Court partially dismissed architect's claim against municipality, holding joint liability for defective window work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the municipality's main claim partially founded while dismissing the architect's incidental counterclaim regarding pre-1998 activities. The tribunal found the municipality, the architect, and other defendants jointly liable for damages caused by poor quality and improper treatment of exterior windows. Consequently, the architect was ordered to pay the municipality a specific sum, while the architect's counterclaim against the non-profit association was partially allowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 244 ncpc; Where construction defects cause damage, the municipality and the architect bear joint liability, but the architect's counterclaim for prior activities is inadmissible if the dispute concerns post-1998 works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 239/06 (XIe chambre)
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Audience publique du vendredi dix novembre deux mille six
Numéro 92908 du rôle
Composition:
Pierre CALMES, vice-président,
Marie-Anne MEYERS, juge,
Carole BESCH, juge,
Alix GOEDERT, greffière.
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E N T R E
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU1.), établie à L-ADRESSE1.), représentée
par son Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 13 décembre 2004,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T
1. PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
demandeur par incident,
comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3. PERSONNE2.), architecte, demeurant à L-ADRESSE4.),
défendeurs aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
la partie sub 3) défendeur sur incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5. l’Association SOCIETE3.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
6. la compagnie d’assurances SOCIETE4.), société anonyme d’assurances, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
7. la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN,
ayant originairement comparu par Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour, comparant
actuellement par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL
Ouï l’Administration Communale de LIEU1.), par l’organe de son mandataire Maître Jean-Paul
Noesen, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Pierre Feltgen, avocat constitué,
demeurant à Luxembourg.
Ouï la société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE2.), par l’organe de leur mandataire Maître
Cathy Arendt, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)., par l’organe de son mandataire Maître Henri
Frank, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï SOCIETE3.) a.s.b.l., par l’organe de son mandataire Maître Myriam Pierrat, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société anonyme SOCIETE4.), par l’organe de son mandataire Maître Anne Ferry, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)., par l’organe de son mandataire Maître
Aurélia Feltz, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2006.
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen du 13 décembre 2004, l’Administration
Communale de LIEU1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE1.), PERSONNE2.), la s.à.r.l. SOCIETE2.), la s.à.r.l. SOCIETE5.), l’association sans
but lucratif SOCIETE3.) et la compagnie d’assurances SOCIETE4.) s.a. à comparaître dans les
délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour s’y entendre condamner à payer à la demanderesse la somme de 249.038,30.-€.
Les faits :
Par contrat d’architecte du 8 juillet 1991 la demanderesse a chargé l’architecte PERSONNE1.)
de concevoir et de réaliser la construction d’un bâtiment scolaire destiné à l’enseignement
préscolaire à LIEU1.). La sàrl SOCIETE2.) a réalisé le gros-œuvre, tandis que la sàrl
SOCIETE5.) a exécuté les travaux de façade.
Le 9 février 1994 la demanderesse a signé avec la défenderesse SOCIETE3.) asbl une
convention de contrôle technique afin de permettre la souscription d’une police d’assurance
couvrant les responsabilités décennale et biennale des édificateurs afférents aux travaux
contrôlés.
Le procès-verbal de réception définitive est daté du 18 février 1998, mais des réserves ont été
retenues par SOCIETE3.) à la même date dans le cadre de la visite technique en vue du départ
de la garantie décennale.
Le 8 décembre 1998 une police d’assurance a été signée entre la demanderesse et la Compagnie
d’Assurances SOCIETE4.). Ce contrat exclut de la garantie un certain nombre de dégâts ayant
fait l’objet de rapports et de procès-verbaux du bureau de contrôle SOCIETE3.).
D’une part, le bâtiment tel que réalisé a souffert rapidement d’infiltrations massives d’eau et,
d’autre part, les fenêtres et portes-fenêtres en bois, du moins celles exposées côté ouest/ sud
ouest ont subi de graves dégradations. La Commune de LIEU1.) avait décidé bien avant le début
des opérations d’expertise de remplacer toutes les fenêtres en bois par des châssis en aluminium,
bien que les fenêtres qui n’étaient pas exposées aux intempéries ne fussent pas endommagées.
Par ordonnance de référé du 17 août 2001 l’expert Paul Luja a été chargé d’une mission
d’expertise. Par ordonnance de référé du 18 avril 2003 l’expert Paul Luja a été remplacé par
l’expert Jean-Claude Hengen.
L’expert Paul Luja a rédigé un premier rapport daté du 5 novembre 2001.
L’expert Luja a constaté que les fenêtres et portes-fenêtres exposées ouest / sud-ouest étaient
dégradées, alors que les autres fenêtres et portes-fenêtres n’étaient pas endommagées. Il a
ensuite relevé que la Commune de LIEU1.) avait décidé de changer toutes les fenêtres et portes-
fenêtres en bois pour les remplacer par des châssis en aluminium. L’expert a constaté que les
menuiseries exposées aux intempéries avaient subi des dégradations au niveau de la peinture
(cloquages, craquelures, décollements, écaillages, faïençages, … etc) et au niveau de la
structure (éclatement partiel du bois). L’expert a confirmé la cause de ces vices telle qu’elle a
été retenue par la société SOCIETE3.), suivant laquelle la déformation des pièces de bois est
due, d’une part, à un mauvais tri lors du sciage des planches (présence de nœuds qui auraient
dû rejeter à l’usine), d’autre part, à un mauvais traitement du bois, ainsi qu’un manque
d’entretien de ce traitement, et, finalement à une exécution défectueuse au niveau des joints.
