Luxembourg court convicts nine defendants on drug and weapons charges and orders confiscation of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted nine defendants on charges of drug trafficking and illegal possession of firearms. The court ordered the confiscation of seized contraband including cocaine, marijuana, a gas pistol, and a vehicle, while imposing a fine and detention for non-payment. The decision was based on the prosecution's evidence and the defendants' failure to successfully contest the charges during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.A.1, 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b), 9, 10 of the Law of 19 February 1973; Articles 1, 4, 28 of the Law of 15 March 1983: The court may order the confiscation of all items used in or derived from the commission of the offense, including drugs, weapons, and vehicles, regardless of the specific intent of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 22/2007
ex.p.19 x étr.16 x confisc. rest. disj.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JANVIER 2007
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre:
1) PREVENU 1), né le (…) à (…) (Yu), demeurant à L-(…), (…) ; actuellement détenu au CPL
2) PREVENU 2), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) ;
3) PREVENU 3), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) ;
4) PREVENU 4), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) ;
5) PREVENU 5), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) ; actuellement détenu au CPL
6) PREVENU 6) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), ;
7) PREVENU 7) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) ;
8) PREVENU 8) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) ;
9) PREVENU 9), né le (…) à (…) (Yu), demeurant à L-(…), (…) ;
- p r é v e n u s -
______________________________________
F A I T S :
Par citations des 17 octobre 2006 et 9 novembre 2006, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PREVENU 1), PREVENU 6) , PREVENU 5) , PREVENU 4), PREVENU 7) , PREVENU 2), PREVENU 3), PREVENU 8) et PREVENU 9) de comparaître aux audiences publiques des 27, 28, 29 et 30 novembre 2006 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions du chef desquelles la chambre du conseil a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel en dates des 6 juillet 2006 et 28 septembre 2006, à savoir :
infractions aux articles 7.A.1, 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b), 9 et 10 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ; infractions aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A l’audience du 27 novembre 2006, la vice-présidente constata l’identité des prévenus PREVENU 1), PREVENU 2), PREVENU 3), PREVENU 4), PREVENU 5) , PREVENU 6) , PREVENU 7) , PREVENU 8) et PREVENU 9) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le témoin Temoin 1) , fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Le représentant du Ministère Public et les mandataires des prévenus renoncèrent à l’audition du témoin Serge SCHMIT.
Le prévenu PREVENU 1) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg à l’audience du 29 novembre 2006.
Le prévenu PREVENU 2) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg à l’audience du 28 novembre 2006.
A l’audience du 28 novembre 2006, le prévenu PREVENU 3) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PREVENU 4) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le prévenu PREVENU 5) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alain NORTH, avocat, demeurant à Luxembourg à l’audience du 29 novembre 2006.
Le prévenu PREVENU 6) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Joëlle NICLOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PREVENU 7) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PREVENU 8) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PREVENU 9) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg à l’audience du 29 novembre 2006.
A l’audience du 29 novembre 2006, le représentant du Ministère Public, Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:
Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 juillet 2006 renvoyant les prévenus PREVENU 1), PREVENU 6) , PREVENU 5) , PREVENU 4), PREVENU 7) , PREVENU 2), PREVENU 3) et PREVENU 8) devant une chambre correctionnelle de ce tribunal.
Vu l’ordonnance numéro 66/2006 rendue par le Tribunal de la Jeunesse de et à Luxembourg en date du 8 mai 2006 à l’encontre de PREVENU 9).
Vu l’ordonnance numéro 67/2006 rendue par le Tribunal de la Jeunesse de et à Luxembourg en date du 8 mai 2006 à l’encontre de PREVENU 8) .
Vu l’arrêt numéro 27/2006 rendu par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg en date du 10 juillet 2006.
Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 septembre 2006 renvoyant les prévenus PREVENU 8) et PREVENU 9) devant une chambre correctionnelle.
Vu la citation à prévenus du 17 octobre 2006 régulièrement notifiée aux prévenus PREVENU 1), PREVENU 6) , PREVENU 5) , PREVENU 4), PREVENU 7) , PREVENU 2), PREVENU 3), PREVENU 8) et PREVENU 9).
Vu la citation à prévenu du 9 novembre 2006 notifiée au prévenu PREVENU 2).
Il y a lieu de donner acte à PREVENU 2) de sa comparution volontaire pour la citation directe du 9 novembre 2006.
Dans l’intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet par la citation du 17 octobre 2006 et par la citation directe du 9 septembre 2006 à l’encontre de PREVENU 2).
Vu l’ensemble du dossier soumis au tribunal et notamment le rapport numéro 2003/74799/06/365/GY du 31 mars 2006 de la Police Grand-Ducale d’Esch-sur- Alzette, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction à l’audience et de la déposition du témoin Témoin 1) , peuvent être résumés comme suit :
A partir du 19 décembre 2003 les agents verbalisants sont informés qu’un trafic de stupéfiants notamment de marihuana a lieu à Dudelange.
L’enquête menée par la suite a permis d’établir que notamment PREVENU 1) se livrait à un trafic de stupéfiants, surtout de la marihuana.
L’enquête a encore pu établir que la marihuana de PREVENU 1) vient des Pays-Bas, de la région de Maastricht. Plusieurs véhicules ont été utilisés pour effectuer les transports, notamment un véhicule de marque Seat Ibiza appartenant à PREVENU 1), un véhicule de marque Fiat Punto appartenant à PREVENU 3), un véhicule de marque Opel Corsa appartenant à la mère de PREVENU 7) ainsi que le véhicule de marque Hyundai Getz appartenant à l’amie de PREVENU 4). Lors des trajets, le véhicule transportant les stupéfiants était en principe précédé d’un autre véhicule ne transportant pas de stupéfiants dont le conducteur devait avertir les occupants du véhicule transportant les stupéfiants en cas de contrôle policier ou douanier.
Les importations de marihuana ont surtout été faites par PREVENU 6) mais également par PREVENU 7) , PREVENU 4) et PREVENU 5) . D’après les déclarations de PREVENU 1) et de PREVENU 6) devant les agents verbalisants, entre un et sept kilogrammes de marihuana ont été importés en moyenne par semaine.
Ces stupéfiants ont par la suite été remis par PREVENU 1) à PREVENU 2), PREVENU 4), PREVENU 5) et PREVENU 7) .
PREVENU 3) a également reçu des stupéfiants importés par PREVENU 6) .
Les stupéfiants de PREVENU 1) étaient pour partie entreposés chez le mineur R.D. et pour partie chez l’amie de PREVENU 1) auprès de laquelle il logeait. PREVENU 2) gardait ses stupéfiants chez X) et PREVENU 5) cachait les siens chez Y) .
L’instruction menée en cause a aussi permis d’établir que PREVENU 9) vendait également des stupéfiants, notamment de la marihuana et de la cocaïne et que PREVENU 8) et le mineur P.D. vendaient pour le compte de PREVENU 9).
Lors de la perquisition opérée au domicile de l’amie de PREVENU 1), les agents ont pu saisir environ 1,6 kilogrammes de marihuana et environ 20 grammes de cocaïne, 27.000 euros, un véhicule de marque BMW M3, un véhicule de marque Mitsubishi Evolution 7, un fusil d’assaut, des munitions, du bombe à gaz lacrymogène, un coup de poing ainsi qu’un stylet.
Au domicile de PREVENU 9) les agents ont saisi une bombe à gaz lacrymogène, une batte de baseball, deux matraques et un poignard.
Dans le cadre de la perquisition tenue chez PREVENU 2), les agents ont pu saisir 99,2 grammes et 1,8 grammes de marihuana, 85 euros provenant de la vente de stupéfiants et un pistolet de la marque Zastava, modèle P25, calibre 6.35.
Au domicile de PREVENU 7) les agents ont saisi 9,8 grammes de marihuana ainsi qu’un véhicule de marque Rover 111 et au domicile de PREVENU 4) environ 10 grammes de marihuana, 0,5 gramme de cocaïne, 268,60 euros, une matraque électrique, un poing américain et une étoile Ninja.
Chez PREVENU 5) les agents ont saisi 0,6 grammes de cocaïne et environ 28 grammes de marihuana.
Le moyen du libellé obscur
Les mandataires des prévenus PREVENU 8) , PREVENU 2) et PREVENU 4) concluent, en ce qui concerne la prévention de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, à la nullité de la citation en soulevant le moyen du libellé obscur.
Ils estiment que les faits libellés par le Ministère Public ne seraient pas énoncés avec suffisamment de précision en ce qui concerne la constitution de l’association et les actes de participation de leurs mandataires.
Face à ces imprécisions, les prévenus n’auraient pas été à même de pouvoir présenter une défense adéquate.
Il convient de relever d'emblée que pour autant que les critiques de la défense soient dirigées contre la citation du Ministère Public du 17 octobre 2006, celles-ci sont à déclarer non fondées. En effet, aux termes de l’article 182 du Code d’instruction criminelle, « la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile. »
En l’espèce, le tribunal se trouve uniquement saisi par les ordonnances de la chambre du conseil du 6 juillet 2006 et du 28 septembre 2006 ainsi que par la citation directe du 9 septembre 2006 dirigée contre PREVENU 2) et non autrement critiquée par celui-ci. La citation à l’audience du 17 octobre 2006 n’a pour but que de renseigner les prévenus sur la date et le lieu de leur comparution.
