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CA5-556a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquits one defendant of theft but convicts another of assault and sets civil damages.

Numéro de cause CA5-556a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the Public Prosecutor's appeal partially admissible, acquitting defendant X. of theft while convicting her of assault against Z. and confirming the conviction of Y. The court found X. guilty of voluntarily striking Z. with blows to the head and legs, resulting in a fine of 1,000 euros and 20 days of bodily restraint. Civil damages of 500 euros were upheld for Z., while the appeal against the civil judgment was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 20, 392, 398 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 211, 215 du Code d'instruction criminelle: The court may reform a first-instance judgment by acquitting a defendant of one charge while convicting them of another related offense, provided the new conviction is supported by evidence and legal application.

Mots-clés

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correctional appeal assault conviction theft acquittal civil damages bodily restraint public prosecutor appeal real concurrence participation à l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 du Code pénal
et qu’il y a dès lors lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal et de
Article 392 du Code pénal
Article 398 du Code pénal
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 215 du Code d'instruction criminelle
article 66 du Code pénal
L’article 66 du Code pénal prévoit que « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 556/06 V.

du 21 novembre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un

novembre deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. X.), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

prévenue, défenderesse au civil et appelante

2. Y.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

prévenu

e n p r é s e n c e d e :

Z.) , demeurant à L-(…), (…)

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil X.), préqualifiée

demandeur au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 5 juillet 2006, sous le numéro 2313/06, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les citations à prévenus du 10 avril 2006 et du 1er juin 2006 régulièrement notifiées aux prévenus.

Vu le procès-verbal n° 1666/04 du 23 novembre 2004 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg,

Commissariat de Proximité de Gasperich.

Vu le procès-verbal n° 41179 du 26 août 2005 dressé par la police grand-ducale de Luxembourg, Centre

d’Intervention de Luxembourg.

A la demande du représentant du Ministère Public et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y

lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 00271/2005/CD et 24713/2005/ CD pour y

statuer par un seul et même jugement.

AU PENAL

I)

Citation n° 00271/2005/CD

Le Ministère Public reproche en ordre principal à X.) d’avoir, le 21 novembre 2004 vers 19.00 heures, à L-(…),

(…), volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère, T1.) , en lui portant un coup de poing

violent au visage, lui causant ainsi une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public lui reproche en ordre subsidiaire d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,

volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère, T1.) , en lui portant un coup de poing au visage.

X.) reconnaît à l’audience avoir commis l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.

Le témoin T1.) déclare à l’audience de manière claire, précise et non-équivoque que sa fille X.) lui a porté aux

lieu, date et heure indiqués dans la citation à prévenue un coup de poing violent au visage.

T1.) précise en outre que suite au coup de poing lui infligé par sa fille, son nez était fracturé et qu’elle a subi une

incapacité personnelle de travail de sept jours.

Le certificat du Dr Pierre Schmitz du 22 novembre 2004 fait état d’« hématomes sous palpébraux deux côtés et

d’un œdème du nez entier ».

Au vu des photos faisant état des blessures de la victime, qui se trouvent annexées au procès-verbal n° 1666/04

du 23 novembre 2004, et de ses propres déclarations à l’audience publique, le tribunal tient pour établi que la

circonstance aggravante de l’incapacité personnelle de travail est établie en l’espèce.

X.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et

non- équivoques du témoin T1.) et ses aveux complets à l’audience :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

le 21 novembre 2004 vers 19.00 heures à L-(…), (…),

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de

travail personnel à un ascendant légitime ou naturel ou ses père ou mère adoptifs,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa mère, T1.) , en lui portant un coup

de poing au visage, en lui causant ainsi une incapacité de travail personnel. »

II)

Citation n° 24713/2005/CD

Le Ministère Public reproche en ordre principal à X.) et à Y.) d’avoir, le 26 août 2005, vers 2.00 heures, près du

parking Glacis à l’entrée de la « Schueberfouer », soustrait frauduleusement au préjudice de Z.) , un porte-feuille

en cuir de couleur noire contenant environ 40 euros, avec la circonstance que le vol a été commis en tirant la

victime par les cheveux de sorte qu’elle tombe par terre et en la rouant ensuite de coups de pied.