L’expert Luja ne s’est cependant pas exprimé dans son premier rapport qui n’a pas été suivi
d’un deuxième, sur la question de savoir si un entretien approprié des menuiseries extérieures
par la Commune de LIEU1.) aurait pu pallier la mauvaise qualité du bois ou son traitement
inapproprié à l’usine. Il ne s’est pas davantage exprimé sur la question de savoir si le
remplacement de toutes les fenêtres et portes-fenêtres en bois, y compris celles qui n’étaient
pas endommagées, s’imposaient, ou s’il y avait le cas échéant une autre solution,
respectivement si les fenêtres et portes-fenêtres qui n’étaient pas exposées aux intempéries
pouvaient rester en place. Le tribunal ignore également combien de fenêtres étaient
endommagées.
Lorsque l’expert Jean-Claude Hengen a repris la mission d’expertise initialement confiée à Paul
Luja, il a constaté que les menuiseries en bois extérieures avaient été remplacées par des châssis
en aluminium et que les infiltrations à ce niveau avaient été stoppées nettes. L’expert Jean-
Claude Hengen en a déduit qu’il n’y avait plus lieu de revenir sur les dégradations par
intempéries au niveau des menuiseries extérieures, de sorte qu’en l’état actuel des choses le
tribunal ne dispose d’aucune information de la part des experts sur les moyens par eux
préconisés pour remédier aux dégâts constatés au niveau des menuiseries extérieures.
L’expert Luja a par ailleurs constaté et il verse des photos à l’appui de ces constatations que
dans pratiquement toutes les salles de classe exposées ouest / sud-ouest la partie basse des murs
intérieurs étaient humide. L’expert relève qu’aucune barrière d’étanchéité, ni horizontale, ni
verticale n’a été indiquée dans le détail de construction qui n’a par ailleurs jamais été réalisé tel
que mentionné sur l’épure. L’expert Luja ne s’est cependant pas exprimé sur les origines de ces
infiltrations.
L’expert Jean-Claude Hengen a constaté tout d’abord qu’en cours d’exécution le double mur
avec vide ventilé a été remplacé par un mur massif en maçonnerie SOCIETE6.). Il convient de
noter à cet endroit que cette décision de modifier la conception a été prise lors d’une réunion
de chantier en date du 11.7.1994 en présence de l’entreprise SOCIETE2.) et de Monsieur
PERSONNE2.) du bureau d’architecte PERSONNE1.). Le rapport n° 9 retient à ce propos ce
qui suit : « Il est retenu que les murs extérieurs seront réalisés en bloc SOCIETE6.), d’une
épaisseur de 36,5 cm ». SOCIETE3.) a obtenu une copie de ce rapport. Il faut en conclure que
la décision de réaliser ce mur en bloc SOCIETE6.) a été prise à un moment où le chantier avait
déjà commencé, mais avant la réalisation des murs extérieurs, ce qui signifie que la maçonnerie
extérieure n’a pas d’abord été réalisée comme initialement prévue, pour ensuite être détruite et
remplacée par des blocs SOCIETE6.).
Les conclusions de l’expert Jean-Claude Hengen à propos de la cause de l’humidité des
plafonnages intérieurs au niveau de la plinthe périphérique, sont les suivantes :
« a) d’un défaut flagrant de joints élastiques d’étanchéité performant tant en partie supérieure
qu’en partie inférieure de la plinthe ;
b) d’une absence de barrière anticapillaire au-dessus de la dalle du vide ventilé et d’une
exécution non-conforme au détail des murs enterrés (cornière en inox).
add a) : Au-dessus de la plinthe, et la documentation photographique le montre à suffisance,
l’étanchéité aurait dû être obtenue par le façadier à l’aide d’un joint élastique en mastic ou
similaire équivalent. Or, ce joint élastique fait partiellement défaut, sinon est rigide, donc non
performant, de sorte que l’eau e pluie qui dégouline le long de la façade peut s’y infiltrer
librement ; d’autant que le rebord en bas de la façade qui aurait dû faire office de goutte d’eau
ne fonctionne pas correctement, de sorte que les gouttes d’eau au lieu de tomber par terre,
continuent de couler vers ledit joint et s’y infiltrent. Comme il n’y a pas de rupture franc au
niveau du joint et de l’enduit, l’eau remonte par capillarité dans la maçonnerie ascendante.
En-dessus de la partie basse de la plinthe, en contact direct avec le dallage du piétonnier, un
second joint en mastic aurait absolument dû, faute de barrière anticapillaire horizontale,
empêcher l’eau de s’y infiltrer et de remonter par capillarité dans la maçonnerie SOCIETE6.).
Aux endroits où il n’y a pas de piétonnier, les terres ont été logées jusque sous la plinthe, sans
manager un joint franc.
Remarques :
1) Tant le bureau de contrôle SOCIETE3.) que l’architecte Monsieur PERSONNE2.) ont rendu
l’entreprise SOCIETE5.) attentif sur l’absence respectivement la non-performance de ces
joints, sans que remède efficace y soit apporté.
2) Finalement il y a lieu de retenir que les plinthes font partiellement défaut au droit des
descentes d’eau pluviale (interruption) et leur absence au niveau des portes extérieures.
add b) : Comme les blocs SOCIETE6.) reposent partiellement sur les cornières en inox (là où
il y en a) et partiellement sur l’assise du piétonnier ancien, respectivement sur la terre arable,
sans qu’une barrière anticapillaire sous forme d’une étanchéité horizontale performante au-
dessus de la dalle sur vide ventilé n’eut été mise en place.
