Luxembourg court rejects force majeure defense in car accident case, ordering insurers to pay damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurers' requests for procedural costs and rejected their force majeure defense regarding the insured's liability. While the court upheld the presumption of responsibility for the insured driver, it found insufficient evidence that the third party's actions constituted force majeure to exempt liability. Consequently, the insurers were ordered to pay specific compensation amounts to the claimants, with procedural costs split between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; The presumption of responsibility for the guardian does not automatically exempt liability for a third party's fault unless force majeure is proven, which requires specific factual circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 262/2006 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 7 novembre 2006
Numéros du rôle : 49.842, 50.774, 54.480 et 61.799
Composition:
Patrick SERRES, Vice-président, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
I.
1) la Société Anonyme des Minerais, avec siège à L-2557 Luxembourg, 13 rue Robert Stumper, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la compagnie d’assurances ABB, société anonyme de droit belge, avec siège à B- 3000 Louvain, 269 Diestestraat, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 28 avril 1993,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
A.), demeurant à B-(…),
défendeur aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à Luxembourg,
II.
1) la compagnie d’assurances LE RECOURS BELGE, société anonyme, établie et ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, 108 -110, rue du Palais, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) B.), employé, demeurant à B-(…),
demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 9 septembre 1993,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
1) C.), employé, demeurant à B-(…),
2) l’a.s.b.l. BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, établie à Luxembourg, 3, rue Guido Oppenheim, défendeurs aux fins du prédit exploit FUNK du 9 septembre 1993, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
III.
1) la Société Anonyme des Minerais, avec siège à L-2557 Luxembourg, 13 rue Robert Stumper, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la compagnie d’assurances ABB, société anonyme de droit belge, avec siège à B- 3000 Louvain, 269 Diestestraat, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 10 mars 1995,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
1) D.), demeurant à L-(…),
2) la société WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES S.A., société de droit belge, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 56, avenue des Arts, agissant par sa succursale luxembourgeoise établie à L-1331 Luxembourg, 31 boulevard G.-D. Charlotte et inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 7 926, cette dernière représentée par ses mandataires généraux, Messieurs E.) et F.), les deux demeurant à la même adresse,
défendeurs aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
IV.
1) la Société Anonyme des Minerais, avec siège à L-2557 Luxembourg, 13 rue Robert Stumper, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la compagnie d’assurances ABB, société anonyme de droit belge, avec siège à B- 3000 Louvain, 269 Diestestraat, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 27 décembre 1996, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T :
l’a.s.b.l. BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, établie et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 75, route de Mamer, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défendeur aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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L E T R I B U N A L
Ouï la S.A. DES MINERAIS, la compagnie d’assurances ABB, C.) et l’a.s.b.l. BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE par l'organe de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.
Ouï A.) et l’a.s.b.l. BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE par l'organe de Maître Pierre HEDOUIN, avocat, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocat constitué.
Ouï LE RECOURS BELGE et B.) par l'organe de Maître Valérie DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Lucy DUPONG, avocat constitué.
Ouï D.) et la société WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES S.A. par l'organe de Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat constitué.
Procédure
Revu le jugement du tribunal de ce siège du 25 mars 1998, qui a admis la société anonyme des MINERAIS, la compagnie d’assurances ABB, C.) et l'a. s. b. l. BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES à prouver par l’audition du témoin G.) les faits suivants :
« qu’un accident de circulation a eu lieu le 10 mars 1992, vers 7.45 heures, à la hauteur de la borne 643 sur l’autoroute Arlon-Luxembourg, dans les conditions suivantes :
dans un embouteillage, C.), préposé au service de la société des Minerais S.A., a arrêté son véhicule AUDI 80 TD derrière la voiture de marque OPEL KADETT GSI de B.) déjà immobilisée dans la file de gauche.
La voiture HONDA CRX de D.) s’est arrêtée derrière la voiture C.).
C’est alors que la voiture de A.) est venue percuter l’arrière de la voiture D.).
Sous l’effet de ce choc, le véhicule D.) fut projeté contre le véhicule conduit par C.) qui fut à son tour projeté contre l’arrière du véhicule B.) ».
