Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-520a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance judgment for assault and civil damages against absent defendant.

Numéro de cause CA5-520a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant, who failed to appear at the appeal hearing. The court found the defendant guilty of assault and dangerous driving based on witness testimony and police reports. Consequently, the criminal conviction and the civil claim for 2,500 euros were upheld, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle: When a defendant fails to appear at an appeal hearing, the court may rule by default, and if the facts are sufficiently established, the original judgment is confirmed.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment appeal procedure assault conviction civil damages failure to appear criminal appeal court of appeal antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 329 du Code pénal
Constitue l’infraction prévue à l’article 329 du Code pénal, l’attitude agressive du prévenu, qui bloque ou agresse avec son véhicule automobile sa victime,
article 60 du Code pénal
Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 520/06 V. du 31 octobre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un octobre deux mille six l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

Défaut PREVENU 1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

PARTIE CIVILE 1.), demeurant à L-(…), (…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.), préqualifié

demanderesse au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 18 décembre 2003, sous le numéro 3127/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 13 novembre 2003 notifiée au prévenu PREVENU 1.).

Vu les procès-verbaux et rapports numéros 22/2003 du 31 mars 2003, 23/2003 du

31 mars 2003, 24/2003 du 1er avril 2003 et 25/2003 du 2 avril 2003 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, Unité Differdange.

Vu l’instruction à l’audience et notamment l’audition du témoin TEMOIN 1.) .

Il résulte de la déposition de TEMOIN 1.) entendue sous la foi du serment ainsi que du dossier répressif qu’ à deux reprises elle a été victime de coups et blessures de la part du prévenu.

1) procès-verbal 22/2003 du 31 mars 2003 de la Police grand-ducale C.R Mersch Unité de Larochette

Le témoin était liée d’amitié avec A., la fille aînée du prévenu. Le 29 mars 2003 elle était occupante du véhicule conduit par PARTIE CIVILE 1.), l’ex-épouse de PREVENU 1.), où avaient pris place X. née le (…) 1995, la fille cadette du prévenu, ainsi que son amie A.. Elles étaient poursuivies en voiture par le prévenu, qui dépassait le véhicule conduit par PARTIE CIVILE 1.), freinait pour l’obliger à s’arrêter pour repartir ensuite à vitesse élevée. A un certain moment il a jeté un pierre dans la vitre avant du véhicule de PARTIE CIVILE 1.) au moment où ce dernier passait. Il continuait à poursuivre le véhicule en exécutant un dessein des manœuvres dangereuses et mettait ainsi de plein gré en danger la vie des occupants du véhicule conduit par PARTIE CIVILE 1.), dont ses propres enfants. Cette course poursuite folle affolait et terrorisait tous les occupants de la voiture de PARTIE CIVILE 1.).

„..Wir verspürten Angst und die kleine X. weinte…“

A la gare de Luxembourg PREVENU 1.) a ensuite interpellé le témoin en l’injuriant puis lui a asséné un coup de poing violent sur le menton. Il n’aurait pas commis, selon TEMOIN 1.), ces actes odieux sous l’influence d’alcool.

Ses déclarations sont confirmées par PARTIE CIVILE 1.) lors de son audition au procès-verbal, qui y décrit les multiples brimades et représailles du prévenu, qui ne finit pas de terroriser sa famille par tous les moyens et ce depuis des années.

Le prévenu est dès lors convaincu par l’instruction et les débats à l’audience, ensemble les éléments des dossiers répressifs, des faits lui reprochés sub 1).

2) procès-verbal 23/2003 du 31 mars 2003 de la Police grand-ducale C.R Mersch Unité de Larochette.

Les faits repris dans la citation résultent des débats à l’audience, notamment du dossier répressif et ont été commis partiellement en présence du témoin TEMOIN 1.).

PARTIE CIVILE 1.) qui se trouvait à l’extérieur de sa maison sur le trottoir. A la vue de PREVENU 1.) arrivant avec son véhicule, elle a tenté de se réfugier dans son logement lorsque le prévenu l’a approchée avec son véhicule de derrière l’obligeant de faire un saut à l’écart pour éviter d’être écrasée par le véhicule conduit par ce dernier.

