Court dismisses appeal against liquidation settlement, confirming insufficient asset value and rejecting procedural objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a settlement agreement reached during the liquidation of a company. The appellant argued that the offered compensation was insufficient and claimed hidden assets in a foreign subsidiary, but the court relied on expert evidence to reject these allegations. Consequently, the original judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de procédure civile; The court confirmed a liquidation settlement based on available evidence, rejecting claims of undisclosed assets and dismissing procedural objections when the appeal lacks specific development.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt commercial-
Audience publique du sept décembre deux mille six.
Numéro 30023 du rôle.
Composition :
Georges SANTER, président de chambre, Monique BETZ, premier conseiller, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Carmen FRIES, greffière assumée.
Entre :
A.) , ayant demeuré à L-(…), actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à L-5299 Schrassig, um Kuelebierg, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg en date du 24 décembre 2004, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) B.) , industriel, demeurant à A-(…),
2) la société de droit suisse SOC1.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(…), immatriculé au registre de commerce (Handelsregister) du canton de Zug, sous le numéro CH-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit HOSS, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) la société anonyme SOC2.) (en liquidation judiciaire), ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce de
Luxembourg, sous le numéro B (…), actuellement représentée par ses liquidateurs judiciaires Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à L-1528 Luxembourg, 10A, Bd de la Foire, et Monsieur Paul LAPLUME, expert comptable, demeurant à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl, actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit HOSS, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour à Luxembourg,
4) la société anonyme SOC3.) HOLDING S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses liquidateurs, a) Maître Johan QUENDLER, avocat à la Cour, demeurant à Klagenfurt (Autriche) et b) Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement en fonctions,
5) la société SOC4.) HOLDING AVV, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son administrateur/directeur (...) Company, établie et ayant son siège social à l’adresse si-avant indiquer, sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit HOSS, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour à Luxembourg,
6) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux au Ministère d’Etat sis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoins par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines actuellement en fonctions, demeurant à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
7) Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée par son Directeur actuellement en fonctions, ayant son office à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
intimés aux fins du prédit exploit HOSS, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour à Luxembourg,
8) C.) , demeurant à L-(…),
9) Maître D.) , avocat à la Cour, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit HOSS, défaillants.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier des 2 et 3 novembre 2004, Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à L-1528 Luxembourg, 10A, Bd de la Foire, et Monsieur Paul LAPLUME, expert comptable, demeurant à L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl, les deux pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société SOC2.) S.A., ayant son siège social à L-(…), ont fait donner assignation à 1) B.) , 2) SOC1.) AG, 3) SOC2.) S.A., 4) SOC3.) HOLDING S.A. 5) SOC4.) HOLDING AVV, 6) A.) , 7) C.) , 8) Maître D.) , 9) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, 10) Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir homologuer la transaction signée en date des 30 septembre et 11 octobre 2004 entre SOC2.) S.A. (en liquidation judiciaire) d’un côté, B.) et SOC1.) AG de l’autre côté et ceci en application de l’article 492 du code de commerce.
Par jugement rendu le 25 novembre 2004, le tribunal a rejeté les demandes en annulation de la transaction et en surséance à statuer. La transaction intervenue en date des 30 septembre et 11 octobre 2004 a été homologuée et le jugement a été déclaré commun à B.) , SOC1.) AG, SOC2.) S.A. en liquidation, SOC3.) HOLDING S.A., SOC4.) HOLDING AVV, A.) , C.) , Maître D.) , l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
De ce jugement A.) a relevé appel par exploit d’huissier du 24 décembre 2004.
Dans des conclusions du 19 juillet 2005 et du 24 avril 2006, les liquidateurs de la société SOC2.) S.A. soulèvent l’irrecevabilité de l’appel de A.) en affirmant que celui-ci ne saurait faire valoir une hypothétique lésion des intérêts des créanciers de
SOC2.) S.A., la sauvegarde des intérêts des créanciers n’appartenant qu’aux seuls liquidateurs judiciaires agissant sous contrôle du juge commissaire. Ils font encore valoir que le jugement d’homologation entrepris ne saurait causer grief à A.) , ancien dirigeant d’SOC2.) S.A. de sorte qu’il n’a ni qualité, ni intérêt pour interjeter appel.
Dans des conclusions du 24 janvier 2006, SOC3.) HOLDING S.A. soulève à son tour l’irrecevabilité de l’appel, au motif « que A.) , en tant qu’ancien administrateur, voir administrateur délégué de SOC2.) S.A., n’a plus qualité d’agir une fois le jugement de liquidation étant en force de chose jugée et à partir de ce moment seuls les liquidateurs ont qualité pour représenter la société ».
L’homologation de la transaction est demandée sur base de l’article 492 du code de commerce. Ledit article prévoit que « le failli » sera appelé à l’homologation et qu’il aura dans tous les cas, la faculté de s’y opposer. Il n’est pas contesté qu’avant la mise en liquidation judiciaire de la société SOC2.) S.A., A.) occupait les fonctions d’administrateur délégué avec pouvoir de représenter la société, de sorte qu’il peut être considéré comme « le failli » au sens de l’article 492 du code de commerce, la liquidation judiciaire des sociétés se faisant d’après les règles applicables en matière de faillite.
