Court grants access for repairs but orders expert assessment of scope and damages before ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request to enter the neighbor's property for scaffolding installation but deferred the final decision on damages and scope. While the defendant argued against access due to past damage and lack of written commitment, the court noted that prior damage does not justify refusal. However, lacking evidence on the work's scale and duration, the court ordered an expert consultant to determine the necessary passage width and potential disturbances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 544 et 6-1 du code civil; The court may grant temporary access for necessary repairs under the doctrine of abuse of right, but must first appoint an expert to assess the scope of work and quantify damages when specific details are lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2617/06
Audience publique du 20 novembre 2006
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit.'
Dans la cause entre:
A.) ouvrier, demeurant à L-(…), (…),
- partie demanderesse - comparant par Maître Tom STORCK, en remplacement de
Maître Luc SCHANEN, avocat à Luxembourg,
et:
B.) sans état particulier, demeurant à L-(…), (…),
C.) étudiant, demeurant à L-(…), (…),
D.) étudiante, demeurant à L-(…), (…),
- partie défenderesse - comparant par Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de
Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit d'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 12 juin 2006 A.) a donné
citation à B.), à C.) et à D.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 10 juillet 2006, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé au présent jugement.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 10 juillet 2006, l'affaire fut refixée au
30 octobre 2006, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse, Maître Tom STORCK, fut
entendu en ses explications et conclusions.
Le mandataire de la partie défenderesse Maître Frédéric MIOLI, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par exploit d'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 12 juin 2006 A.) a
donné citation à B.), à C.) et à D.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 10 juillet 2006, pour voir autoriser le requérant à pénétrer
dans la cour intérieure de l'immeuble voisin, appartenant aux défendeurs, afin d'y
d'installer un échafaudage pour pouvoir exécuter des travaux d'isolation et de façade sur
le mur extérieur de la construction d'agrandissement de sa maison, érigée en limite de
propriété.
Il requiert en outre l'allocation d'une indemnité de procédure de 700 € et l'exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Il affirme que les défendeurs refusent abusivement tout accès sur leur propriété.
La demande est basée sur les articles 544 et 6-1 du code civil.
La servitude dite de « tour d'échelle qui permet au propriétaire d'un bâtiment ou
d'un mur contigu au fonds voisin d'aller sur ce fonds pour y effectuer les réparations
nécessaires, existait dans l'Ancien droit ; n'ayant pas été rappelée par le code civil, elle ne
peut exister que si elle a été établie avant 1804, ou en vertu d'un titre comme servitude du
fait de l'homme.
Les tribunaux, confrontés à la nécessité pratique d'accorder ce droit de passage
chez le voisin au propriétaire qui veut procéder aux réparations nécessaires à sa propriété,
ont tenté de recréer le « tour d'échelle » en se basant sur la théorie de l'abus de droit :le
voisin qui refuse d'accorder un passage temporaire sur son fonds sans profit pour lui-même
abuse du droit qu'il aurait de s'y opposer.
En vertu de ce droit de passage momentané, le propriétaire d'un bâtiment ou d'un
mur édifié en limite de propriété, est autorisé à passer sur le fonds contigu, à condition
qu'il y ait urgence, qu'il soit indispensable de passer sur la propriété du voisin et que les
travaux ne causent qu'un préjudice léger au propriétaire voisin.
Les défendeurs s'opposent à la demande en invoquant l'absence d'urgence et en donnant à
considérer que Monsieur A.) n'aurait eu qu'à construire son annexe à un autre endroit de
sa propriété et qu'il aurait dû procéder aux travaux d'isolation et de façade au moment de
la construction de l'annexe.
Or, le droit de propriété permet de disposer de sa chose de la manière la plus
absolue. Le droit du propriétaire d'ériger sur son fonds des constructions est entier dans la
mesure où il n'est pas limité par des dispositions légales ou réglementaires, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce.
Le requérant affirme que les travaux d'isolation de la façade, tels que décrits dans
la citation, sont absolument nécessaires et impératifs, étant donné que des infiltrations
importantes sont apparues à l'intérieur de leur maison.
L'urgence invoquée résulte à suffisance des photos versées.
Il est établi sur base des développements faits par le requérant à l'audience et sur
base des pièces versées que pour l'exécution des travaux envisagés, le requérant est obligé
de passer sur le fonds des défendeurs, ce que ces derniers ne contestent pas.
La partie défenderesse s'oppose encore à la demande au motif que le requérant ne
verse aucune pièce relativement à l'envergure des travaux, que la citation ne contient aucun
engagement de réparer d'éventuels dégâts et que lors de travaux antérieurs, il y a déjà eu
des dégâts et un taudis monstre.
Elle forme une demande reconventionnelle en payement du montant de 10.000 €
en réparation du préjudice subi.
La jurisprudence n'exige aucun engagement écrit préalable du bénéficiaire du «
tour d'échelle » d'indemniser le propriétaire du fonds sur lequel le passage s'exercera.
Des dégâts antérieurs, énergiquement contestés par le requérant, n'autorisent pas
les défendeurs à refuser l'accès à leur propriété pour l'exécution de travaux indispensables
et urgents.
Monsieur A.) ne justifie cependant pas de l'envergure des travaux projetés, à défaut
de la moindre pièce versée, ni de leur durée.
Le tribunal n'a aucune information quant à la largeur du passage nécessitée, alors
qu'il lui incombe pourtant de fixer l'assiette de manière que l'exercice du droit de passage
soit le moins dommageable pour le propriétaire contigu.
Même temporaire, la gêne résultant du passage, de l'encombrement, des bruits
etc...justifient une indemnisation préalable, pour le moins provisionnel, à côté d'une
indemnisation des dégâts causés aux biens.
Le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de fixer le
montant de l'indemnité revenant de ce chef à la partie défenderesse.
Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un consultant.
Il y a encore lieu de donner acte à aux défendeurs de leur demande
reconventionnelle en allocation d'une indemnité de procédure de 620 €.
Par ces motifs,
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
avant tout autre progrès en cause, nomme consultant Monsieur Luciano BERALDIN,
demeurant à L-4232 Esch-sur-Alzette, 9, Place J.P. Manternach, avec la mission de se
prononcer sur l'envergure de travaux projetés et leur durée prévisible, de fixer l'assiette du
passage nécessaire, de déterminer les personnes autorisées à passer sur le fonds des
défendeurs et enfin de se prononcer sur la gêne (encombrement, bruit, perte de temps...)
causée aux défendeurs ,
dit que A.) est tenu de verser par provision au consultant une avance sur sa rémunération,
avance qui est fixée à 400 €, jusqu'au 10 décembre 2006 au plus tard ,
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard du consultant, il sera pourvu à son
remplacement à la requête de la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée ;
dit que le consultant doit déposer son rapport au greffe de la justice de paix d'Esch-
surAlzette au plus tard le 20 janvier 2007 ;
refixe l'affaire à l'audience publique du lundi, 5 février 2007 à 9.00 heures, salle 14 pour
continuation des débats
donne acte aux défendeurs de leur demande reconventionnelle
réserve les indemnités de procédure et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Marianne P UTZ,
juge de paix directeur-adjoint, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont signé le
présent jugement.