Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against drug trafficking conviction with aggravated association participation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, confirming the first-instance judgment of conviction for drug trafficking. The defendant argued for leniency based on his personal situation and role, but the court found his conduct—such as changing hotels and alerting associates—proved active participation in a structured international organization. Consequently, the court upheld the aggravated circumstances and the original sentence as legally and proportionately appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle; The court holds that a defendant's conduct demonstrating knowledge of a structured organization's operations constitutes participation in the principal activity of an association, justifying aggravated sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 583/06 V. du 5 décembre 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
PREVENU 1.), né le (…) à (…) (GB), demeurant à GB-(…),(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig prévenu, appelant
___________________________________________________________ _______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 1er juin 2006, sous le numéro 1854/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 21 mars 2006, renvoyant le prévenu PREVENU 1.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Vu la citation du 27 avril 2006 régulièrement notifiée à PREVENU 1.).
Vu l’instruction menée en cause.
Le Parquet reproche à PREVENU 1.) d’avoir le 18 avril 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, importé de manière illicite quelques 4.268 grammes d’héroïne, et d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté ces stupéfiants. Il lui est encore reproché d’avoir commis ces infractions avec la circonstance aggravante que ces infractions constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, des procès-verbaux dressés en cause, de l’instruction menée à l’audience, des dépositions du témoin et notamment des aveux et déclarations du prévenu, peuvent se résumer comme suit :
En date du 13 avril 2005 la Police Grand-Ducale a été informée qu’PREVENU 1.) avait déclaré perdue une valise sur le vol de Karachi au Pakistan via Dubai et Zurich vers Luxembourg. Cette valise a été retrouvée à Dubai et lors d’un contrôle y effectué, il s’est révélé que cette valise contenait environ trois kilogrammes d’héroïne.
Lors de la déclaration de perte à l’aéroport de Luxembourg, PREVENU 1.) a indiqué résider à l’hôtel IBIS et il a communiqué son numéro de téléphone portable.
Son téléphone portable a été mis sur écoute et il s’est avéré qu’PREVENU 1.) était en contact tant avec des personnes en Grande-Bretagne qu’au Pakistan.
En date du 18 avril 2005, PREVENU 1.) a été arrêté dans sa chambre d’hôtel à l’hôtel ETAP à Senningerberg. Il avait en sa possession une valise dans laquelle étaient cachés 4.268 grammes d’héroïne.
PREVENU 1.) explique qu’au mois de mars 2005 il a subi au Pakistan un accident de la circulation. Suite à cet accident il a été menacé par les occupants de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Afin de les dédommager, PREVENU 1.) aurait été obligé d’effectuer pour leur compte un transport de stupéfiants vers l’Europe.
Devant le juge d’instruction, le prévenu a déclaré qu’on lui a demandé de se rendre à Karachi. A Karachi, un coffre lui aurait été remis, de même qu’un billet d’avion et 1.000 £. Après avoir affirmé
qu’il aurait dû transporter 500 grammes d’héroïne, il a rectifié sa déposition en ce sens qu’il se serait
agi de la même quantité de haschisch.
Il a affirmé avoir été conscient d’agir pour le compte d’une organisation opérant dans le domaine des stupéfiants, mais qu’au vu des menaces auxquelles lui et sa famille étaient exposées, il n’aurait eu d’autre choix que de coopérer.
L’exploitation des communications téléphoniques a révélé que toutes les personnes avec lesquelles PREVENU 1.) était en contact, étaient au courant du transport de stupéfiants. Il devait les tenir informés de son emploi du temps et de la situation du coffre perdu. Le prévenu reçevait des instructions de ses interlocuteurs.
Après que le coffre perdu lui a été livré à l’hôtel IBIS par les services de l’Aéroport de Luxembourg, PREVENU 1.) a changé d’hôtel et il a pris une chambre à l’hôtel ETAP. Il a également modifié l’aspect extérieur du coffre en éliminant plusieurs auto-collants, alors qu’une personne lui inconnue aurait dû venir à l’hôtel pour récupérer le coffre.
