Legislator Jurisprudence & Législation
TALux11-95954a Généré par l'IA

Court dismisses main claim against one defendant but partially allows it against another for moral damages.

Numéro de cause TALux11-95954a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main claim inadmissible against defendant B. but partially allowed it against the société anonyme Entreprise de Constructions Costantini. The plaintiff argued for increased damages due to a deteriorated working relationship and resignation, while defendants contested the causal link and procedural costs. The court rejected the plaintiff's evidence regarding the resignation's cause and evaluated moral damages ex aequo et bono, awarding 5,000€ to the plaintiff and 1,250€ procedural costs to Costantini.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; The court may evaluate moral damages ex aequo et bono when the plaintiff fails to prove specific elements of prejudice, and a claim is partially admissible only against defendants where liability is established.

Mots-clés

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moral damages ex aequo et bono burden of proof procedural costs admissibility of claim causal link civil liability faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
Eu égard à l’issue et à la nature du litige, la demande de la société Simtech sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour le montant de 500.-€.
article 1382 du code civil
Il échet en effet d’examiner uniquement si la société Simtech a commise une faute au sens de l’article 1382 du code civil en écrivant à la société Costantini que A.) avait déjà tenté de l’écarter d’une soumission publique.
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Texte complet

Jugement civil no. 240 /06 (XIe chambre) ____________________________________________________________________________ Audience publique du vendredi dix novembre deux mille six Numéro 95 954 du rôle Composition: Pierre CALMES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________

E N T R E

A.), ingénieur technicien, inspecteur principal premier en rang auprès de l’Administration Communale de X.), demeurant à L-(…),

demandeur aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette du 17 juin 2005, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T

1. B.), administrateur, demeurant à B-(…),

2. la société anonyme ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS COSTATINI, établie et ayant son siège social à L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.279, défendeurs aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. C.), employé privé, demeurant à L-(…),

4. D.), employé privé, demeurant à L-(…)

défendeurs aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5. la société anonyme SIMTECH, établie et ayant son siège social à L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.055.

défenderesse aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Jean-Marie Bauler, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï B.) et la société anonyme Entreprise de Constructions Costantini, par l’organe de leur mandataire Maître Charles Kaufhold, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï C.) et D.), par l’organe de leur mandataire Maître Alex Krieps, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société anonyme Simtech, par l’organe de son mandataire Maître François Turk, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 juillet 2006.

Par exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban du 17 juin 2005, A.) a fait donner assignation à B.), C.), D.), la société anonyme Entreprise de Constructions Costantini et la société anonyme Simtech à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner solidairement, sinon in solidum à payer au demandeur la somme de 25.000.-€, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.250.-€.

Les faits :

A.) était ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang auprès de l’Administration Communale de Y.) jusqu’au 31 mars 2005. En date du 14 février 2005, le mandataire de B.) a adressé au Commissariat de district de Luxembourg, ainsi qu’en copie à Madame le Bourgmestre de la commune de Y.), un courrier rédigé comme suit :

« Monsieur le Commissaire de District,

J’ai l’honneur de vous informer que je suis le conseil de la société anonyme Entreprise de Construction Costantini S.A. (…).

Sur base des attributions qui vous sont dévolues en vertu des articles 109 et suivants de la loi communale telle que modifiée, ma mandante me charge de vous faire part de faits très graves commis par un fonctionnaire communal dans le cadre de ses fonctions de responsable technique auprès de l’Administration Communale de Y.).

La personne en question est Monsieur A.), ingénieur industriel.

Par courrier du 17 novembre 2004, la société anonyme d’ingénieurs conseils Simtech (…) a attiré l’attention de ma mandante sur les faits suivants :

- tentatives d’intimidation opérées contre Monsieur E.) (ingénieur Simtech) en vue d’une fausse déposition en justice de l’Administration communale ; - manœuvres envers Simtech visant à tenter d’écarter l’entreprise Costantini S.A. de l’octroi du marché public des travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction d’une école précoce, d’un restaurant scolaire, d’un service de rééducation précoce, d’un parking souterrain et du réaménagement de la maison (…) à (…) ; - manœuvres visant à tenter d’écarter l’entreprise Costantini S.A. de l’octroi d’une soumission publique dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue (…) à (…) ; - manœuvres envers les collaborateurs du bureau d’ingénieur Simon & Christiansen pour « tout faire pour éliminer la société Costantini » de l’octroi du marché public des travaux de gros œuvre école précoce et maison (…) ; - manœuvres auprès de l’entreprise Brevaco aboutissant à l’établissement de fausses factures pour des travaux réalisés par Costantini S.A. (...) à (…).

Dans le cadre des travaux de gros œuvres (école précoce etc…), ma mandante a dû également faire face à l’animosité injustifiée de Monsieur A.) réussissant à détériorer par ses manœuvres les relations avec l’Administration Communale de Y.).

