Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-628a Généré par l'IA

Court confirms conviction for EEC transport regulation violations, dismissing appeals after defendants withdrew.

Numéro de cause CA5-628a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's conviction of the defendant for violating EEC transport regulations regarding vehicle registration sheets. While the defendants and the prosecution withdrew their appeals, the court formally accepted these withdrawals and upheld the original judgment. Consequently, the defendant was found guilty of specific infractions and ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; Articles 1, 2, 5 of Council Regulation 881/92; Article 6 of Grand-Ducal Regulation 15 March 1993: The court confirms a conviction for violations of EEC transport regulations when the prosecution and defendants mutually withdraw their appeals, thereby validating the first-instance judgment.

Mots-clés

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EEC transport regulations vehicle registration sheets withdrawal of appeal conviction confirmation costs of appeal joint liability criminal instruction code conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 50 of the Penal Code
Articles 1, 2 and 5 of Council Regulation 881/92
défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de C.) , de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3820/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85), chauffeur qui a commis les infractions reprises ci-dessus ;
Article 6 of the Grand-Ducal Regulation of 15 March 1993
dépassement de la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, qui ne doit pas dépasser 9 heures, en l’espèce 11.20 heures le 14.10.2002 et 11 heures le 15.10.2002 (art. 6§2 CEE 3820/85) ;
Articles 199, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 179 du Code pénal
Par application de l'article 179 du Code pénal le tribunal siégeant en composition collégiale est compétent pour connaître de tous les délits reprochés aux prévenus alors que ces délits se trouvent en concours.
article 60 du Code pénal
Toutes les infractions retenues à l’encontre de B.) et A.) et de C.) , F.) , G.) , I.) , J.) et de E.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 50 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 628/06 V. du 19 décembre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. A.) , née le (...) à (...), demeurant à L-(...), (...),

2. B.) , né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...), (...)

3. C.) , chauffeur, né le (...) à (...) (YU), demeurant à L-(...), (...)

4. D.) , chauffeur, né le (...) à (...) (YU), demeurant à L-(...), (...)

5. E.) chauffeur, né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...), (...)

prévenus, appelants ____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 20 octobre 2005, sous le numéro 2860/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les citations du 18 et 19 août 2005 régulièrement notifiées aux prévenus A.) , B.) , C.) , F.) , G.) , D.) , H.) , I.) , J.) et E.) .

Comme K.) n’a pas été valablement touché, il y a lieu de faire droit à la demande du parquet et d’ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre K.) de celles dirigées contre A.) et B.) .

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires connexes introduites sous les numéros notice 1707/03/CC, 21866/02/CC, 12012/03/CC, 12010/03/CC, 12004/03/CC, 12009/03/CC, 13555/03/CC, 13554/03/CC, 13640/03/CC, 22153/03/CC, 2789/05/CC et 7103/05/CC afin de statuer par un seul jugement.

Vu le procès-verbal numéro tra__aut_go__02_017 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée Goetzingen du 28 octobre 2002.

Vu le procès-verbal numéro Tra-dis_sc_02_011 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Schengen du 26 octobre 2002.

Vu le procès-verbal numéro itm_eta_go 02_011 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Goetzingen du 14 novembre 2002.

Vu les procès-verbaux numéros tra_aut_go_02_024 et tra_aut_go_02_025 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Goetzingen du 11 décembre 2002.

Vu le procès-verbal numéro tra_aut_go_02_023 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Goetzingen du 27 novembre 2002.

Vu le rapport numéro 2004/73033/1547/DF du 21 mars 2005 et le rapport numéro 2003/73033/235/DF du 5 juin 2005, dressés par la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Differdange.

Vu le procès-verbal numéro tra_aut_sc_03_002 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Schengen du 14 mars 2003.

Vu le procès-verbal numéro tra_aut_sc_03_007 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Schengen du 23 mai 2003.

Vu le procès-verbal numéro tra_dis_ro_03_002 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Rodange du 6 juin 2003.

Vu le procès-verbal numéro tra_dis_ro_03_004 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Rodange du 30 septembre 2003.

Vu le procès-verbal numéro tra_dis_ro_04_006 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Rodange du 9 décembre 2004.

Vu le procès-verbal numéro tra_dis_fr_05_003 de l’Administration des Douanes et Accises, Brigade Motorisée de Frisange du 25 mars 2005.

Le Parquet reproche à B.) et à A.) en tant que gérants de la société à responsabilité limitée X. et à C.) et G.) en tant que chauffeurs, d’avoir commis entre les mois d’octobre 2002 et février 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la CEE, différentes infractions aux règlements CEE no 3820/85 et 3821/85 du 20 décembre 1985 et au règlement CEE no 881/92 du

26 mars 1992.

Le parquet reproche à F.) , à I.) , à J.) et à E.) en tant que chauffeurs, d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux commis différentes infractions aux règlements CEE no 3820/85 et 3821/85 du 20 décembre 1985.

Le parquet reproche à D.) et à H.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux commis des infractions au règlement CEE no 881/92 du 26 mars 1992.

Par application de l'article 179 du Code pénal le tribunal siégeant en composition collégiale est compétent pour connaître de tous les délits reprochés aux prévenus alors que ces délits se trouvent en concours.

1) quant aux infractions au règlement CEE 881/92 du Conseil du 26 mars 1992

a) quant aux incidents

Les gérants de la société X. , B.) et A.) , ne contestent pas avoir fait effectuer, aux dates indiquées dans les citations, des opérations de transport international pour le compte d’autrui sans avoir veillé qu’une copie conforme de la licence communautaire se trouve à bord des véhicules, mais ils soutiennent qu’en agissant de cette façon ils se sont conformés aux instructions qui leur étaient parvenues du Contrôle des Douanes et Accises d’Arlon.

Aux termes d’une note de cette Administration du 2 juillet 1999 qui se base sur la décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 16 décembre 1991, les entreprises de transport néerlandaises et luxembourgeoises peuvent, au moyen de véhicules immatriculés dans leur pays respectif, effectuer dans le BENELUX toutes formes de transports de choses au moyen de leur autorisation nationale.

Or, le 28 janvier 2000 le Ministère des Transports du Luxembourg informe l’Administration des Douanes et Accises que toutes les opérations de transports de marchandises par route doivent avoir lieu sous le couvert d’une autorisation voire d’une licence communautaire conformément au règlement 881/92 du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1992.

Les gérants de la société X. estiment que cette nouvelle position des autorités luxembourgeoises ne leur serait pas opposable alors que l’information ne leur fut pas transmise. Ils contestent ainsi toute infraction dans leur chef alors qu’ils ont effectué les transports litigieux sous le couvert des dispositions belges autorisant notamment les entreprises de transport luxembourgeoises d’effectuer en Belgique toute forme de transport au moyen de leur autorisation nationale.

