et où il a minimisé la gravité des faits lui reprochés expliquant que les criminels ne sont pas les prévenus

mais les victimes qui essayent de dissimuler leur épargne devant le fisc de leur pays, E.) ne saurait bénéficier d’aucune

circonstance atténuante.

N.) est convaincu du chef de trois Fallakten et du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs. Au vu de la gravité

des faits retenus à son encontre, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de

2.500 euros.

Deux Fallakten et l’infraction à l’article 322 du Code pénal sont retenues à l’encontre de Q.) . Q.) ne saurait fait valoir aucune

circonstance atténuante. En effet, tout au long de la procédure il a contesté même les faits incontestables, en soutenant que

l’unique raison de son séjour au Luxembourg était l’achat d’une quantité importante de beurre. En outre, il a déjà fait l’objet de

condamnation pour des faits similaires tant aux Pays-Bas qu’en Suisse. Il y a partant lieu de condamner le prévenu Q.) à une

peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 2.000 euros.

Seize Fallakten de même que l’infraction à l’article 322 du Code pénal sont retenues à l’encontre de D.) . Au vu de la

multiplicité et de la gravité des faits, il y a lieu de condamner D.) à une peine d’emprisonnement de sept ans et à une amende

de 4.000 euros. Le prévenu a des antécédents judiciaires pour des faits similaires tant en Allemagne qu’aux Pays-Bas. A

l’audience D.) a fait des aveux partiels à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier d’un sursis pour la durée de

deux ans de la peine d’emprisonnement.

R.) est convaincu du chef de deux Fallakten et du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs. Il a fait l’objet de

multiples condamnations en Belgique et en Allemagne. Au vu de la gravité des faits lui reprochés, il y a lieu de le condamner à

une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 2.000 euros.

Une seule Fallakte est retenue à l’encontre de S.) de même que l’appartenance à une association de malfaiteurs sanctionnée

par l’article 322 du Code pénal. Le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement d’une année et une amende de 1.000 euros

est une peine adéquate.

En ce qui concerne le prévenu T.) , le tribunal a retenu cinq Fallakten de même que l’infraction à l’article 322 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de

3.000 euros. T.) a deux inscriptions dans son casier émis par la Belgique pour des faits similaires. Il y a néanmoins lieu de le

faire bénéficier de circonstances atténuantes en raison de ses aveux circonstanciés à l’audience et de son repentir. Le sursis

quant à la peine d’emprisonnement lui est accordé pour la durée de deux ans.

A.) est condamné du chef de neuf Fallakten et du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs sanctionnée par

l’article 322 du Code pénal. Depuis le début des années 80, il a fait régulièrement l’objet de condamnations pour des faits

similaires aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et en France. Au vu du nombre important et de la gravité des faits retenus

à son encontre, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de six ans et à une amende de 4.000 euros.

A l’encontre de U.) le tribunal a retenu trois Fallakten ainsi que l’infraction à l’article 322 du Code pénal. Aucune circonstance

atténuante ne saurait être accordée à U.) qui non seulement a contesté catégoriquement toute implication dans des infractions

de vol ou de tentative de vol, mais qui a en outre fait l’objet de condamnations pour des faits similaires à Paris, en Allemagne

et aux Pays-Bas. U.) est partant condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 2.500 euros.

V.) est convaincu du chef d’une seule Fallakte et du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs. Il a également fait

l’objet de condamnations en Suisse et en Allemagne. Il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement d’une année

et à une amende de mille euros.

Seize Fallakten et l’infraction à l’article 322 du Code pénal sont retenus à l’encontre de X.) . Au vu du nombre impressionnant

de faits retenus à son encontre et au vu de la gravité de ces faits, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de

sept ans et à une amende de 4.000 euros. Il y a néanmoins lieu de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes

résultant d’une part du fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires ni au Luxembourg, ni à l’étranger et d’autre part du fait qu’il a

avoué à l’audience être venu au Luxembourg dans le seul but de commettre des vols. Il a en outre fait des aveux partiels quant

aux faits précis lui reprochés. En prenant en considération ces circonstances atténuantes, il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement d’un sursis pour la durée de trois ans.

En ce qui concerne Z.) , deux Fallakten et l’infraction à l’article 322 du Code pénal sont retenus. Il a été condamné au

Luxembourg et en Belgique pour des affaires de vol. Au vu de la gravité des faits retenus à son égard il y a lieu de le

condamner à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 2.000 euros.

A l’encontre de B.) le tribunal a retenu uniquement l’infraction de recel. En application de l’article 505 du Code pénal et eu

égard à la gravité du fait et des antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement

d’une année et à une amende de 2.000 euros.

Quinze Fallakten ainsi que l’appartenance à une association de malfaiteurs sont retenues à l’encontre de C.) . Il y a lieu de

souligner que dès le début, la prévenue a collaboré avec les enquêteurs et a ainsi permis aux enquêteurs de délimiter les

différents groupes. La prévenue a en outre décrit de façon précise le rôle attribué en général à chaque prévenu lors de la

commission des infractions. Elle a fait des aveux circonstanciés tant quant aux Fallakten que quant à son appartenance à une

association de malfaiteurs et elle en assume la responsabilité. A cela s’ajoute qu’elle n’a pas fait l’objet de condamnations ni

au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger. En tenant en considération ces circonstances atténuantes, il y a lieu de

condamner la prévenue C.) à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont deux ans sont à assortir du sursis et à une

amende de 3.000 euros.

1.) est convaincu du chef de dix Fallakten et du chef de l’appartenance à une association de malfaiteurs. En raison de la

gravité des faits retenus à son encontre et de leur multiplicité, il y a lieu de condamner 1.) à une peine d’emprisonnement de

six ans et à une amende de 4.000 euros. Toutefois, au vu de ses aveux partiels à l’audience, 1.) n’est pas indigne d’une

certaine indulgence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer d’un sursis pour la

durée de deux ans.

Trois Fallakten et l’infraction à l’article 322 du Code pénal sont retenus à l’encontre de 2.) . Le prévenu a refusé toute

collaboration avec la justice et a contesté toute implication de sa part dans des infractions de vol ou de tentative de vol. Il y a

lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 2.500 euros.

Quant aux confiscations et restitutions

Lors des différentes perquisitions effectuées chez les prévenus une multitude d’objets a été saisie.