Le moyen soulevé se dirige donc plutôt contre le réquisitoire de renvoi du Ministère Public repris par la Chambre du conseil du Tribunal.
Le tribunal analysera dès lors le moyen du libellé obscur comme moyen de nullité dirigé contre l’ordonnance de renvoi du 6 juillet 2006, respectivement l’ordonnance de renvoi du 28 septembre 2006.
La Cour d’appel a décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle, que : « il découle du principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité.
Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi. »
En l'espèce aucun arrêt de la chambre du Conseil de la Cour d’appel infirmant les ordonnances de renvoi précitées n’est intervenu. Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre une ordonnance de renvoi.
Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si les prévenus ont pu préparer utilement leur défense. Le tribunal ne pourra le cas échéant qu’acquitter les prévenus ou renvoyer le dossier au Ministère Public.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim.
9 juillet 1992 no 986/92).
La Convention des Droits de l'Homme ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987 M.P. c/ K. et W.).
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).
Le juge apprécie en fait si les mentions permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994, p. 18).
Aux termes de leurs plaidoiries, les mandataires des prévenus soutiennent que leurs mandants n’auraient pas été à mêmes de pouvoir présenter une défense quant à l’article 10 de la loi du 19 février 1973 au vu de l’imprécision des faits leurs reprochés par le Ministère Public, notamment quant à la façon dont l’association de malfaiteurs serait constituée, respectivement quant aux actes de participation de chaque prévenu à celle-ci.
Les reproches formulés par les mandataires ne peuvent cependant pas être retenus.
Il en est surtout ainsi pour PREVENU 2) et PREVENU 4). Ce n’est qu’après que ces derniers ont fait des dépositions circonstanciées quant au reproche de leur participation à l’association de malfaiteurs créée par PREVENU 1) que leurs mandataires respectifs ont soulevé ce moyen.
Le moyen soulevé par PREVENU 8) ne peut pas non plus être accueilli. En effet, il résulte des ordonnances de renvoi des 6 juillet 2006 et 28 septembre 2006 que le Ministère Public reproche à PREVENU 8) d’avoir commis des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et PREVENU 9) et dans laquelle PREVENU 8) était l’un des revendeurs de cocaïne de PREVENU 9), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants. Il résulte encore des ordonnances de renvoi que les actes de participation reprochés à PREVENU 8) sont des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, notamment la vente et la mise en circulation de cocaïne notamment de 30 grammes de cocaïne toutes les deux semaines.
A cela s’ajoute que le mandataire de PREVENU 8) a en date du 30 juin 2006 présenté un mémoire à la Chambre du conseil dans lequel il conclut au non-lieu à l’égard de l’infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 au motif que PREVENU 8) n’a pas pu participer à une association de malfaiteurs alors qu’il n’aurait revendu que pour le compte de PREVENU 9) sans connaître d’autres personnes. Or il résulte de ces éléments que PREVENU 8) a parfaitement connaissance des faits qui lui sont reprochés même s’il estime que les preuves quant à ces faits font défaut.
PREVENU 8) n’a dès lors pas pu se méprendre sur les infractions lui reprochées et a pu présenter une défense adéquate tel que cela sera développé par la suite.
Au vu des développements ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non fondé.
I. PREVENU 1)
Le Ministère Public reproche à PREVENU 1), entre juin 2003 et le 29 novembre 2005 :
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne ;
PREVENU 1) est en aveu en ce qui concerne cette prévention.
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite, fait, usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;
PREVENU 1) est en aveu en ce qui concerne cette prévention.
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou mis en circulation des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne et de plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana, notamment, suivant aveu, d’avoir importé et revendu pendant 4 mois en 2004, 750 grammes à 3 kilogrammes de marihuana par semaine et d’avoir importé et revendu depuis le début de l’année 2005 jusqu’à son arrestation 1 à 7 kilogrammes de marihuana par semaine.
A l’audience publique du 27 novembre 2006, PREVENU 1) a déclaré retirer ses aveux faits devant les agents verbalisants et confirmés par lui devant le juge d’instruction. Il soutient que lors de son interrogatoire par les agents il se serait trouvé sous influence de stupéfiants.
Le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549).
En vertu du principe concernant l’intime conviction, les juges apprécieront souverainement la sincérité d’un aveu fait par un prévenu au cours de l’instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté devant le tribunal. En matière répressive, l’aveu peut toujours être rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l’intime conviction laissant le juge apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l’aveu lui-même (Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, tome II, n° 976).
Or, les déclarations faites par PREVENU 1) lors de son interrogatoire en date du 29 septembre 2005 devant les agents quant au trafic de marihuana sont trop précises et circonstanciées pour avoir été faites sous influence de stupéfiants. Il les a d’autre part maintenues lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction en date des
30 novembre 2005 et 9 février 2006. Il a également soutenu en date du 30 novembre 2005 ne pas consommer de stupéfiants. Ses déclarations quant au trafic et notamment quant à son envergure sont au demeurant confirmées par les déclarations des témoins, des co-prévenus ainsi que par les écoutes téléphoniques.
En ce qui concerne la vente ou mise en circulation de cocaïne, PREVENU 1) conteste les préventions lui reprochées. Il soutient avoir acquis de la cocaïne pour sa consommation personnelle et d’avoir de temps en temps agi en tant qu’intermédiaire pour l’acquisition de cocaïne. Il est en aveu d’avoir une fois remis 25 grammes de cocaïne à PREVENU 9) et à R.D.
Il résulte cependant des déclarations de PREVENU 5) tant devant les agents verbalisants, que devant le juge d’instruction et maintenus à l’audience publique, que durant 2 à 3 mois il a reçu 20 grammes de cocaïne par semaine de la part de PREVENU 1). Après revente il a dû remettre 1.000 euros à PREVENU 1). Il résulte également des écoutes téléphoniques que Z) a durant une période de six à huit mois acquis à raison de deux à trois fois par mois entre 5 et 10 grammes de cocaïne auprès de PREVENU 1).
L’instruction menée en cause n’a cependant pas permis de rapporter la preuve de l’importation de cocaïne par PREVENU 1).
PREVENU 1) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre sauf en ce qui concerne l’importation de cocaïne qui au vu de l’instruction menée en cause n’est pas établie à l’abri de tout doute.
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana précisées sub 3. et notamment 1600 grammes de marihuana et 20g de cocaïne lors de son arrestation ;
Au vu de ce qui précède et au vu du résultat de la perquisition opérée au domicile de l’amie de PREVENU 1) chez laquelle il logeait, ce dernier est à retenir dans les liens de cette prévention.
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 3. et 4. ont été en partie commises à l’égard de mineurs d’âge, notamment R.D., PREVENU 9), PREVENU 8) , P.D., A.F. et J.W.
PREVENU 1) est en aveu d’avoir remis des stupéfiants à son frère mineur PREVENU 9) ainsi qu’à R.D. Il est également en aveu d’avoir laissé son amie A.F. se servir dans son stock de stupéfiants. Il résulte également des déclarations de J.W. qu’il a reçu des stupéfiants de la part de PREVENU 1).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PREVENU 1) dans les liens de cette prévention.
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association créée par lui-même et entre lui-même et ses revendeurs PREVENU 2), PREVENU 4), PREVENU 9), PREVENU 8) , PREVENU 5) et PREVENU 7) notamment, son importateur PREVENU 6) et son dépositaire le mineur R.D., avec le seul but d’importer et de revendre d’importantes quantités de stupéfiants, notamment des centaines de grammes de cocaïne et des dizaines de kilogrammes de marihuana ;
PREVENU 1) conteste formellement l’existence d’une association de malfaiteurs et donc également le fait d’avoir crée une telle association.
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
1) l’existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
L’association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l’existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendezvous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268).
Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2). Pour évaluer si le nombre de malfaiteurs nécessaires pour constituer une bande organisée est suffisant, la doctrine et la jurisprudence convergent pour exiger que le nombre minimal de la bande soit de trois membres. Cette exigence n'exclut cependant pas qu'une seule personne soit poursuivie isolément du chef d'association de malfaiteurs du fait que des procédures sont scindées ou que des poursuites sont engagées devant des juridictions différentes. Il n'est pas non plus exigé que l'identité de tous les membres de la bande soit connue à partir du moment que l'existence de ces membres est certaine (cf. J.Y. DAUTRICOURT, V° association de malfaiteurs, Répertoire pratique de droit belge, Compléments, Tome I, p. 303, n° 5).
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires ( Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p.177, Bull. crim. 1970, n°199, Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).
Il appartient donc au Tribunal d'évaluer si un prévenu a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres (cf. A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046).
Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.
En l’espèce, il résulte de l’instruction menée en cause que PREVENU 1), par le biais notamment de PREVENU 6) , importe les stupéfiants tels que précisés ci-avant. Une fois arrivés au Luxembourg, ces stupéfiants sont distribués par PREVENU 1) entre les revendeurs tels que PREVENU 4), PREVENU 5) , PREVENU 7) et PREVENU 2). PREVENU 1) dispose également d’une personne auprès de laquelle il entrepose une partie de ses stupéfiants, à savoir le mineur R.D.