Les termes employés par PARTIE CIVILE 1.) lors de son audition sont éloquents :

...ich lebe nur mehr in Angst...

Le prévenu est dès lors convaincu par l’instruction et les débats à l’audience, ensemble les éléments des dossiers répressifs, des faits lui reprochés sub 2 par le Ministère Public.

3) procès-verbal 24/2003du 1 avril 2003-12-15de la Police grand-ducale C.R Mersch Unité de Larochette

Il résulte des débats à l’audience, notamment des déclarations sous la foi du serment du témoin TEMOIN 1.) ainsi que du dossier répressif que PREVENU 1.) a dérobé du véhicule de PARTIE CIVILE 1.) les objets plus amplement repris dans la citation et les a montrés démonstrativement à cette dernière avant de s’en aller, fait vu et décrit par le témoin et ce dans un esprit de pure chicane et notamment pour terroriser son ex-épouse tel que le relèvent les agents verbalisants au procès-verbal .

4) procès-verbal 25/ 003 du 2 avril 2003 de la Police grand-ducale C.R Mersch Unité de Larochette

Il résulte encore des débats à l’audience, notamment des déclarations sous la foi du serment du témoin TEMOIN 1.) ainsi que du dossier répressif que PREVENU 1.) a fracassé en donnant un coup de pied dans la porte du chalet où se trouvaient PARTIE CIVILE 1.) et TEMOIN 1.), qui s’y étaient réfugiées dès qu’elles l’avaient aperçu. La porte endommagée a entraîné ces dernières dans sa chute et PREVENU 1.) profitait de cette occasion pour agripper TEMOIN 1.) et la gifler violemment et proférer des menaces de mort à son égard. Suivant certificat médical du même jour TEMOIN 1.) a subi à la suite de ces coups les lésions plus amplement reprises dans ce certificat.

Il découle des divers procès-verbaux que PREVENU 1.) commençait, à partir du divorce, à montrer envers PARTIE CIVILE 1.) des comportements harceleurs. Ainsi il rôdait régulièrement autour de son domicile, attendait ou passait devant son domicile avec sa voiture et la suivait dans ses activités.

Les agissements répréhensibles du prévenu ont causé des désagréments au témoin, à PARTIE CIVILE 1.) et sa famille et ont sensiblement dégradé sa qualité de vie et sa liberté d’agir. Vu le caractère obsessionnel et maladif de ces derniers, le témoin ainsi que PARTIE CIVILE 1.) ont eu extrêmement peur du prévenu et ont craint pour leur vie ainsi que pour celle des enfants du prévenu et de ses proches tel que cela résulte de tous les procès-verbaux.

Le témoin a encore fait part au tribunal du désarroi causé par le comportement obsessionnel et harceleur du prévenu, qu’il a décrit à l’audience de façon convaincante.

D’ailleurs tous les faits rapportés aux divers procès-verbaux et par le témoin témoignent de l’énergie criminelle perverse et continue du prévenu.

Les commentaires des agents aux divers procès-verbaux en disent long sur l’arrogance, le sang froid et la dangerosité du prévenu, qui ne s’est même pas gêné à suivre le mandataire de PARTIE CIVILE 1.) à la fin d’un référé divorce, tel que cela résulte des plaidoiries du mandataire de la partie civile.

Les agents en charge des procès-verbaux y exposent encore que PREVENU 1.) n’a à plusieurs reprises pas répondu aux convocations et a dû être signalé pour cette raison.

L’appréciation des verbalisants de la dangerosité de PREVENU 1.) aux divers procès-verbaux et la nécessité d’une intervention immédiate est notamment partagée par le mandataire de la partie civile.

Le tribunal retient les éléments objectifs et subjectifs suivants:

Les déclarations convaincantes du témoin, qui a fait part au tribunal de ses craintes et désarroi d’une manière crédible en face du comportement obsessionnel, harceleur et dangereux pour soi-même et pour autrui du prévenu.

Ces déclarations sont corroborées par le dossier répressif et entraînent la conviction du tribunal pour tous les faits reprochés au prévenu.

Dans le dossier répressif et à l’audience ont été décrit d’une manière crédible le comportement harceleur, obsessionnel et répétitif du prévenu et la peur , l’état de choc de PARTIE CIVILE 1.), de ses enfants et de TEMOIN 1.) à la suite de ces événements.

