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CACH07_31442 Généré par l'IA

Appeal partially allowed; expert mission limited to factual disputes, excluding listing of parties' claims.

Numéro de cause CACH07_31442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a summary judgment appointing an expert. While the court confirmed the expert's general inspection of the building's defects, it struck down the specific instruction to draft a list of the parties' claims. The ruling established that an expert's mandate must focus on material facts and technical findings, not on compiling legal arguments or claims.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure Civile; L'expertise judiciaire ne peut se limiter à la constatation de faits matériels et techniques, excluant ainsi la mission de dresser la liste des prétentions des parties.

Mots-clés

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expert mandate summary judgment appeal material facts technical findings parties claims civil procedure court reform désignation d'un expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 NCPC
l'article 240 NCPC. Cette demande n’est pas fondée, le critère d’iniquité
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 20 décembre deux mille six

Numéros 31442 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch en date du 22 juin 2006,

comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t :

1. PERSONNE1.), ouvrier, et son épouse,

2. PERSONNE2.), ouvrière,

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du susdit exploit Mertzig du 22 juin 2006,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur une demande en nomination d’un expert dirigée par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre SOCIETE1.) S.A. et tendant à la

nomination d’un expert, le juge des référés a, dans son ordonnance du 6 juin

2006, nommé expert Romain Fisch avec la mission plus amplement précisée

dans le dispositif de ladite ordonnance.

SOCIETE1.) S.A. a régulièrement formé appel contre cette décision en

date du 22 juin 2006 en limitant son appel sur les points 1 et 5 de la mission

confiée à l’expert.

L'appelante fait, dans un premier ordre d’idées, grief au juge des référés

d’avoir ordonné sous le premier point une mission d’expertise générale des

éventuels vices et malfaçons affectant l’immeuble appartenant aux intimés.

Elle fait valoir que cette mesure irait à l’encontre de la jurisprudence

suivant laquelle une expertise ne saurait porter sur une mesure d’instruction

générale et devrait préciser dans la mission de l’expert les désordres à

vérifier.

Le premier point de la mission de l’expert est rédigé de la manière

suivante :

« dresser un état des lieux litigieux, constat détaillé des vices,

dégradation, dégâts, dommages détériorations et malfaçons affectant

l’immeuble appartenant aux requérants….. ».

La Cour constate que l’assignation introductive d’instance contient une

liste très détaillée des griefs formulés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

contre la construction réalisée par SOCIETE1.) S.A.

Il résulte de l’économie de l’ordonnance dont appel que le juge des

référés a tenu compte de cette liste pour ordonner la mission d’instruction

litigieuse.

La Cour considère dès lors que la mesure d’instruction ordonnée ne

concerne implicitement mais nécessairement que les griefs formulés dans

l’assignation.

Il résulte de ce qui précède qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une mesure

d’instruction générale dont le but serait de découvrir des vices et malfaçons

inconnues mais bien d’une mesure d’instruction suffisamment précise pour

permettre à l’expert de limiter ses investigations aux points discutés en

première instance.

L’appel de SOCIETE1.) S.A. n’est dès lors pas fondé dans cette branche.

SOCIETE1.) S.A. critique la décision du juge de première instance en ce

qu’elle a confié à l’expert la mission de « dresser la liste des prétentions des

parties ».

Il est de jurisprudence que la mission de l’expert ne peut porter que sur

des faits matériels et de fournir aux juges uniquement des renseignements

d’ordre technique qu’ils ne peuvent pas se procurer eux-mêmes.

La Cour considère que le point 5 de la mission de l’expert ne rentre pas

dans cette catégorie de sorte que l’appel de SOCIETE1.) S.A. est fondé dans

cette branche.

Il y a partant lieu, par réformation, de retirer le point 5 de la mission de

l’expert.

Il se dégage des développements qui précèdent que l’appel de

SOCIETE1.) S.A. est partiellement fondé et qu’il échet de réformer

partiellement la décision entreprise.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé une demande basée sur

l'article 240 NCPC. Cette demande n’est pas fondée, le critère d’iniquité

exigé par la loi n’étant pas rempli.

Par ces motifs,

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de référé,

statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

partant, réformant,

dit que le point 5, « dresser la liste des prétentions des parties », est retiré

de la mission de l’expert,

confirme pour le surplus la décision entreprise,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande basée sur

l'article 240 NCPC,

fait masse des frais de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

SOCIETE1.) S.A. et pour moitié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).