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TALux7-56a Généré par l'IA

Court acquits defendant for habitat destruction as hedge pruning was not radical reduction and occurred outside ban period.

Numéro de cause TALux7-56a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of habitat destruction charges after finding the prosecution failed to prove the act constituted a radical reduction of a habitat. The defense argued that pruning hedges in January and February was not a radical measure and fell outside the statutory ban period. Consequently, the court ruled that the specific actions taken did not meet the legal definition of the prohibited offense.

Regeste Legislator

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Article 17 of the Nature Protection Law; The court established that pruning hedges and shrubs does not constitute a radical reduction or destruction of a habitat, and acts performed outside the prohibited season are not punishable under this provision.

Mots-clés

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habitat destruction nature protection law radical reduction pruning hedges seasonal ban acquittal biotope protection destruction des cultures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17 of the Nature Protection Law of January 19, 2004
infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Article 6 of the Law of July 27, 1997 on the Organization of the Constitutional Court
A cette date, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat demeurant à Luxembourg, présenta une requête sur base de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle pour le prévenu PREVENU 1.) .
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 and 191 of the Code of Criminal Investigation

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'arrondissement, November 27, 2006, no. 3434/2006
Court of Appeal, December 12, 2005, no. 543/05VI
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Texte complet

Jugt no 56/2007

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2007

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre acqt.

PREVENU 1.) ,

né le (…) à Luxembourg,

demeurant(…), L-(…),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 septembre 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

A cette date, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat demeurant à Luxembourg, présenta une requête sur base de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle pour le prévenu PREVENU 1.) . L’affaire fut contradictoirement remise au 27 novembre 2006.

A l’audience publique du 27 novembre 2006, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu PREVENU 1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin TEMOIN 1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Le prévenu PREVENU 1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc HARPES, substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PREVENU 1.) .

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 13 septembre 2006 (not. 12717/2006CD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PREVENU 1.) la prévention suivante :

« au début de l’année 2006, notamment entre janvier et février 2006, dans la commune de Grevenmacher, sur la parcelle sise dans la section de Grevenmacher, « Granzegebur », no du cadastre 1560/2735, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir réduit, détruit ou changé des biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées de roseaux ou de joncs, haies, broussailles ou bosquets, sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement,

en l’espèce, d’avoir réduit et détruit le biotope sis dans la commune de Grevenmacher, section Grevenmacher, au lieu-dit « Granzegebur », no du cadastre 1560/2735 sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, notamment en coupant à ras le sol et en mettant sur souche des broussailles et haies et ce sur une longueur d’environ 117 mètres. »

Quant à la question préjudicielle soulevée par PREVENU 1.)

A l’audience publique du 26 octobre 2006, le mandataire de PREVENU 1.) demande au tribunal de renvoyer l’affaire devant la Cour Constitutionnelle pour voir statuer sur la question préjudicielle suivante, à savoir si l’article 17 de la loi du 19 juillet 2004 sur la Protection de la nature et des ressources naturelles suivant lequel « il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou de joncs, haies, broussailles ou bosquets » est conforme à l’article 11(6) de la Constitution qui dispose que « la loi garantit la liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole, sauf les restrictions à établir par le pouvoir législatif », ainsi qu’à l’article 16 de la Constitution qui dispose que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ».

Le mandataire de PREVENU 1.) fait valoir qu’en ne définissant pas de façon précise le notion de biotope et en ne fournissant qu’une énumération non exhaustive de ce qui est à considérer comme biotope, le législateur aurait restreint de façon excessive les droits des propriétaires, ce qui reviendrait à une expropriation déguisée et à une violation de la liberté du travail agricole.

La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit, à son article 6, que « lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».

A l’audience publique du 27 novembre 2006, le représentant du Ministère Public estime, dans son réquisitoire, qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle préénoncée au motif que celle-ci est dénuée de tout fondement. Il fait valoir que l’article 11(6) de la Constitution prévoit expressis verbis que la loi peut apporter des restrictions à la liberté du travail agricole. Quant à l’article 16 de la Constitution, il n’interdirait pas au législateur de réglementer l’usage du droit de propriété et d’y apporter certaines restrictions.

Quant à la question de la conformité de l’article 17 de la loi du 19 juillet 2004 à l’article 11(6) de la Constitution

Dans un arrêt du 4 juin 1953, la Cour Supérieure de Justice (Cass. 4. 6. 1953, Pas. 15, p. 498) a, en se référant aux travaux parlementaires de la loi de révision constitutionnelle du 21 mai 1948, retenu que la portée de l’alinéa 6 de l’article 11 de la Constitution est de « garantir le droit au travail et d’empêcher que l’accès aux professions énumérées à son texte ne puisse être interdit autrement qu’en vertu d’une loi formelle. Attendu qu’en interdisant de planter des vignes sur certains terrains, l’arrêté grand-ducal du 22 mars 1950 n’a apporté la moindre entrave au droit des citoyens de choisir librement le travail viticole, à titre d’occupation de l’homme. »

Dans un même ordre d’idée, il peut être considéré que l’obligation prévue à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 qui soumet à autorisation ministérielle la réduction, la destruction et le changement de biotopes n’apporte pas d’entrave au principe de la liberté du travail agricole.

Cependant, même à supposer que l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 constitue une restriction au principe de la liberté du travail agricole, c’est à juste titre que le représentant du Ministère Public donne à considérer que l’article 11(6) de la Constitution prévoit expressément que le pouvoir législatif peut apporter des restrictions à la liberté du travail agricole.