Ainsi l’eau peut s’infiltrer dans les chambres des blocs SOCIETE6.) et remonter par capillarité
dans la maçonnerie ascendante faute de coupure adéquate. »
L’expert a décrit les travaux de remise en état qui s’imposaient et a évalué leur coût à
69.304,18.- €.
En droit :
Il convient de constater en premier lieu que l’entreprise chargée de fabriquer et de livrer les
fenêtres est tombée en faillite, ce qui explique qu’elle ne figure pas à l’instance.
Quant à la forclusion :
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties en cause aient été liées par un contrat
de vente. A supposer qu’elles soient liées contractuellement, elles sont tout au plus liées par un
contrat d’entreprise.
Les délais d’action qui s’appliquent à la demande dirigée contre la défenderesse SOCIETE7.)
relèvent partant des articles 1792 et 2270 du code civil. La garantie découlant des articles 1792
et 2270 du code civil est d’ordre public. Le régime spécial qui découle de ces articles s’applique
à partir de la réception de l’ouvrage. Ainsi le délai d’action, qui est le même que le délai de
garantie, prend cours à compter de la réception, sans que le maître de l’ouvrage ne soit obligé
d’agir dans un bref délai.
A ce propos il est de jurisprudence que « Les articles 1792 et 2270 du code civil sont d'ordre
public ; la jurisprudence luxembourgeoise en déduit ( à l'instar d'ailleurs du droit belge, mais à
la différence du droit français ) que l'agréation de l'ouvrage par la réception n'emporte pas
couverture des vices apparents tombant sous la garantie décennale ( Cour d'appel, 29.6.1984,
P. XXVI, p.184; Georges Ravarani : Tableau des délais d'action en matière de garantie des
immeubles vendus ou construits, Pas. XXVIII, page 13, no 15 ; Georges Ravarani : La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 383 ; Marc Elvinger : La
responsabilité civile des constructeurs dans les législation et jurisprudence luxembourgeoises,
Pas. XXVIII, p. 441 ; Rev. crit. de jurispr. belge, année 1999, p. 846 no 205, p. 850 no 208 )
(Trib. Arr. Diekirch, 27 janvier 2004 n° 10837 du rôle). »
Il est encore de jurisprudence que « constitue un gros ouvrage toute construction d'une certaine
importance qui forme un tout complet, que doit être retenu comme critère non seulement la
fonction de l'ouvrage dans l'édifice pour sa sécurité mais encore son utilité en ce sens que les
malfaçons qui l'affectent rendent l'édifice impropre à sa destination, que ne constituent des
menus ouvrages que ceux qui sont conçus et réalisés qu'à titre de liaison, de décoration des gros
ouvrages, ceux qui ne participent pas à l'investissement immobilier et dont le renouvellement
serait admissible au titre d'entretien ou de simple remise à neuf, sans destruction. Ils sont à
confirmer en ce qu'ils ont retenu en l'espèce la qualification de gros ouvrages. En effet les
fenêtres et les portes extérieures, de par leur incorporation étroite au gros oeuvre, sont à
considérer comme participant de la structure même de l'immeuble, elles sont destinées à assurer
l'isolation phonique et thermique de l'immeuble qui, sans elles, serait impropre à sa destination
qui est celle d'être habitable. Elles rentrent de ce fait dans la catégorie des gros ouvrages (Cour.
3 juillet 2003, n° 27112 du rôle). »
Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que la garantie décennale ne se limite pas à la
perte totale ou partielle de l’édifice. La notion de perte totale ou partielle de l’édifice n’exige
pas que le vice affectant le gros ouvrage doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le
rendre impropre à l’usage. Il suffit qu’un gros ouvrage soit atteint d’une malfaçon pour qu’il y
ait perte partielle. La garantie décennale doit couvrir les simples malfaçons sous la condition
qu’ils intéressent les gros ouvrages (cf. Cour 11 janvier 2006, n° 29699 et 29711 du rôle, cité
dans Trib. Arr. XI, 19 mai 2006, n° 88848 du rôle).
Il en résulte que la demanderesse n’est pas forclose à agir sur base des articles 1792 et 2270 du
code civil, respectivement sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni en ce
qui concerne les fenêtres et portes-fenêtres, ni en général en ce qui concerne les vices les cas
échéant apparents au moment de la réception.
Quant à la recevabilité :
La responsabilité des architectes PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) est recherchée sur la seule base contractuelle. Il existe un contrat d’architecte entre
l’Administration Communale de LIEU1.) et PERSONNE1.) du 8 juillet 1991 aux termes duquel
PERSONNE1.) avait pour mission d’élaborer un avant-projet, un projet avec plans d’exécution,
un cahier des charges, la direction de l’exécution des travaux, la réception provisoire et la
réception définitive avec appréciation écrite. Bien plus tard pour assurer la transition lors du
départ à la retraite de PERSONNE1.), ce dernier a signé un contrat de sous-traitance avec deux
de ses employés, dont le défendeur PERSONNE2.) et un de ses collaborateurs. Ce contrat qui
a pris effet au 1 juin 1998, soit postérieurement à la réception des travaux dispose à l’article II.2
que les projets en cours sont terminés par les trois sous-traitants, mais que c’est PERSONNE1.)
qui reste lié contractuellement avec la demanderesse. Les cocontractants de PERSONNE1.) se
sont engagés encore à contracter une assurance. Le 14 mai 1998 les trois sous-traitants de
PERSONNE1.) ont constitué la société anonyme SOCIETE1.).