EN DROIT :

Les menaces :

Le Ministère Public reproche à PREVENU 1.) notamment de l’ infraction à l’ article

329 du Code pénal.

La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, les crimes et délits du Code pénal, t V, p : 29 ss).

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée.

Constitue l’infraction prévue à l’article 329 du Code pénal, l’attitude agressive du prévenu, qui bloque ou agresse avec son véhicule automobile sa victime,

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser. (Schuind : Traité Pratique de Droit Criminel : articles 327-330 no 1 p. 326)

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de réaliser l’attentat ou encore que la victime ait ignoré le mobile qu’il poursuivait. (Bruxelles, 29 juin 1974 P.74 II. 27 ibid note 1 p. 327)

Le prévenu attendait sa victime PARTIE CIVILE 1.) puis lui bloquait le passage avec son véhicule, et la faisait sauter de côté pour éviter le choc.

Il y a partant lieu de retenir PREVENU 1.) encore dans les liens de l’infraction de menace sous condition d’un attentat par geste et emblème.

Les coups et blessures :

Ces faits sont établis par le dossier répressif, les débats à l’audience et notamment par le témoignage de TEMOIN 1.) ainsi que par le certificat médical joint au dossier attestant les blessures et décrivant l’état de choc de PARTIE CIVILE 1.) et de TEMOIN 1.) à la suite des agissements de PREVENU 1.).

Les infractions 1 - 4 sont établies en vertu de tout ce qui précède.

PREVENU 1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) le 29 mars 2003 entre 14.00 et 15.00 heures à la Gare Centrale de Luxembourg, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, avoir asséné un coup de poing au menton de TEMOIN 1.);

2) le 30 mars 2003 vers 16.00 heures à L-(…), (…), d’avoir menacé par gestes et emblèmes d’un attentat contre les personnes et les propriétés, en l’espèce,

avoir menacé de mort PARTIE CIVILE 1.) en la poursuivant à bord de son véhicule de marque Alfa Romeo, immatriculé (…) (L) sur le trottoir;

3) le 31 mars 2003 vers 23.00 heures à L-7621 Larochette, 51, rue du Moulin, d’avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, en l’espèce, avoir volé dans le véhicule de marque Toyota immatriculé (…) (L) une autoradio, 1 CD et 1 paire de lunettes de marque GUCCI au préjudice de PARTIE CIVILE 1.), partant des choses qui ne lui appartenait pas;

4) le 2 avril 2003 vers 15.00 heures à L-(…), (…),

a) d’avoir, en tout et en partie, détruit des clôtures rurales et urbaines, de quelque matériaux qu’elles soient faites, en l’espèce, avoir fracassé au moyen d’un coup de pied de la porte du chalet de jardin appartenant à PARTIE CIVILE 1.);

b) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avoir giflé à au moins trois reprises TEMOIN 1.). »

Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.

QUANT A LA PEINE

La description des faits précitée permet de relever que le prévenu a fait preuve d’une énergie criminelle exemplaire se manifestant par la multiplicité de faits commis , ce qui prouve également le peu d’égard que PREVENU 1.) a tant à l’égard de sa victime PARTIE CIVILE 1.) et de ses proches ainsi que de ses propres enfants, ne se gênant pas de commettre certains faits devant eux et à leurs égard.

Cette multitude des faits et le modus operandi utilisé démontrent encore qu’il a un esprit malsain prenant un plaisir manifeste à maltraiter ses victimes et à les terroriser empêchant PARTIE CIVILE 1.) à refaire sa vie, il a besoin d’un « kick » et considère ses actes comme une sorte de sport au détriment du respect d’autrui .

Le prévenu a décidé de commettre les nombreuses infractions, et n’a pas le courage d’en assumer la responsabilité et d’admettre les faits face aux évidences ce qui démontre le sang froid avec lequel il a opéré, pour le simple plaisir de les commettre et dans l’unique but de maltraiter sa victime gratuitement par pure esprit de vengeance à l’exclusion de toute autre considération.

Compte tenu de la répétition et à la gravité des faits et au rôle joué par le prévenu ainsi que son absence de collaboration au cours de l’enquête une peine de prison adaptée à la gravité des faits est à prononcer.

