Luxembourg court convicts three men of rape and robbery, ordering civil compensation for two victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of rape, kidnapping, assault, extortion, and robbery with violence. Two private parties successfully constituted themselves as civil plaintiffs to seek reparations for the physical and material harm suffered. The court found the civil claims well-founded and ordered the defendants to pay specific monetary sums to each victim along with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 14, 15, 16, 60, 65, 66, 77, 327, 375, 378, 461, 463, 545 du Code pénal; 3, 154, 155, 187, 188, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants of criminal offenses and simultaneously order them to pay civil damages to private parties for the material and moral prejudice caused by the acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3400/2006
Audience publique du 23 novembre 2006
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre ex.p.
1. PREVENU 1.),
né le (…) à Luxembourg,
actuellement détenu;
étr.
2. PREVENU 2.), ex.p. né le (…) à (…) / Portugal,
actuellement détenu;
étr.
3. PREVENU 3.), ex.p. né le (…) à (…) / Portugal,
actuellement détenu;
- p r é v e n u -
en présence de:
1) P.C.1.), née le (…) en Belarussie, demeurant à D-(…), (…);
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PREVENU 2.) et PREVENU 1.), préqualifiés.
2) P.C.2.),
née le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…);
partie civile constituée contre les prévenus PREVENU 2.), PREVENU 3.) et PREVENU 1.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citations du 12 juillet 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2006 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Not. 19257/05/CD: viol, séquestration, coups et blessures volontaires, extorsion de fonds.
Not. 3290/06/CD: vols à l’aide de violences, injures.
A l’audience du 21 septembre 2006, Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les témoins après avoir été dûment assermentés furent entendus en leurs déclarations orales.
Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 28 septembre 2006 pour continuation des débats.
A cette audience, le mandataire de P.C.1.), se constitua partie civile au nom et pour compte de la demanderesse au civil, contre les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Ensuite les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par leurs mandataires respectifs.
La représentante du Ministère Public résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Puis le Tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience publique du 19 octobre 2006.
En date du 29 septembre 2006, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré.
Par citations du 4 octobre 2006, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 12 et 19 octobre 2006 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Not. 19257/05/CD: viol, séquestration, coups et blessures volontaires, extorsion de fonds.
Not. 3290/06/CD: vols à l’aide de violences, injures.
A l’audience du 12 octobre 2006, Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin-expert Dr. Roland HIRSCH et les témoins P.C.1.) et Ramon CREMMER furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 19 octobre 2006 pour continuation des débats.
A cette audience, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de P.C.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.), préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Madame la vice-présidente et par Monsieur le greffier.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf en annexe).
Le témoin P.C. 2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi et se constitua ensuite oralement partie civile contre les prévenus PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.).
Le prévenu PREVENU 2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés, par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PREVENU 1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés, par Maître Luc JEITZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu PREVENU 3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés, par Maître Katy DEMARCHE, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Stéphanie NEUEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 4 octobre 2006 renvoyant par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, les prévenus
I) PREVENU 1.) et PREVENU 2.) du chef de séquestration sur P.C.1.) et X.)
II) PREVENU 1.) du chef de 1) viol sur la personne de P.C.1.) en usant des violences et menaces graves 2) coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel
III) PREVENU 2.) du chef de 1) viol sur la personne de X.) en usant des violences
IV) PREVENU 1.) et PREVENU 2.) du chef de vol à l’aide de violences au préjudice de P.C.1.) et X.).
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 mai 2006 renvoyant, par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, les prévenus
I) PREVENU 2.), PREVENU 3.) et PREVENU 1.) du chef de 1) vol commis à l’aide de violences commis entre la période de janvier 2005 et fin juin 2005 au parking du magasin BATICHIMIE sis 22, rue de Cessange à Luxembourg, 2) vol commis à l’aide de violences commis au cours d’une nuit au mois de juillet 2005 entre minuit et 03.00 heures à Luxembourg Kirchberg, sur le parking Adenauer, au préjudice de P.C. 2.), avec la circonstance qu’ils ont arraché le sac de ses mains, l’ont tiré violemment de la voiture, l’ont poussée dans du fil barbelé et lui ont donné des coups de poing au visage et au corps ainsi que des coups de pied dans le ventre.
II) PREVENU 3.) et PREVENU 1.) du chef de vol commis à l’aide de violences commis entre la période de janvier 2005 et fin juin 2005, au cours de la nuit, à Merl-Belair, sur un parking non loin des locaux de l’entreprise LUXLAIT
Vu la citation du 4 octobre 2006 régulièrement notifiée aux prévenus PREVENU 2.) et PREVENU 1.) (NOT. : 19257/05/CD ).
Vu la citation du 4 octobre 2006 régulièrement notifiée aux prévenus PREVENU 2.), PREVENU 3.) et PREVENU 1.) (NOT. : 03290/06/CD).
Vu le procès-verbal no. 61311 du 3 septembre 2005 de la section de recherches et d’enquêtes criminelles (SREC) -Mœurs Luxembourg.
Vu le procès-verbal no. 166 du 6 février 2006, dressé suite à la plainte de P.C. 2.).
Vu le rapport d’expertise du 14 décembre 2005 établi par le Docteur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuropsychiatrie.
Vu les instructions menées par le juge d’instruction dans les deux dossiers.
Vu la farde de pièces versée par le mandataire de la demanderesse au civil P.C.1.).
Vu la note de plaidoirie et la farde de pièces versées par le mandataire du prévenu PREVENU 1.).
Vu la farde de pièces versée par le mandataire du prévenu PREVENU 3.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre les deux affaires introduites sous les références NOT. : 19257/05/CD et NOT. : 03290/06/CD pour ne statuer que par un seul et même jugement.
I) Le dossier portant la référence NOT. : 19257/05/CD
A) Les faits
Le 3 septembre 2005 à 6.30 heures, le Centre d’intervention de la police de Luxembourg a informé la Section de recherche et d’enquête criminelle que deux femmes se sont présentées vers 5.40 heures auprès de la police de Capellen pour relater elles viennent d’être violées par deux hommes.
Une patrouille du centre d’intervention de Capellen transporta les deux jeunes victimes P.C. 1.) et X.) à la clinique Ste Thérèse.
Le commissaire en chef Ramon CREMMER et l’inspecteur Tom THEVES de la Section de recherche et d’enquête criminelle se déplacèrent à la clinique afin de procéder aux premières constatations.
Tandis que X.) n’a pas subi de blessures visibles, P.C.1.) a dû être traitée de façon stationnaire. P.C.1.) étant formelle pour dire qu’elle avait été victime d’un viol, un examen gynécologique fut pratiqué. Le médecin Dr Marc STIEBER procéda aux examens et formalités prescrites au « set d’agression sexuelle ».
Les deux victimes furent entendus sur les faits et ont donné une version des faits très détaillée.
A la clinique, P.C.1.) faisait déjà ses premières déclarations sur les faits de même que sur les deux agresseurs et expliquait qu’elle avait enregistré au cours de la soirée le numéro de téléphone de son violeur dans son GSM et qu’elle l’avait même appelé, de sorte qu’il était possible de le retracer. Il fut identifié en la personne du prévenu PREVENU 1.).
Comme il s’agissait d’un flagrant délit, les agents verbalisants se déplacèrent au domicile de PREVENU 1.). A 12.15 heures PREVENU 1.) et PREVENU 2.) furent interpellés et il fut procédé à une perquisition, qui fut positive. En effet les deux téléphones mobiles des deux victimes se trouvèrent dans la chambre à coucher de PREVENU 1.) où avaient dormi les deux prévenus et furent saisis.
PREVENU 1.) et PREVENU 2.) ont avoué les faits et ont relaté leur déroulement des faits.
Les prévenus, ne sachant pas expliquer précisément le lieu de l’infraction, les agents s’y laissèrent conduire. Les prévenus montrèrent un endroit près du Moulin de Gantenbein en prolongation de la rue Anatole France. A cet endroit, les agents verbalisants ont pu saisir le slip déchiré de P.C.1.), une chaussure, la ceinture déchirée de son sac à main, une serviette utilisée, de même qu’un préservatif usé.
