Legislator Jurisprudence & Législation
CA3-30353a Généré par l'IA

Court confirms abusive dismissal due to employer's contradictory evidence and lack of fault gravity.

Numéro de cause CA3-30353a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment declaring the employee's dismissal abusive. The employer argued the dismissal was justified by economic reasons and minor errors, but the court found their evidence contradictory and the alleged faults too trivial to warrant termination. Consequently, the appeal was declared unfounded, the dismissal remained abusive, and the employer was ordered to pay the employee's procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115-1 du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: An employer's offer of proof is inadmissible if contradicted by its own conclusions or if the alleged faults lack the gravity required for dismissal; the court must confirm a first-instance finding of abusive dismissal when the employer fails to substantiate its justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal contradictory evidence gravity of fault inadmissible proof procedural costs labor dispute dismissal justification licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115-1 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Cette demande est à rejeter comme non fondée, faute par l’intimé de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze décembre deux mille six.

Numéro 30353 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 3 mai 2005,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

A.), employé privé, demeurant à B-(…), intimé aux fins du susdit exploit GRASER, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 octobre 2006.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée le 21 octobre 2004 au tribunal du travail de Luxembourg, A.) a exposé avoir été engagé en qualité de « responsable des achats » à partir du 1er septembre 1995 par la s.à r.l. SOC.1.) et avoir été licencié par lettre recommandée du 17 août 2004 avec un préavis de quatre mois.

Il critiqua d’imprécis et de ni réels ni sérieux les motifs communiqués, suite à la demande du salarié, par l’employeur.

Il demanda de déclarer le licenciement abusif et de condamner l’employeur au paiement de 94.291,92 € + p.m. du chef de dommage matériel (36 mois x 2.619,22), de 10.000 € + p.m. du chef de dommage moral, d’une indemnité de congé non pris (p.m.), d’heures supplémentaires (p.m.) ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 mars 2005, le tribunal du travail de Luxembourg : s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, a dit abusif le licenciement de A.) intervenu en date du 17 août 2004, ce pour imprécision des motifs, a réservé les préjudices moral et matériel ainsi que le volet de l’indemnité de départ, a réservé les frais.

Le tribunal du travail a retenu qu’il ne découle pas très clairement de la lettre de licenciement si le licenciement est fait pour motifs économiques, et dans ce cas pour quels motifs exactement, ou si le licenciement est intervenu suite aux quelques fautes apparemment commises par A.), ou s’il s’agit d’un amalgame des deux types de motifs.

De cette décision – qui lui a été notifiée le 1er avril 2005 – la s.à r.l. SOC.1.) a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 3 mai 2005.

Elle demande de réformer le jugement de première instance, de déclarer le licenciement intervenu le 17 août 2004 régulier et de débouter A.) de l’intégralité de sa demande.

Elle fait valoir qu’il n’est pas interdit d’invoquer à l’appui du licenciement des motifs d’ordre économique et d’autres motifs et qu’il ressort clairement de la lettre de motivation que le véritable motif gisant à la base du licenciement de A.) est un motif d’ordre personnel et non économique, motif basé sur la perte de confiance, les erreurs grossières et le manque de rendement et de résultat de A.) dans le cadre de ses activités au siège de la société au Grand-Duché de Luxembourg.

En ordre subsidiaire, la s.à r.l. SOC.1.) offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par témoins les faits suivants :

« 1. que suite à l’arrêt de travail prolongé du sieur A.) du 16.07.2003 au 30.10.2003, la s.à r.l. SOC.1.) a procédé à une première réorganisation de sa manière de travailler en supprimant temporairement le poste d’acheteur du sieur A.) qui était détaché au marché de Bruxelles afin de diriger tous les achats depuis le bureau de Luxembourg ; que suite à cet essai, il a été décidé par la s.à r.l. SOC.1.) de supprimer définitivement le poste de travail du sieur A.) au marché de Bruxelles car cette méthode de travail s’est avérée plus performante ;

2. qu’au retour du sieur A.), la s.à r.l. SOC.1.) a laissé l’opportunité à la partie demanderesse de se reconvertir dans une autre fonction en rattachant le sieur A.) au service achat local en vue de lui permettre de faire ses preuves ;