Ainsi, lors de la fouille corporelle de G.) et suivant procès-verbal numéro 61720/04 du 30 novembre 2004, les agents de police

ont saisi en date du 30 novembre 2004 un téléphone portable de la marque NOKIA 1100 avec une carte SIM, une carte

d’identité belge, un permis de conduire belge, deux cartes de transport et la somme de 430 euros.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de la marque NOKIA 1100 avec la carte SIM comme objet ayant

servi à commettre les infractions retenues. La somme de 430 euros est également à confisquer comme produit des infractions.

Les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61720/04 du 30 novembre 2004 sont à restituer à leur légitime

propriétaire.

Suivant procès-verbal numéro 90183-04 du 30 novembre 2004, les agents de police ont saisi lors de la fouille corporelle de H.)

un téléphone portable de la marque NOKIA 3200, la somme de 450 euros, divers papiers et des billets de train.

En application des articles 31 et 32 du Code pénal, il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable et de la somme

de 450 euros comme objet ayant servi à commettre les infractions respectivement comme produit des infractions.

Tous les autres objets saisis, tels que papiers et billets de train sont à restituer à leur légitime propriétaire.

I.) a fait l’objet d’une fouille corporelle, d’une perquisition à son domicile et dans le taxi conduit par lui.

Lors de la perquisition domiciliaire des livrets d’adresse et divers papiers ont été saisis. Il y a lieu d’ordonner la restitution de

ces objets saisis suivant procès-verbal numéro 61854 du 22 décembre 2004 à leur légitime propriétaire.

Suivant procès-verbal numéro 61853 du 22 décembre 2004, les agents de police ont encore saisi lors de la perquisition

effectuée dans le véhicule conduit par I.) , deux téléphones portables de la marque LG et de la marque SONY ainsi que divers

papiers. En application des articles 31 et 32 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la confiscation des téléphones portables

comme objets ayant servi à commettre l’infraction retenue à l’encontre de I.) . Par contre il y a lieu d’ordonner la restitution à

leur légitime propriétaire de tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61853.

Lors de la fouille corporelle effectuée suivant procès-verbal numéro 61852/04 le 22 décembre 2004, un téléphone portable de

la marque SAMSUNG SGH-E700 et divers papiers ont été saisis. Le téléphone portable ayant servi à commettre l’infraction

retenue à l’encontre de I.) est à confisquer, tandis que tous les autres objets sont à restituer à leur légitime propriétaire.

Suivant procès-verbal numéro 61733/04 du 30 novembre 2004, les enquêteurs ont saisi lors de la fouille corporelle effectuée

sur la personne de K.) un téléphone portable de la marque NOKIA 3310, la somme de 140 euros ainsi qu’un portefeuille

contenant divers papiers. En application des articles 31 et 32 du Code pénal, il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone

portable et de la somme d’argent comme objet ayant servi à commettre les infractions respectivement comme produit des

infractions. Tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61733/04 du 30 novembre 2004 sont à restituer à leur

légitime propriétaire.

Lors de la perquisition dans le véhicule du prévenu K.) , les agents de police ont saisi suivant procès-verbal numéro 61734/04

du 30 novembre 2004, une carte électronique. Cette carte électronique est à restituer à son légitime propriétaire.

Au domicile du prévenu K.) les agents de police ont saisi suivant procès-verbal numéro 61731/04 du 30 novembre 2004, quatre

téléphones portables des marques NOKIA et SIEMENS ainsi qu’une multitude de cartes de crédit et des papiers. Les

téléphones portables des marques NOKIA, NOKIA 2100, SIEMENS MC 60 et SIEMENS A 52 sont à confisquer comme objets

ayant servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu. Tous les autres objets saisis suivant ce procès-verbal

sont à restituer à leur légitime propriétaire.

Lors de la fouille corporelle effectuée suivant procès-verbal numéro 61710 du 30 novembre 2004 sur la personne de M.) , les

agents de police ont saisi la somme de 138,20 euros, ainsi qu’un téléphone portable de la marque NOKIA avec une carte SIM.

Tous ces objets sont à confisquer comme objet ayant servi à commettre les infractions (téléphone portable et carte SIM)

respectivement comme produit des infractions (somme d’argent).

Lors d’une saisie additionnelle effectuée suivant procès-verbal numéro 61748/2004 le 2 décembre 2004 au domicile de M.) ,

les agents de police ont encore procédé à la saisie du véhicule VW Golf immatriculé (…) (B) , de trois cartes téléphoniques,

d’une recharge TIPTOP, de deux poches noirs, de deux paires de lunettes, d’un tournevis, des clefs d’une voiture de la marque

Renault, d’un plan de la ville de Luxembourg, des tickets de bus de la ville de Luxembourg, de deux CD-Rom et d’un carnet

téléphonique.

A l’audience du 24 février 2006, le mandataire du prévenu M.) a demandé la restitution du véhicule de la marque VW Golf.

Alors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier, que le véhicule a servi à commettre une infraction, il y a lieu de faire droit à

cette demande et d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des lunettes, du plan de la ville, des cartes téléphoniques, de la recharge TIPTOP et des

tickets de bus comme objets ayant servi à commettre les infractions. Tous les autres objets sont à restituer à leur légitime

propriétaire.

Suivant procès-verbal numéro 60058/05 du 12 janvier 2005, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au Centre

Pénitentiaire chez E.) . 5140 couronnes suédoises, 100 couronnes danoises, 1334,68 euros, de même que des bijoux, des

vêtements et des papiers ont été saisis. Les 1.334,68 euros sont à confisquer comme produit des infractions retenues à son

encontre. Les autres objets sont à restituer à leur légitime propriétaire.

Les enquêteurs ont, suivant procès-verbal numéro 61705 du 30 novembre 2004, saisi lors de la fouille corporelle de N.) , la

somme de 729,24 euros et 200 francs suisses, des billets de train, divers papiers et deux cartes GSM SFR. En application des

articles 31 et 32 du Code pénal, la somme d’argent est à confisquer comme produit des infractions et les cartes GSM sont à

confisquer comme ayant servi à commettre les infractions. Les billets de train de même que les papiers sont à restituer à leur

légitime propriétaire.

Tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 61680 du 30 novembre 2004 lors de la fouille corporelle de O.) sont à

restituer à leur légitime propriétaire.

Aux termes du procès-verbal numéro 61666 du 30 novembre 2004, les agents de police ont saisi lors de la fouille corporelle

effectuée sur la personne de Q.) la somme de 175 euros et divers papiers. Ces papiers sont à restituer à leur légitime

propriétaire tandis que la somme d’argent est à confisquer comme produit des infractions retenues.

