Legislator Jurisprudence & Législation
506a Généré par l'IA

Court partially acquits employer of illegal hiring but convicts co-defendant of labor law violations.

Numéro de cause 506a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially acquitted X. of charges regarding illegal hiring of foreign workers while confirming the conviction of co-defendant Y. The prosecution alleged violations of foreign employment laws and building regulations by both defendants. The court distinguished between the evidence supporting Y.'s guilt and the lack of proof against X., leading to a split decision on their respective liabilities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 34 and 4 of the Law of 28 March 1972 on the entry, stay and employment of foreigners; The court holds that an employer may be acquitted of specific hiring violations if the required declarations were not proven to be missing, while remaining liable for other statutory breaches.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal employment of foreigners labor law violations employer liability building regulations criminal appeal procedure contestation de l'établissement des faits induction de la justice en erreur demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 34 of the Law of 28 March 1972
en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 12 May 1972
en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi
Article 163 point 3 of the Grand-Ducal Regulation of 12 May 1972
en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
Article 1er of the Law of 10 June 1999
en infraction à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
Article 20 of the Penal Code
En application de l’article 20 du code pénal il y a lieu de confirmer la peine d’amende de
Article 60 of the Penal Code
application de l'article 60 du code pénal.
Article 3 of the Law of 12 July 1895
en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical
article 60 du code pénal
application de l'article 60 du code pénal.
article 20 du code pénal
En application de l’article 20 du code pénal il y a lieu de confirmer la peine d’amende de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°506/06 X.

du 25 octobre 2006

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq octobre deux

mille six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…),

prévenu, appelant

Y.), née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…),

prévenue, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg le 26 avril 2005 sous le numéro 1216/2005, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

Vu les citations à prévenus du 11 mars 2005 (not. 10835/2004cd et 10839/2004cd) régulièrement notifiées.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les

notices numéros 10835/2004cd et 10839/2004cd.

A) Quant à la notice 10835/2004cd:

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) les infractions suivantes :

en tant que gérant de la société SOC1.), société à responsabilité limitée, anciennement SOC1’.) S.à r.l., avec siège

social à (...), (...),

I) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le vendredi 4 juillet

2003, vers 19.20 heures au restaurant « SOC1.) » sis à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical

des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,

d’avoir embauché comme aides-cuisiniers, sans préjudice quant à la qualification exacte, A.), née le (...) à (...) (Brésil) et

B.), né le (...) à (...) (Brésil), les deux étant de nationalité brésilienne, partant des travailleurs étrangers soumis à

l’obligation de permis de travail alors que A.) et B.) n’étaient pas munis d’un permis de travail ou d’un document en

tenant lieu ;

2) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi

des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

d’avoir embauché comme aides-cuisiniers, sans préjudice quant à la qualification exacte, A.) et B.), préqualifiés, sans

avoir au préalable fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative au poste de travail à occuper ;

II) entre le 5 avril 2000 et le 1er février 2005, dans l’arrodissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

social à (…) et au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée SOC1.) dans les douze mois de la

clôture de l’exercice social les comptes annuels pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et de ne pas avoir fait publier

ces documents ;

III) entre le 5 avril 2000 et le 4 juillet 2003 et notamment le vendredi 4 juillet 2003 au restaurant « SOC1.) » sis à (...),

(...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

d’avoir exploité un établissement commercial (nomenclature 307-restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus

de 50 personnes) sans l’avoir au préalable soumis aux dispositions de cette loi ;

IV) depuis un temps non prescrit et notamment depuis mai 2003 jusqu’au vendredi 4 juillet 2003 à (…),(…), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 3 de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers,

d’avoir payé à A.) et B.), partant à leurs ouvriers, leur salaire dans un débit de boissons ou dans les locaux y

attenants et notamment au SOC1.) ;

2) en infraction à l’article 9.1. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum,

d’avoir versé à A.), préqualifiée, une rémunération inférieure au salaire social minimum tel qu’il résulte des

dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973.