PREVENU 1), ainsi que les autres prévenus ont, à l’audience, entendu minimiser l’importance du trafic de drogues. PREVENU 1) a ainsi soutenu qu’il a certes fourni les stupéfiants aux revendeurs PREVENU 4), PREVENU 5) , PREVENU 7) et PREVENU 2), mais il soutient que ceux-ci ont revendu pour leur propre compte. Il soutient avoir été un revendeur parmi d’autres.
Il résulte cependant de l’ensemble du dossier répressif et notamment du résultat des écoutes téléphoniques, ainsi que des déclarations des prévenus au cours de la procédure, qu’au sommet du trafic de stupéfiants se situe PREVENU 1). Il s’occupe lui-même de l’importation des drogues en ayant recours à des chauffeurs, tels que PREVENU 6) et PREVENU 7) . Lors de ces importations, deux véhicules sont utilisés, le premier qui circule sans stupéfiants servant à avertir le chauffeur du second véhicule en cas de contrôle. C’est également PREVENU 1) qui s’occupe de la distribution des stupéfiants après l’importation et qui reçoit le prix de ceux-ci.
Il résulte notamment des déclarations de PREVENU 2) tout au long de la procédure, qu’il est un des revendeurs de PREVENU 1). Il résulte encore de ses dépositions que la vente des stupéfiants devait se faire endéans un laps de temps fixé par PREVENU 1) en tenant compte de la quantité de stupéfiants fournis.
Cette version des faits est confirmée par les déclarations de PREVENU 7) qui a maintenu durant toute la procédure avoir vendu des stupéfiants pour le compte de PREVENU 1).
Il en est de même de PREVENU 5) , qui après avoir fait état d’une organisation dirigée par PREVENU 1) n’a retiré ces propos qu’à l’audience. Il a également devant les agents et devant le juge d’instruction confirmé cet état de fait. PREVENU 5) explique même que PREVENU 1) leur mettait de la pression parce qu’il ne recevait pas le paiement des stupéfiants avant la revente, mais uniquement une fois ceux-ci revendus. Il explique également que dans le cas du paiement des stupéfiants au moment de leur remise, l’emprise de PREVENU 1) sur les revendeurs aurait été beaucoup moindre.
Ces faits sont confirmés par les dépositions des témoins TEMOIN 2), TEMOIN 3), TEMOIN 4), TEMOIN 5), TEMOIN 6) et TEMOIN 7).
Même PREVENU 4) a devant les agents verbalisants et devant le juge d’instruction déclaré faire partie de l’organisation dirigée par PREVENU 1) (« PREVENU 1) ist der Chef des Ganzen. Ich verkaufte für ihn »). Cette déclaration n’a été retirée qu’à l’audience publique quand il a déclaré uniquement avoir reçu les stupéfiants de la part de PREVENU 1) et les avoir revendus pour son compte.
En ce qui concerne PREVENU 9) et PREVENU 8) , leur participation dans l’association ne peut pas être retenue tel que cela sera développé ci-après.
L’absence de revenus de PREVENU 1) et son parc de véhicules, comprenant notamment un véhicule de marque BMW M3 ainsi qu’un véhicule Mitsubishi Evolution 7, dont il ne peut expliquer l’origine des fonds ayant servi à leur acquisition, confirment le fait que PREVENU 1) s’est enrichi avec son trafic de stupéfiants.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater qu’il existe des indices suffisants permettant de déduire que la plupart des critères précités concernant l’existence d’une association de malfaiteurs se retrouvent dans l’ensemble des activités délictueuses reprochées aux prévenus qui n’ont pas pu ignorer l’existence d’une association au sens de l’article 10 de la loi modifiée concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. L’instruction menée en cause a en effet permis d’établir qu’il y a eu une distribution préalable des rôles tels que chauffeurs, vendeurs et « dépositaires », organisation de cachettes, notamment pour les stupéfiants ainsi que partage du butin, le prix des stupéfiants ayant été fixés par PREVENU 1), les revendeurs se payant sur le bénéfice réalisé.
Cette association a été dirigée par PREVENU 1) de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée par le Ministère Public à son encontre.
7) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir acquis, transporté et détenu un fusil d’assaut AK-47 Kalachnikov, un bombe à gaz lacrymogène, une matraque, un coup de poing et un stylet (poignard à double tranchant).
Au vu du résultat de la perquisition opérée au domicile de A.F. chez qui PREVENU 1) logeait et de ses aveux il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention.
Au vu de ce qui précède, PREVENU 1) est à déclarer convaincu :
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre juin 2003 et le 29 novembre 2005, notamment à Esch-sur- Alzette, Luxembourg et surtout à Dudelange, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne;
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et de quelque autre façon mis en circulation des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation plusieurs centaines de grammes de cocaïne et d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation plusieurs dizaines de kilogrammes de marihuana, notamment, suivant aveu, d’avoir importé et revendu pendant 4 mois en 2004,
750 grammes à 3 kilogrammes de marihuana par semaine et d’avoir importé et revendu depuis le début de l’année 2005 jusqu’à son arrestation 1 à 7 kilogrammes de marihuana par semaine ;
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana précisées sub 3) et notamment 1600 grammes de marihuana et 20 grammes de cocaïne lors de son arrestation ;
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 3) et 4) ont été en partie commises à l’égard de mineurs d’âge, notamment R.D., PREVENU 9), PREVENU 8) , P.D., A.F. et J.W ;
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association créée par luimême et entre lui-même et ses revendeurs PREVENU 2), PREVENU 4), PREVENU 5 )et PREVENU 7) et son importateur PREVENU 6) , avec le seul but d’importer et de revendre d’importantes quantités de stupéfiants, notamment des dizaines de kilogrammes de marihuana ;
7) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, en l’espèce d’avoir acquis, transporté et détenu des armes prohibées, en l’espèce, un fusil d’assaut AK-47 Kalachnikov, une bombe à gaz lacrymogène, une matraque, un coup de poing et un stylet (poignard à double tranchant).
Les infractions retenues sub 3), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1), 2) et 7) se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec le groupe d’infractions ci-dessus de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
II. PREVENU 2)
Le Ministère Public reproche à PREVENU 2), entre janvier 2005 et le 29 novembre 2005 :
1) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.
PREVENU 2) est en aveu en ce qui concerne cette infraction.
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et d’une quelconque autre manière mis en circulation des quantités de plusieurs kilogrammes de marihuana et notamment entre 500 grammes et 3 kilogrammes de marihuana par semaine suivant aveu et suivant les déclarations de PREVENU 1).
A l’audience publique, PREVENU 2) est en aveu d’avoir vendu en moyenne entre
500 grammes et jusqu’à 2 kilogrammes de marihuana par semaine. Il y a dès lors lieu de retenir dans les limites de son aveu dans les liens de cette prévention.
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de marihuana précisées ci-dessus sub 2) et notamment 101 grammes de marihuana lors de son arrestation.
PREVENU 2) est en aveu en ce qui concerne cette infraction.
4) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 2. et 3. ont été en partie commises à l’égard de mineurs, notamment R.D., PREVENU 9), PREVENU 8) , P.D., A.F. et J.W.
Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que PREVENU 2) a commis les infractions précitées à l’égard des mineurs indiqués par le Ministère Public. PREVENU 2) est cependant en aveu qu’un de ses clients était encore mineur, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette prévention.
5) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle lui-même était le principal revendeur de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants ;
Il est renvoyé aux développements ci-dessus quant à l’infraction à l’article 10 libellée à l’encontre de PREVENU 1). Tel que cela résulte des développements ci-avant, PREVENU 2) a vendu entre 500 grammes et 2 kilogrammes de marihuana par semaine pour le compte de PREVENU 1). Malgré le fait qu’il déclare ne pas avoir eu de contacts avec les autres revendeurs de PREVENU 1), il déclare cependant en connaître quelques uns. Le fait qu’une personne participe à une association de malfaiteurs sans en connaître tous les participants n’est pas de nature à contredire cette participation étant donné qu’un certain cloisonnement est recherché et même nécessaire dans ce genre d’activités afin de minimiser les risques de découverte.
A l’audience publique PREVENU 2) a encore tenté de relativiser ses propos quant au déroulement des ventes de stupéfiants en soutenant qu’il aurait plutôt pris l’initiative en passant commande de stupéfiants à PREVENU 1) au lieu de se les faire attribuer par celui-ci. Il résulte cependant de l’instruction menée en cause que PREVENU 2) était un des principaux revendeurs de PREVENU 1), revendant jusqu’à deux kilogrammes de marihuana par semaine.
Il est également établi que PREVENU 1) lui a remis des stupéfiants et qu’il ne devait les payer qu’après les avoir vendus, respectivement qu’il devait les payer à PREVENU 1) même après se les avoir fait soustraire par des personnes inconnues. Il a même été jusqu’à déclarer avoir reçu après ce fait un pistolet de la part de PREVENU 1).
PREVENU 2) a dès lors volontairement participé dans l’association de malfaiteurs créée par PREVENU 1).
6) quant à la citation du 9 novembre 2006
Aux termes d’une citation à prévenu du 9 novembre 2006, le Ministère Public reproche à PREVENU 2), d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu un pistolet ZASTAVA modèle P25 cal. 6,35.
Au vu de l’aveu de PREVENU 2), il est à retenir dans les liens de cette prévention.
