Copyright infringement case where court orders cessation of unauthorized use and return of original textile samples.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought an injunction to stop the defendant from using, reproducing, or selling her textile designs, alongside a claim for the return of original samples and publication of the order. The court granted the request to cease dissemination and ordered the defendant to return the original fabric samples within 24 hours. However, the request for mandatory newspaper publication was denied due to the limited scope of the infringement, and the request for provisional execution was also rejected for lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Copyright Law; The court may order the cessation of copyright infringement and the return of infringing objects, but publication of the decision is discretionary and not required if the infringement was limited in scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 104719
Réf. No. 828/2006 du
30 novembre 2006 à
10h10
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 30 novembre 2006, tenue par Nous Christiane
RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
remplacement du Président de la chambre civile du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée
du greffier Guy BONIFAS.
DANS LA CAUSE
E
N T R E
la dame A.), créatrice, demeurant à L-(…),
élisant domicile en l'étude de Maître Katia MANHAEVE, avocat, demeurant à Luxembourg, partie
demanderesse comparant par Maître Katia MANHAEVE, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
le sieur B.), couturier, demeurant à L-(…),
partie défenderesse comparant en personne.
F
A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 30 octobre 2006,
Maître Katia MANHAEVE donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa
partie;
Monsieur B.) fut entendu en ses explications;
Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré;
L’affaire fut refixée à l’audience du jeudi matin, 23 novembre 2006, lors de laquelle Maître Katia
MANHAEVE et Monsieur B.) furent entendus en leurs explications;
Le juge des référés reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de
ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE remplaçant l’huissier de justice Roland
FUNK de Luxembourg en date du 19 octobre 2006 A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître devant
le juge des référés aux fins de voir ordonner la cessation des atteintes aux droits d’auteur de la partie
requérante et aux fins de voir interdire au défendeur de faire une quelconque utilisation, sous quelque
forme que ce soit, des créations de tissage de la partie requérante répertoriées dans un procès-verbal
d’huissier du 18 juillet 2006, notamment de les divulguer au public, de les reproduire, modifier, distribuer
ou vendre, et ce à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 2.500
euros par jour et par infraction constatée pour chaque création.
La requérante demande encore à voir condamner le défendeur à lui remettre les originaux de ses créations
répertoriées dans le procès-verbal d’huissier du 18 juillet 2006, à partir de la signification de l’ordonnance
à intervenir, sous peine d’une astreinte de 2.500 euros par jour de retard.
Elle demande enfin à voir condamner le défendeur à procéder à la publication de l’ordonnance à intervenir
dans deux journaux luxembourgeois à ses frais ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il résulte des éléments du dossier que A.), détentrice d’un diplôme dans le domaine de la mode, a, au mois
de juin 2002, intégré l’institut fondé et dirigé par le défendeur sous le nom de « Fashions Genius Institute
» où elle a suivi une formation de « stylisme et création de mode » dans le cadre d’un programme post-
universitaire d’intégration à la vie active.
Aux termes de l’article 3 du « Règlement pour les Créateurs » de l’Institut, celui-ci « aide des Créateurs
sélectionnés par ses soins dans la réalisation de projets personnels ou de groupe avec d’autres Créateurs,
le perfectionnement du Créateur dans l’une des disciplines de la mode, la promotion du Créateur lors
d’évènements organisés par l’Institut ou des Partenaires, placement au sein d’entreprises, vente de pièces
uniques et petites séries, création d’entreprises… ».
L’article 25 précise que les services fournis par l’Institut sont gratuits.
A.) expose qu’elle a travaillé au sein de l’Institut entre le mois de juin et le mois de novembre 2002 et
qu’au cours de cette période elle a réalisé de nombreux échantillons de tissus. Lors d’un vernissage d’une
exposition de tableaux que B.) a organisé à son domicile en date du 9 mai 2006, ce dernier a montré à ses
invités des créations de textile en les présentant comme ses propres créations, tissus parmi lesquels A.) a
reconnu une grande partie des échantillons qu’elle a réalisés pendant son séjour à l’Institut.
Une autre exposition de ces échantillons de tissu aurait eu lieu au mois de décembre 2005.
La requérante estime que les agissements de la défenderesse constituent une atteinte à ses droits d’auteur
sur ses créations, plus particulièrement au droit de paternité, de divulgation et de communication au public.
En outre il y aurait un risque d’atteinte au droit de reproduction et de distribution de la requérante, le
défendeur envisageant de commercialiser les tissus créés par la demanderesse.
La demande est basée sur l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et
les bases de données aux termes duquel le Président de la Chambre civile du tribunal d’arrondissement
peut ordonner la cessation de toute atteinte aux droits d’auteur, à un droit voisin ou à un droit sur une base
de données sui generis à la requête de tout intéressé, l’action étant introduite et jugée comme en matière
de référé.
Le Président du tribunal d’arrondissement est partant compétent pour connaître de la demande et celle-ci,
introduite par voie d’assignation à une audience des référés, est à déclarer recevable.