Lors de la fouille corporelle effectuée suivant procès-verbal numéro 61665 du 30 novembre 2004 sur la personne de R.) , un

téléphone portable de la marque NOKIA 1100, 584,30 euros, des papiers d’identité et divers objets personnels ont fait l’objet

d’une saisie. A l’audience du 20 février 2006, le mandataire du prévenu a demandé la restitution de la somme d’argent saisie.

Or, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors qu’en application des articles 31 et 32 du Code pénal, la somme

d’argent est à confisquer comme produit des infractions. Le téléphone portable est également à confisquer comme objet ayant

servi à commettre les infractions. Tous les autres objets sont à restituer à leur légitime propriétaire.

Suivant procès-verbal numéro 61714 du 30 novembre 2004, les enquêteurs ont procédé à la fouille corporelle de T.) . La

somme de 65 euros et une notice ont été saisie. La notice est à restituer à son légitime propriétaire tandis en application des

articles 31 et 32 du Code pénal, la somme d’argent est à confisquer comme produit des infractions retenues à son encontre.

Lors de l’arrestation, A.) est soumis, suivant procès-verbal numéro 61667 du 30 novembre 2004, à une fouille corporelle. Un

téléphone portable de la marque NOKIA 6100, un téléphone portable de la marque NOKIA 8310, un plan de la ville de

Luxembourg, la somme de 50 euros, un ticket d’avion et divers papiers ont fait l’objet d’une saisie.

Conformément aux articles 31 et 32 du Code pénal, les téléphones portables et le plan de la ville sont à confisquer comme

objets ayant servi à commettre les infractions et la somme d’argent est à confisquer comme produit des infractions. Le ticket

d’avion et les papiers sont à restituer à leur légitime propriétaire.

Il résulte du procès-verbal numéro 61727 du 30 novembre 2004, que lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne de

U.) , la somme de 100,87 euros, un téléphone portable de la marque NOKIA, une carte SIM et divers papiers ont été saisis. Le

tribunal ordonne la confiscation du téléphone portable et de la carte SIM comme objets ayant servi à commettre les infractions

et la confiscation de la somme d’argent comme produit des infractions. Les divers papiers sont à restituer à leur légitime

propriétaire.

Les agents de police ont encore saisi suivant procès-verbal numéro 61725 du 30 novembre 2004, sur la personne de V.) un

téléphone portable de la marque SIEMENS A 55, un porte-documents, un portefeuille contenant 195 euros, une carte de crédit

Visa, une paire de gants, deux fardes et une pochette. En application des articles 31 et 32 du Code pénal, il y a lieu d’ordonner

la confiscation de la somme de 195 euros comme produit des infractions et le téléphone portable comme objet ayant servi à

commettre les infractions. Tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61725 sont à restituer à leur légitime

propriétaire.

Au vu de l’acquittement de W.) , tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 61686 du 30 novembre 2004 lors de la

fouille corporelle de W.) sont à restituer à leur légitime propriétaire.

Y.) ayant également été acquitté des infractions lui reprochées, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire

de tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 61672 du 30 novembre 2004 lors de la fouille corporelle et saisis suivant

procès-verbal numéro 61673 du 30 novembre 2004 lors de la perquisition du véhicule de Y.) . Il y a encore lieu d’ordonner la

restitution à son légitime propriétaire du véhicule de la marque BMW 530 saisi suivant procès-verbal numéro 60060/05 du 12

janvier 2005.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne de Z.) en date du 30 novembre 2004, les agents de police ont saisi

suivant procès-verbal numéro 61735 du 30 novembre 2004 la somme d’argent de 150 euros et un téléphone portable de la

marque NOKIA.

Ces objets sont à confisquer comme produit des infractions (somme d’argent), respectivement comme objet ayant servi à

commettre les infractions (téléphone portable).

Une fouille corporelle a été effectuée par les agents de police en date du 7 décembre 2004 sur la personne de B.) . Suivant

procès-verbal numéro 61787/04 du 7 décembre 2004 un téléphone portable de la marque PANASONIC ainsi que divers

papiers ont été saisis.

En application des articles 31 et 32 du Code pénal, il y a lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable comme objet

ayant servi à commettre les infractions. Tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61787/04 du 7 décembre

2004 sont à restituer à leur légitime propriétaire.

Aux termes du procès-verbal numéro 61782/2004 du 7 décembre 2004, les agents de police ont encore procédé à la saisie du

véhicule de la marque Mercedes immatriculé (…) (D) et de tout son contenu dont notamment huit cartes SIM.

Par ordonnance du 23 décembre 2004, le juge d’instruction a ordonné la mainlevée de la saisie du véhicule.

Les cartes SIM sont à confisquer comme objets ayant servi à commettre les infractions, tandis que tous les autres objets qui

se trouvaient dans le véhicule au moment de la saisie, et saisis suivant procès-verbal numéro 61782/2004 du 7 décembre 2004

sont à restituer à leur légitime propriétaire.

Lors de la perquisition au domicile de C.) , les enquêteurs ont saisi une multitude d’objets énumérés au procès-verbal numéro

61741 du 30 novembre 2004.

La carte GSM Pronto, les tickets de bus, le téléphone portable de la marque NOKIA 3310 numéro IMEI 352501/00/192715/2,

un téléphone portable de la marque NOKIA serial 448901/10/30/20/42/5, une carte téléphonique BELGACOM 5 euros, une

carte Luxembourg Contact 10 euros, deux cartes LUXGSM TIP TOP, une lettre LUXGSM avec code PIN, un téléphone

portable de la marque SAMSUNG numéro IMEI 351982/ 00/478663/2, un téléphone portable de la marque SAMSUNG numéro

IMEI 351004/26/391736/8, un téléphone portable de la marque NOKIA 3310 serial 353361/00/01/5478/0, un téléphone portable

de la marque NOKIA 3310 numéro IMEI 351340/80/242225/8 et une carte PRONTO valeur 10 euros sont à confisquer comme

objets ayant servi à commettre les infractions retenues à l’encontre de C.) .

La somme de 803,55 euros et la somme de 20 francs suisse sont à confisquer comme produits des infractions.

Tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61741 du 30 novembre 2004 sont à restituer à leur légitime

propriétaire, à l’exception de l’ordinateur Tower HP Pavilion 483.fr qui a déjà été restitué suivant rapport numéro 65704 du 2

août 2005.

Lors de la fouille corporelle effectuée suivant procès-verbal numéro 90179/2004 du 30 novembre 2004 sur la personne de 1.) ,

les agents de police ont saisi notamment un téléphone portable de la marque NOKIA 3310 avec une carte prépayée TIP TOP

et la somme d’argent de 400 euros. En application des articles 31 et 32 du Code pénal, ces objets sont à confisquer comme

objet ayant servi à commettre les infractions (téléphone portable) respectivement comme produit des infractions (400 euros).