PREVENU 2) est à déclarer convaincu :
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre janvier 2005 et le 29 novembre 2005 notamment à Eschsur-Alzette, Luxembourg et Dudelange ;
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des quantités de plusieurs kilogrammes de marihuana et notamment entre 500 grammes et 2 kilogrammes de marihuana par semaine suivant son aveu ;
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu, une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de marihuana précisées sub 2) et notamment 101 grammes de marihuana lors de son arrestation;
4) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 2) et 3) ont été en partie commises à l’égard d’un mineur non autrement identifié par l’instruction
5) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle PREVENU 2) était un des principaux revendeurs de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants ;
6) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation ministérielle, un pistolet ZASTAVA modèle P25, cal. 6,35 avec le numéro de série 02239, partant une arme soumise à autorisation.
Les infractions retenues sub 2) 3), 4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 6) se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec le groupe d’infractions ci-dessus de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
III. PREVENU 3)
Le Ministère Public reproche à PREVENU 3), depuis le courant de l’année 2005 jusqu’au 7 décembre 2005, notamment à Differdange :
1) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.
PREVENU 3) est en aveu de consommer de la marihuana depuis six ans.
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation plusieurs kilogrammes de marihuana, notamment d’avoir importé à 10 reprises, respectivement fait importer par PREVENU 6) , à chaque fois 1 kilogramme de marihuana et d’avoir vendu cette même quantité.
PREVENU 3) est en aveu en ce qui concerne cette infraction. Il a notamment déclaré s’être fait livrer les stupéfiants par PREVENU 6) , auquel il mettait occasionnellement à disposition, en connaissance de cause du but de ces voyages, son véhicule de marque Fiat Punto immatriculée (…) (L) ainsi que de l’avoir à deux reprises accompagné aux Pays-Bas. En ce qui concerne la vente des stupéfiants, PREVENU 3) a reconnu avoir vendu les stupéfiants importés par lui respectivement importés pour lui par PREVENU 6) .
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana précisées sub 2).
PREVENU 3) est en aveu en ce qui concerne cette infraction.
Au vu de ce qui précède, PREVENU 3) est à déclarer convaincu :
au courant de l’année 2005 jusqu’au 7 décembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Differdange, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana ;
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite importé, vendu et mis en circulation une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des quantités de plusieurs kilogrammes de marihuana, notamment d’avoir importé à 10 reprises, respectivement fait importer par PREVENU 6) , à chaque fois 1 kilogramme de marihuana et d’avoir vendu ces mêmes quantités,
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana précisées sub 2).
Les infractions retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles, et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
IV. PREVENU 4)
Le Ministère Public reproche à PREVENU 4), depuis le début de l’année 2005 jusqu’au 29 novembre 2005, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange :
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminé de cocaïne et d’avoir détenu notamment 0,5 gramme de cocaïne le 29 novembre 2005 en vue de cet usage.
PREVENU 4) est en aveu en ce qui concerne cette infraction. Il soutient cependant que sa consommation de cocaïne se limitait aux fins de semaines.
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminé de marihuana.
PREVENU 4) conteste cette infraction. Il soutient qu’il a arrêté de consommer de la marihuana environ une année avant son arrestation. Au vu de son aveu il est à retenir dans les liens de cette prévention et ce jusqu’au mois de novembre 2004.
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou d’une quelconque autre manière mis en circulation des quantités de plusieurs kilogrammes de marihuana, notamment d’avoir importé à 12 reprises entre 50 et 100 grammes de marihuana et d’avoir revendu pendant 8 mois pour le compte de PREVENU 1) des quantités d’environ 300 grammes de marihuana par semaine et des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne. Devant les agents verbalisants, PREVENU 4) est en aveu d’avoir lui-même importé à
10 ou 12 reprises de la marihuana des Pays-Bas pour la revendre au Luxembourg.
Cet aveu n’a pas été rétracté. En ce qui concerne la vente de marihuana, PREVENU 4) a maintenu ses aveux que par la suite il a vendu jusqu’à 200 grammes de marihuana par semaine. Il a également maintenu que c’est PREVENU 1) qui lui fournissait la marchandise et qu’il devait lui remettre l’argent après la vente.
PREVENU 4) conteste cependant formellement se livrer à la vente de cocaïne. Il ne résulte pas à l’abri de tout doute de l’instruction menée en cause que PREVENU 4) a vendu de la cocaïne de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir ce chef d’accusation à son encontre.
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana et de cocaïne précisées sub 3) et notamment 11,5 grammes de marihuana lors de son arrestation.
Au vu de ce qui précède PREVENU 4) est à retenir dans les liens de cette prévention sauf en ce qui concerne la cocaïne, étant donné qu’il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’il a détenu de la cocaïne en vue d’un usage par autrui.
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 3) et 4) ont été en partie commises à l’égard de mineurs, notamment R.D., PREVENU 9), PREVENU 8) , P.D., A.F. et J.W.
A l’audience PREVENU 4) a d’abord déclaré ne pas avoir vendu de stupéfiants à des consommateurs de moins de 17 ans pour ensuite soutenir que les consommateurs qui ont reçu des stupéfiants de sa part étaient tous majeurs. Etant donné que l’instruction n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute que PREVENU 4) a vendu des stupéfiants à des mineurs, il est à acquitter de la prévention suivante :
« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis le début de l’année 2005 jusqu’au 29.11.2005, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, co-auteur ou complice
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec les circonstances que les infractions libellées sub IV 3) et 4) ont été en partie commises à l’égard des mineurs précisés sub I 5), sans préjudice d’autres mineurs consommateurs identifiés par l’instruction. »
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle PREVENU 4) était l’un des revendeurs de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants.
Il est renvoyé aux développements ci-dessus quant à l’infraction à l’article 10 libellée à l’encontre de PREVENU 1). Tel que cela résulte des développements ci-avant,
PREVENU 4) a vendu jusqu’à 200 grammes de marihuana par semaine pour le compte de PREVENU 1). Malgré le fait qu’il a déclaré à l’audience avoir vendu pour son compte, il n’en demeure pas moins qu’il a maintenu ses déclarations suivant lesquelles il a reçu les stupéfiants de la part de PREVENU 1) et de ne les avoir payés qu’après les avoir revendus. Il en résulte dès lors qu’il ne les a pas vendus pour son propre compte mais pour PREVENU 1) qui fixait d’ailleurs le prix que PREVENU 4) devait lui remettre pour les stupéfiants et qui fixait également le délai endéans duquel la vente devait s’effectuer.
Tout au long de l’instruction PREVENU 4) a déclaré avoir eu connaissance de l’organisation de PREVENU 1) et d’y avoir volontairement participé. Ses déclarations à l’audience relatives au fait que PREVENU 1) n’aurait été que le plus grand vendeur de stupéfiants n’est pas de nature à ébranler ses déclarations faites tant devant les agents verbalisants que devant le juge d’instruction comme « Ich gestehe ein Mitglied der Bande der Gebrüder (…) zu sein. » ou « PREVENU 1) war der Bandenführer und liess durch seine Gebärden hieran keine Zweifel aufkommen. … Bei seinen Hauptverkäufern handelt es sich um PREVENU 2) und mich. »
Au vu de tout ce qui précède, PREVENU 4) est à déclarer convaincu :
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis le début de l’année 2005 jusqu’au 29 novembre 2005, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de l’avoir détenu pour son usage personnel
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminé de cocaïne et d’avoir détenu 0,5 gramme de cocaïne le 29 novembre 2005 en vue de cet usage ;
2) depuis un temps non prescrit jusqu’au mois de novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973,
d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir fait usage d’une quantité indéterminé de marihuana ;
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation plusieurs kilogrammes de marihuana, notamment d’avoir importé à 12 reprises entre 50 et 100 grammes de marihuana et d’avoir revendu pendant 8 mois pour le compte de PREVENU 1) des quantités d’environ 200 grammes de marihuana par semaine ;
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana précisées sub 3) et notamment 11,5 grammes de marihuana lors de son arrestation ;
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle PREVENU 4) était l’un des revendeurs de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants ;
Les infractions retenues sub 3), 4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles, et en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 2) de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
V) PREVENU 5)
Le Ministère Public reproche à PREVENU 5) , depuis septembre 2004 jusqu’au 29 novembre 2005, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange :
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir ,de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne, d’ecstasy, de speed et de LSD et d’avoir détenu notamment 0,6g de cocaïne le 29 novembre 2005 en vue de cet usage.
PREVENU 5) est en aveu en ce qui concerne cette infraction.
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.
PREVENU 5) est également en aveu en ce qui concerne cette infraction.
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et d’une quelconque autre manière mis en circulation des quantités de plusieurs kilogrammes de marihuana et des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir vendu, entre septembre 2004 et mars 2005 des quantités de 50 à 70 grammes de marihuana tous les trois jours et entre mars 2005 et novembre 2005 des quantités de 100 à 500 grammes de marihuana tous les trois jours, et d’avoir importé à 100 reprises entre 1.500 et 6.650 grammes de marihuana et d’avoir vendu pendant 3 mois 20 grammes de cocaïne par semaine.