Vers 22.30 heures, les deux prévenus furent conduits à la prison de Schrassig afin d’être présentés au juge d’instruction dès 9 heures du matin.
Le déroulement des faits peut être résumé comme suit :
P.C.1.) et X.) se sont connus au Luxembourg vers le 15 août 2005. P.C.1.) née en Russie, étudiante, passe ses vacances dans la famille M.-K. au Luxembourg depuis 1992 dans le cadre d’un programme de soutien aux victimes de la catastrophe de Tchernobyle. En date du 3 septembre 2005, les deux jeunes filles ont décidé d’aller boire un verre. Elles se sont rendus en ville avec le bus et ont marché à pied jusqu’au café « Um Bock », qu’elles ont atteint vers 23.15 heures.
Le prévenu PREVENU 2.) est venu au Luxembourg en date du 28 juin 2005. Il habite dans un appartement avec son frère aîné PREVENU 3.) qui était déjà au Luxembourg depuis l’an 2000. PREVENU 2.) et PREVENU 1.) se sont connus au Portugal et se sont vus au Luxembourg pendant les week-ends.
Les prévenus se sont rendus vers minuit au café « Casemates ». Ils ont bu de la bière et après quelque temps, ils ont aperçu deux filles qui se trouvaient à une table. PREVENU 2.) les a abordées en premier. Comme il n’était au Luxembourg que depuis peu, il ne parlait ni le français ni l’allemand et il faisait signe à PREVENU 1.) qui les a rejoint et qui a essayé d’entamer une conversation avec P.C.1.).
P.C.1.) parlait le français et c’est elle qui a fait la traduction à X.) qui ne comprenait pas cette langue.
A un certain moment, PREVENU 2.) a renversé de la bière sur le jeans de X.). Il a offert deux autres verres de vin blanc aux deux jeunes filles, qui n’ont cependant pas vidé leurs verres en entier.
Vers 1 ou 2 heures du matin, X.) se sentait fatiguée et P.C.1.) disait aux deux prévenus qu’elles allaient prendre le late-night-bus afin de rentrer à la maison. PREVENU 1.) proposait à plusieurs reprises de les conduire à la maison dans son Opel Astra gris stationné tout près du café ce que les filles acceptaient finalement.
X.) prit place sur le siège arrière à côté de PREVENU 2.), tandis que P.C.1.) s’assit sur le siège avant à côté du conducteur PREVENU 1.), comme elle savait parler le français.
Dans la première audition du 3 septembre 2005, PREVENU 2.) déposait que « Dès le début, PREVENU 1.) et moi nous sommes mis d’accord que nous allions conduire les filles à un endroit isolé pour les violer. »
PREVENU 1.) s’est dirigé vers Neudorf, ensuite vers le rondpoint « Irrgarten » pour prendre l’autoroute en direction de Capellen. Il s’est arrêté sur l’autoroute à la station d’essence ARAL pour acheter une bouteille de vin. La station d’essence ARAL se trouve sur l’autoroute vers la France et non pas vers Capellen. Selon PREVENU 1.) « J’ai convenu avec PREVENU 2.) que nous allions nous rendre sur l’autoroute vers la France pour acheter une bouteille de vin à cette aire de repos ARAL. J’avais dit à P.C.1.) que nous allions nous arrêter à cette pompe d’essence pour acheter une bouteille de vin. Il est vrai qu’à ce moment là, je ne lui ai pas dit que notre intention était d’aller dans un coin tranquille pour la boire ensemble. »
P.C.1.), remarquant que PREVENU 1.) ne prenait pas la bonne direction, intervenait auprès de lui et se fâchait. Ce dernier la calmait en lui disant qu’il aurait travaillé en tant que chauffeur de taxi et qu’il connaissait bien la route vers Olm. P.C.1.) refusait de boire une bouteille de vin avec les deux jeunes hommes. Elle voulait rentrer au plus vite.
En cours de route P.C.1.) avait déjà dû réprimer à plusieurs reprises PREVENU 2.) qui procédait à des attouchements non voulus par X.).
Après être reparti de l’aire de Berchem, PREVENU 1.) a quitté l’autoroute à Bettembourg et s’est dirigé vers Leudelange en passant par Abweiler pour ensuite aller vers Luxembourg-Gasperich. Il s’est finalement arrêté à un endroit isolé à Bonnevoie.
Lorsqu’ils se sont arrêtés, X.), qui était assise à l’arrière à côté de PREVENU 2.), dormait. Selon les dépositions de PREVENU 1.) en date du 3 septembre 2005, il serait sorti de la voiture pour fumer une cigarette et se serait dirigé vers la porte passagère. P.C.1.) serait descendue du véhicule et PREVENU 2.) verrouillait la porte de l’intérieur. Dans sa déposition du 3 septembre 2005 devant la SREC, PREVENU 2.) expliquait qu’il avait verrouillé les portes de la voiture, parce que PREVENU 1.) le lui avait dit auparavant.
X.) se réveillait quand PREVENU 2.) commençait à la déshabiller. Il l’embrassait sur la bouche, les seins et il a pu la pénétrer avec les doigts. selon ses propres aveux lors de l’audition du 3 septembre 2005, lors de la première comparution en date du 4 septembre 2005 devant le juge d’instruction, de même qu’à l’audience du 12 octobre 2006. « J’ai passé mes mains partout.J’ai passé le doigt dans le vagin. J’assume ça.» PREVENU 2.) a encore expliqué devant la SREC en date du 3 septembre 2005 que « Pendant tout ce temps X.) s’est débattue, elle a crié et m’a frappé mais j’ai réussi à l’immobiliser en lui tenant les bras. Vu qu’elle réussissait de temps en temps de se libérer, je n’ai pas pu la violer réellement en pénétrant avec mon sexe.» PREVENU 1.) déposait devant le juge d’instruction en date du 20 décembre 2005 que « PREVENU 2.) m’a raconté, par après dans la voiture, qu’il n’a pénétré P.C.1.) qu’avec deux doigts.» Même PREVENU 1.) a entendu X.) se débattre avec les bras à l’intérieur de la voiture et crier. Au moment où P.C.1.) voulait ouvrir la porte pour faire sortir son amie, PREVENU 1.) la poussait par terre.
P.C.1.) se relevait et réessayait de faire sortir sa copine X.), mais PREVENU 1.) la jetait à nouveau par terre. P.C.1.) se débattait de toute force, mais PREVENU 1.) arrivait à la toucher partout et à lui arracher son string. Le prévenu lui a pénétré le avec sa langue. Bien que PREVENU 1.) a soutenu lors de la première comparution devant le juge d’instruction en date du 4 septembre 2005, ne pas avoir réussi à pénétrer P.C.1.) avec les doigts alors qu’elle serrait les jambes l’une contre l’autre, il avouait en date du 20 décembre 2005 devant le juge d’instruction, de même qu’à l’audience du 12 octobre 2006, avoir violé P.C.1.) digitalement. «J’ai mis mon doigt dans le vagin. » La victime P.C.1.) quant à elle, était formelle dès le début de l’enquête et de l’instruction et encore sous la foi du serment à l’audience publique du 12 octobre 2006, pour dire que PREVENU 1.) lui a pénétré son vagin avec sa langue et son doigt.
PREVENU 1.) a pris le portable et le collier de P.C.1.) et a baissé son pantalon. Il lui disait qu’il allait lui rendre son portable si elle lui faisait une fellation. P.C.1.) refusait, mais commençait à y procéder pour s’arrêter immédiatement par dégoût. PREVENU 1.) forçait P.C.1.) à l’embrasser sur la bouche, pendant qu’il se masturbait.
A un certain moment X.) a réussi à ouvrir la porte. PREVENU 1.) lui a donné ses vêtements et elle s’est rhabillée.
PREVENU 1.) est parti avec la voiture pour s’arrêter 200 mètres plus loin. Selon sa déposition du 4 septembre 2005 devant le juge d’instruction, il avait convenu avec PREVENU 2.) de voler les sacs des deux jeunes filles.