1. QUANT AU CARACTERE ORIGINAL DES ŒUVRES
Aux termes de l’article 1er de la loi du 18 avril 2001 les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et
artistiques originales, quels qu’en soient la forme ou l’expression.
La protection par le droit d’auteur est acquise aux œuvres littéraires et artistiques qui présentent un
caractère suffisant d’originalité et qui sont mises en forme et structurées.
B.) conteste que les échantillons de tissu litigieux réalisés par A.) constituent des créations originales
donnant naissance à un droit d’auteur dans le chef de son créateur, ce seraient de simples devoirs d’école.
Il est admis qu’un tissu est susceptible de protection au regard de la loi sur les droits d’auteur (Bruxelles
19.2.1997, Revue L’ingénieur-conseil 1997, p. 107).
Les morceaux de tissu réalisés par A.) ont requis la combinaison du tissu proprement dit, à savoir
principalement du denim, et de matériaux divers tels que fils, plumes, paillettes, la requérante a ensuite
assorti les couleurs, inventé les motifs et fait application de différentes techniques de tissage. L’auteur a
partant fourni un effort intellectuel personnel pour cette réalisation, les échantillons portent l’empreinte
personnelle de la requérante leur conférant une originalité suffisante pour pouvoir prétendre à une
protection sur base de la loi sur les droits d’auteur.
Il est irrelevant à ce titre que les tissus aient été réalisés dans le cadre d’une école.
2. QUANT AU TTTULAIRE DES DROITS D’AUTEUR
B.) prétend avoir donné des conseils et instructions à A.) pour la réalisation des échantillons de tissu qui
auraient été exécutés sur les machines et avec des matériaux appartenant à l’Institut.
A.) conteste avoir été conseillée par le défendeur et elle prétend avoir travaillé sur sa propre machine et
avec des tissus lui appartenant au moins en partie, tel du denim.
Pour autant que le défendeur revendique la qualité d’auteur des tissus litigieux, il échet de relever qu’en
principe le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre est celui qui l’a créée, même si les droits d’auteur
peuvent être transférés à un tiers par des mécanismes légaux ou contractuels.
Il est constant en cause que c’est la requérante qui a réalisé les échantillons de tissu en question, de sorte
qu’elle est titulaire des droits d’auteur y relatifs.
B.) ne prouve pas qu’il aurait participé à la confection proprement dite des tissus ou qu’il aurait collaboré
à leur conception originale. Il est généralement admis que le fait de donner des conseils limités au choix
des matières ou à l’assemblage des matériaux ne suffit pas à conférer la qualité de co-auteur (cf. Cour
d’appel de Paris 3.11.1988 C.D.A. 1989, p. 10).
De même la mise à disposition par une personne de machines et matériaux à l’exclusion d’un apport créatif
personnel ne confère pas à cette personne la qualité de co-auteur (cf. Tribunal de première instance de
Bruxelles 14.8.1997 JB40519_1 , Auteurs et Média no. 4 1997 p. 386).
Il y a encore lieu de relever que le règlement de l’Institut est muet concernant les droits d’auteur des œuvres
y réalisées.
Le défendeur prétend que la requérante a fait partie d’un département de l’Institut appelé « FG Textile »
ou « Tissutech » dont elle aurait été responsable. Il verse un règlement relatif au fonctionnement de ce
département Ce règlement ne comporte cependant pas de disposition expresse relative aux droits d’auteur
sur les tissus créés ou relative à la cession ou transmission des droits d’auteur. Il n’est au surplus pas signé
par A.), de sorte qu’il ne lui est pas opposable.
Le défendeur ne saurait dès lors être considéré comme co-auteur des tissus créés par A.).
3. QUANT A LA PATERNITE, A LA DIVULGATION ET A LA COMMUNICATION AU PUBLIC
Aux termes de l’article 2 de la loi sur les droits d’auteur l’auteur d’une oeuvre jouit du droit d’en
revendiquer la paternité et il a seul le droit de la divulguer. L’article 4 de la loi dispose que l’auteur d’une
œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser sa communication au public.
L’auteur a partant des droits moraux sur son œuvre qui protègent la personnalité du créateur et la création
elle-même, ce sont le droit de paternité et le droit de divulgation, il a encore des droits pécuniaires qui
concernent l’exploitation de l’œuvre parmi lesquels figure le droit de communication au public.
B.) n’a à aucun moment contesté avoir présenté les tissus litigieux comme ses propres créations. Il a
expliqué qu’il a montré ces tissus à ses invités en leur annonçant qu’il allait faire prochainement une
exposition de sa collection de tissus. Il a encore été précisé lors des plaidoiries que l’étiquette normalement
attachée à chaque échantillon et portant le nom de la personne ayant réalisé le tissu avait été enlevée.
Il est d’autre part constant que A.) n’avait pas donné son autorisation pour la divulgation au public de ses
créations.
Il s’ensuit que le défendeur a porté atteinte au droit de paternité et au droit de divulgation de la requérante
sur ses œuvres.