PREVENU 1.) fait l’aveu du transport et de l’importation de stupéfiants, mais il conteste que ces infractions constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou d’une organisation.
Le législateur, en érigeant en infraction l’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus aux article 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l’existence de l’association de malfaiteurs au sens des articles 322 et suivants du Code pénal.
La circonstance prévue à l’article 10 de la loi modifiée de 1973, qui autorise une aggravation des peines, si les infractions visées à l’article 8 de la même loi constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, n’est donnée que si ces actes de participation réunissent les trois éléments constitutifs suivants :
1) l’existence d’une association, c’est-à-dire d’un groupement réel entre plusieurs personnes 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions 3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer à la poursuite du but assigné à l’association.
Une pareille association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée, prête à être mise en exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’une pareille organisation peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, une distribution préétablie des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Il a été jugé que pour qu’il y ait une organisation, il faut que les différents membres de celle-ci soient rattachés les uns aux autres par des liens non équivoques, et que d’autre part ils forment un corps capable de fonctionner au moment propice (Trib. Lux., 5 mars 1987, n°466/87).
Il ressort du dossier répressif et plus spécialement de la manière dont ont été organisés et effectués le transport et l’importation illicites de la drogue concernée qu’une association organisée de trafiquants de drogues et répondant aux critères énumérés ci-dessus a servi de base opérationnelle aux infractions commises par PREVENU 1.).
En l’espèce, l’existence du groupement organisé résulte du mode de procéder pour assurer le transport international de drogues. En effet le modus operandi des bandes de trafiquants quant au transport de drogues est caractérisé par certains éléments que l’on retrouve dans le dossier soumis au tribunal.
Tout d’abord, il y a lieu de recruter un courrier, généralement démuni financièrement, par un membre de la bande qui lui offre une rémunération. Ainsi PREVENU 1.), se trouvant en difficultés financières, fût contacté par une personne lui inconnue, qui lui offrait 1.000 £ pour payer son séjour au Grand- Duché de Luxembourg.
Ensuite, le courrier ainsi recruté est pris en charge et son voyage est organisé par les trafiquants. On l’informe sur l’itinéraire à suivre et les indications nécessaires pour joindre la personne de contact lui sont confiées. En l’espèce, les membres de l’organisation ont fourni au prévenu un billet d’avion pour le trajet de Karachi à Luxembourg via Dubai et Zurich. Au Luxembourg il aurait dû être contacté par une personne en vue de la remise du coffre. Immédiatement après il aurait dû retourner au Pakistan.
Il a reçu plusieurs numéros de téléphone à contacter dès son arrivée au Luxembourg, afin de recevoir des instructions. Un autre élément permettant de conclure que l’on se trouve confronté à une organisation de malfaiteurs, est la façon professionnelle dont les drogues ont été préparées en vue du transport. En effet, un nouveau modèle de coffre a été utilisé et les stupéfiants ont été cachés
de façon telle qu’ils n’aient pas pu être immédiatement détectés. Le prévenu reconnaît d’ailleurs qu’il
avait été informé de ce fait avant son voyage.
Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action (Tribunal Luxembourg,
6 décembre 2001, no 2967/2001)
PREVENU 1.) a avoué devant le juge d’instruction avoir eu connaissance de cette organisation et il a consenti à aider ce groupement dont il connaissait le caractère illégal. En effectuant ce transport de stupéfiants, il a considérablement favorisé l’action de cette association. Au vu du comportement du prévenu, il n’est en effet pas crédible qu’il a subi des menaces de la part des membres de cette association, alors que malgré le fait qu’il avait déclaré vouloir coopérer avec les enquêteurs, il a profité de la première occasion pour informer son interlocuteur de son arrestation.
Les conditions nécessaires pour retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 19 février 1973 sont partant établies et il y a partant lieu de la retenir à l’égard du prévenu.
PREVENU 1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 18 avril 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,
1) en infraction à l’article 8.1. a) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir, de manière illicite, importé l’une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé 4.268 grammes d’héroïne ;
2) en infraction à l’article 8.1. b) de la prédite loi du 19 février 1973, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une de ces substances,
en l’espèce d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté 4.268 grammes d’héroïne ;
3) avec la circonstance visée à l’article premier de l’article 10 de la même loi du 1973, que les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) renseignées sub 1) et sub 2) constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association.
