Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-585a Généré par l'IA

Criminal appeal upheld drug trafficking conviction; police provocation defense rejected; civil damages for officer confirmed.

Numéro de cause CA5-585a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the first-instance conviction for drug trafficking and confirmed civil damages awarded to the police officer. The defendant argued that the officer's offer to sell cocaine constituted provocation, but the court rejected this claim as the officer's actions were not the cause of the crime. Consequently, the appeal was partially allowed regarding the officer's civil claim while the criminal conviction stood.

Regeste Legislator

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Articles 186, 199, 202, 203, 209, 211 du code d'instruction criminelle; Article 60 du code pénal: The court may reject a defense of provocation if the officer's conduct did not legally cause the criminal act, while simultaneously upholding civil compensation for actual harm suffered by the officer during the arrest.

Mots-clés

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drug trafficking conviction police provocation defense civil damages award ideal concurrence of offenses criminal appeal procedure enquête en matière de stupéfiants risque de trafic de stupéfiants enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Article 60 du code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 186, 199, 202, 203, 209 et
Articles 186, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
Article 8.1 a et de l'article 8.1 b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en violation de l’article 8.1 a et de l’article 8.1 b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses;
Article 7.A.1 de la loi précitée
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu, une des substances visées à l’article 7.A.1 de la loi précitée, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté et détenu cinq (5) grammes de cocaïne »;
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues sub 1) a) et b) se trouvent en concours idéal, de même que les infractions retenues sub 2) a) et b) et sub 4) a) et b), de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 186, 199, 202, 203, 209 et
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Texte complet

Arrêt N° 585/06 V. du 5 décembre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU 1.), né le (…) à (…) (Sierra Leone), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

Défaut POSSING Romain, né le(…), demeurant à L-(…), (…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.), préqualifié

demandeur au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 21 juin 2006, sous le numéro 2099/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’instruction menée en cause

Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 13 décembre 2005, renvoyant le prévenu PREVENU 1.), devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.

Vu la citation du 25 avril 2006 régulièrement notifiée à PREVENU 1.).

Au pénal :

Le Parquet reproche à PREVENU 1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et notamment depuis début janvier jusqu’à fin février 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à B., près d’un arrêt de bus sur la route principale, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à Z.) et d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne. Il lui est encore reproché d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 24 février 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à B., rue de (…), de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à A.) et notamment un gramme de cocaïne, de lui avoir offert en vente

5 grammes de cocaïne et d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne et notamment 6 grammes de cocaïne.

Le Ministère Public reproche encore à PREVENU 1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 24 février 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à B., rue (…), en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une quantité indéterminée de cocaïne et notamment 24 grammes de cocaïne.

Finalement, il est reproché à PREVENU 1.) d’avoir, le 24 février 2005 à B., rue (…) et rue (…), résisté violemment à son arrestation par le Commissaire Romain POSSING, en se débattant violemment et notamment en lui donnant plusieurs coups de poing, en le jetant violemment sur le capot de la voiture et en s’enfuyant. Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) principalement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à Romain POSSING lui causant ainsi une incapacité de travail personnel et subsidiairement de lui avoir volontairement porté des coups et fait des blessures.

Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, des dépositions des témoins et des aveux partiels du prévenu peuvent se résumer comme suit :

Le Service de Recherche et d’Enquêtes Criminelles de Mersch a été informé qu’à

B. une personne de couleur noire s’adonnerait de façon assidue à un trafic de cocaïne. En date du 24 février 2005 les enquêteurs ont procédé à une surveillance à B., rue de (…). Près de l’arrêt de bus, une voiture s’est arrêtée et quelques instants plus tard une personne de couleur noire s’est approchée, et les deux personnes ont échangé quelque chose. Immédiatement après, la personne de couleur noire s’est rendue dans la rue (…) et est entrée dans la maison numéro 4. Les agents de police ont alors contrôlé le chauffeur du véhicule qui a été identifié comme étant A.). Ce dernier a avoué qu’il venait d’acheter une boule de cocaïne pour le prix de 80 euros.

