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CACH08_30954 Généré par l'IA

Court dismisses unfair dismissal claim where economic reasons were proven and selection was discretionary.

Numéro de cause CACH08_30954
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal, confirming the first-instance judgment that found the termination regular. The employer successfully proved the economic necessity of the layoff and argued that the selection of the employee was a discretionary act not subject to judicial review. The court held that the employee failed to demonstrate the dismissal was unrelated to the economic measure or constituted an abuse of right.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 240 NCPC: In cases of economic dismissal, the employer must prove the economic necessity of the measure, but the selection of employees is discretionary and does not require justification unless the employee proves the dismissal was unrelated to the measure or based on a false pretext.

Mots-clés

Généré par l'IA
economic dismissal unfair termination discretionary selection labor law appeal abuse of right damages claim procedural costs licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du NCPC
Il sollicite encore l'allocation de 1.250 € sur base de l'article 240
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Texte complet

Exempt -

appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze décembre deux mille six

Numéro 30954 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;

Romain LUDOVICY, premier conseiller;

Roger LINDEN, conseiller;

Paul WAGNER,

greffier

Entre:

P )

, ouvrier, demeurant à L- (..

.^

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 19 août 2005,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée

S.A R.L., établie et

ayant son siège social à L-

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Saisi le 4 avril 2003 par

F ^

, ayant été au service

de la société à responsabilité limitée

en qualité de maçon-

coffreur à partir du 21 août 1995 et s'estimant abusivement licencié avec

préavis le 28 février 2003, d'une demande en paiement de dommages-

intérêts pour préjudices matériel et moral et d'une indemnité de

procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 7

juillet 2005, déclaré le licenciement régulier et débouté le requérant de

ses demandes avec charge des dépens.

L'appel relevé le 19 août 2005 par

P .)

dans les

forme et délai légaux est recevable.

L'appelant demande à la Cour, par réformation, de déclarer son

licenciement abusif et de faire droit à sa demande en dommages-

intérêts. Il sollicite encore l'allocation de 1.250 € sur base de l'article 240

du NCPG.

La société intimée

conclut à la confirmation du jugement

entrepris et sollicite de son côté l'allocation de 1.000 € sur base de

l'article 240 précité.

Ainsi qu'il ressort de la lettre de motivation, l'appelant a été licencié pour

motif dit « économique », l'employeur faisant état d'une baisse

importante de son carnet de commandes l'obligeant à procéder à une

réduction de son personnel et expliquant avoir retenu l'absentéisme

comme critère pour le choix des personnes à licencier.

Contrairement à l'opinion de l'appelant et tel que l'ont retenu à bon droit

les juges de première instance, le motif économique invoqué par

l'intimée est non seulement réel et sérieux, mais encore établi à

suffisance par les relevés des soumissions pour les années 2000 à 2002

versés au dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la

demande de l'appelant tendant à voir ordonner à l'intimée de produire

ses bilans.

Tel que l'ont encore retenu à juste titre les juges du premier degré,

l'employeur qui a rapporté la preuve du caractère réel et sérieux de la

mesure de réorganisation ou de rationalisation invoquée, n'a pas à

justifier le choix des personnes touchées par cette mesure, dès lors que

ce choix est discrétionnaire et qu'il n'appartient pas à la juridiction du

travail d'en apprécier l'opportunité, sauf au salarié licencié d'établir que

son congédiement est sans lien avec la mesure incriminée, que celle-ci

ne constitue qu'un prétexte pour se défaire de lui et qu'il a partant été

victime d'un abus de droit.

Dés lors qu'en l'espèce l'appelant se borne à critiquer l'opportunité du

critère de licenciement indiqué de son plein gré par l'employeur et à en

discuter la justification au regard de sa situation personnelle, mais qu'il

ne soutient pas que son congédiement serait sans relation avec la

mesure de rationalisation décidée et partant basé sur un motif fallacieux,

ses moyens afférents sont à rejeter pour défaut de pertinence.

Il s'ensuit que le jugement déféré est à confirmer en ce que le

licenciement a été déclaré régulier et en ce que l'appelant a été débouté

de sa demande en dommages-intérêts.

L'appelant succombant dans son recours et devant en supporter

l'intégralité des frais et dépens, il ne saurait prétendre au bénéfice de

l'article 240 du NCPC.

Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de

l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer au

titre d'honoraires d'avocat pour se défendre devant la Cour contre les

revendications injustifiées de son ancien salarié. Il convient de lui allouer

1.000 € sur base de l'article 240 précité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du

travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la

mise en état,

reçoit l'appel ;

le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;

déboute

P.\

de sa demande basée sur l'article

240 du NCPC ;

le condamne à payer à la société à responsabilité limitée

1.000 € sur base de l'article 240 précité ;

le condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le

premier conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le

greffier Paul WAGNER.