Je vous prie de bien vouloir accuser bonne réception de la présente et de ses annexes (pièces n°8 à 18).

De tels agissements laissent planer un doute sur l’existence d’un trafic d’influence et d’une prise de participation injustifiée de l’intéressé avec un autre adjudicateur potentiel et sont indignes d’un fonctionnaire communal.

Ma mandante vous prie en conséquence de diligenter toute mesure utile pour faire la lumière sur cette affaire et prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent. »

Suite à la demande du Commissaire de District, le collège échevinal prend le 15 avril 2005 position comme suit :

« 1. Ecartement de l’offre remise par l’entreprise précitée dans le cadre de la soumission publique pour la construction d’une école précoce à (…) :

Par décision du 1er octobre 2004 le collège échevinal a écarté l’offre de l’entreprise conformément aux articles 32 et 76 du règlement grand-ducal du 07.07.2003 portant exécution de la loi du 30.06.2003 sur les marchés publics. En effet, plusieurs postes du bordereau affichaient un taux horaire de salaire inférieur au taux minimum légal. De plus, l’offre ne tenait pas compte du coût des frais résultant de la manipulation et de la surveillance des engins de chantier telles que le prévoyaient les prescriptions du bordereau de soumission. Le fait d’écarter l’offre résultait donc uniquement de l’application de la législation sur les marchés publics en vigueur. Cette affaire étant pendant devant les juridictions administratives, suite à un recours contre la décision échevinale introduite par l’entreprise, nous nous permettons de vous informer que par ordonnance du 13 décembre 2004 le Président du tribunal administratif a rejeté comme infondée la requête en sursis à exécution contre la décision d’écartement. Une décision des juges du fond devrait intervenir prochainement.

Nous nous permettons en outre de mettre en doute d’éventuelles manœuvres envers le bureau Simtech en vue d’un écartement de l’entreprise dans le cadre du projet de la construction de l’école précoce, sachant qu’aucune mission de planification, d’exécution ou de contrôle n’a été confiée à ce bureau d’ingénieurs-conseils. Pour le projet en cause, le bureau d’études Simon & Christiansen est exclusivement responsable.

2. Tentatives d’intimidation de M.E.) :

En ce qui concerne une hypothétique tentative d’influencer M.E.), nous nous renvoyons à la prise de position de M.A.) qui nie catégoriquement toutes les allégations allant dans ce sens.

3. Ecartement de l’entreprise dans le cadre de la soumission publique pour le réaménagement de la rue (…) :

Dans le cadre de la soumission publique ouverte le 17 juillet 2001, le marché a été attribué à l’entreprise Costantini sur rapport établi par le bureau Simtech, alors que celui-ci aurait dû s’apercevoir en tant qu’organe de contrôle technique et arithmétique des offres reprises, que sur certaines positions l’entreprise proposait des prix inférieurs aux minima autorisés. Cette irrégularité n’étant pas consignée dans son rapport, le marché a été attribué à l’entreprise. Toute éventuelle intervention de M.A.) tendant à faire écarter l’offre aurait partant été justifiée.

4. Fausses factures établies par l’entreprise Brevaco :

Il ne s’agit en l’occurrence nullement de factures fictives émises par l’entreprise Brevaco, étant donné qu’elles ont été établies pour des travaux effectivement réalisés. Le raccord particulier en eau de la maison n°(…) présentant des problèmes tels que les occupants de la maison se sont vus privés d’eau, l’entreprise Costantini a été invitée par lettre du 8 avril 2004 à faire les travaux nécessaires pour remédier à cette situation. Compte tenu de l’inertie de l’entreprise Costantini, la commune s’est vue dans l’obligation de contacter un autre entrepreneur (entreprise Brevaco) afin de résoudre le problème. Il importe de relever qu’un responsable de l’entreprise Costantini s’est présenté le 17 mai 2004 seulement, alors que l’entreprise Brevaco avait réalisé les travaux en date des 12 et 13 mai 2004. Il s’ensuit que la facture de l’entreprise Brevaco a été refacturée à l’entreprise Costantini qui, à l’origine du raccordement non exécuté selon les règles de l’art, n’a pas exécuté, dans les délais raisonnables, les travaux qui s’imposaient à elle dans le cadre de la garantie. »

En date du 2 juin 2005, le Commissaire de District répond comme suit au mandataire de la société Costantini :

« J’ai entre-temps reçu les prises de position détaillées du fonctionnaire A.) et du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Y.), en réaction aux sujets de plainte formulés dans votre courrier mentionné plus haut. Vous en trouverez copies en annexe.

A la lumière de ces prises de position ainsi que des entretiens que j’ai menés avec le fonctionnaire concerné et avec les responsables communaux, les reproches formulés dans votre courrier ne me paraissent pas suffisamment justifiés pour entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires.