Tous les autres objets saisis sont à restituer à leur légitime propriétaire.

2.) a également été soumis à une fouille corporelle en date du 30 novembre 2004. Suivant procès-verbal numéro 61696/2004

du 30 novembre 2004, la somme de 740 euros, 1.000 lires, 1.000 florins hongrois, 200 couronnes slovaques et un téléphone

portable de la marque ERICCSON T28 S ont été saisis. Les 740 euros sont à confisquer comme produit des infractions et le

téléphone portable est à confisquer comme objet ayant servi à commettre les infractions.

Lors de la perquisition dans le véhicule de 3.) les agents de police ont saisi suivant procès-verbal numéro 61785/2004 du 7

décembre 2004, les coupons qui avaient été soustraits en date du 23 novembre 2004 au préjudice de V6.). Il y a lieu

d’ordonner la restitution de ces coupons à son légitime propriétaire.

Sur base de différentes commissions rogatoires adressées aux autorités belges, des perquisitions ont encore eu lieu au

domicile de T.) à (…), de M.) à (…), de D.) à (…), de 36.) demi-frère de L.) et hébergeant ce dernier, de G.) à (…), de R.) à

(…), X.) à (…), de 1.) à (…), de S.) à (…).

Lors des différentes perquisitions effectuées chez les prévenus une multitude d’objets a été saisie.

En application des articles 31 et 32 du Code pénal, il y a lieu d’ordonner la confiscation de tous les téléphones portables avec

les cartes SIM ainsi que de toutes les cartes téléphoniques saisis suivant les procès-verbaux numéros 181039/04, 181094/04,

181065/04, 181064/04, 181101/04, 181047/04, 181022/04, 181060/04, 181125/04, 180606/004, 181055/04, 181057/04,

181038/04, 181113/2004, 181030/04 du 30 novembre 2004 de la Police Fédérale-S.J.A. Liège et suivant Inventaire des biens

saisis numéro 9584/04 du 30 novembre 2004, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des sommes d’argent saisies suivant ces mêmes procès-verbaux et suivant

l’inventaire des biens saisis 9584/04 du 30 novembre 2004, comme produit des infractions.

A l’audience du Maître GILLEN a présenté, au nom de (…), l’épouse de 1.) , une demande en restitution d’un ordinateur

COMPU DATA saisi suivant procès-verbal numéro 181022/04 du 30 novembre 2004.

Au vu des éléments du dossier il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner la restitution de l’ordinateur COMPU

DATA à son légitime propriétaire.

Tous les autres objets saisis suivant procès-verbaux numéro 181039/04, 181094/04, 181065/04, 181064/04, 181101/04,

181047/04, 181022/04, 181060/04, 181125/04, 180606/004, 181055/04, 181057/04, 181038/04, 181113/2004, 181030/04 du

30 novembre 2004 de la Police Fédérale-S.J.A. Liège et suivant Inventaire des biens saisis 9584/04 du 30 novembre 2004 sont

également à restituer à leur légitime propriétaire.

Au vu du fait que les objets à confisquer ci-dessus énumérés se trouvent sous la main de la justice, il y a lieu de faire

abstraction d’une amende subsidiaire.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, à l’égard de G.) , H.) , J.) , K.) , L.) , M.) , E.) , N.) , O.) , P.) , Q.) , D.) , R.) , S.) , T.) , A.) , U.) , V.) , W.)

, X.) , Y.) , Z.) , B.) , C.) , 1.) , 2.) , 3.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et par défaut

à l’égard de I.) , le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre F.) de celles dirigées contre G.) , H.) , I.) , J.) , K.) , L.) ,

M.) , E.) , N.) , O.) , P.) , Q.) , D.) , R.) , S.) , T.) , A.) , U.) , V.) , W.) , X.) , Y.) , Z.) , B.) , C.) , 1.) , 2.) et 3.) ;

r e j e t t e les moyens de nullité comme étant non fondés;

a c q u i t t e G.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e G.) chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t G.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e H.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e H.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et

à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours ;

a c q u i t t e I.) de l’infraction non établie à sa charge

c o n d a m n e I.) chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de un (1) an ainsi qu’aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

a c q u i t t e J.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e J.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t J.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e K.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e K.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t K.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e L.) de l’infraction non établie à sa charge

c o n d a m n e L.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de un (1) an de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t L.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e M.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e M.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t M.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e E.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de huit (8) ans et

à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cents (100) jours ;

a c q u i t t e N.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e N.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et

à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours ;

a c q u i t t e O.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

a c q u i t t e P.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

a c q u i t t e Q.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e Q.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et

à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours ;

a c q u i t t e D.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de sept (7) ans et

à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingt (80) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e R.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e R.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et

à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours ;

a c q u i t t e S.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e S.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de un (1) an et

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

a c q u i t t e T.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e T.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t T.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et

à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingt (80) jours ;

a c q u i t t e U.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e U.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et

à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours ;

a c q u i t t e V.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e V.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de un (1) an et

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;

a c q u i t t e W.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de sept (7) ans et

à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingt (80) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

a c q u i t t e Z.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et

à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours ;

a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e B.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de un (1) an et

à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours ;

a c q u i t t e C.) des infractions non établies à sa charge

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e 1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et

à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingt (80) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t 1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

a c q u i t t e 2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e 2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et

à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,90

euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours ;

a c q u i t t e 3.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

c o n d a m n e G.) , H.) , J.) , I.) , K.) , L.) , M.) , E.) , N.) , Q.) , D.) , R.) , S.) , T.) , A.) , U.) , V.) , X.) , Z.) , B.) , C.) , 1.) et

2.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Quant aux confiscations :

o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable de la marque NOKIA 1100 avec la carte SIM et de la somme de

430 euros saisis suivant procès-verbal numéro 61720/04 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable de la marque NOKIA 3200 et de la somme de 450 euros saisis

suivant procès-verbal numéro 90183-04 du 30 novembre 2004;

o r d o n n e la confiscation définitive des deux téléphones portables de la marque LG et de la marque SONY saisis suivant

procès-verbal numéro 61853 du 22 décembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable de la marque SAMSUNG SGH-E700 saisi suivant procès-verbal

numéro 61852/04 du 22 décembre 2004;

o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable de la marque NOKIA 3310 et de la somme de 140 euros saisis

suivant procès-verbal numéro 61733/04 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive des téléphones portables des marques NOKIA, NOKIA 2100, SIEMENS MC 60 et

