Court dismisses appeal against tax fraud conviction, confirming sufficient charges and applying new law retroactively to collective intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal filed on May 24 but rejected the second appeal as a duplicate, confirming the first-instance judgment. The defendants argued against the prosecution's charges, but the court upheld the sufficiency of evidence and the application of a new tax fraud law to the entire series of acts committed under a single illicit intent. The decision affirmed that the public prosecution was not prescribed and that the interruption of the limitation period by tax authorities was valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 396 (1) et 397 de la loi générale des impôts; s. 396 (5) et 397 de la loi générale des impôts; article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; La loi pénale s'applique à toute une série d'infractions formant une seule infraction collective par unité du but illicite lorsqu'une nouvelle loi intervient avant la fin des faits, sans effet rétroactif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 551/06 Ch.c.C. du 31 octobre 2006.
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trente et un octobre deux mille six l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
1) X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
2) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), inculpés du chef de faux, d’usage de faux, de fraude fiscale commise ou tentée ( § 396 (1) et 397 de la loi générale des impôts), d’escroquerie fiscale commise ou tentée (§ 396 (5) et 397 de la loi générale des impôts), de faux dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés (article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales), d’infractions aux articles 6, 7 et 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des droits de succession et d’enregistrement;
Vu l'ordonnance numéro 873/06 rendue le 11 mai 2006 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et qui a été notifiée au mandataire des inculpés le 26 mai 2006;
Vu les appels relevés de cette ordonnance les 24 et 26 mai 2006 par déclarations du mandataire des inculpés reçues au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 9 août 2006 aux inculpés et à leur conseil pour la séance du mardi, 17 octobre 2006;
Entendus en cette séance:
X.), en ses explications et déclarations;
Y.), en ses explications et déclarations;
Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens d’appel;
Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Les parties inculpées ayant eu la parole les dernières;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclarations des 24 et 26 mai 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) et Y.) ont fait relever appel d’une ordonnance rendue le 11 mai 2006 par la chambre du conseil du tribunal du même d’arrondissement, laquelle ordonnance est jointe au présent arrêt.
L’appel relevé le 24 mai 2006 est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
L’appel interjeté le 26 mai 2006 est à déclarer irrecevable pour faire double emploi avec l’appel relevé le 24 mai 2006.
C’est à juste titre que la juridiction d’instruction de première instance a déclaré irrecevable la demande en complément d’instruction.
Il n’appartient en effet pas au juge d’instruction de se prononcer sur l’application de la loi pénale dans le temps et sur d’éventuelles causes affectant l’action publique.
La juridiction de première instance a encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte déclaré non fondée la demande en saisine de la Cour constitutionnelle, demande qui n’a d’ailleurs plus été réitérée en instance d’appel.
C’est de même à bon droit et par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte que la juridiction de première instance a décidé que l’action publique n’était prescrite ni à l’égard de X.) ni à l’égard de Y.).
Les premiers juges ont ainsi à bon droit fait état d’une infraction collective par unité du but illicite poursuivi, l’infraction collective étant constituée d’une série de faits qui, envisagés isolément, tombent sous le coup de la loi pénale, mais qui étant commis dans une seule et même intention délictueuse, ne forment à cause de cette intention unique qu’une seule infraction.
Si une loi nouvelle, en l’espèce la loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts, intervient avant que la série des infractions formant l’exécution de la seule et même intention délictueuse ne soit terminée - les faits d’escroquerie fiscale reprochés à X.) et Y.) s’étendant suivant le réquisitoire du ministère public respectivement jusqu’au 24 novembre 1995 et jusqu’au 22 août 1996 - cette nouvelle loi s’applique à toute cette série d’infractions sans qu’il puisse être question d’effet rétroactif.
Les juges de première instance ont encore à bon droit admis une interruption de la prescription de l’action publique par la transmission des poursuites par les préposés des bureaux d’imposition de Luxembourg et de Mersch, cette transmission constituant un acte de poursuite émanant d’une autorité qualifiée à cet effet.
La juridiction de première instance a enfin à bon droit et par des motifs que la Cour adopte décidé qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre de X.) et de Y.) justifiant leur renvoi devant une juridiction de jugement.
Il n’appartient pas à la chambre du conseil de la Cour d’appel d’examiner si la présentation des faits dans le réquisitoire du ministère public est juridiquement et économiquement non correcte et tendancieuse, la mission de la chambre du conseil se limitant à examiner s’il existe ou non des charges suffisantes justifiant la saisine d’une juridiction de fond des faits instruits par le juge d’instruction et à qualifier les faits objet de la poursuite sous toutes les formes possibles.
L’appel de X.) et de Y.) est partant à déclarer non fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S
d é c l a r e irrecevable l’appel relevé le 26 mai 2006;
r e ç o i t l’appel interjeté le 24 mai 2006;
le d i t non fondé;
c o n f i r m e l’ordonnance entreprise ;
r é s e r v e les frais de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Marc KERSCHEN, premier conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.