La question préjudicielle relative à la conformité de l’article 17 de la loi du 19 juillet 2004 à l’article 11(6) de la Constitution est partant dénuée de tout fondement et il n’y a pas lieu de soumettre cette question à la Cour constitutionnelle.

Il résultera par ailleurs des développements au fond qu’en l’espèce, une décision sur la question soulevée par la défense n’est pas nécessaire pour rendre le présent jugement.

Quant à la question de la conformité de l’article 17 de la loi du 19 juillet 2004 à l’article 16 de la Constitution

Le fait de réglementer par une loi l’usage du droit de propriété et d’y apporter certaines restrictions ne constitue, de toute évidence, pas une privation du droit de propriété au sens de l’article 16 de la Constitution.

L’arrêt du 4 juin 1953 de la Cour Supérieure de Justice, prémentionné, a d’ailleurs retenu que même un arrêté grand-ducal pouvait interdire aux propriétaires de certains terrains d’y planter des vignes et que le mode de jouir de la propriété ne constituait pas une matière réservée ( cf. Cass. 4 juin 1953, Pas.15, p.499 ).

La question préjudicielle relative à la conformité de l’article 17 de la loi du 19 juillet 2004 à l’article 16 de la Constitution est partant également dénuée de tout fondement et il n’y a pas lieu de la soumettre à la Cour constitutionnelle.

Au vu de la décision à intervenir au fond, il faut par ailleurs constater qu’une analyse de la question préjudicielle litigieuse n’est pas nécessaire pour rendre le présent jugement.

Quant au fond

Les faits

Il résulte du procès-verbal n°48 PV 06 SW du 12 avril 2006 de l’Administration des Eaux et Forêts, protection de la Nature, entité mobile et des déclarations de TEMOIN 1.) à l’audience du 27 novembre 2006 que le 11 août 2004, il a été constaté que PREVENU 1.) avait utilisé des pesticides et détruit ainsi des haies et broussailles sur une longueur considérable entre sa propriété et le bord de la forêt au lieu-dit « Granzigebur ». PREVENU 1.) a été averti par courrier du 11 août 2004 de l’Administration des Eaux et Forêts d’éviter l’utilisation de pesticides pour permettre à la végétation à l’endroit en question de se développer.

Le 6 avril 2006, l’Administration des Eaux et Forêts a été informée par le gardeforestier A.) qu’à l’endroit préementionné, les haies et broussailles avaient été coupées le long de la forêt. Il a été constaté qu’en effet, les haies avaient été mises sur souche sur une longueur de 117 mètres.

Entendu le 26 avril 2006 par les agents de l’Administration des Eaux et Forêts, PREVENU 1.) a affirmé avoir mis sur souche les haies et broussailles empiétant sur sa propriété, la croissance de celles-ci étant néfaste au bien-être du bétail qu’il gardait sur son pré.

PREVENU 1.) réitère ses déclarations à l’audience.

En droit

Il n’est, en l’espèce, pas reproché à PREVENU 1.) d’avoir détruit des haies et broussailles par l’utilisation de pesticides en 2004, mais d’avoir coupé à ras et mis sur souche des haies et broussailles en janvier/février 2006.

L’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 prévoit qu’

« Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets (…)

Sont interdits pendant la période du 1er mars au 30 septembre: la taille des haies vives et des broussailles à l´exception de la taille des haies servant à l´agrément des maisons d´habitation ou des parcs, ainsi que de celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers (…). »

Suivant avis du 22 octobre 1985 de la réunion du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles portant interprétation de l’article 14 de la loi du 11 août 1982, correspondant à l’actuel article 17 de la loi du 19 janvier 2004, le « terme réduire une haie veut dire réduire son emprise territoriale, c’est-à-dire enlever une partie d’une haie. L’action de mettre sur souche (op de Stack setzen ) équivaut à une taille radicale d’une haie vive ce qui n’est interdit que pendant la période du 1er mars au 30 septembre ».

Il faut considérer que la mise sur souche d’une haie ne correspond pas à une mesure radicale de réduction, voire de destruction de la haie et ne constitue dès lors pas une réduction ou une destruction d’un biotope.

La mise sur souche des haies et broussailles a été effectuée par PREVENU 1.) aux mois de janvier et février, donc en dehors de la période où la taille radicale d’une haie vive est interdite. ( cf. Tr.arr. 27.11.2006, n°3434/2006, Cour d’app.12.12.05, n°543/05VI).

PREVENU 1.) est partant à acquitter de l’infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 lui reprochée, à savoir :

comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, au début de l’année 2006, notamment entre janvier et février 2006, dans la commune de Grevenmacher, sur la parcelle sise dans la section de Grevenmacher, « Granzegebur », no du cadastre 1560/2735, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

d’avoir réduit, détruit ou changé des biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées de roseaux ou de joncs, haies, broussailles ou bosquets, sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement,

en l’espèce, d’avoir réduit et détruit le biotope sis dans la commune de Grevenmacher, section Grevenmacher, au lieu-dit « Granzegebur », no du cadastre 1560/2735 sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, notamment en coupant à ras le sol et en mettant sur souche des broussailles et haies et ce sur une longueur d’environ 117 mètres.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle relative à la conformité de l’article 17 de la loi du 19 juillet 2004 aux articles 11(6) et 16 de la Constitution soulevée par la défense;

a c q u i t t e PREVENU 1.) de l’infraction non établie à sa charge.

Le tout en application des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1 et 191 du Code d'instruction criminelle ainsi que de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et prononcé, en présence de Daniel LINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.