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TAL17_101442 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 17

Numéro de cause TAL17_101442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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14 mars 2006, cet exploit contenant également assignation en validité de la saisie-arrêt. Le défenderesses. La demanderesse a demandé à voir condamner les deux défendeurs au

Regeste Legislator

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article 1184 du code civil; TAL17_101442 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 17: Le défenderesses. La demanderesse a demandé à voir condamner les deux défendeurs au

Mots-clés

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incompétence ratione loci dispositions spéciales pour le Luxembourg détermination du domicile civil compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs compétence matérielle d'asile compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 250/2006 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, treize décembre deux mille six

Numéro 101442 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Karin REUTER, juge,

Charles KIMMEL, juge,

Danielle FRIEDEN, greffier.

E n t r e

la société coopérative SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit du 14 mars 2006 de l’huissier de justice suppléant

Martine LISÉ, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg,

défenderesse sur reconvention comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t

1. PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2. PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à CH-ADRESSE2.),

défendeurs aux fins du prédit exploit THILL, demandeurs par reconvention

comparant par Maître Eric ROUSSEAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2006.

Entendu le rapport fait conformément aux dispositions de l’article 226 du nouveau code de

procédure civile.

Entendu la société coopérative SOCIETE1.) SC par l’organe de Maître Fanny MAZEAUD,

avocat, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat constitué.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Eric ROUSSEAUX, avocat

constitué.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 15 février 2006, et par exploit d’huissier de justice

du 7 mars 2006, la société coopérative SOCIETE1.) SC a fait pratiquer saisie-arrêt entre les

mains de 1) la société anonyme SOCIETE2.), 2) la société coopérative SOCIETE3.) SC, 3) la

SOCIETE4.) et 4) la société coopérative SOCIETE5.) SC sur les sommes que celles-ci pourront

redevoir à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) pour sûreté et avoir paiement de la

somme au principal de 73.270,49 euros que lui redevraient les deux défendeurs et de 150.061,74

euros et 15.006,1 euros que lui redevrait le défendeur PERSONNE1.).

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée aux défendeurs par exploit d’huissier de justice du

14 mars 2006, cet exploit contenant également assignation en validité de la saisie-arrêt. Le

même exploit contenait en outre une demande en paiement dirigée contre les parties

défenderesses. La demanderesse a demandé à voir condamner les deux défendeurs au

paiement de la somme de 73.270,49 euros au principal et à voir condamner le défendeur

PERSONNE1.) à lui payer les sommes au principal de 150.061,74 euros et 15.006,1 euros. La

contre-dénonciation fut faite aux tierces-saisies par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2006.

Il est constant en cause que les défendeurs PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont

ouvert un compte-courant auprès de la demanderesse en date du 9 mars 1998 et qu’en date du

2 décembre 2003, le défendeur PERSONNE1.) a contracté un prêt auprès de la demanderesse.

Compétence du tribunal saisi :

Les défendeurs ont contesté la compétence territoriale du tribunal saisi à connaître de la

demande adverse au motif qu’ils n’ont pas accepté spécialement la clause attributive de

juridiction contenue dans les contrats conclus avec la demanderesse. Ils ont fait valoir que dans

la mesure où ils habitent actuellement la Suisse, ce serait le Traité de Lugano du 16 septembre

1988 qui règle la compétence territoriale entre parties. En vertu de ce texte, il y aurait d’abord

lieu de déterminer la loi applicable au contrat, pour ensuite décider, par application de cette loi,

du lieu d’exécution de l’obligation fondant la demande. En l’espèce ce serait la loi

luxembourgeoise qui régirait les relations entre parties. En vertu de cette loi, les dettes seraient

quérables. Partant les tribunaux suisses seraient compétents à connaître de la demande en

paiement de la demanderesse.

La demanderesse a fait répliquer que dans le cadre du Traité de Lugano qui régit le conflit de

juridiction entre parties, la régularité formelle d’une clause d’attribution de juridiction est régie par

les seules dispositions de ce texte, à l’exclusion de toute disposition nationale. Cette convention

ne prescrirait pas une acceptation spéciale des clauses attributives de juridiction, mais se

bornerait à exiger que ces clauses doivent être convenues par écrit, ou sous forme verbale avec

confirmation écrite. En l’espèce les défendeurs auraient signé les contrats renfermant les clauses

d’attribution de juridiction, de sorte que la demanderesse pourrait valablement s’en prévaloir à

leur encontre. A titre subsidiaire, la demanderesse a fait valoir que suivant les prévisions des

contrats conclus entre parties, les dettes nées dans le chef des défendeurs ne sont pas

quérables, mais sont payables au siège de la demanderesse, partant à Luxembourg.

