Court convicts three defendants of corruption and orders civil compensation for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted three defendants of corruption and sentenced them to five years of imprisonment, suspended, alongside lifetime bans on public office and voting rights. The civil party successfully claimed moral damages, and the court awarded 30,000 euros in compensation. The court ruled based on the established facts of the defendants' joint criminal acts and the proven moral prejudice suffered by the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 399, 442-1, 434, 438, 470 of the Penal Code; Articles 7, 8, 10, 11, 12, 51, 52, 66, 74, 382, 398, 434, 442-1, 461, 470, 479, 483 of the Penal Code; Articles 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Instruction; Article 1 of the Law of 15 March 1983: Conviction for corruption warrants imprisonment, deprivation of public office, and civil liability for moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3527/2006
(Ch. crim. n° 23/2006)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 DECEMBRE 2006
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PREVENU 1.) , né le (…) à (…) (Belgique), demeurant(…), B-(…),
2) PREVENU 2.) , né le (…) à (…)(Belgique), demeurant (…), B-(…),
3) PREVENU 3.) , né le (…) à (…) (Italie), demeurant (…), B-(…),
- p r é v e n u s -
en présence de:
P.C.1.) , demeurant (…), L-(…),
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) .
FAITS:
Par citation du 4 juillet 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 13, 14, 15 et 16 novembre 2006 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
PREVENU 1.) : Infractions aux articles 398, 399, 442-1 al. 2, 434, 438 et 470 al. 3 du Code Pénal.
PREVENU 2.) : Infractions aux articles 398, 399, 442-1 al. 2, 434, 438 et 470 al. 3 du Code Pénal.
PREVENU 3.) : Infractions aux articles 398, 399, 442-1 al. 2, 434, 438 et 470 al. 3 du Code Pénal.
A l'audience du 13 novembre 2006, Monsieur le premier vice-président constata l'identité des prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) , assistés de l'interprète Marina MARQUES PINA, et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le témoin TEMOIN 1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 14 novembre 2006.
A l'audience du 14 novembre 2006, le témoin P.C.1.) fut entendu en ses déclarations orales.
Les prévenus PREVENU 2.) , PREVENU 3.) et PREVENU 1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de P.C.1.) contre les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) .
Maître VERITER donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Maître VERITER développa plus amplement les moyens du demandeur au civil P.C.1.) .
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) .
Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil PREVENU 2.) .
Maître Radu DUTA, avocat, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil PREVENU 3.) .
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 novembre 2006.
A l'audience du 15 novembre 2006, Maître PRUM développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil PREVENU 2.) .
Maître GRASSO développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) .
Maître DUTA développa plus amplement les moyens du prévenu et défendeur au civil PREVENU 3.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus PREVENU 2.) , PREVENU 1.) et PREVENU 3.) eurent la parole en derniers.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°18377/00/CD.
Les faits:
Il appert de l'ensemble du dossier répressif ce qui suit:
Le jeudi 12 octobre 2000, la Police Grand-Ducale de Mersch fut informée vers 21.55 heures par la centrale RIFO que le sieur P.C.1.) , enlevé par des inconnus vers 14.00 heures de l’après-midi après avoir quitté son bureau pour se rendre à un rendez-vous à l’hôtel Ibis à Luxembourg-Findel avec un client potentiel dénommé « X.) », était, visiblement traumatisé, de retour à son domicile, présentant des blessures notamment au visage, aux mains et aux pieds.
Il expliqua qu’après s’être présenté à la réception de la l’hôtel IBIS pour s’enquérir sur la présence du client « X.) », personne lui inconnue de vue, mais qui lui avait expliqué au téléphone être porteur d’affaires pour des clients monegasques prêts à investir des sommes considérables, il fut contacté par son comptable qui l’informa que le gestionnaire l’attendrait à l’hôtel Sheraton. Au moment de regagner le parking, il remarqua une camionette de couleur blanche stationnée à côté de son véhicule de marque AUDI et, à peine ouvert sa porte, il entendait la porte coulissante latérale de la camionnette s’ouvrir. Aussitôt trois personnes masquées jaillirent de la camionnette, l’immobilisaient au sol et lui arrachaient les clés de sa voiture avant de le tirer par la porte arrière à l’intérieur de la camionnette où il fut ligoté des mains et des pieds. Ses yeux furent ensuite bandés avec du ruban adhésif et la camionnette fut conduite à vive allure pendant une durée estimée aux alentours de 25 minutes avant de s’arrêter. Il fut sorti de la camionnette et allongé dans un pré, avant d’être engouffré dans une voiture où il dût rester cloué au sol entre le siège avant et la banquette arrière.
La voiture reprenait la route pour une durée supplémentaire d’environ 45 minutes. Extirpé de la voiture, il entendit deux chiens aboyer et fut trainé au deuxième étage d’un endroit qu’il estimait être une maison. Ses ravisseurs finirent par le faire asseoir dans un fauteuil, l’y attachèrent et lui passèrent une cagoule en laine sur le visage tout en lui expliquant en langue anglaise que leur « chef » ne tarderait plus à venir pour s’entretenir avec lui.
Plus tard, il percevait le bruit de plusieurs personnes dans les escaliers et arrivées près de chez lui, le « chef » lui demandait en langue française s’il avait une idée pourquoi il était là, ce à quoi il avait répondu par la négative.
Très vite les ravisseurs lui expliquaient que cet enlèvement serait à placer dans le contexte des magouilles financières de P.C.1.) , notamment en relation avec la société L., et où, contrairement aux engagements, P.C.1.) aurait subtilisé les investissements de sorte que bon nombre de personnes auraient perdu leur épargne et certains, sans que leur identité lui fut révélée, lui réclameraient l’argent qu’ils estimeraient détourné voire escroqué par lui.
Ils l’informaient que ce soir il rentrerait auprès de sa famille et lui ordonnaient de rassembler endéans 15 jours le montant de 40 Millions de Luf, des instructions plus précises à ce sujet lui seraient encore communiquées ultérieurement, faute d’honorer leur injonction, sa vie, respectivement son intégrité physique, de même que celle des membres de sa famille serait en danger. Il en serait de même en cas d’appel à la Police.
P.C.1.) estimait avoir été pendant des heures à l’intérieur de cette maison avant d’être porté, presque totalement immobilisé avec des entraves constituées par du ruban adhésif, devant la maison où il fut forcé de s’allonger dans le coffre d’une voiture, laquelle va s’avérer être sa propre voiture, et cette voiture fut conduite pendant environ 20 minutes avant de s’arrêter. Le coffre fut ouvert et il lui fut assuré de pouvoir se libérer au bout de 10 minutes, à cet effet ses entraves furent considérablement désserrées.
Il put effectivement se libérer et constata se retrouver dans sa voiture sur un chemin forestier. Arrivé à hauteur d’une route principale, il pouvait noter qu’il se trouvait en Belgique et plus particulièrement à 4 km de Houffalize. Par crainte d’être observé par ses ravisseurs et déplorant la perte de son téléphone portable et de son portefeuille, il n’osait pas aller demander de l’aide dans une station de service ou ailleurs, mais il préférait retourner de suite chez lui à son adresse privée à (…).
Il avait pu mémoriser des détails qui vont se révéler déterminants pour l’enquête policière. Ainsi à travers son bandeau légèrement déplaçé, il avait pu constater que le meneur était une personne de corpulence normale, relativement petite, vêtue d’un jeans, d’un parka de couleur verte et porteur de chaussures brunes, mais il n’avait pas pu voir son visage. Il estimait avoir eu à faire sur le parking et dans la maison avec des personnes ayant eu un accent belge, tandis que d’autres pourraient avoir une origine maghrébine. L’endroit où ils l’avaient amené se trouverait au deuxième étage d’une maison située près d’une route animée, à proximité immédiate d’une ligne de chemin de fer où, à trois reprises, il avait pu entendre les bruits d’une locomotive diesel. De surplus, il avait pu entendre le tintement des cloches ainsi que les aboiements d’un grand et d’un petit chien. La camionnette fut de la marque Ford modèle Transit Standard de couleur blanche et la voiture le transportant, une fois arrivée près de la destination finale, aurait été conduite en marche arrière sur du pavé ou des cailloux jusqu’à l’entrée de la maison parsemée de haies.