Ils demandent au tribunal de soumettre à la CJCE, sur base de l’article 234 du Traité de l’Union Européenne, la question préjudicielle suivante :

L’entrée en vigueur du règlement CEE n°881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transport de marchandises par route dans la Communauté a-t-elle entraîné de plein droit l’abrogation de toutes les réglementations nationales ou conventionnelles entre Etats membres, et plus particulièrement les dispositions belges autorisant les entreprises de transport luxembourgeoises et néerlandaises d’effectuer en Belgique toute forme de transport au moyen de leur autorisation nationale ? Ou est-ce qu’au contraire, une coexistence de mesures nationales pareilles avec le règlement CEE précité est possible.

La question relative à la compatibilité des normes benelux et communautaires concernant les opérations de transport international a été soumise à Neil KINNOCK, membre de la Commission européenne. En effet, le secrétaire général de l’Union Economique Benelux a demandé au commissaire Neil KINNOCK si le règlement CEE 881/92 prévalait sur la Décision Benelux du 16 décembre 1991, donc si l’entrée en vigueur du règlement communautaire a automatiquement rendu caduques les dispositions de la Décision Benelux.

Suivant avis de Neil KINNOCK, la Décision Benelux du 16 décembre 1991 a été dépassée par les dispositions communautaires. Par ailleurs, il ne serait pas possible de faire prévaloir la Décision Benelux sur les règlements communautaires sans opérer de discrimination entre les transporteurs ressortissants et non ressortissants de pays Benelux.

Par application de l’article 189 du Traité de Rome, le règlement à une portée générale. Il est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Les règlements communautaires s’intègrent dans le droit national sans qu’il soit besoin, à l’exception des sanctions pénales, d’une mesure d’application spéciale à prendre par les autorités nationales.

Le règlement CEE 881/92 du 26 mars 1992 est directement applicable dans tout Etat membre. Au Grand-Duché de Luxembourg ce règlement CEE est exécuté et sanctionné par le règlement grandducal du 15 mars 1993.

Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de soumettre la question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Il y a encore lieu de noter que par note de service du 7 novembre 2002 les gérants ont rappelé aux chauffeurs que les transports internationaux se faisaient sous le couvert de licences communautaires délivrées par le Ministère des Transports et émises sous forme de copies conformes disponibles au bureau auprès des responsables trafic et mouvement (B.) respectivement A.) ). Il en résulte que les prévenus B.) et A.) étaient parfaitement au courant de la législation applicable.

Les gérants de la société X. soutiennent ensuite que les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg ne seraient pas compétents territorialement pour connaître des infractions au règlement CEE 881/92 leur reprochées par le Ministère Public. Ils estiment en effet que l’infraction ne serait consommée que lors du passage de la frontière, donc en l’espèce en Belgique respectivement en Allemagne.

Or, le règlement CEE n° 881/92 dispose que les transports internationaux sont exécutés sous le couvert d’une licence communautaire. En l’espèce, ces transports transfrontaliers effectués par les chauffeurs de la société X. n’ont pas été effectués sous le couvert d’une telle licence. Les contrôles par l’Administration des Douanes et Accises ont eu lieu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à un moment où les chauffeurs revenaient de l’étranger. C’est lors de ces contrôles que les infractions ont été constatées.

Il en découle que les infractions ont été constatées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que partant les tribunaux luxembourgeois sont territorialement compétents pour connaître des infractions libellées par le Ministère Public.

b) quant au fond

- quant aux faits du 16 octobre 2002 (1707/03/CC) et 5 novembre 2002 (12012/03/CC)

Il est reproché à C.) en tant que chauffeur et à B.) et A.) en tant que gérants d’avoir effectué un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans qu’une copie conforme de la licence communautaire ne se trouvait à bord du véhicule, lors du contrôle après son retour de Belgique.

Les trois prévenus ne contestent pas les faits leur reprochés. C.) soutient qu’à l’époque des faits il n’était pas au courant de la législation en la matière.

Les gérants de la société ont, devant les agents de l’Administration des Douanes et Accises, déclaré qu’ils se sont basés sur la note établie par les Douanes et Accises belges du 2 juillet 1999 et qu’ils ont donc estimé pouvoir effectuer les trajets sans licence communautaire.

A l’audience publique du 29 septembre 2005, les gérants ont déclaré être au courant des dispositions du règlement CEE 881/92 et qu’ils auraient informé leurs chauffeurs de la législation en vigueur et les auraient obligés de s’y conformer. Les infractions constatées seraient dues uniquement à la négligence des chauffeurs qui auraient omis de mettre une copie conforme de la licence communautaire à bord de leur véhicule.

Ils demandent au tribunal à être acquittés de l’infraction leur reprochée par le Ministère Public.

Il est de jurisprudence que les infractions prévues aux articles 3§1 et suivants du règlement CEE 881/92 sanctionnées par l'article 6 du règlement grand-ducal du 15 mars 1993, respectivement par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives constituent des infractions purement matérielles. (Trib. d’arr. Lux. 1er avril 2003)

L’infraction existe donc par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, indépendamment de l’intention de l’auteur.

Les prévenus B.) et A.) détiennent le pouvoir de décision au sein de la société et ils sont donc responsables des agissements des conducteurs travaillant pour le compte de la société. Ils ont l’obligation de se conformer aux dispositions légales et doivent veiller à ce que les chauffeurs travaillant sous leurs ordres le fassent également.

A l’audience A.) a déclaré que les copies conformes des licences communautaires étaient à disposition des chauffeurs. Elle estime qu’il aurait alors appartenu aux chauffeurs de veiller à ce qu’une telle copie conforme soit à bord de leur véhicules s’ils faisaient des trajets transfrontaliers.

Or, aucune démarche concrète n’a été faite par les gérants afin que le règlement CEE 881/92 soit respecté par les chauffeurs.

Même après que C.) a été une première fois verbalisé en date du 16 octobre 2002 aucun effort n’a été fait par les gérants pour éviter que de telles infractions ne se reproduisent. Ainsi le 5 novembre 2002, C.) a à nouveau fait l’objet d’un contrôle en revenant de Belgique au Luxembourg et n’a pas été en mesure de présenter le document requis. Il a présenté aux agents de l’Administration des Douanes et Accises une copie d’une licence communautaire périmée. A l’audience C.) a déclaré que la gérante lui aurait dit qu’une photocopie suffirait pour se conformer aux dispositions communautaires.

