Court allows appeal by health fund to order expert on causation of additional hospitalization costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the defense's request to strike out the health fund's new claim due to a violation of defense rights. While the court dismissed the defense's specific objection regarding the untimely filing, it accepted the health fund's appeal to establish an expert report on causation. The decision was based on the uncertainty of the causal link between the accident and the additional hospitalization costs, necessitating an expert investigation before further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 283bis du Code des assurances sociales; Article 468 du nouveau code de procédure civile: An insurance fund may intervene as a plaintiff in an appeal to request an expert report when the causal link between an accident and additional medical costs is contested and not yet established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-neuf novembre deux mille six.
Numéro 30 043 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
L’UNION DES CAISSES DE MALADIE, représentant la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE DES OUVRIERS, établissement public, établie et ayant son siège à L-1471 LUXEMBOURG, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 22 mars 2004,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) A.), ouvrier, demeurant actuellement à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) L’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, établie et ayant son siège social à L-8080 BERTRANGE, 75, rue de Mamer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) L’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, établissement public, établi et ayant son siège social à L-1471 LUXEMBOURG, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi et ayant son siège social à L-1531 LUXEMBOURG, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu contradictoirement le 9 janvier 2004, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur les suites dommageables d’un accident de la circulation dont la victime était A.), a déclaré l’asbl BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE entièrement responsable sur base de l'article 1384, alinéa 1er du code civil et le condamna à payer à A.) le montant de 148.863,85 € et au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE la somme de 11.390,88 €. Le même jugement a donné acte à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE de ce qu’elle a été indemnisée des prestations effectuées par elle et retenues dans le rapport d’expertise Frieders-Scheifer du 12 juin 1998 et de ce qu’elle a effectué des prestations supplémentaires d’un montant de 2.935,21 € et a donné acte à A.) et à l’asbl BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE qu’ils contestent les prédites prestations supplémentaires tant en leur principe qu’en leur quantum. Le jugement a été déclaré commun à l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILESSE ET
L’INVALIDITE, l’UNION DES CAISSES DE MALADIE ET LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.
Ce jugement a été entrepris par l’UNION DES CAISSES DE MALADIE le
22 mars 2004. L’organisme social reproche aux premiers juges de n’avoir pas institué une expertise médicale afin de vérifier la relation causale entre ses prestations complémentaires de 2.935,21 € du chef d’une hospitalisation de A.) du 10 au 15 février 2000 et l’accident du 31 mai 1988. Elle aurait demandé cette expertise en première instance, mais les premiers juges auraient passé outre sans statuer sur les contestations formulées par les parties A.) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE en première instance. Le montant de son recours ne serait de ce fait pas déterminé. L’appelant conclut dès lors à la nomination d’un expert et à la fixation sur base de l’expertise du montant de son recours tel que prévu à l’article 82 du code des assurances sociales.
A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel sinon à son rejet. L’appelant n’aurait jamais demandé en première instance de condamnation à ses prestations ni la fixation du montant de son recours et la demande d’expertise n’aurait été formulée que « pour autant que de besoin ». Les premiers juges n’auraient pas pu statuer au-delà de la demande.
Le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE se rallie aux conclusions de A.) en ce que l’UNION DES CAISSES DE MALADIE n’aurait pas demandé en première instance de condamnation. Subsidiairement elle conteste le lien causal entre l’hospitalisation et l’accident.
Le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE se rapporte à prudence de justice.
Par des conclusions en réplique du 27 juin 2006 l’UNION DES CAISSES DE MALADIE fait valoir que sa demande d’expertise aurait été formulée subsidiairement pour le cas où le tribunal n’aboutirait pas d’ores et déjà à la
conclusion que le lien causal serait donné. Elle aurait demandé la détermination du montant de son recours par expertise médicale. Par ces mêmes conclusions l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE conclut au paiement des intérêts sur le principal d’un montant de 69.373,28 € conformément au décompte annexé.
L’asbl BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui constituerait une demande nouvelle. A.) demande le rejet des conclusions pour violation des droits de la défense.
Les dernières conclusions de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET
L’INVALIDITE ayant été notifiées le jour précédant la clôture des débats fixée au 28 juin 2006 et comme ces conclusions contiennent dans le chef de l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE une demande non formulée antérieurement, il y a lieu à rejet de ces conclusions pour violation des droits de la défense.
Il est admis qu’un organisme de sécurité sociale, assigné en déclaration de jugement commun en vertu de l’article 283bis du Code des assurances sociales, est habilité à intervenir activement dans les débats et à se porter demandeur, même pour la première fois en instance d’appel, après avoir laissé défaut en première instance. (Cour, 6 septembre 1998, et réf. cit.). En l’espèce, l’UNION DES CAISSES DE MALADIE interjette appel dans la mesure où le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en institution d’une expertise dès lors qu’il n’a pas procédé à la constatation de sa créance.
Cet appel est recevable.
Il est également fondé. La demande de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE n’est, en présence des contestations du lien causal, pas d’ores et déjà certaine de sorte qu’avant tout autre progrès en cause, il convient d’instituer une expertise.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, rejette des débats les conclusions de Maître Edmond LORANG du 27 juin 2006 ;
reçoit l’appel ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert en cause Monsieur le docteur Pit BUCHLER, neurologue, demeurant à L-2763 LUXEMBOURG, 38-40, rue Zithe, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit et motivé, se prononcer sur la question de savoir si un lien causal existe entre les prestations supplémentaires effectuées par l’UNION DES CAISSES DE MALADIE du chef de l’hospitalisation de A.) du 10 au 15 février 2000 et l’accident du 31 mai 1988 ;
dit que l’UNION DES CAISSES DE MALADIE est tenue de consigner la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 22 décembre
2006 au plus tard et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ;
dit que l'expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir la Cour et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel le 1er mars 2006 au plus tard ;
charge Madame le premier conseiller Edmée CONZEMIUS du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;
dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du magistrat de la mise en état ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la présidente de chambre ;
réserve les dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.