Plus particulièrement, les éléments dont je dispose ne me permettent pas de prouver dans le chef de M.A.) l’existence des infractions pénales auxquelles vous faites allusion dans votre lettre. Dans ces circonstances, je ne vais pas transmettre le dossier au Procureur d’Etat sur base de l’article 23, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

Si toutefois, vous êtes convaincu que M.A.) s’est rendu coupable d’une violation de la loi pénale, je vous invite à porter immédiatement plainte auprès du Procureur d’Etant. Et, je vous demande, dans ce cas, de m’en tenir informé, pour que je puisse demander au Collège échevinal de (…) d’entamer les démarches qui s’imposent en pareil cas. »

A.) conteste tous les reproches formulés par les assignés et estime qu’ils sont uniquement motivés par un sentiment de vengeance de B.) à son égard. En effet il aurait découvert certains faits dans le cadre du réaménagement de la rue (…), à savoir une double facturation s’élevant au montant de 14.340,03.-€ TTC laquelle aurait dû être relevée par le bureau d’études Simtech et ce bien plus tôt.

Il estime que les propos écrits dans la prédite lettre du 14 février 2005, qui auraient connu une large publicité, seraient hautement outrageants, diffamatoires, calomnieux et injurieux à son égard et dénigreraient la qualité et la quantité du travail qu’il avait fourni pendant neuf années de service dans sa qualité d’ingénieur technicien auprès de l’Administration Communale de Y.). Il se serait ainsi vu atteindre dans son honneur professionnel et dans sa réputation.

A.) expose encore que suite au reproche de « tentative d’intimidation de M.E.) » issu en fait d’un courrier du 28 septembre 2004 de C.), administrateur délégué de la société Simtech, il a vu sa promotion retardée, puisque sa demande formulée en date du 1er octobre 2004 n’a pas été retenue à l’ordre du jour du conseil communal du 27 octobre 2004.

Il aurait non seulement subi un préjudice financier, mais également un dommage moral, vu que la relation de travail avec le collège échevinal se serait dégradée à tel point qu’il n’aurait trouvé d’autre solution que de démissionner de son poste de préposé du service technique de (…).

Il conclut qu’en vertu de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes constitutionnels, le principe de la liberté d’expression et celui du respect dû à la réputation de la personne sont d’égale valeur et qu’il appartient au juge, pour faire respecter un nécessaire équilibre entre ces droits, d’adopter les mesures appropriées.

Les assignés seraient responsables du préjudice moral très élevé qu’il aurait subi sur base des articles 1382 et 1382 du code civil. C.) et D.) auraient encore violé les articles 11, 14 et 16 du Règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils. C.) aurait en plus violé l’article 10 de ce Règlement.

En droit :

- la recevabilité de la demande

B.) soulève l’exception de libellé obscur de l’assignation au motif qu’il lui est impossible à la lecture de celle-ci de connaître les reproches formulés à son encontre.

A.) estime au contraire que les circonstances de fait à l’origine de la demande sont clairement exposées dans l’exploit introductif. En ce qui concerne la responsabilité de B.), il fait par ailleurs valoir qu’il y a lieu de rechercher sa responsabilité dans l’hypothèse que le tribunal qualifie la faute de celui-ci de faute personnelle détachable de ses fonctions.

Dans son assignation, A.) écrit erronément que le mandataire de B.) aurait rédigé la lettre du

14 février 2005 et il fait un amalgame entre B.) et la société Costantini. Or il résulte clairement des pièces énumérées dans l’assignation que toutes les lettres, y compris celle du

14 février 2005, émanent de la société Costantini.

Même à supposer qu’il y aurait lieu de rechercher la responsabilité de B.) sur base d’une faute personnelle détachable de ses fonctions, comme A.) l’indique uniquement dans des conclusions ultérieures, il n’explique néanmoins ni dans son assignation, ni d’ailleurs dans ses conclusions quelle pourrait être cette faute à retenir dans le chef de B.).

Il s’ensuit qu’à la seule lecture de l’assignation et compte tenu du fait constant en cause que toutes les lettres incriminées émanent de la société Costantini, B.) n’a pas pu savoir sur base de quels faits et sur base de quelle faute sa responsabilité est recherchée, de sorte qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense.

La demande est donc à déclarer irrecevable à l’égard de B.) pour libellé obscur.

B.) demande reconventionnellement une indemnité de procédure abusive et vexatoire de 1.000.-€ sur base des articles 6, 1382 et 1383 du code civil. Cependant, en l’absence de toute preuve d’une intention de nuire, respectivement d’une négligence grave de la part de la demanderesse, cette demande laisse d’être fondée.

B.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.-€. Eu égard à l’issue et la nature du litige, cette demande est justifiée pour le montant de 500.-€.