Il en découle que les infractions libellées dans la citation notice 1707/03 sub I) et dans la citation notice 12012/03/CC sub I) à l’encontre des trois prévenus sont établies.

Les prévenus sont partant convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble l’infraction,

a) Le 16 octobre 2002, vers 11.30 heures sur l’autoroute A6 Luxembourg-Arlon, à hauteur de l’ancien poste frontalier de Sterpenich, en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 15.03.1993 portant exécution et sanction du règlement CEE 881/92 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) C.)

en sa qualité de chauffeur,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir une copie conforme de la licence communautaire à bord du véhicule, et sans l’avoir présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle,

en l’espèce une copie conforme de la licence de la firme X. s.à.r.l.

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), partant comme transporteurs,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir veillé qu’une copie conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule de (...).

Les trois prévenus sont encore convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble l’infraction,

b) Le 5 novembre 2002, vers 16.30 heures sur l’autoroute A6 Luxembourg-Arlon, à hauteur de l’ancien poste frontalier de Sterpenich, en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 15.03.1993 portant exécution et sanction du règlement CEE 881/92 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) C.)

en sa qualité de chauffeur,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir une copie conforme de la licence communautaire à bord du véhicule, et sans l’avoir présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle,

en l’espèce une copie conforme de la licence de la firme X. s.à.r.l.

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), partant comme transporteurs,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir veillé qu’une copie conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule de (...).

- quant aux faits du 5 novembre 2002 (not. 12010/03/CC) et du 12 novembre 2002 (not. 12004/03/CC)

Le Ministère Public reproche à G.) en tant que chauffeur et à B.) et à A.) en tant que gérants d’avoir effectué en date du 5 novembre 2002 et en date du 12 novembre 2002 un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans qu’une copie conforme de la licence communautaire ne se trouvait à bord du véhicule lors de contrôles, après ses retours de Belgique.

De l’accord des prévenus, il y a lieu de rectifier la citation not. 12010/03/CC en ce sens que le contrôle n’a pas eu lieu sur l’autoroute A6 mais sur la N6 à hauteur de l’échangeur Capellen.

Les trois prévenus reconnaissent que les transports litigieux ont été effectués sans qu’une copie conforme de la licence communautaire ne se trouvait à bord du véhicule. Le chauffeur G.) explique sa façon d’agir par le fait qu’il ignorait la législation communautaire. Selon les gérants les chauffeurs ont été informés qu’une copie conforme de la licence communautaire doit se trouver à bord du véhicule, et que les chauffeurs seraient donc seuls responsables des infractions constatées.

Or, conformément aux développements ci-dessus, les infractions prévues aux articles 3§1 et suivants du règlement CEE 881/92 sanctionnées par l'article 6 du règlement grand-ducal du 15 mars 1993, respectivement par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives constituent des infractions purement matérielles.

Les prévenus sont partant convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble l’infraction, Le 5 novembre 2002, vers 12.00 heures sur la N6 Arlon-Luxembourg, à hauteur de l’échangeur de Capellen,

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, sanctionnée par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 15.03.1993 portant exécution et sanction du règlement CEE 881/92 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) G.)

en sa qualité de chauffeur,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir une copie conforme de la licence communautaire à bord du véhicule, et sans l’avoir présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle,

en l’espèce une copie conforme de la licence de la firme X. s.à.r.l.

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), partant comme transporteurs,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandise pour compte d’autrui sans avoir veillé qu’une copie conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule de G.).

Les trois prévenus sont encore convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble l’infraction, Le 12 novembre 2002, vers 12.00 heures sur l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg, aire de Capellen,

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 15.03.1993 portant exécution et sanction du règlement CEE 881/92 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) G.)

en sa qualité de chauffeur,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir une copie conforme de la licence communautaire à bord du véhicule, et sans l’avoir présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle,

en l’espèce une copie conforme de la licence de la firme X. s.à.r.l.

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), partant comme transporteurs,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir veillé qu’une copie conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule de G.).

- quant aux faits du 15 novembre 2002 (not. 12009/03/CC)

Le Ministère Public reproche à B.) et à A.) d’avoir en date du 15 novembre 2002 exécuté un transport international pour le compte d’autrui sans avoir veillé à ce qu’une copie conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule de K.) .

Il y a encore lieu de procéder, de l’accord de B.) et A.) à la rectification de la citation en ce sens que l’infraction a eu lieu sur la N6 menant de Capellen à Mamer à hauteur de l’échangeur Capellen.

Les deux prévenus maintiennent leur position et demandent à être acquittés de l’infraction leur reprochée. Ils estiment en effet que tous les chauffeurs, donc également K.) , ont été informés des dispositions du règlement CEE 881/82. K.) devrait donc seul être déclaré coupable de l’infraction.

Or, l’infraction au règlement CEE 881/82 est une infraction purement matérielle de sorte que les deux gérants doivent être déclarés convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble l’infraction, Le 15 novembre 2002, vers 10.35 heures sur la N6 Arlon-Luxembourg, à hauteur de l’échangeur Capellen,

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 15.03.1993 portant exécution et sanction du règlement CEE 881/92 du Conseil des Communautés Européennes ;

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), partant comme transporteurs,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandise pour compte d’autrui sans avoir veillé qu’une copie conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule de K.).

- quant aux faits du 14 mars 2003 (not. 13555/03/CC)

Le Ministère Public reproche à D.) en tant que chauffeur et à B.) et A.) en tant que gérants d’avoir effectué en date du 14 mars 2003 un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans qu’une copie conforme de la licence communautaire ne se trouvait à bord du véhicule.

D.) déclare d’une part ne pas avoir été au courant de la législation communautaire et d’autre part qu’en date du 14 mars 2003 il n’avait pas été initialement prévu qu’il devait effectuer un transport international. Au courant de la journée son patron lui aurait téléphoné et lui aurait donné l’ordre de se rendre en Allemagne sans toutefois lui fournir une copie conforme d’une licence communautaire. Il fut contrôlé après son retour d’Allemagne.

Les gérants demandent encore à être acquittés pour les motifs exposés ci-dessus.

Au vu des développements qui précèdent les trois prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction leur reprochée par le Ministère Public.

D.) , B.) et A.) sont à déclarer convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble l’infraction, Le 14 mars 2003, vers 15.25 heures sur l’autoroute A6 Luxembourg-Trèves, aire de Wasserbillig,

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 15.03.1993 portant exécution et sanction du règlement CEE 881/92 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) D.)

en sa qualité de chauffeur,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir une copie conforme de la licence communautaire à bord du véhicule, et sans l’avoir présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle,

en l’espèce une copie conforme de la licence de la firme X. s.à.r.l.