A.) se montrait coopératif et était prêt à dénoncer son vendeur de stupéfiants. Les agents de police l’ont alors incité à passer une commande de cinq grammes de cocaïne. La livraison aurait dû se faire une dizaine de minutes plus tard à l’arrêt de bus dans la rue de (…).

L’enquêteur Romain POSSING s’est caché à proximité immédiate de l’arrêt de bus. Le vendeur de stupéfiants, identifié comme étant PREVENU 1.), s’est approché du véhicule de A.) et est monté dans la voiture. Immédiatement après l’agent de police POSSING s’est rendu auprès du véhicule avec son arme de service dans la main. Il s’est fait connaître comme policier, et a ordonné à PREVENU 1.) de descendre du véhicule. Le prévenu PREVENU 1.) est descendu du véhicule et au moment où l’enquêteur voulait lui mettre les menottes, il s’est débattu violemment, lui a donné plusieurs coups de poing et l’a jeté sur le capot de la voiture avant de s’enfuir en direction de la rue (…).

Le prévenu fût poursuivi par Romain POSSING et arrêté.

Lors de la fouille corporelle effectuée, les agents de police ont pu saisir un téléphone portable, 115 euros et 3 boules de cocaïne d’un poids total de 6 grammes.

Une perquisition a également été effectuée dans la maison sise 4, rue (…) à B.. Même si le prévenu a contesté habiter à cette adresse, il s’est avéré que l’appartement lui a été donné en sous-location depuis décembre 2004.

Lors de cette perquisition deux téléphones portables, une balance digitale, 24 grammes de cocaïne et divers autres objets destinés au transport de stupéfiants ont pu être saisis.

L’enquête menée a encore révélé que Z.) a acheté entre janvier et février 2005 à au moins trois reprises de la cocaïne auprès de PREVENU 1.). Le prix d’une boule s’élevait à 40 euros. Le lieu de rendez-vous a été fixé à chaque fois à un arrêt de bus sur la route principale à B..

En droit :

Avant toute défense au fond, le mandataire du prévenu soulève la nullité de l’enquête préliminaire au motif que les preuves n’auraient pas été recueillies de manière loyale. La police aurait eu recours à la provocation policière en incitant, par le biais de l’appel téléphonique de A.), le prévenu à offrir cinq grammes de cocaïne en vente à A.).

La provocation policière peut être définie comme un acte par lequel un fonctionnaire de police a, soit personnellement, soit indirectement par le biais d’un tiers, amené l’auteur de l’infraction à passer l’acte ou renforcé chez ce dernier la résolution criminelle pour passer à l’acte. Elle n’est pas donnée lorsque la détermination délictueuse a existé avant l’intervention des enquêteurs (arrêt CA, n° 319/96 du 9 juillet 1996).

Il y aura provocation policière si les manœuvres de la police ont déterminé la personne à commettre l’infraction, si elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l’auteur au point qu’il n’aurait pu agir autrement qu’il l’a fait (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 760).

La Cour de Cassation belge a défini la provocation policière de la manière suivante : « la provocation consiste à faire naître la résolution criminelle, soit à renforcer celle-ci chez celui qui exécutera matériellement l’infraction » (C.Cass. belge, 7 février 1979).

En l’espèce, le Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Mersch a eu recours à la provocation policière en incitant, par le biais d’un appel téléphonique de A.), PREVENU 1.) à offrir cinq grammes de cocaïne en vente. L’infraction reprochée au prévenu a été inspirée et provoquée par cet appel téléphonique.

Bien qu’il soit établi en cause que PREVENU 1.) a auparavant vendu un gramme de cocaïne à A.), il n’aurait, sans l’intervention de la police, pas offert en vente la quantité de cinq grammes de cocaïne à A.) en date du 24 février 2005.

Il y a partant lieu de conclure que les constatations faites par les enquêteurs relatives à ces cinq grammes de cocaïne ont été viciées par la provocation policière. Il y a dès lors lieu d’annuler le procès-verbal numéro 46-2005 du 24 février 2005 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Mersch, pour autant qu’il a constaté l’offre en vente de cinq grammes de cocaïne.

