Court partially allows appeal by annulling illegal prison sentence and replacing it with a fine for stamp fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment for stamp fraud. The defendant was initially sentenced to six months in prison, but the appellate court found this penalty illegal under Article 20 of the Penal Code. Consequently, the prison term was annulled and replaced with a 500 euro fine, while the confiscation of the counterfeit stamp was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 184, 20, 214 du Code pénal; When a conviction for stamp fraud mandates a fine under Article 214, a prison sentence violates Article 20 and must be replaced with an appropriate monetary penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 555/06 V. du 21 novembre 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
PREVENU 1.), né le (…) à (…) (Russie), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 18 mai 2006, sous le numéro 1664/06, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 20 mars 2006 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 51669/05 du 10 août 2005 de la Police Grand-Ducale, centre d’intervention de Luxembourg-Gare.
Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) d’avoir, le 10 août 2005 sur la ligne ferroviaire entre Bettembourg et Luxembourg, contrefait un timbre adhésif des transports publics luxembourgeois AVL-CFL-RGTR-TICE de l’année 2005 et de l’avoir apposé sur le titre de transport « carte de libre-parcours » ainsi que de l’avoir utilisé lors d’un voyage en train. Il lui est encore reproché d’avoir contrefait un timbre adhésif des transports publics luxembourgeois AVL-CFL-RGTR-TICE de l’année 2005 avec l’inscription « 05 EF ». Finalement il lui est reproché de s’être procuré un timbre adhésif des transports publics luxembourgeois AVL-CFL-RGTR- TICE de l’année 2005 contrefait, de l’avoir apposé sur le titre de transport « carte de libre-parcours » et de l’avoir utilisé lors d’un voyage en train.
Il résulte des éléments du dossier et des déclarations du témoin à l’audience qu’en date du 10 août 2005, PREVENU 1.) a, sur la ligne ferroviaire Bettembourg- Luxembourg, fait usage d’une « carte libre-parcours » sur laquelle était apposé un timbre adhésif des transports publics luxembourgeois AVL-CFL-RGTR-TICE de l’année 2005 qui était contrefait.
Le prévenu a déclaré avoir acquis ce timbre auprès d’une personne inconnue qui le lui a proposé pour le prix de 50 euros et d’avoir apposé ce timbre sur sa carte « libre-parcours ». Il conteste cependant avoir contrefait ce timbre.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que le prévenu a lui-même contrefait le timbre, de sorte que l’infraction de contrefaçon ne saurait être retenue à son encontre.
Le timbre émanant des transports publics luxembourgeois AVL-CFL-RGTR-TICE est à considérer comme timbre adhésif d’une personne morale de droit public et tombe partant sous la qualification de l’article 184 du Code pénal.
Les infractions aux articles 188 et 189 du Code pénal libellées sub 2) et sub 3) ne sont établies ni en fait ni en droit alors que le tombre adhésif des transports publics luxembourgeois AVL-CFL-RGTR- TICE n’est à considérer ni comme timbre-poste ni comme nombre adhésif national ou étranger. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de ces infractions :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux articles 184,
188 et 189 du Code pénal, le mercredi 10 août 2005, vers 14.30 heures, sur la ligne ferroviaire entre Bettembourg et Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2) avoir contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou avoir exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits, en l’espèce, avoir contrefait un timbre adhésif des transports publics luxembourgeois AVL-CFL-RGTR-TICE de l’année 2005 avec l’inscription « 05 EF », de l’avoir apposé sur le titre de transport « carte de libre-parcours » no 34455 émis au nom de PREVENU 1.) et de l’avoir utilisé lors d’un voyage en train.
3) s’être procuré des timbres postes ou autres timbres adhésifs contrefaits et en avoir fait usage,
en l’espèce s’être procuré un timbre adhésif des transports publics luxembourgeois AVL-CFL-RGTR-TICE de l’année 2005 avec l’inscription « 05 EF » contrefait, de l’avoir apposé sur le titre de transport « carte de libre-parcours » no 34455 émis au nom de PREVENU 1.) et de l’avoir utilisé lors d’un voyage en train.»