Quant aux infractions libellées sub I), III) et IV) 1) et 2)

Il résulte du procès-verbal no 1334/03 du 4 juillet 2003 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capellen,

unité Capellen, service Centre d’Intervention, et des débats à l’audience et notamment des dépositions du témoin T1.) et

des déclarations du prévenu X.) à l’audience publique du 12 avril 2005, qu’au restaurant SOC1.) étaient engagés comme

aides-cuisiniers deux ressortissants brésiliens, à savoir A.) et B.), non munis d’un permis de travail ou d’un document en

tenant lieu.

Il est encore établi qu’aucune déclaration n’avait été faite à l’Administration de l’Emploi relative aux postes de travail à

occuper.

Par ailleurs, il est constant en cause qu’en violation de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le

restaurant, qui était destiné à recevoir plus de 50 personnes, a été exploité sans autorisation commodo-incommodo.

Il résulte encore du dossier que A.) et B.) ont reçu leur salaire dans un débit de boissons et que la rémunération de A.) a été

inférieure au salaire social minimum.

Comme notre système répressif n'accepte pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de

rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale, qui par

commission ou omission est la cause de l'infraction. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des

délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision et le pouvoir

financier est le plus conforme au but préventif du droit pénal (Trib.Lux., 16.06.1986, no 974/86, Trib.Lux.,

12.05.1987, no 896/87).

En l’espèce, X.) n’a pas contesté qu’il est le gérant de fait et dès lors le dirigeant responsable de la société S.à r.l.

SOC1.).

En cette qualité, il répond pénalement des infractions qui se commettent dans son entreprise en raison de l’autorité qu’il

exerce par son pouvoir de donner des ordres et de son devoir de surveillance.

Y.) a par contre affirmé que même si elle détient 50 % des parts de la S.à r.l. SOC1.), elle n’a, en pratique, jamais eu de

pouvoir de décision. Y.) ne figure par ailleurs pas comme gérante dans les statuts de la société.

Comme il ne résulte pas du dossier que Y.) a pris des décisions ou exercé un rôle de surveillance dans la société, elle ne

peut pas répondre pénalement des infractions libellées sub I) 1) et 2), III) et IV) 1) et 2) et doit en être acquittée.

Quant à l’infraction libellée sub II)

Il est constant en cause que pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 les comptes annuels n’ont pas été soumis à

l’assemblée générale de la s.à r.l. SOC1.) dans les douze mois de la clôture de l’exercice comptable et qu’il n’a pas été

procédé à la publication de ces documents conformément à l’article 75 de la modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

Selon X.) la non présentation des comptes annuels et la non publication de ceux-ci seraient imputables au comptable de la

société de l’époque qui aurait fait preuve de négligence.

Il y a lieu de constater que le délit prévu à l’article 163, alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, est constitué dans le chef des gérants ou administrateurs par le seul fait de ne pas avoir soumis à

l’assemblée générale de la société ni déposé au registre de commerce dans les délais prescrits les comptes sociaux.

L’infraction est partant constituée indépendamment de la volonté et de l’intention de son auteur.

Il est de jurisprudence constante que l’infraction prévue à l’article 163, alinéa 3, est considérée comme une

infraction purement matérielle, par opposition à l’infraction prévue à l’article 166, alinéa deux, qui exige une

intention frauduleuse et qui prévoit par ailleurs des peines beaucoup plus sévères.

Suivant décision de l’Assemblée générale extraordinaire de la s.àr.l. SOC1.) du 5 avril 2000, Z.) a été nommé gérant de la

société. Il résulte du dossier que Z.) est décédé le 20 novembre 2000.

X.) ne conteste pas avoir détenu le pouvoir de décision et le pouvoir financier et, dès lors, avoir été gérant de fait de la

société au cours de la période litigieuse. Au vu des considérations qui précèdent, l’infraction à l’article 163, alinéa 3, de la

loi du 10 août 1915 est dès lors établie dans son chef.

