Court confirms appeal dismissal, upholding landlord's claim against guarantor for unpaid rent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment dismissing the tenant association's appeal against the landlord's claim for unpaid rent. The court found the association failed to prove payment of the three months' arrears or provide the required information to discuss the debt with the primary debtor. Consequently, the association was ordered to pay the confirmed rent amount plus procedural costs for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 240 Nouveau code de procédure civile: An appeal against a guarantor's liability is inadmissible if the guarantor fails to timely invoke the benefit of discussion or provide necessary details to pursue the principal debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 223/2006 ( Xe chambre )
Audience publique du vendredi, premier décembre deux mille six.
Numéro 97212 du rôle
Composition:
Frédéric MERSCH, vice-président,
Béatrice HORPER, juge,
Antoine SCHAUS, juge délégué,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son siège social à
LADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 25
août 2005, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société civile immobilière SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.),
représentée par ses gérants, Monsieur PERSONNE1.) et Madame PERSONNE2.) actuellement
en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Marisa ROBERTO,
avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du vingt-deux septembre deux mille six.
Entendu l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L. par l’organe de son
mandataire Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat, en remplacement de Maître Arsène
KRONSHAGEN, avocat constitué.
Entendu la société civile immobilière SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître Carine
MAITZNER, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2004, la société SOCIETE1.) a donné citation à
l’association ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
pour la voir condamner à lui payer la somme de 3.525.- € en exécution de son engagement de
cautionnement donné dans le cadre du contrat de bail conclu avec PERSONNE3.), lequel reste
redevable à la société SOCIETE1.) de la prédite somme à titre d’arriérés de loyers et d’indemnité
de relocation.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2005, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a rejeté le
moyen d’incompétence ratione materiae soulevé par l’association ORGANISATION1.). Quant au
fond, le tribunal a retenu que l’association ORGANISATION1.) avait uniquement entendu
cautionner le paiement des loyers de son joueur, de sorte que seuls les arriérés de loyers
pouvaient être réclamés à l’association ORGANISATION1.) à l’exclusion des arriérés d’avances
sur charges et de l’indemnité de relocation. Le tribunal a partant condamné l’association
ORGANISATION1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 1.785.- € (= 3 x 595.- €) avec
les intérêts légaux à partir du 9 septembre 2004, date de la demande en justice.
Le tribunal a par ailleurs fait droit à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure à concurrence du montant de 150.- €.
Du prédit jugement, non signifié, l’association ORGANISATION1.) a relevé appel par exploit
d’huissier du 25 août 2005.
L’appelante limite son appel à la partie du dispositif qui a déclarée partiellement fondée la
demande de la société SOCIETE1.) et l’a condamnée à payer le montant de 1.785.- € à la prédite
société, elle ne conteste en revanche plus la compétence ratione materiae du tribunal de paix
siégeant en matière civile pour connaître du litige.
L’association ORGANISATION1.) conclut à se voir décharger de toute condamnation intervenue
à son encontre et elle demande en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant
de 500.- €.
A l’appui de son recours, l’appelante soulève la nullité de l’acte de cautionnement en application
des dispositions protectrices régissant le cautionnement fourni dans le cadre d’un contrat de bail
en droit français, elle conteste par ailleurs l’existence d’une quelconque créance dans le chef de
la société SOCIETE1.).
L’intimée soutient que l’appelante n’est plus recevable à soulever la nullité du cautionnement.
Quant au fond, elle conclu en application des dispositions de droit luxembourgeois à voir dire
que le cautionnement est valable et à la confirmation du jugement dont appel.
Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- €.
1. Faits et rétroactes
Par contrat de bail conclut à ADRESSE3.) (France) en date du 10 octobre 2003, la société
SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) un appartement sis à
ADRESSE3.). Le contrat de bail stipule qu’il est conclu pour une durée de trois ans, il indique
par ailleurs en chiffres et en toutes lettres que le loyer mensuel s’élève à la somme de 595.- € et
que les avances sur charges sont de 110.- €.
