Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-569a Généré par l'IA

Civil claims dismissed in criminal appeal where court confirms acquittal due to defendant's sole fault.

Numéro de cause CA5-569a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed civil claims filed by victims' families against three drivers acquitted of involuntary homicide and injury. The court confirmed the first-instance judgment declaring the defendants incompetent to hear these civil demands because the accident was solely caused by the victim's excessive speed, intoxication, and failure to wear a seatbelt. Consequently, the civil actions were rejected as unfounded, and the appellants were ordered to pay the costs of their appeal and the public prosecutor's intervention.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle; When a criminal court acquits defendants due to the exclusive fault of the victim, civil claims against those defendants are inadmissible and must be dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claims in criminal proceedings victim's exclusive fault involuntary homicide incompetence of civil court dismissal of civil action costs of appeal public prosecutor intervention absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Cass. 26.06.1997 n°16/97 pénal
En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis aux prévenus, mais le juge d’appel a le devoir de rechercher si les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis afin de vérifier sa compétence et de se prononcer sur les réparations civiles (Cass. 26.06.1997 n°16/97 pénal).
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Texte complet

Arrêt N° 569/06 V. du 28 novembre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, établie en son étude à L-2628 Luxembourg, 9, rue des Trévires, prise en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de la mineure A.), demeurant à L-(…), (…)

2. B.), demeurant à L-(…), (…), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne de la mineure A.), préqualifiée

3. C.), née (…), secrétaire, née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…), agissant tant en son nom personnel qu’en tant qu’administratrice légale de son fils D.), écolier, né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)

Défaut 4. E.), née (…), née le (…) à (…) (F) et F.), né le (…) à (…) (F), demeurant à (…),(…)

Défaut 5. G.), né le (…) à (…) (F), demeurant à (…),(…)

Défaut 6. H.), née le (…) à (…) (F), demeurant à (…),(…)

demandeurs au civil, appelants

e t :

1. I.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…)

2. J.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)

3. K.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

défendeurs au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 19 mai 2004, sous le numéro 1644/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 11 février 2004 (not. 18432/2003CC) régulièrement notifiée.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à I.) diverses infractions à la législation sur la circulation routière et le fait

d’avoir, involontairement, causé la mort de V.) ainsi que d’avoir, involontairement, causé des blessures à J.) et à K.).

Le Ministère Public reproche à J.) diverses infractions à la législation sur la circulation routière et le fait

d’avoir, involontairement, causé la mort de V.) ainsi que d’avoir, involontairement, causé des blessures à I.) et à K.).

Le Ministère Public reproche à K.) diverses infractions à la législation sur la circulation routière et le fait

d’avoir, involontairement, causé la mort de V.) ainsi que d’avoir, involontairement, causé des blessures à J.) et à I.).

Les faits reprochés aux prévenus se sont produits, en date du 2 mai 2003, vers 05.35 heures, sur l’autoroute A3, à la hauteur de l’Aire de Berchem, dans les circonstances suivantes :

Le prévenu I.) a conduit son véhicule de marque VW Golf sur l’autoroute A3 en direction de la France. A la hauteur de l’Aire de Berchem, il a heurté les glissières de sécurité. Suite au choc, son véhicule s’est immobilisé en biais sur l’autoroute, empruntant les deux bandes de circulation.

Les véhicules conduits par J.) et K.) qui le suivaient, n’ont pas réussi à éviter le véhicule de I.) et l’ont

heurté.

V.), s’approchant à bord de son véhicule de marque Opel, a freiné avant le lieu du premier accident, mais il a perdu le contrôle de sa voiture. Sa voiture a heurté à plusieurs reprises le mur californien. V.), ne portant pas de ceinture de sécurité, a été éjecté de sa voiture. Lors de cet accident, il a été mortellement blessé.

Aucun des prévenus n’a vu le déroulement exact du deuxième accident dont V.) a été victime.

Il résulte des constatations consignées au procès-verbal numéro 30593 du 2 mai 2003 de la Police Grand-Ducale, unité d’intervention, service : groupe 3, que V.) s’est approché avec une vitesse mal adaptée du lieu de l’accident et qu’il a perdu le contrôle de son véhicule lors de sa manœuvre de freinage.

Il appert du rapport du professeur Dr Robert WENNIG ayant procédé à l’examen toxicologique du sang du défunt qu’un taux d’alcoolémie de 2,23% a été décelé.

Quant au premier accident :

Le prévenu I.) a déclaré ne pas avoir de souvenir quant à la survenance de l’accident.