La demande de A.) non autrement contestée à l’égard des autres parties est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

- la demande à l’égard de C.) et D.)

C.) et D.) concluent à être mis hors cause, étant donné qu’ils ne sont pas concernés à titre personnel. Ainsi C.) est administrateur de la société Simtech et a signé les courriers versés par la partie adverse à l’appui de sa demande en cette qualité. D.) pour sa part est administrateur salarié de la société Simtech et a de même uniquement agi en cette qualité dans le cadre du chantier de la rue (…).

A.) ne prend pas position par rapport à ce moyen.

La faute du dirigeant engage sa responsabilité à l’égard de la société, mais non, en principe, à l’égard des tiers. Réciproquement la seule constatation d’un fait délictuel ou quasi-délictuel imputable à la société n’implique pas nécessairement une faute personnelle de son dirigeant (Cass. com., 4 juin 1991 : JCP E 1991, pan. 924 ; Rev. sociétés 1992, p. 55, note Y. Chartier.

– Cass. com., 14 janv. 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n° 13 ; Rev. sociétés 1992, p. 798).

En l’espèce, A.) reste complètement en défaut d’invoquer, voire même de prouver que lesdits administrateurs ont commis une faute personnelle séparable de leurs fonctions. Il s’ensuit que la demande à l’égard de C.) et D.) doit être déclarée non fondée.

C.) et D.) sollicitent chacun l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-€. Eu égard à l’issue et la nature du litige, ces demandes sont justifiées pour le montant de 500.-€.

- la demande à l’égard de la société Simtech

La société Simtech soutient que la partie adverse verse uniquement deux courriers qui la concernent, à savoir une lettre du 28 septembre 2004 envoyée à l’Administration Communale de Y.) et une lettre du 17 novembre 2004 envoyée à la société Costantini. Aux termes de ces courriers, la société Simtech reproche à A.) d’avoir tenté d’influencer M.E.) en vue d’une déposition en justice en faveur de l’Administration Communale et d’avoir tenté auparavant d’éliminer la société Costantini dans le cadre de la passation du marché publique relatif au réaménagement de la rue (…). Elle soutient que ces faits sont véridiques et offre en preuve le premier reproche formulé par elle par l’audition du témoin E.) et le deuxième par l’audition de tous les membres du conseil des bourgmestre et échevins de la commune de Y.) en poste en juillet-août 2001. La société Simtech conteste par ailleurs tout lien causal entre une éventuelle faute dans son chef et le préjudice allégué. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-€.

A.) conteste les faits avancés par la société Simtech et affirme que lors de l’entretien téléphonique avec M.E.), il n’a à aucun moment tenté d’influencer respectivement tenté d’obtenir les faveurs de M.E.) dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire. En ce qui concerne le deuxième reproche, il ne lui appartiendrait pas de décider de l’attribution des marchés. Il aurait uniquement, en parfaite conformité avec ses fonctions et devoirs, attiré l’attention de l’Administration Communal sur le fait que l’offre de soumission émanant de la société Costantini n’avait pas respecté les prix minima de base pour les travaux de régie et devait être écartée.

Il appartient à A.) qui conclut à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, d’établir la faute de la société Simtech ainsi que le préjudice subi à la suite de cette faute.

Pour apprécier si les courriers litigieux sont constitutifs d’une faute de la société Simtech, il y a lieu de considérer le contenu des reproches avancés par la société Simtech, leur formulation, l’état d’esprit qui les a inspirés, le contexte dans lequel ils s’insèrent et la publicité qui a été donnée aux courriers.

La première lettre incriminée du 28 septembre 2004 adressée par la société Simtech à l’Administration Communale de Y.) est rédigée comme suit :

« Monsieur F.A.) (technicien communal) a tenté d’influencer M.E.) (ingénieur IST Simtech) en vue d’une déposition en justice en faveur de l’administration communale.

Nous tenons à vous informer que tous nos collaborateurs sont tenus à respecter la loi devant les tribunaux, c.-à-d. de dire la vérité et rien que la vérité, peu importe la cause plaidée. Il s’agit d’un devoir civique que nous entendons respecter. D’ailleurs, de faux témoignages, tout comme la subornation de témoins sont passibles de poursuites pénales.

Nous, la direction, ainsi que tous les collaborateurs de Simtech SA, ne nous laisserons donc nullement influencer, ni par des promesses et certainement pas par des menaces.