Il est cependant incontestable qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la demanderesse
en sa qualité de maître de l’ouvrage et les sous-traitants, respectivement PERSONNE2.) et la
société anonyme SOCIETE1.). Il est d’ailleurs précisé dans le contrat de sous-traitance que
c’est PERSONNE1.) qui reste lié contractuellement avec la demanderesse. La demande dirigée
contre les architectes étant uniquement basée sur la responsabilité contractuelle, elle est à
déclarer irrecevable à l’égard de PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE1.).
Quant au fond :
La première mission de l’architecte est celle de concevoir l’ouvrage suivant les désirs formulés
par le propriétaire, respectivement le promoteur, qui le consulte. Il doit se conformer aux
instructions données par le client, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux règles de
l’art de bâtir (cf. Traité Juridique des Bâtisseurs, André Delvaux, 2e édition, n° 275).
L’architecte a ainsi l’obligation de concevoir un ouvrage exempt de vice. Il est responsable des
vices de plan (cf., op. cit. n° 453).
L'opinion la plus récente semble vouloir retenir l'obligation de résultat de l’architecte. La
doctrine et la jurisprudence françaises, même avant la réforme intervenue en la matière,
réforme qui n'a fait d'ailleurs qu'entériner la jurisprudence dominante, qualifiait l'obligation de
l'architecte comme étant de résultat. Il échet de retenir que le texte de loi ne fait aucune
différence entre les différentes personnes liées contractuellement au maître de l’ouvrage en ce
qui concerne leurs responsabilités respectives. Le maître de l'ouvrage doit s'attendre à ce que
chaque partie à laquelle incombe une mission bien particulière, l'exécute et lui fournisse le
résultat auquel il peut s'attendre, aucun aléa n'existant dans la réalisation de ces missions, sauf
cas exceptionnel non invoqué en l'espèce (cf. Cour, 7 février 96, n°16520 du rôle). S’agissant
d’une obligation de résultat, le cocontractant de l’architecte n’a qu’à prouver que l’immeuble
présente des vices pour que la responsabilité de ce dernier soit présumée et ne puisse être écartée
que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Cette
présomption de responsabilité à charge des professionnels de la construction découle
implicitement des articles 1792 et 2270 du code civil. On voit d’ailleurs mal pour quelle raison
l’architecte serait le seul « constructeur » auquel n’incombe pas une obligation de résultat.
La surveillance de l’exécution des travaux emporte dans leur chef également une obligation de
résultat, même si des décision isolées considèrent que l’architecte ne saurait être tenu pour
responsable des vices et malfaçons relevant de la technique propre et courante de l’entrepreneur
et des autres corps de métier (cf. La Responsabilité par G. Ravarani, n° 554), en prenant en
considération que l’architecte ne peut pas être en permanence sur le chantier. Le tribunal
considère cependant que l’architecte qui prend en charge la surveillance du chantier doit
assumer solidairement avec l’entrepreneur le préjudice ayant résulté d’une mauvaise exécution
de son travail par l’entrepreneur, si par une surveillance attentive et efficace, il aurait pu éviter
les malfaçons imputables à l’entrepreneur, à défaut de quoi il faudrait se poser la question en
quoi consiste alors la « surveillance de l’exécution des travaux », pour lesquels l’architecte s’est
pourtant fait rémunérer. Cela n’exclut bien évidemment pas que l’architecte se retourne
ultérieurement contre l’entrepreneur.
S’il est par ailleurs admis que l’immixtion du maître de l’ouvrage dans les prérogatives du
constructeur est de nature à exonérer ce dernier si le maître de l’ouvrage est notoirement aussi
compétent que le constructeur, il faut cependant considérer que les simples propositions faites
par le maître de l’ouvrage ne valent pas immixtion. Il ne fait aucune faute en donnant des avis
et faisant des suggestions ; c’est au technicien de refuser de suivre des directives de nature à
compromettre l’installation (cf. La Responsabilité Civile, par G. Ravarani, 2e édition, n° 550).
Le maître de l’ouvrage, qui en l’occurrence voulait faire construire une école, était pour le moins
parfaitement en droit de préférer une construction répondant à des critères écologiques, sans
pour autant décharger les constructeurs de leur obligation de réaliser un ouvrage exempt de
vice.
Finalement il est encore admis que les constructeurs, l’entrepreneur comme l’architecte sont
responsables des vices des matériaux. Il en va de même en cas d’emploi de matériaux nouveaux
ou insuffisamment connus (op. cit. n° 553).