Quant aux peines
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel, la peine la plus forte sera seule prononcée, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions.
En vertu de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, les infractions commises par le prévenu sont punies d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros.
Les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Les juridictions du fond ont la possibilité par application de circonstances atténuantes de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
En l’espèce, le tribunal retient que bien que le rôle de PREVENU 1.) était indispensable en tant que courrier de stupéfiants, c’est également lui qui assumait le maximum de risques en cas de découverte de la drogue. En contrepartie du risque, il devait recevoir 1.000 £, ce qui constitue dans cette affaire certainement le profit le moins important.
En tenant compte de la gravité des infractions commises, des quantités de stupéfiants importées, et des considérations qui précèdent mais également du jeune âge du prévenu ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires le tribunal décide de prononcer à l’encontre du prévenu une peine d’emprisonnement de 6 ans et une amende de 3.000 euros.
Quant aux confiscations
Lors de l’arrestation du prévenu des stupéfiants et divers autres objets ont été saisis.
Suivant procès-verbal numéro 17-336 du 18 avril 2005 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section stupéfiants, 4.268 grammes d’héroïne, 300 £, 500 roupies pakistanaises, 77,54 euros, une valise de voyage, des tickets d’avions, un téléphone portable de la marque SIEMENS, un chargeur, une carte téléphonique et divers papiers ont été saisis.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des 4.268 grammes d’héroïne comme objet des infractions. Le tribunal décide également d’ordonner la confiscation de la valise de voyage, des tickets d’avions, du téléphone portable de la marque SIEMENS, du chargeur, de la carte téléphonique et des divers papiers saisis, comme objets ayant servi à commettre les infractions. Les sommes d’argent saisies sont à confisquer comme produits des infractions retenues à l’encontre du prévenu.
Ces confiscations sont faites en application des articles 31 et 32 du Code pénal et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Etant donné que les objets prémentionnés se trouvent sous la main de la justice il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours, o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro 17-336 du 18 avril 2005 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section stupéfiants.
Par application des articles 8, 10 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 78 du code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Tania NEY, attachée de Justice, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 juin 2006 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 octobre 2006, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 10 novembre 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations en date du 19 juin 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PREVENU 1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, à la date du 1er juin 2006 et dont les motifs et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu PREVENU 1.), qui a été retenu dans les liens de la prévention d’avoir, de manière illicite, importé, transporté et détenu, en vue de l’usage par autrui, de l’héroïne, avec la circonstance aggravante que ces infractions constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, demande à être acquitté de cette circonstance aggravante. Il fait valoir qu’il n’aurait pas été dans les intentions du législateur de faire du simple courrier de drogues un participant, selon les termes de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à l’activité principale ou accessoire d’une association ou d’une organisation, si par ailleurs la personne effectuant le transport international de drogues ignore tout de cette association ou organisation avec laquelle il n’a aucune relation.
Il demande en tout état de cause que la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre soit réduite et qu’un sursis partiel à l’exécution de la peine d’emprisonnement lui soit accordé, en raison des circonstances particulières qui auraient entouré son recrutement en tant que courrier de drogues et desquelles il résulterait qu’il n’aurait pas vraiment eu d’autre choix.
S’agissant de la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le représentant du ministère public fait valoir que l’existence d’une association est établie, de même que la participation du prévenu aux activités de cette association, eu égard au comportement personnel manifesté par le prévenu. Il requiert la confirmation de la décision entreprise.
La Cour se réfère quant aux faits à la relation qui en a été faite par les premiers juges. En ce qui concerne la circonstance aggravante de la participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation (article 10 de la loi sur les stupéfiants), la Cour se rallie aux considérations en droit des juges de première instance quant aux conditions légales pour que soit établie l’existence d’une association.