SIEMENS A 52 saisis suivant procès-verbal numéro 61731/04 du 30 novembre 2004;

o r d o n n e la confiscation définitive de la somme de 138,20 euros, et du téléphone portable de la marque NOKIA avec une

carte SIM saisis suivant procès-verbal numéro 61710 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive des trois cartes téléphoniques, de la recharge TIPTOP, des deux paires de lunettes, du

plan de la ville de Luxembourg, et des tickets de bus de la ville de Luxembourg saisis suivant procès-verbal n° 61748/2004 du

2 décembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive des 1334,68 euros saisis suivant procès-verbal numéro 60058/05 du 12 janvier 2005 ;

o r d o n n e la confiscation définitive de la somme de 729,24 euros et 200 francs suisses et des deux cartes GSM SFR

saisis suivant procès-verbal numéro 61705 du 30 novembre 2004;

o r d o n n e la confiscation définitive de la somme de 175 euros saisie suivant procès-verbal numéro 61666 du 30 novembre

2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive de la somme de 584,30 euros et du téléphone portable de la marque NOKIA 1100

saisis suivant procès-verbal numéro 61665 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive de la somme de 65 euros saisie suivant procès-verbal numéro 61714 du 30 novembre

2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable de la marque NOKIA 6100, du téléphone portable de la marque

NOKIA 8310, du plan de la ville de Luxembourg et de la somme de 50 euros saisis suivant procès-verbal numéro 61667 du 30

novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive de la somme de 100,87 euros, du téléphone portable de la marque NOKIA et de la

carte SIM euros saisis suivant procès-verbal numéro 61727 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable de la marque SIEMENS A 55 et de la somme de 195 euros

saisis suivant procès-verbal numéro 61725 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive de la somme de 150 euros et du téléphone portable de la marque NOKIA saisis suivant

procès-verbal numéro 61735 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable de la marque PANASONIC saisi suivant procès-verbal numéro

61787/04 du 7 décembre 2004;

o r d o n n e la confiscation définitive des cartes SIM saisies suivant procès-verbal numéro 61782/2004 du 7 décembre 2004

;

o r d o n n e la confiscation définitive de la carte GSM Pronto, des tickets de bus, du téléphone portable de la marque

NOKIA 3310 numéro IMEI 352501/00/192715/2, du téléphone portable de la marque NOKIA serial 448901/10/30/20/42/5, de la

carte téléphonique BELGACOM 5 euros, de la carte Luxembourg Contact 10 euros, des deux cartes LUXGSM TIP TOP, de la

lettre LUXGSM avec code PIN, du téléphone portable de la marque SAMSUNG numéro IMEI 351982/ 00/478663/2, du

téléphone portable de la marque SAMSUNG numéro IMEI 351004/26/391736/8, du téléphone portable de la marque NOKIA

3310 serial 353361/00/01/5478/0, du téléphone portable de la marque NOKIA 3310 numéro IMEI 351340/80/242225/8, de la

carte PRONTO valeur 10 euros, de la somme de 803,55 euros et de la somme de 20 francs suisse saisis suivant procès-verbal

numéro 61741 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable de la marque NOKIA 3310 avec une carte prépayée TIP TOP et

de la somme d’argent de 400 euros saisis suivant procès-verbal numéro 90179/2004 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive de la somme de 740 euros et du téléphone portable de la marque ERICCSON T28 S

saisis suivant procès-verbal numéro 61696/2004 du 30 novembre 2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive de tous les téléphones portables avec les cartes SIM ainsi que de toutes les cartes

téléphoniques saisis suivant les procès-verbaux numéros 181039/04, 181094/04, 181065/04, 181064/04, 181101/04,

181047/04, 181022/04, 181060/04, 181125/04, 180606/004, 181055/04, 181057/04, 181038/04, 181113/2004, 181030/04 du

30 novembre 2004 de la Police Fédérale-S.J.A. Liège et suivant Inventaire des biens saisis numéro 9584/04 du 30 novembre

2004 ;

o r d o n n e la confiscation définitive des sommes d’argent saisies suivant 181039/04, 181094/04, 181065/04, 181064/04,

181101/04, 181047/04, 181022/04, 181060/04, 181125/04, 180606/004, 181055/04, 181057/04, 181038/04, 181113/2004,

181030/04 du 30 novembre 2004 de la Police Fédérale-S.J.A. Liège et suivant l’inventaire des biens saisis 9584/04 du 30

novembre 2004 ;

Quant aux restitutions :

o r d o n n e la restitution de la carte d’identité belge, du permis de conduire belge et des deux cartes de transport saisis

suivant procès-verbal n° 61720/04 du 30 novembre 2004 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des autres objets saisis, tels que papiers et billets de train saisis suivant procès-verbal numéro

90183-04 du 30 novembre 2004 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des livrets d’adresse et divers papiers saisis suivant procès-verbal numéro 61854 du 22 décembre

2004 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61853 du 22 décembre 2004 à leur légitime

propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61852/04 du 22 décembre 2004 à

leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61733/04 du 30 novembre 2004 à

leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de la carte électronique saisie suivant procès-verbal numéro 61734/04 du 30 novembre 2004 à

leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61731/04 du 30 novembre 2004 à

leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du véhicule VW Golf immatriculé (…) (B) saisi suivant procès-verbal numéro 61748/2004 du 2

décembre 2004 à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des deux poches noirs, du tournevis, des clefs d’une voiture de la marque Renault, des deux CD-

Rom et du carnet téléphonique saisis suivant procès-verbal numéro 61748/2004 du 2 décembre 2004 à leur légitime

propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des 5.140 Couronnes suédoises, des 100 Couronnes danoises, des bijoux, des vêtements et des

papiers saisis suivant procès-verbal numéro 60058/05 du 12 janvier 2005 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des billets de train et des divers papiers saisis suivant procès-verbal numéro 61705 du 30

novembre 2004 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61680 du 30 novembre 2004 à leur

légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des divers papiers saisis suivant procès-verbal numéro 61666 du 30 novembre 2004 à leur

légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des papiers d’identité et des divers objets personnels saisis suivant procès-verbal numéro 61665

du 30 novembre 2004 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de la notice saisie suivant procès-verbal numéro 61714 du 30 novembre 2004 à leur légitime

propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du ticket d’avion et des papiers saisis suivant procès-verbal numéro 61667 du 30 novembre 2004