Le même soir, P.C.1.) fut examiné par un médecin qui nota chez celui-ci un choc émotionnel avec hypotonie, un épistaxis de la narine droite sans fracture, une congestion faciale maxillojugulaire droite, multiples hématomes et contusions ainsi que des dermabrasions aux poignets et chevilles. Aussi déplorait P.C.1.) la perte de plusieurs objets personnels dont sa montre, son portable et son portefeuille.
Les premières investigations notamment sur la présence d’éventuels témoins près de l’hôtel Ibis furent négatives de même que la recherche du lieu où P.C.1.) fut transporté. En effet, le weekend suivant, P.C.1.) s’était déplacé avec son épouse direction Houffalize afin d’essayer de retrouver l’endroit où il fut séquestré, lieu qui, d’après lui, devait se trouver à 15 voire 20 minutes de route du lieu de sa libération. Il était persuadé d’avoir déniché la cachette dans un village dénommé Vielsam dans la rue de la Grotte près de la Nationale 28 en direction de Gouvy mais suite aux vérifications afférentes, sur base de commissions rogatoires internationales et avec le concours des autorités policières et judiciaires locales, ni la maison ainsi désignée par P.C.1.) ni ses occupants pouvaient être mis en relation avec son enlèvement.
P.C.1.) , quant à son tour, était persuadé que quelques anciens co-contractants, qu’il désigna nominément et où il avait notamment résilié leur élection de domicile, étaient à l’origine de son enlèvement, son épouse par contre estimait que leurs propres enfants S. et C. l’avaient organisé. Toutes les recherches et vérifications y afférentes ne pouvaient pourtant étayer ni l’un ni l’autre soupçon des époux P.C.1.) .
P.C.1.) ne fut pas contacté par ses ravisseurs jusqu’au 25 octobre 2000 où son interlocuteur se présentant comme « Mons.Y.)» lui rappela le paiement 40 millions Bef ou du moins 20 millions Bef à remettre pour le vendredi 27 octobre 2000 à l’Hôtel Marriot à Milan. Il lui laissa un n°de portable belge de la société Mobistar où P.C.1.) devait le rappeler le soirmême. Ce rendez-vous, que P.C.1.) n’entendait pas honorer, fut reculé par son interlocuteur, dont la voix fut attribuée par P.C.1.) à la personne du meneur lors de son enlèvement du 12 octobre 2000, au samedi 28 octobre 2000.
Aussitôt un dispositif d’enregistrement des communications fut mis en place et, dans les jours suivants, P.C.1.) fut contacté à d’itératives reprises par « son ami Y.) » ou « par son ami de l’Ibis » mais il estimait entretemps que deux personnes différentes l’appelaient à tour de rôle. Les différents appels téléphoniques provenaient outre la Belgique aussi de cabines publiques à Luxembourg-Gare et à Clervaux et, suite à l’insistance de P.C.1.) de ne pas se déplacer à l’étranger, les ravisseurs lui fixèrent rendez-vous à Luxembourg sans pour autant se présenter le jour et l’heure indiqués. Les environs des cabines téléphoniques à Luxembourg-Gare sont munis d’un système de surveillance par caméras et, aux jours et aux dates relevés, deux personnes de sexe masculin, dont la tenue vestimentaire notamment le parka de l’un correspondait, d’après P.C.1.) , à celle du meneur, effectuaient les appels en question sans pour autant avoir pu être identifiées à ce moment.
Le 7 novembre 2000 et le 14 décembre 2000 P.C.1.) recevait un envoi portant le tampon de respectivement Luxembourg et Zaventem et contenant une disquette reprenant les exigences des ravisseurs qui prenaient contact avec P.C.1.) pour la dernière fois le 6 février 2001 par le biais d’une enveloppe remise personnellement dans la boîte à lettres du domicile privé de P.C.1.) et où il lui fut rappelé de verser un montant de 40 millions Bef sur un compte déterminé ouvert auprès d’une banque établie en Chypre. Ni ces recherches ni celles relatives à la location éventuelle de la camionette utilisée le jour du rapt ont pu apporter des éclaircissements à ce stade de la procédure.
L’enquête policière et judiciaire a pourtant pu prendre une tournure décisive suite à l’exploitation des appels téléphoniques reçus par P.C.1.) et attribués à ses ravisseurs. Le même n° de portable du « client potentiel X.) » qui avait fixé rendez-vous avec P.C.1.) à l’hôtel Ibis contacta dans les instants précedent l’enlèvement de P.C.1.) le poste fixe devant s’avérer être celui d’un détective privé établi à Liège se nommant PREVENU 1.) .
L’enquête a encore pu documenter sur base des résultats des commissions rogatoires que le téléphone portable du maître-chanteur « Y.) » fut, sur 88 appels, à 41 reprises enregistré sur le pylône Liège-Bvd Solay et à 11 reprises sur le pylône Bvd de la Constitution, à proximité immédiate des bureaux de PREVENU 1.) . Le jour de l’enlèvement, soit le 12 octobre 2000, PREVENU 1.) contacta entre 13.46 et 13.55 heures, donc quelques minutes avant le rapt, à trois reprises le n° de portable ayant pu être attribué à « l’ami Y.) », le portable de ce dernier se trouvant à ce moment enregistré sur le pylône Findel, lieu de l’enlèvement de P.C.1.) .
Des vérifications permettaient de relever que le n° de la carte « Y.) », en contact poussé avec PREVENU 1.) , pouvait être attribué à PREVENU 2.) . Il était arrivé que la carte « Y.) » et la carte « X.) » respectivement « votre ami de l’Ibis » avaient été utilisées dans le même téléphone portable.
A titre d’illustration du travail minutieux des enquêteurs, il y a lieu de relever à ce sujet la journée du 6 février 2001 où une lettre fut remise dans la boîte à lettres du domicile privé de P.C.1.) , l’heure de l’envoi ayant pu être fixé avant 10.30 heures du matin, et où il fut établi qu’entre 9.07 heures et 10.25 heures PREVENU 1.) contacta à 4 reprises PREVENU 2.) et fut enregistré sur les pylônes SAEUL et HOBSCHEID, à proximité immédiate donc du domicile de P.C.1.) . Suite aux résultats obtenus à partir du n°de série du téléphone portable de P.C.1.) il fut établi que son téléphone, à partir du jour de l’enlèvement, fut utilisé par le dénommé PREVENU 3.) .
L’exploitation des listings des communications téléphoniques effectuée à l’aide des différentes cartes téléphoniques et téléphones portables en cause a pu documenter à la trace les déplacements et agissements de PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) , coïncidant à merveille avec les incidents et appels dont fut victime P.C.1.) tout au long de ces mois.
Outre les résultats non équivoques des exploitations téléphoniques, des enquêteurs de la Police Judiciaire de Verviers, lors d’une réunion avec leurs homologues de Liège, de Marcheen Famenne et de Luxembourg, ont cru identifier à 95 % sur les photos prises par la caméra de surveillance « Gare » lors de l’appel des ravisseurs d’une cabine publique y installée, le resortissant belge PREVENU 1.) , de profession détective privé en Belgique. De même, au mois d’octobre 2001, le journaliste A.) avait contacté le service de Police Judiciaire pour les informer que PREVENU 1.) s’était livré au mois de septembre 2000 à des observations se concentrant sur la personne de P.C.1.) et sur ses habitudes, toujours d’après A.), pour le compte d’investisseurs auxquels P.C.1.) redevait encore beaucoup d’argent. A.) leur révélait aussi qu’une connaissane à lui, un dénommé B.), lui avait raconté au mois de septembre 2000 que PREVENU 1.) était à la recherche de personnes lui aidant dans l’enlèvement de P.C.1.) , mais il n’aurait pas pris ces racontards au sérieux. Comme il avait appris fin septembre 2001, de la bouche de Madame (Mme P.C.1) , que son mari avait effectivement été enlevé au mois d’octobre 2000, il se serait alors adressé à la Police.