C’est à bon droit que les parties ont retenu que le conflit de juridiction les opposant est régi par

les dispositions de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. C’est encore à bon droit que les

parties ont fait exposer que les dispositions de cette loi sont à interpréter par référence à la

jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Il faut néanmoins préciser d’emblée que le moyen d’incompétence territoriale des défendeurs ne

saurait valoir en ce qui concerne la demande en validation de la saisie-arrêt, le tribunal saisi

étant territorialement compétent à connaître de cette demande par application de l’article 24 de

la convention du 16 septembre 1988.

Concernant les demandes en paiement dirigées contre les défendeurs, il est de principe que

dans le cadre de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui contient des dispositions

identiques à celles de l’article 17 de la convention du 16 septembre 1988, les conditions de

l’article 17 concernant la prorogation de compétence, à savoir l’existence d’un écrit ou d’une

convention verbale confirmée par écrit, se suffisent à elles-mêmes et les Etats ne peuvent y

ajouter de conditions supplémentaires ( cf Cour d’appel 10 juillet 2002, numéro du rôle 25825).

Il faut néanmoins constater que le Protocole n° 1 tant de la convention du 27 septembre 1968

que de celle du 16 septembre 1988 prévoit en son article 1er alinéa 2 que « toute convention

attributive de juridiction au sens de l’article 17 ne produit ses effets à l’égard d‘une personne

domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l’a expressément et spécialement acceptée ».

Or les défendeurs ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions du Protocole

n° 1. En effet les défendeurs ne sont plus actuellement domiciliés au Luxembourg.

Leur exclusion du bénéfice de cette disposition s’impose si l’on tient compte du ratio legis de ce

texte. Tel qu’il résulte du rapport Jenard sur la convention du 27 septembre 1968, cette

disposition vise à éviter que les personnes domiciliées au Luxembourg soient contraintes, au vu

de l’exiguïté du pays et de la fréquence du caractère international des conventions signées par

ces personnes, de comparaître en justice à l’étranger plus fréquemment que les justiciables

domiciliés dans d’autres pays ( cf D. Boone : L’» exception luxembourgeoise » à la lumière du

règlement « Bruxelles I », Bulletin du Cercle François Laurent, 2001, II, p. 3 et 4).

Or telle n’est pas la situation des défendeurs qui sont domiciliés en Suisse et qui tentent de se

soustraire à la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois. Ils ne peuvent donc

valablement se prévaloir des dispositions de l’article 1135-1 alinéa 2 du code civil pour s’opposer

à l’application des clauses attributives contenues tant dans le contrat d’ouverture du compte

courant conclu entre la demanderesse et les deux défendeurs que dans le contrat de prêt conclu

avec le défendeur PERSONNE1.) seul. Ces contrats ayant été conclus par écrit, la régularité

formelle des clauses attributives de juridiction y contenues au sens de l’article 17 de la

convention du 16 septembre 1988 est établie. Le moyen tenant de l’incompétence territoriale du

tribunal saisi n’est partant pas fondé.

Quant au fond :

Les défendeurs ont soulevé la nullité des clauses des contrats ouvrant droit à la dénonciation

unilatérale des comptes tenus par la banque. Les défendeurs ont soutenu que ces clauses

tombent dans le champ d’application de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil et auraient partant

dû faire l’objet d’une acceptation spéciale par les défendeurs.

La demanderesse n’a pas contesté l’applicabilité de l’article 1135-1 alinéa 2 du code civil, mais

elle a fait valoir que les clauses relatives à la dénonciation du contrat ont été spécialement

acceptées par les défendeurs. Elle a fait valoir à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause,

l’inexécution de leurs obligations par les défendeurs l’a habilitée, sur base de l’article 1184 du

code civil, à résilier les contrats.