Il est en outre admis par la jurisprudence que « le contrôleur technique, qui a pour mission de
contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles de se rencontrer dans la
réalisation des ouvrages et de diminuer ainsi les risques de désordres pouvant engendrer la
responsabilité décennale, peut être soumis à la présomption de responsabilité édictée par
l'article 1792 du code civil. Ce n'est en effet pas en raison de leur profession que le code civil
dispose que les architectes, les entrepreneurs et autres personnes liées au maître d'ouvrage par
un contrat de louage d'ouvrage sont soumis à la garantie décennale, mais en raison de leurs
activités et de la nature des prestations fournies.(….) Suivant une doctrine constante, et en vertu
des articles 1792 et 2270 du code civil, sont tenues toutes les personnes physiques ou morales
ayant eu qualité de techniciens qui ont conçu, dirigé et exécuté les travaux, c'est-à-dire les
architectes, les entrepreneurs, les ingénieurs conseil et les bureaux d'études, voire les bureaux
de contrôle, à l'intervention desquels est le plus souvent subordonnée la conclusion de contrats
d'assurance de la responsabilité décennale ( cf. M.-A. Flamme et J. Lepaffe, Le contrat
d'entreprise, no 632 ss, p.357). Après avoir examiné, en l'espèce, la nature et l'étendue des
obligations contractuelles assumées par V., consistant dans le contrôle et la réception des gros
et menus ouvrages, comprenant notamment l'étanchéité des ouvrages, les premiers juges en ont
correctement déduit que la défenderesse état tenue de l'obligation de garantie édictée par les
articles 1792 et 2270 du code civil. Finalement, la Cour approuve encore les premiers juges qui
ont retenu, à l'égard de la victime, la responsabilité in solidum des trois parties défenderesses,
au motif qu'elles ont concouru, de manière indivisible, à produire l'entier dommage. En effet,
contrairement à l'avis des appelants qui estiment que le dommage est divisible, la Cour
considère que ce dommage ne résulte pas de la simple conjonction des fautes matérielles
commises par les trois parties défenderesses, mais de leur étroite implication, de sorte qu'il
s'avère impossible de déterminer la part de chaque faute dans la genèse du dommage et de ses
conséquences » (cf. Cour 26 mars 2003, n° 26105 du rôle).
L’organisme de contrôle a, dès lors, comme tous les autres constructeurs une obligation de
résultat. Reste à savoir en l’occurrence quelle a été la mission exacte de la société SOCIETE3.).
S’agissant d’une obligation de résultat, le créancier doit uniquement rapporter la preuve que
l’inexécution contractuelle qu’il invoque est imputable à la défaillance du débiteur contractuel.
Si l’inexécution est acquise, l’existence d’une faute dans le chef du débiteur est indifférente.
Pour s’exonérer ce dernier doit rapporter la preuve d’une cause étrangère revêtant les caractères
de la force majeure (cf. La Responsabilité, par G. Ravarani, 2e édition, n° 469).
Il y a lieu d’analyser la responsabilité des parties défenderesses à la lumière des principes
énoncés ci-avant.
En l’occurrence l’architecte PERSONNE1.) était chargé d’une mission complète. Il devait non
seulement concevoir la réalisation, mais il devait également en surveiller l’exécution. Dans cette
double mission l’architecte assume une obligation de résultat.
Aux termes du contrat signé entre la demanderesse et SOCIETE3.), cette dernière devait
effectuer un contrôle technique afin de réduire les risques de désordres aux ouvrages contrôlés.
Pour satisfaire à cette obligation SOCIETE3.) s’était engagé à contrôler non seulement l’étude
des ouvrages, mais encore l’exécution des travaux, c.à.d. le respect des plans et des règles de
l’art, la vérification de la qualité des matériaux mis en œuvre et de porter à la connaissance des
parties concernées tous défauts ou manquements de nature à compromettre la stabilité ou la
durabilité des ouvrages contrôlés. Les relations entre la demanderesse et la société SOCIETE3.)
étaient partant de nature contractuelle. L’obligation des organismes de contrôle est également
une obligation de résultat.
L’entreprise SOCIETE5.) était en charge des travaux de façade. L’entreprise SOCIETE5.) ne
conteste cependant pas que la mise en place des joints au niveau de la plinthe étaient à sa charge.
L’entreprise SOCIETE2.) était en charge du gros œuvre.
Concernant les menuiseries extérieures, l’architecte tout comme la société SOCIETE3.) avaient
pour mission de vérifier que le matériel livré avait été réalisé suivant les règles de l’art. En
l’occurrence tel n’a manifestement pas été le cas au regard des constations faites par l’expert
en ce qui concerne les éléments de menuiseries exposés côté ouest / sud-ouest. Les fenêtres et
portes-fenêtres étaient recouverts d’une couche de vernis et non pas d’une couche de peinture.
L’architecte et le bureau SOCIETE3.) auraient dès lors dû être en mesure de constater tout
comme l’expert que le bois utilisé n’était pas de bonne qualité. En tout état de cause, il aurait
appartenu à l’architecte et à SOCIETE3.), s’ils avaient voulu s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur eux du fait de leur obligation de résultat, de rapporter la preuve d’une
cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure. Tel n’ayant pas été le cas, leur
responsabilité est en principe engagée pour les vices ayant affecté les menuiseries extérieures.
Par ailleurs il aurait le cas échéant appartenu à l’architecte de rendre attentif la demanderesse
sur les problèmes susceptibles de résulter de son choix de voir traiter le bois avec un produit à
base d’eau et d’émettre des réserves pour le cas où la commune aurait persévéré dans son choix.
Tel n’a apparemment pas été le cas. La responsabilité de l’architecte est encore engagée de ce
chef.
Les infiltrations ont par ailleurs une double cause :
Il s’agit tout d’abord d’un défaut flagrant des joints élastiques d’étanchéité performant tant en
partie supérieure qu’en partie inférieure de la plinthe. La société SOCIETE5.) était en charge
de ces joints mais elle ne les a pas mis en place malgré les avertissements de la société
SOCIETE3.) et de l’architecte. SOCIETE3.) a par ailleurs émis des réserves lors de la réception
des travaux. Si l’architecte et SOCIETE3.) ont ainsi du moins partiellement satisfait à leur
obligation de surveillance, il est cependant évident que l’architecte n’a pas informé le maître de
l’ouvrage de ce que SOCIETE5.) n’avait pas réalisé ces joints d’étanchéité et il n’a pas refusé
le bon à payer, il n’a pas pour cette raison refusé le travail de SOCIETE5.) et, surtout, il n’a pas
émis de réserves lors de la réception des travaux. Il en résulte que l’architecte a engagé sa
responsabilité.