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), partant comme transporteurs,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir veillé qu’une copie conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule de (...).

- quant aux faits du 23 mai 2003 (not. 13554/03/CC)

Il est reproché au chauffeur H.) et aux gérants de la société X. , B.) et A.) , d’avoir effectué en date du 23 mai 2003 un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans qu’une copie conforme de la licence communautaire ne se soit trouvée à bord du véhicule.

H.) explique qu’il n’avait pas été prévu qu’il fasse un trajet transfrontalier le jour en question et que pour cette raison il n’avait pas les documents requis à bord de son véhicule lors du contrôle effectué à un moment où il revenait d’Allemagne.

Au vu des développements qui précèdent les trois prévenus sont à déclarer convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble l’infraction, Le 23 mai 2003, vers 16.55 heures à Remich, route de l’Europe, en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 15.03.1993 portant exécution et sanction du règlement CEE 881/92 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) H.)

en sa qualité de chauffeur,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir une copie conforme de la licence communautaire à bord du véhicule, et sans l’avoir présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle,

en l’espèce une copie conforme de la licence de la firme X. s.à.r.l.

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), partant comme transporteurs,

en infraction à l’article 5§4 du règlement CEE 881/92, d’avoir exécuté un transport international de marchandises pour compte d’autrui sans avoir veillé qu’une copie conforme de la licence communautaire se trouve à bord du véhicule de H.).

2) quant aux infractions au règlement CEE 3820 /85 et au règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985

- quant aux faits du 16 octobre 2002 (1707/03/CC) et 5 novembre 2002 (12012/03/CC)

Le Parquet reproche à B.) et à A.) , en tant que gérants de la société X. et employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier et à C.) en tant que chauffeur, d’avoir commis du 14 au 16 octobre 2002 et du 31 octobre au 5 novembre 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la CEE, différentes infractions aux règlements CEE no 3820/85 et 3821/85 du

20 décembre 1985.

C.) est en aveu des infractions lui reprochées par le Ministère Public mais il explique sa façon d’agir par le fait que d’une part il ne connaît pas les dispositions communautaires en vigueur et que d’autre part il n’a pas respecté les heures légales de conduite, dû à une surcharge de travail.

Les prévenus B.) et à A.) contestent les infractions libellées à leur égard et estiment que si les chauffeurs ne parviennent pas à réaliser les trajets leur imposés dans les heures légales de conduite, ce serait dû uniquement à la faute des chauffeurs.

Or, il est établi en cause que les dépassements des heures légales n’ont pas constitué des faits isolés. Les infractions au règlement CEE 3820/85, notamment en ce qui concerne le temps de conduite, les interruptions et le temps de repos, ont été commises de façon systématique par tous les chauffeurs qui sont impliqués dans cette affaire.

Ils ont presque tous affirmé que les infractions seraient dues à une mauvaise organisation des trajets à effectuer.

Eu égard au fait que C.) a encore été en infraction le 5 novembre 2002, il est évident que les gérants n’ont pas vérifié périodiquement si le règlement CEE 3820/85 était respecté.

Selon B.) et à A.) les chauffeurs sont tous au courant de la législation alors qu’ils sont obligés de signer une note de service reprenant les dispositions communautaires. Or, le tribunal constate que cette note de service date du 7 novembre 2002, donc elle est postérieure aux faits reprochés aux prévenus dans les citations not. 1707/03/CC et not.12012/03/CC.

En outre, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les chauffeurs qui ne se tenaient pas aux dispositions légales auraient fait l’objet de réprimandes.

L'article 15 §2 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 dispose « L’entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont été respectés. Si des infractions sont constatées, l’entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu’elles ne se reproduisent.».

Le devoir de l’employeur découlant de cette disposition consiste dans l’obligation pour lui de vérifier régulièrement et périodiquement à l’aide des disques tachygraphiques le respect par ses salariés de la réglementation et, en cas, d’infractions constatées, de ne pas tolérer ces infractions et d’enjoindre à ses salariés de se conformer à la loi.

Le chef d’entreprise est tenu d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions légales et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (Marc JAEGER ; Les propositions « Espace judiciaire européen » confrontées à la situation au Luxembourg, in : RSC 1997, p. 348 et jurisprudences citées).

Les prévenus sont partant convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble l’infraction,

Depuis le 14 octobre 2002 jusqu’au 16 octobre 2002, à l’intérieur de la CEE et de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions du règlement CEE n°3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement CEE n° 3821/85 du

20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole forestière, sociale et en matière de transports ; 2) le règlement grand-ducal du 22.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

3) le règlement grand-ducal du 29.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) C.)

en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel les dispositions combinées des articles 1 du règlement CEE 3820/85 et 2 et 3 du règlement CEE 3821/85 imposent l’utilisation d’un appareil de contrôle, en l’espèce le camion de marque DAF immatriculé (...),

1) dépassement de la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, qui ne doit pas dépasser 9 heures, en l’espèce 11.20 heures le 14.10.2002 et 11 heures le 15.10.2002 (art. 6§2 CEE 3820/85) ;

2) défaut après 4 heures et demie de conduite, d’une interruption d’au moins 45 minutes ou de remplacement de cette interruption par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période ;

en l’espèce avoir circulé pendant 11.20 heures le 14.10.2002 sans interruption réglementaire et pendant 11.00 heures le 15.10.2002 (art. 7§1 et 2 CEE 3820/85) ;

3) non-actionnement des dispositifs de commutation de façon à permettre d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps spécifiées à l’alinéa 3 de l’article 15 du règlement CEE 3821/85 le 14 et 15.10.2002 ;

4) défaut d’indication sur la feuille d’enregistrement des mentions exigées par l’alinéa 5 de l’article 15 du règlement CEE 3821/85, en l’espèce défaut d’indication du prénom, lieu de destination, kilomètres à l’arrivée, total de kilomètres journaliers, la masse totale autorisée sur le disque du 14.10.2002, et le prénom, la masse total autorisée sur le disque du 15.10.2002 ;

B) B.) et A.)

pris en leurs qualités de gérant de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), en tant qu’employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier,

1) défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de C.) , de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3820/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85), chauffeur qui a commis les infractions reprises ci-dessus ;

2) défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de C.) , de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3821/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85),

3) défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3820/85 a été respecté (article 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

4) défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3821/85 a été respecté (article 15§2 règlement CEE 3820/85) »;

Les trois prévenus sont encore convaincus :

