Appeal partially allowed; expert mission limited to factual disputes, excluding listing of parties' claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a summary judgment appointing an expert. While the court confirmed the expert's general inspection of the building's defects, it struck down the specific instruction to draft a list of the parties' claims. The ruling established that an expert's mandate must focus on material facts and technical findings, not on compiling legal arguments or claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile; L'expertise judiciaire ne peut se limiter à la constatation de faits matériels et techniques, excluant ainsi la mission de dresser la liste des prétentions des parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 20 décembre deux mille six
Numéros 31442 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch en date du 22 juin 2006,
comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t :
1. PERSONNE1.), ouvrier, et son épouse,
2. PERSONNE2.), ouvrière,
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du susdit exploit Mertzig du 22 juin 2006,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une demande en nomination d’un expert dirigée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre SOCIETE1.) S.A. et tendant à la
nomination d’un expert, le juge des référés a, dans son ordonnance du 6 juin
2006, nommé expert Romain Fisch avec la mission plus amplement précisée
dans le dispositif de ladite ordonnance.
SOCIETE1.) S.A. a régulièrement formé appel contre cette décision en
date du 22 juin 2006 en limitant son appel sur les points 1 et 5 de la mission
confiée à l’expert.
L'appelante fait, dans un premier ordre d’idées, grief au juge des référés
d’avoir ordonné sous le premier point une mission d’expertise générale des
éventuels vices et malfaçons affectant l’immeuble appartenant aux intimés.
Elle fait valoir que cette mesure irait à l’encontre de la jurisprudence
suivant laquelle une expertise ne saurait porter sur une mesure d’instruction
générale et devrait préciser dans la mission de l’expert les désordres à
vérifier.
Le premier point de la mission de l’expert est rédigé de la manière
suivante :
« dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices,
dégradation, dégâts, dommages détériorations et malfaçons affectant
l’immeuble appartenant aux requérants….. ».
La Cour constate que l’assignation introductive d’instance contient une
liste très détaillée des griefs formulés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
contre la construction réalisée par SOCIETE1.) S.A.
Il résulte de l’économie de l’ordonnance dont appel que le juge des
référés a tenu compte de cette liste pour ordonner la mission d’instruction
litigieuse.
La Cour considère dès lors que la mesure d’instruction ordonnée ne
concerne implicitement mais nécessairement que les griefs formulés dans
l’assignation.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une mesure
d’instruction générale dont le but serait de découvrir des vices et malfaçons
inconnues mais bien d’une mesure d’instruction suffisamment précise pour
permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points discutés en
première instance.
L’appel de SOCIETE1.) S.A. n’est dès lors pas fondé dans cette branche.
SOCIETE1.) S.A. critique la décision du juge de première instance en ce
qu’elle a confié à l’expert la mission de « dresser la liste des prétentions des
parties ».
Il est de jurisprudence que la mission de l’expert ne peut porter que sur
des faits matériels et de fournir aux juges uniquement des renseignements
d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes.
La Cour considère que le point 5 de la mission de l’expert ne rentre pas
dans cette catégorie de sorte que l’appel de SOCIETE1.) S.A. est fondé dans
cette branche.
Il y a partant lieu, par réformation, de retirer le point 5 de la mission de
l’expert.
Il se dégage des développements qui précèdent que l’appel de
SOCIETE1.) S.A. est partiellement fondé et qu’il échet de réformer
partiellement la décision entreprise.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé une demande basée sur
l'article 240 NCPC. Cette demande n’est pas fondée, le critère d’iniquité
exigé par la loi n’étant pas rempli.
Par ces motifs,
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de référé,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
partant, réformant,
dit que le point 5, « dresser la liste des prétentions des parties », est retiré
de la mission de l’expert,
confirme pour le surplus la décision entreprise,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande basée sur
l'article 240 NCPC,
fait masse des frais de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
SOCIETE1.) S.A. et pour moitié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).