PREVENU 1.) est cependant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 184 du Code pénal, le mercredi 10 août 2005, vers 14.30 heures, sur la ligne ferroviaire entre Bettembourg et Luxembourg,
1) avoir fait usage de timbres d’une personne morale de droit public contrefaits,
en l’espèce d’avoir apposé un timbre adhésif des transports publics luxembourgeois AVL-CFL-RGTR-TICE de l’année 2005 avec l’inscription « 05EF » sur le titre de transport « carte de libre-parcours » no 34455 émis au nom de PREVENU 1.), et de l’avoir utilisé lors d’un voyage en train.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de PREVENU 1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Conformément aux articles 31 et 32 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la confiscation de la « carte libre-parcours » saisie suivant procès-verbal n° 51668 du 10 août 2005 de la police grandducale, centre d'intervention de Luxembourg, en tant qu'objet de l’infraction retenue contre le prévenu.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire alors que ce document se trouve sous main de justice.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU 1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, a c q u i t t e PREVENU 1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,17euros;
o r d o n n e la confiscation de la « carte libre-parcours » saisie suivant procèsverbal n° 51668 du 10 août 2005 de la police grand-ducale, centre d'intervention de Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 66 et 184 du code pénal ; les articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Marc SCHILTZ, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 juin 2006 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2006, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 3 novembre 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Nadia IKIL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Patrick LUCIANI, en remplacement de Maître Michel KARP, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 novembre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 2 juin 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PREVENU 1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement rendu le 18 mai 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu PREVENU 1.), qui reconnaît l’infraction mise à sa charge, explique son acte par le fait qu’il se serait trouvé dans une situation financière difficile ce qui l’aurait poussé à utiliser les faux timbres adhésifs pour voyager. Il demande la réduction de sa peine d’emprisonnement, ainsi que l’octroi d’un sursis sinon à voir convertir sa peine d’emprisonnement en travaux d’intérêt général, dès lors que le trouble à l’ordre public aurait été faible et qu’il voudrait trouver du travail au Grand-duché.
La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise tant en ce qui concerne l’acquittement qu’en ce qui concerne l’infraction retenue à charge du prévenu, sauf qu’il y aurait lieu d’enlever la référence à l’article 184 du code pénal pour l’acquittement et le terme « adhésif » du libellé de l’infraction à retenir. Elle demande également la confirmation de la peine prononcée, mais ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis ou à la conversion de la peine d’emprisonnement en travaux d’intérêt général.
C’est d’abord à bon droit que PREVENU 1.) a été acquitté des préventions aux articles 188 et 189 du code pénal, le timbre contrefait utilisé par le prévenu n’étant pas un timbre-poste ou autre timbre adhésif national ou étranger. Comme requis par la représentante du ministère public, il convient d’enlever la référence à l’article 184 du code pénal du libellé de l’infraction dont le prévenue est acquitté.
Le prévenu est cependant convaincu par les éléments du dossier pénal et ses aveux émis lors de l’audience en appel d’avoir utilisé un timbre contrefait d’une personne morale de droit public ou privé luxembourgeois, en l’occurrence d’avoir apposé un timbre contrefait des transports publics luxembourgeois AVL- CFL-RGTR-TICE de l’année 2005 avec l’inscription « 05EF » sur le titre de transport « carte de libre-parcours n°34455 » émis au nom de PREVENU 1.) et de l’avoir utilisé au cours d’un voyage en train.
Il y a donc lieu de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention à l’article
184 retenue à sa charge par la juridiction de première instance. Le terme « adhésif» retenue dans le libellé de l’infraction pour qualifier le timbre ne porte cependant pas à conséquence dès lors qu’il ne s’agit que de la description technique du timbre contrefait en question.
En condamnant PREVENU 1.) pour infraction à l’article 184 du code pénal à une seule peine d’emprisonnement, sans mentionner l’article 20 de ce code permettant de faire abstraction d’une amende, les juges de première instance ont prononcé une peine illégale.
En effet, en vertu de l’article 214 du code pénal, une amende allant de 251 à 125.000 euros est obligatoire en cas de condamnation pour infraction à l’article
184 du code pénal.
Le jugement entrepris est à annuler quant à la peine principale prononcée à l’égard du prévenu et la Cour d’appel se bornera, par application de l’article 215 du code d’instruction criminelle, à évoquer le litige quant à cette peine.
En l’espèce, la gravité de l’infraction commise ne justifie pas la condamnation à une peine d’emprisonnement et, conformément à l’article 20 du code pénal, il y a lieu de prononcer une peine d’amende de 500 euros qui constitue une sanction adéquate et suffisante.
La confiscation de la carte libre parcours saisie est à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
les dit partiellement fondés;
annule le jugement attaqué pour autant qu’une peine illégale a été infligée à PREVENU 1.);
évoquant partiellement et y statuant:
condamne le prévenu PREVENU 1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500 €) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours;
décharge le prévenu de la peine d’emprisonnement de six mois prononcée à son égard par la juridiction de première instance;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne PREVENU 1.) aux frais de sa poursuite judiciaire en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,12 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 20 et 214 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Monsieur Nico EDON, premier conseiller et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.