à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des divers papiers saisis suivant procès-verbal numéro 61727 du 30 novembre 2004 à leur

légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du porte-documents, du portefeuille, de la carte de crédit Visa, de la paire de gants, des deux

fardes et de la pochette saisis suivant procès-verbal numéro 61725 du 30 novembre 2004 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 61686 du 30 novembre 2004 à leur

légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les objets saisis suivant procès-verbal numéro 61672/04 du 30 novembre 2004 à leur

légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61673/04 du 30 novembre 2004 à

leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque BMW 530 saisi suivant procès-verbal numéro 60060/05 du 12 janvier

2005 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61787/04 du 7 décembre 2004 à

leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets qui se trouvaient dans le véhicule de la marque MERCEDES saisis

suivant procès-verbal numéro 61782/2004 du 7 décembre 2004 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 61741 du 30 novembre 2004 à leur

légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis suivant procès-verbal numéro 90179/2004 du 30 novembre 2004

à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des 1.000 lires, 1.000 florins hongrois, 200 couronnes slovaques et un téléphone portable de la

marque ERICCSON T28 S saisis suivant procès-verbal numéro 61696/2004 du 30 novembre 2004 à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution des coupons saisis suivant procès-verbal numéro 61785/2004 du 7 décembre 2004 à leur légitime

propriétaire.

o r d o n n e la restitution de l’ordinateur COMPU DATA saisi suivant procès-verbal numéro 181022/04 du 30 novembre

2004 à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution de tous les autres objets saisis suivant procès-verbaux numéro 181039/04, 181094/04, 181065/04,

181064/04, 181101/04, 181047/04, 181022/04, 181060/04, 181125/04, 180606/004, 181055/04, 181057/04, 181038/04,

181113/2004, 181030/04 du 30 novembre 2004 de la Police Fédérale-S.J.A. Liège et suivant Inventaire des biens saisis

9584/04 du 30 novembre 2004 à leur légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 51, 60, 66, 322, 323, 461, 463, 466, 468, 469 et 505 du code

pénal; articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction

criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé

par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Jacques CASTEL, 1er

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig

le 20 avril 2006 au pénal et au civil par le prévenu A.) , le 21 avril 2006 au pénal

et au civil par le prévenu E.) , le 7 mai 2006 au pénal et au civil par le prévenu

D.) , le 10 mai 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

le mandataire du prévenu B.) , le 11 mai 2006 par le mandataire de la prévenue

C.) et le 18 mai 2006 par le représentant du ministère public, appel limité aux

prévenus E.) , D.) , A.) , B.) et C.) .

En vertu de ces appels et par citation du 19 octobre 2006, les prévenus furent

requis de comparaître à l'audience publique du 21 novembre 2006 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens

de défense, les prévenus C.) , D.) et E.) étant assistés de l’interprète

assermenté Théodore BRADARA.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, développa plus amplement

les moyens de défense et d’appel du prévenu E.) .

Maître Anna HERZOG, avocat, en remplacement de Maître Frank

ROLLINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu D.) .

Maître Caroline LECUIT, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,

avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel

du prévenu A.) .

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de la prévenue C.) .

Maître Guillaume RAUCHS, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu B.) .

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, répliqua aux conclusions du

Ministère public.

Les prévenus eurent la parole en derniers.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 janvier 2007, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

chambre correctionnelle, le 7 avril 2006 dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

-

le 20 avril 2006 par l’appel du prévenu A.)

-

le 21 avril 2006 par l’appel du prévenu E.)

-

le 7 mai 2006 par l’appel du prévenu D.)

-

le 10 mai 2006 par l’appel du prévenu B.) ,

-

le 11 mai 2006 par l’appel de la prévenue C.) ,

-

le 18 mai 2005 par l’appel du procureur d’Etat, appel limité aux prévenus E.)

, D.) , A.) , B.) et C.) .

Ces recours sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai de la

loi.

La Cour relève d’emblée que les parties appelantes ne maintiennent plus, en

instance d’appel, ni leurs moyens de nullité et d’irrecevabilité de l’ordonnance

de renvoi et de la citation à prévenus soulevés en première instance, ni les

moyens de nullité relatifs aux écoutes téléphoniques.

La représentante du ministère public ne remet, quant à elle, plus en cause les

infractions pour lesquelles les prévenus ont été acquittés et ces acquittements

restent, au vu du dossier pénal, acquis à tous les prévenus.

La Cour constate, ensuite, à la lecture du dossier répressif et au regard des

aveux émis à l’audience de la Cour d’appel par les quatre prévenus E.) , D.) ,

A.) et C.) que les juges de première instance ont fourni une relation correcte

des faits à laquelle la Cour se réfère.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance ont retenu les prévenus E.) , D.) , A.) et C.) dans les liens

de la prévention d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans

le but d’attenter aux propriétés et de commettre des crimes et délits tels que

précisés par la loi, tant les déclarations faites à l’audience de la Cour d’appel

par les prévenus que les éléments du dossier répressif et notamment les

résultats des écoutes téléphoniques établissant cette association.

Quant au prévenu E.)

Le prévenu E.) reconnaît, pour la première fois devant la Cour d’appel, toutes

les infractions que les juges de première instance ont retenues contre lui. Il

exprime ses regrets et demande une réduction de la peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre ainsi qu’une réduction de l’amende, étant donné qu’il

ne disposerait pas de revenus.

Il relève cependant qu’il n’a pas joué le rôle de chef de bande lui attribué par la

juridiction de première instance, les mots de « chef » survenus dans certaines

écoutes téléphoniques ne constituant qu’une façon de parler.

La représentante du ministère public demande, en premier lieu, la

requalification de certaines infractions, dès lors que le prévenu ne serait, pour

l’infraction retenue sous FALLAKTE 4, que complice, tandis qu’en ce qui

concerne les infractions en rapport avec les FALLAKTE 9 et 12, le prévenu

serait à considérer comme auteur des infractions et non comme co-auteur, dès

lors qu’il aurait exécuté le vol et non seulement, par un fait quelconque, prêté

pour son exécution une aide telle que, sans son assistance, le vol n'eût pu être

commis.

Elle estime qu’au regard de son expérience en matière de vol à la tire, E.) a

bien joué un rôle de leader, ayant également fait profiter les autres prévenus de

son expérience en la matière.

Elle ne s’oppose pas à une diminution de la peine d’emprisonnement à 5 ans et

à une adaptation de l’amende au revenu du prévenu.

C'est à bon droit et pour des motifs exhaustifs de la juridiction de première

instance que la Cour adopte que le prévenu a été déclaré coupable des

infractions retenues contre lui par les juges de première instance, sauf qu’il

convient, conformément aux conclusions du ministère public, de requalifier les

faits faisant l’objet de la prévention libellée sous Fallakte 4 et de déclarer E.)

convaincu comme complice de l’infraction de vol commis le 16 septembre 2004

à la Gare.