De surplus, les enquêteurs ont pu établir entre les différents protagonistes identifiés des liens étroits. Ainsi PREVENU 2.) avait fait la connaissance de PREVENU 1.) début 2000 et avait commençé à travailler pour le compte de celui-ci en qualité de détective-stagiaire à partir du 1 juin 2000. PREVENU 3.) avait participé à des seminaires de la société SOCIETE exploité par PREVENU 1.) et a repris cette société de la part de PREVENU 1.) pour 1 Bef trois semaines après l’enlèvement de P.C.1.) , soit le 2 novembre 2000. Pour couronner le tout, les enquêteurs ont pu identifier en la personne de PREVENU 3.) l’homme ayant accompagné PREVENU 1.) le 15 novembre 2000 à la cabine publique située près du bâtiment de la Poste à la Gare à partir de laquelle P.C.1.) avait été, à deux reprises, contacté pour recevoir de nouvelles instructions de la part de ses ravisseurs.
Pour être complet, il y a lieu de signaler que le jour de l’enlèvement le portable « Y.) », attribué à PREVENU 2.) , enregistré au pylône Gouvy-Gare, était en communication avec le poste fixe établi à GOUVY, 33, rue Bovigny attribué au dénommé C.) . Suite aux renseignements obtenus, les enquêteurs partaient de l’idée que cette maison délaissée avait pu servir de lieu de planque, indices qui vont être corroborés non seulement par l’établissement d’une relation C.) -D.) -PREVENU 1.) mais aussi ultérieurement par les déclarations des prévenus à ce sujet.
Sur base de tous les éléments rassemblés, le juge d’instuction avait décerné un mandat d’arrêt international contre PREVENU 1.) et le 20 avril 2002 il fut arrêté à l’aéroport de Zürich ( Suisse) avant son départ pour Johannisburg (Afrique du Sud) puis extradé vers le Luxembourg le 6 mai 2002. PREVENU 2.) s’était présenté aux autorités judiciaires luxembourgeoises le
11 juin 2003. PREVENU 3.) fut arrêté en Belgique le 24 octobre 2002 suite à un mandat d’arrêt international décerné le 21 octobre 2002 et extradé vers le Luxembourg le 29 octobre 2002.
Entre juin 2002 et août 2002, PREVENU 2.) contacta par écrit, à plusieurs reprises, le cabinet d’instruction où il prenait position par rapport à l’enlèvement de P.C.1.) sans se ménager mais en faisant porter la responsabilité par son ancien patron PREVENU 1.) . Lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction le 7 mai 2002, PREVENU 1.) admettait seulement que PREVENU 2.) était son employé et qu’il menait pour le compte de son client belge E.) une enquête de solvabilité contre P.C.1.) , mais il contestait énergiquement être mêlé de près ou de loin à l’enlèvement de ce dernier.
L’audition du ressortissant belge E.) , entrepreneur en retraite, dégageait qu’il avait effectivement eu recours aux services du détective privé PREVENU 1.) pour l’aider à récupérer tout ou partie d’un investissement de 27.500.000 BEF dans une société dirigée par P.C.1.) qui devait s’avérer effectuer des opérations pour le moins douteuses mais surtout contraire aux instructions reçues de sorte qu’il voulait récupérer son argent. Il niait avoir, sous une forme quelconque, engagé ou seulement encouragé PREVENU 1.) à procéder à l’enlèvement de P.C.1.) .
Confronté par le juge d’instruction à tous les résultats de l’enquête, PREVENU 1.) s’est livré, lors de ses interrogatoires successifs du 10 octobre 2002, du 17 octobre 2002 et du 25 octobre 2002, à des aveux où il confirma la participation active de PREVENU 2.) et de
PREVENU 3.) quid à ce qu’il tenta de se décharger du moins en partie sur ces deux protagonistes.
PREVENU 3.) , entendu par le juge d’instruction le 29 octobre 2002, s’est de suite livré à un aveu circonstancié notamment en révélant la participation, outre PREVENU 2.) et PREVENU 1.) , d’un troisième homme ayant pu être identifié en la personne de D.) et d’un autre homme appelé « Dan » n’ayant cependant pas pu être identifié et attribuant à PREVENU 1.) le rôle d’instigateur et de meneur.
PREVENU 2.) , quant à lui, tout en minimisant les faits, s’est de même livré à un aveu détaillé confirmant sa participation ainsi que celle de PREVENU 1.) , de PREVENU 3.) et d’autres hommes dans la préparation et l’exécution de l’enlèvement de P.C.1.) sans pour autant, par peur de représailles du « milieu », avoir voulu révéler l’identité des trois hommes de main engagés par PREVENU 1.) pour assurer le succès de l’opération du 12 octobre 2002.
Interrogés sur les faits tels que révélés par les premières déclarations de la victime, les prévenus admirent leur participation active à l'enlèvement de P.C.1.) commis dans le but de l’intimider, « de lui faire bien peur », afin de l’inciter à remettre l’argent qu’ils estimaient « escroqué » au détriment de leur client E.) .
Il appert de l'ensemble des informations recueillies au cours de l'instruction que l'idée de commettre les faits actuellement en cause a été proposée à PREVENU 2.) et à PREVENU 3.) par le prévenu PREVENU 1.) qui, outre 25.000 BEF qu’il avait touché de E.) pour mener l’enquête de solvabilité contre P.C.1.) , avait par la suite empoché 2 Millions de BEF pour « récupérer par tous les moyens » l’argent de E.) .
Des indications révélées au cours de l'instruction avaient confirmées que PREVENU 1.) avait pressenti d'autres personnes pour lui prêter main forte dans son entreprise criminelle, deux des trois personnes n’ayant cependant pu être identifiées. S'il y a eu un certain flottement sur la question de savoir qui finalement s’était occupé notamment à s’assurer du concours de ces hommes de main et à rechercher la planque, cette incertitude ou variation dans les déclarations des trois prévenus ne tire aucunément à conséquence.
L’entrepreneur belge en retraite, E.) , s'était adressé au prévenu PREVENU 1.) , d'après les dires de ce dernier, pour la première fois quelques mois avant les faits, pour lui proposer de procèder, en contrepartie d’une commission à la hauteur aussi bien du risque encouru que de l’enjeu financier, à l'enlèvement « d’un escroc » en vue de lui « demander » le remboursement des montants « escroqués », la personne à enlever étant désignée dès le début en la personne de P.C.1.) . La concrétisation du projet semble cependant s'être amorcée que dans le mois précédant les faits en cause.
Or, si E.) n’a à aucun moment contesté s’être adressé au détective privé PREVENU 1.) avec la mission de lui récupérer « par toutes les méthodes possibles » tout ou partie de son investissement de 27,5 millions de BEF, il a toujours énergiquement refuté avoir seulement suggéré ou même avoir seulement été au courant d’un enlèvement et, malgré certaines déclarations peu plausibles de E.) pouvant le cas échéant faire penser qu’il n’était pas tout aussi ignorant des tournures qu’allait prendre la mission, sa position n’a pas pu, au fil de l’instruction, être ébranlée.
C’est PREVENU 1.) qui s'est adressé à ses connaissances PREVENU 2.) et PREVENU 3.) pour leur proposer d'y participer. Si, à la lecture du dossier, le prévenu PREVENU 2.) ne semble pas avoir eu la moindre hésitation pour suivre PREVENU 1.) dans la concrétisation et dans l’exécution de son projet criminel, PREVENU 3.) semble avoir été plus réticent au début, il s'est cependant rapidement laissé convaincre par l'appât du lucre en perspective.
