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TAL8_101640 Généré par l'IA

Court annuls opposition to sale due to false company address causing defense obstruction.

Numéro de cause TAL8_101640
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition to the sale of seized goods null and void because the plaintiff's company address was false and caused significant obstruction to the defendants' defense. The plaintiff admitted the address was incorrect while failing to inform the court or defendants of the true location, resulting in a serious hindrance to their legal strategy. Consequently, the opposition was annulled, but the request for damages for abusive litigation was rejected as no malicious intent was proven.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 264: An opposition to sale is null if the plaintiff's company address is false and causes a real obstruction to the defense, requiring proof of actual prejudice to the adversarial organization.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of procedural act false company address obstruction of defense opposition to sale indemnity for procedure abusive litigation good faith requirement assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 264
Il s’agit d’une nullité pour vice de forme, soumise à l’article 264 du même code, et qui exige la démonstration d’un grief qui est résulté de l’irrégularité.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 17 février 2005, no 27615 du rôle
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Texte complet

Jugement civil no 318/2006 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 19 décembre 2006

Numéro du rôle : 101640

Composition:

Patrick SERRES, Vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 14 février 2006, défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (…),

E T:

1) HUISSIER DE JUSTICE2.), huissier de justice, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE1.), pris en sa qualité de témoin et de gardien des objets saisis, élisant domicile en l’étude de l’huissier HUISSIER DE JUSTICE2.),

3) PERSONNE2.), indépendant, demeurant à ADRESSE3.), pris en sa qualité de témoin, élisant domicile en l’étude de l’huissier HUISSIER DE JUSTICE2.), défendeurs aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), défaillants,

4) PERSONNE3.), fonctionnaire de banque, et son épouse,

5) PERSONNE4.), enseignante, les deux demeurant à I-ADRESSE4.) (Italie), (...), défendeurs aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), demandeurs par reconvention,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (…)

6) PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE5.), défendeur aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT3.), avocat, demeurant à (…).

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï la société SOCIETE1.) S.A. par l'organe de Maître AVOCAT1.), avocat constitué.

Ouï PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l'organe de Maître AVOCAT2.), avocat constitué.

Ouï PERSONNE5.) par l'organe de Maître AVOCAT3.), avocat constitué.

Faits

Suivant jugement rendu par la Justice de Paix de Luxembourg du 26 mai 2004, la saisie-gagerie pratiquée le 9 avril 2004 par les époux PERSONNE3.) – PERSONNE4.) à l’encontre de leur locataire PERSONNE5.) est validée et convertie en saisie-exécution. Ce jugement, non réformé en appel, condamne le locataire au paiement d’arriérés de loyers ainsi qu’au déguerpissement des lieux loués situés à ADRESSE1.) et, à défaut par lui de s’exécuter volontairement, autorise les bailleurs à le faire expulser avec tous ceux qui occupent les lieux de son chef.

A la suite d’un commandement non suivi d’effets, l’huissier commis procède le 27 janvier 2006 à l’expulsion forcée de PERSONNE5.) et de ses sous-locataires ainsi que des sociétés domiciliées et déménage les effets saisis le 9 avril 2004 à un entrepôt pour y procéder à leur vente. PERSONNE5.) enlève des lieux les effets et biens non frappés par la saisie-gagerie et ses sous-locataires font de même.

Les clés de l’immeuble vidé de tout mobilier sont remises par l’huissier HUISSIER DE JUSTICE2.) aux bailleurs quelques jours plus tard.

Le 7 février 2006, l’huissier signifie à PERSONNE5.) un commandement de payer la somme de 14.561,12 euros, avec sommation d’assister à la vente forcée prévue pour le 21 février 2006.

Procédure

Par exploit d’huissier du 14 février 2006, la s.a. SOCIETE1.) assigne HUISSIER DE JUSTICE2.), huissier de justice, PERSONNE1.), en sa qualité de témoin et de gardien des objets saisis, PERSONNE2.), en sa qualité de témoin, PERSONNE3.) – PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir déclarer l’opposition à vente d’objets saisis justifiée au fond et partant voir constater qu’elle est propriétaire des meubles et effets renseignés dans le corps de la demande. Elle requiert encore que les mesures d’exécution et de commandement litigieux soient déclarés nulles sinon malfondées.

L’allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 1.500.- euros est encore réclamée.

HUISSIER DE JUSTICE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas constitué avocat. N’ayant pas été assignés à personne, le présent jugement est rendu par défaut à leur égard.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2006.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 5 décembre 2006.