Les peines comminées par l’article 329 du Code pénal s’appliquent en tant que peine la plus forte en raison du fait retenu sub 2 et dont le maximum pourra être élevé au double du maximum en application de l’article 60.

Pour la fixation de la peine, le tribunal prend en considération la gravité des infractions retenues, dont le but purement gratuit est de rendre, par seul esprit de jalousie et de malveillance à l’égard de son ex-épouse, la vie impossible à cette dernière par tous les moyens de violence et de menaces utilisés à son égard mais aussi à l’encontre de toutes personnes étant en contact avec elle.

Eu égard à ce qui précède il y a lieu de condamner le prévenu pour les infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente mois et à une amende de mille deux cent cinquante euros.

Au civil

A l'audience publique du 3 décembre 2003 Maître Deidre DU BOIS s’est constituée partie civile pour le nom et le compte de PARTIE CIVILE 1.), demanderesse au civil contre le prévenu PREVENU 1.) pour le montant suivant:

6.000 € du chef de prédice moral et préjudice matériel

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 1.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU 1.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal le tribunal est cependant compétent pour en connaître.

Il ne faut pas sous-estimer les conséquences de tels harcèlements sur l'état psychologique des victimes, qui peut être assimilé à des agissements qualifiés par les auteurs américains sous le nom de stalking, c.-à-d. harcèlement. Le harcèlement est le fait d’anciens amants ou conjoint qui ne veulent lâcher leur proie, envahissent leur « ex » de leur présence, l’attendent à la sortie de son travail, lui téléphonent le jour et la nuit, avec des paroles de menaces directes et indirectes. Le stalking a été pris au sérieux par certains Etats qui prévoient des protective orders (ordres de protection civile) comme pour les violences conjugales directes, car il a été établi que ce harcèlement, pour peu que la victime réagisse, peut conduire à des violences physiques.

(Marie-France HIRIGOYEN: Le harcèlement moral: La violence perverse au quotidien: éd. La découverte et Syros pocket, 1998, p. 40)

« Un individu pervers est constamment pervers; Il est fixé dans ce mode de relation à l’autre et ne se remet en question à aucun moment. Même si sa perversité passe inaperçue un certain temps, elle s’exprimera dans chaque situation où il aura à s’engager et à reconnaître sa part de responsabilité, car il lui est impossible de se remettre en question. Ces individus ne peuvent exister q’en « cassant » quelqu’un : il leur faut rabaisser les autres pour acquérir une bonne estime de soi, et par là même acquérir le pouvoir, car ils sont avides d’admiration et d’approbation. Ils n’ont ni compassion ni respect pour les autres puisqu’ils ne sont pas concernés par la relation. Respecter l’autre, c’est le considérer en tant qu’être humain reconnaître la souffrance qu’on lui inflige. »

... or ce type d’agression consiste justement en un empiétement sur le territoire psychique d’autrui…(ibid p. 10 et 11)

..La perversité ne provient pas d’un trouble psychiatrique mais d’une froide rationalisation combinée avec une incapacité à considérer les autres comme être humain. Un certain nombre de ces pervers commettent des actes délictueux pour lesquels ils sont jugés, mais la plupart usent de leur charmes et de leur facultés d’adaptation pour se frayer un chemin dans la société en laissant derrière eux des personnes blessées et des vies dévastés….(ibid p.12)

...Il faut savoir que les pervers sont dangereux directement pour leurs victimes, mais aussi indirectement pour l’entourage en l’entraînant à perdre ses repères et à croire qu’il est possible d’accéder à un mode de pensée plus libre au dépens d’autrui…(ibid p.14)

Le harcèlement naît de façon anodine et se propage insidieusement. Dans un premier temps, les personnes concernées ne veulent pas se formaliser et prennent à la légère piques et brimades. Puis, ces attaques se multiplient et la victime est régulièrement acculée, mise en état d'infériorité, soumise à des manœuvres hostiles et dégradantes pendant une longue période.

De toutes ces agressions, on ne meurt pas directement, mais on perd une partie de soi-même. On revient chaque soir, usé, humilié, abîmé. Il est difficile de s'en remettre.