Etant donné cependant que SOCIETE3.) a émis des réserves en ce qui concernent les travaux
de finition de la façade et en ce qui concerne l’étanchéité dans un rapport de visite daté du 18
février 1998 et auquel il est renvoyé dans le procès-verbal de réception, il faut considérer
qu’aucune inexécution contractuelle imputable à la société SOCIETE3.) n’a été établi en ce qui
concerne l’absence des joints d’étanchéité, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée de
ce chef.
L’entreprise SOCIETE5.) affirme sans cependant le prouver que Monsieur PERSONNE2.) et
Monsieur PERSONNE3.) du bureau SOCIETE3.) lui auraient dit de ne faire les joints qu’en
haut de la plinthe et non entre la plinthe et le dallage. Il résulte des pièces qu’elle a été rendue
attentive tant par l’architecte que par la société SOCIETE3.) de ce que ces joints n’avaient pas
été mis en place, respectivement que les joints entre le dallage et la plinthe avaient été mal
exécutés. En tant qu’entreprise spécialisée l’entreprise SOCIETE5.) était de toute manière
obligée de réaliser ces joints conformément aux règles de l’art. L’obligation de l’entreprise
SOCIETE5.) est également une obligation de résultat, tout comme celle des autres
constructeurs. Sa responsabilité est dès lors engagée en principe in solidum avec celle de
l’architecte pour ce qui est des dommages qui sont le résultat de l’absence respectivement de la
mauvaise exécution des joints au niveau de la plinthe.
La deuxième cause des infiltrations réside dans l’absence de barrière anticapillaire au-dessus
de la dalle du vide ventilé et d’une exécution non conforme au détail des murs enterrés. Il n’est
pas contesté et il résulte d’ailleurs du rapport n° 9 du 11 juillet 1994 qu’avant la réalisation des
murs extérieurs, il a été décidé à l’instigation de la demanderesse de réaliser ces murs en bloc
SOCIETE6.). Cette décision a été prise lors d’une réunion de chantier en présence de Monsieur
PERSONNE2.), représentant le bureau d’architecte et de l’entrepreneur SOCIETE2.), le bureau
SOCIETE3.) s’est vu diffuser ce rapport. Comme il a été exposé précédemment, le fait que cette
modification ait été faite sur proposition de la Commune soucieuse d’une construction plus
écologique ne décharge en rien ni l’architecte, ni l’entrepreneur d’ériger une construction
conforme aux règles de l’art. Elle ne décharge pas davantage le bureau SOCIETE3.) de vérifier
la conformité de la construction aux règles de l’art. Il résulte clairement du rapport d’expertise
que les infiltrations d’eau sont dues en partie à l’absence d’une barrière anticapillaire et d’une
exécution non conforme au détail des murs enterrés. Il semble que l’architecte a omis de dresser
des plans d’exécution tenant compte de la modification du matériel composant les murs
extérieurs. Il s’agit là de toute évidence d’une faute de la part de l’architecte, même si en
présence d’une obligation de résultat dans le chef de l’architecte la preuve d’une faute n’est pas
requise. Le bureau SOCIETE3.) aurait du vérifier de la conformité de la construction aux règles
de l’art. Cela n’a pas été fait, même si ultérieurement le bureau SOCIETE3.) a formulé des
réserves en ce qui concerne plus particulièrement l’étanchéité de la construction. Finalement il
appartenait à l’entrepreneur SOCIETE2.) en tant que spécialiste en la matière, d’ériger une
construction conforme aux règles de l’art. En l’absence de plans d’exécution appropriés,
l’entreprise aurait, soit, dû effectuer les travaux conformément aux règles de l’art, soit, attirer
l’attention de l’architecte sur les lacunes du plan. Il s’agit-là d’une obligation de résultat. En
l’absence de toute preuve d’une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure,
l’architecte, le bureau SOCIETE3.) et l’entreprise SOCIETE2.) sont dès lors tenus en principe
in solidum à réparer le préjudice subi du fait de l’absence de barrière anticapillaire et de
l’exécution non conforme au détail des murs enterrés.
Comme les deux causes, c.à.d., d’une part, le défaut de joints d’étanchéité performant et, d’autre
part, l’absence de barrière anticapillaire et l’exécution non conforme au détail des murs enterrés
ont concouru au même dommage, c.à.d. des infiltrations d’eau dans la partie inférieure des murs
intérieurs, sans qu’il soit possible de diviser les responsabilités, il y a lieu de condamner in
solidum l’architecte, le bureau SOCIETE3.), l’entrepreneur SOCIETE2.) et le façadier
SOCIETE5.) à réparer le préjudice de la requérante pour autant qu’il est dû à l’humidité des
maçonneries de façade.
En date du 8 décembre 1998 la demanderesse a signé avec la compagnie d’assurances
SOCIETE4.) une assurance « responsabilité décennale » aux termes duquel l’entrepreneur,
l’architecte et le bureau d’études étaient assurés. Aux termes de ce contrat sont exclus de la
garantie les dégâts ainsi que leur conséquences dus à un défaut et/ou une cause ayant fait l’objet
d’une remarque et formulée : - au rapport technique n° (...), - au rapport de visite daté du
18.02.1998, -au rapport final, - dans la lettre du 29.03.1995, - dans le procès-verbal de réception
des travaux, du bureau de contrôle SOCIETE3.), ces rapports, procès-verbaux et lettre faisant
partie intégrante du contrat d’assurance.