3. qu’hélas, il est rapidement apparu que l’adjonction d’une 3e personne à ce service n’apportait aucune valeur ajoutée et, bien au contraire, générait un certain nombre de perturbations dues à l’inaptitude du sieur A.) à ce poste, à titre d’exemples :

le sieur A.) a en date du 12 août 2004 commis une erreur dans la commande de pastèques résidant dans le fait que le calibre commandé était un calibre impropre à la vente sur le marché luxembourgeois, ce qui a entraîné pour la société un manque à gagner important ; qu’en date du samedi 24 juillet 2004, le sieur A.) s’est une nouvelle fois trompé dans la commande de produit de la marque « (...) », qu’en effet, celui-ci a inversé les commandes prévues pour 2 jours de la semaine ; que ces erreurs entraînent une inadéquation dans les stocks de la société, alors qu’il s’agit de produits dont la durée de vie est courte et plus grave encore, qui empêchent SOC.1.) de livrer correctement et complètement ses clients avec les conséquences commerciales qui en découlent ; que cette erreur a dû être corrigée au prix d’un gros surcroît de travail par Monsieur B.) et par d’autres préparateurs de la société ; que fin mai 2004, sans préjudice quant à une date exacte, le client « SOC.2.) » ((…)) pour lequel le sieur A.) exerçait historiquement la fonction d’acheteur a décidé de mettre fin au mandat de celui-ci devant le peu de résultat probant résultant de son action depuis son retour de maladie ;

que le sieur A.) n’avait jamais jugé bon d’informer la société SOC.1.) s.à r.l. de cette décision de la centrale d’achat de produits alimentaires ; qu’au lieu de dire la vérité au patron, le sieur A.) a évoqué une décision du client de faire ses achats lui-même durant la saison calme ; que la société SOC.1.) s.à r.l. après avoir pris renseignements auprès de son client, il lui a été indiqué par la centrale d’achat de produits alimentaires que celle-ci ne voulait plus traiter avec le sieur A.) et qu’il ne s’agissait dès lors nullement d’une suspension temporaire résultant de la saisonalité du travail ; que la perte de ce contrat pour la société SOC.1.) s.à r.l. a engendré une perte directe de 800 € par mois de l’entreprise ; que le fait d’avoir caché la vérité entraîne pour la société SOC.1.) une rupture définitive du lien de confiance avec le sieur A.) qui est essentiel au bon déroulement de tout contrat de travail et rend dès lors définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre celui-ci et son employeur ; que cette version erronée de la situation a privé la société SOC.1.) d’un élément important pour évaluer l’opportunité du détachement du sieur A.) au Grand-Duché de Luxembourg ; qu’en effet, la s.à r.l.

SOC.1.) avait investi sur le sieur A.) des sommes nonnégligeables puisque, lorsque celui-ci a été rattaché au bureau de Luxembourg et afin de le mettre dans les meilleures conditions de travail possibles, la société SOC.1.) avait assuré à ses frais, son hébergement à l’Hôtel HOTEL.) de Luxembourg pour un coût total de 3.484,42 €, étant précisé que le mandat d’acheteur que possédait le sieur A.) auprès de SOC.2.) devait servir notamment à compenser ses frais d’hébergement ; que ces erreurs et surcoûts induits par le sieur A.) dans le cadre de sa nouvelle fonction, étaient consécutifs à un manque de motivation évident de sa part et résidant dans le peu ou pas d’intérêt pour le travail proposé ainsi qu’à l’inadaptation du sieur A.) pour le métier de « télé acheteur » ; que compte tenu de ces faits et incidents, la s.à r.l.

SOC.1.) a décidé d’opter définitivement pour l’organisation du service qui s’est avérée la plus performante et la moins coûteuse lors de ces essais, soit 2 télé acheteurs basés à Luxembourg ; que dans cette configuration, et compte tenu de la suppression du poste de travail du sieur A.) à Bruxelles, de son incompétence dans sa nouvelle fonction, ainsi que du manque de confiance en lui résultant de l’affaire SOC.2.), la s.à r.l. SOC.1.) se trouvait dans l’obligation de mettre fin à son contrat de travail. »

A.) fait plaider que c’est à bon droit que le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif en raison de l’imprécision des motifs et de la violation de l’article 22.(2) de la loi modifiée du 24 mai 1989.

Si la Cour devait décider que le licenciement n’est pas abusif pour imprécision des motifs, le licenciement devrait tout de même être déclaré abusif puisqu’il constitue un acte socialement et économiquement anormal pour être basé sur des motifs qui ne sont ni réels, ni sérieux.

Analysant les différents griefs offerts en preuve, A.) conclut que, d’une part, la réalité des motifs invoqués à la base du licenciement est formellement contestée et peut d’ailleurs sérieusement être mise en doute et que, d’autre part, même si la réalité de ces motifs pouvait être prouvée, il n’en demeurerait pas moins que ces motifs ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement du salarié, ayant été au service de la société SOC.1.) depuis 9 ans en qualité d’acheteur pendant lesquels il a toujours effectué son travail à la pleine satisfaction de son employeur.