Le Ministère Public reproche en ordre subsidiaire aux deux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, causé des blessures à Z.) , en le tirant par les cheveux de sorte qu’il tombe par terre et en le

rouant ensuite de coups de pied.

X.) conteste avoir donné des coups de pied à Z.) et de lui avoir volé son porte-feuille. Elle fait valoir qu’elle ne

voulait que venir en aide à Z.) qui, se trouvant au milieu de la rue, avait au vu de son état alcoolisé avancé des

problèmes à la traverser tout seul.

Y.) conteste l’infraction lui reprochée par le Ministère Public et demande à en être acquitté.

Il explique à cet égard qu’il s’était rendu dans le parc municipal pour faire ses besoins et que lorsqu’il rejoignait

ses amis, il aperçut Z.) allongé par terre. Il essaya d’appeler une ambulance, ce qui échoua eu égard à son état

d’ivresse avancé.

Il résulte de la déclaration claire, précise et non-équivoque du témoin Z.) qu’il a été attaqué par derrière lorsqu’il

attendit auprès du passage à piétons situé près de l’entrée de la « Schueberfouer » que les feux passent au vert. Il

tomba et il sentit qu’il fit immédiatement roué de coups de pied.

Sur question spéciale du tribunal, le témoin Z.) déclare formellement ne pas s’être trouvé au milieu de la rue tel

que le prétend X.), mais sur le trottoir près des feux de signalisation lorsqu’il fut attaqué.

Le témoin T2.) indique à l’audience être passée près de la place du Glacis, à hauteur de l’entrée de la

« Schueberfouer » lorsqu’elle aperçut deux jeunes femmes en train de rouer de coups de pied un homme, allongé

par terre près des feux tricolores.

Il peut être retenu avec certitude sur base des témoignages de Z.) et de T2.) que Z.) s’est fait attaquer de par

derrière de sorte à le faire tomber par terre lorsqu’il se trouvait à côté des feux de signalisation près du passage à

piétons à hauteur de l’entrée de la « Schueberfouer » et non pas au milieu de la rue tel que le prétend X.).

Le tribunal tient par ailleurs pour établi au vu de ces mêmes témoignages que la prévenue X.) a porté des coups

de pied à Z.) allongé par terre. A l’audience publique du 22 juin 2006, T2.) a en effet clairement identifié X.)

comme étant l’une des deux jeunes femmes qui a porté des coups de pied à Z.) .

Y.) et X.) contestent en outre avoir dérobé le porte-feuille à Z.) . X.) soutient plus particulièrement que le vol

aurait été commis par la mineure K.W..

Il résulte du témoignage de Z.) qu’au moment où il reçut des coups de pied, il s’aperçut que quelqu’un lui

enlevait son porte-feuille qui se trouvait dans la poche de son pantalon.

L’article 66 du Code pénal prévoit que « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis »

En portant des coups à Z.) , X.) a prêté à K.W une aide telle que sans son assistance le vol du porte-feuille n’eût

pu être commis. Elle est partant à considérer comme co-auteur du vol du porte-feuille appartenant à Z.) . Le

tribunal retient en effet que X.) ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance du vol du porte-feuille par

K.W, étant donné qu’elle était présente sur les lieux et qu’elle portait des coups de pied ensemble avec K.W à la

victime lorsque le porte-feuille lui a été dérobé.

X.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations claires, précises et

non-équivoques des témoins Z.) et T2.) :

« comme co-auteur ayant coopéré à l’exécution des infractions,

le 26 août 2005 vers 2.00 heures près du parking Glacis, à l’entrée de la « Schueberfouer »,

1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Z.) un porte-feuille en cuir de couleur noir

contenant environ 40 euros,

partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en le tirant par les

cheveux de sorte qu’il tombe par terre et en le rouant ensuite de coups de pied. »

Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’Y.) a participé en tant que co-auteur ou complice à

l’infraction de vol à l’aide de violences ou menaces. Le témoin T2.) déclare en effet qu’un jeune homme se

trouvait à côté de K.W, X.) et de la victime Z.) . A l’audience publique le témoin ne reconnaît pas Y.) comme

étant le jeune homme qui se trouvait à côté de K.W. Elle précise en outre, tout comme elle l’a fait devant les

agents verbalisants que le jeune homme n’avait pas porté de coups à Z.) .