Y.) n’a été gérante de la s.àr.l. SOC1.) ni en fait ni en droit, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub

II).

B) Quant à la notice 10839/2004cd:

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) les infractions suivantes :

en tant que gérant de la société Restaurant SOC2.) S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à (...),

(...),

I) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le vendredi 4 juillet

2003, vers 20.45 heures au restaurant « SOC2.)» sis à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical

des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,

d’avoir embauché comme serveur, sans préjudice quant à la qualification exacte, C.), né le (...) à (...) (Roumanie), de

nationalité roumaine, et comme plongeur, sans préjudice quant à la qualification exacte, D.), né le (...) à (...)

(Yougoslavie), de nationalité yougoslave, partant des travailleurs étrangers soumis à l’obligation de permis de travail

alors que C.) et D.) n’étaient pas munis d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu ;

2) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi

des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

d’avoir embauché comme aide-cuisinier respectivement comme plongeur, sans préjudice quant à la qualification exacte,

C.) et D.), préqualifiés, sans avoir au préalable fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative au poste de

travail à occuper ;

II) entre le 1er février 2000 et le 1er février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

social à (…) et au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée Restaurant SOC2.) dans les douze

mois de la clôture de l’exercice social les comptes annuels pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et de ne pas avoir

fait publier ces documents ;

III) entre le 1er février 2000 et le 4 juillet 2003 et notamment le vendredi 4 juillet 2003 au restaurant « SOC2.) » sis à

(...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

d’avoir exploité un établissement commercial (nomenclature 307-restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus

de 50 personnes) sans l’avoir au préalable soumis aux dispositions de cette loi.

Quant aux infractions libellées sub I) 1), 2) et III)

Il résulte du procès-verbal no 1335/03 du 4 juillet 2003 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capellen,

unité Capellen, service Centre d’Intervention, et des débats à l’audience et notamment des dépositions du témoin T1.) et

des déclarations du prévenu X.) à l’audience publique du 12 avril 2005, qu’au restaurant SOC2.) sis à (…) étaient

engagés comme serveur C.), de nationalité roumaine, et comme plongeur D.), de nationalité yougoslave, sans que ces deux

personnes n’aient disposé de permis de travail ou de documents en tenant lieu.

Par ailleurs, aucune déclaration n’avait été faite à l’Administration de l’Emploi relative aux postes de travail à occuper.

Il est encore constant en cause qu’en violation de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le restaurant,

qui était destiné à recevoir plus de 50 personnes, a été exploité sans autorisation commodo-incommodo.

Par décision de l’Assemblée générale extraordinaire de la S.à r.l. Restaurant SOC2.) du 21 janvier 2000, Y.) a été nommée

gérante technique de la société.

Il résulte cependant du dossier et des déclarations des prévenus à l’audience que c’est X.) qui a détenu le pouvoir de

décision et le pouvoir financier et qui, de fait, a été le dirigeant responsable de la firme.

En cette qualité, il répond pénalement des infractions qui se commettent dans son entreprise en raison de l’autorité qu’il

exerce par son pouvoir de donner des ordres et de son devoir de surveillance.

Les infractions libellées sub I) 1), 2) et III) doivent partant être retenues à sa charge.

Y.), quant à elle, n’a, en pratique, exercé aucun pouvoir de décision au sein de la société, de sorte qu’elle doit être

acquittée des infractions lui reprochées sub I) 1), 2) et III).

Quant à l’infraction libellée sub II)

Il est constant en cause que pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 les comptes annuels n’ont pas été soumis à

l’assemblée générale de la s.àr.l. RESTAURANT SOC2.) dans les douze mois de la clôture de l’exercice comptable et

qu’il n’a pas été procédé à la publication de ces documents conformément à l’article 75 de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales.