Il y a lieu de préciser que les contrats soumis au tribunal ont été conclus le 9 mars 1998 et le 2

décembre 2003, partant avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2004 sur le commerce

électronique emportant abrogation de l’article 1135-1 alinéa 2 du code civil. Cette disposition doit

partant trouver à s’appliquer aux contrats soumis à discussion.

Dans le contrat du 9 mars 1998, les clauses pertinentes sont de la teneur suivante :

15.m)

Die Kasse behält sich das Recht vor, ohne sich rechtfertigen zu müssen, alle

Sparkonten,

sogar

die

terminierten,

unter

vorausgegangener

Kündigung

per

Einschreibebrief an den Titular nach einer Woche zu beenden und die Guthaben

auszuzahlen. Als Nachweis des Kündigungsschreibens genügt die Postquittung. Der

Inhaber ist gehalten die diesbezüglichen Sparbücher baldmöglichst an die Kasse

zurückzugeben.

49.)

Soweit die Vereinbarungen zwischen der Kasse und dem Kunden nicht terminiert

sind,können die gegenseitigen Beziehungen durch die eine oder andere Partei jederzeit,

ohne Begründung und mit sofortiger Wirkung beendet werden.

50.)

Jedenfalls kann die Kasse die Geschäftsverbindung mit sofortiger Wirkung und

ohneInverzugsetzung beenden, wenn sie feststellt, das die Zahlungsfähigkeit des Kunden in

Frage gestellt ist, oder die eingeräumten Sicherheiten nicht ausreichen, oder die geforderten

Sicherheiten nicht geleistet wurden, oder wenn die Kasse feststellt, dass durch die

Aufrechterhaltung der Geschäftsverbindung ihre Haftung beansprucht werden könnte, oder

die Geschäfte ihres Kunden gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.

Zutreffendenfalls werden alle Fristen, die im Zusammenhang mit den Verpflichtungen des

Kunden vereinbart sind, hinfällig, und kommen die Bestimmungen der vorausstehenden

Absätze 23 bis 25 zur Anwendung.

Il résulte des pièces versées par la demanderesse que ces clauses sont contenues d’une part

dans les conditions générales du contrat et ont été signées avec celui-ci, et que d’autre part ces

conditions ont été reprises, avec sept autres clauses, dans une feuille spéciale, annexée au

contrat, et qui porte en haut de page la mention suivante : les soussignés … « erklärt(en) hiermit

insbesonders die nachstehend wiederholten Absätze 2., 15. m), 27., 39., 44., 49., 50., 60., und

82 zur Kenntnis genommen zu haben und sie ausdrücklich anzunehmen ». Suit ensuite le texte

de ces dix clauses. Les défendeurs ont signé cette feuille, leur signature étant précédée de la

mention préimprimée « Zur besonderen Billigung ».

Le tribunal estime au vu de cette pièce que les défendeurs doivent être considérés comme ayant

expressément et spécialement accepté les clauses reprises sur la feuille ci-dessus décrite,

annexée au contrat et signée séparément par les défendeurs. Si les défendeurs n’ont pas

apposé leur signature séparément à côté de chaque clause, il résulte néanmoins des mentions

portées sur cette feuille que l’attention des défendeurs a été attirée spécialement sur l’ensemble

de ces clauses, que le libellé de toutes ces clauses y a été repris et que les défendeurs ont

apposé leur signature sous la mention « Zur besonderen Billigung ». La demanderesse peut

partant valablement se prévaloir de ces clauses à l’encontre des défendeurs dans le cadre du

contrat de compte-courant.

Concernant le contrat de prêt signé uniquement par le défendeur PERSONNE1.), la clause 6

du contrat est relative à la résiliation du prêt par la demanderesse. Cette clause figure dans le

corps du contrat préétabli par la demanderesse et il ne résulte d’aucun élément du dossier que

cette clause a été spécialement acceptée par le défendeur PERSONNE1.). Celle-ci ne lui est

partant pas opposable.

C’est néanmoins à bon droit que la demanderesse s’est prévalue des dispositions de l’article

1184 du code civil pour justifier la résiliation du contrat de prêt par ses soins. En effet il n’est pas

contesté que le défendeur PERSONNE1.) n’a pas procédé au remboursement du prêt après

l’arrivée du terme, fixé à trois mois par les mentions mêmes du contrat. Il y avait partant

inexécution de la part du défendeur de ses obligations contractuelles, ouvrant le droit à la

demanderesse de demander la résolution du contrat. Si la résolution d’un contrat doit

normalement être demandée en justice, il est admis que le cocontractant peut unilatéralement

mettre fin au contrat, à ses risques et périls, sous peine de se voir condamner des dommages

et intérêts à la partie adverse, en cas de résiliation abusive. Tel n’étant pas le cas en l’espèce,

la demanderesse a valablement et régulièrement mis fin au contrat de prêt la liant au défendeur

PERSONNE1.).