Les prévenus J.) et K.) ont fait des déclarations concordantes en ce sens qu’ils ont aperçu un camion sur la voie d’accès vers l’Aire de Berchem qui a empiété en partie sur leur bande de circulation réglementaire de l’autoroute.

A vu des constatations faites par les agents verbalisants, il y a lieu de constater que I.), en perdant le contrôle de son véhicule, et en heurtant le mur californien, a constitué un obstacle imprévisible pour les conducteurs J.) et K.), ceci d’autant plus que des débris résultant du premier choc ont volé dans l’air.

Le tribunal considère que le premier accident s’est produit par le fait que la voiture de I.) s’est érigée en

obstacle au milieu de l’autoroute et qu’un camion qui n’a pas pu être retrouvé, a obstrué en partie la voie droite.

Dès lors, par les fautes qu’il a commises, I.) a directement contribué à la réalisation de l’accident dans lequel ont été impliquées les voitures de J.) et K.).

Il faut partant retenir I.) dans les liens des préventions libellées sub I 2) et II 1), 2), 3), 4) et 5) à sa charge.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que les prévenus J.) et K.) n’ont commis aucune faute ayant contribué à l’accident de la circulation.

En effet, il n’est pas établi qu’ils aient circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, respectivement commis une imprudence quelconque.

Il y a lieu dès lors d’acquitter la prévenue J.) des infractions libellées sub I 2), II 1) - 5) et d’acquitter le

prévenu K.) des infractions libellées sub I 2), II 1) - 5).

Quant au deuxième accident :

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que le deuxième accident est dû à la seule faute de V.) qui a conduit son véhicule dans un état alcoolique prohibé par la loi et avec une vitesse élevée.

Il résulte en effet de la déposition de l’agent verbalisant Jeff KREMER que le véhicule conduit par V.) a touché le mur californien une première fois environ 200 mètres avant le lieu du premier accident, ce qui démontre que s’il avait conduit son véhicule avec une vitesse adaptée et en n’étant pas dans un état d’ébriété avancé, il aurait pu être en mesure d’immobiliser sa voiture sans problème avant le lieu du premier accident où avaient été impliqués les véhicules des trois prévenus.

Par conséquent, il y a lieu d’acquitter le prévenu I.), la prévenue J.) et le prévenu K.) de l’infraction libellée sub I 1).

I.) doit donc être acquitté de l’infraction suivante, à savoir :

I) als Täter, Mittäter oder Komplize,

am 02.05.2003, gegen 05.35 Uhr auf der Autobahn A3 Luxembourg-Dudelange, auf Höhe der Aire de Berchem, unbeschadet der genauen Ortsund Zeitangaben,

1) aus Mangel an Vorsicht und Überlegung jedoch ohne die Absicht die Person eines Anderen tödlich anzugreifen, mithin unfreiwillig den Tod von V.), geboren am (…) herbeigeführt zu haben.

I.) est cependant convaincu au vu des éléments du procès-verbal numéro 30593 du 2 mai 2003 de la Police Grand-Ducale, unité d’intervention, service : groupe 3, des infractions suivantes, à savoir :

I) als Täter, indem er die Tat selbst ausgeführt hat, am 02.05.2003, gegen 05.35 Uhr auf der Autobahn A3 Luxembourg-Dudelange, auf Höhe der Aire de Berchem,

2) aus Mangel an Vorsicht und Überlegung den Personen J.), geboren am (…) und K.), geboren am (…) Verwundungen beigebracht zu haben.

II) als Führer eines Personenkraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

1) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,

2) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,

3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem und privatem Eigentum Schaden zufügte,

4) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte,

5) eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu haben.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation de I.) à une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de 500 euros.

I.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d‘interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

J.) doit être acquittée des infractions suivantes, à savoir :

I) als Täter, Mittäter oder Komplize,

am 02.05.2003, gegen 05.35 Uhr auf der Autobahn A3 Luxembourg-Dudelange, auf Höhe der Aire de Berchem, unbeschadet der genauen Ortsund Zeitangaben,

1) aus Mangel an Vorsicht und Überlegung jedoch ohne die Absicht die Person eines Anderen tödlich anzugreifen, mithin unfreiwillig den Tod von V.), geboren am (…) herbeigeführt zu haben,

2) aus Mangel an Vorsicht und Überlegeung den Personen K.), geboren am (…) und I.), geboren am (…), Schläge zugefügt oder Verwundungen beigebracht zu haben,

II) als Führerin eines Personkraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

1) eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu haben,

2) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,

3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,

4) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem Eigentum Schaden zufügte,

5) ihr Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass sie es stets in der Gewalt hatte.