Le terme de co-auteur ne différant, en droit, pas de celui d’auteur, l’article 66 du

code pénal visant comme auteurs les prévenus qui ont joué un rôle tel que

défini par l’article en question, l’observation y relative faite par la représentante

du ministère public ne porte pas à conséquence.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Quant aux peines, la Cour estime que les aveux du prévenu et les regrets

exprimés à l’audience qui semblent sincères, sont de nature à permettre une

réduction de la durée de la peine d'emprisonnement pour le prévenu E.) , peine

qui peut être assortie partiellement du sursis, E.) n’étant pas indigne de cette

faveur.

Par réformation de la décision entreprise, mais en considération du rôle de

meneur joué par le prévenu, il y a lieu de ramener la peine d’emprisonnement

de huit (8) ans prononcée en première instance à cinq (5) ans et d’accorder au

prévenu le bénéfice d’un sursis de un (1) an quant à l’exécution de cette peine.

L’amende prononcée en première instance est cependant légale et adéquate

de sorte qu’il y a lieu de la confirmer.

Quant au prévenu D.)

Tout comme les prévenus E.) , A.) et C.) , le prévenu D.) reconnaît, en

instance d’appel, l’intégralité des faits retenus à sa charge et demande à la

Cour d’être clémente et de réduire ses peines.

La représentante du ministère public demande, en premier lieu, la

requalification de certaines infractions, dont celle retenue sous FALLAKTE 9

pour laquelle il résulterait des écoutes téléphoniques que D.) serait auteur et

non complice, ainsi que celle retenue sous FALLAKTE 36 pour laquelle il y

aurait vol consommé et non seulement tentative de vol, un portefeuille vide

ayant été volé.

Elle ne s’oppose pas à une réduction des peines prononcées, ni à l’attribution

d’un sursis partiel pour la peine d’emprisonnement et à l’adaptation de

l’amende aux revenus du prévenu.

C'est à bon droit et pour des motifs exhaustifs de la juridiction de première

instance que la Cour adopte que le prévenu a été déclaré coupable des

infractions retenues contre lui par les juges de première instance, sauf qu’il

convient, conformément aux réquisitions du ministère public, de requalifier les

faits faisant l’objet de la prévention libellée sous FALLAKTE 9 et de déclarer

D.) convaincu comme auteur de l’infraction de la tentative de vol commise le

30 septembre 2004 au Kirchberg. L’infraction libellée sous la FALLAKTE 36

est à requalifier de vol au lieu de tentative de vol.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Quant aux peines, la Cour estime, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus

en ce qui concerne le prévenu E.) , qu’il y a lieu de réduire la durée de la peine

d'emprisonnement qui peut être assortie partiellement du sursis, le prévenu D.)

n’étant pas indigne de cette faveur.

Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de ramener la peine

d’emprisonnement de sept (7) ans prononcée en première instance à quatre (4)

ans et d’accorder au prévenu le bénéfice d’un sursis de deux (2) ans quant à

l’exécution de cette peine.

L’amende prononcée en première instance est cependant légale et adéquate

de sorte qu’il y a lieu de la confirmer.

Quant au prévenu A.)

Le prévenu A.) est également en aveu de l’intégralité des préventions retenues

à sa charge et exprime en instance d’appel des regrets. Il demande la

réduction des peines encourues.

La représentante du ministère public demande la requalification de l’infraction

retenue par les juges de première instance sous FALLAKTE 29, dès lors qu’il y

aurait contradiction dans la motivation du jugement entrepris en ce que les

juges de première instance auraient décrit un vol consommé et retenu la

tentative de vol.

Elle ne s’oppose pas à une réduction de la peine d’emprisonnement ni à

l’attribution d’un sursis partiel et à l’adaptation de l’amende aux revenus du

prévenu.

C'est à bon droit et pour des motifs exhaustifs de la juridiction de première

instance que la Cour adopte que le prévenu a été déclaré coupable des

infractions retenues contre lui par les juges de première instance, sauf qu’il

convient, conformément aux réquisitions du ministère public, de requalifier les

faits faisant l’objet de l’infraction libellée sous la FALLAKTE 29 de tentative de

vol en vol ayant eu lieu au préjudice d’une femme le 27 octobre 2004 à la Gare.

Quant aux peines, la Cour estime, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-

dessus, qu’il y a lieu de réduire la durée de la peine d'emprisonnement qui peut

être assortie partiellement du sursis, le prévenu A.) n’étant pas indigne de

cette faveur.

Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de ramener la peine

d’emprisonnement de (6) ans prononcée en première instance à quatre (4) ans

et d’accorder au prévenu le bénéfice d’un sursis de deux (2) ans quant à

l’exécution de cette peine.

L’amende prononcée en première instance est cependant légale et adéquate

de sorte qu’il y a lieu de la confirmer.

Quant à la prévenue C.)

La prévenue C.) qui avait reconnu la plupart des faits dès son arrestation,

maintient ses aveux en instance d’appel. Elle demande la clémence de la Cour

d’appel en faisant valoir qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’elle a des

problèmes de santé et que si elle s’est laissée entraîner dans cette affaire c’est

par goût d’escapade. Son mari et son fils, qui vivent à Luxembourg, la

soutiendraient et elle demande à ne plus devoir aller en prison.

La représentante du ministère public, qui ne s’oppose ni à une diminution de la

peine d’emprisonnement, ni à l’octroi d’un sursis partiel, ni à l’adaptation de

l’amende aux revenus de la prévenue, demande la requalification des

infractions retenues sous FALLAKTE 4 et FALLAKTE 38, dès lors que dans les

deux cas, la prévenue ne serait que complice des délits et non co-auteur.

C'est à bon droit et pour des motifs exhaustifs de la juridiction de première

instance que la Cour adopte que la prévenue a été déclarée coupable des

infractions retenues contre elle par les juges de première instance, sauf qu’il

convient, conformément aux réquisitions du ministère public, de requalifier les

faits faisant l’objet des infractions libellées sous FALLAKTE 4 et FALLAKTE 38

tel que mentionné dans le dispositif du présent arrêt.

Quant à la peine d’emprisonnement, il convient de la ramener à quatre (4) ans,

assortie de trois (3) ans de sursis, la prévenue n’étant pas indigne de cette

clémence, dès lors que, de tous les prévenus, elle a fait les aveux les plus

spontanés et circonstanciés et que sa situation familiale garantit une

perspective de stabilisation dans son chef.