Le coffre de la voiture étant resté ouvert, P.C.1.) s’y est accrochée. P.C.1.) a expliqué à l’audience du 12 octobre 2006, qu’en tant qu’étudiante russe, son passeport, qui se trouvait dans son sac à main, était d’une importance capitale pour elle. Sans passeport, elle ne pouvait pas s’identifier et avait des problèmes pour sortir, revenir en Russie respectivement pour séjourner à l’étranger. Pour cette raison elle s’était jetée dans le coffre de la voiture voulant à tout prix récupérer ce document important pour elle.
PREVENU 1.) a zigzagué pour faire tomber P.C.1.). Enervé, il a ensuite freiné avec le frein à main, il est sorti de la voiture et l’a poussée par terre. Les deux prévenus sont partis en laissant les deux victimes. Ils ont jeté les sacs dans un ruisseau, ils ont enlevé les cartes SIM des portables et s’en sont également débarrassés, mais ils ont gardé les portables.
Ainsi il résulte de tout ce qui procède que le tribunal n’a aucune raison pour ne pas accorder foi aux déclarations des deux victimes qui ont concordé lors de leurs divers interrogatoires sur les versions présentées d’ailleurs corroborées par les résultats de l’enquête et de l’instruction. les deux prévenus ont pénétré avec leurs doigts les deux victimes contre leur gré. PREVENU 1.) a en plus blessé volontairement P.C.1.) en la faisant tomber par terre en zigzaguant avec sa voiture et en la poussant par terre. PREVENU 1.) et PREVENU 2.) ont d’autre part soustrait frauduleusement les sacs à mains des deux jeunes filles.
B) En droit
Quant au viol
L’article 375, alinéa 1er du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».
Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:
- un acte de pénétration sexuelle,
- l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
- l’intention criminelle de l’auteur.
a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.
Depuis la refonte de l’article 375 du Code pénal, l’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d’agressions de nature sexuelle, jusque-là, en dehors du champ d’application de l’article 375 du Code pénal, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin aurait été la victime d’une pareille agression, le sexe de l’auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l’évidence, le but du législateur a été d’assurer ainsi à la fois l’égalité de traitement de l’homme et de la femme, victime d’une pareille agression, et de tenir compte de l’évolution des mœurs, mettant l’accent davantage sur l’inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l’honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue que le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.
Il résulte des développements faits ci-dessus et notamment des aveux des deux prévenus de même que de la déposition des deux victimes, qu’il y a eu une pénétration digitale. PREVENU 1.) a pénétré le vagin de P.C.1.) avec la langue et avec son doigt. PREVENU 2.), quant à lui, a pénétré X.) avec les doigts, de sorte que la condition de l’acte matériel se trouve remplie pour le fait reproché au deux prévenus.
Les actes de pénétration ont été commis moyennant des violences graves causant les blessures constatées par le médecin assurant le service des urgences Dr Catherine SCHMIT-BURGY sur le corps de P.C.1.). Elle a notamment constaté un état de choc, des traces de griffure, des traces de strangulation et des plaies ouvertes sur la plante du pied gauche. Par le set d’agression sexuelle, le Dr Marc STIEBER, gynécologue, a constaté des hématomes et ecchymoses au niveau de la tête, des griffures, ecchymoses et hémorragies conjunctivales oculaires au niveau du visage, des griffures au niveau du cou, des griffures et ecchymoses au niveau du thorax et de l’abdomen, des blessures au bras gauche de même que des ecchymoses digitales (traces d’empoignade) aux chevilles.
Le témoin Ramon CREMMER qui a vu les deux victimes la nuit des faits a noté sur la personne de X.) tout comme pour P.C.1.) un état de choc. Il n’a pas douté de la crédibilité des victimes et du fait qu’elles venaient d’être violées. D’ailleurs des le début elles ont chacune donné des versions détaillées des faits et une description des auteurs, versions qui n’ont varié que sur des points insignifiants concordants pour le surplus entre elles et avec les résultats des recherches.
b) L’absence de consentement de la victime
L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
PREVENU 1.) a précisé durant l’instruction de même qu’à l’audience publique du 19 octobre 2006, que P.C.1.) et lui-même se sont embrassés sur le chemin vers la voiture. P.C.1.) de son côté ne peut le confirmer, mais ne l’a pas non plus nié. PREVENU 1.) essaye par ce fait de minimiser et d’excuser ses actes ultérieurs. P.C.1.) est cependant formelle pour dire que ni elle, ni sa copine, n’avaient à aucun moment l’intention d’avoir des relations sexuelles avec ces deux jeunes hommes. Les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.), qui n’a d’ailleurs pas arrêté de ricaner durant les deux audiences publiques, interprétaient erronément ce baiser comme une invitation à des relations plus suivis qui n’existait cependant pas en l’espèce.
L’absence de consentement résulte des dépositions de la victime P.C.1.) mais aussi des blessures constatées sur son corps ainsi que leur localisation, confirmant les déclarations de la victime selon lesquelles le prévenu l’a jetée par terre, l’a strangulée, l’a violée et l’a menacée. Il a dû être agressif et violent pour arriver à ses fins. Par ailleurs les deux prévenus avouaient dès le début de l’enquête et de l’instruction que ni P.C.1.), ni X.) ne voulaient avoir des relations sexuelles. P.C.1.) s’est opposée dès le début. Elle a refusé de boire une bouteille de vin avec les deux prévenus. Les deux victimes se sont débattues avec toute leur force contre les agressions des prévenus.
PREVENU 1.) forçait P.C.1.) de lui faire une fellation sous la menace de ne pas lui rendre ni son sac à mains contenant son passeport et son portable, ni son collier.
P.C.1.) et PREVENU 1.) ont déposé avoir entendu X.) se débattre et crier à l’intérieur de la voiture.
P.C.1.) a confirmé à l’audience qu’en raison de l’isolation de l’endroit et du comportement violent et agressif de PREVENU 1.), personne inconnue, elle avait peur pour sa vie et craignait de ne pouvoir rentrer chez elle.
PREVENU 2.) a déposé à l’audience du 12 octobre 2006, qu’il avait « dû forcer un peu. » PREVENU 2.) racontait fièrement à PREVENU 1.) qu’il avait réussi à mettre deux doigts dans le vagin de X.), mais qu’il ne serait pas arrivé à la violer réellement car elle se serait débattue avec toute sa force. Les deux prévenus concordaient dans leurs aveux, en ce qu’aucune des filles n’était d’accord avec une relation sexuelle quelconque.
Le témoin Ramon CREMMER a déposé sous la foi du serment à l’audience publique du
12 octobre 2006, que P.C.1.) et X.) étaient à bout de nerfs à la clinique. Bien que X.)
n’avait pas de blessures visibles, elle était traumatisée à tel point qu’elle n’arrivait même pas à parler.
Les deux victimes n’avaient à aucun moment donné leur accord pour avoir des relations sexuelles. Cette absence de consentement ressort aussi bien des blessures subies, de l’état de choc des deux victimes, de la déposition sous la foi du serment de P.C.1.) et de celle figurant au dossier répressif de X.), ainsi que des aveux des deux prévenus.
c) L’intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu’il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celleci.
Cependant en cette matière, l’intention criminelle sera presque toujours inséparable du fait matériel. Il est difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code pénal, T V, art. 372 à 374, p.300).
En ce qui concerne les agissements commis par les deux prévenus sur la personne de P.C.1.) et X.), le Tribunal correctionnel considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, les deux victimes manifestaient sans aucune ambiguïté leur refus de relations sexuelles en repoussant les auteurs au moment des faits et se sont débattues en criant et en frappant les auteurs pendant l’acte.
L’infraction de viol doit partant être retenue à l’encontre des deux prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.).
Quant aux coups et blessures
Quand les deux prévenus voulaient partir du parking, le coffre de la voiture restait ouvert. Selon PREVENU 2.) la malle était ouverte afin de ne pas permettre aux deux filles de voir le numéro d’immatriculation.