II. comme co-auteurs ayant commis ensemble les infractions, depuis le 31 octobre 2002 jusqu’au 5 novembre 2002, à l’intérieur de la CEE et de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement CEE n° 3821/85 du

20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sanctionnées par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 22.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

3) le règlement grand-ducal du 29.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) C.)

en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel les dispositions combinées des articles 1 du règlement CEE 3820/85 et 2 et 3 du règlement CEE 3821/85 imposent l’utilisation d’un appareil de contrôle, en l’espèce le camion de marque DAF immatriculé (...);

1) défaut après 4 heures et demie de conduite, d’une interruption d’au moins 45 minutes ou de remplacement de cette interruption par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période ;

en l’espèce avoir circulé pendant 5.45 heures le 31.10.2002 sans interruption réglementaire et pendant 9.55 heures le 5.11.2002 (art. 7§1 et 2 CEE 3820/85) ;

2) défaut d’utilisation des feuilles d’enregistrement chaque jour de conduite, dès le moment de la prise du véhicule du 31 octobre au 4 novembre 2002 (art. 15§2 règlement CEE 3821/85) ;

3) utilisation d’une feuille d’enregistrement pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée du 31 octobre au 4 novembre 2002 (art. 15§2 règlement CEE 3821/85) ;

4) non-actionnement des dispositifs de commutation de façon à permettre d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps spécifiées à l’alinéa 3 de l’article 15 du règlement CEE 3821/85 du 31.10. au 4.11.2002 et le 5.11.2002 ;

5) défaut d’indication sur la feuille d’enregistrement des mentions exigées par l’alinéa 5 de l’article 15 du règlement CEE 3821/85, en l’espèce défaut d’indication du prénom, lieu de destination, kilomètres à l’arrivée, total de kilomètres journaliers, la masse totale autorisée sur le disque du 31.10.2002, et le prénom, la masse total autorisée sur le disque du 5.11.2002.

- quant aux faits du 24 octobre 2002 (citation not. 21886/02/CC)

Le Parquet reproche à B.) et à A.) , en tant que gérants de la société X. et employeurs et d’exploitants un service régulier de transport routier et à F.) en tant que chauffeur, d’avoir commis entre le 22 octobre et le 24 octobre 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la CEE, différentes infractions aux règlements CEE no 3820/85 et 3821/85 du 20 décembre 1985.

F,) est en aveu des infractions libellées à son encontre. Il explique le fait qu’il a conduit pendant cette période pendant la durée de 24 heures et 25 minutes par une mauvaise organisation des trajets lui imposés par les gérants.

Les prévenus B.) et A.) maintiennent leur position et affirment que tous les chauffeurs ont été informés des dispositions légales en vigueur. Or, la note de service renseignant les chauffeurs sur leurs obligations découlant des règlements CEE 3820/85 et 3821/85 ne date que du 7 novembre 2002. Il en découle qu’au moment des faits, les gérants n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour que les chauffeurs respectent lesdits règlements.

Par ailleurs, ils n’ont pas organisé le travail du conducteur F.) de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions du règlement CEE 3820/85 et ils n’ont pas veillé à ce que ce règlement soit respecté.

Les trois prévenus sont partant convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble les infractions, depuis le 22 octobre 2002 jusqu’au 24 octobre 2002, à l’intérieur de la CEE et de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ;

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement CEE n°3821/85 du

20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 22.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

3) le règlement grand-ducal du 29.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) F.)

en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel les dispositions combinées des articles 1 du règlement CEE 3820/85 et 2 et 3 du règlement CEE 3821/85 imposent l’utilisation d’un appareil de contrôle, en l’espèce le camion de marque VOLVO immatriculé (...),

1) dépassement de la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, qui ne doit pas dépasser 9 heures, en l’espèce 24.25 heures du 22.10.2002 à 04.10 heures au 23.10.2002 à 20.45 heures (art. 6§1 CEE 3820/85) ;

2) défaut après 4 heures et demie de conduite, d’une interruption d’au moins 45 minutes, ou de remplacement de cette interruption par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, en l’espèce avoir circulé pendant 6.10 heures le 22.10.2002 sans interruption réglementaire (art. 7§1 et 2 CEE 3820/85) ;

3) défaut de temps de repos journalier d’au moins 11 heures consécutives, dans chaque période de 24 heures du 22.10.2002 au 23.10.2002 (art. 8§1 CEE 3820/85) ;

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), en tant qu’employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier,

1) défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de F.), de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3820/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85), chauffeur qui a commis les infractions reprises ci-dessus ;

2) défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3820/85 a été respecté (article 15§2 règlement CEE 3820/85).

- quant aux faits du 5 mai 2003 (citation not. 13640/03/CC)

Le Ministère Public reproche à I.) en tant que chauffeur et à B.) et A.) en tant que gérants, employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier d’avoir depuis le 5 mai 2003 enfreint plusieurs prescriptions du règlement CEE 3820/85 et du règlement CEE 3821/85.

Il y a lieu de procéder, de l’accord des prévenus, à la rectification de la citation en ce sens que les infractions ont eu lieu entre le 5 mai et le 9 mai 2003.

Le prévenu I.) est en aveu des infractions lui reprochées par le Parquet. Il soutient qu’il n’a pas été au courant de la législation communautaire et qu’il a agi sur ordre de ses employeurs.

Les gérants demandent encore à être acquittés de ces infractions alors qu’ils auraient pris toutes les mesures nécessaires à ce que les règlements communautaires soient respectés.

Or, même à supposer qu’ils aient donné des instructions précises quant au respect des heures de repos et quant au respect de la durée de conduite conformément à la législation précitée, ils auraient dû surveiller de près afin de s’assurer que leurs ordres soient exécutés et respectés.

Les prévenus B.) et A.) se sont abstenus de vérifier si les chauffeurs respectent les règlements communautaires et aucun avertissement n’a été donné en cas de constatation d’infraction.

Il en résulte que les trois prévenus sont à déclarer convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble les infractions, entre le 5 mai et le 9 mai 2003, à l’intérieur de la CEE et de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ;

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement CEE n°3821/85 du

20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 22.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

3) le règlement grand-ducal du 29.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) I.)

en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel les dispositions combinées des articles 1 du règlement CEE 3820/85 et 2 et 3 du règlement CEE 3821/85 imposent l’utilisation d’un appareil de contrôle, en l’espèce le camion immatriculé (...),

1. dépassement de la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, qui ne doit pas dépasser 9 heures, en l’espèce 10.40 heures le 5.05.2003, 10.43 heures le 6.05.2003, 9.46 heures le 7.05.2003, 9.04 heures le 8.05.2003, 10.06 heures le 9.05.2003 (art. 6§1 CEE 3820/85) ;

2. défaut après 4 heures et demie de conduite, d’une interruption d’au moins 45 minutes, ou de remplacement de cette interruption par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, en l’espèce avoir circulé pendant 10.40 heures le 5.05.2003, 10.43 heures le 6.05.2003, 9.46 heures le 7.05.2003, 9.04 heures le 8.05.2003, 10.06 heures le 9.05.2003 sans interruption réglementaire (art. 7§1 et 2 CEE 3820/85) ;

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), en tant qu’employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier,

Défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de I.), de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3820/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85), chauffeur qui a commis les infractions reprises ci-dessus.