L’amende prononcée en première instance est cependant légale et adéquate

de sorte qu’il y a lieu de la confirmer.

Quant au prévenu B.)

Le prévenu B.) conteste la prévention de recel retenue à sa charge et

demande à être acquitté, dès lors qu’il aurait simplement voulu faire une faveur

à K.) en transmettant à un ami une enveloppe contenant les coupons en vue

de leur encaissement. Ses déclarations auprès de la police et du juge

d’instruction constitueraient des réponses à des questions posées dans un

sens précis qui n’auraient permis que ces réponses-là et il ne devrait pas lui en

être tenu rigueur.

Le prévenu relève encore qu’il travaille depuis seize ans au Grand-Duché, qu’il

est père de famille et qu’à part quelques erreurs de jeunesse, il n’aurait plus eu

de problèmes avec la justice.

La représentante du ministère public demande la confirmation de la décision

entreprise tant en ce qui concerne l’infraction retenue à l’encontre du prévenu

B.) qu’en ce qui concerne la peine.

C’est d’abord à bon droit et pour des motifs de la juridiction de première

instance que la Cour adopte que le prévenu a été acquitté des préventions

d’avoir fait activement partie d’une organisation criminelle ou d’une association

de malfaiteurs.

Quant à la prévention de recel retenue à sa charge, il convient de relever que le

recel requiert la réunion des éléments suivants:

1) Un élément matériel: l’appréhension d’un objet dont l’origine est criminelle

ou délictueuse;

2) Un élément psychique, le dol ordinaire, qui implique, d’une part, la

connaissance de l’origine criminelle ou délictueuse de l’objet recelé, et,

d’autre part, la volonté consciente de commettre le fait ainsi incriminé.

En l’espèce, la Cour d’appel partage l’avis des juges de première instance

selon lequel le prévenu devait se rendre compte, au vu des circonstances dans

lesquelles les coupons lui ont été remis, qu’ils provenaient d’une source

illégale, tant la personne qui lui a remis les coupons que le fait que le prévenu

devait toucher la moitié des fruits de ces coupons, ensemble avec les

dépositions du prévenu, révélant son intention délictueuse.

Il s’ensuit que le prévenu est à maintenir dans les liens de la prévention

d’infraction à l’article 505 du code pénal.

La Cour d’appel estime que la situation familiale et professionnelle de celui-ci

constitue une garantie de stabilité, de sorte qu’il y a lieu de faire application de

l’article 20 du code pénal et de faire abstraction de la peine d’emprisonnement,

la peine d’amende prononcée en première instance étant à confirmer, dès lors

qu’elle est légale et adaptée à la gravité de l’infraction retenue à l’encontre du

prévenu.

Par adoption des motifs exprimés dans le jugement de première instance, les

confiscations et restitutions ordonnées sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

les dit partiellement fondés;

réformant:

quant à E.) :

déclare par requalification des faits E.) convaincu:

« Fallakte 4

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit

dans les faits qui l’ont facilité,

le 16 septembre 2004, entre 14h28 et 14h32, à Luxembourg-gare,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à une personne non autrement

déterminée divers objets personnels, non autrement déterminés, partant des

objets appartenant à autrui »;

ramène la peine d’emprisonnement de huit (8) ans prononcée à l’égard de E.)

par le tribunal de première instance du chef des infractions retenues à cinq (5)

ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de un (1) an de cette peine d’emprisonnement;

confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne E.) ;

quant à D.) :

déclare par requalification des faits D.) convaincu:

« FALLAKTE 9

comme auteur, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une

aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

le 30 septembre 2004, vers 14h04 dans un bus menant du Kirchberg au Centre

Aldringen,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit, et qui n'ont été

suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’un

homme et d’une femme non autrement déterminés une somme d’argent non

autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur;

FALLAKTE 36

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 16 novembre 2004, entre 13h22 et 13h27, dans les alentours d’une école à

Luxembourg-Kirchberg

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non

autrement déterminé une somme d’argent non autrement déterminée, partant

un objet qui ne lui appartenait pas »;

ramène la peine d’emprisonnement de sept (7) ans prononcée par le tribunal

de première instance à l’égard de D.) du chef des infractions retenues à quatre

(4) ans;

lui accorde le sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine

d’emprisonnement;

confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne D.) ;

quant à A.)

déclare par requalification des faits A.) convaincu:

« Fallakte 29

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 octobre 2004, entre 15h36 et 15h46, à la Gare centrale,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non

autrement déterminée un sac à main contenant une somme d’argent non

autrement déterminée, partant un objet appartenant à autrui »;

ramène la peine d’emprisonnement de six (6) ans prononcée par le tribunal de

première instance à l’égard de A.) du chef des infractions retenues à quatre (4)

ans;

lui accorde le sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine

d’emprisonnement;

confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne A.) ;

quant à C.) :

déclare par requalification des faits C.) convaincue:

« Fallakte 4

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit

dans les faits qui l’ont facilité,

le 16 septembre 2004, entre 14h28 et 14h32, à Luxembourg-gare,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à une personne non autrement

déterminée divers objets personnels, non autrement déterminés, partant des

objets appartenant à autrui;

Fallakte 38

comme complice, pour avoir avec connaissance aidé et assisté l’auteur du délit

dans les faits qui l’ont facilité,

le 16 novembre 2004 , entre 16h01 et 16h12, dans le bus de la ligne 18 menant

du Centre Aldringen à la gare centrale,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non

autrement déterminée une somme d’argent de 35 euros et une somme d’argent

en francs suisses non autrement déterminée, partant des objets appartenant à

autrui »;

ramène la peine d’emprisonnement de cinq (5) ans prononcée par le tribunal

de première instance à l’égard de C.) du chef des infractions retenues à quatre

(4) ans;

lui accorde le sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine

d’emprisonnement;

confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne C.) ;

quant à B.) :

décharge le prévenu B.) , par application de l’article 20 du code pénal, de la

peine d’emprisonnement de un (1) an prononcée par la juridiction de première

instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne B.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les cinq prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance

d'appel, ces frais liquidés à 25,60 € pour chacun des prévenus D.) et A.) et à

18,10 € pour chacun des prévenus B.) , C.) et E.) ;

les condamne solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance

d'appel pour les infractions commises ensemble.

Par application des textes de loi cités par les juges de première en y ajoutant

l’article 20 du code pénal et les articles 199, 202, 203, 209, 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller, président, Mesdames

Joséane SCHROEDER et Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent

arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, en

présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.