Les défendeurs ont contesté avoir reçu les lettres de dénonciation du 9 février 2006, de sorte

que les dénonciations des contrats les liant à la demanderesse seraient nulles. Ils font valoir

que ces lettres auraient été adressées à leur ancienne adresse au Luxembourg à un moment

auquel, suivant la fiche d’inscription à la commune, ils avaient déjà déménagé en Suisse.

La demanderesse s’est prévalue des dispositions de ces conditions générales pour dire que

faute par les défendeurs de l’avoir avisée de leur changement d’adresse, celui-ci ne lui est pas

opposable.

Il résulte de l’article 37 des conditions générales du contrat de compte-courant que le client est

dans l’obligation d’aviser la demanderesse de tout changement d’adresse et que toute

notification faite au client à la dernière adresse indiquée à la banque doit être considérée comme

ayant régulièrement touché le client.

Concernant le contrat de prêt, il prévoit en son article 13 que « … il est fait élection de domicile

pour l’établissement prêteur à son siège social et pour la partie créditée à son siège social/son

adresse indiqué(e) ci-devant, auquel domicile tous actes et exploits seront valablement signifiés.

L’établissement prêteur se réserve le droit de faire procéder à ces significations à la dernière

adresse indiquée par la partie créditée ».

Le tribunal estime qu’au vu de ces stipulations contractuelles et au vu de ce que les défendeurs

n’établissent pas avoir avisé la demanderesse de leur changement d’adresse, la demanderesse

était en droit de notifier les dénonciations de contrats à la dernière adresse qui lui était connue.

Ce moyen des défendeurs ne saurait partant pas non plus valoir.

Les défendeurs ont fait valoir que la demanderesse a abusivement dénoncé le compte-courant

des défendeurs après avoir toléré pendant sept ans un débit important sur ce compte. La

demanderesse n’aurait jamais prévenu les défendeurs de son intention de résilier le contrat et

de réclamer remboursement du débit de ce compte. Ce faisant la demanderesse aurait commis

une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des défendeurs. Ils ont formulé

une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qui s’en serait suivi pour eux.

Le contrat de compte-courant ne contenant pas de terme, il doit être considéré comme ayant été

conclu à durée indéterminée. Eu égard au caractère indéterminé de ce compte, chaque partie

avait à tout moment la faculté de cesser les opérations. La volonté unilatérale suffit, dans ce cas,

d’y mettre fin (Vasseur et Marin, « Les comptes en banque », tome I, n° 166). Cette dénonciation

ne doit néanmoins pas intervenir abusivement.

Il résulte des pièces versées au dossier que dès avril 2004, la demanderesse était en discussion

avec les défendeurs au sujet du remboursement du débit du compte-courant ainsi que d’ailleurs

du contrat de prêt. A la date du 2 avril 2004, le défendeur PERSONNE1.) a écrit un message

électronique à la demanderesse dans lequel il se réfère aux « différents entretiens concernant

mes dépassements en vos livres

» en se référant ensuite entre autres au compte courant

(compte n° NUMERO2.)) et au compte relatif au prêt (compte n° NUMERO3.)). Les défendeurs

ne s’étant pas tenus à leur engagement de remboursement, la banque revient à charge fin avril

2004 et au mois de novembre 2004. En avril 2005, la banque confirme l’enregistrement d’un

paiement en sa faveur, mais attire à nouveau l’attention des défendeurs sur les découverts du

compte-courant et du compte prêt. La demanderesse a dénoncé les deux comptes en date du 9

février 2006.

Au vu de cet échange de courrier, les défendeurs étaient au courant dès avril 2004 que la banque

demandait remboursement du débit du compte-courant. Ces parties ne peuvent partant

valablement soutenir que la dénonciation de ce compte est intervenue sans que la banque n’ait

jamais fait part de ses intentions aux défendeurs.