- quant aux faits du 25 septembre 2003 au 30 septembre 2003 (citation not. 22153/03/CC)

Le Ministère Public reproche à G.) en tant que chauffeur et à B.) et A.) en tant que gérants de la sàrl X. et employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier d’avoir entre le 25 septembre et le 30 septembre 2003 enfreint plusieurs prescriptions du règlement CEE 3820/85 et du règlement CEE 3821/85.

G.) est en aveu de ne pas avoir respecté la durée totale de conduite légale et les interruptions prévues par le règlement CEE 3820/85. Il reconnaît encore de ne pas avoir veillé à une bonne utilisation de l’appareil de contrôle et des disques tachygraphiques. Il soutient que son appareil de contrôle n’aurait pas fonctionné de manière correcte entre le 25 et le 30 septembre 2003 et qu’en outre lui et les autres chauffeurs n’auraient jamais été informés des mesures à prendre afin de se mettre en conformité avec les règlements CEE précités.

Les gérants maintiennent leur position et demandent à être acquittés. Leurs déclarations quant aux mesures prises pour veiller au respect des règlements CEE 3820/85 et 3821/85, pour éviter les récidives ou encore pour veiller au bon fonctionnement et à l’utilisation correcte de l’appareil de contrôle restent à l’état de pures allégations et ne sont pas corroborées par des preuves matérielles.

Il est établi que même après l’interpellation de certains chauffeurs par les Agents des Douanes aucune mesure concrète n’a été prise par les employeurs pour éviter que de telles infractions ne se reproduisent.

Les trois prévenus sont partant convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble les infractions, depuis le 25 septembre 2003 jusqu’au 30 septembre 2003, à l’intérieur de la CEE et de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ;

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement CEE n°3821/85 du

20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 22.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

3) le règlement grand-ducal du 29.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) G.)

en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel les dispositions combinées des articles 1 du règlement CEE 3820/85 et 2 et 3 du règlement CEE 3821/85 imposent l’utilisation d’un appareil de contrôle, en l’espèce le camion de marque Renault immatriculé (...),

1) dépassement de la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, qui ne doit pas dépasser 9 heures, en l’espèce 9.40 heures le 29.09.2003 (art. 6§1 CEE 3820/85) ;

2) défaut après 4 heures et demie de conduite, d’une interruption d’au moins 45 minutes, ou de remplacement de cette interruption par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, en l’espèce avoir circulé pendant 9.40 heures le 29.03.2003 sans interruption réglementaire (art. 7§1 et 2 CEE 3820/85) ;

3) défaut de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l’appareil de contrôle (tachygraphe) (art. 13 CEE 3821/85) ;

4) non-actionnement des dispositifs de commutation de façon à permettre d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps spécifiées à l’alinéa 3 de l’article 15 du règlement CEE 3821/85 ;

5) défaut d’indication sur la feuille d’enregistrement des mentions exigées par l’alinéa 5 de l’article 15 du règlement CEE 3821/85 ;

6) utilisation de feuilles d’enregistrement souillées ou endommagées (art. 15§1 CEE 3821/85) ;

7) défaut de présentation à toute demande des agents de contrôle des feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et en tout cas de la feuille du dernier jour de la semaine précédente, en l’espèce le disque du 27.09.2003 (art. 15§7 CEE 3821/85) ;

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), en tant qu’employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier,

1) défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de G.), de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3820/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85), chauffeur qui a commis les infractions reprises cidessus ;

2) défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de G.), de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3821/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85),

3) défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3820/85 a été respecté (article 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

4) défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3821/85 a été respecté (article 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

5) défaut d’avoir, après que des infractions au règlement CEE 3820/85 ont été constatées, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions ne se reproduisent ( art. 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

6) défaut d’avoir, après que des infractions au règlement CEE 3821/85 ont été constatées, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions ne se reproduisent ( art. 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

7) défaut de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de l’appareil de contrôle (tachygraphe) (art. 13 règlement CEE 3821/85) ;

8) défaut d’avoir fait réparer l’appareil de contrôle défectueux ou tombé en panne, par un installateur agréé, aussitôt que les circonstances le permettaient ou après une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation du fonctionnement défectueux (art.16-1 règlement CEE 3821/85), en l’espèce l’appareil tachygraphique du camion (...) ;

- quant aux faits du 3 décembre 2003 au 9 décembre 2003 (citation not. 2789/05/CC)

Le Parquet reproche à J.) d’avoir conduit un camion pendant 8 heures et 40 minutes sans respecter les interruptions réglementaires. Il lui est encore reproché de ne pas avoir été en mesure de présenter à toute demande des agents de contrôle les feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et en tout cas la feuille du dernier jour de la semaine précédente.

Il est reproché aux gérants de la société en tant qu’employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier de ne pas avoir organisé le travail de son conducteur de telle manière qu’il puisse se conformer aux règlements CEE 3820/85 et 3821/85 et de ne pas avoir vérifié périodiquement si lesdits règlements sont respectés.

B.) et A.) soutiennent que les infractions ne seraient pas établies alors que le contrôle des agents des Douanes a eu lieu sur le parking du terrain de football « Progrès Niederkorn », donc sur un terrain privé.

En effet, les règlements CEE 3820/85 et 3821/85 en question ne s’appliquent, conformément aux dispositions de l’article 1 du règlement CEE 3820/85, uniquement aux transports par route, donc à tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l’usage public.

Or, à l’audience publique du 29 septembre 2005, J.) a déclaré que le 9 décembre 2004 il a travaillé toute la journée sur un terrain privé à Bettembourg. Le contrôle a eu lieu à Niederkorn. Il en résulte implicitement mais nécessairement que le prévenu a emprunté la voie publique.

Au vu des développements qui précèdent il y a lieu de retenir les trois prévenus dans le lien des infractions leur reprochées par le Ministère Public.