Comme il a été relevé plus haut, le délit prévu à l’article 163, alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, est constitué dans le chef des gérants ou administrateurs par le seul fait de ne pas avoir soumis à

l’assemblée générale de la société ni déposé au registre de commerce dans les délais prescrits les comptes sociaux, partant

indépendamment de la volonté et de l’intention de ses auteurs.

Y.) a été gérante technique de la s.àr.l. RESTAURANT SOC2.) à partir du 21 janvier 2000. L’infraction à l’article 163,

alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales étant une infraction purement matérielle, elle doit être

retenue à charge de Y.), même si, de fait, celle-ci n’a exercé aucun pouvoir dans la société.

Au vu développements qui précèdent, X.) a été gérant de fait de la société et il a détenu le pouvoir de décision et le

pouvoir financier au cours de la période litigieuse. L’infraction à l’article 163, alinéa 3 doit dès lors également être retenue

à sa charge.

Il résulte de ce qui précède que X.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir:

A) en tant que gérant de fait de la société SOC1.), société à responsabilité limitée, anciennement SOC1’.) S.à r.l.,

avec siège social à (...), (...),

I) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le vendredi 4 juillet

2003, vers 19.20 heures au restaurant « SOC1.) » sis à (...), (...),

1) en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle

médical des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,

d’avoir embauché comme aides-cuisiniers, sans préjudice quant à la qualification exacte, A.), née le (...) à (...) (Brésil)

et B.), né le (...) à (...) (Brésil), les deux étant de nationalité brésilienne, partant des travailleurs étrangers soumis à

l’obligation de permis de travail alors que A.) et B.) n’étaient pas munis d’un permis de travail ou d’un document en

tenant lieu ;

2) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour

l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

d’avoir embauché comme aides-cuisiniers, sans préjudice quant à la qualification exacte, A.) et B.), préqualifiés, sans

avoir au préalable fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative au poste de travail à occuper ;

II) entre le 5 avril 2000 et le 1er février 2005, dans l’arrodissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

social à (…) et au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée SOC1.) dans les douze mois de la

clôture de l’exercice social les comptes annuels pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et de ne pas avoir fait publier

ces documents ;

III) entre le 5 avril 2000 et le 4 juillet 2003 et notamment le vendredi 4 juillet 2003 au restaurant « SOC1.) » sis à

(...), (...),

en infraction à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

d’avoir exploité un établissement commercial (nomenclature 307-restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus

de 50 personnes) sans l’avoir au préalable soumis aux dispositions de cette loi ;

IV) depuis un temps non prescrit et notamment depuis mai 2003 jusqu’au vendredi 4 juillet 2003 à (…),(…),

1) en infraction à l’article 3 de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers,

d’avoir payé à A.) et B.), partant à leurs ouvriers, leur salaire dans un débit de boissons ou dans les locaux y

attenants et notamment au SOC1.) ;

2) en infraction à l’article 9.1. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum,

d’avoir versé à A.), préqualifiée, une rémunération inférieure au salaire social minimum tel qu’il résulte des

dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973.

B) en tant que gérant de fait de la société Restaurant SOC2.) S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège

social à (...), (...),

I) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le vendredi 4 juillet

2003, vers 20.45 heures au restaurant « SOC2.)» sis à (...), (...),

1) en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle

médical des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,

d’avoir embauché comme serveur, sans préjudice quant à la qualification exacte, C.), né le (...) à (...) (Roumanie), de

nationalité roumaine, et comme plongeur, sans préjudice quant à la qualification exacte, D.), né le (...) à (...)