Il est apparu à l'évidence que PREVENU 1.) était non seulement l'instigateur du projet criminel, mais encore qu'il en était l'élément moteur, celui qui a développé la façon d'opérer, et celui qui tout au long de l'entreprise criminelle, a fourni les instructions et directives pour le faire aboutir.
Ainsi qu'il a déjà été relevé ci-avant, tant PREVENU 1.) , que PREVENU 2.) et PREVENU 3.) confrontés à une enquête ficellée ne leur permettant guère de tergiverser, sont, sauf PREVENU 1.) qui s’était laissé prier, rapidement passés aux aveux, aveux qu’ils ont maintenu à l’audience de la Chambre criminelle.
Il y a cependant lieu de noter que si les prévenus ont reconnu les faits dans une large mesure les deux prévenus PREVENU 2.) et PREVENU 3.) ont longuement insisté à l’audience sur le contexte particulier les ayant amené à suivre PREVENU 1.) dans son projet criminel.
Ainsi PREVENU 2.) , stagiaire auprès de PREVENU 1.) , avait une certaine admiration pour son employeur lequel, d’après PREVENU 2.) , jouissait d’une excellente réputation au point que lors de sa formation, des Policiers n’avaient pu qu’encourager les étudiants à tenter pouvoir effectuer leur stage auprès de ce détective chevronné. Il estimait pour le surplus qu’il lui arrivait, au cours de l’exercice de sa mission de détective privé, de naviguer dans le « gris », ayant parfois du mal à ne pas transgresser des limites ou à franchir des frontières. Aussi ne doutait-il pas du bien fondé de leur mission dans la mesure où le retraité E.) avait travaillé toute sa vie pour devoir ensuite être « escroqué » par un homme sans scrupules et qu’il partait toujours de l’idée qu’ils n’allaient que faire peur à P.C.1.) sans autrement se soucier des réactions de P.C.1.) , des agissements des autres personnes impliquées et des conséquences éventuelles, faisant confiance à son chef. Toujours d’après lui, le seul moment où il avait ressenti de la honte pour leurs agissements, était à la vue de P.C.1.) ficellé des mains et des pieds dans le fauteuil, sentiment qui se serait cependant vite estompé suite à l’attitude de P.C.1.) notamment de se décharger de toute responsabilité au détriment de son propre fils.
PREVENU 3.) expliquait être, peu avant l’époque en question, sorti de l’hôpital après un séjour d’environ une année suite à une maladie terrifiante et, étant dans une situation financière difficile, PREVENU 1.) l’avait aidé notamment en lui procurant des petits boulots de sorte qu’il lui était très reconnaissant de l’avoir soutenu au cours de cette période. Cet estime pour PREVENU 1.) , ensemble sa situation financière, l’avaient incité à apporter son secours à une mission qui d’après lui devait se limiter à faire peur à quelqu’un et à assurer à des gens honnêtes à recevoir leur argent. Sa persévérance à, malgré son attitude réticente exprimée déjà peu avant l’enlèvement de P.C.1.) , continuer à coopérer s’expliquerait par le fait qu’il estimait personnellement à ce moment ne plus pouvoir faire marche arrière et il insistait aussi sur le fait qu’à aucun moment il n’approchait P.C.1.) , se contentant à conduire la camionnette.
En droit:
Au pénal:
Le Ministère Public reproche aux trois prévenus :
Comme auteurs, coauteurs ou complices,
I. le 12 octobre 2000, vers 14.00 heures, à Luxembourg-Findel, sur le parking de l’hôtel « Ibis », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Belgique, et notamment à Vielsam, rue de la Grotte, 17 et 18/3, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, avec la circonstance que la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté, en l’espèce, d’avoir enlevé ou fait enlever, respectivement séquestré ou faire séquestrer P.C.1.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…),(…), avec la circonstance qu’une rançon a été demandée et avec la circonstance que la victime a été libérée après quelques heures sans que la rançon n’ait été payée,
2) principalement,
d’avoir soumis la personne arrêtée ou détenue à des tortures corporelles, en l’espèce, d’avoir soumis à des tortures P.C.1.) , préqualifié, partant une personne détenue arbitrairement,
subsidiairement,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l’espèce, d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir P.C.1.) , préqualifié,
3) principalement,
d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir donné des coups à P.C.1.) , préqualifié, avec la circonstance qu’une incapacité de travail en est résultée, subsidiairement,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir donné des coups à P.C.1.) , préqualifié,
II. entre le 12 octobre 2000 et le printemps de l’année 2001, sans préjudice quant aux dates plus exactes, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…), (…), ainsi qu’à L-(...), (…),
d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer la somme de 40 millions de francs belges à P.C.1.) , préqualifié, avec la circonstance que des menaces ont été proférées et avec la circonstance que les sommes n’ont pas été payées.
A. Quant au crime libellé sub I. 1) :
Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, "sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commision d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une conditionest libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée."
Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est insipiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.
Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commisssion d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti-casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.
a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration
La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir:
- un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration,
- l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle,
- l’intention criminelle de l’agent.
1) Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration.
L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208).
En l'espèce, cette appréhension a eu lieu sur le parking de l’hôtel Ibis à Luxembourg-Findel, au moment où P.C.1.) voulait regagner sa voiture afin d’honorer le rendez-vous lui fixé et avait été, de force, tiré à l’intérieur d’une camionette le privant ainsi de sa liberté d'aller et de venir.
Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.
En l'espèce, la détention de la victime a commencé à Luxembourg-Findel aux alentours de
14.00 heures au moment où elle fut contrainte de s'allonger à l’intérieur de cette camionette Ford conduite par PREVENU 3.) . Cette détention s'est prolongée sur tout le trajet du Luxembourg vers la Belgique, et a été encore renforcée par le fait de ligoter la victime en cours de trajet et elle a fini par aboutir à une séquestration à partir du moment où, dans la maison abandonnée à Gouvy, la victime a été ligotée et détenue ainsi à l'abri de toute personne pouvant lui apporter secours jusqu’à environ 20.30 heures.
2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration
C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en régle générale, mise à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.
En l'espèce, l'illégalité des agissements des trois prévenus ne pouvant être mise en doute, elle n'a pas à être discutée autrement.
3) L’intention criminelle de l’agent
Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.
L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.
En l'espèce, nonobstant le mobile les ayant poussé à agir de la sorte, tous les trois devaient et savaient pertinemment au moment de passer à l’acte que leurs agissements étaient contraires à la Loi et l'intention criminelle dans le chef de chacun d'eux doit être considérée comme établie, et n'a d'ailleurs pas été mise en doute par eux à l'audience de la Chambre criminelle.
b) Le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration
Les prévenus estiment que les éléments constitutifs de l’article 442-1 du Code pénal ne seraient pas donnés en l’occurrence mais qu’il faudrait recourir aux dispositions de l’article
434 du Code pénal.
L'article 442-1 du Code Pénal se distingue de l'article 434 du même Code en ce sens que la Loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
En l'espèce, il a été établi à l'exclusion de tout doute que les trois prévenus n’ont pas arrêté, enlevé, détenu et séquestré P.C.1.) pour le faire répondre de l’éxécution d’une condition ou d’un ordre très précis, ce qui présuppose une emprise directe sur lui, laquelle n’était plus donnée dès sa libération, ou pour se servir de lui en tant qu'otage pour demander une rançon. Cela résulte non seulement des déclarations de la victime et des prévenus pendant l'instruction et à l'audience, mais encore des propos tenus par les prévenus à leur victime pendant le temps où elle était entre leurs mains, réitérés par la suite lors des appels téléphoniques, dans les courriers et par le biais de disquettes, tel que cela a été relevé ci-avant.