L’audition du témoin G.), qui demeurait à l’époque à (…), était fixée au 12 mai 1998. Le mandataire des parties MINERAIS, C.), ABB et BUREAU LUXEMBOURGEOIS informa le juge commissaire que le témoin avait entre-temps quitté son domicile pour s’installer aux Etats-Unis d’Amérique. Il a demandé la refixation de l’enquête et s’est réservé le droit de procéder éventuellement par attestation testimoniale.
Le 2 février 1999, date à laquelle le témoin devait à nouveau être entendu, le même mandataire a requis à ce qu’il soit procédé par commission rogatoire au président du tribunal compétent aux Etats-Unis d’Amérique à l’effet d’entendre ou de faire entendre par tel juge qu’il lui plaira de commettre le témoin G.).
La commission rogatoire en question fut adressée aux autorités américaines. Néanmoins, même après rappels, aucune réponse à cette commission ne parvint au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Dès le mois de mai 2006, les parties ont à nouveau conclu sur le fond de l’affaire, tout en prenant en considération la non audition du témoin admis à l’enquête.
Les parties BUREAU LUXEMBOURGEOIS et A.) considèrent que dans les conditions données, l’intervention causale active du véhicule A.) dans la production du dommage des parties MINERAIS et ABB n’était pas établie (assignations du 28 avril 1993 et du 27 décembre 1996). Ces demandes en indemnisation seraient par conséquent à rejeter.
Une indemnité de procédure d’un import de 1.000.- euros est encore réclamée.
Les parties MINERAIS, ABB, C.) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS estiment qu’en l’état actuel de la procédure, il ne serait pas possible de passer outre l’audition du témoin G.). Elles ne renonceraient en tous cas pas à leur offre de preuve.
LE RECOURS BELGE et B.) exposent que la circonstance que le témoin n’avait pas pu être entendu ne dispenserait pas C.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS de leur obligation de rapporter la preuve d’une cause d’exonération de la présomption de responsabilité c'est-à-dire la faute de la victime ou bien le fait du tiers présentant les caractéristiques de la force majeure.
Il ressortirait des pièces du dossier que B.) n’avait commis aucune faute en immobilisant son véhicule derrière la voiture le précédant. La preuve du fait d’un tiers n’avait de même pas été rapportée. Ils auraient un intérêt légitime à ce que leur demande en dommages et intérêts soit vidée par un jugement définitif. Aussi, suivant l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ils auraient un droit à voir statuer sur leur prétention dans un délai raisonnable, délai en l’occurrence dépassé.
D.) et la s.a. WINTERTHUR font valoir que le déroulement de l’accident ressortirait à suffisance des pièces du dossier et plus particulièrement des trois constats à l’amiable. Ainsi, tant B.) que C.) et D.) étaient à l’arrêt les uns derrière les autres sans s’être touchés et que ce n’était que suite à l’arrivée du véhicule A.) heurtant violemment la voiture D.) que l’ensemble des véhicules furent endommagés.
Ils requièrent que les parties de Me Gaston VOGEL soient enjointes à verser une attestation testimoniale du témoin G.) dans un délai raisonnable à fixer par jugement.
Toutes les parties maintiennent pour les surplus leurs conclusions prises antérieurement au jugement du 25 mars 1998.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que le témoin G.) n’a pas pu être entendu à cause de son déménagement aux Etats-Unis d’Amérique. La nouvelle adresse indiquée par le mandataire et située à (…), n’a été confirmée par aucune attestation émanant d’une administration publique américaine. Suite à la délivrance de la commission rogatoire, les autorités compétentes de ce pays n’y ont donné aucune suite.
Suivant l’article 263-2 du Code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Eu égard à l’impossibilité de procéder à l’audition du témoin et en prenant en considération l’ancienneté du litige, il convient de passer outre ladite mesure d’instruction.
Les droits de la défense des parties de Me VOGEL ne sont pas pour autant diminués dès lors qu’il leur était loisible de verser une attestation testimoniale en bonne et due forme de ce témoin. Pareille attestation n’ayant pas été communiquée au cours de la procédure, il n’y pas lieu de leur accorder un délai supplémentaire pour ce faire.
Demande de MINERAIS et ABB à l’encontre de A.) et BUREAU LUXEMBOURGEOIS.
L’offre de preuve prédécrite avait été admise dans le cadre de ces instances.