Il résulte tout d’abord d’un courrier du bureau SOCIETE3.) daté du 29 mars 1995 que « .. les
bois ne seront pas traités par fongicides et insecticides. Le risque d’attaque par les champignons
ou des insectes subsistera et ne pourra être couvert en décennale. »
Lors du procès-verbal de réception en date du 18 février 1998 le bureau SOCIETE3.) a émis
des réserves telles que spécifiées dans un rapport de visite également daté du 18 février 1998 et
faisant également partie intégrante du contrat d’assurance et qui est conçu comme suit : « -
Certains carrelages sont fissurés le long des joints de dilatation du hall, - des taches d’humidité
sont constatées au pied de certains murs intérieurs suite à des remontées capillaires suite au
manque d’étanchéité entre l’enduit de façade et la pierre du socle, - des taches d’humidité sont
constatées à l’intérieur des murs en contact avec la cour intérieur, -les châssis extérieurs sont
fortement fissurés, -l’enduit de façade ainsi que ses finitions sont à revoir. »
Il résulte de ce qui précède que les parties au contrat d’assurance étaient d’accord pour exclure
de la garantie les dégâts ainsi que leurs conséquences dus aux défauts ayant fait l’objet des
remarques formulées dans les documents plus amplement spécifiés ci-avant. Il faut en déduire
que les dégâts dus aux infiltrations dans les murs intérieurs sont exclus de la garantie. Il en va
de même des dégâts dus à l’absence de traitement des fenêtres contre les fongicides et les
insecticides et finalement des dégâts qui sont la suite de la fissuration des châssis extérieurs.
Sont dès lors exclu de la garantie les dégradations dues aux malfaçons qui font l’objet du présent
litige.
Quant au préjudice :
En ce qui concerne les fenêtres et portes-fenêtres :
Le tribunal sait qu’un certain nombre de fenêtre et portes-fenêtres et plus particulièrement celles
exposées ouest / sud-ouest étaient endommagés, mais le tribunal ignore de combien de fenêtres
il s’agissait. Le tribunal sait par contre que ces dommages sont dus à une mauvaise qualité du
bois et à un mauvais traitement du bois à l’usine. Le tribunal ignore cependant si un entretien
approprié aurait pu éviter les dégâts constatés. Le tribunal ignore encore si les fenêtres et portes-
fenêtres qui n’étaient pas exposées ouest / sud-ouest, aurait pu être maintenues en place à long
terme à condition d’être utilement entretenues. Le tribunal ignore finalement si les fenêtres et
portes-fenêtres dont l’expert Luja a pu constater les dégradations auraient pu être sauvées par
un traitement adéquat ou si leur remplacement était inéluctable. L’expert Luja, le seul à avoir
vu les châssis endommagés, est entre-temps décédé. L’expert Jean-Claude Hengen n’a jamais
vu les fenêtres endommagées.
Le tribunal invite la partie demanderesse et les parties défenderesses PERSONNE1.) et l’asbl
SOCIETE3.) de conclure à ce sujet pour le 20 décembre 2006.
En ce qui concerne les dégâts dus à l’humidité des maçonnerie de façade :
L’expert Jean-Claude Hengen a évalué le coût de la remise en état de ces malfaçons à
69.304,18.- €. En l’absence de toute contestation concrète, rien ne permet d’admettre que cette
évaluation n’est pas correcte, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.), l’a.s.b.l.
SOCIETE3.), la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) et la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) in solidum à payer ce montant à la requérante.
En ce qui concerne le trouble de jouissance :
La requérante demande la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10.000.-
€ pour troubles de jouissance. Il est généralement admis que les personnes morales peuvent
réclamer la réparation du préjudice moral subi à la suite d’une atteinte portée à leur réputation
( cf. Droit de la Responsabilité, éd. 1998, par Philippe le Tourneau et Loïc le Cadet, n° 706 , et
La Réparation du Préjudice dans la responsabilité civile, éd. 1983, par Yves Chartier, n° 318
).En l’absence de toute explication concrète le tribunal ne voit cependant pas en quoi aurait pu
consister le préjudice moral pour perte de jouissance subi par la demanderesse, de sorte que
cette demande est à déclarer non fondée.
Quant à la demande incidente de PERSONNE1.) :
PERSONNE1.) a demandé à se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation par
SOCIETE1.) et PERSONNE2.). Comme il a déjà été exposé PERSONNE1.) a conclu avec
deux de ses collaborateurs, dont PERSONNE2.) et un associé un contrat de sous-traitance qui
est entré en vigueur le 1 juin 1998. Les cocontractants de PERSONNE1.) ont créé la société
SOCIETE1.). Pour la période précédent le 1 juin 1998, PERSONNE2.) était au service de
PERSONNE1.). Il convient finalement de rappeler que la réception des travaux a eu lieu le 2
février 1998. Pour la période précédent le 1 juin 1998 PERSONNE1.) dispose uniquement
contre son ancien l’employé l’action qui lui est réservé par l’article 47 de la loi du 24 mai 1989
sur le contrat de travail, si les dégâts causés l’ont été volontairement par le salarié ou s’ils sont
dus à sa négligence grave. Seul le tribunal de travail est compétent pour connaître d’une telle
demande. Pour la période postérieure au 1 juin 1998, PERSONNE1.) est resté en défaut de
prouver que les malfaçons qui font l’objet du présent litige sont imputables à PERSONNE2.)
ou à la société SOCIETE1.) pour leur activité postérieure au 1 juin 1998. En l’absence d’une
telle preuve, la demande incidente de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Quant à la demande incidente de l’a.s.b.l. SOCIETE3.) :
Le bureau SOCIETE3.) a demandé à être tenue quitte et indemne de toute condamnation par
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.), PERSONNE2.), la société SOCIETE2.), SOCIETE4.)
et la société SOCIETE5.).