Il serait évident que l’appelante a eu l’intention de se débarrasser de A.) dès le moment où il est venu au Luxembourg, alors qu’en raison de son état de santé il ne constituait plus qu’un fardeau pour la société.

L’offre de preuve formulée par la partie appelante devrait être rejetée pour n’être ni pertinente ni concluante.

Rien n’empêche l’employeur d’invoquer à l’appui du licenciement à la fois des motifs d’ordre économique et des raisons liées à l’aptitude du salarié.

La motivation du licenciement ne saurait dès lors à ce titre être déclarée imprécise.

Comme toutefois la s.à r.l. SOC.1.) indique dans ses conclusions du 7 mars 2006 « que le véritable motif gisant à la base du licenciement du sieur A.) est un motif d’ordre personnel et non économique », seuls les motifs personnels sont à examiner.

Les trois reproches formulés par la s.à r.l. SOC.1.) l’ont été en termes précis.

Concernant le grief relatif à la perte « du contrat SOC.2.) », A.) conteste avoir été mis au service de la société SOC.2.) moyennant une contre partie économique. Il déclare qu’eu égard aux relations unissant les responsables des sociétés SOC.1.) et SOC.2.), et faute par la société SOC.2.) de disposer d’un acheteur à Bruxelles, l’employeur lui a demandé d’effectuer des achats sur le marché de Bruxelles pour le compte de la société SOC.2.) et que suite à la suppression du poste d’acheteur à Bruxelles, le recours à ses services n’était plus d’aucune utilité pour la société SOC.2.). Il conteste que la perte du mandat de SOC.2.) ait eu une quelconque répercussion négative sur les intérêts économiques et la notoriété de l’appelante.

Cette dernière prise de position de A.) n’a plus été rencontrée par des conclusions de la société SOC.1.).

Or, tantôt celle-ci qualifie SOC.2.) de client – alors que, selon les explications non contredites de A.), les achats par lui faits sur le marché de Bruxelles pour SOC.2.) ont été directement facturés par les fournisseurs à SOC.2.)

– tantôt parle-t-elle également de mandat de A.) par SOC.2.).

Dès lors la perte « d’un grand client » est contredite par les propres conclusions de la société SOC.1.) et le reproche relatif au défaut par A.) d’avoir informé l’employeur de la perte de ce « client » manque dès lors de gravité.

Quant à l’erreur de commande relative au calibre de pastèques, il y a lieu de constater que les pièces versées démontrent une erreur renseignée dans la « fiche de non-conformité fournisseur » qui porte toutefois sur la seule différence entre le poids facturé et le poids contrôlé des « pastèques Grimson », sans qu’il soit fait état d’une différence de calibre.

Le bien-fondé de ce reproche est même contredit par un courrier adressé le

22 novembre 2004 à A.) et par lequel le fournisseur SOC.3.) s.p.r.l. certifie que « la livraison de pastèques du 12 août 2004 achetée par vous-même était parfaitement similaire aux livraisons précédentes. »

L’autre erreur reprochée à A.), relative à une inversion des dates des commandes, est reconnue par l’intimé qui chiffre l’enjeu afférent à 224,54 €.

Or, selon les explications fournies par la s.à r.l. SOC.1.), cette erreur a pu être redressée.

L’impact de cette erreur reprochée à A.) n’est ainsi pas défini.

Mais surtout faut-il constater, en considération de ce que A.) était aux services de la société depuis 9 ans et de ce qu’aucune critique antérieure ni aucun avertissement ne sont mentionnés, que cette erreur comme d’ailleurs l’ensemble des

faits tels que reprochés au salarié manquent de la gravité requise pour justifier un licenciement.

L’offre de preuve présentée par la s.à r.l. SOC.1.) est dès lors à déclarer irrecevable pour être en partie contredite, en partie non pertinente, et le jugement de première instance est, quoique pour d’autres motifs, en conséquence à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

A.) sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Cette demande est à rejeter comme non fondée, faute par l’intimé de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

déclare l’offre de preuve présentée par la s.à r.l. SOC.1.) irrecevable, dit l’appel non fondé,

confirme, quoique pour d’autres motifs, le jugement de première instance, renvoie l’affaire en continuation des débats devant le tribunal du travail, dit la demande de A.) présentée en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, en déboute,

condamne la s.à r.l. SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy CASTEGNARO, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.