Au dernier moment de panique, P.C.1.) s’est accrochée au coffre. Effectivement, les deux victimes étaient toutes seules, venaient d’être violées, ne savaient pas comment rentrer, avaient peur pour leur vie et le passeport de P.C.1.) se trouvait dans son sac à main qui venait de lui être arraché par les prévenus.
PREVENU 1.) a zigzagué pour faire tomber P.C.1.). Enervé, il a ensuite freiné avec le frein à main, il est sorti de la voiture et l’a poussée par terre.
P.C.1.) fut gravement blessée aux pieds. A la plante des pieds la peau était arrachée. P.C.1.) était incapable de marcher pendant un mois. Les cicatrices qui sont toujours visibles à l’heure actuelle resteront à vie un souvenir visible de cette soirée horrible.
Aux termes de l’article 392 du Code pénal sont qualifiés de volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand bien même ce dessein serait dépendant de quelques circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat.
La volonté qu’exigent les articles 392 et 398 du Code pénal n’est pas la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la volonté indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal (Servais et Nypels, Code pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, no 3 p. 5), la volonté d’attenter à une personne (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, TI, art 398, p. 380).
Les termes généraux de l’article 392 précité n’exigent pas que l’agent doive avoir voulu attenter précisément à la personne qui a été victime, l’aberratio ictus laissant subsister le fait originairement volontaire et la distinction d’après laquelle l’infraction volontaire n’existerait que si l’aberratio ictus était la conséquence d’une faute grave, est inadmissible comme n’ayant aucun fondement dans la loi.
Il résulte tant des éléments du dossier répressif, que de l’instruction menée à l’audience, que PREVENU 1.) a zigzagué à dessein pour faire tomber P.C.1.) du coffre auquel elle était cramponné et qu’il la jetée par terre par la suite. Il a donc volontairement encore causé les blessures à sa victime.
Il doit donc être retenu dans le liens de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail.
Quant au vol du téléphone portable commis à l’aide de violence au préjudice de X.) et P.C.1.)
Au cours de la soirée, les deux prévenus se sont emparés de force des sacs à main contenant leurs téléphones mobiles des deux victimes en les leur arrachant et en les poussant violemment par terre.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction de vol existe dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui agit à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec le dessein de ne plus restituer la chose; il suffit que l’auteur ait l’intention de faire le mal, même sans esprit de lucre, mais uniquement pour nuire au propriétaire de la chose ou pour en tirer vengeance, il ne faut pas qu’il cherche, en outre à s’enrichir au dépens d’autrui (Cour 8 février 1988, P. 27. 229).
En retirant violemment les sacs à main contenant le téléphone des mains de X.) et de P.C.1.) afin de les empêcher d’alerter les forces de l’ordre, les deux prévenus ont agi contre le gré du propriétaire et se les sont appropriés de force, de sorte que cette infraction doit également être retenue à leur encontre.
Quant à la séquestration, le Ministère Public a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour cette infraction.
Il ressort du deuxième alinéa de l’article 442-1 du Code Pénal que « toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans, si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, sans que l’ordre ou la condition a été exécuté. » Par application de circonstances atténuantes de l’article 74 du Code Pénal, « la réclusion de dix à quinze ans, est remplacée par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans. » Il en résulte que le tribunal est compétent pour connaître de cette infraction, d’ailleurs décriminalisée par la Chambre du Conseil en application de circonstances atténuantes.
Cependant, comme l’infraction, n’est établie ni en droit ni en fait, il y a partant lieu d’acquitter les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) de l’infraction leur reprochée sub I) I.:
« I) NOT. : 19257/2005/CD
PREVENU 1.) et PREVENU 2.)
comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, en date du 3 septembre 2005 vers 2 :45 à Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le prolongement de la rue Anatole France sur un parking public se situant dans les bois à proximité du moulin de Gantenbein, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir séquestré une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, d’avoir séquestré P.C.1.) née le (…) (BLR), demeurant à D-(…), (…) et X.) , née le (…) à Ventspils (LTU), demeurant à (…), Celtnieku, 3/38 dans la voiture Opel Astra immatriculée KM 719 (L), afin de préparer et de faciliter la commission d’un crime. »
PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.) se trouvent par contre convaincus par l’instruction et les débats menés à l’audience, et notamment sur base de leurs aveux et du témoignage de P.C.1.), Ramon CREMMER et le Dr Roland HIRSCH, ensemble les éléments du dossier répressif et des autres infractions mises à leur charge par le Ministère Public:
AU CIVIL
A l’audience du 19 octobre 2006, Maître Valérie DUPONG, présenta deux parties civiles pour le compte de P.C.1.). Une première était dirigée contre le prévenu PREVENU 1.) et une deuxième contre le prévenu PREVENU 2.). Dans les deux parties civiles, elle demanda la condamnation sollidaire des prévenus pour le préjudice subi par sa mandante pour les infractions commises ensemble par les prévenus.
Tous les participants à des violences sont tenus solidairement de la réparation du dommage subi par la victime (Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n°41), de sorte que la demande civile dirigée contre les deux prévenus du chef de dommage matériel est fondée en principe.
En effet les deux prévenus ont été retenus ensemble dans les liens de la prévention de vol avec violence du sac à main contenant le portable au préjudice de P.C.1.).
A défaut de toute pièce, la demande en réparation du chef de dommage matériel pour le vol avec violence est à déclarer fondée et justifiée pour la somme de 500€ à l’égard de PREVENU 1.) et PREVENU 2.).
1) Partie civile de P.C.1.) contre le prévenu PREVENU 1.)
A l'audience du 19 octobre 2006, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de P.C.1.) contre le prévenu PREVENU 1.).
Le Tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard PREVENU 1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil évalue les préjudices subies, tous postes confondus, dont notamment -le préjudice moral/atteinte à l’intégrité physique -souffrances subies -préjudice sexuel -préjudice matériel (vêtements déchirés, sac arraché, perte du passeport etc)
à un montant de 50.000.-euros sinon tout autre montant même supérieur à déterminer par le Tribunal.
A titre subsidiaire, la réalité et le montant du prejudice subi par P.C.1.) sont offerts en preuve par voie d’expertise.
L’action en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. Cela signifie que la justification d’un préjudice ne suffit pas, mais il faut encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l’infraction poursuivie (Cour 18 décembre 1987, Ministère Public c/ A. R., no 386/87 V et références y citées). Pour que l’action civile résultant du dommage causé par une infraction soit recevable, il faut et il suffit que ce dommage soit né du fait pour lequel le prévenu est condamné. L’auteur d’un fait délicteux doit réparer tout le préjudice qui résulte directement de l’infraction pour laquelle il est condamné. Il n’est tenu d’en réparer les conséquences dommageables, médiates ou immédiates , que dans la mesure où celles-ci se rattachent par un lien direct de causalité à l’infraction (R. Thiry, Précis d’Instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II, no 118, p.58).
Le Tribunal correctionnel estime par ailleurs pouvoir évaluer ex aequo et bono, le dommage moral accru à la demanderesse au civil du fait du viol, coups et blessures volontaires commis par le défendeur au civil PREVENU 1.) à la somme de 30.000 euros.
La demande est partant à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 30.000€, toutes causes confondues.
2) Partie cilvile de P.C.1.) contre le prévenu PREVENU 2.)
A l'audience du 19 octobre 2006, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de P.C.1.) contre le prévenu PREVENU 2.).
Le Tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard PREVENU 2.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil évalue les préjudices subies, tous postes confondus, dont notamment -le préjudice moral/atteinte à l’intégrité physique
-souffrances subies -préjudice matériel (sac arraché, perte du passeport etc)
à un montant de 8.000.-euros sinon tout autre montant même supérieur à déterminer par le Tribunal.
A titre subsidiaire, la réalité et le montant du prejudice subi par la dame P.C.1.) sont offerts en preuve par voie d’expertise.
PREVENU 2.) n’ayant pas été poursuivi de viol ou coups et blessures volontaires au préjudice de P.C.1.), il ne peut pas être condamné à réparer le préjudice par elle subi du chef de ces infractions. La demande du chef de préjudice moral et souffrances subies est partant à déclarer irrecevable.
II) Le dossier portant la référence NOT.: 03290/06/CD).