Le prédit contrat a été signé par un représentant de l’association ORGANISATION1.) qui y a
également apposé le cachet de l’association, sous l’inscription : « LA CAUTION ». La signature
du représentant de l’association est précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
L’association a par ailleurs établi un acte séparé en date du 22 septembre 2003 intitulé «
Certificat » et libellé comme suit :
« Nous certifions par la présente que Monsieur PERSONNE3.), né le DATE1.), a signé un contrat
de louage d’ouvrage pour la saison 2003/2004 avec le ORGANISATION1.) ASBL.
Nous nous portons garant pour le paiement des loyers de notre joueur PERSONNE3.). »
Ce texte est suivi de deux signatures et du cachet du club.
La société SOCIETE1.) soutient qu’PERSONNE3.) a quitté inopinément l’appartement qu’il avait
pris en location en date du 27 mars 2004 en confiant les clés à une voisine et sans laisser la
moindre adresse. Il resterait redevable des loyers et des avances sur charges des mois de
février, mars et avril 2004.
2. Concernant la recevabilité des contestations de l’association ORGANISATION1.)
La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la contestation de l’association
ORGANISATION1.) concernant la validité du cautionnement, étant donnée qu’elle se serait
bornée en première instance à invoquer un moyen d’incompétence ratione materiae sans
aucunement remettre en cause la validité du cautionnement.
Il y aurait dès lors lieu de constater que cette contestation formulée pour la première fois en
appel serait constitutive d’une demande nouvelle prohibée par l’article 592 du Nouveau code de
procédure civile dont le premier alinéa dispose :
« Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de
compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. »
Il convient cependant de retenir que la nullité du contrat de cautionnement soulevée par
l’association ORGANISATION1.) doit s’analyser comme un moyen de défense tendant au rejet
des prétentions de la société SOCIETE1.) et non pas comme une demande nouvelle au sens de
l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où aucune disposition n’impose aux plaideurs de soulever le moyen de nullité
du contrat de cautionnement in limine litis, il y a lieu de constater que l’association
ORGANISATION1.) est recevable à invoquer ce moyen pour la première fois en instance
d’appel.
3. Concernant la loi applicable
Les parties sont en désaccord quant à la loi applicable au contrat de cautionnement.
Si conformément aux conclusions de la société SOCIETE1.), le contrat de cautionnement peut
être soumis à une loi nationale différente que celle applicable au contrat principal, il est
cependant présumé en droit international privé qu’en l’absence de désignation par les parties de
la loi applicable au cautionnement, celles-ci ont entendu le soumettre à la même loi que
l’obligation principale.
Par ailleurs, l’application de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable
aux obligations conventionnelles est susceptible de conduire à la même solution, étant donné
que la présomption selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où
la partie qui fournit la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, est écartée « lorsqu’il
résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un
autre pays » (article 4.5).
En raison du caractère accessoire du contrat de cautionnement il y a lieu d’admettre que celui-
ci présente des liens plus étroits avec la loi de l’obligation garantie qu’avec la loi du pays du
domicile de la caution.
C’est dès lors à juste titre que l’association ORGANISATION1.) conclut à l’application des
dispositions françaises en matière de cautionnement, étant donné qu’en l’espèce le contrat de
bail conclu entre PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) est incontestablement soumis au droit
français.
4. Concernant la mention manuscrite
L’association ORGANISATION1.) soutient qu’en France, le cautionnement donné pour garantir
un contrat de bail est régi par une loi spéciale du 6 juillet 1989 modifiée par une loi du 21 juillet
1994.
L’article 22-1 de cette loi dispose :
« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application
du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement
est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au
terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou
renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du
montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la
mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de
la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de
l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces
formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’en l’espèce les dispositions de la prédite loi ne seraient pas
applicables, étant donné que le contrat de bail, et partant également le contrat de cautionnement,
auraient été conclus pour une durée déterminée.
En l’espèce, ni le document intitulé « certificat », ni aucune mention du contrat de bail ne
comporte d’indication quant à la durée de l’engagement de la caution. Le fait que le contrat de
bail ait été conclu pour une durée initiale déterminée de trois années n’a pas d’incidence quant
à la durée du cautionnement étant donné qu’un éventuel renouvellement du contrat de bail est
susceptible d’entraîner des conséquences quant à la durée de l’engagement de la caution qui
n’a pas explicitement limité son obligation dans le temps.
