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CA9-30588a Généré par l'IA

Court holds that appointing new counsel interrupts the three-year limitation period for case dismissal.

Numéro de cause CA9-30588a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The State of Luxembourg successfully appealed a lower court's refusal to declare a civil case time-barred due to procedural inactivity. While the lower court extended the standard six-month limitation period upon the appointment of new counsel, the appellate court ruled that this action merely interrupted the running of the three-year statute of limitations. Consequently, the instance was declared time-barred as more than three years had elapsed since the new appointment, leading to the dismissal of the plaintiffs' claims.

Regeste Legislator

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Article 540 du Nouveau Code de procédure civile; Article 317 du Nouveau Code de procédure civile: The appointment of new counsel constitutes an interruption of the limitation period but does not automatically extend it by six months unless it falls under the specific circumstances of a new instance following the cessation of an advocate's functions.

Mots-clés

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péremption d'instance délai de prescription constitution d'avocat Nouveau Code de procédure civile interruption de délai réforme du jugement extinction de l'instance péremption de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Article 540 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, « toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
Article 317 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Eu égard à la décision quant aux frais de la présente instance, les parties intimés A.), B.) et C.) sont à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 317 du code de procédure civile
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du neuf novembre deux mille six.

Numéro 30588 du rôle.

Composition :

Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Carmen FRIES, greffière assumée.

Entre :

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat en fonctions, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg, en date du 28 juillet 2005, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) A.), demeurant à L-(…),

2) B.), demeurant à L-(…),

intimés aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) C.), rentier, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Dans le cadre d’une instance se mouvant entre A.), B.) et C.) comme demandeurs d’une part, et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG comme défendeur d’autre part, et suite à un jugement du 28 mai 1999 ayant institué une expertise, une demande en péremption d’instance présentée par requête signifiée le 31 janvier 2005 par l’ETAT a été déclarée non fondée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 juin 2005 statuant par défaut faute de conclure à l’égard des parties demanderesses originaires.

Contre ce jugement, l’ETAT a régulièrement interjeté appel par exploit du 28 juillet 2005, concluant par réformation à voir dire sa demande en péremption d’instance fondée et à voir déclarer éteinte l’instance introduite par exploit du 14 janvier 1998.

Les intimés A.), B.) et C.) concluent à voir déclarer l’appel non fondé et confirmer le jugement entrepris.

Il résulte des pièces de la procédure que les dernières conclusions en cause avant la demande en péremption ont été notifiées par l’ETAT en date du 19 juillet 2001 et que le 20 novembre 2001 Maître Gaston VOGEL s’est constitué nouvel avocat en remplacement de l’ancien mandataire de la partie B.).

Les premiers juges ont dit qu’au vu de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, la constitution de nouvel avocat du 20 novembre 2001 justifiait la prolongation du délai normal de la péremption, et qu’il ne s’est pas écoulé au jour de la requête en péremption un délai de trois ans et six mois depuis la constitution de nouvel avocat, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête.

Aux termes de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, « toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avocat ».

Selon la partie appelante, la constitution de nouvel avocat du 20 novembre 2001 avait pour effet de prolonger le délai normal de prescription de l’ordre de six mois supplémentaires, de sorte que la péremption était acquise dès le 20 janvier 2005, donc après écoulement d’un délai de trois années et six mois depuis le 19 juillet 2001. Elle estime que la constitution de nouvel avocat en question ne constitue pas un acte de procédure faisant courir un nouvel délai de prescription, et il serait totalement inexplicable comment cette constitution de nouvel avocat pourrait faire courir un nouveau délai de péremption de trois ans et six mois.

Contrairement à ce qu’admet la partie appelante, parmi les actes qui interrompent la péremption, figure en premier lieu la constitution d’avoué (cf. Encyclopédie Dalloz – Proc. Civile éd 1956 – V° péremption d’instance, N° 102).

Conformément à l’article 540 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, dans tous les cas où il y a lieu à reprise d’instance, c’est-à-dire dans les cas où il y a interruption de l’instance par suite du décès de l’une des parties ou de cessation des fonctions de son avoué, le délai de péremption est augmenté de six mois. Toutefois, l’augmentation du délai de la péremption n’est admise que dans les cas expressément visés par l’alinéa 2 de l’article 317 du code de procédure civile, c’està-dire de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile luxembourgeois, dont les dispositions doivent être appliquées restrictivement (cf. ibidem N° 75 et 76).

En l’espèce, la constitution d’avocat de Maître Gaston VOGEL en date du 20 novembre 2001 n’était pas justifiée par la nécessité d’une reprise d’instance suite à la cessation des fonctions de l’ancien avoué de la partie B.), de sorte qu’elle a simplement eu pour effet d’interrompre le cours de la péremption engagé depuis le

19 juillet 2001 en faisant courir un nouveau délai de trois ans à partir du 20 novembre 2001.

Il s’ensuit qu’à la date de la signification de la requête en péremption intervenue le 31 janvier 2005, un délai de plus de trois ans s’était écoulé, de sorte que la péremption de l’instance introduite par l’exploit d’huissier du 14 janvier 1998 était acquise à la date du 31 janvier 2005.

L’appel est partant fondé et le jugement entrepris du 24 juin 2005 est à réformer.

Eu égard à la décision quant aux frais de la présente instance, les parties intimés A.), B.) et C.) sont à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du président de chambre, reçoit l’appel ;

le déclare fondé ;

par réformation :

déclare périmée l’instance introduite par l’exploit d’huissier du 14 janvier 1998 ;

déboute les parties intimés A.), B.) et C.) de leurs demandes respectives en appel basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne les parties intimées A.), B.) et C.) aux frais de l’instance périmée et de l’instance en péremption.