1) Parking ADENAUER
A l’audience du 12 octobre 2006, le témoin P.C. 2.), quoique régulièrement citée ne se présenta pas, sans produire d’excuse justifiant son absence.
Le Tribunal correctionnel a, à la même audience et sur réquisition du Ministère Public, prononcé l’amende et ordonné sa recitation pour l’audience du 19 octobre 2006, le tout en application des articles 77, 157 et 158 du Code d’instruction criminelle constituant le droit commun de la preuve testimoniale en matière répressive.
A l’audience du 19 octobre 2006, P.C. 2.) se présenta et après avoir produit des excuses légitimes, fut déchargée de l’amende et entendue sous la foi du serment.
En date du 6 février 2006, P.C. 2.) déposa plainte contre deux individus pour vol à l’aide de violences et menaces. Elle explique qu’en juillet 2005, elle devait se prostituer afin de financer sa dépendance à l’héroine. Depuis le mois d’août 2005, elle est clean est suit à une thérapie.
En effet, le commissaire de la section de recherches et d’enquêtes criminelles de la police grand-ducale Joe WISSLER, montra un album contenant des photos de différents suspects. En feuilletant l’album, P.C. 2.) se paralysait et commençait à trembler et à sangloter. Elle n’arrivait pas à parler et devait être calmée. Finalement, elle désigna une photo en expliquant que cette personne ensemble avec un autre individu, l’avait frappée brutalement et avait volé son sac à mains. La photo à laquelle P.C. 2.) réagissait de façon si véhémente représenta le prévenu PREVENU 1.) qui avait été arrêté en date du 3 septembre 2005 avec le prévenu PREVENU 2.), pour le viol et le vol avec violence précité. P.C. 2.) reconnaissait de même PREVENU 2.) sur une photo.
P.C. 2.) déposait à la police et sous la foi du serment à l’audience publique du 19 octobre 2006, qu’en été 2005, elle se prostituait à la gare et remarquait une voiture Opel Astra immatriculée KM719 de couleur grise. A bord du véhicule étaient deux hommes qu’elle avait identifiés plus tard en la personne de PREVENU 1.) et PREVENU 2.). PREVENU 1.) conduisait. Après un certain moment, P.C. 2.) était d’accord de faire une fellation aux deux hommes pour le prix de 50 euros par service. P.C. 2.) s’assit à côté du conducteur PREVENU 1.), tandis que PREVENU 2.) montait à l’arrière de la voiture.
P.C. 2.) expliquait au prévenu PREVENU 1.) qu’il devait se rendre à Hollerich. Le conducteur n’était cependant pas d’accord avec ce lieu au motif que la police y faisait souvent des contrôles et il la conduisait à Kirchberg sur un grand parking sombre.
PREVENU 2.) descendit de la voiture et P.C. 2.) faisait d’abord une fellation à PREVENU 1.) pour le prix convenu de 50.-euros. Ensuite, P.C. 2.) rendit le même service à PREVENU 2.) pour le même prix de 50.-euros.
PREVENU 2.) reprit place à l’arrière de la voiture, PREVENU 1.) se mit derrière le volant et P.C. 2.) était assise à côté du conducteur sur la place avant. Après quelques mètres, PREVENU 2.) criait qu’il devait uriner, et descendit de la voiture du côté conducteur, de sorte que les deux hommes étaient dehors après que PREVENU 1.) soit également sorti de la voiture.
Soudain, PREVENU 1.) se plantait devant P.C. 2.) et la tirait violemment du véhicule, tandis que PREVENU 2.) lui arrachait son sac à main avec violence. PREVENU 1.) jetait P.C. 2.) dans un fossé et elle finissait sa chute dans un fil barbelé. Le prévenu PREVENU 1.) frappait P.C. 2.) avec le poing au visage et sur le corps et lui donnait des coups de pieds dans le ventre et le buste, en l’injuriant de « putaine » et « salope ».
Pendant ce temps, PREVENU 2.) avait démarré la voiture et PREVENU 1.) courait vers le véhicule. Les deux prévenus s’en allaient en laissant la victime blessée.
Le prévenu PREVENU 1.) expliquait en date du 15 février 2006, lors du premier interrogatoire, que le soir des faits, il était sorti avec PREVENU 2.) et PREVENU 3.). Il se rappelle que les faits se sont passé en juin ou juillet 2005, car il avait le bras cassé. Il aurait parlé à la prostituée, tandis qu’ PREVENU 3.) était derrière le volant. P.C. 2.) lui aurait fait une fellation en premier, puis à PREVENU 3.). PREVENU 2.) aurait ensuite ouvert la porte et aurait tiré la victime avec force de la voiture et lui aurait pris le sac. PREVENU 3.) aurait démarré la voiture, PREVENU 1.) se serait mis à l’arrière banc et ils auraient attendu PREVENU 2.) au bord de la route.
La version des faits change avec l’audition d’PREVENU 3.) et de PREVENU 2.) auprès de la SREC en date des 15 et 17 février 2006. Selon les deux frères, les trois prévenus auraient roulé avec la Seat Ibiza bleue d’PREVENU 3.). Les trois hommes auraient convenu que PREVENU 2.) se cacherait dans le coffre de la voiture, car aucune prostituée ne prendrait place dans une voiture avec trois hommes. Selon PREVENU 3.), quelque instants après avoir profité des services de la prostituée, PREVENU 1.) et son frère auraient fait sortir la fille de la voiture, et il aurait entendu crier la fille au secours. Il aurait alors démarré la voiture et serait rentré. Il s’était ensuite rendu compte que le sac à mains de P.C. 2.) était restée dans la voiture. A l’audience publique du 9 octobre 2006, PREVENU 3.) avoue avoir arraché le sac à P.C. 2.).
PREVENU 2.) quant à lui, explique que PREVENU 1.) aurait ouvert le coffre et lui aurait ordonné de bousculer la fille hors de la voiture. Cette dernière ne se serait pas débattue, et il aurait même trébuché sur elle. PREVENU 1.) aurait ensuite battu P.C. 2.) en lui donnant des coups de pied. Lorsqu’PREVENU 3.) a vu que PREVENU 1.) frappait la fille, il serait sorti de la voiture. PREVENU 2.) et PREVENU 1.) seraient alors partis en voiture, et PREVENU 3.) les aurait rejoint à pied. Le sac à main se serait encore trouvé dans la voiture. PREVENU 1.) aurait fouillé le sac de la fille et il aurait pris quelques objets dont aussi 50.-euros qu’il aurait remis à PREVENU 2.). PREVENU 2.) a modifié ses déclarations lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 9 mars 2006 en ce sens qu’il n’aurait pas vu PREVENU 1.) donner des coups de pied à la prostituée et que c’était PREVENU 3.) qui serait parti tout seul en voiture tandis que lui et PREVENU 1.) seraient restés sur place avec P.C. 2.). Il maintient ses déclarations lors de la confrontation en du 15 mars 2006.
A l’audience publique du 19 octobre 2006, PREVENU 2.) minimise les faits en déclarant qu’il a bel et bien tiré la fille hors de la voiture, que cette dernière serait tombée et que PREVENU 1.) lui aurait donné une simple « baffe ».
Lors de la première comparution devant le juge d’instruction en date du 21 février 2006, PREVENU 3.) précise que tous les trois avaient convenu d’avance que PREVENU 2.) se cache dans le coffre de la voiture afin de pouvoir surprendre la prostituée et de voler son sac. PREVENU 1.) et lui-même payaient le montant convenu à la prostituée tout en sachant qu’ils allaient reprendre l’argent par après. Après le service rendu à PREVENU 3.), PREVENU 1.) et PREVENU 2.) ont réussi à arracher la victime de la voiture. Celle-ci tenait encore son sac et PREVENU 3.) l’a arraché et a démarré la voiture en trombe. Il maintient cette version des faits lors de la confrontation entre les trois prévenus en date du 15 mars 2006.
En date du 27 mars 2006, devant le juge d’instruction, PREVENU 3.) a précisé que PREVENU 1.) s’est cassé le bras en frappant la prostituée au Kirchberg. Cette déclaration fut confirmée par PREVENU 2.) lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 31 mars 2006.
Lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 8 mars 2006, PREVENU 1.) maintient ses déclarations déjà effectuées en date du 16 février 2006 et précise encore une fois, qu’ils étaient à trois et que personne ne se trouvait dans le coffre de la voiture. PREVENU 1.) maintient cette déclaration lors de la confrontation entre les trois prévenus en date du 15 mars 2006 et ajoute encore une fois que PREVENU 2.) aurait arraché la prostituée de la voiture et serait resté sur place tandis que lui et PREVENU 3.) seraient partis dans la voiture.
Il ressort encore de cette confrontation que les trois prévenus avaient déjà combiné avant les faits de dérober la prostituée .
A l’audience publique du 19 octobre 2006, PREVENU 1.) maintient sa version des faits en expliquant que PREVENU 2.) aurait tiré P.C. 2.) hors du véhicule, mais la change en ce sens qu’PREVENU 3.) aurait tenu avec force le sac à l’intérieur du véhicule.
Par violences, l'article 483 du code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes", les violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. XV 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposé à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquences des violences (Répertoire pratique du droit belge, verbo "vol" nr°602").
Or la jurisprudence a posé comme principe que tous ceux qui ont participé à l’action, sans même que l’on ait besoin de chercher s’ils ont personnellement frappé la victime, et à plus forte raison quelle est la gravité des coups qu’ils ont respectivement portés, sont considérés comme co-auteurs de l’infraction et punis comme tels (Encyclopéie DALLOZ, v° Coups et Blessures, n° 41 et nombreuses références citées).
« Lorsque plusieurs individus ont en vertu d’un plan concerté et dans une intention commune causé volontairement des lésions corporelles à un tiers, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice essuyé par ce tiers, sans qu’il y ait lieu d déterminer le rôle que l’intervention criminelle de chacun d’eux a joué dans la genèse du dommage. Agissant d’un commun accord, ils ont en effet, voulu au même degré les suites dommageables des agissements auxquels ils ont tous pris une part active » (Cour d’appel du 5 avril 1968, P. 20. 466).
Or en présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n'est pas divisée entre les différents participants en proportion de l'intensité causale respective des interventions des différents auteurs. Quelle que soit l'influence qu’un coauteur a personnellement exercé par son action personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l'infraction commise par les membres du groupe (en ce sens: Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, T I n°487 et suivants).
En tenant compte du nombre des participants à la rixe rendant l'identification des auteurs malaisé, voire impossible en raison de la solidarité des malfaiteurs entre eux et des difficultés d'attribuer telle blessure à tel coups, la jurisprudence retient que dans les cas violences exercées par les membres d'un groupe d'individus qui ont participé collectivement aux violences, "tous ceux qui ont fait partie du groupe sont responsables les uns des autres de l'ensemble du dommage corporel que la victime a subi au total, sans qu'il y ait lieu de rechercher les coups respectivement portés par chacun des membres du groupe et le dommage subi par la victime à l'occasion de chacun de ces coups ou blessures" (Encyclopédie DALLOZ Pénal, verbo Coups et Blessures, n°41 et jurisprudences citées).
Cette approche reste vrai même si l'on pouvait déterminer l'auteur de la blessure la plus grave, comme en l'espèce l'auteur du coup de couteau: les autre participants n'encourront pas moins la même peine que celui-ci au titre de complice.
"Tous ceux qui ont participé à l'action, sans même que l'ont ait besoin de chercher s'ils ont personnellement frappé la victime, et à plus forte raison quelle est la gravité des coups qu'ils ont respectivement portés, sont considérés comme coauteur de l'infraction et punit comme tel "(ibid n° 41 et nombreuses jurisprudences citées).
Une agression de plusieurs personnes peut être concertée d’avance, sans que cette entente préalable constitue nécessairement l’élément aggravant de la préméditation au sens de l’alinéa 2 de l’article 398 du Code pénal. Les auteurs du délit de coups et de blessures volontaires , c’est-à-dire ceux qui l’ont exécuté ou qui ont coopéré directement à son exécution sont tous passibles des circonstances aggravantes objectives de ce délit. Il n’est pas légalement exigé que le juge détermine lequel des divers coups formant l’infraction unique a entraîné la conséquence fatale qui donne lieu à application de la circonstance aggravante. Cette détermination, si elle est possible, influe seulement sur le taux de la peine (Cass 5 mai 1949, P. 14. 558).
Ces conditions sont remplies en l’espèce pour les trois prévenus qui avaient convenu d’avance de voler la prostituée.
Contrairement aux déclarations de P.C. 2.) qui affirme n’avoir vu que deux auteurs, le tribunal retient au vu des aveux à cet égard par les trois prévenus qu’ils ont tous participé aux faits.
L’infraction de vol commis à l’aide de violence est partant consommée, les trois prévenus ont dérobé le sac à main contre le gré de la propriétaire en la tirant violemment de la voiture, en la poussant dans du fil babelé, et en lui donnant des coups de poing au visage et au corps ainsi que des coups de pied dans le ventre et se sont appropriés l’argent, partant une chose qui ne leur appartenait pas.
PREVENU 1.), PREVENU 3.) et PREVENU 2.) sont partant convaincus de ces faits et infractions.
AU CIVIL
A l'audience du 19 octobre 2006, P.C. 2.) s’est constituée oralement partie civile contre les prévenus PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.). En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les prévenus.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Tous les participants à des violences sont tenus solidairement de la réparation du dommage subi par la victime (Encyclopédie DALLOZ, op. cit. n°41), de sorte que la demande civile dirigée contre PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.) est encore recevable sur ce point.
La demanderesse au civil réclame le montant de 100.-euros à titre de dommage matériel et la somme de1.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage corporel et moral, toutes causes confondues.
Le préjudice matériel consistant dans le vol du contenu du sac à main, il y a lieu d’allouer à P.C. 2.) le montant de 100.-euros à titre de préjudice matériel. Le tribunal estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral ainsi que l’atteinte à l’intégrité physique, accrus à la demanderesse au civil du fait de l’infraction commise par les défendeurs au civil à la somme de 1.000.- euros.
La demande civile est partant à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.100 euros.
2) Merl-Belair: entreprise LUXLAIT
PREVENU 3.) a avoué un deuxième fait qui a eu lieu au début de l’année 2005. Luimême et PREVENU 1.) ont pris à bord de leur voiture une prostituée et ils sont allés au parking qui se trouve à Luxembourg-Merl, non loin de la société LUXLAIT. La prostituée aurait fait une fellation à PREVENU 1.) après que celui-ci en aurait payé le prix convenu. Après la fellation, PREVENU 1.) aurait arraché la prostituée de la voiture et PREVENU 3.) aurait démarré la voiture, roulé quelques cents mètres jusqu’à ce que PREVENU 1.) l’aurait rejoint. Le sac de la prostituée serait resté dans la voiture. PREVENU 1.) aurait repris l’argent payé pour la fellation et aurait jeté le sac sur le trajet vers l’autoroute. Lors de la confrontation en date du 15 mars 2006, il précise encore une fois qu’il n’aurait pas su que PREVENU 1.) aurait voulu dérober la prostituée et que le sac se serait trouvé dans la voiture. PREVENU 3.) explique encore une fois à l’audience publique du 19 octobre 2006, qu’il ignorait que le « sac est resté dans la voiture ».
PREVENU 1.), informé par le juge d’instruction en date du 8 mars 2006, d’une inculpation additionnelle du chef de vol à l’aide de violences commis au début de l’année 2005, précise que les faits se sont déroulés en mai 2005. L’idée de prendre une prostituée à bord et de la conduire dans un quartier de Merl, venait d’PREVENU 3.). Ce dernier aurait d’abord profité des services de la prostituée. Après la fellation sur la personne de
PREVENU 1.), ils seraient tous les trois sortis pour fumer une cigarette. PREVENU 1.) est formel pour dire que l’idée de voler le sac à la prostituée ensemble avec l’argent payé pour ses services, avait été convenue d’avance entre lui et PREVENU 3.). PREVENU 1.) avoue avoir tenu la prostituée de derrière en l’empêchant de bouger ses bras et afin qu’elle ne puisse pas voir la plaque minéralogique de la voiture d’PREVENU 3.), qui lui a arraché le sac. Il maintient cette version des faits lors de la confrontation en date du 15 mars 2006. A l’audience publique du 19 octobre 2006, il précise encore une fois que lui et PREVENU 3.) avaient combiné d’avance de voler le sac de la prostituée.