(Yougoslavie), de nationalité yougoslave, partant des travailleurs étrangers soumis à l’obligation de permis de travail

alors que C.) et D.) n’étaient pas munis d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu ;

2) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour

l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

d’avoir embauché comme aide-cuisinier respectivement comme plongeur, sans préjudice quant à la qualification

exacte, C.) et D.), préqualifiés, sans avoir au préalable fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative au

poste de travail à occuper ;

II) entre le 1er février 2000 et le 1er février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au

siège social à (…) et au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée Restaurant SOC2.) dans les douze

mois de la clôture de l’exercice social les comptes annuels pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et de ne pas avoir

fait publier ces documents ;

III) entre le 1er février 2000 et le 4 juillet 2003 et notamment le vendredi 4 juillet 2003 au restaurant « SOC2.) » sis

à (...), (...),

en infraction à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

d’avoir exploité un établissement commercial (nomenclature 307-restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus

de 50 personnes) sans l’avoir au préalable soumis aux dispositions de cette loi.

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à

application de l'article 60 du code pénal.

Il résulte de ce qui précède que la prévenue Y.) est à acquitter des infractions suivantes, à savoir:

A) en tant que gérant de la société SOC1.), société à responsabilité limitée, anciennement SOC1’.) S.à r.l., avec siège

social à (...), (...),

I) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le vendredi 4 juillet

2003, vers 19.20 heures au restaurant « SOC1.) » sis à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical

des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,

d’avoir embauché comme aides-cuisiniers, sans préjudice quant à la qualification exacte, A.), née le (...) à (...) (Brésil)

et B.), né le (...) à (...) (Brésil), les deux étant de nationalité brésilienne, partant des travailleurs étrangers soumis à

l’obligation de permis de travail alors que A.) et B.) n’étaient pas munis d’un permis de travail ou d’un document en

tenant lieu ;

2) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi

des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

d’avoir embauché comme aides-cuisiniers, sans préjudice quant à la qualification exacte, A.) et B.), préqualifiés, sans

avoir au préalable fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative au poste de travail à occuper ;

II) entre le 5 avril 2000 et le 1er février 2005, dans l’arrodissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

social à (…) et au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée SOC1.) dans les douze mois de la

clôture de l’exercice social les comptes annuels pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et de ne pas avoir fait publier

ces documents ;

III) entre le 5 avril 2000 et le 4 juillet 2003 et notamment le vendredi 4 juillet 2003 au restaurant « SOC1.) » sis à (...),

(...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

d’avoir exploité un établissement commercial (nomenclature 307-restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus

de 50 personnes) sans l’avoir au préalable soumis aux dispositions de cette loi ;

IV) depuis un temps non prescrit et notamment depuis mai 2003 jusqu’au vendredi 4 juillet 2003 à (…),(…), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 3 de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers,

d’avoir payé à A.) et B.), partant à leurs ouvriers, leur salaire dans un débit de boissons ou dans les locaux y

attenants et notamment au SOC1.) ;

2) en infraction à l’article 9.1. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum,

d’avoir versé à A.), préqualifiée, une rémunération inférieure au salaire social minimum tel qu’il résulte des

dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973.

B) en tant que gérant de la société Restaurant SOC2.) S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à (...),

(...),

I) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le vendredi 4 juillet

2003, vers 20.45 heures au restaurant « SOC2.)» sis à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical

des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,

d’avoir embauché comme serveur, sans préjudice quant à la qualification exacte, C.), né le (...) à (...) (Roumanie), de

nationalité roumaine, et comme plongeur, sans préjudice quant à la qualification exacte, D.), né le (...) à (...)

(Yougoslavie), de nationalité yougoslave, partant des travailleurs étrangers soumis à l’obligation de permis de travail

alors que C.) et D.) n’étaient pas munis d’un permis de travail ou d’un document en tenant lieu ;

2) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi

des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

d’avoir embauché comme aide-cuisinier respectivement comme plongeur, sans préjudice quant à la qualification exacte,

C.) et D.), préqualifiés, sans avoir au préalable fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative au poste de

travail à occuper ;

III) entre le 1er février 2000 et le 4 juillet 2003 et notamment le vendredi 4 juillet 2003 au restaurant « SOC2.) » sis à

(...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

d’avoir exploité un établissement commercial (nomenclature 307-restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus

de 50 personnes) sans l’avoir au préalable soumis aux dispositions de cette loi.