Les prévenus sont partant convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble les infractions, le 9 décembre 2004, à l’intérieur de la CEE et de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ;

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement CEE n°3821/85 du

20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 22.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

3) le règlement grand-ducal du 29.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) J.)

en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel les dispositions combinées des articles 1 du règlement CEE 3820/85 et 2 et 3 du règlement CEE 3821/85 imposent l’utilisation d’un appareil de contrôle, en l’espèce le camion immatriculé (...),

1) défaut après 4 heures et demie de conduite, d’une interruption d’au moins 45 minutes, ou de remplacement de cette interruption par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, en l’espèce avoir circulé pendant 8.40 heures le 9.12.2004 sans interruption réglementaire (art. 7§1 et 2 CEE 3820/85) ;

2) défaut de présentation à toute demande des agents de contrôle des feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et en tout cas de la feuille du dernier jour de la semaine précédente, en l’espèce défaut de présentation le 9.12.2004 du disque du 3.12.2004 (art. 15§7 CEE 3821/85) ;

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (..., (...), en tant qu’employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier,

1) défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de J.), de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3820/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85), chauffeur qui a commis les infractions reprises ci-dessus ;

2) défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de J.), de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3821/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85),

3) défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3820/85 a été respecté (article 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

4) défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3821/85 a été respecté (article 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

- quant aux faits entre le 14 février et le 18 février 2005 (citation not. 7103/05/CC)

Le Parquet reproche à E.) de ne pas avoir respecté du 14 au 18 février 2005 le repos journalier d’au moins 11 heures consécutives dans chaque période de 24 heures. Il lui est encore reproché de ne pas avoir été en mesure de présenter à toute demande des agents de contrôle les feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et en tout cas la feuille du dernier jour de la semaine précédente.

Il est reproché aux gérants de la société en tant qu’employeurs et exploiteurs d’un service régulier de transport routier de ne pas avoir organisé le travail de son conducteur de telle manière qu’il puisse se conformer aux règlements CEE 3820/85 et 3821/85 et de ne pas avoir vérifié périodiquement si lesdits règlements sont respectés.

Le chauffeur ne conteste pas les infractions lui reprochées. Il soutient qu’il n’avait pas été en mesure de respecter le repos journalier alors que les trajets lui imposés par ses employeurs ne le lui permettaient pas. Il déclare encore ne pas avoir pu présenter le disque du dernier jour de la semaine passée alors qu’il a été obligé antérieurement au contrôle, de le remettre à son patron.

Il en résulte que les prévenus B.) et A.) n’ont pas organisé le travail du chauffeur E.) de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions des règlements précités.

En plus ils n’ont pas vérifié si ces règlements sont respectés, mais bien au contraire ils ont toléré ces infractions en délivrant au chauffeur une fausse attestation de congé.

En outre, ils n’ont pas conservé en bon ordre les feuilles d’enregistrement, alors que les disques du

14 et 15 février 2005 n’ont pas pu être présentés à la demande des agents de la Douane.

Les trois prévenus sont partant convaincus :

comme co-auteurs ayant commis ensemble les infractions, depuis le 14 février 2005 jusqu’au 18 février 2005, à l’intérieur de la CEE et de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ;

en infraction aux dispositions du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et du règlement CEE n°3821/85 du

20 décembre 1985 des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 22.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

3) le règlement grand-ducal du 29.01.1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes ;

A) E.)

en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel les dispositions combinées des articles 1 du règlement CEE 3820/85 et 2 et 3 du règlement CEE 3821/85 imposent l’utilisation d’un appareil de contrôle, en l’espèce le camion immatriculé (...),

1) défaut de repos journalier d’au moins 11 heures consécutives, dans chaque période de 24 heures du 16 au 17 février 2005 (art. 8§1 CEE 3820/85) ;

2) défaut de présentation à toute demande des agents de contrôle des feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et en tout cas de la feuille du dernier jour de la semaine précédente, en l’espèce défaut de présentation le 18.05.2005 des disques des 11.02.2005, 14.02.2005, 15.02.2005 (art. 15§7 CEE 3821/85) ;

B) B.) et A.)

pris en leur qualité de gérants de la sàrl X. , avec siège à (...), (...), en tant qu’employeurs et exploitants d’un service régulier de transport routier,

1) défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de E.), de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3820/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85), chauffeur qui a commis les infractions reprises ci-dessus, notamment en fournissant une attestation fausse datée du 14.02.2005 à leur chauffeur ;

2) défaut d’organisation du travail de leur conducteur, en l’espèce de E.), de telle manière qu’il puisse se conformer aux dispositions appropriées du règlement CEE 3821/85 (art. 15§1 règlement CEE 3820/85), chauffeur qui a commis les infractions reprises ci-dessus, notamment en fournissant une attestation fausse datée du 14.02.2005 à leur chauffeur ;

3) défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3820/85 a été respecté (article 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

4) défaut d’avoir vérifié périodiquement si le règlement CEE 3821/85 a été respecté (article 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

5) défaut d’avoir, après que des infractions au règlement CEE 3820/85 ont été constatées, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions ne se reproduisent ( art. 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

6) défaut d’avoir, après que des infractions au règlement CEE 3821/85 ont été constatées, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter que de telles infractions ne se reproduisent ( art. 15§2 règlement CEE 3820/85) ;

7) défaut de conservation en bon ordre des feuilles d’enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation (art.14-2 règlement CEE 3821/85), en l’espèce les disques des 14 et

15 février 2005 du camion (...) ;

8) ne pas avoir présenté ou remis les feuilles d’enregistrement à la demande des agents chargés du contrôle (art.14-2 règlement CEE 3821/85), en l’espèce les disques des 14 et 15 février 2005 du camion (...).

Toutes les infractions retenues à l’encontre de B.) et A.) et de C.) , F.) , G.) , I.) , J.) et de E.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport, a tracé le cadre des peines à retenir par les règlements grand-ducaux et arrêtés à « 10.001 à 1.000.000 francs et des peines d’emprisonnement de huit jours à cinq ans, applicable cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus ».

Aux termes de l’article 1 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 15 du règlement CEE n°3820/85 du 20 décembre 1985 sont punies d’une peine emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de « deux mille cinq cent un francs à cinquante mille francs » ou de l’une de ces peines seulement.

Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions des articles 1er, 3 al.1, 12, 13, 14, 15 et 16 du règlement (CEE) 3821/85 arrête des sanctions identiques.

Le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement CEE n° 881/82 dispose que les infractions aux dispositions de l’article 3.1 et 5.4 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cent cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.

La loi du 16 juin 1994 sur le régime des peines a quadruplé les taux d’amendes.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des délits retenus et de leur danger pour la sécurité de la circulation routière, il convient de condamner B.) et A.) chacun à une peine d’amende de 3.000 euros.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre de C.) et de G.) , il y a lieu de les condamner chacun à une amende de 750 euros.