Faute d’avoir rapporté la preuve en fait et en droit par le Ministère Public et face aux contestations d’Y.) , Y.)

est à acquitter de l’infraction non établie à sa charge.

Il ne résulte en outre d’aucun élément du dossier répressif qu’Y.) a porté des coups ou fait des blessures à Z.) tel

que libellé en ordre subsidiaire par le Ministère Public, de sorte qu’Y.) est à acquitter de l’infraction non établie

à sa charge.

Les infractions retenues à l’encontre de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 60 du Code pénal.

Le tribunal estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues ci-dessus, et eu égard à ses antécédents

spécifiques, il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle de 500 euros, une peine

d’emprisonnement de 12 mois à son encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 22 juin 2006, Z.) s’est constitué partie civile contre X.) et Y.) .

Z.) conclut à la condamnation des prévenus au montant de 80 euros à titre de remboursement des frais

d’ambulance, de 20 euros à titre de remboursement des frais de taxi, de 28,20 euros à titre de remboursement des

honoraires du Centre Hospitalier de Luxembourg, de 66,10 euros à titre de remboursement des honoraires du

Centre Hospitalier de Luxembourg et de 60 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel correspondant

à la somme lui volée. Z.) conclut en outre à une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral

subi.

Le tribunal est compétent pour connaître de la constitution de partie civile contre X.), eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de X.).

Le tribunal est incompétent pour connaître de la constitution de partie civile pour autant qu’elle est dirigée contre

Y.) , eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.

La demande civile à l’encontre de X.) est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, les dommages dont Z.) entend obtenir réparation

sont en relation causale directe avec l'infraction de vol à l’aide de violences retenue à l’encontre de X.).

Il résulte des pièces versées par Z.) que les frais d’ambulance se sont élévés à 80 euros et que les frais de taxi

pour le trajet du Centre Hospitalier au domicile de Z.) se sont élévés à 20 euros.

Ces montants sont partant justifiés.

Concernant le remboursement des honoraires du Centre Hospitalier de Luxembourg, Z.) se contente en l’espèce

de verser des extraits de virements bancaires desquels résultent que deux virements (montant de 28,20 euros et de

66,10 euros) au profit du Centre Hospitalier de Luxembourg ont été effectués le 28 septembre 2005. Faute pour

Z.) d’avoir présenté un décompte à l’audience publique précisant la nature exacte des prestations fournies,

respectivement les montants qui n’ont pas été remboursés par la Caisse de Maladie, les demandes relatives au

remboursement des honoraires sont à déclarer non fondées.

Z.) demande en outre 60 euros en réparation du préjudice matériel subi. Il préscise que 60 euros se trouvaient

dans son porte-feuille avant qu’il lui a été dérobé

Le tribunal tient dès lors pour établi que la somme de 60 euros a été volée à Z.) , de sorte que la demande est à

déclarer fondée.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et de la déclaration du Dr Marie Hubert du 26 août 2005, qui se

trouve annexée au procès-verbal n°41179 du 26 août 2005, le tribunal retient que l’indemnité à accorder à Z.) à

titre d’indemnisation de son préjudice moral est évaluée ex æquo et bono à 400 euros, toutes causes confondues.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et le mandataire de X.)entendus en leurs explications et moyens de défense, la

demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses

réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 24713/2005 CC et 00271/2004

CD contre X.);

AU PENAL

Y.) :

a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge ;

r e n v o i e Y.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale d’Y.) à charge de l’Etat.

X.):

c o n d a m n e X.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine

d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 48,55 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à Z.) de sa constitution de partie civile contre X.)et Y.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la partie civile contre Y.) ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la partie civile contre X.);

d é c l a r e la demande contre X.) recevable en la forme;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de 560 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à Z.) le montant de 560 (CINQ CENT SOIXANTE) euros, avec les intérêts légaux

à partir du 22 juin 2006, jour de la demande en justice ;

c o n d a m n e X.)aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 409 et 468 du code pénal; articles 1, 3, 130-1, 154, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-présidente, Anne-Marie WOLFF, premier juge, et Steve

VALMORBIDA, juge-délégué, et prononcé, en présence de Daniel LINDEN, substitut du Procureur d’Etat, en

l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-

présidente, assistée de la greffière assumée Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 août 2006 au pénal et au civil par le mandataire de la

prévenue et défenderesse au civil X.) et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2006, les parties furent

requises de comparaître à l'audience publique du 3 novembre 2006 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu Y.) et la prévenue et défenderesse au civil X.)

furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil Z.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au civil X.).