La Cour retient que la manière dont l’importation du stupéfiant a été préparée et effectuée révèle qu’une association organisée de trafiquants de drogue a servi de base opérationnelle aux infractions commises par le prévenu PREVENU 1.). Cette association comprenait, en effet, d’une part des personnes résidant au Pakistan ayant des moyens suffisants pour disposer de plus de 4 kilogrammes d’héroïne d’un degré de pureté élevé (entre 55,15% et 57,65%), pour recruter un courrier chargé de convoyer les stupéfiants dans un nouveau modèle de valise, permettant de mieux camoufler les stupéfiants, et pour financer le voyage de celui-ci ; l’association comprenait, d’autre part, plusieurs personnes en Europe, chargées de prendre livraison des stupéfiants pour les amener à leur destination en vue de leur écoulement final. Il résulte des écoutes téléphoniques que le prévenu réclamait de l’argent à ses interlocuteurs au Pakistan et en Europe, et que ses interlocuteurs lui annonçaient par ailleurs qu’il recevrait de l’argent (voir le rapport 17-394/2005 du SPJ sur l’exploitation des écoutes téléphoniques, et notamment les conversations 13, 97, 102), de sorte que l’association devait également disposer de moyens suffisants pour satisfaire aux réclamations du prévenu.
Il ne saurait en l’espèce être soutenu que le prévenu ignorait le contenu exact de la valise qu’il convoyait. La crainte qu’il a exprimée de voir la valise subir des dégradations après avoir été égarée (voir le procèsverbal 17-394/2005 précité du SPJ, conversation 80) ne s’explique en effet qu’en raison de la crainte que le prévenu avait que les stupéfiants camouflés dans la valise soient ainsi découverts, et qu’en reprenant possession de la valise retrouvée il se fasse arrêter. Ces mêmes craintes expliquent également pourquoi il n’a pas lui-même récupéré la valise, une fois qu’elle était arrivée à Luxembourg, mais l’a fait prendre en charge par un employé de l’Hôtel IBIS.
Le prévenu PREVENU 1.) a par ailleurs eu d’autres initiatives, comme par exemple le fait, après avoir récupéré la valise, d’enlever les étiquettes y collées, et donc de préparer la valise pour la remise ultérieure à la personne devant en prendre possession, ou encore le fait de changer d’hôtel immédiatement après avoir récupéré la valise (le nouveau lieu de séjour, à savoir l’hôtel ETAP, permettant des allées et venues sans devoir passer par une réception, celle-ci étant assurée par la réception de l’hôtel IBIS), et surtout le fait d’avertir son interlocuteur, lui téléphonant depuis la Croatie et lui annonçant l’arrivée imminente de la personne chargée de prendre réception de la valise de même que le transfert d’argent en sa faveur via « Western Union » (voir le procèsverbal 17-394/2005 précité du SPJ, conversation 106), de ce que la police était là et qu’on l’avait « chopé ». Ces comportements vont à l’encontre des affirmations du prévenu comme quoi il n’aurait fait que subir son sort. Il résulte au contraire du comportement du prévenu que celui-ci s’est nécessairement rendu compte que son activité se situait dans le cadre d’une association structurée, comprenant une distribution des rôles et composée de personnes établies dans au moins deux continents, ayant mis sur pied une filière destinée à assurer l’importation et la diffusion de stupéfiants en Europe.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu à charge du prévenu la circonstance aggravante que l’importation, le transport et la détention, en vue de l’usage par autrui, de 4.268 grammes d’héroïne constituent en l’espèce un acte de participation à l’activité principale d’une association.
Les premiers juges ont admis au bénéfice du prévenu des circonstances atténuantes, tenant compte et de sa situation personnelle et du rôle qu’il a joué dans ce trafic de stupéfiants. L’appréciation des premiers juges quant au rôle du prévenu n’est pas démentie par les pièces versées par la défense en instance d’appel, compte tenu des considérations développées ci-dessus en relation avec la façon de se comporter du prévenu. Les peines prononcées sont non seulement légales mais encore adéquates, et sont, en conséquence, à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
les dit non fondés;
confirme la décision entreprise;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,87 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en y ajoutant les articles 199, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico EDON, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.