Il faut également noter que les trois prévenus ont reconnu que le but de l'enlèvement et de la séquestration subséquente de P.C.1.) était ni de commettre une "farce", ni de s'attaquer à lui pour des raisons sadiques de vengeance personnelle, ni même pour commettre des soustractions frauduleuses à son préjudice, mais bien pour lui mettre la pression afin de s’exécuter promptement par la suite lorsqu’il s’agissait de lui communiquer les instructions relatives au paiement d’une somme considérable, sans rapport avec l’investissement réel de 27,5 millions de BEF des époux E.) . Les prévenus voulaient lui faire « peur », « l’intimider » pour qu’il comprenne qu’il doit par la suite, conformément aux données à lui fournir, satisfaire à leur injonction de verser un montant de 40 millions de BEF.
Le représentant du Ministère Public avait insisté à l’audience sur le fait que la société SOC.1) , dont P.C.1.) était un des adminstrateurs, avait des mandats financiers de la part des époux E.) à hauteur de 27,5 millions BEF mais qu’ils ne pouvaient se considérer comme « créancier » de la personne de P.C.1.) . La défense de PREVENU 2.) a précisé que dans l’esprit de leur client, P.C.1.) était personnellement redevable, pour les avoir détourné, de la somme de 40 millions BEF, montant qui lui avait été avançé par son employeur PREVENU 1.) , à l’encontre des époux E.) de sorte qu’il était persuadé de participer « à une bonne cause ».
La Chambre criminelle estime qu’il est oiseux de se lancer dans une telle discussion puisque même à supposer, quid à ce qu’une telle preuve n’est pas rapportée par l’enquête, que P.C.1.) aurait effectivement détourné au préjudice des époux E.) un montant X, rien n’aurait pu justifier la démarche telle que mise au point par PREVENU 1.) et consorts attirés uniquement, et il ne faut pas le perdre de vue, par l’appât d’un gain lucratif, surtout pour ce qui est de PREVENU 1.) qui avait déjà touché deux millions de BEF de la part de E.) , PREVENU 2.) , outre son salaire, devait empocher 200.000 BEF, PREVENU 3.) avait reçu pour ses services 50.000 BEF et avait repris pour 1 BEF la société SOCIETE de la part de PREVENU 1.) , trois semaines environ après l’enlèvement. Il ne faut pas oublier non plus que PREVENU 1.) et consorts, nullement personnellement concernés par d’éventuels agissements frauduleux de P.C.1.) , avaient « réclamé » auprès de ce dernier 40 millions de BEF, PREVENU 3.) parlant même dans son premier interrogatoire devant la Police Fédérale en Belgique de 50 millions de BEF. Tout porte à croire que dans leurs esprits ils avaient déniché en la personne de P.C.1.) , une fois les résultats de l’enquête de solvabilité obtenus et complétés par des renseignements collectés à son sujet notamment avec le concours de journalistes luxembourgois, enquête à laquelle les trois prévenus participaient, une proie facile à plumer, « sans risquer d’avoir des scrupules » puisqu’à leurs yeux il s’agissait d’un escroc notoire, donc une victime toute désignée puisqu’ayant déjà à cette époque des démêlées avec les autorités policières et judiciaires d’où ils pouvaient envisager, certes à tort, suivant le cours des choses, que P.C.1.) n’irait pas se confier à la Police pour leur révéler avoir « des problèmes » avec des personnes prétextant être victime de ses agissements illégaux.
L'article 442-1 sanctionne le crime commis à l'égard de la victime directe, à savoir sa privation de liberté perpétrée avec l'un des buts visés par la Loi et il faut donc une corrélation étroite, un véritable lien de connexité entre la privation de liberté de P.C.1.) et le but poursuivi par les auteurs à savoir entrer en possession de 40 Millions BEF par une des méthodes défendues par le Code pénal donc un crime ou un délit.
A la lecture du dossier répressif, ensemble les prises de position des prévenus, l’enlèvement de P.C.1.) du 12 octobre 2000 n’a eu d’autre but que de lui faire comprendre qu’il doit s’exécuter par la suite, les prévenus ayant systématiquement recours à cet incident du 12 octobre 2000 où « ils lui avaient fait peur » pour mettre ultérieurement la pression sur P.C.1.) en vue de lui extorquer 40 millions BEF.
La question qui se pose dès lors à la Chambre criminelle est celle de savoir si P.C.1.) a donc été enlevé, arrêté, détenu ou séquestré pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit. Dans ce contexte le Parquet, dans son réquisitoire, développait son argumentation en faveur d’une telle hypothèse et demandait à la Chambre criminelle de « corriger » le libellé initial en se sens.
L’étude du dossier répressif dégage que les services de PREVENU 1.) était recherchés par les époux E.) afin de récupérer leur argent plaçé sous forme de mandats financiers dans la société SOC.1) dont faisait partie P.C.1.) . Après une enquête de solvabilité au mois d’août 2000 et la prise en considération par les époux E.) de procédés légaux devant leur permettre de rentrer en possession de leur argent se révélant cependant peu prometteur, ils débloquaient
2 millions de BEF pour le compte de PREVENU 1.) « pour faire accélérer les choses peu importe les moyens mis en œuvre par PREVENU 1.) ».
Dés le début le but était donc clairement fixé, à savoir obtenir de l’argent de la part de P.C.1.) et, sachant que le fait de le prier gentillement tel que les époux E.) l’avaient essayé par l’entremise de leur ancien banquier (…), n’avait pas eu le don d’intéresser P.C.1.) ou de l’inciter à coopérer, PREVENU 1.) a dès le mois d’août 2000, sinon au plus tard début septembre 2000, tel que le relate A.), mis au point un stratagème devant lui permettre à inciter P.C.1.) à « cracher le morceau », donc à payer une somme conséquente. La méthode pour parvenir à cette fin se résumait à un enlèvement de P.C.1.) dans des circonstances susceptibles de bien lui faire comprendre le professionnalisme et la détermination des personnes avec lesquelles il aura à faire afin d’assurer, qu’intimidé au plus haut degré par leur intervention, il se plierait à leurs exigences à concrétiser et à préciser dans la suite.
Que l’enlèvement de P.C.1.) ne devait servir que de « base de départ » pour leur donner plus de répondant dans la suite des événements ressort non seulement du fait qu’ils savaient pertinement le 12 octobre 2000 que l’affaire ne faisait que débuter, qu’ils n’allaient évidemment pas avoir l’argent sur le champs, tel n’était d’ailleurs jamais leur propos à les entendre à l’audience, mais encore du fait de rassurer P.C.1.) , après lui avoir fait comprendre le but de l’enlèvement, qu’il pouvait rentrer le soir chez lui. Dès le 25 octobre 2000, l’enlèvement du 12 octobre 2000 se faufile comme un fil rouge à travers toutes leurs démarches afin d’amener P.C.1.) à leur remettre 40 millions BEF et ils y ont systématiquement recours pour appuyer leurs revendications financières.
En effet, les prévenus, dès le premier entretien téléphonique ultérieur ayant pour objectif de réclamer le paiement, ne laissaient pas P.C.1.) dans l’ignorance de ses interlocuteurs, au contraire, il fut de suite informé que son interlocuteur était celui à l’origine du rendez-vous ayant abouti à son enlèvement donc « Monsieur X.) ». Les formules utilisées par la suite pour se voir remettre 40 millions de BEF de la part de P.C.1.) étaient variées mais avaient un lien non équivoque avec l’enlèvement. Ainsi au téléphone, ils se présentaient aussi comme « votre ami de l’hôtel Ibis », l’enregistrement contenait notamment le passage suivant « Même si vous faites appel à la loi, ça ne changerait strictement rien sinon nous obliger à prendre des mesures plus graves encore. Vous savez d’ailleurs de quoi nous sommes capables… », « la deuxième méthode de recouvrement sera mise en œuvre » par la suite ils écrivaient « Transfert de 40 millions, comme prévus lors de notre entretien (Ibis), si nous n’avons pas de trace de paiement dans les 72 heures, vous vous exposez à des représailles, n’oubliez pas ! Ceci étant votre dernière possibilité de vivre en paix » n’hésitant pas non plus à lui envoyer une carte de condoléance avec un mandat financier signé « un ami IBIS ».