En espérant que le litige entre l’Administration Communale de Y.) et l’entreprise Costantini trouve une fin d’un commun accord entre parties, veuillez croire, Madame le Bourgmestre, Messieurs les Echevins, Mesdames et Messieurs les Conseillers, que notre bureau d’études restera à votre disposition pour tous projets futurs. »

A.) explique dans un courrier du 2 octobre 2004 adressé au collège des bourgmestre et échevins, ainsi que dans ses conclusions, qu’il avait contacté Monsieur E.) afin de redresser des plans et de revérifier le métré de l’entreprise Costantini, notamment la double facturation de 22 gaines dans le chemin menant vers le poste de transformation. Il affirme ensuite dans le courrier précité que pendant cet entretien, il avait malheureusement fait la remarque, en plaisantant, qu’il espérait que Monsieur E.) ne témoignerait pas contre ou en sa faveur.

Actuellement A.) se contente de contester d’avoir menacé, suborné ou influencé d’une quelconque façon Monsieur E.). Ces contestations et son affirmation qu’il se serait agi uniquement d’une plaisanterie restent néanmoins à l’état de pure allégation.

A défaut d’avoir rapporté sa version des faits concernant l’entretien téléphonique litigieux et en l’absence d’une offre de preuve, il n’est pas établi que la société Simtech a commis une faute en rapportant à l’Administration communale que A.) a tenté d’influencer un de ses salariés en vue d’une déposition en justice.

A.) reproche encore à la société Simtech d’avoir écrit en date du 17 novembre 2004 une lettre à la société Costantini reprenant le reproche de la tentative d’intimidation d’un de ses salariés, ainsi que les propos suivants :

« D’autre part, il est notre devoir de vous informer que ces tentatives de vous faire écarter de l’octroi d’une soumission publique date déjà du temps de passation de commande pour les travaux de réaménagement de la rue (…). En effet, Monsieur A.) a insisté auprès de notre bureau d’études d’éliminer l’entreprise Costantini SA de la soumission. Notre bureau d’études a reçu un rendez-vous auprès du Conseil Echevinal qui n’a pas partagé les intentions de Monsieur A.), ce qui finalement a abouti à votre commande. »

A.) ne conteste pas ces faits, sauf à les expliquer d’une autre façon, à savoir :

« que lors de cette entrevue en présence de Monsieur F.), 1er échevin jusqu’au 15 août 2004, Monsieur D.) avait informé l’Administration Communale que la société Costantini n’avait pas respecté les « prix minima de base » requis pour les travaux de régie en ce qui concernait deux positions de l’offre,

que pourtant et contrairement au libellé du bordereau de soumission, Monsieur D.) avait invité l’Administration Communale à ne pas écarter l’offre de soumission émanant de la société Costantini,

que dès lors et en parfaite conformité avec ses fonctions et devoirs, le requérant a attiré l’attention de l’Administration Communale sur le fait qu’une telle proposition qui n’était pas conforme au bordereau de soumission et aux dispositions légales applicables devait être écartée,

que suite à cette réunion, le bureau d’études Simtech a dressé en date du 23 juillet 2001 un tableau comparatif de la soumission en proposant au Collège échevinal de passer commande auprès de la société Costantini S.A. alors qu’il était illégalement mentionné (…) » (assignation p.4).

Le tribunal tient tout d’abord à relever que les développements de A.) relatifs à une éventuelle faute commise par la société Simtech dans le cadre de sa mission lui impartie par l’Administration communale de Y.) ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent litige. Il échet en effet d’examiner uniquement si la société Simtech a commise une faute au sens de l’article 1382 du code civil en écrivant à la société Costantini que A.) avait déjà tenté de l’écarter d’une soumission publique.

Or, dans la mesure où ce « reproche » n’est pas contesté et correspond ainsi à la vérité, il ne saurait être considéré comme « outrageant, diffamatoire, calomnieux et injurieux » à l’égard de A.). Il aurait appartenu à ce dernier de préciser en quoi le fait de la part de la société Simtech d’avoir fourni ce renseignement à la société Costantini est constitutif d’une faute.

La demande de A.) à l’égard de la société Simtech laisse dès lors d’être fondée.

Eu égard à l’issue et à la nature du litige, la demande de la société Simtech sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée pour le montant de 500.-€.

- la demande à l’égard de la société Costantini

La société Costantini conteste tout agissement fautif dans son chef. Elle estime qu’il ne saurait être considéré comme fautif, le droit pour un administré de saisir l’autorité administrative chargée légalement du contrôle des fonctionnaires dès lors qu’il résulterait d’éléments objectifs que l’administré pourrait légitimement considérer qu’un fonctionnaire n’aurait pas respecté les devoirs de sa charge à l’égard dudit administré. Elle fait valoir qu’elle n’a pas introduit de recours en justice de manière téméraire ou abusive et n’a pas non plus déposé plainte pénale contre le fonctionnaire avant d’avoir la preuve des éléments constitutifs d’infraction. Elle aurait agi avec fermeté mais de manière proportionnelle à l’attaque dont elle se sentait la cible de la part de A.). La société Costantini conteste encore tout dommage, ainsi que le lien causal entre une prétendue faute et le préjudice allégué. Elle conclut dès lors au débouté de la demande et sollicite une indemnité de procédure de 1.000.-€.