Il y a lieu de se référer aux développements en droit par rapport aux violences décrits plus haut.
Le modus operandi des prévenus est toujours comparable. Ils conviennent d’avance d’accepter les services d’une prostituée en payant le prix et commettent un vol à l’aide de violence en retenant la prostituée de force, de sorte qu’elle ne voie pas la plaque d’immatriculation de la voiture et afin que les prévenus puissent récupérer leur mise. Il y a partant lieu d’accorder foi aux dépositions de PREVENU 1.) concordantes à ce sujet par rapport aux autres faits et infractions retenues à leur charge et de ne pas accorder crédit aux protestations d’innocence d’ PREVENU 3.).
PREVENU 3.) et PREVENU 1.) sont partant convaincus de ce fait et infraction.
3) Luxembourg-Hollerich : Parking BATICHIMIE
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 8 mars 2006, PREVENU 1.) a spontanément avoué un autre fait qui s’est déroulé sur le parking Bâtichimie à Luxembourg-Hollerich non loin du Auto-center Goedert. Ce fait se serait déroulé deux à trois semaines avant le fait de Merl-Belair. Tôt le matin, PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.) se sont rendus dans le qurtier de la gare pour profiter des services d’une prostituée. Ils se sont concertés d’avance de voler le sac à la prostituée. Afin qu’une prostituée monte à bord, PREVENU 3.) aurait eu l’idée que PREVENU 2.) se cache dans le coffre. PREVENU 1.) a payé 30.-euros pour une fellation. Ensuite PREVENU 3.) se serait fait rendre le même service. Quand PREVENU 1.) serait descendu de la voiture, PREVENU 2.) aurait déjà été hors du coffre. Ce dernier aurait alors sorti de force la prostituée de la voiture et PREVENU 1.) lui aurait arraché le sac.
Tandis que PREVENU 1.) et PREVENU 3.) seraient partis, PREVENU 2.) aurait retenu la prostituée afin qu’elle ne puisse pas voir la plaque d’immatriculation de la voiture.
PREVENU 3.) répète qu’il n’aurait rien fait, sauf accompagner PREVENU 1.). Après la fellation de PREVENU 1.), il serait monté dans la voiture. PREVENU 1.) aurait seul arraché la prostituée hors de la voiture et l’aurait retenue afin qu’elle ne voie pas la plaque minéralogique du véhicule.
En date du 9 mars 2006 devant le juge d’instruction de même que lors de la confrontation en date du 15 mars 2006, PREVENU 2.) est formel pour dire qu’il n’a pas participé à un quelconque vol avec violence à l’exception de celui de Luxembourg-Kirchberg.
A l’audience publique du 19 octobre 2006, PREVENU 1.) résume qu’il était seul avec PREVENU 3.), qu’ils avaient combiné d’avance de voler le sac à mains et qu’il aurait retenu la prostituée afin qu’elle ne voie pas la plaque d’immatriculation de la voiture. PREVENU 3.) quant à lui précise qu’ils n’avaient pas combiné de commettre un vol et que le sac serait de toute façon « restée avec la fille. »
En vertu des développements en droit précités, il y a lieu de retenir les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) dans les liens de la prévention de vol avec violence.
Comme PREVENU 2.) a dès le début contesté avoir été présent lors des faits près du magasin BATICHIMIE et comme PREVENU 3.) et PREVENU 1.) confirment cela, le prévenu PREVENU 2.) doit partant être acquitté:
« I) 1) comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre la période de janvier 2005 et fin juin 2005, au cours de la nuit, au parking du magasin BATICHIMIE sis 22, rue de Cessange à Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violence, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait le sac à main à une prostituée non identifiée, avec la circonstance qu’ils ont arraché le sac à mains de la victime, en la retenant de force sur le parking et en prenant la fuite en voiture avec le sac.»
Les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 3.) sont dès lors convaincus de ces faits et infractions.
PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.) se trouvent par contre convaincus par l’instruction et les débats menés à l’audience:
« I) NOT. : 19257/2005/CD
A) PREVENU 1.)
comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction
1) d’avoir commis toute acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences et de menaces graves, en l’espèce,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de P.C.1.), née le (…) en Bélarussie en lui pénétrant le vagin avec sa langue et son doigt après l’avoir poussée par terre et en la strangulant, et en pénétrant ensuite dans sa bouche avec son sexe en la menaçant de ne pas lui rendre ni son sac à main ni son portable ni son collier si elle ne lui faisait pas une fellation;
2) d’avoir porté des coups et fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce,
d’avoir fait des coups et blessures volontaires à P.C.1.) en conduisant sa voiture en zig-zag sachant qu’elle était cramponnée au coffre de sa voiture, et en la poussant par terre, ces coups et blessures ayant causé une incapacité de travail;
B) PREVENU 2.)
comme auteur, ayant lui même commis l’infraction, d’avoir commis toute acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences en l’espèce,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de X.), née le (…) à Ventspils (LTU) en lui pénétrant le vagin avec son doigt, en l’immobilisant de force;
C) PREVENU 1.) et PREVENU 2.),
comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction, d’avoir commis un vol à l'aide de violences dans les chemins publics, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de X.) son sac à main contenant notamment son téléphone portable de marque SIEMENS A 55 en le lui arrachant et en la poussant par terre, et au préjudice de P.C.1.) son sac à main contenant notamment son téléphone portable NOKIA 2600 en le lui arrachant, et cela sur un parking public.
II) NOT. : 03290/2006/CD
A) PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.), comme auteurs et co-auteurs, ayant commis eux-mêmes l’infraction, au cours d’une nuit au mois de juillet 2005 entre minuit et 03.00 heures à Luxembourg-Kirchberg, sur le parking ADENAUER sis à boulevard Konrad Adenauer, vis-à-vis de l’Ecole Européenne, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violence, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait le sac à main au préjudice de P.C.2.), avec la circonstance qu’ils ont arraché le sac de ses mains, l’ont tirée violemment de la voiture, l’ont poussée dans du fil babelé, et lui ont donné des coups de poing au visage et au corps ainsi que des coups de pied dans le ventre.
B) PREVENU 1.) et PREVENU 3.)
comme auteurs et co-auteurs, ayant commis eux-mêmes l’infraction, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre la période de janvier 2005 et fin juin 2005, au cours de la nuit, à Merl-Belair, sur un parking non loin des locaux de l’entreprise LUXLAIT, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violence, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait le sac à main à une prostituée non identifiée, avec la circonstance qu’ils l’ont retenu de force sur le parking, l’empêchant ainsi de récupérer son sac qui se trouvait à l’intérieur de la voiture et en prenant la fuite dans la voiture avec le sac.
C) PREVENU 1.) et PREVENU 3.)
comme auteur et co-auteur, ayant commis eux-mêmes l’infraction, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre la période de janvier 2005 et fin juin 2005, au cours de la nuit, au parking du magasin BATICHIMIE sis 22, rue de Cessange à Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violence, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait le sac à main à une prostituée non identifiée, avec la circonstance qu’ils ont arraché le sac à mains de la victime, en la retenant de force sur le parking et en prenant la fuite en voiture avec le sac.»
Les infractions retenues à charge de PREVENU 1.) sub I) A1), I) A2), I) C), II) A), II) B) et II) C) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient de statuer conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénaL et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être portée au double du maximum sans qu’elle puisse excéder la somme des peines cumulées.
Les infractions retenues à charge de PREVENU 2.) sub I) B), C) et II) A) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient de statuer conformément aux dispositions de l’article
60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être portée au double du maximum sans qu’elle puisse excéder la somme des peines cumulées.