K.) doit être acquitté des infractions suivantes, à savoir :

I) als Täter, Mittäter oder Komplize,

am 02.05.2003, gegen 05.35 Uhr auf der Autobahn A3 Luxembourg-Dudelange, auf Höhe der Aire de Berchem, unbeschadet der genauen Ortsund Zeitangaben,

1) aus Mangel an Vorsicht und Überlegung jedoch ohne die Absicht die Person eines Anderen tödlich anzugreifen, mithin unfreiwillig den Tod von V.), geboren am (…) herbeigeführt zu haben,

2) aus Mangel an Vorsicht und Überlegeung den Personen I.), geboren am (…) und J.), geboren am (…) , Schläge zugefügt oder Verwundungen beigebracht zu haben,

II) als Führer eines Personkraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

1) eine den Umständen nach gefährliche Geschwindigkeit innegehabt zu haben,

2) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,

3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,

4) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem Eigentum Schaden zufügte,

5) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte.

AU CIVIL

1) Quant à la partie civile d’M.) contre les prévenus I.), J.) et K.)

A l'audience publique du 28 avril 2004, M.) s’est constitué partie civile contre les prévenus I.), J.) et K.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il réclame un montant de 400 euros à titre de dommage matériel subi à la suite de l’accident du 2 mai 2003.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d'acquittement à intervenir au pénal à l'encontre deJ.) et de K.), le tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître en ce qui concerne ces prévenus.

Le tribunal est compétent pour en connaître, dans la mesure où la demande est dirigée contre I.) eu égard à la décision à intervenir au pénal à son égard.

Il résulte en effet des explications du demandeur au civil que son véhicule a été touché par des débris provenant du premier accident.

Au vu des explications fournies et de la pièce versée en cause, il convient de déclarer la demande fondée et justifiée pour un montant de 400 euros.

Il y a donc lieu de condamner I.) à payer à M.) le montant de 400 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2003, jour de l’accident, jusqu’à solde.

2) Quant à la partie civile de J.) contre le prévenu I.)

A l’audience du 28 avril 2004, Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de J.) contre le prévenu I.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu I.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame un montant de 190 euros à titre de réparation pour franchise contractuelle non-réglée. Au vu des pièces versées et des explications fournies en cause, il convient de déclarer la demande fondée et justifiée pour ce montant.

Il y a donc lieu de condamner I.) à payer à J.) le montant de 190 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2003, jour de l’accident jusqu’à solde.

3) Quant à la partie civile de la Compagnie d’Assurances ASS1.) contre le prévenu I.)

A l’audience du 28 avril 2004, Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de la Compagnie d’Assurances ASS1.) contre le prévenu I.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu I.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame un montant de 3.543 euros. Au vu des pièces versées et des explications fournies en cause, il convient de déclarer la demande fondée et justifiée pour ce montant.

Il y a donc lieu de condamner I.) à payer à la Compagnie d’Assurances ASS1.) le montant de 3.543 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 juillet 2003, jour du décaissement, jusqu’à solde.

4) Quant à la partie civile de la compagnie d’assurances ASS2.) S.A. contre le prévenu I.)

A l’audience du 28 avril 2004, Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de la compagnie d’assurances ASS2.) S.A. contre le prévenu I.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu I.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La compagnie d’assurances ASS2.) S.A. réclame les montants suivants :

1) dommage au véhicule 6.250,00 euros 2) frais de dépannage 166,02 euros 3) frais d’une voiture de location 483,00 euros total 6.889,02 euros

Au vu des pièces versées en cause, le tribunal déclare la demande fondée et justifiée pour le montant de 6.889,02 euros.

Il y a partant lieu de condamner I.) à payer à la compagnie d’assurances ASS2.) S.A. le montant de 6.889,02 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des déboursements respectifs jusqu’à solde.

5) Quant aux parties civiles de C.), D.), E.), F.), G.) et H.) contre les prévenus I.), J.) et K.)

A l'audience du 28 avril 2004, Maître Marie-Josée de la CORBIERE, avocat au Barreau de Metz, se constitua partie civile pour et au nom de C.), D.), E.), F.), G.) et H.) demandeurs au civil, contre les prévenus I.), J.) et K.) préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Au vu de la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître.

6) Quant à la partie civile de Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour prise en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de la mineure A.) et de B.), prise en qualité d’administrateur légal de la personne de la mineure A.), contre les prévenus I.), J.) et K.)