Dans un groupe, il est normal que les conflits se manifestent. Une remarque blessante dans un moment d'énervement ou de mauvaise humeur n'est pas significative, à plus forte raison si elle est suivie d'excuses. C'est la répétition des vexations, des humiliations, sans aucun effort pour les nuancer, qui constitue le phénomène destructeur.

Quand le harcèlement apparaît, c'est comme une machine qui se met en marche et qui peut tout broyer. Il s'agit d'un phénomène terrifiant parce qu'inhumain, sans états d'âme et sans pitié. L'entourage professionnel, par lâcheté, égoïsme ou peur, préfère se tenir à l'écart. Lorsque ce type d'interaction asymétrique et destructrice est en place, il ne fera que s'amplifier si une personne extérieure n'intervient pas énergiquement. En effet, dans un moment de crise, on a tendance à accentuer le registre dans lequel on est: une entreprise rigide devient encore plus rigide, un employé dépressif devient encore plus dépressif, un agressif encore plus agressif, etc. On accentue ce que l'on est. Une situation de crise peut certes stimuler un individu et l'amener à donner le meilleur de lui-même pour trouver des solutions, mais une situation de violence perverse tend à anesthésier la victime, qui ne montre dès lors que le pire de ce qu'elle est.

Il s'agit d'un phénomène circulaire, rien ne sert alors de chercher qui est à l'origine du conflit. On en oublie même les raisons. Une suite de comportements délibérés de la part de l'agresseur est destinée à déclencher l'anxiété de la victime, ce qui provoque chez elle une attitude défensive, elle-même génératrice de nouvelles agressions. Après un certain temps d'évolution du conflit se mettent en place des phénomènes de phobie réciproque: la vision de la personne haïe provoque une rage froide chez l'un, la vision du persécuteur déclenche chez la victime un phénomène de peur. C'est un réflexe conditionné agressif ou défensif. La peur entraîne chez la victime des comportements pathologiques qui serviront d'alibis pour justifier rétroactivement l'agression. Elle réagit le plus souvent d'une manière véhémente et confuse." (ibid p.68 et 69)

En raison de la gravité du comportement harceleur, répétitif et dégradant à l’égard de sa victime PARTIE CIVILE 1.), qui a pris très au sérieux ses menaces et était restreinte dans sa liberté d’agir a eu extrêmement peur pour soi-même et sa famille, il y a lieu d’admettre cette partie civile pour le montant de 2.500 € demandé à titre de réparation du dommage, toutes causes confondues, ainsi que pour atteinte à l’intégrité physique et psychique suite aux menaces incessantes faisant perdre toute qualité de vie et ayant manœuvré la victime dans une profonde détresse avec les intérêts légaux à partir du, jour de la demande jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, le prévenu PREVENU 1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, statuant au pénal :

c o n d a m n e le prévenu PREVENU 1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS et à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500 €) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,51 euros;

statuant au civil:

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE 1.) de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la dit f o n d é e en principe et j u s t i f i é e pour le montant de 2.500 euros pour le dommage matériel et pour le dommage moral;

c o n d a m n e PREVENU 1.) à payer à PARTIE CIVILE 1.) le montant de 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu'à solde;

c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 15, 24, 28, 29, 30, 60, 66, 329, 398 et 545 du Code pénal; 2, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la viceprésidente ».

II.

d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le

17 février 2005, sous le numéro 504/05, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le jugement no 3127/2003 rendu par le tribunal correctionnel de ce siège par défaut à l'égard du prévenu PREVENU 1.) en date du 18 décembre 2003.

Vu l'opposition relevée contre le prédit jugement par lettre datée au 2 avril 2004 et notifiée au Ministère Public le 20 avril 2004.

A cette audience le mandataire du prévenu PREVENU 1.) entendait le représenter « en application de la législation européenne et des droits de l’Homme ».

Les débats devaient porter sur l’opposition donc le fond de l'affaire et le Ministère Public s’est opposé à la représentation en demandant au Tribunal de déclarer l’opposition non avenue.

Le tribunal décida de ne pas autoriser Maître Claude WASSENICH à représenter le prévenu.

L’article 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…

3.Tout accusé a droit notamment à :..

b) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix…

Suivant l’article 185 du Code d’instruction criminelle : « Dans les affaires relatives à des délits qui n’entraîneront pas la peine d’emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué ; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. ».