Il y a lieu d’ajouter que le défendeur a encore porté atteinte au droit de communication au public de la
requérante en présentant ses œuvres au public sans son autorisation.
La communication d’une œuvre ne nécessite pas l’autorisation de l’auteur si elle est privée.
Il est admis que la notion de communication au public doit être appréciée selon le droit national (CJCE
3.2.2000).
Or la loi luxembourgeoise ne définit pas la notion de communication publique et elle ne contient pas,
contrairement à la loi belge, d’exception au droit d’auteur en cas de communication privée.
Il est généralement admis que la notion de communication privée est à interpréter restrictivement.
En l’espèce il est constant que les œuvres de A.) ont été montrées dans la maison privée de B.) lors du
vernissage d’une exposition de tableaux qu’il a organisé le 9 mai 2006 et auquel il avait invité, d’après ses
propres déclarations, près de 150 personnes. Le défendeur a lui-même expliqué qu’il a invité un groupe
d’une quinzaine de personnes à monter au premier étage de sa maison où se trouve son atelier et il leur a
présenté des tissus exposés sur une grande table, tissus parmi lesquels se trouvaient ceux créés par A.).
Force est de constater que la présentation des œuvres de A.) avait un caractère public, elle s’est en effet
déroulée dans le cadre d’une réunion publique de personnes qui n’avaient aucun lien familial, affectif ou
professionnel particulier entre elles, le groupe de personnes n’étant uni par aucun lien d’intimité (cf. A.
Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisin, p. 160 et suivantes).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de A.) et d’ordonner au défendeur de cesser de divulguer et
de communiquer au public les œuvres de la requérante.
En revanche en présence des contestations du défendeur la requérante n’établit pas que B.) aurait porté
atteinte au droit de reproduction ou de distribution de ses tissus en les faisant fabriquer ou en les
commercialisant, ni qu’il aurait l’intention de ce faire.
La requérante demande encore à voir condamner le défendeur à lui remettre les originaux de ses créations.
Il est admis que le juge de la cessation peut ordonner des mesures positives qui sont la conséquence de
l’interdiction et qui sont nécessaires pour que l’ordre de cessation produise un résultat et mette fin à la
situation illicite de manière effective (A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins,
p.434).
Le juge de la cessation peut ainsi ordonner la remise à l’auteur lésé des objets ayant servi à la contrefaçon
(Trib.civil Bruxelles 26.12 1994, Revue L’Ingénieur-conseil 1995, p.92), il peut dès lors également
ordonner la remise des objets ayant donné lieu à une divulgation illicite.
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner au défendeur de remettre à la requérante les
échantillons de tissu litigieux.
La requérante réclame encore la publication de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux
luxembourgeois aux frais du défendeur.
Le tribunal a la faculté, mais non l’obligation d’ordonner la publication de sa décision aux frais du
défendeur. En l’espèce au vu de l’atteinte unique aux droits d’auteur de la requérante en date du 9 mai
2006, atteinte qui ne s’est plus renouvelée depuis cette date et qui ne s’est adressée qu’à un public spécialisé
dans un milieu restreint, la mesure de publication n’est pas de nature à contribuer à la cessation de
l’infraction litigieuse et de ses effets, de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.
Il y a en revanche lieu de condamner le défendeur à payer à la requérante une indemnité de procédure de
850 euros étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante des sommes qu’elle a
exposées dans le cadre de la présente procédure en justice et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
La requérante réclame encore l’exécution provisoire de la présente décision.
La loi sur les droits d’auteur ne prévoit pas que le jugement rendu sur base de l’article 81 sera exécutoire
par provision.
Conformément aux dispositions de l’article 244 du NCPC l’exécution provisoire est en l’espèce
facultative. Dans ce cas son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en
tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure
ainsi que des avantages ou des inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (Cour 8. 10 1974, P. 23, p. 5).
En l’espèce la requérante reste en défaut d’établir l’urgence ou le péril en la demeure, de sorte qu’il n’y a
pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
P a r c e s m o t i f s :
Nous Christiane RECKINGER, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en remplacement du Président de la chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, statuant contradictoirement;
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande;
déclarons la demande recevable; déclarons la demande
partiellement fondée;
ordonnons à B.) de cesser de présenter comme ayant été créés par lui, de divulguer et de communiquer au
public les originaux des tissus créés par la requérante et répertoriés dans le procès-verbal de l’huissier de
justice Geoffrey GALLE du 18 juillet 2006, dans les 24 heures de la signification de la présente
ordonnance, sous peine d’une astreinte de 750 euros par infraction constatée;
condamnons B.) à remettre à A.) les originaux des tissus créés par elle et répertoriés dans le procès-verbal
de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 18 juillet 2006, dans les 24 heures de la signification de la
présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 750 euros par infraction constatée;
limitons l’astreinte au montant total de 75.000 euros;
condamnons B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 850 euros;
condamnons B.) à tous les frais et dépens de l’instance.