PREVENU 5) a à l’audience maintenu ses aveux antérieurs. Il a notamment maintenu s’être rendu environ 100 fois avec PREVENU 6) à Maastricht pour importer de la marihuana qu’il conservait ensuite chez Y) . Il a également maintenu avoir vendu environ 20 grammes de cocaïne par semaine pendant trois mois, stupéfiants qu’il tenait de PREVENU 1). Il est encore en aveu d’avoir vendu, depuis septembre 2004 des grandes quantités, allant jusqu’à 500 grammes de marihuana que PREVENU 1) lui remettait.
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana et de cocaïne précisées sub 3) et notamment 27,8 grammes de marihuana lors de son arrestation.
Au vu de ce qui précède et au vu de l’aveu de PREVENU 5) il est à retenir dans les liens de cette infraction.
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 3. et 4. ont été en partie commises à l’égard de mineurs, notamment R.D., PREVENU 9), PREVENU 8) , P.D., A.F. et J.W.
L’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute que PREVENU 5) a commis les infractions à l’égard de mineurs de sorte qu’il est à acquitter de cette prévention, d’avoir :
« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis le septembre 2004 jusqu’au 29.11.2005, notamment à Esch-sur- Alzette, Luxembourg et Dudelange, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, co-auteur ou complice,
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub V 3) et 4) ont été en partie commises à l’égard des mineurs précisés sub I 5), sans préjudice d’autres mineurs consommateurs identifiés par l’instruction. »
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle PREVENU 5) était l’un des revendeurs de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants.
Il est renvoyé aux développements ci-dessus quant à l’infraction à l’article 10 libellée à l’encontre de PREVENU 1). A cela s’ajoute que PREVENU 5) est en aveu d’avoir assisté d’une part à l’importation de marihuana et d’autre part à la vente tant de la marihuana que de la cocaïne qu’il recevait de la part de PREVENU 1) et ce suivant les quantités retenues ci-dessus. Tout comme PREVENU 1) il ne stockait pas ses stupéfiants chez lui, mais se servait de Y) comme personne devant garder les stupéfiants. Tant devant les agents verbalisants que devant le juge d’instruction il a maintenu qu’il a participé à une organisation dirigée par PREVENU 1).
7) en infraction à la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu une arme soumise à autorisation à savoir un pistolet CO2 UMAREX.
Au vu du procès-verbal numéro 80221 du 29 novembre 2005 de la Police Grand- Ducale, S.R.E.C. Esch-sur-Alzette et de l’aveu de PREVENU 5) il est à retenir dans les liens de cette infraction.
Il résulte du casier judiciaire de PREVENU 5) , que par jugement du 8 novembre 2005 du tribunal de ce siège, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de
24 mois avec sursis ainsi qu’à une amende du chef d’infractions aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973. La période des faits pour lesquels il a été jugé s’étend du 5 juillet 2004 au 5 juillet 2005. PREVENU 5) a dès lors déjà, du moins en partie été jugé pour les faits lui reprochés actuellement. Etant donné qu’il n’est pas à exclure que PREVENU 5) a déjà été jugé pour les faits actuellement soumis à l’appréciation il y a lieu, en ce qui concerne les infractions aux articles 7 et 8 de la modifiée du 19 février 1973 de limiter la période en conséquence.
Au vu de ce qui précède PREVENU 5) est à déclarer convaincu :
depuis le 6 juillet 2005 jusqu’au 29 novembre 2005, notamment à Esch-sur- Alzette, Luxembourg et Dudelange,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne, d’ecstasy, de speed et de LSD et d’avoir détenu 0,6 gramme de cocaïne le 29 novembre 2005 en vue de cet usage ;
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana;
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation plusieurs kilogrammes de marihuana et plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir vendu, entre le 6 juillet 2005 et le mois de novembre 2005 des quantités de 100 à 500 grammes de marihuana tous les trois jours, et d’avoir importé à 100 reprises entre 1.500 et 6.650 grammes de marihuana et d’avoir vendu pendant 3 mois 20 grammes de cocaïne par semaine ;
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana et de cocaïne précisées sub 3) et notamment 27,8 grammes de marihuana lors de son arrestation;
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis le mois de septembre 2004 jusqu’au 29 novembre 2005, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange,
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle PREVENU 5) était l’un des revendeurs de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants ;
7) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, en l’espèce d’avoir, sans autorisation ministérielle, acquis, transporté et détenu une arme soumise à autorisation, en l’espèce, un pistolet CO2 UMAREX, partant une arme soumise à autorisation.
Les infractions retenues sub 3), 4) et 6) se trouvent en concours idéal entre elles, et en concours réel avec les infractions retenues sub 1), 2) et 7) de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
VI) PREVENU 6)
Le Ministère Public reproche à PREVENU 6) , depuis le mois de mai 2005 jusqu’au
29 novembre 2005, notamment à Differdange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange :
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminé de cocaïne.
PREVENU 6) est en aveu en ce qui concerne cette infraction.
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminé de marihuana.
PREVENU 6) est également en aveu en ce qui concerne cette infraction.
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités de plusieurs kilogrammes de marihuana, notamment d’avoir importé entre 2 et 4 kilogrammes de marihuana toutes les 1 à 3 semaines pour le compte de PREVENU 1) et d’avoir importé à 10 reprises 1 kilogramme de marihuana pour le compte de PREVENU 3) et d’avoir importé 6.650 grammes de marihuana lors de son dernier voyage des Pays-Bas en date du 16 ou 23 novembre 2005.
PREVENU 6) est en aveu en ce qui concerne ces faits. Il a reconnu avoir importé des stupéfiants pour PREVENU 1) mais également lors de certains de ces trajets des stupéfiants pour PREVENU 3). Tout en ne contestant pas le dernier voyage au mois de novembre 2005 au cours duquel il a importé 6.650 grammes de marihuana, il soutient cependant qu’en moyenne il importait entre deux et quatre kilogrammes de marihuana par trajet.
Il a précisé que, depuis 7 mois, il servait de chauffeur à PREVENU 1) pour importer les stupéfiants. Pour chaque importation de stupéfiants, il recevait entre 300 et 500 euros de la part de PREVENU 1) et de 100 à 200 euros de la part de PREVENU 3). Il explique la différence dans la rémunération par le fait que les quantités de marihuana importées pour PREVENU 3) ne dépassaient pas le kilogramme.
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana précisées sub 3).
Au vu de ce qui précède et au vu de l’aveu de PREVENU 6) il est à retenir dans les liens de cette prévention.
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 3. et 4. ont été en partie commises à l’égard de mineurs, notamment R.D., PREVENU 9), PREVENU 8) , P.D., A.F. et J.W.
Il résulte notamment des déclarations de PREVENU 6) devant les agents verbalisants qu’il a importé à au moins une reprise des stupéfiants pour PREVENU 9), qui à l’époque des faits était encore mineur, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette prévention.
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle PREVENU 6) était le chauffeur-importateur de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants.
Il est renvoyé aux développements ci-dessus quant à l’infraction à l’article 10 libellée à l’encontre de PREVENU 1). A cela s’ajoute que PREVENU 6) était le chauffeurimportateur de PREVENU 1). Il importe à cet égard peu qu’il conteste avoir été au courant de l’organisation, étant donné qu’il résulte des déclarations des co-prévenus que lors de chaque importation au moins deux véhicules étaient employés, l’un pour le transport et l’autre pour la mise en garde en cas de contrôle. A cela s’ajoute le volume et la fréquence des importations de stupéfiants qui sont autant d’éléments qui établissent que PREVENU 6) a volontairement et sciemment collaboré à l’organisation de PREVENU 1).
Au vu de ce qui précède il y a lieu de déclarer PREVENU 6) convaincu :
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis le mois de mai 2005 jusqu’au 29 novembre 2005, notamment à Differdange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne;
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana;
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé des quantités de plusieurs kilogrammes de marihuana, notamment d’avoir importé entre 2 et 4 kilogrammes de marihuana toutes les 1 à 3 semaines pour le compte de PREVENU 1) et d’avoir importé à 10 reprises 1 kilogrammes de marihuana pour le compte de PREVENU 3) et d’avoir importé 6.650 grammes de marihuana lors de son dernier voyage en Pays-Bas au mois de novembre 2005 ;
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu, les quantités de marihuana précisées sub 3);
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 3) et 4) ont été en partie commises à l’égard du mineur PREVENU 9);
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle PREVENU 6) était le chauffeur-importateur de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants.
Les infractions retenues sub 3), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal entre elles, et en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 2) de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
VII) PREVENU 7)
Le Ministère Public reproche à PREVENU 7) , depuis la deuxième moitié de l’année 2005 jusqu’au mois de novembre 2005, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange :
1) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana.
PREVENU 7) est en aveu de consommer de la marihuana depuis 8 ans.
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana, notamment entre septembre et novembre 2005 d’avoir vendu pour le compte de PREVENU 1) entre 100 et 300 grammes de marihuana par semaine.
PREVENU 7) est en aveu en ce qui concerne ces faits tout en soutenant n’avoir vendu que 100 grammes de marihuana par semaine. Il soutient également avoir arrêté de s’adonner à la vente et à l’importation de stupéfiants environ deux semaines avant l’exécution des mandats d’amener en date du 29 novembre 2005. Il est également en aveu d’avoir reçu ses stupéfiants de la part de PREVENU 1).
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana précisées sub 2) et notamment 9,8 grammes de marihuana lors de son arrestation.