La Chambre criminelle considère que l’étude du dossier répressif, ensemble la déposition du témoin TEMOIN 1.), les prises de position respectives des prévenus ensemble l’argumentation en droit développé par le représentant du Ministère Public justifient le recours à l'article 442-1 du Code pénal qui doit trouver application dès que la privation de liberté, commise dans l'un des buts visés par la Loi, est réalisée dans les faits, et d'autre part que la privation de liberté ait été commise dans un des buts visés par la Loi, en l’espèce pour préparer et faciliter le crime prévu par l’article 470 du Code pénal. En effet, la dépossession de P.C.1.) d’un montant de 40 millions BEF avec le concours de ce dernier devait se réaliser « grâce » à des violences, en l’espèce physique et morale, documentées par certificat médical, infligées à la victime lors de son enlèvement, son arrestation, sa détention et sa séquestration et par des menaces notamment à son intégrité physique renforcées par le recours à ce qu’ils lui ont fait subir le 12 octobre 2000.
Que l’extorsion n’a pas pu être menée à bon terme, mais est restée au niveau de la tentative est due à des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs dont notamment la détermination de P.C.1.) , qui avait eu, après l’enlèvement du 12 octobre 2000, une peur telle que contrairement à toute attente de la part des prévenus il s’était aussitôt adressé à la Police craignant d’autres représailles.
Il s'en déduit que les trois prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention d'infraction à l'article 442-1 du Code Pénal en tant qu'auteurs, pour avoir en connaissance de cause, personnellement enlevé, arrêté, détenu et sequestré le 12 octobre 2000 de 14.00 heures à environ 20.30 heures P.C.1.) , dans le but de préparer ainsi et de faciliter par la suite le crime d’extorsion tenté par les trois mêmes prévenus dés le 25 octobre 2000 jusqu’au mois de février 2001 au préjudice de la même victime P.C.1.) .
PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble la déposition du témoin TEMOIN 1.) et leurs aveux respectifs :
Comme auteurs, pour avoir directement participé à l’exécution du crime suivant :
le 12 octobre 2000, vers 14.00 heures, à Luxembourg-Findel, sur le parking de l’hôtel Ibis, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de la Belgique, et notamment à Gouvy, (…), jusqu’à environ 20.30 heures et du 25 octobre 2000 jusqu’au 6 février 2001 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) d’avoir enlevé, détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour préparer et faciliter la commission d’un crime,
en l’espèce, d’avoir tiré de force P.C.1.) dans une camionnette conduite par PREVENU 3.) , où il fut ligoté et baillonné, puis, après un trajet d’environ 25 minutes il dut s’engouffrer dans une voiture entre les sièges avant et la banquette arrière pour ensuite être transporté dans une maison abandonnée à Gouvy où il fut ligoté et attaché à un fauteuil attendant l’arrivée de PREVENU 1.) et de PREVENU 2.) dans le but de préparer et de faciliter par la suite le crime d’extorsion de 40 millions BEF tenté par les trois mêmes prévenus au préjudice de la même victime pour lui annoncer leur intention d’extorquer de sa part 40 millions de BEF, intention, annoncée le jour de l’enlèvement, concrétisée dans les faits à partir du 25 octobre 2000 jusqu’au mois de février 2001 et renforcée par le recours à des menaces à l’intégrité physique de P.C.1.) en relation directe avec son vécu du 12 octobre 2000.
B. Quant à la prévention sub I. 2) :
*principalement :
P.C.1.) a, lors des renseignements fournis à l’audience de la Chambre criminelle, estimé avoir été victime de tortures corporelles.
Si la Chambre criminelle peut fort bien concevoir, suite aux détails relatés par la victime, que d’après P.C.1.) le traitement lui réservé ce 12 octobre 2000 est ressenti par lui comme équivaut à une torture corporelle, toujours est-il que la Chambre criminelle n’a pu puiser ni dans le dossier répressif, ni lors de l’instruction à l’audience, que les actes commis par les prévenus pouvaient constituer des tortures corporelles au sens prévu par la Loi.
Il s’ensuit conformément au réquisitoire du Parquet que les prévenus doivent être acquittés de cette prévention.
*subsidiairement :
La Chambre criminelle estime que c’est à tort que le représentant du Ministère Public a cru demander l’acquittement des trois prévenus de la prévention prévue par l’article 434 du Code pénal au motif que l’infraction prévue par l’article 442-1 du Code pénal serait à retenir.
Or, si l’infraction prévue par l’article 442-1 du Code pénal a effectivement été retenue par la Chambre criminelle, toujours est-il que les trois prévenus doivent également être retenus dans les liens de cette prévention d'infraction à l'article 434 du Code Pénal, étant donné que cette disposition vise le fait d'arrêter et de détenir une personne de façon illégale, c'est-à-dire sans que la Loi ne le permette ou l'ordonne.
Il n'y a cependant pas lieu de prononcer une condamnation séparée des prévenus de ce chef, étant donné que les éléments constitutifs de ce délit se trouvent englobés dans ceux du crime prévu par l'article 442-1 du Code pénal et retenu à leur charge ci-avant, le délit se confondant ainsi avec ce dernier crime.
C. Quant à la prévention sub I. 3) :
Que lors de l’enlèvement de P.C.1.) sur le parking, les ravisseurs ne sont pas allés de main morte se conçoit fort bien, il fallait non seulement maîtriser un adulte qui risquait de se débattre et de prendre la fuite, mais encore s’assurer de la personne de ce dernier, raison pour laquelle il a été baillonné et ligoté. Il est indéniable qu’au cours de cette intervention musclée, la victime a reçu des coups et s’est blessée notamment au nez au moment d’avoir été jeté sur le sol de la camionnette et, en cours de trajet, ficelé comme un paquet, en se cognant contre la paroi de la camionnette.
P.C.1.) , lors de sa plainte du 12 octobre 2000, bien que marqué par ce qu’il venait de vivre, avait gardé des événements une mémoire remarquable et il avait relaté les blessures lui infligées lors de l’enlèvement forçé, documentées d’ailleurs par un certificat médical, les différentes blessures constatées par le médecin étant compatibles avec l’intervention musclée décrite ci-dessus. Cependant, à aucun moment, au cours de cette audition fort détaillée, P.C.1.) n’a fait état de coups volontaires et délibérés lui portés par les prévenus une fois maîtrisé et attaché au fauteuil.
A l’audience de la Chambre criminelle, P.C.1.) , frappé d’une interdiction de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements conformément aux dispositions de l’article 11 du Code pénal, a parlé de coups lui administrés au cours de son séjour à Gouvy et de scènes notamment avec un sécateur dont il n’avait jamais fait état au cours de l’une quelconque de ses six auditions antérieures, de sorte que la Chambre criminelle, face également aux contestations les plus formelles des prévenus à cet égard, en l’absence du moindre élément pouvant seulement étayer la nouvelle version de P.C.1.) , se limite à tenir compte des faits tels que décrits par lui lors de sa plainte, corroborés par le certificat médical versé au dossier attestant l’absence d’incapacité de travail dans le chef de P.C.1.) .
Il s’ensuit que la circonstance aggravante de l’article 399 du Code pénal n’est pas à retenir à charge des prévenus mais ils doivent être retenus dans les liens de la prévention libellée à titre subsidiaire concertée à l'avance par tous les trois qui ont agi en connaissance de cause afin de s'assurer de la personne de leur victime.
D. Quant à la prévention sub II) :
Il ressort à suffisance de droit des faits tel que retenus ci-avant que la prévention de tentative d’extorsion de la part des trois prévenus au préjudice de P.C.1.) est donnée tant en fait qu’en droit et n’a par ailleurs pas autrement été contestée à l’audience de la Chambre criminelle par les trois prévenus.