Prétentions et moyens des parties

Dans l’acte introductif d’instance, SOCIETE1.) expose qu’elle est propriétaire de divers meubles et effets figurant au procès-verbal de saisie-gagerie du 9 avril 2004. Les effets revendiqués sont inventoriés avec indication des contrats d’achat respectifs.

Une réserve est formulée quant à la production de toutes autres pièces en temps et lieu utiles et suivant qu’il appartiendra.

PERSONNE3.) – PERSONNE4.) concluent à la nullité de l’assignation pour violation des dispositions de l’article 153 du Nouveau code de procédure civile suivant lequel l’acte introductif d’instance doit comporter l’adresse correcte de la partie demanderesse. En l’occurrence, l’adresse indiquée, à savoir ADRESSE1.), n’était plus correcte après le 27 janvier 2006, jour de l’expulsion forcée du débiteur saisi et les locaux étant entièrement vidés depuis lors.

L’assignation n’indiquerait cependant pas la nouvelle adresse de la société requérante et aucun changement de siège social n’avait été déclaré auprès du registre de commerce.

Leurs intérêts seraient lésés dans la mesure où l’absence d’adresse correcte entraînerait des problèmes au niveau de l’exécution du jugement à intervenir.

La demande en annulation de la procédure de saisie serait à rejeter dans le cadre d’une requête en distraction d’objets saisis.

A titre subsidiaire, la demande en distraction serait à rejeter à défaut de preuve suffisante de la propriété des objets litigieux. Certains meubles actuellement revendiqués n’auraient pas fait l’objet de la saisie-gagerie.

Estimant que suivant les éléments du dossier, il y avait une concertation frauduleuse entre la requérante et le débiteur saisi, PERSONNE3.) – PERSONNE4.) formulent une demande reconventionnelle en allocation de la somme de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Une indemnité de procédure d’un import de 1.500.- euros est enfin réclamée.

Régularité de la procédure.

La partie demanderesse conclut au rejet du moyen de nullité au motif que l’indication d’un domicile inexact n’est une cause de nullité de l’acte que si cette inexactitude a pu induire l’adversaire en erreur sur l’identité du demandeur, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence.

Selon l’article 153 du Nouveau code de procédure civile, l’assignation indiquera à peine de nullité le domicile du requérant. Lorsque le requérant est une personne morale, l’exploit doit notamment indiquer son siège social.

Il s’agit d’une nullité pour vice de forme, soumise à l’article 264 du même code, et qui exige la démonstration d’un grief qui est résulté de l’irrégularité.

En l’espèce, les parties saisissantes ont prouvé que le siège social indiqué dans l’assignation, et qui correspond à celui inscrit auprès du registre de commerce, est faux. En effet, le siège de la société ne peut être établi dans les locaux entièrement vidés de meubles en date du 27 janvier 2006.

Il est admis que l’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité une entrave ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation de la défense de l’adversaire. L’appréciation du grief se fait in concreto (J. – Cl. Proc. civ., fasc. 137, nos 70 s.).

Dans la mesure où la requérante admet implicitement que le siège social par elle indiqué dans l’assignation est faux et qu’elle omet d’informer tant les défendeurs que le tribunal du siège social effectif, elle a causé une entrave sérieuse aux moyens de défense des parties saisissantes et leur a causé de ce fait préjudice (Cour d’appel, 17 février 2005, no 27615 du rôle).

Il n’y a en effet pas lieu de se méprendre sur la finalité des procédures judiciaires en ce qu’elles tendent le plus souvent à des condamnations pécuniaires. La partie au profit de laquelle ces condamnations sont prononcées a tout intérêt à connaître le domicile, respectivement le siège social, réel de son adversaire afin de pouvoir utilement exécuter la décision judiciaire.

Il en découle que l’opposition à vente d’objets saisis du 14 février 2006 est à annuler.

Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à SOCIETE1.) eu égard à l’issue du litige.

Ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre les prétentions non fondées de SOCIETE1.), la demande de PERSONNE3.) – PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité de procédure est à adjuger pour le montant de 1.000.- euros.

L'exercice d'une voie de recours ne peut devenir une faute donnant lieu à une condamnation à titre de dommages-intérêts, qu'autant qu'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins un acte d'erreur grossière équivalente au dol.

Ces éléments de fait ne se trouvent pas établis en l'espèce de sorte que la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, statuant par défaut à l’égard de HUISSIER DE JUSTICE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et contradictoirement pour le surplus,

déclare nul et non avenu l’acte d’opposition à vente du 14 février 2006 émanant de la s.a. SOCIETE1.),

reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) – PERSONNE4.) en la forme et la dit partiellement fondée,

condamne la s.a. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE3.) – PERSONNE4.) la somme de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure, condamne la s.a. SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.), avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.