En vertu de l’article 186 du Code d’instruction criminelle : « Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. ».

En matière correctionnelle la représentation n'est permise que dans trois cas:

- lorsque l'infraction n'est sanctionnée que par une peine d'amende,

- si les débats ne portent pas sur le fond de l'affaire,

- même si l'infraction est sanctionnée par une peine d'emprisonnement et les débats portent sur le fond, "si aucune opposition ne s'est produite ou si le Ministère Public déclare formellement qu'il est d'accord avec la représentation du prévenu en cas d'empêchement légitime" p.ex. si celui-ci est hospitalisé ou en voyage : l’obligation de comparaître n’est pas prescrite, à peine de nullité, il peut y être dérogé si toutes les parties sont d’accord. (R THIRY; Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I, n° 450).

Les faits reprochés au prévenu PREVENU 1.), sont sanctionnés aux termes des articles 329, 398, 463 et 545 du Code pénal de peines d’emprisonnement.

Même si le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte du droit de la défense (cf. arrêt VAN GEYSEGHEM de la CEDH du 21 janvier 1999).

Le tribunal relève qu’à l’instar d’autres législations européennes et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, le Code d’instruction criminelle prévoit le principe de la comparution personnelle du prévenu.

Le même Code d’instruction criminelle n’impose pas au prévenu l’obligation de se faire assister d’un avocat pour faire valoir ses moyens mais il s’agit d’une faculté et non d’un droit laissée à sa libre appréciation.

Il est également libre de se présenter à l’audience ou non.

En cas d’absence non justifiée et s’il a été régulièrement touché et que le Ministère Public demande de retenir l’affaire par défaut, le Tribunal ne peut remettre l’affaire à une autre audience, mais doit statuer par défaut.

Le Tribunal ne dispose pas de moyens de coercition contraignants pour obliger un prévenu récalcitrant, respectivement qui refuse de comparaître, à se présenter au Tribunal à l’exception de prononcer un jugement par défaut contre lequel il dispose de différentes voies de recours.

Le jugement prononcé sera dans ces conditions en son absence, toujours un jugement par défaut contre lequel il pourra former opposition et/ou interjeter appel. Il dispose donc de la voie de recours de l’opposition ainsi que du double degré de juridiction pour faire valoir ses moyens.

L’article 187 du Code d’instruction criminelle ouvre en cas de condamnation par défaut, au prévenu la possibilité de former opposition à l’exécution du jugement à intervenir. Le Tribunal statuera alors à nouveau sans que le prévenu perde un degré de juridiction.

Il convient encore de constater que le mandataire du prévenu n'a pas fourni d'explications quant à l’absence de son client à l'audience ni fait état d'un empêchement légitime.

Le prévenu n'a pas non plus personnellement sollicité l'autorisation à se faire représenter par son mandataire.

Il convient encore de souligner que la Cour Européenne des Droits de l’Homme retient que la comparution personnelle du prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu, que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts ainsi que des témoins. (en ce sens : arrêts POITRIMOL et VAN GEYSEGHEM précités)

En l’occurrence, la comparution personnelle de PREVENU 1.) aurait été d’autant plus important vu qu’il conteste les faits lui reprochés.

PREVENU 1.) a choisi délibérément, sans motif et excuse valable, à ne pas se présenter.

Les conditions pour autoriser la représentation du prévenu ne sont pas remplies en l’espèce alors que l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement, que les débats devraient porter sur le fond de l'affaire et le Ministère Public s’est opposé à la représentation et a demandé au Tribunal de déclarer l’opposition non avenue en raison de l’absence du prévenu.

Ni l’opposant, ni son mandataire n’ont présenté au tribunal une excuse permettant au tribunal de vérifier si elle est justifiée et si PREVENU 1.) avait des raisons impérieuses de ne pas se présenter.

Il y a donc absence injustifiée, en l’espèce, PREVENU 1.) n’a pas présenté un motif d’excuse valable l’empêchant de façon impérieuse à ne pas être présent à l’audience à laquelle il a été citée.

L’opposant a donc délibérément renoncé à son droit d’être présent à l’audience.