Cette infraction, afin de retenir le crime de l’article 442-1 du Code pénal dans la configuration existante, constitue un élément constitutif de ce dernier de sorte qu’elle se trouve également englobée dans cette prévention et ne saurait donner lieu à condamnation séparée.
Quant à une violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
Les prévenus se sont plaints à l’audience de la durée de la procédure pénale, les faits datant du
12 octobre 2000 et le procès y relatif n’a débuté que le 13 novembre 2006.
Il y a lieu de préciser que le dernier acte posé par les prévenus pour parvenir à extorquer 40 millions de BEF de P.C.1.) fut le 6 février 2001. L’affaire, et cela se trouve à suffisance documenté, comporte une exceptionnelle complexité eu égard au contexte et eu égard aux ramifications à l’étranger nécessitant des perquisitions et des commissions rogatoires internationales avec tous les devoirs et démarches qu’une telle enquête engendre. De surplus, l’attitude récalcitrante du prévenu PREVENU 1.) lors de sa première audition a retardé l’instruction dans la mesure où des devoirs d’instruction supplémentaires ont été rendus indispensable suite à l’attitude du prévenu qui ne s’est décidé à faire des aveux, fussent-ils partiels au début, seulement après que le résultat des investigations, des commissions rogatoires internationales et des interrogatoires des autres personnes impliquées lui a été opposé par le juge d’instruction.
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure ne s’apprécie donc pas in abstracto mais à la lumière des données concrètes de chaque cas d’espèce et, eu égard aux remarques ci-dessus, la Chambre criminelle estime que l’enquête policière et judiciaire étant clôturée fin 2003, le réquisitoire du Parquet étant intervenu le 6 février 2004 et l’ordonnance de renvoi de la
Chambre du conseil datant du 11 mai 2004, il ne saurait être question d’un quelconque dépassement d’un délai raisonnable, au contraire en l’espèce le délai doit être considéré comme parfaitement adapté à la complexité et à la particularité de l’affaire.
Si les défenseurs ont laissé entrevoir qu’une telle opinion puisse être aprouvée ils ont cependant insisté sur le fait que rien ne justifierait l’inertie des organes judiciaires et surtout en l’occurrence du Ministère Public pour laisser poiroter l’affaire du 11 mai 2004 au 13 novembre 2006, délai considéré non seulement comme excessif par la défense mais surtout injustifié par les besoins de la procédure de sorte que la Chambre criminelle devait faire bénéficier les prévenus d’une atténuation de leur peine.
De prime abord il a y lieu de rappeler qu’aucune Loi ni autre diposition légale nationale oblige le juge répressif à tirer les conséquences voulues par la défense à supposer une violation de l’article 6§1 de la CEDH. En l’espèce, la Chambre criminelle et la défense se concordent pour constater qu’il n’y pas eu dépassement d’un délai raisonnable de l’enquête policière et judiciaire. La défense entend seulement reprocher au Parquet son « inertie » pour en obtenir, au profit des prévenus, une atténuation de la peine de la part de la Chambre criminelle.
Or, suivre la défense dans un tel raisonnement amènerait la Chambre criminelle, et partant les juges qui la composent, à outrepasser les pouvoirs leur conférés par la Loi dans la mesure où la Chambre criminelle est évidemment sans compétence et sans pouvoir ni pour donner des injonctions à Monsieur le Procureur d’Etat, ni pour critiquer ouvertement la façon de procéder de Monsieur le Procureur d’Etat et encore moins pour sanctionner la décision de Monsieur le Procureur d’Etat de ne citer les prévenus qu’à l’audience du 13 novembre 2006, d’autant plus que le représentant du Ministère Public a expliqué en audience publique les motifs légitimes l’ayant poussé à agir de la sorte. En effet, le Parquet est seul maître de l’organisation de son échancier, du rôle de priorité à attacher à une affaire plutôt qu’à une autre pour des motifs qui lui sont propres, par exemple une préférence à donner à des affaires dont les prévenus se trouvent en détention préventive etc., le seul frein imposé au Ministère Public à la libre appréciation, suivant aussi les possibilités du calepin des audiences publiques, à fixer une telle affaire au lieu d’une autre tient à la prescription de l’action publique.
Cette remarque étant faite, la Chambre criminelle donne à considérer que les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 3.) , remis en liberté provisoire après quelques mois de détention préventive, le prévenu PREVENU 2.) n’ayant pas fait de détention préventive, ont eu, de ce fait combiné à la circonstance que l’affaire n’est apparue au fond qu’au mois de novembre 2006, une chance inouï pour essayer de se resocialier afin de se présenter devant les juges de fond sous une meilleure lumière. Il faut noter que le délai entre l’ordonnance de renvoi et la fixation de l’affaire au fond a été bénéfique pour les trois prévenus qui n’ont pas hésité à plaider des circonstances atténuantes objectives au motif qu’ils exercaient entre-temps des métiers avouables, pièces à l’appui, PREVENU 2.) travaillant en qualité d’agent immobilier et PREVENU 1.) travaillant auprès de la société (…) Scs spécialisée notamment dans le recouvrement des créances, PREVENU 3.) quant à lui touche une rente d’invalidité mais a réussi, comme les deux autres, à mener désormais une vie irréprochable.
Donc la défense, au risque de se contredire, ne peut d’un côté soutenir être « victime » d’un dépassement du délai raisonnable entre la date de l’ordonnance de renvoi et la fixation de l’affaire à l’audience, et d’un autre côté tirer profit de ce même délai pour plaider des circonstances atténuantes objectives et pour insister sur une diminution de la peine ainsi qu’à l’attribution d’un sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté des plus large au motif que les prévenus ont entre-temps retrouvé un emploi stable et/ou une situation privée des plus avouables.
Outre la remarque faite antérieurement quant à la compétence et au pouvoir de la Chambre criminelle, les prévenus ne sauraient se plaindre du temps écoulé jusqu’à la fixation de leur affaire à l’audience puisque la Chambre criminelle tient compte dans la peine à prononcer, à titre de circonstance atténuante objective, des sérieux efforts de resocialiation entrepris par les trois prévenus depuis lors.
Quant à la peine:
Le crime visé par l'article 442-1 du Code pénal, retenu ci-avant à charge des trois prévenus, est puni de la réclusion de 15 à 20 ans. Il absorbe, ainsi que cela a été dit ci-avant, les infractions prévues par les articles 434 et 470 du même Code, et se trouve en l'espèce en concours idéal avec le délit prévu par l'article 398 du Code pénal. En effet, dans la mesure où les coups et blessures ont été exercés dans le cadre du crime visé par l'article 442-1, ce délit se trouve en concours idéal avec ce crime, étant donné que si l'emploi de violences ou de menaces et par corollaire de coups ou blessures, n'est pas spécialement exigé par la loi pour la consommation du crime, ce dernier est difficilement concevable sans l'emploi de menaces au moins, et il y a lieu d'admettre que les auteurs ont commis le délit de coups et blessures volontaires pour perpétrer le crime prévu par l'article 442-1, et ont agi dans la même intention criminelle.
Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre des trois prévenus se situe entre 15 et 20 ans de réclusion criminelle.
Il est indéniable dans la présente espèce que les faits en eux-même sont d’une gravité indubitable et l'instruction a révélé que les déclarations des prévenus, surtout dans le premier stade de l’enquête judiciaire, variaient en de nombreux points, chacun d’eux, mais en majeure partie PREVENU 1.) , essayant d'escamoter des détails non négligeables pour minimiser le degré de sa participation et de sa responsabilité.
PREVENU 1.) a, dans un premier temps, énergiquement contesté toute participation aux infractions lui reprochées. Ce n'est qu'au cours de son deuxième interrogatoire par le juge d'instruction qu'il commença à admettre sa participation, tout en attribuant à d’autres le mauvais rôle.
L'instruction et le rapprochement de toutes les dépositions, ensemble le résultat des perquisitions, a cependant permis de déterminer que PREVENU 1.) était en fait à l'origine du projet criminel et en était l'élément moteur, PREVENU 2.) et PREVENU 3.) lui offrant leur concours et surtout PREVENU 2.) se distinguant par sa détermination et par son absence de scrupules.