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 novembre 2006, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 août 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, X.) a fait relever appel des dispositions sur l’action publique et sur

l’action civile du jugement correctionnel rendu le 5 juillet 2006, décision dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce recours est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la

loi.

Par déclaration en date du 8 août 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement,

le Procureur d’Etat a également interjeté appel des dispositions sur l’action

publique et sur l’action civile du prédit jugement. Cet appel est à déclarer

irrecevable pour autant qu’il a été relevé à l’encontre des dispositions rendues

sur l’action civile. L’appel, à portée générale, sur les dispositions rendues sur

l’action publique est recevable pour avoir été régulièrement introduit.

Le prévenu Y.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, contestant

toute participation aux faits qui lui sont reprochés. Le représentant du ministère

public requiert à son tour la confirmation de la décision entreprise, les

infractions libellées à l’encontre du prévenu Y.) n’étant pas établies à

l’exclusion de tout doute.

La décision des premiers juges d’acquitter le prévenu Y.) des infractions

libellées à sa charge et de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni

dépens est à confirmer, par adoption des motifs du jugement entrepris. L’appel

du ministère public est dès lors à déclarer non fondé pour ce qui est du

prévenu Y.) .

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

entrepris pour ce qui est de la prévenue X.).

Les premiers juges ont retenu à charge de la prévenue X.) les préventions

d’infraction à l’article 409, alinéa 3 du Code pénal et d’infraction à l’article 468

du Code pénal. La peine la plus forte à prononcer, par application des règles

sur le concours réel d’infractions, est celle prévue par l’article 409 du Code

pénal, à savoir une peine d’emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de

501 euros à 25.000 euros. En prononçant, en plus de la peine

d’emprisonnement de 12 mois, une peine d’amende de 500 euros, les premiers

juges ont prononcé une peine illégale. Le jugement entrepris est dès lors à

annuler pour ce qui est de la peine prononcée, et il y a lieu à évocation.

La prévenue X.) a, à bon droit, été retenue dans les liens de la prévention

d’avoir porté des coups et fait des blessures à un ascendant, en l’espèce sa

mère, desquels est résulté une incapacité de travail personnel, les faits et

circonstances relevés par les premiers juges à l’appui de leur décision étant

restés constants en instance d’appel.

Pour ce qui est de la prévention de vol à l’aide de violences, la prévenue

conteste s’être emparée du portefeuille de Z.) . Elle n’aurait par ailleurs en rien

été au courant du vol du portefeuille ni avant ni pendant les faits. En ce qui

concerne son implication dans les coups portés à Z.) , elle maintient sa version

des faits, à savoir qu’en essayant de dégager Z.) de la chaussée au milieu de

laquelle il se trouvait, celui-ci l’aurait prise par les cheveux, l’entraînant dans sa

chute par terre ; elle aurait ensuite essayé de se dégager.

Cette version des faits est contredite par le témoin T2.). Sur base des

déclarations relatées au procès-verbal et réitérées à l’audience publique de

première instance sous la foi du serment, les premiers juges ont à bon droit

retenu que Z.) , qui se trouvait à côté des feux de signalisation près du passage

à piétons à hauteur de l’entrée de la « Schouberfouer », a été attaqué par

derrière de sorte à le faire tomber par terre, et que des coups de pied lui ont

été portés alors qu’il se trouvait allongé par terre, et ce notamment par la

prévenue X.).

L’infraction prévue à l’article 468 du Code pénal comprend deux éléments dont

l’ensemble forme un seul délit. Il faut en conséquence que le vol et les

violences ou les menaces soient attachées par un rapport de causalité, c’est-à-

dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet et pour cause le vol.