Il résulte cependant de ce qui précède que la prévenue Y.) est convaincue de l’infraction suivante, à savoir:

en tant que gérante de la société Restaurant SOC2.) S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à (...),

(...),

entre le 1er février 2000 et le 1er février 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège

social à (…) et au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 point 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée Restaurant SOC2.) dans les douze

mois de la clôture de l’exercice social les comptes annuels pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 et de ne pas avoir

fait publier ces documents.

Quant aux peines :

La gravité des infractions retenues à sa charge et ses antécédents judiciaires spécifiques justifient la condamnation de X.) à

une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 20.000 euros.

La gravité de l’infraction retenue à sa charge justifie la condamnation de Y.) à une amende de 2.000 euros.

En application de l'article 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, il y a lieu de prononcer la

fermeture de l'établissement non autorisé exploité par la S.à r.l. SOC1.), jusqu'à la délivrance de l'autorisation commodo-

incommodo requise.

En application du même article, il y a lieu de prononcer la fermeture de l'établissement non autorisé exploité par la S.à r.l.

RESTAURANT SOC2.), jusqu'à la délivrance de l'autorisation commodo-incommodo requise.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros 10835/2004cd et 10839/2004cd;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS)

MOIS ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 20.000 (VINGT MILLE)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,40 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 400 (QUATRE CENTS) jours ;

a c q u i t t e la prévenue Y.) des infractions non établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans

peine ni dépens;

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000 (DEUX MILLE)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,40 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours ;

c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble ;

p r o n o n c e jusqu'à la délivrance de l'autorisation commodo-incommodo requise la fermeture de l'établissement non

autorisé, exploité par la société à responsabilité limitée SOC1.) avec siège social à (...), (...);

p r o n o n c e jusqu'à la délivrance de l'autorisation commodo-incommodo requise la fermeture de l'établissement non

autorisé, exploité par la société à responsabilité limitée RESTAURANT SOC2.) avec siège social à (...), (...).

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 50, 60 et 66 du Code pénal; article 34 de la loi modifiée du 28 mars 1972,

concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre étrangère ;

article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi des

travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; articles 75, 162 et 163 point 3 de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; articles 1 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés ; article 3 de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers ; article 9.1. de la loi

modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum; ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-

1, 191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne-Françoise GREMLING,

juge, et prononcé, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier assumé Carole

NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 18 mai 2005 par Maître Vanessa FOBER, en remplacement de Maître

Roy REDING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom

de X.).

Appel au pénal fut interjeté le même jour par le représentant du ministère public.

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 18 mai

2005 par Maître Vanessa FOBER, en remplacement de Maître Roy REDING, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de Y.).

En vertu de ces appels et par citation du 1er septembre 2006, les prévenus X.) et Y.)

furent requis de comparaître à l'audience publique du 8 mai 2006 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à cette audience, les prévenus furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Maître Fatiha RAZZAK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Roy REDING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel des prévenus X.) et Y.).

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 25 octobre 2006, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclarations du 18 mai 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel

d’un jugement rendu le 26 avril 2006 et dont les motivation et dispositif sont reproduits

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 25 mai 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la prévenue Y.) a également régulièrement fait relever appel du

jugement précité.

Le prévenu X.), qui reconnaît toutes les infractions mises à sa charge, demande la

réduction des peines d’emprisonnement et d’amende, ainsi que l’octroi d’un sursis

quant à la peine d’emprisonnement. Il explique qu’il n’aurait pas pu contrôler tous les

agissements des personnes travaillant pour le groupe SOC1.) ou au restaurant

SOC2.), mais qu’il aurait pris sur soi tout ce qui était fait par les autres. En ce qui

concerne l’infraction à l’article 163, point 3 de loi sur les société commerciales, il aurait

chargé une société fiduciaire des travaux de comptabilité et les dispositions relatives

aux établissements classées seraient respectées depuis 2005.