A.) estime par contre que la lettre du 14 février 2005 adressée au Commissaire du district de Luxembourg contient des propos qui sont hautement outrageants, diffamatoires, calomnieux et injurieux à son égard et dénigrent la qualité et la quantité de son travail qu’il a fourni auprès de la commune de Y.). Il estime que tant le Commissaire de district, que le tribunal administratif ont été saisis abusivement par la société Costantini. Compte tenu de sa fonction et de la publication intervenue au niveau du Commissariat du district et devant le tribunal administratif, il prétend avoir subi un préjudice qu’il évalue à 25.000.-€.

Comme déjà relevé dans le cadre de la demande à l’égard de la société Simtech, il appartient à A.) qui conclut à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, d’établir la faute de la société Costantini ainsi que le préjudice subi à la suite de cette faute.

A.) relève 6 reproches formulées dans la lettre du 14 février 2005 qu’il échet dès lors d’analyser successivement.

1. « tentatives d’intimidation opérées contre Monsieur E.) (ingénieur Simtech) en vue d’une fausse déposition en justice de l’Administration Communale »

Il ressort de la demande à l’égard de la société Simtech qu’il n’est pas établi en cause que ce reproche soit faux et que la société Simtech soit fautive pour avoir transmis cette information tant à l’Administration Communale de Y.) qu’à la société Costantini.

Force est cependant encore de constater que le reproche formulé à l’égard de A.) reste très vague. Ni la société Simtech, ni la société Costantini ne précisent ce que A.) aurait exactement dit à Monsieur E.). Elles n’indiquent pas non plus dans le cadre de quelle procédure cette tentative d’intimidation aurait été opérée et quelle aurait dû être le contenu de la fausse déclaration pour que l’Administration Communale puisse avoir gain de cause.

S’il n’est certes pas établi que ce reproche soit faux, il n’en reste pas moins que la société Costantini ne s’est manifestement pas donnée la peine pour prendre d’autres renseignements plus utiles afin d’étayer son reproche de façon plus circonscrite dans sa lettre adressée au Commissaire de district.

2. « manœuvres envers Simtech visant à tenter d’écarter l’entreprise Costantini S.A. de l’octroi du marché public des travaux de gros œuvre dans le cadre de la construction d’une école précoce, d’un restaurant scolaire, d’un service de rééducation précoce, d’un parking souterrain et du réaménagement de la maison (…) à (…) »

En ce qui concerne ce reproche, il échet tout d’abord de relever que contrairement à ce que écrit la société Costantini dans son courrier du 14 février 2005, ce fait ne lui a pas été rapporté par la société Simtech dans sa lettre du 17 novembre 2005. Elle n’indique par ailleurs aucun autre élément, tel un témoignage ou un document, duquel les « manœuvres » opérées par A.) ressortiraient.

Il ressort au contraire de la lettre du collège échevinal du 15 avril 2005 adressée au Commissaire de district que dans le cadre de ces travaux, seul le bureau d’études Simon & Christiansen était en charge d’une mission de planification, d’exécution et de contrôle. Il s’ensuit que le reproche tel que formulé est manifestement faux.

3. « manœuvres visant à tenter d’écarter l’entreprise Costantini S.A. de l’octroi d’une soumission publique dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue (…) à (…) »

Ce point a déjà été analysé dans le cadre de la demande à l’égard de la société Simtech et il s’est avéré que ce fait est en principe vrai.

Il échet néanmoins de constater, comme pour le reproche analysé sous le premier point, que ce renseignement qui a été fourni par la société Simtech à la société Costantini reste très vague. De nouveau, la société Costantini ne s’est manifestement pas donné la peine de prendre plus d’informations auprès de la société Simtech ou encore auprès de la Commune afin de préciser concrètement dans sa lettre de dénonciation les faits qu’elle qualifie de « manœuvres » de la part de A.).

4. « manœuvres envers les collaborateurs du bureau d’ingénieur Simon & Christiansen pour « tout faire pour éliminer la société Costantini » de l’octroi du marché public des travaux de gros œuvre école précoce et maison (…) »

En ce qui concerne ce reproche, ainsi que les autres reproches qui vont encore suivre, il échet à nouveau de remarquer que ces faits ne ressortent pas de la lettre de la société Simtech du 17 novembre 2005, comme faussement indiqué par la société Costantini. Cette dernière n’explique aucunement les faits l’ayant amené à proférer ces accusations à l’égard de A.).

Il ressort des pièces versées, et notamment du jugement rendu le 30 mai 2005 par le tribunal administratif, que l’offre de la société Costantini pour ce chantier a été écartée, étant donné que pour certaines positions le taux du salaire minimum légal pour des ouvriers qualifiés n’a pas été respecté.