En l’occurrence la victime n’a pu fournir de plus amples indications sur le

déroulement des faits, si ce n’est qu’elle a indiqué avoir reçu de multiples coups

et que son portefeuille lui a été soustrait. Au regard des déclarations du témoin

T2.), - après avoir frappé la victime une première fois, les auteurs des coups se

sont éloignés, pour ensuite revenir et asséner encore une deuxième fois des

coups sur la victime -, il ne peut être exclu que le vol du portefeuille soit sans

relation causale avec les coups portés, le ou les auteurs des coups ayant tout

simplement profité de ce que la victime, après avoir été rouée de coups, gisait

à terre, pour lui voler en sus son portefeuille. Le rapport de causalité entre le

vol et les violences n’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute.

La participation de la prévenue X.) en tant que coauteur de l’infraction de vol à

l’aide de violences ou de menaces, pour avoir, de par les coups portés à Z.) ,

prêté une aide telle que sans son assistance l’infraction n’aurait pas pu être

commise, n’est dès lors pas à retenir.

Face aux contestations de la prévenue, sa participation, dans les termes des

articles 66 ou 67 du Code pénal, à la soustraction frauduleuse du portefeuille

de Z.) ne se dégage pas à l’exclusion de tout doute du dossier répressif, de

sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder par requalification des faits en vol simple.

La prévenue est cependant à retenir dans les liens de la prévention subsidiaire

d’avoir volontairement porté des coups à Z.) , libellée à son encontre dans la

citation à prévenu.

La Cour d’appel estime que, nonobstant la gratuité et la gravité des violences

exercées par la prévenue, la situation actuelle de celle-ci, même si elle reste

empreinte de précarité, ouvre néanmoins des perspectives d’une stabilisation

et qu’il y a dès lors lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal et de

ne prononcer qu’une peine d’amende.

Au civil, et compte tenu de la décision à intervenir sur l’action publique, il y a

lieu de ramener la condamnation au paiement de dommages-intérêts au

bénéfice de Z.) , à 500 Euros, ce montant n’ayant pas été autrement contesté

par la prévenue et défenderesse au civil en instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu Y.) , la prévenue et défenderesse au

civil X.)et le demandeur au civil Z.) entendus en leurs explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en ses réquisitions,

déclare l’appel du ministère public irrecevable en tant que dirigé contre les

dispositions rendues sur l’action civile;

déclare cet appel recevable pour le surplus;

déclare recevable l’appel relevé par la prévenue et défenderesse au civil X.);

dit l’appel du ministère public non fondé pour ce qui concerne Y.) ;

confirme la décision rendue à l’encontre du prévenu Y.) ;

laisse les frais de sa poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat;

dit les appels du ministère public et de la prévenue et défenderesse au civil

X.)partiellement fondés;

réformant:

au pénal:

acquitte la prévenue X.) de la prévention de vol à l’aide de violences ou de

menaces libellée à son encontre;

déclare la prévenue X.) convaincue,

« en tant qu’auteur ayant exécuté l’infraction,

le 26 août 2005 vers 2.00 heures, près du parking Glacis à l’entrée de la

Schouberfouer,

avoir volontairement porté des coups, en l’espèce d’avoir volontairement

porté des coups à Z.) , né le (…) à (…) (I), en le tirant par les cheveux de sorte

qu’il tombe par terre et en le rouant ensuite de coups de pied »;

annulant et évoquant:

annule le jugement du 5 juillet 2006 dans la mesure où il a appliqué une peine

illégale;

par évocation, condamne la prévenue X.) du chef des infractions retenues à

sa charge, qui se trouvent en concours réel, et par application de l’article 20 du

Code pénal, à une peine d’amende de mille (1.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

vingt (20) jours;

au civil:

ramène la condamnation de la défenderesse au civil X.) au paiement de

dommages-intérêts au bénéfice de Z.) au montant de cinq cents (500 €) euros;

condamne la prévenue X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, liquidés à 9,74 €, ainsi qu’aux frais de la demande civile;

confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant

l’article 468 du Code pénal, et en y ajoutant les articles 20, 392 et 398 du Code

pénal, et les articles 199, 202, 203, 211 et 215 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico EDON,

premier conseiller et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, en

présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame

Cornelia SCHMIT, greffier.