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TALux16-28a Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding recidivism, imposing a six-month driving ban with full suspension.

Numéro de cause TALux16-28a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of a second speeding offense, applying the aggravated penalty for recidivism under Article 11 bis of the Traffic Law. The prosecution argued the defendant drove at 98 km/h in a 50 km/h zone, exceeding the legal threshold for a harsher sanction. The court upheld the conviction, imposed a 750 euro fine, and granted a six-month driving ban with full suspension due to the defendant's lack of prior suspended sentences.

Regeste Legislator

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Articles 11 bis and 13 of the Law of 14 February 1955; A second speeding offense exceeding 50% of the limit within one year constitutes a grave contravention punishable by a driving ban, which may be fully suspended if the offender is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

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speeding recidivism driving ban suspension Article 11 bis Traffic Law grave contravention full suspension of penalty excès de vitesse qualifié dépassement non conforme aux règles infraction instantanée

Dispositions légales citées

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Article 11 bis of the Law of 14 February 1955
Article 13 of the Law of 14 February 1955
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
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Texte complet

Jugt no 28/2007

i.c. étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JANVIER 2007

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU 1.),

né le (…) à (…) (B),

demeurant à B-(…), (…) ;

- p r é v e n u - ______________________________

F A I T S :

Par citation du 1er août 2006, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

délit de grande vitesse.

A l’audience du 5 janvier 2006, le premier juge-président constata l'identité du prévenu PREVENU 1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu PREVENU 1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre MEDINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Jacques CASTEL, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 1er août 2006 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 1126/06 du 4 mai 2006 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Mersch.

Le Parquet reproche à PREVENU 1.) d’avoir, circulé le 4 mai 2006 à une vitesse de

98 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, le prévenu ayant été condamné par ordonnance pénale du 7 octobre 2005, ordonnance ayant eu autorité de chose jugée le 25 février 2006, au paiement d’une amende de 275 euros pour une même contravention grave.

Il résulte de l’instruction menée en cause que lors d’un contrôle de vitesse effectué le 4 mai 2006 à 1.10 heures à Lintgen, rue Principale (N7), par les agents de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, centre d’intervention de Mersch, au moyen d’un cinémomètre de marque Genesis, PREVENU 1.) est arrêté pour dépassement de la vitesse prescrite de 50 km/h, en circulant à 98 km/h.

L’article 11 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 dispose notamment que sera punie d’une amende de 251 à 5000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins

20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Il résulte des travaux parlementaires n° 47125 relatifs à la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques que l’article 11bis a été proposé dans sa forme actuelle par la commission de l’économie, de l’énergie, des postes et des transports et que selon les auteurs du texte le délit de grande vitesse ne sera plus constitué sur base de la formule du « 20 km/h + 20 % » comme initialement proposé, mais sera défini par une nouvelle formule considérant comme délit les excès de vitesse

° supérieurs de 50% par rapport au plafond réglementaire ( la différence étant d’au moins 20 km/h ) et

° qui interviennent endéans 1 an après une première condamnation ou un 1er avertissement taxé pour un excès de vitesse considéré comme contravention grave.

Le délit suppose donc:

- un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la différence devant être d’au moins 20 km/h,

- un état de récidive, c-à-d. le fait en question doit avoir été commis avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, les termes « même contravention grave » visant une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 7 octobre 2005, ordonnance ayant eu autorité de chose jugée le

25 février 2006, soit moins d’un an avant le nouveau dépassement de vitesse, pour inobservation de la vitesse réglementaire, donc du chef d’une contravention grave au sens de l’article 7, 2ème alinéa, de la loi modifiée du 14 février 1955.

Comme PREVENU 1.) a commis le 4 mai 2006 en circulant à une vitesse de 98 km/h au lieu de 50 km/h autorisés, un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 % du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration d’un an après s’être acquitté de l’avertissement taxé pour inobservation de la vitesse réglementaire, les éléments constitutifs du délit de grande vitesse se trouvent remplis en l’espèce.

PREVENU 1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique , le4 mai 2006, vers 1.10 heures à Lintgen, rue Principale (N7), d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai d'un an à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave,

en l'espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, alors que la vitesse réglementaire était de 50 km/h, avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du 25 février 2006, jour où l’ordonnance pénale du 7 octobre 2005 du Tribunal d Police de Luxembourg, l’ayant condamné à une amende de 275 euros a eu autorité de chose jugée, ordonnance pénale du chef d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée, constituant une contravention grave, en l’espèce dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération (93 km/h au lieu de 50 km/h le 2 septembre 2004).

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Le tribunal estime qu’il y a lieu de condamner le prévenu PREVENU 1.) à une interdiction de conduire de 6 mois.

PREVENU 1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 750 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, PREVENU 1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,17 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à quinze

(15) jours;

p r o n o n c e contre PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’ intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t PREVENU 1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; ainsi que les articles 1, 2, 11bis et 13 de la loi du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Henri BECKER, premier juge-président, en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.