Le jugement qui intervient sur l’homologation est un acte de juridiction contentieuse et s’il y a eu contestation, il est susceptible d’appel, tant de la part du curateur, que de la part du failli si l’homologation a été accordée (Les novelles, T IV, Faillite et concordats N° 1736, p. 607).
Il s’en suit que A.) a valablement pu interjeter appel et que les moyens d’irrecevabilité opposés doivent être rejetés.
Quant au fond, la Cour renvoie aux développements des premiers juges en ce qui concerne l’exposé des faits étant à l’origine de la transaction, ainsi que l’objet de la transaction et les conclusions des liquidateurs quant à la valeur des titres litigieux. L’appelant A.) réitère en appel le moyen tendant à voir surseoir à statuer en vertu du principe que « le criminel tient le civil en l’état ». Il fait valoir que la plainte déposée par B.) le 9 août 1999 du chef de faux, usage de faux, abus de confiance fait l’objet d’une instruction portant la référence 1218/99 E.
N. menée par le juge d’instruction NILLES.
La mise en œuvre du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l’état » suppose la réunion de trois conditions, à savoir : - l’existence simultanée des deux actions, - identité des personnes recherchées, - identité des faits se trouvant à la base de l’action civile et de l’action publique.
Aucune des trois conditions n’est remplie en l’espèce, étant donné que le présent litige a comme seul but de valider une transaction conclue entre les liquidateurs judiciaires de la société SOC2.) S.A. et les parties B.) et la société SOC1.) AG, sans analyser ni le comportement de A.) , relaté dans la plainte de B.) du 9 août 1999, ni même porter un jugement sur la propriété des actions litigieuses.
L’appelant soutient que si la participation de SOC2.) S.A. dans SOC3.) HOLDING S.A. est le produit d’une infraction, elle devra être confisquée pour être restituée à la partie civile et dans le cas contraire, elle devra être restituée au prévenu. D’après l’appelant, le fait de permettre à la partie civile de disposer de ce produit avant l’issue de la procédure pénale est une atteinte aux droits de la défense, à la présomption d’innocence et au principe que « le criminel tient le civil en l’état ». Ce moyen n’est pas fondé, étant donné qu’en cas de condamnation au pénal de A.) , la partie civile ne concluera pas à la restitution de la participation, celle-ci lui ayant été cédée aux termes de la transaction en litige, tandis qu’en cas d’acquittement de A.) , SOC2.) S.A. verra sa qualité d’(ancien) actionnaire de SOC3.) HOLDING S.A. reconnue et de ce fait elle a pu disposer de ses participations et les céder à la personne de son choix.
Il s’en suit que les deux actions n’ont pas le même objet, se basent sur des faits différents et n’impliquent pas les mêmes personnes. Le jugement entrepris doit partant être confirmé sur ce point.
A.) s’oppose encore à la transaction au motif que le montant de 300.000.- euros que B.) et SOC1.) AG se sont engagé à verser à la masse de la liquidation judiciaire est insuffisant. Il soutient que SOC3.) HOLDING S.A. détient des participations dans une société américaine, dénommée B.) Inc., qui auraient une valeur entre 500 et 600 millions de dollars. Les liquidateurs contestent cette allégation et affirment que SOC3.) HOLDING S.A. ne figure plus dans le registre des actions nominatives de B.) Inc., de sorte que sa qualité d’actionnaire fait l’objet de contestations sérieuses. Les premiers juges se sont basés sur le mémorandum de Monsieur Paul LAPLUME du 29 octobre 2004, pour retenir qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’en l’état actuel il est possible d’obtenir plus de 300.000.- euros en contrepartie des titres litigieux, ni que la situation évoluera de sorte à augmenter la valeur desdits titres. Par après les premiers juges ont analysé les différents griefs avancés par A.) et ils les ont rejetés.
La Cour renvoie expressément au mémorandum de Monsieur Paul LAPLUME du 29 octobre 2004 pour confirmer la décision des premiers juges sur ce point en adoptant leurs motifs.
Dans le dispositif de l’acte d’appel, A.) a demandé acte qu’il est disposé à surenchérir et offrir un montant plus important en contrepartie des mêmes droits proposés par les liquidateurs. Ce moyen n’a cependant pas été développé et précisé, ni dans les motifs de l’acte d’appel, ni dans d’autres conclusions, de sorte qu’il doit être rejeté. Il en est de même du moyen, consistant à dire que SOC1.) AG ne peut signer un document en qualité d’ayant droit de SOC5.) S.A., cette allégation étant contredite par les pièces versées en cause. Il s’en suit que l’appel n’est pas fondé.
Les parties intimées SOC2.) S.A., B.) et SOC1.) AG, SOC3.) HOLDING S.A. et SOC4.) HOLDING AVV concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ces demandes sont fondées et justifiées pour le montant de 800.- euros à allouer à chacune des trois parties, vu qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais occasionnés par un appel non justifié.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur les conclusions du Ministère Public et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
condamne A.) à payer à Maître Alain RUKAVINA et Monsieur Paul LAPLUME, pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société SOC2.) S.A. la somme de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne A.) à payer à B.) et SOC1.) AG la somme de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne A.) à payer à SOC3.) HOLDING S.A. et à SOC4.) HOLDING AVV la somme de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain RUKAVINA sur ses affirmations de droit.