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CACH02_31808 Généré par l'IA

Appeal against provisional divorce visitation order rejected; court confirms social inquiry measure despite procedural irregularity.

Numéro de cause CACH02_31808
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal admissible but rejected the substantive claim to modify visitation arrangements. The appellant argued that the father's visitation should be limited to a specific service due to the child's reluctance and the father's alleged health issues, while the father contested the admissibility of appealing a purely instructional order. The court held that Article 939 of the Civil Procedure Code governs appeals against provisional orders regardless of whether they resolve the case, thereby confirming the lower court's decision to order a social inquiry.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile; Article 939 du même code: L'appel d'une ordonnance de référé est régi par l'article 939, qui s'applique même si l'ordonnance ne tranche pas le fond du litige.

Mots-clés

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divorce provisional order visitation rights social inquiry measure appeal admissibility child's best interest civil procedure code referees chamber droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile
Les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile sont, en
Article 939 du nouveau code de procédure civile
est régi par l’article 939 du même code dont les dispositions sont générales
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du quinze novembre deux mille six.

Numéro 31808 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL, président de chambre;

Françoise MANGEOT, conseiller;

Gilbert HOFFMANN, conseiller, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), employée, demeurant à ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec Meyer

d’Esch-sur-Alzette en date du 16 mai 2006,

comparant par Maître Eyal Grumberg, avocat à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), employé, demeurant à ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit Alec Meyer,

comparant par Maître Paulo Felix, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par une ordonnance contradictoire rendue le 14 avril 2006, le juge des

référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la

procédure de divorce des parties, a, en ce qui concerne la question du droit

de visite et d’hébergement de PERSONNE2.), ordonné un complément

d’enquête sociale pour «vérifier les conditions de vie et l’état du logement

de

PERSONNE2.)

et préciser si l’environnement dans lequel

PERSONNE2.) habite est adéquat pour accueillir régulièrement pendant

les week-ends un enfant âgé de quatre ans et demi» et a, en attendant la

décision à intervenir après le dépôt de ce rapport d’enquête sociale,

accordé à PERSONNE2.) un droit de visite chaque deuxième samedi de

12.00 heures à 18.00 heures.

PERSONNE1.) a, par exploit de l’huissier de justice Alec Meyer

d’Esch-sur-Alzette du 16 mai 2006, régulièrement relevé appel de cette

décision qui n’avait pas fait l’objet d’une signification.

L’ordonnance de première instance n’est entreprise qu’en ce qui

concerne les modalités d’exercice du droit de visite accordé au père

pendant l’exécution de la susdite mesure d’instruction.

L’appelante critique le juge du premier degré pour ne pas avoir, dans

l’intérêt des droits de l’enfant, maintenu la solution antérieure adoptée par

l’ordonnance du 7 octobre 2005 en vertu de laquelle le droit de visite du

père devait s’exercer au service Treff-Punkt.

PERSONNE1.) renvoie à l’appui de ses prétentions au rapport

d’enquête sociale du 9 février 2006. L’assistante sociale PERSONNE3.) y

aurait, en effet, conclu qu’«il serait dans l’intérêt de l’enfant que dans un

premier temps les visites se dérouleront au Treff-Punkt». L’enfant aurait

des réticences à rejoindre son père à son domicile, compte tenu de l’état

insalubre dudit logement. Le père n’aurait exercé dans le passé récent

qu’une seule fois son droit de visite. L’appelante fait enfin état

d’appréhensions pour la santé psychique et la sécurité de l’enfant.

PERSONNE2.) souffrirait de dépression nerveuse, qu’il refuserait de faire

traiter, et aurait des problèmes avec l’alcool.

L’intimé excipe en ordre principal de l’irrecevabilité de l’appel dirigé

contre une décision s’étant bornée à prévoir une mesure d’instruction.

Il conclut, en ordre subsidiaire, à la confirmation de la décision

entreprise et conteste les allégations de l’appelante. Il soutient exercer

assez régulièrement son droit de visite et insiste sur le fait que son

appartement serait certes quelque peu désordonné, mais non pas sale.

Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel est à rejeter.

Les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile sont, en

effet, sans application en matière d’appel de référé. En ce domaine, l’appel

est régi par l’article 939 du même code dont les dispositions sont générales

et ne font aucune distinction suivant que l’ordonnance rendue épuise ou

non la saisine du juge des référés.

C’est cependant pour de justes motifs, qui restent corrects en instance

d’appel, et auxquels la Cour renvoie, que le juge des référés n’a pas prévu

au profit du père un droit de visite limité au service Treff-Punkt.

L’appel n’est donc pas fondé et l’ordonnance déférée est à confirmer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant

contradictoirement,

rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel soulevé par

PERSONNE2.);

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé;

confirme l’ordonnance déférée;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.