En ce qui concerne les autres infractions reprochées au prévenu, il y a lieu de constater que même s’il a, à l’audience, contesté toutes les infractions libellées à son encontre, il a, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du

7 octobre 2005, avoué avoir vendu à plusieurs reprises une boule de cocaïne pour le prix de 40 euros à Z.). En ce qui concerne les faits du 24 février 2005, PREVENU 1.) a déclaré devant le juge d’instruction en date du 14 mars 2005, qu’il a, sur instruction d’une personne dénommée X.), vendu une boule de cocaïne pour le prix de 45 euros à A.).

L’offre en vente respectivement le transport et la détention en vue de l’usage par autrui de cinq grammes de cocaïne ne sont, au vu de l’annulation partielle du procès-verbal numéro 46-2005 du 24 février 2005, pas établis en fait.

PREVENU 1.) conteste la rébellion respectivement les coups et blessures volontaires libellés à son encontre. Il explique que l’agent de police se serait blessé non pas par le fait du prévenu mais parce qu’il serait tombé lors de la poursuite sur le terrain rendu glissant par la neige. Il avoue s’être débattu contre Romain POSSING mais soutient que ce dernier ne se serait pas identifié comme étant un policier.

Or, au vu des éléments du dossier et de la déposition du témoin POSSING à l’audience, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub 4) a) et b) principalement.

Les autres infractions libellées à l’encontre du prévenu résultent à suffisance des éléments du dossier et des aveux partiels du prévenu.

PREVENU 1.) est partant convaincu :

comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, en violation à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle que modifiée par la suite et du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

1) depuis début janvier jusqu’au 24 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à B., près d’un arrêt de bus sur la route principale,

a) d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à Z.), né le (…) à (…) (P) ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne,

2) le 24 février 2005, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à B., rue (…),

a) d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu un gramme de cocaïne à A.), né le (…) à (…) (D);

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 1 gramme de cocaïne,

3) le 24 février 2005, vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à B., (…),

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, détenu

24 grammes de cocaïne,

4) le 24 février 2005, vers 18.00 heures à B., notamment rue de (…) et rue (…),

a) d’avoir résisté avec violences envers les officiers de la police judiciaire, agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir résisté avec violences à son arrestation par le Commissaire Romain POSSING, en se débattant violemment, notamment en lui donnant plusieurs coups de poing à l’estomac et aux côtes, en le jetant violemment sur le capot d’une voiture;

b) d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups qui ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce d’avoir donné plusieurs coups de poing à l’estomac et aux côtes de Romain POSSING, né le 18 avril 1967, et de l’avoir violemment jeté sur le capot d’une voiture de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel d’au moins un mois.

Les infractions retenues sub 1) a) et b) se trouvent en concours idéal, de même que les infractions retenues sub 2) a) et b) et sub 4) a) et b), de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec l’infraction retenue sub 3).

Au vu de la gravité des infractions commises, il y lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de mille euros.

Tous les objets saisis constituent soit l’objet des infractions retenues (6 grammes de cocaïne, 24 grammes de cocaïne), soit le produit des infractions commises (115 euros), soit ils ont servi à commettre les infractions retenues (balance électronique, un téléphone portable de la marque Nokia 6310, un téléphone portable de la marque Nokia 5210, un téléphone portable de la marque Siemens A65, des capsules).

Conformément aux articles 31 et 32 du Code pénal et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a lieu de prononcer la confiscation définitive de ces objets saisis suivant procès-verbal numéro 47/05 du 24 février 2005 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Mersch.

Comme ces objets saisis se trouvent sous la main de justice, il n’y a partant pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.

Au civil :