Il y a dès lors lieu d’en conclure que la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi du 21 juillet
1994 est applicable en l’espèce.
L’association ORGANISATION1.) soutient qu’en l’absence de mention manuscrite conforme aux
exigences de l’alinéa 2 de l’article 22-1 précité, son engagement serait nul.
Conformément aux conclusions de l’appelante, il y a lieu de constater que les formalités
énoncées ci-dessus sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence française a assoupli la sanction de nullité en
estimant que la nullité prescrite par l’article 22-1 s’analyse comme une nullité pour vice de forme
régie par les dispositions de l’article 114 du Nouveau code de procédure civile français exigeant
la preuve de l’existence d’un grief dans le chef de la caution.
Il a par ailleurs été jugé que la nullité n’était pas encourue si la caution avait conscience de la
nature et de l’étendue de ses obligations ou que l’acte incomplet pouvait être complété par des
éléments extérieurs (voir en ce sens J-P BLATTER, Jurisclass. civil article 1708 à 1762 fasc. 149
n° 32).
En l’espèce, l’association ORGANISATION1.) s’est engagée dans deux documents distincts
établis à trois semaines d’intervalle. En effet, elle a signé le contrat de location du 10 octobre
2003 et elle a émis le document intitulé « certificat » en date du 22 septembre 2003.
Il y a lieu de relever que le « certificat » est rédigé sur du papier à en-tête du club, de sorte que
bien qu’il s’agisse d’un document dactylographié, il ne fait aucun doute qu’il émane de la partie
qui s’engage.
Avant de signer le contrat de bail, le représentant de l’association appelante a fait précéder sa
signature de la mention « lu et approuvé ». Il est par ailleurs stipulé dans ce contrat que la caution
reconnait avoir reçu un exemplaire de celui-ci.
Conformément aux conclusions de la partie intimée, il est encore à noter que la page du contrat
de bail qui a été signée par le représentant du club de football renseigne la durée du contrat de
bail et indique séparément en chiffres et en toutes lettres de manière particulièrement lisible le
montant du loyer et des avances sur charges.
Il s’y ajoute que par courrier recommandé du 23 mars 2004, la société SOCIETE1.) a informé
l’association ORGANISATION1.) de l’existence d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
pour les mois de février et mars 2004 et elle lui a réclamé le paiement des impayés eu égard à
sa qualité de caution.
Suite à cette lettre, l’association ORGANISATION1.) n’a pas réagi. Elle n’a contesté ni sa qualité
de caution, ni le quantum des sommes qui lui ont été réclamées.
Il convient également de relever que dans le cadre de la procédure d’appel, l’association
ORGANISATION1.) s’est bornée à soulever la nullité du cautionnement en raison du défaut de
mention manuscrite sans cependant soutenir qu’elle aurait ignoré la nature de son engagement.
En ce qui concerne la connaissance de la portée de son engagement elle se limite à affirmer
que les termes du « certificat » seraient trop vagues. Il résulte cependant clairement du dernier
paragraphe dudit « certificat » que le club se porte garant pour le paiement des loyers de son
joueur, de sorte qu’il devait nécessairement avoir conscience de la portée de son acte étant
donné qu’il a signé le contrat de bail qui indique le montant du loyer.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’association
ORGANISATION1.) avait bien conscience de la nature et de la portée de son engagement.
Par ailleurs, l’absence de mention manuscrite relative aux conditions de révision du loyer n’a pas
causé de préjudice à l’appelante alors que les montants mis en compte à titre de loyer
correspondent aux montants stipulés dans le contrat de bail du 10 octobre 2003.
Il en va de même en ce qui concerne le défaut de recopiage de l’alinéa 1 de l’article 22-1, qui
concerne la situation de la caution en cas de renouvellement ou de reconduction du contrat de
bail, étant donné qu’en l’espèce les sommes réclamées procèdent de l’exécution du contrat de
bail initial.
Contrairement aux conclusions de l’appelante, le cautionnement donné par l’association
ORGANISATION1.) n’est pas indéterminable étant donné que ce cautionnement a été donné
pour garantir le paiement de loyers dont le montant est indiqué dans le contrat de location
pendant la durée de ce contrat qui est fixée initialement à 3 années.