Quant à l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée ou, au contraire, d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous l’effet d’une violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. En vertu du principe que la présomption de causalité ne joue qu’en cas de contact matériel entre une chose sous garde en mouvement au moment de la production du dommage et la personne blessée ou le bien endommagé, la victime bénéficie bien de la présomption de causalité à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa propre voiture est entrée directement en contact, mais à l’égard des autres voitures, elle doit prouver leur intervention causale dans la genèse de son préjudice (G. Ravarani, La responsabilité civile, édition 2006, no 719, citant Cour d’appel, 9 janvier 1997, no 18123 du rôle).
Il est constant en cause que la Ford appartenant à A.) n’est pas directement entrée en contact avec l’Audi de C.) de sorte que les parties requérantes doivent établir l’intervention active dans la genèse de l’accident du véhicule Ford.
Les parties défenderesses admettent que A.) heurta la voiture D.) qui se trouvait à l’arrêt sur l’autoroute et qui n’aurait pas été signalisée par des feux de détresse. Elles contestent cependant que la voiture de D.) aurait été projetée sous l’effet de cet impact dans le véhicule de C.).
Pour qu’un constat à l’amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement des faits.
En l’espèce, A.) déclare sur le constat à l’amiable signé avec D.) que sa voiture est venue heurter le véhicule D.). Le défendeur a encore marqué sur le verso du constat qu’il roulait à 80 kmh quand devant lui, à 300 mètres environ, les véhicules étaient à l’arrêt. Il freina mais sa voiture glissa sur la chaussée humide de sorte qu’il percuta le véhicule D.) à l’arrière.
La version des faits invoquée par les demandeurs, à savoir que le véhicule de A.) aurait heurté le véhicule D.) et que sous l’effet de ce choc, l’Audi fut endommagée ne découle donc pas dudit constat à l’amiable.
Le rôle actif du véhicule A.) dans la production du préjudice des demandeurs n’est donc pas démontré.
La demande est partant à rejeter sur la base légale invoquée.
Aucune faute de A.) en relation causale avec ce dommage n’étant pour le surplus établie, les prétentions sont pareillement à rejeter sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
N’étant pas inéquitable de laisser à charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure.
Les frais et dépens de ces instances, introduites par assignations du 28 avril 1993 et du
27 décembre 1996, y compris ceux relatifs à la commission rogatoire, seront à supporter par les parties requérantes.
Demande de MINERAIS et ABB à l’encontre de D.) et WINTERTHUR.
Les assignés admettent que les véhicules Opel, Audi et Honda étaient à l’arrêt l’un derrière l’autre lorsque la Ford percuta la Honda par l’arrière. Ce choc fut si violent que la voiture D.) fut projetée dans l’Audi appartenant à C.).
Ces faits ne seraient pas contestés par les demandeurs.
Sur l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, ils considèrent que leur voiture Honda n’avait pas joué de rôle actif dans la production du dommage de l’Audi dès lors qu’elle était arrêtée au moment de l’impact. La Honda n’ayant que subi l’impact de la Ford, leur véhicule n’avait joué qu’un rôle purement passif dans la genèse du préjudice accru à l’Audi.
Si la présomption de responsabilité jouait néanmoins, ils considèrent que D.) est entièrement exonéré par le fait totalement imprévisible et irrésistible que constituait le heurt par la voiture A.).
A titre subsidiaire, aucun comportement fautif ne serait établi à charge de D.).
Les assignés admettent que leur véhicule Honda heurta l’Audi des demandeurs à l’arrière. Il en découle que la présomption de responsabilité joue à l’égard de D.) puisqu’il y eut contact matériel des véhicules et que la Honda était en mouvement.
Le gardien de la chose intervenue activement dans la réalisation du dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime, présentant les caractères de la force majeure.
Le gardien ne peut donc pas s’exonérer par la preuve du rôle passif joué par sa voiture qui était en mouvement au moment de l’impact (Cass. civ. 2ième 28 novembre 1984, JCP 1985, II, no 20477 ; Cass. civ. 2ième, 20 avril 1988, JCP 1988, IV, p. 221).
Les défendeurs invoquent le fait du tiers A.) pour s’exonérer de la présomption de responsabilité. La circonstance d’avoir heurté leur voiture Honda à l’arrêt aurait constitué dans leur chef un cas de force majeure.
Pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de la force majeure. Ce fait doit revêtir cumulativement les trois caractéristiques de l’extériorité, de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité. Pour pouvoir s’exonérer, le gardien doit prouver positivement quelle a été la cause réelle du dommage.
Quant aux caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité, il suffit que l’événement dommageable n’ait raisonnablement pu être prévu et humainement évité.
En l’occurrence, même si D.) avait réussi, comme il l’affirme et comme les requérants l’admettent, à arrêter son véhicule derrière celui de C.), il n’en reste pas moins qu’il se trouvait sur l’autoroute dans le flux normal de la circulation aux commandes de sa voiture, à laquelle il avait imprimé une certaine vitesse.
Les assignés ne fournissent aucune information au tribunal sur les circonstances exactes du déroulement de l’accident, notamment quant au temps qui s’était écoulé entre les divers heurts, l’allumage éventuel de leurs feux de détresse, la possibilité de mettre en place un triangle d’avertissement etc.
Ils n’établissent partant aucunement que l’impact par la Ford conduite par A.) fut pour eux un événement humainement imprévisible et irrésistible.
Il a pourtant été jugé qu’un conducteur qui s’immobilise dans une voie de circulation doit s’attendre à ce qu’un usager de la route subséquent manque sa manœuvre de freinage. Le gardien de la voiture immobilisée ne saurait donc s’exonérer par le comportement imprévisible et irrésistible de la voiture l’ayant suivi (Cour d’appel, 23 février 2000, no 23097 du rôle).
Le fait exonératoire n’étant pas prouvé, la demande est à déclarer fondée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Les montants réclamés sont contestés sans autre précision.
Suivant décompte du 1er avril 1992 et quittance du même jour, ABB indemnisa C.) des suites de l’accident pour la somme de 439.400.- francs, soit 10.892,44 euros, somme qu’il y a lieu de lui allouer.
Concernant les revendications de MINERAIS, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle dut supporter le montant de la franchise de 10.000.- francs. La revendication du chef d’un véhicule de remplacement d’un import de 24.021.- francs, soit 595,46 euros, est établie suivant facture du 7 avril 1992.
N’étant pas inéquitable de laisser à charge des requérants les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure.
Demande du RECOURS BELGE et B.) à l’encontre de C.) et du BUREAU LUXEMBOURGEOIS.
Le tribunal avait dans son jugement du 25 mars 1998 décidé que l’intervention active de la voiture de C.) dans la genèse de l’accident était établie et que la présomption de responsabilité jouait à son égard.
Les défendeurs entendent s’exonérer par le fait du tiers A.) qui aurait nécessairement présenté pour eux les caractéristiques de la force majeure. Ils réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs.
Il convient de reprendre les développements ci-dessus au sujet de l’exonération du gardien présumé responsable par le fait du tiers.
En l’occurrence, C.) n’établit pas que le heurt de son véhicule par celui de D.), à la suite à l’impact par la Ford de A.), présenta pour lui un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure, à défaut de tout renseignement sur les circonstances précises de l’accident, tel qu’il vient d’être exposé.
Il s’ensuit que la demande est à déclarer fondée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Les montants réclamés sont contestés sans autres précisions.
La justification de ceux-ci ressort néanmoins des pièces versées au dossier de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Eu égard à l’issue du litige, la demande à titre d’indemnité de procédure des assignés est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement,
revu le jugement du tribunal de ce siège du 25 mars 1998, déboute la société anonyme DES MINERAIS et la s.a. de droit belge ABB de leurs demandes à l’encontre de A.) et de l’asbl BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, laisse les frais et dépens de ces instances à charge des parties requérantes, y compris les frais relatifs à la commission rogatoire, condamne D.) et la compagnie suisse d’assurances WINTERTHUR in solidum à payer à la s.a. ABB la somme de 10.892,44 euros et à la société anonyme DES MINERAIS la somme de 595,46 euros, ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde,
condamne C.) et l’asbl BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES in solidum à payer à la compagnie d’assurances LE RECOURS BELGE, société anonyme, la somme de 2.759,69 euros et à B.) la somme de 352.- euros, ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde,
dit les revendications à titre d’indemnité de procédure non fondées, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié aux parties C.) et l’asbl BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES et D.) et WINTERTHUR avec distraction au profit de Maîtres Lucy DUPONG et Gaston VOGEL sur leurs affirmations de droit.