Au vu de ce qui précède et au vu de l’aveu de PREVENU 7) il est à retenir dans les liens de cette prévention.
4) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 2) et 3) ont été en partie commises à l’égard de mineurs, notamment R.D., PREVENU 9), PREVENU 8) , P.D., A.F. et J.W.
Il ne résulte pas à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que PREVENU 7) a commis les infractions précitées à l’égard de mineurs.
PREVENU 7) est dès lors à acquitter d’avoir :
« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au cours de la deuxième moitié de l’année 2005 jusqu’à novembre 2005, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, co-auteur ou complice,
4) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub VII 2) et VII 3) ont été en partie commises à l’égard des mineurs précisés sub I 5), sans préjudice d’autres mineurs consommateurs identifiés par l’instruction. »
5) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle PREVENU 7) était le chauffeur et l’un des revendeurs de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants.
Tant devant les agents verbalisants que devant le juge d’instruction PREVENU 7) a fait des déclarations circonstanciées tant quant à l’organisation crée et dirigée par PREVENU 1) que quant à sa propre participation dans celle-ci. Il a précisé que PREVENU 1) est le chef incontesté de cette organisation (« der Kopf der Bande » ; « ein gut strukturierter Drogenring » et « PREVENU 1) ist unumstrittener und sehr gewalttätiger Bandenführer »). Au vu des développements quant à la rétractation des aveux auxquels il est renvoyé, le tribunal retient les aveux antérieurs et circonstanciés de PREVENU 7) . A cela s’ajoute que PREVENU 7) a non seulement agi comme vendeur pour le compte de PREVENU 1), mais a également participé comme chauffeur à au moins trois reprises lors des trajets vers Maastricht. Il a également agi comme chauffeur pour PREVENU 1) lorsque celui-ci n’avait pas de permis de conduire. PREVENU 7) a d’ailleurs déclaré que durant les deux dernières semaines précédant l’exécution des mandats d’amener il se cachait devant PREVENU 1) étant donné qu’il voulait arrêter le trafic de stupéfiants.
Au vu de ce qui précède, PREVENU 7) est à déclarer convaincu :
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis la deuxième moitié de l’année 2005 jusqu’au début du mois de novembre 2005, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de marihuana;
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana, notamment entre septembre 2005 et novembre 2005 d’avoir vendu pour le compte de PREVENU 1) entre 100 et 200 grammes de marihuana par semaine ;
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités de marihuana précisées sub 2) et notamment 9,8 grammes de marihuana lors de son arrestation ;
5) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et dans laquelle PREVENU 7) était le chauffeur et l’un des revendeurs de PREVENU 1), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants.
Les infractions retenues sub 2), 3) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles, et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
VIII) PREVENU 9)
Le Ministère Public reproche à PREVENU 9), au courant de l’année 2005 jusqu’au
29 novembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch-sur-Alzette, Dudelange et Luxembourg :
1) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana.
PREVENU 9) est en aveu en ce qui concerne cette infraction et il a déclaré qu’il fumait jusqu'à trois joints par jour.
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir vendu pendant 5 à 9 mois toutes les deux semaines entre 20 et 30 grammes de cocaïne à PREVENU 8) et P.D. et à 100 reprises de la marihuana et à 70 reprises de la cocaïne à A.).
PREVENU 9) est en aveu en ce qui concerne la vente de marihuana; il admet avoir vendu jusqu’à 32 grammes par jour et d’avoir servi en tant qu’intermédiaire pour des quantités de 100 à 150 grammes. Il conteste cependant avoir vendu de la cocaïne à l’exception de 1 ou 2 boules. Au vu cependant des dépositions de A.) ainsi que des déclarations du mineur P.D. et de PREVENU 8) il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention. A cela s’ajoute également que d’autres témoins entendus, comme TEMOIN 2), TEMOIN 5) et B.), ont déclaré que PREVENU 9) vendait de la cocaïne.
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana et de cocaïne précisées sub 2).
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PREVENU 9) dans les liens de cette prévention.
4) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub 2) et 3) ont été en partie commises à l’égard de mineurs d’âge, notamment à l’égard de PREVENU 8) et de P.D.
PREVENU 9) soutient qu’ayant lui-même été mineur au moment des faits, les dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée ne trouveraient pas à s’appliquer à son encontre.
La loi fixe la majorité pénale à 18 ans. En effet, la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse rend les mineurs justiciables des juridictions de la jeunesse.
Toutefois, aux termes de l’article 32 de la loi du 10 août 1992 précitée :
« Si le mineur a commis un fait qualifié infraction et s’il était âgé de plus de 16 ans accomplis au moment du fait, le ministère public près le tribunal de la jeunesse peut, s’il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation, demander par voie de requête au juge de la jeunesse l’autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires. Le juge de la jeunesse statue sur la requête par une ordonnance motivée et sans se prononcer sur la réalité des faits. »
Or il résulte de l’ordonnance numéro 66/06 du 8 mai 2006 rendue par le juge de la jeunesse que le Ministère Public est autorisé à procéder à l’encontre d’PREVENU 9) suivant les formes et compétences ordinaires pour les faits lui reprochés dans le réquisitoire du 24 avril 2006. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 10 juillet 2006.
Il résulte encore des travaux préparatoires du projet de loi modifiant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (dossier parlementaire 2021) que le législateur n’a pas entendu protéger les mineurs auteurs d’infractions mais les mineurs victimes.
L’instruction menée en cause a établi qu’PREVENU 9) a fourni de la cocaïne à PREVENU 8) et à P.D. Le fait que PREVENU 8) est également poursuivi dans la présente espèce n’affecte nullement sa qualité de mineur victime.
L’infraction telle que libellée à l’encontre d’PREVENU 9) est dès lors à retenir.
5) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association créée par son frère PREVENU 1) avec sa propre participation et dans laquelle PREVENU 9) s’occupait surtout de la revente de la cocaïne, association dont le seul but était l’importation et la vente de grandes quantités de marihuana et de cocaïne.
Sur base des déclarations de témoins il est établi qu’PREVENU 9) a participé au trafic de stupéfiants mis en place par son frère PREVENU 1). Ce fait n’est cependant pas confirmé par le résultat des écoutes téléphoniques ni d’ailleurs par les déclarations des co-prévenus. Il résulte au contraire des déclarations des coprévenus que PREVENU 1) n’entendait pas mêler son frère à son trafic. PREVENU 5) a déclaré qu’PREVENU 9) payait directement ses stupéfiants à PREVENU 1) de sorte que ce dernier ne pouvait pas exercer de pression sur lui tel qu’il l’a fait pour ses revendeurs auxquels il remettait les stupéfiants pour ne se faire remettre le prix par ceux-ci qu’après la revente. A cela s’ajoute que les dépositions des témoins sont trop vagues pour pouvoir retenir des actes de participation précis d’PREVENU 9) dans l’organisation de son frère.
Etant donné que la preuve de la participation d’PREVENU 9) à l’association de son frère PREVENU 1) ne résulte pas à suffisance de droit de l’instruction menée en cause et qu’il subsiste un doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PREVENU 9) de la prévention suivante :
«depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant de l’an 2005 jusqu’au 29/11/2005, notamment à Esch/Alzette, Dudelange et Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
comme auteur, co-auteur ou complice
5) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association créée par son frère PREVENU 1) avec sa propre participation et dans laquelle lui-même s’occupait surtout de la revente de la cocaïne, association dont le seul but était l’importation et la vente de grandes quantités de marihuana et de cocaïne. »
Au vu de ce qui précède, PREVENU 9) est cependant à déclarer convaincu :
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant de l’année 2005 jusqu’au 29 novembre 2005, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis), en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana;
2) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et des quantités de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, notamment d’avoir vendu pendant au moins cinq mois toutes les deux semaines entre 20 et 30 grammes de cocaïne à PREVENU 8) et P.D. et à 100 reprises de la marihuana et a 70 reprises de la cocaïne à A.);
3) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de marihuana et de cocaïne précisées sub 2);
4) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub 2) et 3) ont été en partie commises à l’égard de mineurs d’âge, notamment à l’égard de PREVENU 8) et de P.D.
Les infractions retenues sub 2), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles, et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
IX) PREVENU 8)
Le Ministère Public reproche à PREVENU 8) , depuis un temps non prescrit jusqu’au
10 août 2005 et entre le 11 août 2005 et le 19 décembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch-sur-Alzette, Dudelange et Luxembourg :
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de cocaïne.
PREVENU 8) est en aveu en ce qui concerne cette infraction.
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana et d’avoir détenu en vue de cet usage notamment 22,2 grammes de marihuana le 19 décembre 2005.
PREVENU 8) est en aveu en ce qui concerne cette infraction et il a précisé qu’il consomme de la marihuana depuis deux ans.
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment 30 grammes de cocaïne toutes les deux semaines.
PREVENU 8) est en aveu en ce qui concerne cette infraction. Il soutient avoir, depuis le début de 2005, acquis à environ 8 reprises chaque fois 5 grammes de cocaïne ensemble avec P.D. auprès de PREVENU 9), pour ensuite en recevoir en moyenne
20 grammes toutes les 2 semaines sur une période de 5 mois. Il résulte également des écoutes téléphoniques qu’PREVENU 9) leur remettait les stupéfiants et ne recevait le prix de ceux-ci qu’après la revente. Même après que P.D. avait arrêté la vente de cocaïne, PREVENU 8) a continué à recevoir la même quantité. Il est en aveu d’en avoir reçu une fois 30 grammes de la part d’PREVENU 9).