A l'audience du 28 avril 2004, Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, se constitua partie civile en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de la mineure A.) et pour Madame B.), prise en qualité d’administrateur légal de la personne de la mineure A.), contre les prévenus I.), J.) et K.) préqualifiés, défendeurs au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d'acquittement à intervenir au pénal, le tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs déclarations et moyens de défense, le demandeur au civil, M.) et les mandataires des autres demandeurs au civil entendus en leurs déclarations et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PÉNAL:

Quant au prévenu I.):

a c q u i t t e le prévenu I.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e le prévenu I.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 500 (cinq cents) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 62,09 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 (dix) jours;

p r o n o n c e contre le prévenu I.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 6 (six) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t le prévenu I.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Quant à la prévenue J.):

a c q u i t t e la prévenue J.) des infractions non établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Quant au prévenu K.):

a c q u i t t e le prévenu K.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

AU CIVIL:

1) Quant à la partie civile d’M.) contre les prévenus I.), J.) et K.)

d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître dans la mesure où elle est dirigée contre J.) et K.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître dans la mesure où elle est dirigée contre I.);

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de 400 (quatre cents) euros en ce qui concerne le préjudice matériel;

c o n d a m n e I.) à payer à M.) la somme de 400 (quatre cents) euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2003, jour de l’accident, jusqu’à solde.

2) Quant à la partie civile de J.) contre le prévenu I.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable,

d i t la demande en indemnisation du dommage subi fondée et justifiée pour le montant de 190 (cent quatre vingt-dix) euros,

c o n d a m n e I.) à payer à J.) la somme de 190 (cent quatre vingt-dix) euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2003, jour de l’accident, jusqu’à solde.

3) Quant à la partie civile de la Compagnie d’Assurances ASS1.) contre le prévenu I.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable,

d i t la demande de la Compagnie d’Assurances ASS1.) fondée et justifiée pour le montant de 3.543 (trois mille cinq cent quarante-trois) euros, c o n d a m n e I.) à payer à la Compagnie d’Assurances ASS1.) la somme de 3.543 (trois mille cinq cent quarante-trois) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 juillet 2003, jour du décaissement, jusqu’à solde.

4) Quant à la partie civile de la compagnie d’assurances ASS2.) S.A. contre le prévenu I.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable,

d i t la demande de la compagnie d’assurances ASS2.) S.A. fondée et justifiée pour le montant de 6.889,52 (six mille huit cent quatre vingt-neuf virgule cinquante-deux) euros, c o n d a m n e I.) à payer à la compagnie d’assurances ASS2.) S.A. la somme de 6.889,52 (six mille huit cent quatre vingt-neuf virgule cinquante-deux) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.

c o n d a m n e I.) aux frais de ces demandes civiles.

5) Quant aux parties civiles de C.), D.), E.), F.), G.) et H.) contre les prévenus I.), J.) et K.)

d o n n e acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de ces demandes à charge des demandeurs au civil.

6) Quant à la partie civile de Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, prise en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de la mineure A.) et de B.), prise en qualité d’administrateur légal de la personne de la mineure A.) contre les prévenus I.), J.) et K.)

d o n n e acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de ces demandes à charge des demanderesses au civil.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal; articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.02.1955; articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; ainsi que des articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Jean-François BOULOT, substitut du Procureur d’Etat, qui en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 juin 2004 au civil par le mandataire des demandeurs au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 10 avril 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 23 mai 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

31 octobre 2006, lors de laquelle les demandeurs au civil E.), née (…), F.), G.) et H.) bien que régulièrement convoqués ne furent ni présents ni représentés.

Maître Diab BOUDENE, avocat, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil Maître Deidre DU BOIS, prise en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de la mineure A.), et de la demanderesse au civil B.).

Maître Zohra BELESGAA, en remplacement de Maître Jeannot BIVER, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil C.), née (…).

Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil I.).

Maître Frédéric NOEL, en remplacement de Maître Gast NEU, avocats à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil K.).

Maître Karima HAMMOUCHE, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocats à la Cour, conclut au nom de la défenderesse au civil J.).

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 juin 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Maître Deidre DU BOIS, prise en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de la mineure A.) et B.), prise en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure A.), C.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur D.), E.), née (…), F.), G.) et H.) ont régulièrement fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel du 19 mai 2004 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Bien que l’affaire eût été remise contradictoirement à l’audience du 23 mai 2006 à laquelle toutes les parties avaient été régulièrement convoquées, E.), G.), F.) et H.) n’ont pas comparu à l’audience de la Cour d’appel du 31 octobre 2006 de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à leur encontre.

Les appelantes Maître Deidre DUBOIS et B.), qui n’a relevé appel du jugement du 19 mai 2004 qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure A.) et ne critique pas autrement le jugement entrepris quant à sa demande civile présentée en première instance en nom personnel et sur laquelle le tribunal n’a pas statué de sorte que celle-ci n’est plus dans les débats, réitèrent la demande civile présentée en première instance pour la réparation des préjudices moral et matériel de A.) du fait de la perte de son père.