Les défendeurs ont encore fait valoir que la banque a attendu sept ans avant de demander le

remboursement du débit du compte-courant et trois ans avant de réclamer le remboursement

du prêt. Elle aurait ainsi contribué à l’aggravation de la situation financière des défendeurs, de

sorte qu’il faudrait retenir qu’elle a commis une faute contractuelle à l’encontre des défendeurs,

leur donnant droit à réclamer reconventionnellement des dommages et intérêts en réparation

du préjudice qu’ils auraient subi.

Il est admis qu’une dénonciation tardive du crédit ou une poursuite tardive du remboursement

de la créance est susceptible d’engager la responsabilité du banquier (Georges Ravarani : « La

responsabilité civile des personnes privées et publiques », Pasicrisie luxembourgeoise, 2ème

édition, 2006, p. 445, n° 545).

En ce qui concerne le contrat de prêt conclu avec le défendeur PERSONNE1.), il faut constater

que la banque a réclamé remboursement du prêt dès l’arrivée du terme de ce contrat. Le contrat

de prêt a en effet été conclu le 2 décembre 2003 pour une durée de trois mois. Il est donc venu

à expiration au mois de mars 2004. Or le premier courrier faisant preuve de négociations entre

parties quant au remboursement des différentes dettes des défendeurs, dont le contrat de prêt,

est un courrier du défendeur du 2 avril 2004. Il ne saurait partant être reproché à la banque

d’avoir laissé s’enliser la situation par rapport au remboursement de ce prêt.

Concernant le compte-courant, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’avant le début de

l’année 2004, la demanderesse disposait d’éléments faisant craindre que les défendeurs allaient

éprouver des difficultés de s’acquitter du débit de ce compte. Il faut en effet relever que le prêt

accordé par la banque le 2 décembre 2003 ne visait pas à faire face à des difficultés de liquidités

dues à une situation financière difficile des défendeurs, mais avait pour but de permettre au

défendeur PERSONNE1.) de réaliser une opération immobilière qu’il estimait intéressante ( cf

fax du défendeur du 2 décembre 2003 à la banque). Il résulte des éléments du dossier et

notamment des inscriptions hypothécaires relatives aux défendeurs, que ceux-ci avaient comme

habitude de réaliser des opérations immobilières multiples, de sorte que c’est à bon droit que la

banque a fait plaider qu’elle n’avait pas de raison de s’alarmer au moment d’accorder le prêt du

2 décembre 2003. Il résulte des éléments exposés plus haut que dès qu’elle n’a pas reçu

remboursement du contrat de prêt au mois de mars 2004, la demanderesse a engagé des

démarches auprès des défendeurs pour obtenir remboursement des sommes qui lui étaient

dues. Aucune faute ne saurait partant être retenue dans son chef.

Quant à l’argument des défendeurs consistant à dire que la demanderesse a manqué à son

obligation d’information et de conseil dans la gestion de la situation financière des défendeurs, il

faut préciser ce qui suit : Il est admis que si le banquier est en principe tenu à ne pas s’ingérer

dans les affaires de ces clients, cette obligation ne supprime pas son devoir d’information, de

vigilance et de conseil. La nature, le contenu et les limites de cette obligation varient en fonction

de la simplicité ou de la complexité de l’opération bancaire, de la qualité du client, selon qu’il est

néophyte, inexpérimenté ou professionnel, et selon les circonstances particulières de l’affaire.

Comme corollaire, le client a une obligation de s’informer et de se renseigner. Il ne peut invoquer

son ignorance que si celle-ci est légitime et excusable. Pour ce qui concerne plus

particulièrement les crédits, la banque n’est en principe pas responsable envers les emprunteurs

des conséquences dommageables que le crédit accordé cause à celui-ci. Néanmoins, la banque

qui accorde des crédits excessifs et démesurés eu égard aux capacités de son client, se

constitue en faute. Commet ainsi une faute le banquier qui accorde un crédit manifestement et

objectivement dangereux compte tenu de l’emploi projeté des fonds, ou inopportun en raison de

la situation financière du client ( Cour d’appel 23 mai 2001, numéro du rôle 23825).