La gravité des infractions commises par F.) , D.) , H.) , I.) , J.) et E.) justifie leur condamnation à une amende de 500 euros chacun.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la disjonction des poursuites dirigées contre K.) de celles dirigées contre A.) et B.) .

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 1707/03/CC, 21866/02/CC, 12012/03/CC, 12010/03/CC, 12004/03/CC, 12009/03/CC, 13555/03/CC, 13554/03/CC, 13640/03/CC, 22153/03/CC, 2789/05/CC et 7103/05/CC ;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 73,17 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours ;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 73,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours ;

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,84 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 15 jours ;

c o n d a m n e G.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,01 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 15 jours ;

c o n d a m n e F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents

(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours ;

c o n d a m n e D.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours ;

c o n d a m n e H.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours ;

c o n d a m n e I.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents

(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours ;

c o n d a m n e J.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents

(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours ;

c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents

(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours ;

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble .

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; article 1 de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport ;

article 1 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985 ; article 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions au règlement CEE 3821/85, articles 6, 7, 8 et 15 du règlement CEE n°3820/85 du 20 décembre 1985 ; articles 1er, 3 al.1, 13, 14, 15 et 16 règlement CEE n°3821/85 du 20 décembre 1985 ; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d’Etat et de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg le 29 novembre 2005 par le mandataire des prévenus et le 1er décembre 2005 par le représentant du Ministère Public, appel limité aux prévenus A.) , B.) , C.) , D.) et E.).

En vertu de ces appels et par citation du 24 octobre 2006, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 1er décembre 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus comparurent en personne et déclarèrent se désister de leur appel, déclaration qu’ils signèrent au plumitif d’audience, les prévenus C.) et D.) étant assistés de l’interprète assermenté Théodore BRADARA, le prévenu E.) étant assisté de l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS TEIXEIRA et les prévenus A.) et B.) étant assistés de leur défenseur, Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 novembre 2005, les prévenus A.) , B.) , C.) , D.) et E.) ont fait relever appel d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, rendu le 20 octobre 2005, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé à son tour appel contre le prédit jugement, suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 1er décembre 2005, en limitant son appel aux prévenus appelants, conformément d’ailleurs à l’article 203, alinéa 7 du Code d’instruction criminelle.

A l’audience de la Cour du 1er décembre 2006, les prévenus ont déclaré se désister chacun de son appel. Le ministère public a déclaré ne pas s’y opposer. Les désistements étant réguliers, il y a lieu de les décréter.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise dans la mesure où elle est entreprise.

Il y a lieu de redresser une erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif de la décision entreprise, en ce sens que la jonction porte sur l’affaire introduite par le Parquet sous la notice 21886/02/CC.

Les infractions à la réglementation communautaire en matière d’accès au marché des transports de marchandises par route exécutés dans la Communauté (règlement CEE n° 881/92), reprochées aux prévenus C.) et D.) , ainsi qu’aux prévenus A.) et B.) , de même que les infractions à la réglementation communautaire relative à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (règlement CEE n° 3820/85) ainsi qu’à la réglementation communautaire concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (règlement CEE n° 3821/85) reprochées aux prévenus C.) , E.) A.) et B.) , ces infractions étant sanctionnées au titre des règlements grand-ducaux des 15 mars 1993, 22 janvier 1987 et 29 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions des règlements communautaires précités, ont à bon droit été retenues à charge des prévenus par les premiers juges, au regard des constatations des agents verbalisants et sur base des considérations en fait et

en droit exposées dans le jugement entrepris.

La Cour constate que pour les faits reprochés au prévenu C.) en relation avec un contrôle effectué le 16 octobre 2002 (notice du Parquet 1707/03/CC; procès-verbal tra_aut_go_02_017 de la brigade motorisée Goetzingen de l’Administration des Douanes et Accises), les mêmes mentions obligatoires devant figurer sur les feuilles d’enregistrement qui ont fait défaut sur la feuille du 14 octobre 2002 faisaient également défaut sur celle du 15 octobre 2002, de sorte qu’il y a lieu de redresser en ce sens le libellé afférent. Il y a encore lieu de redresser le libellé pour ce qui est des infractions aux règlements CEE 3820/85 et 3821/85 constatées au procès-verbal itm_eta_go_02_011 de l’Administration des Douanes et Accises et se rapportant à la période du 31 octobre 2002 au 5 novembre 2002 (notice 12012/03/CC du Parquet). Le ministère public n’ayant pas mis en prévention A.) et B.) à raison de ces infractions dans la citation à prévenu, et les premiers juges n’ayant retenu lesdites infractions qu’à charge du prévenu C.) , il y a lieu de préciser que ce ne sont pas les trois prévenus qui sont convaincus de ces faits en tant que coauteurs ayant commis ensemble les infractions, mais uniquement le prévenu C.) , en tant qu’auteur ayant lui-même exécuté les infractions.

Les peines prononcées par les premiers juges sont légales et adéquates.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels des prévenus et du ministère public recevables;

donne acte aux prévenus A.) , B.) , C.) , D.) et E.) de ce qu’ils se désistent chacun de son appel et au Ministère Public de l’acceptation de ces désistements;

dit ces désistements réguliers et en conséquence les décrète;

sur l’appel du ministère public,

émendant:

précise que la décision de jonction englobe l’affaire introduite par le Parquet sous la notice 21886/02/CC;

précise que le prévenu C.) est déclaré convaincu:

« - depuis le 14 octobre 2002 jusqu’au 16 octobre 2002, à l’intérieur de la CEE et de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

…………

4) défaut d’indication sur la feuille d’enregistrement des mentions exigées par l’alinéa 5 de l’article 15 du règlement CEE 3821/85, en l’espèce défaut d’indication du prénom, lieu de destination, kilomètres à l’arrivée, total de kilomètres journaliers, la masse totale autorisée sur les disques des 14.10 et

15.10 2002,

- comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis le 31 octobre 2002 jusqu’au 5 novembre 2002, à l’intérieur de la CEE et de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

………….. »;

confirme pour le surplus, et dans la mesure où elle a été entreprise, la décision du 20 octobre 2005;

condamne les prévenus, solidairement à raison des condamnations pour une même infraction, aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,01 € pour chacun.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en y ajoutant l’article 50 du Code pénal, les articles 1, 2 et 5 du règlement CEE n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, l’article 6 du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement CEE n° 881/92 ainsi que les articles 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, président de chambre Nico EDON, premier conseiller Lotty PRUSSEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.