Appeal against provisional divorce visitation order rejected; court confirms social inquiry measure despite procedural irregularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible but rejected the substantive claim to modify visitation arrangements. The appellant argued that the father's visitation should be limited to a specific service due to the child's reluctance and the father's alleged health issues, while the father contested the admissibility of appealing a purely instructional order. The court held that Article 939 of the Civil Procedure Code governs appeals against provisional orders regardless of whether they resolve the case, thereby confirming the lower court's decision to order a social inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile; Article 939 du même code: L'appel d'une ordonnance de référé est régi par l'article 939, qui s'applique même si l'ordonnance ne tranche pas le fond du litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quinze novembre deux mille six.
Numéro 31808 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL, président de chambre;
Françoise MANGEOT, conseiller;
Gilbert HOFFMANN, conseiller, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), employée, demeurant à ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec Meyer
d’Esch-sur-Alzette en date du 16 mai 2006,
comparant par Maître Eyal Grumberg, avocat à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), employé, demeurant à ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit Alec Meyer,
comparant par Maître Paulo Felix, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire rendue le 14 avril 2006, le juge des
référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la
procédure de divorce des parties, a, en ce qui concerne la question du droit
de visite et d’hébergement de PERSONNE2.), ordonné un complément
d’enquête sociale pour «vérifier les conditions de vie et l’état du logement
de
PERSONNE2.)
et préciser si l’environnement dans lequel
PERSONNE2.) habite est adéquat pour accueillir régulièrement pendant
les week-ends un enfant âgé de quatre ans et demi» et a, en attendant la
décision à intervenir après le dépôt de ce rapport d’enquête sociale,
accordé à PERSONNE2.) un droit de visite chaque deuxième samedi de
12.00 heures à 18.00 heures.
PERSONNE1.) a, par exploit de l’huissier de justice Alec Meyer
d’Esch-sur-Alzette du 16 mai 2006, régulièrement relevé appel de cette
décision qui n’avait pas fait l’objet d’une signification.
L’ordonnance de première instance n’est entreprise qu’en ce qui
concerne les modalités d’exercice du droit de visite accordé au père
pendant l’exécution de la susdite mesure d’instruction.
L’appelante critique le juge du premier degré pour ne pas avoir, dans
l’intérêt des droits de l’enfant, maintenu la solution antérieure adoptée par
l’ordonnance du 7 octobre 2005 en vertu de laquelle le droit de visite du
père devait s’exercer au service Treff-Punkt.
PERSONNE1.) renvoie à l’appui de ses prétentions au rapport
d’enquête sociale du 9 février 2006. L’assistante sociale PERSONNE3.) y
aurait, en effet, conclu qu’«il serait dans l’intérêt de l’enfant que dans un
premier temps les visites se dérouleront au Treff-Punkt». L’enfant aurait
des réticences à rejoindre son père à son domicile, compte tenu de l’état
insalubre dudit logement. Le père n’aurait exercé dans le passé récent
qu’une seule fois son droit de visite. L’appelante fait enfin état
d’appréhensions pour la santé psychique et la sécurité de l’enfant.
PERSONNE2.) souffrirait de dépression nerveuse, qu’il refuserait de faire
traiter, et aurait des problèmes avec l’alcool.
L’intimé excipe en ordre principal de l’irrecevabilité de l’appel dirigé
contre une décision s’étant bornée à prévoir une mesure d’instruction.
Il conclut, en ordre subsidiaire, à la confirmation de la décision
entreprise et conteste les allégations de l’appelante. Il soutient exercer
assez régulièrement son droit de visite et insiste sur le fait que son
appartement serait certes quelque peu désordonné, mais non pas sale.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel est à rejeter.
Les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile sont, en
effet, sans application en matière d’appel de référé. En ce domaine, l’appel
est régi par l’article 939 du même code dont les dispositions sont générales
et ne font aucune distinction suivant que l’ordonnance rendue épuise ou
non la saisine du juge des référés.
C’est cependant pour de justes motifs, qui restent corrects en instance
d’appel, et auxquels la Cour renvoie, que le juge des référés n’a pas prévu
au profit du père un droit de visite limité au service Treff-Punkt.
L’appel n’est donc pas fondé et l’ordonnance déférée est à confirmer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant
contradictoirement,
rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel soulevé par
PERSONNE2.);
déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé;
confirme l’ordonnance déférée;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.