A l'audience publique du 31 mai 2006, Romain POSSING, demeurant à (…), demandeur au civil se constitua oralement partie civile contre le prévenu PREVENU 1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PREVENU 1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Romain POSSING conclut à se voir allouer un montant de 1.500 euros en guise de réparation de son préjudice corporel et moral subi.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe ex æquo et bono, toutes causes confondues, l’indemnisation du préjudice subi par Romain POSSING au montant de mille euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.), assisté de l’interprète Claudine BOHNENBERGER, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

a n n u l e le procès-verbal numéro 46-2005 du 24 février 2005 du Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Mersch, pour autant qu’il a constaté l’offre en vente de cinq grammes de cocaïne;

a n n u l e les actes de l’instruction préparatoire pour autant qu’ils concernent l’offre en vente de cinq grammes de cocaïne ;

a n n u l e l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil du 13 décembre 2005 pour autant qu’elle à renvoyé PREVENU 1.) du chef de l’offre en vente de cinq grammes de cocaïne ;

a n n u l e la citation lancée par le Ministère Public en date du 25 avril 2006 pour autant qu’elle concerne l’offre en vente de cinq grammes de cocaïne ;

c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 31,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro 47/05 du 24 février 2005 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d'Enquête Criminelle de Mersch;

Au civil :

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

f i x e ex æquo et bono à mille mille (1.000) euros le préjudice subi par le demandeur au civil Roamin POSSING;

c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à Romain POSSING la somme de mille (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde;

c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 269, 271, 392 et 399 du code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Marie- Jeanne KAPPWEILER, substitut principal du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 juillet 2006 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 octobre 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil, assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Le demandeur au civil bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 juillet 2006 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, PREVENU 1.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement rendu contradictoirement le 21 juin 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat a relevé également appel du même jugement.

Les appels sont réguliers pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Bien que régulièrement convoqué, le demandeur au civil Romain POSSING n’a pas comparu de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à son encontre.

L’appelant, qui reconnaît avoir été en possession de marijuana, conteste tant la détention que la vente de cocaïne. Selon le prévenu, la drogue, le téléphone sur lequel ont été retracés les appels à des consommateurs de drogues, les vêtements et balance saisis dans l’appartement qu’il aurait partagé avec un autre locataire ne lui appartiennent pas.

Le prévenu conteste encore la rébellion et prétend que l’officier de police judiciaire, qu’il n’aurait pas identifié comme tel, serait tombé de lui-même.

Il demande une réduction de la peine d’emprisonnement, dès lors qu’il ne serait pas un vendeur de drogues habituel et conclut au rejet de la demande de la partie civile.

Le représentant du ministère public conclut à l’annulation partielle ainsi qu’à la réformation du jugement entrepris.

Quant au moyen de nullité tiré de la provocation policière retenu par les juges de première instance, le représentant du ministère public estime qu’il a été valablement soulevé devant les juges de fond et qu’il était donc recevable, mais qu’il n’était pas fondé. Se basant sur la jurisprudence belge et française, il soutient qu’en l’espèce il n’y a pas eu provocation policière, dès lors que l’intervention des enquêteurs se serait limitée à soumettre au prévenu, par l’intermédiaire du consommateur A.), une proposition de pseudo-achat de cinq grammes de cocaïne, non accompagnée d’autres sollicitations ou pressions. L’intention préexistante de commettre l’infraction aurait été donnée dans le chef du prévenu, par l’existence d’indices préexistants concernant la qualité de vendeur habituel et à large échelle du prévenu.

Le représentant du ministère public demande l’annulation de la décision entreprise en ce qu’elle a annulé le procès-verbal, les actes de l’instruction préparatoire et l’ordonnance de renvoi et, par voie de réformation, il demande à voir modifier le libellé de l’infraction retenue par les premiers juges sous 2, a et b pour englober l’offre en vente, le transport et la détention de 5 grammes de cocaïne.

La provocation consiste à inciter une personne à commettre une infraction, lorsque les manœuvres de la police ont déterminé la personne à commettre l’infraction et lorsqu’elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l’auteur au point qu’il n’aurait pu agir autrement qu’il l’a fait. Par contre, lorsque le dessein de commettre l’infraction est né sans aucune intervention de la police et que celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de la commettre librement dans les conditions telles qu’elle soit à même d’en constater l’exécution, il n’y a pas provocation policière, les organes de poursuite ayant la possibilité de recourir à des stratagèmes tels qu’infiltrations des milieux criminels par la police, la livraison surveillée de stupéfiants ou encore la technique dite du pseudo-achat.