Il s’ensuit que malgré le défaut des mentions manuscrites prescrites par l’article 22-1
susmentionné, le cautionnement fourni par l’association ORGANISATION1.) ne saurait être
sanctionné de nullité et qu’il est en l’occurrence susceptible de produire ses pleins effets.
5. Concernant le non-paiement des loyers
L’association ORGANISATION1.) conteste la version des faits telle que relatée par l’intimée. Elle
estime qu’il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’PERSONNE3.) reste en défaut de
s’acquitter des loyers pour les mois de février, mars et avril dont le paiement lui est actuellement
réclamé.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
En application de ce principe, il appartient à la partie bailleresse qui prétend que des loyers
demeurent impayés de prouver l’existence d’un bail et de l’obligation de payer le loyer. Une fois
cette preuve rapportée, la partie preneuse a l’obligation de prouver qu’elle s’est acquittée de son
obligation de payer le loyer et il n’appartient pas au bailleur de rapporter la preuve négative du
non-paiement des loyers.
La preuve qui pèse sur le bailleur ne saurait être aggravée lorsque le paiement des loyers est
réclamé à la caution.
Celle-ci ne saurait en outre faire état d’un défaut de dénonciation de la dette au débiteur principal.
Aucun texte n’exige en effet une mise en demeure préalable du débiteur (Ph. SIMLER et Ph.
DELEBECQUE, Précis Dalloz, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, 2ème éd. n°127).
La caution dispose cependant du bénéfice de discussion lorsque son cautionnement n’est pas
solidaire.
La solidarité ne se présumant pas et celle-ci n’ayant pas été stipulée en l’espèce, il y a lieu de
constater que le cautionnement est simple et que l’association ORGANISATION1.) est admise
à faire usage du bénéfice de discussion.
La caution qui entend mettre en œuvre le bénéfice de discussion doit le requérir dès les
premières poursuites dirigées contre elle et en tout état de cause avant toute défense au fond.
Par ailleurs, la caution doit être en mesure d’indiquer au créancier les biens du débiteur principal
susceptibles d’être discutés et elle doit avancer les frais pour faire la discussion (voir en ce sens
Ph. SIMLER et Ph. DELEBECQUE op. cit. n°129).
Or en l’espèce, aucune de ces conditions n’est remplie. Il convient en effet de remarquer que
l’association ORGANISATION1.) ne fournit pas la moindre information qui permettrait à la société
SOCIETE1.) d’engager des poursuites à l’encontre du débiteur principal qui, conformément aux
déclarations recueillies par un huissier de justice a quitté les lieux loués le 27 mars 2004 en
laissant les clés à sa voisine et qui, d’après la société SOCIETE1.), n’aurait pas laissé d’adresse.
L’association ORGANISATION1.) n’ayant pas valablement mis en œuvre le bénéfice de
discussion dont elle dispose et n’ayant pas rapporté la preuve du paiement des loyers réclamés,
il y a lieu de confirmé le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’intimée la
somme de 1.785.- € du chef de loyers pour les mois de février, mars et avril 2004.
6. Concernant les demandes en paiement d’une indemnité de procédure
Eu égard à la décision à intervenir, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait
droit à la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par l’intimée en première
instance et de condamner l’association ORGANISATION1.) à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 400.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, alors qu’il serait
inéquitable de laisser tous les frais de l’instance non compris dans les dépens à sa seule charge.
L’association ORGANISATION1.) ayant succombé dans son appel, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel doit être rejetée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile et
en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226
du Nouveau code de procédure civile, déclare l’appel recevable, le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris sauf à dire que la majoration du taux d’intérêt interviendra
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement d’appel,
déclare la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) introduite en instance d’appel
sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à hauteur du montant de
400.- €,
partant condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à payer à la société civile
immobilière SOCIETE1.) la somme de 400.- € à titre d’indemnité de procédure,
déclare non fondée la demande introduite en instance d’appel par l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, partant en
déboute,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à tous les frais et dépens de
l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat
concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.