Les infractions retenues à charge d’PREVENU 3.) sub II) A), B) et C) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient de statuer conformément aux dispositions de l’article
60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être portée au double du maximum sans qu’elle puisse excéder la somme des peines cumulées.
Quant à la peine à prononcer du chef des infractions retenues sub I) (NOT. : 19257/2005/CD) et II) (NOT. : 03290/06/CD)
Le viol décriminalisé est puni aux termes des articles 15 et 74 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement comprise entre 3 mois au moins et 5 ans.
Aux termes de l’article 399 alinéa premier du Code pénal, celui qui aura volontairement fait des blessures et porté des coups qui ont causé une incapacité de travail personnel sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de
500 euros à 2.000 euros.
Le vol commis à l’aide de violence décriminalisé est puni aux termes des articles 15 et 74 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement comprise entre 3 mois au moins et 5 ans.
Il résulte des textes que la peine la plus forte est celle prévue par le viol décriminalisé alors que les peines prévues du chef de viol et de vol commis à l’aide de violences sont identiques, la peine comminée du chef de « viol » est plus sévère en raison de la peine accessoire obligatoire de l’interdiction de certains droits prévus à l’article 11 du Code pénal. La peine encourue en vertu des règles du concours, est une peine d’emprisonnement comprise entre trois mois et 10 ans.
Pour la fixation de la peine, le tribunal prend en considération la situation des prévenus qui sont délinquants primaires, mais aussi la gravité des infractions leur reprochées.
Les faits retenus à charge des trois prévenus sont d’une gravité objective indiscutable. Les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) avaient pris déjà au début des soirées la résolution d’avoir des rapports sexuels avec les victimes et ce contre leur gré et de les dérober par après, intention qui découle de leurs comportements agressifs et violents respectifs.
A d’itératives reprises les prévenus ont encore volé l’argent payé aux prostitués après que celles-ci leurs avaient accordé leurs faveurs, projets déjà concertés d’avances avant leur rencontre avec ces dernières. Tous ces faits démontrent leur mépris de ces femmes, qui étaient toutes en position inégale par rapport à leurs agresseurs agissant en groupe, soit par leur dépendance aux drogues, soit par leur nationalité étrangère soit parce qu’elles se prostituaient.
Par ailleurs l’attitude des prévenus à l’audience, à savoir le fait de se rejeter mutuellement la balle et d’essayer de semer le doute, ne saurait leur valoir circonstance atténuante dans l’appréciation de la peine à prononcer. Il y a de même lieu de relever que le prévenu PREVENU 2.) a ricané durant les deux audiences publiques. PREVENU 1.) et lui ont eu un fou rire à un moment donné, lorsque PREVENU 3.) a déposé que dans le sac à mains d’une prostituée se trouvaient des drogues.
Ces comportements ne démontrent pas une grande maturité respectivement prise de conscience de la gravité des faits leurs reprochés.
Les infractions retenues sub 19257/2005/CD sont d’une gravité inqualifiable et illustrent que le prévenu PREVENU 1.) devient coléreux et agressif dès lors qu’il n’arrive pas à ses fins. PREVENU 2.) n’est pas conscient des faits graves qui lui sont reprochés.
Le témoin Dr. Roland HIRSCH dépose à l’audience du 12 octobre 2006, que lors de son exploration de PREVENU 2.), en date du 17 décembre 2005, ce dernier aurait avoué avoir pénétré avec ses doigts X.), mais prétendant qu’elle aurait été d’accord et qu’elle n’aurait pas crié. Le prévenu ne voulait pas admettre avoir commis un viol.
Le témoin émet à un pronostic défavorable quant à PREVENU 2.) notamment sur base de ses dépositions variables et du manque total de la prise de conscience de son comportement fautif.
PREVENU 1.) a avoué devant le témoin Dr. Roland HIRSCH, avoir violé P.C.1.). « Je sais c’est de ma faute ».
Les deux prévenus n’ont pas admis devant le psychiatre avoir commis d’autres vols avec violence au préjudice de prostituées.
Le docteur Roland HIRSCH, après avoir été informé de ces faits à l’audience publique du
12 octobre 2006, ne peut s’expliquer ces violences répétées que par l’effet de groupe. Les prévenus se seraient animés mutuellement.
Au vu de la gravité des faits, de leur multiplicité et de leur répétition, il convient dès lors de condamner les trois prévenus à une peine d’emprisonnement et de prononcer encore contre les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus.
Conformément à l’article 378 du Code pénal il y a lieu de prononcer contre les prévenus PREVENU 1.) et PREVENU 2.) l'interdiction à vie des droits énumérés audit article 11 sub 1), 3), 4), 5) et 7), à savoir:
a. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; b. de porter aucune décoration;
c. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; d. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; e. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
Quant aux confiscations
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la voiture Opel Astra grise, immatriculée KM 719 (L) portant le numéro de châssis n° WOLOTGF08Y5216737 appartenenant à PREVENU 1.), saisie suivant procès-verbal n° 61314 du 3 septembre 2005 ayant servi à commettre les infractions.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et les défendeurs au civil en leurs moyens et explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des dossiers introduits par le Ministère Public sous les références NOT. : 19257/2005/CD et NOT. : 03290/06/CD.
AU PENAL
PREVENU 1.)
a c q u i t t e PREVENU 1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge;
c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SEPT (7) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.740,86 euros;
p r o n o n c e contre PREVENU 1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre PREVENU 1.) l'interdiction pendant 5 ans de certains droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
a. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; b. de porter aucune décoration; c. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; d. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; e. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
PREVENU 2.)
a c q u i t t e PREVENU 2.) du chef des infractions non retenues à sa charge;
c o n d a m n e PREVENU 2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.736,36 euros;
p r o n o n c e contre PREVENU 2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e contre PREVENU 2.) l'interdiction pendant 5 ans de certains droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
a. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; b. de porter aucune décoration; c. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; d. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; e. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
PREVENU 3.)
c o n d a m n e PREVENU 3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ANS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.031,71 euros;
o r d o n n e la confiscation de la voiture Opel Astra grise, immatriculée KM 719 (L) portant le numéro de châssis n° WOLOTGF08Y5216737 appartenant à PREVENU 1.), saisie suivant procès-verbal n° 61314 du 3 septembre 2005;
f i x e l'amende subsidiaire pour l’objet saisi à TROIS MILLE (3.000) EUROS pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à soixante jours.
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensembles.
AU CIVIL
1) Partie civile de P.C.1.) contre PREVENU 1.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, P.C.1.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t encore fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice subi du chef des infractions de viol et de coups et blessures volontaires toutes causes confondues pour la somme de 30.000.-euros ;
partant c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à P.C.1.) la somme de 30.000.-euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 19 octobre 2006, jusqu'à solde,
c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de cette demande civile;
la d i t fondée à titre de réparation du préjudice matériel subi du chef de l’infraction de vol avec violence pour le montant de CINQ CENTS (500) euros;
2) Partie civile de P.C.1.) contre PREVENU 2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil, P.C.1.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
la d i t fondée à titre de réparation du préjudice matériel subi du chef d’infraction de vol avec violence pour le montant de CINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n e PREVENU 1.) et PREVENU 2.) solidairement à payer à P.C.1.) la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 19 octobre 2006, jusqu'à solde, c o n d a m n e PREVENU 1.) et PREVENU 2.) solidairement aux frais de cette demande civile;
d é c l a r e cette demande civile irrecevable pour le surplus.
II) Partie civile de P.C.2.) contre les prévenus PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil P.C. 2.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t fondée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de cent (100) euros,
la d i t fondée à titre de réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’intégrité physique, et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille (1.000) euros,
partant c o n d a m n e PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.)solidairement à payer à P.C. 2.) la somme de mille et cent (1.100) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 19 octobre 2006, jusqu'à solde, c o n d a m n e PREVENU 1.), PREVENU 2.) et PREVENU 3.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 60, 65, 66, 77, 327, 375, 378, 461, 463, 545 du Code pénal; 3, 154, 155, 187, 188, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Françoise HILGER et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.