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne précisées sub 3).
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PREVENU 8) dans les liens de cette prévention.
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellés ci-dessus sub 3) et 4) ont été en partie commises à l’égard de mineurs.
Etant donné qu’il résulte de ce qui précède que PREVENU 8) a également remis de la cocaïne à P.D. il est à retenir dans les liens de cette prévention.
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et PREVENU 9) et dans laquelle lui-même était l’un des revendeurs de cocaïne de PREVENU 9), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants.
Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que mis à part PREVENU 9), PREVENU 8) ait eu contact avec d’autres personnes de l’organisation de PREVENU 1) et qu’il ait participé à celle-ci. Au vu de l’acquittement d’PREVENU 9) de cette prévention, il n’y a pas lieu d’analyser autrement cette prévention.
PREVENU 8) est dès lors à acquitter des la prévention suivante :
« depuis un temps non prescrit jusqu’au 10 août 2005 et entre le 11 août 2005 et le
19 décembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Esch/Alzette, Dudelange et Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du
26 mars 1974,
comme auteur, co-auteur ou complice
6) en infraction à l’article 10 de la loi modifié du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale de l’association créée par PREVENU 1) et PREVENU 9) et dans laquelle lui-même était l’un des revendeurs de cocaïne de PREVENU 9), association dont le seul but était l’importation et la revente d’importantes quantités de stupéfiants »
Au vu de ce qui précède PREVENU 8) est cependant à retenir dans les liens des préventions suivantes :
depuis un temps non prescrit jusqu’au 10 août 2005 et entre le 11 août 2005 et le 19 décembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et Dudelange, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1) en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de cocaïne;
2) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifié du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite fait usage de chanvre (cannabis) et de l’avoir pour son usage personnel détenu,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana et d’avoir détenu en vue de cet usage notamment 22,2g de marihuana le 19 décembre 2005;
3) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifié du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite vendu et mis en circulation une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu et mis en circulation des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, notamment jusqu’à 20 grammes de cocaïne toutes les 2 semaines ;
4) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifié du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités de cocaïne précisées sub 3) ;
5) en infraction à l’article 9 de la loi modifié du 19 février 1973, avec la circonstance que les infractions libellées sub 3) et 4) ont été en partie commises à l’égard du mineur P.D.
Les infractions retenues sub 3), 4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles, et en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 2) de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Quant aux peines :
Il y a lieu de souligner qu’en l’espèce il ne s’agit pas de juger de simples consommateurs de stupéfiants, conditionnés par un environnement social défavorable, mais qu’il s’agit, en ce qui concerne les prévenus PREVENU 1), PREVENU 2), PREVENU 4), PREVENU 5) , PREVENU 6) et PREVENU 7) surtout de membres d’une association de malfaiteurs attirés par l’idée de mettre en circulation une importante quantité de stupéfiants et d’en tirer facilement un substantiel bénéfice financier.
Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir à la société que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en retirer.
En vertu de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions commises sont punies d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros.
Les peines prévues à l’article 10 de la même loi consistent en un emprisonnement de 15 à 20 ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
Les faits retenus à charge de PREVENU 1) sont d’une gravité objective indiscutable, ce d’autant plus qu’il a exercé la fonction dirigeante au sein de l’association de malfaiteurs.
Il jouait un rôle prépondérant dans l’organisation et organisait tant l’importation des stupéfiants au Luxembourg que leur distribution aux différents revendeurs. C’est d’ailleurs lui qui a retiré le plus de bénéfices financiers de cette affaire.
Le tribunal constate cependant qu’au début des faits PREVENU 1) venait tout juste d’être majeur. A cela s’ajoute que PREVENU 1) n’a pas encore d’antécédents spécifiques en matière d’infractions à la loi du 19 février 1973.
En tenant compte de la gravité objective des infractions commises, des quantités de stupéfiants mises en circulation et des circonstances atténuantes qui précèdent, le tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 10 ans ainsi qu’à une amende de 10.000 euros.
PREVENU 1) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
PREVENU 2) doit, compte tenu des quantités importantes de stupéfiants qu’il a vendus, être considéré comme le principal revendeur de PREVENU 1). La gravité des infractions commises par lui, en tenant compte des circonstances atténuantes consistant dans son jeune âge et en l’absence d’antécédents judiciaires, justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 2.000 euros.
PREVENU 2) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
La gravité des infractions commises par PREVENU 3), notamment au vu des quantités de stupéfiants, justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de
4 ans et à une amende de 2.000 euros.
PREVENU 3) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
En ce qui concerne PREVENU 4), il y a également lieu de retenir les circonstances atténuantes consistant dans son jeune âge et l’absence d’antécédents spécifiques, pour le condamner au vu de son rôle tenu dans l’association de malfaiteurs à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.000 euros.
PREVENU 4) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de son rôle dans l’association, mais en retenant les circonstances atténuantes consistant dans son jeune âge, il y a lieu de condamner PREVENU 5) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 2.000 euros.
PREVENU 5) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis probatoire à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
En ce qui concerne PREVENU 6) , il y a également lieu de retenir les circonstances atténuantes consistant dans son jeune âge et l’absence d’antécédents spécifiques, pour le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 2.000 euros.
PREVENU 6) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
En tenant compte des circonstances atténuantes consistant dans son jeune âge et de l’absence d’antécédents judiciaires, les infractions retenues à l’encontre de PREVENU 7) justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.000 euros.
Il y a cependant lieu de remarquer, que deux semaines avant exécution du mandat d’amener, PREVENU 7) a arrêté sa participation au trafic organisé. Il a également dès le début fait des aveux circonstanciés qu’il a maintenus à l’audience. Eu égard à ces circonstances et vu que PREVENU 7) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
En ce qui concerne PREVENU 9), il y a également lieu de retenir les circonstances atténuantes consistant dans son jeune âge et l’absence d’antécédents spécifiques, pour le condamner à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.000 euros.
PREVENU 9) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a lieu de retenir les circonstances atténuantes à l’encontre de PREVENU 8) , consistant dans son jeune âge et l’absence d’antécédents spécifiques, et de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.000 euros.
PREVENU 8) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux confiscations :
Tel que cela résulte des développements ci-avant, des stupéfiants, des véhicules, de l’argent, des armes ainsi que des ustensiles ont été saisis lors des diverses perquisitions.
Conformément aux articles 31 et 32 du Code pénal et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a lieu de prononcer la confiscation définitive de ces objets tel qu’il sera précisé ci-après.
Il est également rappelé que les prévenus n’avaient pour la majeure partie pas d’autres sources de revenus que le trafic de stupéfiants.
Par ailleurs les véhicules plus amplement désignés ci-après ont été utilisés pour commettre les infractions. Afin de ne pas pénaliser de tierces personnes les confiscations des véhicules se limiteront aux véhicules appartenant, respectivement ayant appartenu aux prévenus.
PREVENU 1)
1. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 1,6 kilogrammes de marihuana et des 20 grammes de cocaïne saisis suivant procès-verbal numéro 80183 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme objets des infractions commises.
2. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 27.000 euros saisis suivant procès-verbal numéro 80183 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme produit des infractions.
3. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de la marque BMW M3 immatriculée (…) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 80193 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme produit des infractions et comme ayant servi à commettre les infractions.
4. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de la marque MITSUBISHI Evolution 7 immatriculée (…) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 80186 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme produit des infractions et comme ayant servi à commettre les infractions.
5. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de la marque SEAT Ibiza immatriculée (…) (L), ayant appartenu au prévenu et qui a servi à commettre les infractions.
6. Il y a lieu d’ordonner la confiscation du fusil mitrailleur automatique yougoslave avec les deux chargeurs saisis suivant procès-verbal numéro 80185 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, appartenant au prévenu comme objet des infractions.
7. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 62 munitions 9mm, de la bombe à gaz lacrymogène, de la batte rouge, du poing américain et du poignard saisis suivant procès-verbal numéro 80185 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur- Alzette, comme objets des infractions.
PREVENU 9)
8. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 5.815 euros saisis suivant procès-verbal numéro 80170 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme produit des infractions.
9. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la bombe à gaz lacrymogène, de la batte de baseball et des deux matraques saisies suivant procès-verbal numéro 80170 du
29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme objets des infractions.
10. Il y a lieu d’ordonner la confiscation du couteau avec une lame de 8 cm saisi suivant procès-verbal numéro 80172 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme objet des infractions.
PREVENU 2)
11. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 99,2 grammes brut de marihuana et des 1,8 grammes brut de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 80155 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme objets des infractions.
12. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 885 euros saisis suivant procès-verbal numéro 80155 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme produit des infractions.
13. Il y a lieu d’ordonner la confiscation du pistolet de la marque ZASTAVA Mod P25 calibre 6.35, numéro de série 02239 saisi suivant procès-verbal numéro 80202 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme objet de l’infraction.
PREVENU 7)
14. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 9,8 grammes brut de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 80206 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme objet des infractions.
15. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de la marque ROVER 111 immatriculée (…) (L) saisie suivant procès-verbal numéro 80208 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme instrument ayant servi à commettre les infractions.
PREVENU 4)
16. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 10 grammes brut de marihuana et des 0,5 grammes brut de cocaïne saisis suivant procès-verbal numéro 80149 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme objets des infractions.
17. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 268,60 euros saisis suivant procèsverbal numéro 80149 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme produit des infractions.
18. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la matraque électrique, du poing américain et de l’étoile de jet japonaise saisis suivant procès-verbal numéro 80219 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme objets des infractions.
PREVENU 5)
19. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 0,6 grammes brut de cocaïne et des 28 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 80161 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme objets des infractions.
20. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 40 euros saisis suivant procès-verbal numéro 80161du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme produit des infractions.
21. Il y a lieu d’ordonner la confiscation du pistolet à gaz de la marque UMAREX saisi suivant procès-verbal numéro 80220 du 29 novembre 2005 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, comme objet des infractions.
PREVENU 3)
22. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 5 grands sachets en plastique et des deux sacoches de sport saisis suivant procès-verbal numéro 80247 du 7 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, comme instruments ayant servi à commettre les infractions.
23. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 1,7 et 0,8 grammes de marihuana et des
8 billets de 50 euros saisis suivant procès-verbaux numéros 80247 et 80248 du 7 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur- Alzette, comme objets respectivement comme produit des infractions.
24. Il y a lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de la marque FIAT Punto immatriculée (…) (L), comme instrument ayant servi à commettre les infractions.
PREVENU 8)
25. Il y a lieu d’ordonner la confiscation du sachet grip contenant 22,2 grammes de marihuana, du matériel d’emballage, de la carte SIM Tango, de la balance ainsi que de diverses notices concernant la vente des drogues saisis suivant procès-verbal numéro 80304 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, comme objets de l’infraction respectivement comme instruments ayant servi à commettre les infractions.
26. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 53,1 grammes de marihuana et des 3 boules de cocaïne (d’un poids total de 2,3 grammes brut) saisis suivant procèsverbal numéro 80165 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme mesure de sécurité.
27. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des ustensiles (balance, sachets grip et shiloms) saisis suivant procès-verbal numéro 80177 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, comme mesure de sécurité.
28. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des ustensiles (balance, sachets grip) saisis suivant procès-verbal numéro 80293 du 15 décembre 2005 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, comme mesure de sécurité.
Pour les objets à confisquer pour lesquels une amende subsidiaire n’a pas été fixée par le présent jugement, il y a lieu d’en faire abstraction étant donné que ces objets à confisquer se trouvent sous main de justice.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PREVENU 1), PREVENU 2), PREVENU 3), PREVENU 4), PREVENU 5) , PREVENU 6) , PREVENU 7) , PREVENU 8) et PREVENU 9) qui furent entendus, ensemble avec leurs mandataires, en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d o n n e a c t e à PREVENU 2) de sa comparution volontaire pour la citation directe du 9 novembre 2006 ;
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet par citation du 17 octobre 2006 (numéro 25656/03/CD) et par citation directe du 9 novembre 2006 (numéro 02024/2006/CD);
Quant à PREVENU 1)
c o n d a m n e PREVENU 1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix (10) ans et à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,70 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de sept (7) ans de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents (200) jours;
Quant à PREVENU 2)
c o n d a m n e PREVENU 2) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,70 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatre (4) ans de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 2) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
Quant à PREVENU 3)
c o n d a m n e PREVENU 3) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,45 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 3) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
Quant à PREVENU 4)
a c q u i t t e PREVENU 4) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e PREVENU 4) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,70 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 4) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
Quant à PREVENU 5)
a c q u i t t e PREVENU 5) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e PREVENU 5) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6)ans et
à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,95 euros;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de quatre (4) ans de la peine prononcée contre PREVENU 5) et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations:
1. d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon d'être inscrit comme demandeur d'emploi et de faire des efforts sérieux pour rechercher un nouvel emploi;
2. de se soumettre à des mesures de traitement aux fins de désintoxication;
3. d'éviter le milieu de la drogue;
a v e r t i t PREVENU 5) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t PREVENU 5) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel prinicipal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t PREVENU 5) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t PREVENU 5) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel prinicipal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
a v e r t i t PREVENU 5) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
Quant à PREVENU 6)
c o n d a m n e PREVENU 6) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,70 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatre (4) ans de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 6) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
Quant à PREVENU 7)
a c q u i t t e PREVENU 7) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e PREVENU 7) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,70 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 7) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
Quant à PREVENU 8)
a c q u i t t e PREVENU 8) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e PREVENU 8) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,70 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 8) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
Quant à PREVENU 9)
a c q u i t t e PREVENU 9) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e PREVENU 9) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5,70 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t PREVENU 9) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
1. o r d o n n e la confiscation des 1,6 kilogrammes de marihuana et des 20 grammes de cocaïne saisis suivant procès-verbal numéro 80183 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette;
2. o r d o n n e la confiscation des 27.000 euros saisis suivant procès-verbal numéro 80183 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette;
3. o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque BMW M3 immatriculée (…) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 80193 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
f i x e l'amende subsidiaire à dix mille (10.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à deux cents (200) jours ;
4. o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque MITSUBISHI Evolution 7 immatriculée (…) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 80186 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, f i x e l'amende subsidiaire à dix mille (10.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à deux cents (200) jours ;
5. o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque SEAT Ibiza immatriculée DU 8575 (L) ;
f i x e l'amende subsidiaire à quatre mille (4.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à quatre-vingt (80) jours ;
6. o r d o n n e la confiscation du fusil mitrailleur automatique yougoslave avec les deux chargeurs saisis suivant procès-verbal numéro 80185 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
7. o r d o n n e la confiscation des 62 munitions 9mm, de la bombe à gaz lacrymogène, du bâton de protection, du poing américain et du poignard saisis suivant procès-verbal numéro 80185 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
8. o r d o n n e la confiscation des 5.815 euros saisis suivant procès-verbal numéro 80170 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
9. o r d o n n e la confiscation de la bombe à gaz lacrymogène, de la batte de baseball et des deux matraques saisis suivant procès-verbal numéro 80170 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
10. o r d o n n e la confiscation du couteau avec une lame de 8 cm saisi suivant procès-verbal numéro 80172 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur- Alzette,
11. o r d o n n e la confiscation des 99,2 grammes brut de marihuana et des 1,8 grammes brut de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 80155 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
12. o r d o n n e la confiscation des 885 euros saisis suivant procès-verbal numéro 80155 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
13. o r d o n n e la confiscation du pistolet de la marque ZASTAVA Mod P25 calibre 6.35, numéro de série 02239 saisi suivant procès-verbal numéro 80202 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
14. o r d o n n e la confiscation des 9,8 grammes brut de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 80206 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
15. o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque ROVER 111 immatriculée (…) (L) saisie suivant procès-verbal numéro 80208 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette, f i x e l'amende subsidiaire à quatre mille (4.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à quatre-vingt (80) jours ;
16. o r d o n n e la confiscation des 10 grammes brut de marihuana et des 0,5 grammes brut de cocaïne saisis suivant procès-verbal numéro 80149 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
17. o r d o n n e la confiscation des 268,60 euros saisis suivant procès-verbal numéro 80149 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
18. o r d o n n e la confiscation de la matraque électrique, du poing américain et de l’étoile de jet japonaise saisis suivant procès-verbal numéro 80219 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
19. o r d o n n e la confiscation des 0,6 grammes brut de cocaïne et des 28 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal numéro 80161 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
20. o r d o n n e la confiscation des 40 euros saisis suivant procès-verbal numéro 80161 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
21. o r d o n n e la confiscation du pistolet à gaz de la marque UMAREX saisi suivant procès-verbal numéro 80220 du 29 novembre 2005 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette;
22. o r d o n n e la confiscation des 5 grands sachets en plastique et des deux sacoches de sport saisis suivant procès-verbal numéro 80247 du 7 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette,
23. o r d o n n e la confiscation des 1,7 grammes de marihuana et des 8 billets de
50 euros saisis suivant procès-verbaux numéros 80247 et 80248 du 7 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette
24. o r d o n n e la confiscation de la voiture de la marque FIAT Punto immatriculée (…) (L) ;
f i x e l'amende subsidiaire à cinq mille (5.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à cent (100) jours ;
25. o r d o n n e la confiscation du sachet grip contenant 22,2 grammes de marihuana, du matériel d’emballage, de la carte SIM Tango, de la balance ainsi que de diverses notices concernant la vente des drogues saisis suivant procès-verbal numéro 80304 du 19 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette,
26. o r d o n n e la confiscation des 53,1 grammes de marihuana et des 3 boules de cocaïne (d’un poids total de 2,3 grammes brut) saisis suivant procès-verbal numéro 80165 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
27. o r d o n n e la confiscation des ustensiles ( balance, sachets grip et shiloms) saisis suivant procès-verbal numéro 80177 du 29 novembre 2005 du S.R.E.C., région Esch-sur-Alzette,
28. o r d o n n e la confiscation des ustensiles (balance, sachets grip) saisis suivant procès-verbal numéro 80293 du 15 décembre 2005 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle; articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1.a) , 8.1.b), 9, 10, 12 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 et des articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.