La prévenue Y.) demande à être acquittée de la prévention mise à sa charge, dès lors

qu’elle n’aurait pas occupé de poste à responsabilité auprès des sociétés SOC1.) et

SOC2.). Elle reconnaît cependant les faits en tant que tels et d’avoir travaillé dans la

SOC2.) et d’avoir mis à la disposition de cette société son autorisation de faire le

commerce. Elle demande, en ordre subsidiaire, la réduction de l’amende étant donné

qu’elle aurait deux enfants à sa charge, qu’elle serait gravement malade et disposerait

d’un faible salaire.

Le représentant du ministère public requiert l’acquittement du prévenu X.) quant aux

infractions retenues sous IV 1) au motif que le fait lui reproché ne constituerait plus

une infraction depuis la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du code du travail,

entrée en vigueur le 1er septembre 2006, qui aurait abrogé la loi modifiée du 12 juillet

1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers sans la remplacer.

De même, la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum

aurait été abrogée par le code du travail, mais elle aurait été remplacée par les articles

222-1 à 222-10 du code du travail qui seraient identiques au contenu de la loi de 1973

et comporteraient les mêmes pénalités.

Quant aux autres préventions mises à charge de X.), le représentant du ministère

public demande la confirmation du jugement de première instance, ainsi que la

confirmation des peines prononcées sauf qu’il ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis

quant à la peine d’emprisonnement.

S’agissant de la prévenue Y.), le représentant du ministère public donne à considérer

que, soit la qualité de gérante ne saurait lui être attribuée et aucune infraction ne

pourrait être retenue à sa charge, soit toutes les infractions libellées contre elle dans la

citation NOT : 10839/04CD, en relation avec la société à responsabilité limitée

restaurant SOC2.), seraient à retenir contre elle en sa qualité de gérante technique de

cette société. En cas de condamnation il y aurait lieu d’augmenter le taux de l’amende

à retenir.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première

instance ont retenu le prévenu X.) dans les liens des infractions libellées sous A,I, 1,2,

II, III, ainsi que celles libellées sous B, I, 1),2) II et III.

Conformément aux conclusions du représentant du ministère public, il y a lieu

d’acquitter le prévenu des infractions retenues par la juridiction de première instance

sous IV 1) à savoir ) :

« En tant que gérant de la société SOC1.) s.à r.l., anciennement SOC1’.) s.à r. l., avec

siège social à L-(…), (…),

depuis un temps non prescrit et notamment depuis mai 2003 jusqu’au vendredi 4

juillet 2003 à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 3 de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires

des ouvriers,

d’avoir payé à A.) et B.), partant à leurs ouvriers, leur salaire dans un débit de

boissons ou dans les locaux y attenants et notamment au SOC1.) ; »

En effet, dès lors que la loi du 31 juillet 2006 portant adoption d’un code de travail,

entré en vigueur le 1er septembre 2006, a abrogé la loi du 12 juillet 1895 concernant le

paiement des salaires des ouvriers sans la remplacer, le fait reproché sous IV 1) à X.),

ne constitue plus une infraction, la loi du 31 juillet 2006, en tant que loi pénale plus

douce, s’appliquant aux faits commis avant sa promulgation.

Par suite de la promulgation du code du travail, la loi précitée du 12 mars 1973 a été

abrogée et remplacée par les articles 222-1 à 222-10 du code du travail. Dès lors que

le code du travail prévoit les mêmes infractions et mêmes pénalités que l’ancien texte,

il y a lieu d’appliquer l’article 9.1 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du

salaire social minimum, les nouveaux articles ne constituant ni une loi plus douce, ni

une loi de procédure d’application immédiate. Il convient partant de confirmer le

jugement entrepris en ce qui concerne l’infraction retenue sous IV 2).