Elles demandent à la Cour de réformer la décision entreprise et de retenir que la responsabilité intégrale et exclusive de l’accident incombe à I.), sinon à toutes les personnes impliquées dans le premier accident survenu sur l’autoroute, dès lors que ce serait ce premier accident qui aurait été à l’origine de l’accident subi par V.) au cours duquel il est décédé.

L’appelante C.), agissant en nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur D.), réitère tant la partie civile présentée pour le compte de son fils D.) que celle présentée en nom personnel. Elle fait valoir également que l’accident dont a été victime V.) n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu le premier accident, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir, du moins partiellement, la responsabilité des conducteurs impliqués dans le premier accident. Elle critique encore la décision de première instance en ce qu’elle aurait retenu à charge de V.) une vitesse excessive, sans pour autant considérer également un excès de vitesse dans le chef des conducteurs I.) et K.). En ce qui concerne la demande civile présentée en nom personnel, l’appelante C.) relève que, malgré le divorce, elle aurait continué à entretenir une excellente relation amicale avec son ex-époux.

L’intimé, défendeur au civil I.) soulève, d’abord, l’incompétence de la Cour pour statuer sur les appels, dès lors qu’en l’absence d’un appel de la part du ministère public on ne pourrait plus revenir sur les infractions pour lesquelles il y aurait eu acquittement.

Quant au fond, l’intimé I.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que c’est V.) qui est seul responsable du second accident, dès lors que même s’il a pu voir le premier accident, il aurait eu largement le temps de freiner et le fait qu’il ait perdu le contrôle de sa voiture serait dû à une vitesse excessive et à son état physique, entamé par un taux d’alcoolémie de 2,62g/l. En ordre subsidiaire, I.) conteste le dommage allégué par B.) tant en son principe qu’en son quantum et les montants réclamés pour D.), ainsi que ceux réclamés par C.) et pour A.), dès lors qu’il ne résulterait pas des pièces versées en cause quelle a été la part de frais d’entretien et d’éducation assumée par V.) et que les enfants toucheraient une rente d’orphelin.

L’intimé et défendeur au civil K.) se rallie aux conclusions de l’intimé I.) tant en ce qui concerne le moyen d’incompétence soulevé qu’en ce qui concerne l’absence de lien de causalité entre le premier accident et le second accident dont la responsabilité incomberait au seul V.). Il précise encore que le conducteur K.) n’a commis aucune faute en relation avec le décès de V.), même dans le cadre du premier accident, et qu’aucun excès de vitesse n’est prouvé dans son chef. Il demande, en ordre subsidiaire, un partage des responsabilités largement en sa faveur, tout en contestant les montants réclamés.

L’intimée et défenderesse au civil J.) conteste également tout lien de causalité entre le premier et le second accident. Elle relève qu’elle n’a commis aucune faute et se rallie aux contestations de I.) en ce qui concerne les montants réclamés.

La représentante du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.

Sur appel régulier au civil d’une décision de relaxe au pénal et d’incompétence quant aux constitutions de parties civiles suite à l’acquittement, la juridiction d’appel n’en conserve pas moins le droit et l’obligation d’examiner toute la cause du point de vue des intérêts civils. Si donc les juges d’appel ne peuvent pas prononcer de peine, la décision des juges de première instance ayant acquis l’autorité de la chose jugée au regard de l’action publique, cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis aux prévenus, mais le juge d’appel a le devoir de rechercher si les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis afin de vérifier sa compétence et de se prononcer sur les réparations civiles (Cass. 26.06.1997 n°16/97 pénal).

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. La juridiction d’appel estime, tout comme le tribunal correctionnel en faisant sienne sa motivation à cet égard, que l’accident dont a été victime V.) et ses conséquences sont dus exclusivement à la vitesse inadaptée empruntée par V.) et à son état d’ébriété avancé, ainsi qu’à la circonstance qu’il n’avait pas mis sa ceinture de sécurité.

Il s’ensuit qu’aucune faute en relation causale avec l’accident subi par V.) n’est établie à l’égard des intimés et la décision des juges de première instance est donc à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles des parties appelantes.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des demandeurs au civil E.), F.), G.) et H.) et contradictoirement à l’égard des autres parties qui ont été entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels au civil en la forme;

les dit non fondés;

partant confirme le jugement entrepris au civil;

condamne les appelants aux frais de leurs demandes civiles en instance d’appel;

les condamne aux frais de l’intervention du ministère public dans la présente instance, liquidés à 8,55 € pour chacun, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Aloyse WEIRICH, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.