Par ailleurs les affaires jugées dans divers arrêts de la CEDH sanctionnant une violation de la Convention ne sont pas identiques à la présente espèce. La jurisprudence même de la CEDH ne semble pas être définitivement fixée au vu des nombreux avis séparés à la suite de ces arrêts.

Comme il s’agit d’une matière fluctuante, changeante, en cas de renversement de la majorité, un revirement de la jurisprudence de la Cour, eu égard aux nombreux avis séparés, ne peut être exclu.

Pour le surplus comme le principe de la comparution personnelle est expressément prévu par le Code d’instruction criminelle luxembourgeois et que les exceptions permettant au tribunal d’autoriser exceptionnellement la représentation ne sont pas données en vertu de ce qui précède.

L’article 185 du Code d’instruction criminelle ne se trouve pas en contradiction avec l’article

6 §1 et §3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, directement applicable et primant les lois nationales, qui ne confère pas expressis verbis le droit au mandataire du prévenu de solliciter de sa propre initiative à pouvoir représenter son client en cas d’absence injustifiée.

Sous peine de violer le serment prêté par application de l’article 110 de la Constitution, de commettre l’infraction prévue à l’article 237 alinéa 2 du Code pénal et le cas échéant commettre une faute disciplinaire au sens de l’article 155 de l’Organisation judiciaire sanctionnée par les peines correctionnelles et disciplinaires prévues par ces dispositions, le juge ne peut arrêter ou suspendre l’exécution d’une ou plusieurs lois a fortiori les articles précités du Code d’instruction criminelle.

Il s’en suit qu’en vertu de tout ce qui précède, il n’y a pas violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le tribunal a à bon droit décidé de ne pas autoriser Maître Claude WASSENICH à représenter le prévenu à l’audience du 15 février 2005.

Par application des articles 151 et 188 du Code d’instruction criminelle, l’opposition sera réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas.

Le prévenu n'a pas comparu à l'audience du PREVENU 1.), de sorte que son opposition est réputée non avenue.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de PREVENU 1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e l'opposition relevée par le prévenu PREVENU 1.) contre le jugement par défaut no 3127/2003 du 18 décembre 2003 non avenue;

c o n d a m n e PREVENU 1.) aux frais de l'instance d'opposition, ces frais étant liquidés à 47,03 euros (13,52 € + 33,51 €).

Par application des articles 151, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Carole KUGENER, attachée de justice, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 avril 2005 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 11 avril 2005 par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 1er septembre 2006, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 17 octobre 2006 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.

La demanderesse au civil fut entendue en ses déclarations personnelles.

Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre 2006, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 8 et 11 avril 2005 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil PREVENU 1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement de débouté d’opposition rendu le 17 février 2005 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire lequel jugement est annexé aux qualités du présent arrêt.

L’appelant PREVENU 1.) bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience de la Cour d’appel de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision attaquée.

La demanderesse au civil PARTIE CIVILE 1.) réitère sa constitution de partie civile et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Les appels de PREVENU 1.) et du Procureur d’Etat de Luxembourg contre le jugement de débouté d’opposition du 17 février 2005 s’étendent au jugement par défaut antérieur rendu le 18 décembre 2003 par la même juridiction et saisissent par conséquent la Cour de l’ensemble de la cause.

Au pénal

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu les délits mis à charge de PREVENU 1.).

Les peines appliquées sont légales et adéquates et le jugement du 18 décembre 2003 est partant à confirmer. Il en est de même du jugement de débouté d’opposition suite à l’itératif défaut de PREVENU 1.).

Au civil

Il y a lieu de donner acte à PARTIE CIVILE 1.) de la réitération de sa demande civile.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a déclaré la demande fondée pour le montant de 2.500 €.

Le jugement du 18 décembre 2003 est encore à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil, la demanderesse au civil entendue en ses déclarations et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels du prévenu PREVENU 1.) et du Ministère Public du jugement de débouté d’opposition du 17 février 2005;

dit que ces appels s’étendent au jugement par défaut du 18 décembre 2003;

dit les appels non fondés;

confirme les jugements entrepris tant au pénal qu’au civil;

condamne PREVENU 1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 14,92 €, y non compris les frais de notification du présent arrêt;

condamne PREVENU 1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Paul WAGNER, premier conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Paul WAGNER, premier conseiller, président, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.