Les peines prononcées à l’égard du prévenu X.) sont légales et adéquates au regard

de la gravité des infractions commises et les règles du concours ont été correctement

appliquées.

Néanmoins, X.) ne semble pas indigne de l’indulgence de la Cour et il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement de 3 mois prononcée contre lui.

S’agissant de la prévenue Y.), c’est d’abord à bon droit et par des motifs que la Cour

adopte qu’elle a été acquittée des préventions libellées à son égard dans la citation

not10835/04/CD relatives à la société SOC1.) SARL, anciennement SOC1’.) s.à r.l.

Quant à la société à responsabilité limitée SOC2.), il ressort des pièces versées en

cause qu’elle en était gérante technique, donc la personne responsable au sein de

l’entreprise, de sorte qu’elle avait l’obligation de veiller à la stricte application de la

législation sur l’embauche des salariés étrangers, de celle sur les sociétés et de celle

sur les établissements classés.

Par réformation de la décision entreprise Y.) est donc à déclarer convaincue :

« en tant que gérante de la société Restaurant SOC2.) s.à r.l., société à responsabilité

limitée avec siège social à (...), (...),

I) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment le vendredi 4 juillet 2003, vers 20.45 heures au restaurant « SOC2.)» sis à

(...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 34 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour

des étrangers, le contrôle médical des étrangers et l’emploi de la main-d’œuvre

étrangère,

d’avoir embauché comme serveur, sans préjudice quant à la qualification exacte, C.),

né le (...) à (...) (Roumanie), de nationalité roumaine, et comme plongeur, sans

préjudice quant à la qualification exacte, D.), né le (...) à (...) (Yougoslavie), de

nationalité yougoslave, partant des travailleurs étrangers soumis à l’obligation de

permis de travail alors que C.) et D.) n’étaient pas munis d’un permis de travail ou d’un

document en tenant lieu ;

2) en infraction à l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 mai 1972, déterminant les

mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg,

d’avoir embauché comme aide-cuisinier respectivement comme plongeur, sans

préjudice quant à la qualification exacte, C.) et D.), préqualifiés, sans avoir au préalable

fait une déclaration à l’Administration de l’Emploi relative au poste de travail à occuper ;

II) entre le 1er février 2000 et le 4 juillet 2003 et notamment le vendredi 4 juillet 2003 au

restaurant « SOC2.) » sis à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 1er de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

d’avoir exploité un établissement commercial (nomenclature 307-restaurants lorsqu’ils

sont destinés à recevoir plus de 50 personnes) sans l’avoir au préalable soumis aux

dispositions de cette loi. »

Ces infractions se trouvent en concours réel entre elles ainsi qu’avec le délit retenu par

la juridiction de première instance de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du

code pénal.

En application de l’article 20 du code pénal il y a lieu de confirmer la peine d’amende de

2000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit ceux de X.) et du ministère public fondés;

réformant partiellement;

acquitte X.) des préventions non établies à sa charge;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de trois

mois prononcée par la juridiction de première instance à l’encontre de X.);

déclare Y.) convaincue des infractions libellées dans la motivation du présent arrêt et

se trouvent en concours réel entre elles ainsi qu’avec le délit retenu par la juridiction de

première instance ;

dit qu’il y a lieu à application de l’article 20 du code pénal en ce qui concerne Y.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne X.) et Y.) aux frais de leurs poursuites judiciaires en instance d’appel,

liquidés à 9,12 € pour X.) et à 9,12 € pour Y.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 3 de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires

des ouvriers et en ajoutant l’article 20 du code pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et

211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de

Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul WAGNER, premier conseiller

Lotty PRUSSEN, conseiller

Aloyse WEIRICH, conseiller

John PETRY, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d’Eich, par Monsieur Paul WAGNER, premier conseiller, en

présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Monsieur Marc SERRES,

greffier.