En l’espèce il résulte des explications fournies par la banque, partiellement étayée par des

pièces, mais en tout état de cause non contredites par les défendeurs que ces derniers étaient

en relation d’affaires continues avec la demanderesse dont le défendeur PERSONNE1.) était

l’avocat à l’époque. Dans le cadre de ces relations d’affaires, les défendeurs avaient réalisé un

grand nombre d’opérations immobilières et financières qui n’avaient jamais posé de problèmes

quant aux facultés de remboursement des défendeurs. C’est partant à bon droit que la banque

a fait plaider qu’elle n’avait aucune raison de craindre que les défendeurs étaient dans une

situation financière précaire ne leur permettant plus de faire face à leurs engagements vis-à-vis

de leurs débiteurs. Aucune faute ne saurait partant être retenue à l’encontre de la

demanderesse.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les demandes reconventionnelles des

défendeurs en paiement de dommages et intérêts doivent être rejetées.

Quant aux montants réclamés par la demanderesse dans le cadre de l’affaire principale, les

défendeurs ont fait plaider que la clause pénale ne saurait être réclamée par la demanderesse,

en l’absence de mise en demeure.

L’assignation en justice valant mise en demeure, cet argument des défendeurs ne saurait valoir.

Il y a par ailleurs lieu de passer outre à l’argumentation des défendeurs quant à la condamnation

solidaire des défendeurs qui serait requise quant au remboursement du prêt, une telle demande

n’ayant pas été formulée par la demanderesse. Le remboursement de ce prêt n’a pas été

réclamé à quelque titre que ce soit à la défenderesse PERSONNE2.), de sorte qu’il n’y a pas

lieu de considérer l’argument de cette partie à se voir mettre hors cause quant à cette demande.

Le défendeur PERSONNE1.) a contesté l’application du taux d’intérêt conventionnel réclamé par

la demanderesse dans le cadre de la demande en remboursement du prêt.

Le taux appliqué par la demanderesse correspondant au taux conventionnellement convenu

entre parties à l’article 7 du contrat de prêt, il y a lieu de rejeter cet argument.

Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande en paiement de la demanderesse telle que

formulée dans l’assignation. Il y a par conséquent lieu de condamner les défendeurs au paiement

de ces sommes et de valider la saisie-arrêt à hauteur de ces montants.

Tant la demanderesse que les défendeurs ont réclamé une indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du présent litige, la demande émanant des défendeurs doit être rejetée.

Quant à la demanderesse, il faut constater que cette partie a dû engager des frais dans le seul

but de faire valoir ses droits en justice, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une telle indemnité

dont le montant est à évaluer, au vu des éléments du dossier, à 1.000 euros.

Les conditions d’application de l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

réunies, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2006,

entendu le rapport fait conformément aux dispositions de l’article 226 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,

quant à la demande principale,

la dit fondée,

partant condamne solidairement les parties défenderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

payer à la partie demanderesse SOCIETE1.) SC la somme de 76.863,76 euros, majorée des

intérêts légaux à compter du 9 février 2006 jusqu’à solde,

condamne la partie défenderesse PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse SOCIETE1.)

SC la somme de 150.061,74 euros, majorée des intérêts débiteurs au taux conventionnel de

5,25 % l’an à compter du 1er janvier 2006, jusqu’au 9 février 2006, date de la dénonciation du

prêt, et des intérêts au taux conventionnel de 7,25 % sinon légaux depuis le 9 février 2006 jusqu’à

solde,

condamne la partie défenderesse PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse SOCIETE1.)

SC la somme de 15.006,10 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la présente

demande en justice jusqu’à solde,

déclare bonne et valable le saisie-arrêt opposition pratiquée par exploit de l’huissier de justice

Carlos CALVO du sept mars 2006, valide la prédite saisie-arrêt pratiquée entre les mains des

parties tierces saisies,

dit en conséquence que les sommes dont les parties tierces saisies se reconnaîtront et/ou seront

jugées débitrices envers les parties défenderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seront

versées par elles entre les mains de la partie demanderesse SOCIETE1.) SC en déduction et

jusqu’à concurrence de ses créances en principal, frais, intérêts et accessoires,

quant aux demandes reconventionnelles,

les dit non fondées,

partant en déboute, dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire

du présent jugement,

condamne les défendeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de Maître Marc KLEYR, qui affirme en avoir fait l’avance,

condamne les parties défenderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la

demanderesse SOCIETE1.) SC une indemnité de procédure de 1.000 euros,

déboute les défendeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la demande d’une indemnité de

procédure.