En l’espèce, l’enquête menée à l’encontre de PREVENU 1.) a permis aux enquêteurs d’identifier le prévenu comme revendeur de stupéfiants. A.) a volontairement téléphoné en présence des agents au prévenu en vue de l’achat de 5 grammes de cocaïne, qui s’est fait une dizaine de minutes après le coup de téléphone et sans que l’intervention des agents ait été déterminante, d’ailleurs le prévenu aurait toujours pu se rétracter ce qu’il n’a pas fait et 24 grammes de cocaïne ont été saisis chez lui.

Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, il n’y a pas eu provocation policière à l’égard de PREVENU 1.) et le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il n’y a pas été retenu l’offre en vente, le transport et la détention par le prévenu, le 24 février 2005, de cinq grammes de cocaïne et en ce que les juges de première instance ont annulé le procèsverbal numéro 46-2005 du 24 février 2005, ainsi que les actes de l’instruction préparatoire et l’ordonnance de renvoi ainsi que la citation à prévenu pour autant qu’ils concernent les cinq grammes de cocaïne commandés par A.).

Par réformation de la décision entreprise, le prévenu, au vu des éléments du dossier pénal, est à déclarer convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en violation de l’article 8.1 a et de l’article 8.1 b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses;

le 24 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à B., rue de (…);

a) d’avoir de manière illicite offert en vente une des substances visées à l’article

7 A.1 de la loi précitée,

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, offert en vente cinq (5) grammes de cocaïne à A.), né le (…) à (…) en Allemagne;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu une des substances visées à l’article 7 A.1 de la loi précitée, en l’espèce d’avoir, de manière illicite en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu cinq (5) grammes de cocaïne ».

En ce qui concerne les autres préventions d’infraction à la législation concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie libellées à charge du prévenu, la juridiction de première instance a fait une appréciation correcte des circonstances de la cause et c’est à bon droit qu’elles ont été retenues à sa charge, dès lors qu’elles sont restées établies sur base des éléments du dossier répressif suite à l'instruction en instance d'appel.

C'est également à bon droit que le prévenu a été tenu coupable du délit de rébellion à l’égard de l’agent POSSING, cette infraction se trouvant établie par les éléments du dossier pénal et les témoignages recueillis.

Les infractions concernant le transport, la détention et l’offre en vente des cinq grammes de cocaïne se trouvent en concours idéal entre elles-mêmes et ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge de prévenu par le tribunal correctionnel, les juges de première instance ayant, par ailleurs, correctement appliqué les règles du concours des infractions en ce qui concerne les infractions retenues en première instance.

Les peines prononcées sont légales et appropriées à la gravité des faits et les confiscations ordonnées par les premiers juges sont à maintenir pour avoir été prononcées en conformité de la loi.

C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont alloué 1.000 euros à Romain POSSING en réparation du dommage qu’il a subi à l’occasion de la rébellion, de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise à cet égard.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de Romain POSSING et contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil qui a été entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

dit celui du ministère public partiellement fondé;

réformant:

écarte le moyen tiré de la provocation policière concernant l’offre en vente, le transport et la détention par le prévenu, le 24 février 2005, de cinq grammes de cocaïne;

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du procès-verbal 46-2005 du 24 février 2005 du service de recherche et d’enquête criminelle de Mersch, des actes de l’instruction préparatoire et de l’ordonnance de renvoi ainsi que de la citation à prévenu pour autant qu’ils concernent l’offre en vente, le transport et la détention par le prévenu, le 24 février 2005, de cinq grammes de cocaïne;

déclare le prévenu PREVENU 1.) convaincu:

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en violation de l’article 8. 1 a et de l’article 8.1 b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

le 24 février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à B., rue de (…);

a) d’avoir de manière illicite offert en vente une des substances visées à l’article

7. A. 1 de la loi précitée,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert en vente cinq (5) grammes de cocaïne à A.), né le (…) à (…) en Allemagne;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu, une des substances visées à l’article 7.A.1 de la loi précitée, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, transporté et détenu cinq (5) grammes de cocaïne »;

dit que ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec celles retenues en première instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;

condamne PREVENU 1.) aux frais de l'instance d'appel, ces frais liquidés à 9,80 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 186, 199, 202, 203, 209 et

211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico EDON, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.