A.) verse encore deux attestations de la part des architectes ayant suivi ce chantier aux termes desquelles A.) ne serait jamais intervenu afin d’écarter une entreprise déterminée du marché.

La société Costantini verse par contre une attestation d’un de ses employés suivant laquelle lors d’une entrevue le 27 octobre 2004 avec le bureau Simon & Christiansen, un certain Monsieur G.) dudit bureau aurait déclaré que A.) aurait convoqué plusieurs responsables et associés du bureau Simon & Christiansen afin de leur demander de tout faire pour éliminer la société Costantini, car il ne voulait personnellement pas travailler avec cette entreprise. La société Costantini offre ces faits encore offerts en preuve.

Au vu des attestations contradictoires et en l’absence d’un autre élément, A.) n’a pas établi que ce reproche n’est pas fondé.

5. « manœuvres auprès de l’entreprise Brevaco aboutissant à l’établissement de fausses factures pour des travaux réalisé par Costantini S.A. (…) à (…) »

Il résulte tant d’une attestation du chef-ouvrier auprès de l’Administration Communale de Y.) que d’une attestation du propriétaire de la maison sise (…) qu’en date du 30 mars 2004, un problème de refoulement d’eau s’est manifesté dans la cave de ladite maison qui était dû à un décalage des tuyaux se situant soit dans le trottoir soit dans la bande de stationnement. Les témoins affirment que la société Brevaco a remédié au problème et que c’est uniquement par après que la société Costantini s’est présentée sur place.

A.) verse par ailleurs une lettre du 8 avril 2004 du bourgmestre adressée à la société Costantini aux termes de laquelle cette dernière est invitée à procéder au renouvellement du raccord particulier dans les meilleurs délais. Il ressort encore d’une facture de la société Brevaco qu’elle a effectué les travaux de terrassement dans la bande de stationnement et sous le trottoir, ainsi que le dégagement des raccords en date des 12 et 13 mai 2004.

La société Costantini verse également deux attestations émanant de deux de ses ouvriers desquelles il ressort qu’ils sont intervenus sur ledit chantier lorsque la société Brevaco était en train de réaliser l’entrée du garage. Ils affirment que c’est bien eux qui ont effectué le remblaiement de la chaussée et la réfection.

S’il n’est certes pas clair au vu de toutes ces attestations de savoir quelle société a effectué précisément quels travaux, il est néanmoins établi que la société Brevaco est intervenue et a effectué certains travaux sur le trottoir.

Par ailleurs, le tribunal se demande sur base de quels faits la société Costantini peut soupçonner A.) de l’incitation à l’établissement d’une fausse facture, étant donné qu’elle ne précise même pas quelle fut son intervention dans la réalisation des susdits travaux par la société Brevaco.

En tout cas, le reproche formulé à l’égard de A.) relatif à l’établissement d’une fausse facture laisse complètement d’être fondé.

6. « Dans le cadre des travaux de gros œuvre (école précoce etc…), ma mandante a dû également faire face à l’animosité injustifiée de Monsieur A.) réussissant à détériorer par ses manœuvres les relations avec l’Administration Communale de Y.). (…) De tels agissements laissent planer un doute sur l’existence d’un trafic d’influence et d’une prise de participation injustifiée de l’intéressé avec un autre adjudicateur potentiel et sont indignes d’un fonctionnaire communal. »

La société Costantini reste encore une fois dans le flou absolu sans étayer ce qu’il faut entendre par « animosité injustifiée » et sur base de quels faits concrets elle émet une telle hypothèse.

Le tribunal constate par ailleurs qu’une certaine « animosité » semble surtout se vérifier dans le chef de la société Costantini. Celle-ci écrit ainsi à l’Administration communale de Y.) les propos suivants :

- « Après lecture de votre réponse mentionnée sous rubrique, nous sommes restés abasourdis devant tant d’hypocrisie. Comment pouvez-vous justifier 10 mois de retard de paiement en rejetant la faute sur votre bureau d’étude. Qu’avons-nous d’ailleurs à faire avec cette excuse bidon ? (…) Des erreurs à répétition donc qui entraîne aujourd’hui votre service technique à complètement disjoncter en exigeant le recontrôle de factures et métrés approuvés de longue date. Nous n’osons penser que votre technicien nous soupçonne d’arrangements frauduleux avec le bureau d’études. Toutefois, si cette idée devait nous passer par la tête, il est évident que nous n’hésiterions pas un seul instant à le poursuivre pour diffamation. Souhaitons donc qu’il ne s’agisse là que d’incompétence et d’erreurs involontaires » (lettre du 5 décembre 2003), - « Nous n’osons imaginer qu’une fois de plus, il s’agit de votre désormais « tristement célèbre » technicien, M. A.). En effet, si cela devait être lui, ce serait, cette fois, la goutte qui ferait déborder le vase !!! » (lettre du 15 septembre 2004), - « le ton de la lettre mentionné ci-dessus nous laisse perplexes ! En effet, nous serions parfaitement d’accord à nous limiter, dans nos futurs courriers à des considérations strictement professionnelles ; toutefois, pourquoi alors nous demander, par deux fois, des prises de position ainsi que des explications et autres justifications ??? La prise de position, par définition, nous oblige à vous donner notre sentiment sur un fait ou sur une situation. Partant, il sera difficile d’être strictement professionnel dans ce genre d’exercice ! » (lettre du 15 octobre 2004).