Cette demande est à déclarer d’ores et déjà non fondée à l’égard de la société SOCIETE1.) et
PERSONNE2.), alors que l’a.s.b.l. SOCIETE3.) est restée en défaut de prouver dans quelle
mesure les malfaçons qui font l’objet du présent litige sont imputable à PERSONNE2.),
respectivement la société SOCIETE1.).
La demande incidente est également non fondée à l’égard de la compagnie d’assurance
SOCIETE4.), alors que les malfaçons qui font l’objet du présent litige ne sont pas couvertes par
le contrat d’assurance du 8 décembre 1998.
La demande incidente de l’a.s.b.l. SOCIETE3.) est fondée en principe pour le surplus.
Comme il vient d’être exposé, PERSONNE1.), la société SOCIETE2.), la société SOCIETE5.)
et l’a.s.b.l. SOCIETE3.) sont tenues in solidum à l’égard de la demanderesse. Cela n’empêche
aucune de ces parties de se retourner contre ses coobligés solidaires. Etant donné que jusqu’à
présent aucune de ces parties n’a été amenée à dédommager la demanderesse, il y a lieu de fixer
la part de responsabilité incombant à chacune de ses parties, pour permettre les recours
éventuels de s’exercer.
Le tribunal fixe la part de responsabilité incombant à la société SOCIETE5.) à 15%, au regard
du résultat de l’expertise.
Le tribunal fixe la part de responsabilité de la société SOCIETE2.) à 25%, les travaux de remise
en état rendus nécessaires par les manquements de la société SOCIETE2.) étant plus importants,
que ceux rendus nécessaires par la société SOCIETE5.).
Le tribunal fixe la part de responsabilité incombant au bureau SOCIETE3.) à 20%.
Le tribunal fixe la part de responsabilité de PERSONNE1.) à 40%, étant donné qu’il est
intervenu dans la réalisation des malfaçons tant au niveau des joints d’étanchéité déficients que
l’absence de barrière anticapillaire et de l’exécution non conforme des murs enterrés.
La compagnie d’assurance SOCIETE4.) et PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)
demandèrent la condamnation de la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de
procédure basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser l’entièreté des
frais non compris dans les dépens à charge de ces parties défenderesse.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, alors que
les conditions de l’article 244 du ncpc ne se trouvent pas réunies.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le juge de mise en état entendu en son rapport oral;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2006 ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande incidente formulée par PERSONNE1.)
contre PERSONNE2.) pour ce qui concerne son activité antérieure au 1 juin 1998 ;
reçoit les demandes principales et incidentes pour le surplus;
les déclare d’ores et déjà non fondée pour autant qu’elles sont dirigées contre PERSONNE2.),
la société anonyme SOCIETE1.) et la SOCIETE4.) SA ;
déclare les demandes d’ores et déjà partiellement fondée pour le surplus;
condamne PERSONNE1.), la s.à.r.l. SOCIETE2.), la s.à.r.l. SOCIETE5.) et l’association sans
but lucratif SOCIETE3.) à payer à l’Administration Communale de LIEU1.) le montant de
69.304,18.- € avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2004 jusqu'à solde;
dit que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement jusqu’à solde ;
dit la demande incidente à se voir quitte et indemne de toute condamnation de l’association sans
but lucratif SOCIETE3.) contre PERSONNE1.), la s.à.r.l. SOCIETE2.), la s.à.r.l. SOCIETE5.).,
fondée à l’égard de chacune des parties jusqu’à concurrence de la part de responsabilité qui leur
incombe ;
fixe la part de responsabilité incombant à la s.à.r.l. SOCIETE5.) dans la réalisation de ce
préjudice à 15 % ;
fixe la part de responsabilité incombant à la s.à.r.l. SOCIETE2.) dans la réalisation de ce
préjudice à 25 % ;
fixe la part de responsabilité incombant à l’association sans but lucratif SOCIETE3.) dans la
réalisation de ce préjudice à 20 % ;
fixe la part de responsabilité incombant à PERSONNE1.) dans la réalisation de ce préjudice à
40 % ;
pour le surplus ;
dit que la responsabilité de PERSONNE1.) et de l’association sans but lucratif SOCIETE3.) est
engagée en principe dans la réalisation des dégâts dus à la mauvaise qualité et au mauvais
traitement des menuiseries extérieures ;
avant tout autre progrès en cause ;
enjoint à la partie demanderesse et aux parties défenderesses PERSONNE1.) et l’asbl
SOCIETE3.) de conclure sur les questions soulevées par le tribunal dans la motivation du
présent jugement pour le 20 décembre 2006 ;
condamne d’ores et déjà la Commune de LIEU1.) à tous les frais et dépens de l'instance
poursuivie contre PERSONNE2.), la société anonyme SOCIETE1.) et la compagnie
d’assurances SOCIETE4.), avec distraction au profit de Maître Franz Schiltz qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 20 décembre 2006, à 15.00 heures,
salle 35, deuxième étage du Palais de Justice.