La Chambre criminelle a cependant, d’un autre côté, pris note du contexte particulier de l’affaire lequel, sans constituer évidemment une justification et encore moins une excuse, jette une autre lumière sur la personnalité des prévenus, il en est de même des explications personnelles fournies par les trois prévenus quant aux raisons les ayant poussées à apporter leur concours à la concrétisation et l’exécution d’un tel projet.
Eu égard donc à la personnalité de chacun des prévenus, des rôles respectifs remplis par chacun d'eux dans leur entreprise criminelle, de leur attitude avant, pendant et après la perpétration des faits retenus à leur charge, jusque et y compris leur attitude pendant l'instruction à l'audience, leur repentir à l’audience paraissant sincère, sans oublier, du moins pour PREVENU 2.) et PREVENU 3.) , l’absence d’antécédents judiciaires et les efforts des trois prévenus de se resocialiser, la Chambre criminelle estime pouvoir disposer d’autant de circonstances permettant le recours aux dispositions de l’article 74 du Code pénal et il y a lieu de condamner le prévenu PREVENU 1.) à la réclusion de 7 ans, le prévenu PREVENU 2.) à la réclusion de 6 ans, et le prévenu PREVENU 3.) à la réclusion de 5 ans, tout en estimant que les trois prévenus et surtout les deux derniers, en raison notamment de leur attitude à partir de leur arrestation, ne sont pas indignes de clémence, de sorte que la Chambre criminelle leur accorde la faveur du sursis pour la durée de 6 ans de la peine privative de liberté en ce qui concerne PREVENU 1.) , pour la durée de 6 ans en ce qui concerne PREVENU 2.) et pour la durée de 5 ans en ce qui concerne PREVENU 3.) .
Au civil:
Partie civile de P.C.1.)
A l'audience de la chambre criminelle, le 14 novembre 2006, Maître Claude VERITER en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de P.C.1.) et a demandé la condamnation solidaire des trois prévenus à payer à son client la somme de 60.000.- euros à titre de préjudice moral et de 15.000.- euros à titre de préjudice matériel.
Cette demande est régulière pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
A. Préjudice matériel
La partie civile, en ce qui concerne le préjudice matériel réclamé, fonde sa demande sur le fait que les « kidnappeurs ont pris le portefeuille avec l’argent liquide et les cartes bancaires, sa montre Baume&Mercier et son portable Motorola ».
Il s'est pourtant avéré que l’intention des prévenus n’était nullement de commettre le vol d'objets personnels appartenant au sieur P.C.1.) , mais de l’enlever afin de faciliter, d’accélérer et de garantir leur enrichissement par le fait de lui extorquer par la suite de l’argent. Il est apparu comme évident que le prévenu PREVENU 3.) , en possession du portable de P.C.1.) après l’enlèvement de ce dernier, était plus que surpris lors du nettoyage de la camionnette ayant servi à transporter P.C.1.) par cette découverte inespérérée, donc PREVENU 3.) a commis un fait susceptible d'être qualifié le cas échéant de cel frauduleux. Il est également oiseux de s’attarder sur les autres objets voire argent dont P.C.1.) déplorent « la perte » puisque la Chambre criminelle ne s'est pas trouvée saisie ni du fait de vol respectivement de cel frauduleux éventuellement commis par l’un quelconque des trois prévenus, aucun d’eux n'ayant déclaré comparaître volontairement pour répondre de ces délits, abstraction faite de la question si une telle comparution volontaire aurait été recevable devant la Chambre criminelle.
Donc en l'absence d'une mise en prévention au pénal de l'un quelconque des trois défendeurs au civil pour les faits dont l’indemnisation est demandée, la Chambre criminelle est, conformément aux plaidoiries de la défense des trois prévenus, incompétente pour connaître d’une telle demande en indemnisation du préjudice matériel.
B. Préjudice moral
P.C.1.) demande la condamnation solidaire des trois défendeurs au civil à lui payer du chef de réparation du préjudice moral la somme de 60.000.- euros.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est fondée en principe.
La Chambre criminelle estime superfétatoire d'insister autrement sur le caractère crapuleux et abject du crime retenu ci-avant à charge des trois prévenus, ou sur son caractère extrêment dangereux pour l'ordre social. Il n'y a pas lieu davantage d'insister sur le traumatisme souffert par P.C.1.) du chef des agissements des prévenus dans les circonstances de l'espèce, avec vomissements et perte d’urine dans le chef de P.C.1.) . La victime, blessée, ligotée et baillonnée, était restée, durant tout le trajet, dans cette position plus qu’inconfortable, dans le noir, incapable de bouger parce qu'elle avait été presque totalement immobilisée avec des entraves constituées par du ruban adhésif, ignorant le sort lui réservé et profondément angoissée à la perspective d'un futur incertain.
Parler dans ce contexte d’un « gentleman meeting » et « d’une tendance à insister auprès de la Chambre criminelle à n’accorder que l’euro symbolique à un individu tel que P.C.1.) », sans entrer dans le détail des autres remarques du même genre auxquelles la défense a cru devoir se livrer, se passent de tout commentaire et se trouvent, face aux détails de l’enlèvement connus et non autrement contestés, indignes de défenseurs qui venaient de se distinguer par une fine analyse tant en fait qu’en droit des faits reprochés au pénal à leurs clients.
En considération de tous les éléments de l'espèce, du degré des violences et menaces manifestées, de la durée de la séquestration et des conséquences effectivement subies par la partie civile, la Chambre criminelle évalue ex æquo et bono, toutes causes confondues, le préjudice moral souffert par la demanderesse du fait des agissements des trois défendeurs au civil à la somme de 30.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 12.10.2000, jusqu'à solde.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et les défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL:
a c q u i t t e les prévenus de la prévention libellée sub I. 2) principalement ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 399 du Code pénal ;
d i t qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée des trois prévenus du chef des infractions libellées à leur charge sub I. 2) subsidiairement et sub I. 3) subsidiairement de l'ordonnance de renvoi, ces infractions se confondant avec le crime retenu à leur charge sub I. 1) dont elles constituent un élément constitutif ;
c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de SEPT (7) ANS ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) ANS de cette peine privative de liberté ;
c o n d a m n e PREVENU 2.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de SIX (6) ANS ;
dit qu’il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté ;
c o n d a m n e PREVENU 3.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de CINQ (5) ANS ;
d i t qu’il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté ;
p r o n o n c e contre PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus ;
p r o n o n c e contre PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;
6. de port et de détention d'armes;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
c o n d a m n e PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) solidairement aux frais de leurs poursuite pénale pour les faits commis ensemble, ces frais liquidés à 54,40.- euros.
AU CIVIL:
Partie civile de P.C.1.) contre PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) :
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre les trois défendeurs au civil ;
s e d é c l a r e incompétente pour connaître de la demande tenant à l’indemnisation du préjudice matériel ;
s e d é c l a r e compétente, eu égard à la décision intervenue au pénal, pour connaître de l’indemnisation du préjudice moral ;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée en principe quant au fond ;
f i x e ex æquo et bono à la somme de TRENTE MILLE (30.000.-) EUROS le montant revenant au demandeur au civil en réparation du préjudice moral subi par elle du fait des agissements des défendeurs au civil ;
partant c o n d a m n e PREVENU 1.) , PREVENU 2.) et PREVENU 3.) solidairement à payer au demandeur au civil la somme de TRENTE MILLE (30.000.-) EUROS avec les intérêts légaux à partir du 12.10.2000, jour des faits, jusqu'à solde ;
c o n d a m n e les défendeurs au civil solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 51, 52, 66, 74, 382, 398, 434, 442-1, 461, 470,
479 et 483 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle, 1, 4 et 28 de la loi du 15.03.1983; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER, premiers juges, et prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-président, en présence de Serge WAGNER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.