Même à admettre l’argumentation de la société Costantini qu’il ne saurait être considéré comme fautif, le droit pour un administré de saisir l’autorité administrative chargée légalement du contrôle des fonctionnaires, il ne reste pas moins, comme elle l’indique d’ailleurs, que les suspicions doivent résulter d’éléments objectifs. Ceci est d’autant plus vrai que la société Costantini ne s’est pas contentée, comme l’a fait la société Simtech, de dénoncer les faits à l’Administration communale, mais qu’elle a cru utile de saisir le Commissaire de district.

Or en l’espèce, certains reproches sont manifestement faux et les autres n’ont pas pu se vérifier, d’autant plus qu’ils ont été formulés d’une manière très vague et sans un quelconque fait précis et concret invoqué à leur appui.

En tout cas, le tribunal estime que les reproches, tels que formulés par la société Costantini et pour lesquels A.) n’a pas réussi à établir qu’ils sont faux, ne sont en aucun cas suffisamment graves pour justifier une plainte auprès du Commissaire du district et soupçonner A.) d’un trafic d’influence.

Le comportement de la société Costantini est dès lors manifestement fautif et elle a engagé sa responsabilité en dénonçant les prédits faits au Commissaire du district.

Il ne fait par ailleurs pas de doute que la lettre du 14 février 2005 pour autant qu’elle a bénéficié d’une certaine publicité (auprès du commissaire de district, de l’Administration Communale de Y.) et du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire), a manifestement causé un préjudice moral au demandeur, dans la mesure où la qualité et la quantité de son travail ont été dénigrées à tort et dans la mesure où son honneur professionnel a été atteint.

Il résulte néanmoins des développements qui précèdent que la société Costantini est uniquement fautive d’avoir pris l’initiative de la lettre du 14 février 2005, de sorte qu’elle ne pourra être rendue responsable des seules conséquences que cette lettre a entraîné. Le retard de promotion invoqué par A.) est intervenu au mois d’octobre 2004 et il a donné sa démission le 27 décembre 2004, de sorte que ces deux événements ne sauraient être retenus dans l’appréciation du dommage accru à A.). Par ailleurs, en ce qui concerne la démission, A.) affirme que la relation de travail avec le collège échevinal se serait dégradée à tel point qu’il aurait dû démissionner, alors que néanmoins le collège échevinal l’a soutenu dans toute cette affaire (cf. assignation du 17 juin 2005). Il s’ensuit que tout lien causal fait manifestement défaut.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par A.) ex aequo et bono et sans passer par l’institution d’une expertise comme sollicitée de sa part. En effet il aurait appartenu à A.) d’invoquer et de prouver par pièces tous les éléments de son préjudice et il n’appartient pas au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Le tribunal évalue ex æquo et bono le préjudice moral subi par le demandeur à 5.000.-€.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, la demande de A.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est fondée à l’égard de la société Costantini à concurrence de 1.250.-€. La demande de la société Costantini en allocation d’une indemnité de procédure n’est par contre pas fondée.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de mise en état entendu en son rapport oral;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 juillet 2006 ;

dit la demande principale irrecevable à l’égard de B.) ;

reçoit la demande principale à l’égard des autres parties en la forme ;

la dit non fondée à l’égard de C.), D.) et la société anonyme Simtech ;

la dit partiellement fondée à l’égard de la société anonyme Entreprise de Constructions Costantini ;

condamne la société anonyme Entreprise de Constructions Costantini à payer à A.) le montant de 5.000.-€, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

reçoit la demande reconventionnelle de B.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire en la forme ;

la dit non fondée ;

condamne A.) à payer à B.), C.), D.) et la société anonyme Simtech chacun une indemnité de procédure de 500.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme Entreprise de Constructions Costantini à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.250.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit la demande de la société anonyme Entreprise de Constructions Costantini sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance engagée à l’égard de B.) C.), D.) et la société anonyme Simtech, avec distraction au profit de Maître Charles Kaufhold, Maître Alex Krieps et Maître François Turk qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance ;

condamne la société anonyme Entreprise de Constructions Costantini aux frais et dépens de l’instance engagée à son égard, avec distraction au profit de Maître Jean-Marie Bauler qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.